TPF 2004 52, p.52

14. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt vom 23. November 2004 (BK_H 125/04/b)

Haftentlassungsgesuch; Rechtsverzögerung.

Art. 52 Abs. 1 , 214 Abs. 1 BStP, Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV
Behandlungsfrist bei der Prüfung von Haftentlassungsgesuchen im Allgemeinen (E. 2.32.4).

Eine Dauer von 17 Tagen für die Prüfung eines Haftentlassungsgesuchs durch das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt in einem Bundesstrafverfahren ist zu lang. Liegen keine besonderen Umstände vor, ist über ein Haftentlassungsgesuch innert längstens 10 Tagen zu entscheiden (E. 2.5).

Requête de mise en liberté; retard injustifié.
Art. 52 al. 1, 214 al.1 PPF, art. 29 al. 1 Cst.
Délai de traitement lors de l'examen de requêtes de mise en liberté en général (consid 2.32.4).

TPF 2004 52, p.53

Une durée de 17 jours pour l'examen d'une requête de mise en liberté par l'Office des juges d'instruction fédéraux dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est trop longue. En l'absence de circonstances particulières, une requête de mise en liberté doit faire l'objet d'une décision dans un délai de 10 jours au plus (consid. 2.5).

Domanda di scarcerazione; ritardata giustizia.
Art. 52 cpv. 1, 214 cpv. 1 PP, art. 29 cpv. 1 Cost.
Termine di trattazione per l'esame di domande di scarcerazione in generale (consid. 2.32.4).

Un periodo di 17 giorni per l'esame di una domanda di scarcerazione da parte dell'Ufficio dei giudici istruttori federali in un procedimento penale federale è troppo lungo. Se non vi sono circostanze particolari, la decisione su una domanda di scarcerazione deve essere presa entro 10 giorni al massimo (consid. 2.5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. befand sich wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalem Drogenhandel in Untersuchungshaft. Mit Eingabe vom 17. August 2004 stellte er beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt (URA) ein Gesuch um Haftentlassung. Am 1. September 2004 erhob A. Beschwerde wegen Rechtsverzögerung. Mit Entscheid vom 3. September 2004 wies die zuständige Untersuchungsrichterin das Haftentlassungsgesuch ab.
Die Beschwerdekammer hiess die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung gut.

Aus den Erwägungen:

2.3 Gemäss Art. 5 Ziff. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK ist über ein Haftentlassungsgesuch innert kurzer Frist zu entscheiden. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) geht dahin, dass bei der Auslegung dieser Vorschrift auf die konkreten Umstände des Einzelfalles abzustellen ist (vgl. FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Aufl., Kehl/ Strassburg/Arlington 1996, N 151 zu Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK). Fristen von acht bis zwanzig Tagen werden von seiner Rechtsprechung nicht als Verletzung der Konvention bewertet (vgl. FRO-

TPF 2004 52, p.54

WEIN/PEUKERT, a.a.O., N 151 ff. zu Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Aufl., Zürich 1999, N 373 zu Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK). Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung erscheint die Dauer der Haftprüfung im vorliegenden Verfahren als EMRK-konform. Auch die Verfassungsrechtsprechung des Bundesgerichts zu kantonalen Haftprüfungsverfahren führt zu keinem anderen Ergebnis.
2.4 Der in einem Bundesstrafverfahren Inhaftierte sollte nicht wesentlich schlechter gestellt werden, als der in einem kantonalen Strafverfahren Inhaftierte. Die kantonalen Prozessordnungen stellen für Haftprüfungsverfahren in zeitlicher Hinsicht wenigstens teilweise strenge Vorschriften auf. So gilt im Kanton Zürich für die Haftanordnung eine Frist von zwei Tagen (§ 62 Abs. 2 StPO/ZH). Bei der Haftüberprüfung ist diese Zweitagesfrist zwar keine Gültigkeitsvorschrift, sie wird aber von Lehre und Rechtsprechung als Ordnungsvorschrift qualifiziert, die nach Möglichkeit einzuhalten sei. Es sei auch bei der Haftprüfung unverzüglich beziehungsweise so schnell wie möglich zu entscheiden (vgl. DONATSCH/SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 2000, N 32 zu § 64). Im Kanton Basel-Landschaft ist über ein Haftentlassungsgesuch ohne Verzug zu entscheiden. Eine gegen einen negativen Haftentlassungsentscheid erhobene Beschwerde ist nach einer dreitägigen Vernehmlassungsfrist vom Haftrichter spätestens nach fünf Arbeitstagen kantonal letztinstanzlich zu entscheiden (§ 85 StPO/BL). Im Kanton St. Gallen hat der Untersuchungsrichter, der an der Haft festhalten will, das Haftentlassungsgesuch unverzüglich zusammen mit seinem begründeten Antrag und den erforderlichen Akten dem Haftrichter zu unterbreiten (Art. 128 Abs. 2 StPO/SG). In der Praxis entscheidet der Haftrichter anschliessend innert weniger Tage.
2.5 Vor diesem Hintergrund erscheint die Dauer von 17 Tagen bis zum Entscheid über das Haftentlassungsgesuch als sehr lang. Der zuständige Untersuchungsrichter kann aufgrund seiner Kenntnis des Aktenstandes normalerweise ohne weitere Abklärungen abschätzen, ob sich eine Entlassung rechtfertigt oder nicht. Gelangt er zum Ergebnis, dass die Untersuchungshaft aufrechterhalten werden soll, hat er so rasch als möglich zu entscheiden. Die Frage, innerhalb welcher Frist dieser Entscheid ergehen muss, hängt allerdings entsprechend der Praxis des Bundesgerichts und der Konventionsorgane von der Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls ab. Im Normalfall sollte der Entscheid innert längstens 10 Tagen erfolgen. Zieht der Untersuchungsrichter indessen eine Entlassung in Betracht, hat er den Staatsanwalt zu begrüssen. In diesem Fall verlängert sich

TPF 2004 52, p.55

die Dauer um die Frist, die dem Staatsanwalt zur Stellungnahme eingeräumt wird. Im konkreten Fall wurde der Staatsanwalt nicht begrüsst. Die Untersuchungsrichterin hätte daher rasch entscheiden können und in Anbetracht der Interessenlage des inhaftierten Beschwerdeführers auch entscheiden müssen. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass die Untersuchungsrichterin nach Eingang des Haftentlassungsgesuchs mit Einvernahmen und weiteren mit dem Verfahren zusammenhängenden Beweismassnahmen beschäftigt war. Die Rechtsverzögerung ist daher in Gutheissung der Beschwerde zu bejahen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2004 52
Date : 01 janvier 2004
Publié : 01 janvier 2004
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2004 52
Domaine : Art. 52 al. 1, 214 al.1 PPF, art. 29 al. 1 Cst. Délai de traitement lors de l'examen de requêtes de mise en liberté...
Objet : Requête de mise en liberté; retard injustifié.


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF: 52  214
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jour • délai • durée • juge de la détention • ministère public • juge d'instruction pénale • détention préventive • tribunal fédéral • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • bâle-campagne • contrôle de la détention • code de procédure pénale suisse • saint-gall • zurich • examen • pratique judiciaire et administrative • demande adressée à l'autorité • terme • demeure
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TPF 2004 52
Décisions TPF
BK_H_125/04