Stelle: Kantonsgericht
Rubrik: Zivilkammern (inkl. Einzelrichter)
Publikationsdatum: 24.09.2019
Entscheiddatum: 19.07.2019
Entscheid Kantonsgericht, 19.07.2019
Art. 370 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
Sachverhalt (Zusammenfassung):
1. Mit Eingabe vom 1. Februar 2019 an das Kantonsgericht St. Gallen ersuchte die Gesuchstellerin um Absetzung des Obmanns des Schiedsgerichts, B._____, im rechtshängigen Schiedsgerichtsverfahren betreffend Baurechtsvertrag, vorzeitiger Heimfall eines Baurechts und Wegrecht zwischen ihr und der Gesuchsgegnerin. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, B._____ habe es mehrfach und in gravierender Weise versäumt, das Verfahren innert nützlicher Frist zu führen; offensichtlich sei er dazu entweder nicht in der Lage oder nicht willens.
Aus den Erwägungen:
II.
1. Die von der Gesuchstellerin eingereichte Eröffnungsverfügung vom 31. Oktober 2017 verweist bezüglich der Verfahrensordnung auf Art. 31-61 der St. Galler Schiedsordnung (SGSO) vom 18. Mai 2009 mit Revision vom 9. Dezember 2010 und erklärt subsidiär die ZPO als anwendbar. Mangels Anwendbarkeit der Bestimmungen der SGSO zur Abberufung (vgl. Art. 16 SGSO) sowie mangels Bezeichnung einer hierfür zuständigen Stelle hat demnach gestützt auf Art. 370 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
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1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
Gemäss Art. 356 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
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1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 355 Siège du tribunal arbitral - 1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral. |
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1 | Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral. |
2 | Si les parties, l'organe qu'elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l'autorité judiciaire qui, à défaut d'arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige. |
3 | Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l'art. 356. |
4 | Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 29 Immeubles - 1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur: |
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1 | Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur: |
a | les actions réelles; |
b | les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage; |
c | les actions en constitution de droits de gages légaux. |
2 | Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble. |
3 | Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent. |
4 | Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
2. Der Entscheid über die Absetzung von Schiedsrichtern ergeht im summarischen Verfahren (BSK ZPO-Habegger, 3. Aufl., Art. 370 N 18; Gabriel/Buhr, Berner Kommentar, 2014, Art. 370
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
Pfisterer, ZPO Komm., Art. 370 N 12a; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 370
N 4).
[...]
III.
1. Gemäss Art. 370 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
N 16; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 370 N 5; Pfisterer, ZPO Komm., Art. 370
N 11).
Bei der Entscheidung über den Absetzungsantrag kommt der staatlichen Richterin ein weites Ermessen zu, welches sie mit grosser Zurückhaltung ausüben soll. Das Absetzungsverfahren darf nicht dazu missbraucht werden, das Schiedsverfahren zu torpedieren oder einen missliebigen Schiedsrichter aus dem Amt zu drängen. Bei der Beurteilung einer Verzögerung ist nicht zuletzt angemessene Zurückhaltung geboten, da eine Ersetzung des Schiedsrichters als Folge einer Absetzung ihrerseits mit Zeitverlust verbunden ist (BK-Gabriel/Buhr, Art. 370
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, N 1123, N 1125).
[...]
4.a) Aus den weitgehend übereinstimmenden Darstellungen der Verfahrensbeteiligten und den eingereichten Akten des Schiedsverfahrens ergibt sich der folgende bisherige Verfahrensablauf: Nach erfolgter Konstituierung des Schiedsgerichts und Erlass der Eröffnungsverfügung am 31. Oktober 2017 reichte die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 6. Dezember 2017 die Klage beim Schiedsgericht ein. Die Beklagte erstattete am 23. Januar 2018 die Klageantwort und erhob ihrerseits Widerklage. Daraufhin setzte der Vorsitzende des Schiedsgerichts der Gesuchstellerin mit Verfügung vom 29. Januar 2018 Frist zur Einreichung der Replik und Widerklageantwort, widerrief diese Verfügung mit Schreiben vom 29. Januar 2018 aber unter Hinweis auf die nach der anwendbaren Schiedsordnung zwingend
durchzuführende Vorbereitungsund Vergleichsverhandlung sogleich wieder. Anfang Februar 2018 wurden zwei Terminumfragen durchgeführt, die jedoch ergebnislos blieben. Mit Eingabe vom 8. Februar 2018 beantragte die Gesuchstellerin sodann die einstweilige Beschränkung des Verfahrens auf die Eintretensfrage.
Nachdem sich die Gesuchstellerin im April und Mai 2018 zweimal per E-Mail nach dem Fortgang des Verfahrens erkundigt hatte, gelangte sie schliesslich mit dem bereits erwähnten Schreiben vom 2. Oktober 2018 an das Schiedsgericht. Tags darauf, mit Verfügung über die Fortsetzung des Verfahrens vom 3. Oktober 2018, teilte der Obmann des Schiedsgerichts den Parteien mit, das Schiedsgericht entscheide am 5. November 2018 über die Frage des Eintretens, und für den Fall, dass es auf die Klage eintrete, vereinbare es mit den Parteien einen Termin für eine Vorbereitungsund Vergleichsverhandlung, welche vor Ort stattfinde, wenn auf die Klage eingetreten und die Durchführung eines Augenscheins beschlossen werde; weiter kündigte er an, das Verfahren werde ungesäumt nach Art. 42 der St. Galler Schiedsordnung weitergeführt, sollte an der Instruktionsund Vergleichsverhandlung keine Einigung erzielt werden, und die Verhandlung solle bei entsprechender Verfügbarkeit der Parteien und ihrer Rechtsanwälte vor dem 30. November 2018 stattfinden. In der Folge wurde eine erneute Terminumfrage durchgeführt, woraufhin die Parteien nach erfolgreicher Festlegung eines Termins mit Schreiben vom 6. November 2018 zum Augenschein mit anschliessender Vorbereitungsund Vergleichsverhandlung am 14. November 2018 eingeladen wurden; zugleich wurde ihnen der Zwischenentscheid vom 5. November 2018 eröffnet, mit welchem das Schiedsgericht beschloss, dass auf die Klage und die Widerklage eingetreten werde. Im Nachgang zur Vorbereitungsund Vergleichsverhandlung vom 14. November 2018 unterbreitete das Schiedsgericht den Parteien mit Verfügung vom 29. November 2018 einen Vergleichsvorschlag, zu welchem die Gesuchstellerin am 13. Dezember 2018 und die Gesuchsgegnerin am 14.
Dezember 2018 ablehnend Stellung nahmen.
Mit Eingabe vom 20. Dezember 2018 ersuchte die Gesuchstellerin das Schiedsgericht sodann um Erlass vorsorglicher Massnahmen und beantragte deren superprovisorische Anordnung. Auf das vorerwähnte Schreiben der Gesuchstellerin vom 11. Januar 2019 hin stellte der Obmann des Schiedsgerichts mit E-Mail vom Montag, 21. Januar 2019, einen Entscheid in derselben Woche in Aussicht. Mit Zwischenentscheid des Vorsitzenden des Schiedsgerichts vom 5. Februar 2019 wurde das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen und der Gesuchsgegnerin eine Frist zur Stellungnahme zum Massnahmengesuch angesetzt; zugleich wurde die Gesuchstellerin zur Einreichung der Replik und Widerklageantwort innert einer Frist von 20 Tagen aufgefordert. Die Gesuchsgegnerin liess sich innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 4. März 2019 zum Massnahmengesuch vernehmen. Am 18. März 2019 reichte die Gesuchstellerin ebenfalls innert erstreckter Frist die (umfangreiche) Replik und Widerklageantwort ein. Diese Eingaben wurden mit Verfügung vom 20. Mai 2019 der jeweiligen Gegenpartei zugestellt und der Gesuchstellerin eine zehntägige Frist für allfällige Bemerkungen zur Gesuchsantwort im Massnahmeverfahren vom 4. März 2019 sowie der Gesuchsgegnerin eine Frist von 20 Tagen für die Einreichung der Duplik und Widerklagereplik angesetzt. Daraufhin reichte die Gesuchstellerin am 27. Mai 2019 eine weitere Stellungnahme ein, zu welcher die Gesuchsgegnerin sich innert erstreckter Frist am 21. Juni 2019 äusserte. Ob und allenfalls wann die Duplik und Widerklagereplik eingereicht wurde, ist gemäss vorliegendem Aktenstand nicht
bekannt.
b) In Anbetracht des bisherigen Verfahrensablaufs ist der Gesuchstellerin insofern zuzustimmen, als es im Schiedsverfahren zu Verzögerungen gekommen ist, welche auf B._____ als mit der Verfahrensleitung betrauter Obmann des Schiedsgerichts zurückzuführen sind. So dauerte es lange, bis ein Termin für den Augenschein mit anschliessender Vorbereitungsund Vergleichsverhandlung angesetzt wurde. Allerdings ist angesichts des Umstands, dass die Gesuchstellerin nach den ersten ergebnislosen Terminumfragen mit Eingabe vom 8. Februar 2018 ihrerseits die Beschränkung des Verfahrens auf die Eintretensfrage beantragte, worüber dann vorab in einem separaten Zwischenentscheid des Schiedsgerichts zu entscheiden war, zumindest bis zu einem gewissen Mass verständlich, dass die Terminfindung für die
Vorbereitungsund Vergleichsverhandlung einstweilen in den Hintergrund rückte. Auch erfolgte auf die schriftliche Beanstandung der Gesuchstellerin vom 2. Oktober 2018 mit der Verfügung vom 3. Oktober 2018 eine umgehende Reaktion seitens des Vorsitzenden des Schiedsgerichts, wobei bereits der 5. November 2018 als Entscheiddatum über die Eintretensfrage fixiert war und weitere zeitliche Vorgaben hinsichtlich des weiteren Ablaufs gemacht wurden, welche in der Folge auch eingehalten wurden. Sodann ist zwar zu bedauern, dass der Entscheid über das superprovisorische Massnahmengesuch nicht eher erging, zumal B._____ gemäss eigenen Angaben das Gesuch unverzüglich geprüft und festgestellt habe, dass die Voraussetzungen für die superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen nicht bzw. eindeutig nicht erfüllt gewesen seien. Auch hier ist allerdings wiederum anzumerken, dass es die Gesuchstellerin war, die sich nach durchgeführter Instruktionsverhandlung mit Augenschein und Ablehnung des schiedsgerichtlichen Vergleichsvorschlags dazu veranlasst sah, am 20. Dezember 2018 ein Massnahmengesuch (mit Antrag auf superprovisorische Anordnung) einzureichen, mit welchem sich der Obmann des Schiedsgerichts zusätzlich zu beschäftigen hatte. Zudem erging der (allerdings eingehend begründete) Entscheid über das Gesuch um superprovisorische Massnahmen schliesslich nur kurze Zeit nach dem als Reaktion auf die Fristansetzung durch die Gesuchstellerin mit E-Mail vom 21. Januar 2019 in Aussicht gestellten Termin. Weiter trifft es zu, dass zwischen dem Eingang der Stellungnahme zum Gesuch um vorsorgliche Massnahmen sowie der Replik und Widerklageantwort und deren Zustellung an die jeweilige Gegenpartei mehrere Wochen vergingen. Wie sich aber immerhin aus den eingereichten Verfahrensakten ergibt, wurden seitdem die nachträglichen Parteieingaben sogleich am Tag des Eingangs beim Schiedsgericht an die Gegenpartei zugestellt. Unter Berücksichtigung der Komplexität des Rechtsstreits mit Klage und Widerklage, Zwischenentscheid betreffend Eintretensvoraussetzungen sowie vorsorglichem Massnahmeverfahren und in Anwendung der gebotenen Zurückhaltung bei der Beurteilung von Gesuchen nach Art. 370 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
zur beförderlichen Verfahrensführung zu entlasten. Ebenso wenig kann ihm indessen wie soeben dargelegt völlige Untätigkeit vorgeworfen werden, waren bisher doch der separate Eintretensentscheid durch das (Dreier-)Schiedsgericht zu fällen, die Instruktionsverhandlung mit Augenschein vom 14. November 2018 vorzubereiten und durchzuführen und anschliessend ein Vergleichsvorschlag auszuarbeiten, womit, ebenso wie mit der Befassung mit dem Gesuch um vorsorgliche Massnahmen, einiger Zeitaufwand verbunden war. Zumindest ein Teil dieses Aufwands geht dabei auf die weiteren (prozessualen) Gesuche zurück, welche die Gesuchstellerin während des laufenden Hauptverfahrens einreichte. In diesem Zusammenhang ist zudem ergänzend anzufügen, dass ein Entscheid im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen jedenfalls im Juni 2019 auch deshalb noch nicht ergehen konnte, weil die Parteien nach Durchführung des einfachen Schriftenwechsels im Sinne des verfassungsmässigen Replikrechts zusätzliche Stellungnahmen einreichten (letztmals, gemäss vorliegendem Aktenstand, mit Eingabe der Gesuchsgegnerin vom 21. Juni 2019). Unter den gegebenen Umständen kann somit nicht darauf geschlossen werden, dass der Obmann des Schiedsgerichts nicht in der Lage bzw. nicht willens wäre, das Verfahren innert angemessener Frist bis zum Erlass des Schiedsspruchs weiterzuführen. Unfähigkeit, die Aufgabe mit der gehörigen Sorgfalt zu erfüllen, wurde im Übrigen von der Gesuchstellerin nicht geltend gemacht. Nicht zuletzt fällt auch in Betracht, dass eine Absetzung zur Folge hätte, dass der Obmann des Schiedsgerichts ersetzt (vgl. Art. 371
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |
5. Zusammenfassend ergibt sich damit, dass das Gesuch um Absetzung des Obmanns des Schiedsgerichts, B._____, abzuweisen ist. B._____ wird jedoch ermahnt, das
Verfahren in der von ihm skizzierten Weise zügig voranzutreiben, anstehende einfache Verfahrenshandlungen wie Weiterleitung von Eingaben ohne Verzug vorzunehmen und die ankündigungsgemäss bevorstehenden Verfahrensschritte, namentlich die ausstehende Hauptverhandlung, ohne weitere durch die Verfahrensleitung bedingte (auch organisatorische) Verzögerungen durchzuführen, damit der Schiedsspruch vorbehältlich vom Schiedsgericht zu beschliessender Beweisabnahmen zeitnah ergeht. Andernfalls wäre in einem späteren Verfahren wegen Rechtsverzögerung eine Absetzung in Betracht zu ziehen (vgl. BSK ZPO-Habegger, Art. 370 N 20a; CR CPC-
Schweizer, Art. 370 N 16).
IV.
[...]
3. Gegen den vorliegenden Absetzungsentscheid steht kein selbständiges Rechtsmittel zur Verfügung; er kann jedoch indirekt mit einer Beschwerde gegen den nächstfolgenden Schiedsspruch wegen vorschriftswidriger Zusammensetzung des Schiedsgerichts gestützt auf Art. 393 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 369 Procédure de récusation - 1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
2 | Si aucune procédure n'a été convenue et que la procédure arbitrale n'est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.190 |
3 | La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d'un tel organe, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.191 |
4 | Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation. |
5 | La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
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1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |