SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
|
1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
|
1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 355 Siège du tribunal arbitral - 1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral. |
|
1 | Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral. |
2 | Si les parties, l'organe qu'elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l'autorité judiciaire qui, à défaut d'arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige. |
3 | Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l'art. 356. |
4 | Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 29 Immeubles - 1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur: |
|
1 | Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur: |
a | les actions réelles; |
b | les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage; |
c | les actions en constitution de droits de gages légaux. |
2 | Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble. |
3 | Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent. |
4 | Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
|
1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
|
1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
|
1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
|
1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
|
1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
|
1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 369 Procédure de récusation - 1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
|
1 | Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
2 | Si aucune procédure n'a été convenue et que la procédure arbitrale n'est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.190 |
3 | La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d'un tel organe, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.191 |
4 | Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation. |
5 | La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |