2008/4

B 2.3

4.

668

Sunrise/Tele2

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG

keine flächendeckenden Festnetz-Dienstleistungen angeboten werden.

6. Bis anhin habe Tele2 einzig Dienstleistungen basierend auf Vorleistungsprodukten von Swisscom weiterverkauft (Carrier Preselection und ADSL). Der damit erwirtEsame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 schaftete Gewinn sei nicht ausreichend gewesen. Zum LCart Bestehen in diesem Markt würden höhere Margen und Mitteilung gemäss Art. 16 Abs. 1 VKU vom Kundenzahlen benötigt, um Investitionen in Infrastruktur und damit verbundene Skaleneffekte sicherzustellen. Nur 10. November 2008 so könnten die verhältnismässig hohen Fixkosten geStellungnahme der Wettbewerbskommission vom deckt werden.

10. November 2008 7. Aus den oben genannten Gründen beabsichtigt Tele2, A SACHVERHALT sich aus der Schweiz zurückzuziehen. Da Sunrise seit 1. Am 30. September 2008 ging beim Sekretariat der längerem National Roaming-Partner im Mobilfunk ist, Wettbewerbskommission (Sekretariat) die Meldung über wurden mit diesem Unternehmen Verhandlungen aufgedas Zusammenschlussvorhaben Sunrise Communicati- nommen.

ons AG (Sunrise) und Tele2 Telecommunications AG 8. Sunrise bietet sich mit dieser allfälligen Übernahme (Tele2) ein. Gleichentags bestätigte das Sekretariat den die Möglichkeit, weitere Kundschaft zu akquirieren und Erhalt und forderte am 3. Oktober 2008 zusätzliche An- dadurch zusätzliche Skaleneffekte zu nutzen. Durch die gaben an, welche am 8. Oktober 2008 beim Sekretariat Übernahme kann Sunrise die Ertragskraft weiter stärken.

eingingen. Am selben Tag wurde die Vollständigkeit der ERWÄGUNGEN ergänzten Meldung erklärt. Am 16. Oktober 2008 ver- B sandte das Sekretariat Fragebogen an mehrere FernB.1 Geltungsbereich meldedienstanbieterinnen (FDA), um zusätzliche Infor9. Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbemationen zur aktuellen Marktsituation zu erhalten.

werbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 (KG; SR 2. Sunrise gehört zur dänischen Tele Danmark Commu251) gilt für Unternehmen des privaten und öffentlichen nications Group (TDC) und ist im Bereich TelekommuniRechts, die Kartell- oder andere Wettbewerbsabreden kation tätig. Sie wurde 1997 gegründet, ist rechtlich als treffen, Marktmacht ausüben oder sich an UnternehAktiengesellschaft eingetragen und hat ihren Sitz in Zümenszusammenschlüssen beteiligen (Art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG).

rich. Zweck der Gesellschaft ist der Aufbau und der Unterhalt von
Telekommunikationsinfrastruktur. Darauf ba- B.1.1 Unternehmen sierend werden Telekommunikations-Dienstleistungen 10. Als Unternehmen gelten alle selbständigen Einheiten, unterschiedlicher Art bereit gestellt. Sunrise wies im Jahdie sich als Produzenten von Gütern oder Dienstleistunre 2007 einen Umsatz von 1'949 Mio. CHF aus. Sunrise gen am Wirtschaftsprozess beteiligen und im konkreten ist in der Schweiz tätig.

Fall als Anbieter oder Nachfrager auftreten. Die am Zu3. Tele2 ist seit 1998 im Schweizer Markt aktiv und ist sammenschluss beteiligten Unternehmen sind als solche rechtlich als Aktiengesellschaft eingetragen. Ihren Sitz Unternehmen zu qualifizieren.

hat Tele2 in Zürich. Zweck des zur schwedischen Tele2 B.1.2 Unternehmenszusammenschluss gehörenden Unternehmens ist das Angebot von Telekommunikations-Dienstleistungen in den Bereichen Mo- 11. Nach Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG gilt als Unternehmenszusambilfunk, Breitbanddienste und Festnetz. Im Jahr 2007 menschluss jeder Vorgang, wie namentlich der Erwerb belief sich der in der Schweiz erwirtschaftete Umsatz von einer Beteiligung oder der Abschluss eines Vertrages, Tele2 auf 269 Mio. CHF.

durch den ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über ein oder mehrere bisher 4. Sunrise beabsichtigt nach der Übernahme von Tele2 unabhängige Unternehmen oder Teile von solchen ersoweit dies fernmelderechtlich möglich ist, diese als eilangen.

genständige Tochtergesellschaft weiterzuführen. Der Tele2 Kunde soll von dieser Übernahme nicht tangiert 12. Sunrise beabsichtigt die Übernahme von Tele2 mit sein. Ebenso soll die Marke Tele2 bis auf weiteres erhal- allen Aktiven und Passiven. Sunrise wird nach einer allten bleiben. Konditionen bestehender Verträge von Tele2 fälligen Übernahme Tele2 alleine kontrollieren. Dies ist Kunden sollen beibehalten und die Tele2 Mitarbeiter von gemäss Art. 4 Abs. 3 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG als Zusammenschluss zu Sunrise weiterbeschäftigt werden.

qualifizieren.

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 LCart

5. Tele2 habe sich in der Schweiz für eine Neuorientierung entschieden. Dies allen voran deshalb, weil die notwendigen Kundenzugänge fehlten und diese nur durch hohe Investitionen (,,letzte Meile") sichergestellt werden könnten. Ohne diese könnten langfristig auch

B.2

Vorbehaltene Vorschriften

13. In den hier zu beurteilenden Märkten gibt es keine Vorschriften, die Wettbewerb nicht zulassen. Der Vorbehalt von Art. 3 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG wurde von den Parteien auch nicht geltend gemacht.

2008/4

B.3

Meldepflicht

14. Vorhaben über Zusammenschlüsse von Unternehmen sind vor ihrem Vollzug der Wettbewerbskommission zu melden, sofern im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss die beteiligten Unternehmen einen Umsatz von insgesamt mindestens zwei Milliarden Franken oder einen auf die Schweiz entfallenen Umsatz von insgesamt mindestens 500 Millionen Franken erzielten (Art.

9 Abs. 1 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG) und mindestens zwei der beteiligten Unternehmen einen Umsatz in der Schweiz von je min-

669

destens 100 Millionen Franken erzielten (Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG).

15. Werden die Umsatzschwellen im Sinne von Art. 9 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG und nach Art. 3 bis 5 der Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU; SR 251.4) erreicht, so liegt ein meldepflichtiger Zusammenschluss vor. Die beiden Unternehmen erzielten im Jahr 2007 folgende Umsätze:

Tabelle 1: Umsätze der beiden am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen

Unternehmen Sunrise Tele2 Gemeinsam 16. Die beteiligten Unternehmen erzielten somit gemeinsam einen Umsatz von über 2 Mrd. CHF, womit der Schwellenwert von Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG erreicht wurde.

Umsatz 2007 in Mio. CHF 1'895 269 2'164 Frequenzen des Kupferkabels, Breitbandverbindungen die höheren Frequenzen. Dies erlaubt bei Breitbandverbindungen ein paralleles Telefonieren und Surfen im Internet, was bei Dial-up-Verbindungen nicht möglich ist.

22. Eine genaue Definition, ab welcher Übertragungsrate eine Internetverbindung als breitbandig bezeichnet werden kann, existiert nicht. Die internationale Fernmeldeunion (ITU) definiert ein Dienst oder ein System als breitbandig, wenn die Datenübertragungsrate 2048 kbit/s B.4 Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens übersteigt. Bei kleineren Bandbreiten wird von Dial-upnach erfolgter vorläufiger Prüfung Verbindungen gesprochen. Diese erlauben Geschwin18. Meldepflichtige Zusammenschlüsse unterliegen der digkeiten bis 56 kbit/s ohne und 128 kbit/s mit ISDNPrüfung durch die Wettbewerbskommission, sofern sich Modem.

in einer vorläufigen Prüfung Anhaltspunkte ergeben, 23. Weiter unterscheiden sich die beiden Anschlusstechdass sie eine marktbeherrschende Stellung begründen nologien betreffend Preise. Während bei einer Dial-upoder verstärken (Art. 10 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG).

Verbindung jede Minute einzeln verrechnet wird, so ist 19. Um zu beurteilen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, bei Breitbanddiensten eine monatlich Grundgebühr zu dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherr- entrichten (Pauschaltarif), welche unabhängig vom zeitlischende Stellung begründet oder verstärkt wird, sind chen Internetgebrauch oder der bezogenen Datenmenge zunächst die relevanten Märkte abzugrenzen. In einem ist (RPW 2008/1, S. 223, Rz. 11 ff.).

zweiten Schritt wird die Veränderung der Stellung der 24. Der relevante Markt umfasst aus Sicht der Endkunbeteiligten Unternehmen auf diesen Märkten durch den den aus den genannten Gründen den Zugang zu BreitZusammenschluss beurteilt.

banddiensten. Zum relevanten Markt gehören die leitungsgebundenen Technologien, welche auf dem Netz B.4.1 Relevante Märkte und insbesondere der Kupferleitung von Swisscom beruB.4.1.1 Sachlich relevante Märkte hen (u.a. Bitstream Access, ADSL bzw. BBCS) sowie 20. Der sachlich relevante Markt umfasst alle Waren und CATV, PLC und Glasfaser (RPW 2004/4 S. 1270 Rz.

Leistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich 27).

ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen VerwenB.4.1.1.2. Festnetz-Telefonie-Markt dungszweckes als substituierbar angesehen werden (vgl.

25. Endkunden fragen typischerweise an einem beArt. 11 Abs. 3 Bst. a VKU).

stimmten Standort eine für Sprachtelefonie geeignete B.4.1.1.1. Breitband-Internet-Markt Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz
für abgehende 21. In diesem Markt fragen Endkunden eine Verbindung und eingehende Anrufe sowie die Bereitstellung weiterer ins Internet nach. Dabei kann zwischen einer Dial-up- Dienste nach. Damit eine solche Verbindung erfolgen und einer Breitbandverbindung unterschieden werden. kann, wird ein Anschluss benötigt, wobei es sich bei Unterschiedlich sind die Bandbreiten dieser beiden Ver- standortgebunden Zugängen um einen Festnetzanbindungstypen. Dial-up-Verbindungen nutzen die tiefen schluss handelt.

17. Im Jahre 2007 erwirtschafteten beide Unternehmen in der Schweiz einen Umsatz von mehr als 100 Mio. CHF (siehe Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG). Es besteht somit gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG eine Meldepflicht.

2008/4

26. Ausgehend von Sprachtelefonie-Dienstleistungen ist generell festzustellen, dass Telefonieren über das Festnetz erheblich günstiger ist als das Mobiltelefonieren, respektive kaum Preiskorrelationen oder gleichläufige Preisentwicklungen bestehen, was gegen eine Subsituierbarkeit spricht. Ebenso lässt sich feststellen, dass das erhebliche Wachstum der Anzahl Mobilfunkanschlüsse betreffend Mobilfunkkunden zu keinem signifikanten Rückgang der Anzahl Festnetzkunden geführt hat,1 was damit zusammenhängen könnte, dass gleichzeitig mit dem Festnetzanschluss oft auch ein (Breitband-)Internetzugang nachgefragt wird.

27. Ausgehend von Festnetzanschlüssen ist zu fragen, welche Anschlüsse geeignet sind, Sprachtelefonie zu übertragen. Das Übertragen von Sprachtelefonie ist ohne Weiteres basierend auf dem ursprünglich dafür konzipierten, mehrheitlich aus Kupferkabel bestehenden Anschlussnetz von Swisscom möglich (i.d.R. plain old telephone service; POTS). Im Folgenden ist zu prüfen, inwiefern insbesondere die internetprotokollbasierte Telefonie, welche über andere drahtgebundene Anschlussnetze übertragen wird, als Alternative angesehen werden kann.

28. Mittels internetprotokollbasierter Telefonie besteht die Möglichkeit über einen Breitbandzugang zu telefonieren.

In der Regel wird für internetprotokollbasierte Sprachtelefonie der in verschiedenen Zusammenhängen verwendete Begriff VoIP (Voice over IP [Internet Protocol]) benutzt.

Gewisse VoIP-Anwendungen lassen sich hinsichtlich Sprachqualität mittlerweile mit denjenigen der herkömmlichen Telefonie vergleichen. Dabei können diejenigen VoIP-Anwendungen als Substitute zur herkömmlichen Telefonie betrachtet werden, die bezüglich Zuverlässigkeit, Sprachqualität und eingesetzter Endgeräten (insbesondere Telefon zu Telefon) mit der herkömmlichen Telefonie vergleichbar sind. VoIP wird in der Schweiz mittlerweile bei steigender Popularität von mehreren FDA, darunter auch Kabelnetzunternehmen, angeboten (RPW 2005/3, S. 589, Rz. 18 ff.).

670

31. Marktgegenseite der Endkunden A und B sind Mobilfunkanbieter (MFA), welche die zur Kommunikation notwendige Infrastruktur aufbauen und unterhalten. Dabei kann ein Anruf in Originierung, Transit und Terminierung unterteilt werden. Die von den Endkunden erwirtschafteten Einnahmen kommen den jeweiligen Anbietern von Originierung, Transit und Terminierung zu. Diese drei Leistungen können theoretisch von drei unterschiedlichen FDA erbracht werden, was sich auf den Preis eines Anrufes auswirken kann.

32. Ein Kunde entscheidet sich hauptsächlich wegen folgenden zwei Eigenschaften für einen Mobilfunkvertrag: -

Der Kunde hat im Falle vorhandener Netzabdeckung die Möglichkeit, immer, wann und wo er auch gerade ist, zu telefonieren.

33. Diese beiden Eigenschaften des Mobilfunks unterscheiden diesen in entscheidender Weise von einem Festnetzanschluss. Im Weiteren ist ein Mobilfunkanschluss personenbezogen, während ein Festnetzanschluss meistens ortsbezogen ist.

34. In ihrer Praxis teilt die Wettbewerbskommission den Mobilfunkdienstleistungsmarkt in zwei Ebenen ein; die Wholesale- und die Retail-Ebene (RPW 2002/1, S. 118 ff.). Beim obigen Zusammenschluss wird hier vorerst nur die Retail-Ebene betrachtet und nachfolgend beim Markt für Mobilfunk-Terminierung die Wohlesale-Ebene.

B.4.1.1.4.

Mobilfunk-Terminierungs-Markt

35. Ein Anruf in Mobilfunknetze setzt sich aus Originierung, Transit und Terminierung zusammen. Beim Mobilfunk-Terminierungs-Markt handelt es sich um die Terminierung eines Anrufes in das eigene Netz. Dabei ist jede MFA verpflichtet, Anrufe von anderen MFA in ihr eigenes Netz zu terminieren (RPW 2006/4, S. 744, Rz. 49).

B.4.1.2

Räumlich relevante Märkte

36. Der räumlich relevante Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt 29. Der relevante Markt umfasst aus den genannten umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder Gründen drahtgebundene Festnetzanschlüsse, welche anbietet (vgl. Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU).

zur Übertragung von Sprachtelefonie (POTS oder IP- 37. Breitband-Internet basiert auf dem Festnetz der basiert) geeignet sind, wobei im Falle der IP-basierten Schweiz. Dieses ist fernmelderechtlich auf den SchweiÜbertragung ein Breitbandanschluss notwendig ist (RPW zer Markt beschränkt. Zudem bieten die FDA der 2005/3, S. 591, Rz. 28).

Schweiz ausschliesslich innerhalb der Schweiz Dienstleistungen an. Gleiches gilt somit auch für den FestnetzB.4.1.1.3. Mobilfunk-Markt Markt.

30. Im Retail-Markt Mobilfunk fragen Endkunden ein Kommunikationsmittel nach, mit welchem sie eine Ver- 38. Im Mobilfunkmarkt und in gleicher Weise für den bindung von A nach B sicherstellen können. Aus Sicht Mobilfunk-Terminierungs-Markt besitzen die Unternehder Endkunden unterscheidet sich die Verbindungen von men nationale Konzessionen, womit sie rechtlich auf ein A nach B oder von B nach A nicht betreffend Verwen- nationales Angebot in der Schweiz eingeschränkt sind.

dungszweck. Allenfalls gibt es den Unterschied, dass die Des Weiteren bieten die MFA nur schweizweit ihre finanziellen Folgen bei der anrufenden Person anfallen. Dienste an.

Erhält somit ein Mobilfunkteilnehmer einen Anruf, so 39. Die vier abgegrenzten relevanten Märkte können muss er nichts bezahlen. Eine Ausnahme besteht dann, somit räumlich schweizweit abgegrenzt werden.

wenn sich der Kunde im Ausland befindet; dann kommen sogenannte Roaming-Gebühren zur Anwendung, bei denen auch der angerufene Endkunde in Abhängigkeit von telefonierten Minuten bezahlt (RPW 2008/2, S. 345 1 BAKOM, ,,Indikatoren zur Entwicklung der Telekommunikation in der Schweiz", 31.10.2007, www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/ Rz. 48 ff.).

00744/00746/ S. 5.

2008/4

671

B.4.2 Voraussichtliche Stellung in den betroffenen einem der beteiligten Unternehmen 30% oder mehr beträgt (vgl. Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU, diese Märkte werMärkten den hier als ,,vom Zusammenschluss betroffene Märkte" 40. Es werden nur diejenigen sachlichen und räumlichen bezeichnet). Wo diese Schwellen nicht erreicht werden, Märkte einer eingehenden Analyse unterzogen, in welkann von der Unbedenklichkeit des Zusammenschlusses chen der gemeinsame Marktanteil in der Schweiz von ausgegangen werden. In der Regel erübrigt sich dann zwei oder mehr der beteiligten Unternehmen 20 % oder eine nähere Prüfung.

mehr beträgt oder der Marktanteil in der Schweiz von Tabelle 2: Marktanteile von Sunrise und Tele2; Stand 20072

Sunrise [%]

Tele2 [%]

Kumulierter [%]

Breitband-Internet-Markt

10,0

3,4

13,4

Festnetz-Telefonie-Markt

11,4

7,63

19,0

Mobilfunk-Markt

18,7

< 0,8

< 19,5

Mobilfunk-Terminierungs-Markt

100,0

100,0

100,0

41. Den Anteilen aus Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass einzig der Mobilfunk-Terminierungs-Markt ,,ein betroffener Markt" im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU ist.

Auch im Mobilfunk-Markt kommen die beiden Unternehmen nach einem allfälligen Zusammenschluss nicht auf die erforderlichen 20 %. Trotzdem werden die vier Märkte nachfolgend vertiefter analysiert.

zu einer Konsolidierung des zweit- und drittgrössten Anbieters; dies führt zu einem kumulierten Marktanteil von 67 % der beiden grössten DSL Anbieter. Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob Swisscom und die fusionierte Sunrise den Markt nicht kollektiv beherrschen könnten.

44. Breitband-Internet Anschlüsse von Sunrise und Swisscom werden auch von Cablecom mit Angeboten basierend auf Kabelnetz konkurrenziert. Die unterschiedB.4.2.1 Breitband-Internet-Markt lichen Technologien führen zu verschiedenen Kostenstrukturen. Dieses Argument erschwert es für Sunrise I.

Aktueller Wettbewerb und Swisscom den Markt kollektiv zu beherrschen. Des42. Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass der kumulierte halb kann eher nicht von einer kollektiven MarktbeherrMarktanteil nach dem allfälligen Zusammenschluss von schung ausgegangen werden.

Sunrise und Tele2 ca. 13,4 % beträgt. Es kann somit gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU nicht von einem ,,vom 45. Drahtlose Verbindungen kommen nur bedingt als Zusammenschluss betroffener Markt" gesprochen wer- Substitut zu DSL in Frage. Zum einen ist die Ausfallswahrscheinlichkeit infolge äusserer Einflüsse höher und den.

zum anderen sind nur geringere Distanzen mit diesen 43. In Tabelle 3 sind die Marktanteile der Anbieter von Technologien machbar.

Breitband-Internet via ADSL und via Kabelnetz aufgeführt. Im DSL (Digital Subscriber Line)-Bereich kommt es

Tabelle 3: Marktanteile Breitband-Internet

Swisscom Marktanteile [%]

DSL

Cablecom

[...]

Kabel

II.

Sunrise

Tele2

Green

VTX

10,0

3,4

[...]

[...]

[...]

Potenzieller Wettbewerb

46. Zukünftig werden einige neue Akteure basierend auf der Glasfaser-Technologie Breitband-Internet anbieten.

Bis auf weiteres sind jedoch erst in einigen Städten Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt (Fiber to the Home; FTTH). Sowohl Elektrizitätswerke als auch FDA haben jedoch angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren den Ausbau forcieren wollen.

2

Daten aus BAKOM, ,,Indikatoren zur Entwicklung der Telekommunikation in der Schweiz", 31.10.2007, www. bak o m.a dmi n.ch /d oku mentation/zahlen/00744/00746/.

3 Kundenzahl Festnetz von Tele2, Stand 30. Juni 2008: 305'000; insgesamt Anzahl Festnetzverträge: 4'015'000 (BAKOM, ,,Indikatoren zur Entwicklung der Telekommunikation in der Schweiz", 31.10.2007).

4 Siehe bspw. ewz.zürinet, ,,Das Breitbandnetz für alle", www.stadtzuerich.ch/internet/ewz/home.html.

2008/4

III.

672

49. CPS erlaubt es FDA, ohne grosse Eintrittsbarrieren Festnetz-Telefonie anzubieten. In Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass ein Verbleiben im Markt eine gewisse Grösse erfordert. Festnetz wird sehr oft im Gesamtpaket mit Breitband-Internet angeboten (2008/1, S. 219, Rz. 39 ff.).

Zwischenergebnis

47. Im Breitband-Internet-Markt konkurrieren sich Sunrise, Swisscom und einige kleinere Anbieter im DSLBereich. Cablecom bietet basierend auf Kabelnetz ebenfalls Breitband Internet-Dienstleistungen an. In naher Zukunft wird den FDA zusätzlich im Bereich GlasfaserTechnologie durch städtische Elektrizitätswerke Konkur- 50. Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass der kumulierte Marktanteil nach dem allfälligen Zusammenschluss von renz erwachsen.

Sunrise und Tele2 19,0 % beträgt. Es kann somit geB.4.2.2 Festnetz-Telefonie-Markt mäss Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU auch hier nicht von einem ,,vom Zusammenschluss betroffener Markt" gesproIV.

Aktueller Wettbewerb chen werden.

48. FDA müssen die freie Wahl der Dienstanbieterin für nationale und internationale Verbindungen sicherstellen 51. Swisscom ist in diesem Markt mit 67,6 % (siehe Ta(Carrier Preselection; CPS), wobei die Kommunikations- belle 4) dominant. Auch nach dem allfälligen Zusammenkommission (ComCom) die Einzelheiten unter Berück- schluss würde neben Swisscom und Sunrise auch sichtigung der technischen Entwicklung und der interna- Cablecom weiterhin als dritter Anbieter mit namhaftem tionalen Harmonisierung regelt (Art. 28 Abs. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG). Die Marktanteil in diesem Markt konkurrieren. Die KundenEinzelheiten wurden in Art. 9 ff. der Verordnung der Eid- zahlen in diesem Markt sind rückläufig.

genössischen Kommunikationskommission betreffend 52. Das konventionelle Telefonieren wird zudem je ländas Fernmeldegesetz (ComComV; SR 784.101.112) und ger je mehr durch IP-basiertes Telefonieren über Breitim Anhang 2 zur ComComV, Technische und administraband-Internet substituiert. Dies ist billiger und verursacht tive Vorschriften betreffend die freie Wahl der Dienstannur geringe Zusatzkosten, sofern im Hause bereits ein bieterin für nationale und internationale Verbindungen Computer in Betrieb ist. Zusätzlichen Schub wird die IPfestgelegt (SR 784.101.112/2).

Telefonie zukünftig durch die hohen Bandbreiten von Glasfaserinfrastruktur erhalten.

Tabelle 4: Marktanteile Festnetz-Telefonie5

Swisscom

Sunrise

Tele2

Cablecom

andere

67,6

11,4

7,6

7,2

6,2

Marktanteile [%]

V.

Zwischenergebnis

53. Obwohl Sunrise mit der allfälligen Übernahme von Tele2 die Position neben Swisscom festigen kann, besteht weiterhin genügend Wettbewerb von Cablecom und anderen kleineren Anbietern. Es gilt weiter festzuhalten, dass die Kundenzahlen der Festnetz-Telefonie rückläufig sind. und der Festnetz-Bereich vor allem vom MobilfunkBereich und von der IP-basierten Internet-Telefonie konkurrenziert wird.

B.4.2.3 I.

bisherigen Standard Angeboten der MFA und erweitern die Auswahl der Konsumenten.

56. Konsequenz dieses Zusammenschlusses auf den Mobilfunk-Markt wäre jedoch, dass ein Anbieter weniger im Markt wäre und Sunrise ca. 1 % Marktanteil zulegen könnte.

Mobilfunk-Markt

Aktueller Wettbewerb

54. Auch dies ist kein ,,vom Zusammenschluss betroffener Markt" (siehe Tabelle 2). Nach dem allfälligen Zusammenschluss wird sich an der bisherigen Marktkonstellation nichts Wesentliches ändern. Die der Tele2 erteilte Konzession könnte nur mit Einwilligung der ComCom als Konzessionsbehörde auf Sunrise übertragen werden (Art. 24d Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires - 1 La concession peut être transférée en tout ou en partie.
1    La concession peut être transférée en tout ou en partie.
2    Le transfert n'est autorisé qu'avec l'accord préalable de l'autorité concédante. L'accord ne peut être refusé que si:
a  les conditions d'octroi de la concession prévues à l'art. 23 ne sont pas remplies, ou
b  l'utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace n'est pas garantie.
3    L'autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à l'exigence de l'accord préalable, lorsqu'une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n'affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d'une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d'accord doivent être annoncés au préalable à l'autorité concédante.
4    L'al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.
5    L'utilisation conjointe d'éléments de réseaux de radiocommunication par les titulaires de concessions octroyées par la ComCom doit lui être annoncée au préalable. L'utilisation conjointe de fréquences nécessite l'accord visé à al. 2.
FMG). Dadurch besteht für Unternehmen auch zukünftig die Möglichkeit in den MobilfunkMarkt einzutreten.

55. In den letzten Jahren sind auf dem Mobilfunkmarkt einige neue Produkte der MFA eingeführt worden. Namentlich handelt sich dabei um die Angebote M-Budget, Natel Swiss Liberty, CoopMobile, Orange Optima, Yallo, Aldi Salut, Tele2 Big und Smart Deal. Diese Produkte unterscheiden sich meistens betreffend Preis von den

5

Indikatoren zur Entwicklung der Telekommunikation in der Schweiz, Entwicklungen bis zum 31.12.2007, S. 6, www. bako m. ad min. c h /dokumentation/zahlen/00744/00746/

2008/4

673

Tabelle 5: Marktanteile Mobilfunk-Markt6

Swisscom

Sunrise

Orange

Tele2

61,8

18,7

18,7

< 0,8

Marktanteile [%]

II.

Potenzieller Wettbewerb

B.4.2.4

57. Mit Eintritten in den Mobilfunkmarkt ist zukünftig eher nicht zu rechnen, da wegen den hohen Infrastrukturkosten eine sehr hohe Markteintrittsbarriere besteht. Mit dem Zusammenschluss könnte die ComCom die Konzession von Tele2 neu vergeben, jedoch müssten interessierte Unternehmen mit dem Bau neuer Infrastruktur hohe Investitionen tätigen, was den Eintritt eines neuen Marktteilnehmers eher unwahrscheinlich erscheinen lässt.

III.

Zwischenergebnis

58. Die Marktsituation im Mobilfunkmarkt wird sich nur unwesentlich ändern, da bereits bisher vieles von den drei grossen MFA Orange, Sunrise und Swisscom ausging. Konsequenz ist, dass Sunrise um ca. 1 % wachsen würde und ein Konkurrent weniger vorhanden wäre. Weiterhin besteht jedoch die Möglichkeit eines Marktzutritts, da die Konzession von der ComCom an ein neu eintretendes Unternehmen übertragen werden könnte.

I.

Mobilfunk-Terminierungs-Markt

Aktueller Wettbewerb

59. In Tabelle 6 sind die mit Mobilfunk-Terminierung generierten Jahresumsätze. Daraus können nicht direkt Marktanteile berechnet werden, da zum einen der Gesamtumsatz dieses Marktes nicht bekannt ist und zum anderen die FDA unterschiedliche Terminierungsgebühren haben, die sie im Verlaufe der Zeit auch immer wieder angepasst haben. Da bereits bisher alle Marktteilnehmer einen Marktanteil von 100 % hatten (RPW 2006/4, S. 744, Rz. 49), bewirkt der allfällige Zusammenschluss diesbezüglich keine Veränderung. Tele2 hatte in Vergangenheit mit Sunrise ein National Roaming Abkommen und deshalb wurden bereits bisher ein Grossteil der Mobilfunkanrufe auf dem Mobilfunknetz von Sunrise terminiert.

Tabelle 6: Mobilfunk-Terminierungs-Umsätze der MFA

Umsatz Mobilfunk-Terminierung [Mio. CHF] 2005

2006

2007

Orange

[...]

[...]

[...]

Swisscom

[...]

[...]

[...]

Sunrise

[...]

[...]

[...]

-

[...]

[...]

Tele2

Quelle: Befragung Unternehmen

II.

Zwischenergebnis

60. Auf dem Mobilfunk-Terminierungs-Markt kommt es nur zu marginalen Änderungen.

B.4.3 Ergebnis 61. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses nach Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG sind daher nicht gegeben.

6

Indikatoren zur Entwicklung der Telekommunikation in der Schweiz, Entwicklungen bis zum 31.12.2007, S. 8, www. b akom .a d min.

ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008-4-B-2.3.4
Date : 10 novembre 2008
Publié : 31 décembre 2009
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Sunrise/Tele2 Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et...


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
3 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LTC: 24d 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires - 1 La concession peut être transférée en tout ou en partie.
1    La concession peut être transférée en tout ou en partie.
2    Le transfert n'est autorisé qu'avec l'accord préalable de l'autorité concédante. L'accord ne peut être refusé que si:
a  les conditions d'octroi de la concession prévues à l'art. 23 ne sont pas remplies, ou
b  l'utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace n'est pas garantie.
3    L'autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à l'exigence de l'accord préalable, lorsqu'une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n'affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d'une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d'accord doivent être annoncés au préalable à l'autorité concédante.
4    L'al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.
5    L'utilisation conjointe d'éléments de réseaux de radiocommunication par les titulaires de concessions octroyées par la ComCom doit lui être annoncée au préalable. L'utilisation conjointe de fréquences nécessite l'accord visé à al. 2.
28
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
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