2001 / 3

RPW/DPC

569

tätige Unternehmen sind etwa Livit, Intercity und Spaltenstein. Genaue Zahlen über die Gesamtgrösse des Segments fehlen. Der kombinierte Anteil der beteiligten Unternehmen ist gering (unter 2%). Die räumliche Dimension auch dieses Segments umfasst im Wesentlichen die Schweiz. Auch wenn das Segment regional abgegrenzt wird, ändert sich der kombinierte Anteil der beteiligten Unternehmen nicht.

Mit weiteren Markteintritten ist zu rechnen.

IV

Ergebnis

18. Aus den dargelegten Gründen stuft die Wettbewerbskommission den Zus ammenschluss als unbedenklich ein. Die Voraussetzungen für die Prüfung des Zusammenschlusses nach Artikel 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG sind somit nicht erfüllt.

B 2.3

11. Ziegler Druck- und Verlags-AG/Zürcher Oberland Medien AG - Kiebitz Verlag und Produktion AG Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart

Zusammenschlussvorhaben 1. Am 16. August 2001 ist beim Sekretariat der Wettbewerbskommission die vollständige Meldung des Zusammenschlussvorhabens Ziegler Druck- und Verlags-AG/Zürcher Oberland Medien AG - Kiebitz Verlag und Produktion AG eingegangen.

2. Die Ziegler Druck- und Verlags-AG (nachstehend "Ziegler Druck"), mit Sitz in Winterthur, ist in der Verlags- und Druckbranche tätig. Sie ist Herausgeberin der Tageszeitung "Landbote" und betreibt eine Akzidenzdruckerei.

3. Die Zürcher Oberland Medien AG (nachstehend "ZO Medien"), mit Sitz in Wetzikon, ist in der Verlagsbranche tätig. Sie gibt die Tageszeitung "Der Zürcher Oberländer" heraus. ZO Medien ist zu 76% an der Anzeiger von Uster AG beteiligt, welche die gleichnamige Tageszeitung herausgibt.

4. Die gemeinsam zu übernehmende Kiebitz Verlag und Produktion AG (nachstehend "Kiebitz Verlag"), mit Sitz in Effretikon, ist ebenfalls in der Verlagsbranche aktiv. Kiebitz Verlag ist Herausgeberin des wöchentlichen Publikationsorgans der Stadt Illnau-Effretikon "Kiebitz".

5. Zurzeit werden die Aktien von Kiebitz Verlag zu 65% von Herrn Beat Kaufmann, wohnhaft in Turbenthal, und zu 35% von Ziegler

RPW/DPC

2001 / 3

570

Druck gehalten. ZO Medien beabsichtigt, sämtliche sich im Besitz von Herrn Kaufmann befindenden Aktien zu erwerben und anschliessend 15% des gesamten Aktienkapitals an Ziegler Druck zu veräussern. Damit werden Ziegler Druck und ZO Medien neu je 50% der Aktien von Kiebitz Verlag halten.

Meldepflichtiger Unternehmenszusammenschluss 6. Laut dem zwischen ZO Medien und Zieglerdruck abgeschlossenen Aktionärbindungsvertrag wird Kiebitz Verlag die eigene Redaktion weiterführen, während für den Text- und Inserateteil neu ZO Medien zuständig sein und Ziegler Druck den "Kiebitz" drucken und vertreiben wird. Beide Unternehmen verrechnen ihre Leistungen zu marktgerechten Preisen. Für die operative kaufmännische und redaktionelle Führung ist ZO Medien zuständig, wobei Ziegler Druck ein Recht auf umfassende Auskunft und Einsicht in Geschäftsführungsangelegenheiten hat. Dieses Vorhaben ist als Gemeinschaftsunternehmen gemäss Artikel 2 Absatz 1 Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU) und somit als Unternehmenszusammenschluss im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
Kartellgesetz (KG) zu qualifizieren.

7. Die beteiligten Unternehmen erzielten in der Schweiz zusammen einen Umsatz von rund CHF 104 Mio. Diese Umsätze wurden ausschliesslich mit dem Verlag und Druck von Zeitungen und Zeitschriften erreicht. Somit kommen die niedrigeren Aufgreifschwellen für den Medienbereich zur Anwendung (Art. 9 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKU). Multipliziert man diese Umsätze mit dem Faktor 20, wird der Schwellenwert gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG erreicht.

8. Ziegler Druck erzielte in der Schweiz einen Umsatz von CHF 70,5 Mio. ZO Medien erzielte in der Schweiz einen Umsatz von CHF 33,18 Mio. und Kiebitz Verlag von CHF 770'000.--. Nach Multiplikation der Umsätze von Ziegler Druck und von ZO Medien mit dem Faktor 20 werden die jeweiligen Schwellenwerte gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG ebenfalls überschritten.

9. Demnach handelt es sich um einen meldepflichtigen Unternehmenszusammenschluss.

Beurteilung 10. Um die Wettbewerbsverhältnisse zu beurteilen, ist vorab der relevante Markt in sachlicher und räumlicher Hinsicht abzugrenzen (vgl.

Art. 11 Abs. 3 VKU).

11. Der sachlich relevante Markt umfasst alle Waren oder Dienstleistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar angesehen werden (Art. 11 Abs. 3 Bst. a VKU).

RPW/DPC

2001 / 3

571

12. Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt umfassenden Waren oder Dienstleistungen nachfragt oder anbietet (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU).

13. Die beteiligten Unternehmen sind in den Bereichen Herausgabe und Vertrieb von Druckmedien tätig. Ein Verleger tritt mit einer Zeitung gleichzeitig als Anbieter von Werberaum und Anbieter von Informationen auf. "Kiebitz" wird den Einwohnern von Illnau-Effretikon kostenlos abgegeben. Die Leser erhalten das Produkt also gratis. Auf die Ausscheidung eines separaten Lesermarktes wird deshalb vorliegend verzichtet. Für die Beurteilung des Zusammenschlusses sind die Anzeigemärkte und der Markt für Akzidenzdruck zu berücksichtigen.

14. Für die Abgrenzung der relevanten Anzeigen- beziehungsweise Werbemärkte stellt sich die Frage, welche Waren oder Dienstleistungen die Inserenten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar ansehen. Für nationale Anzeigen stehen die Verlage einer anderen Marktgegenseite gegenüber als für regionale Anzeigen. In sachlicher Hinsicht sind deshalb nach Praxis der Wettbewerbskommission die Märkte für nationale und regionale Werbung zu unterscheiden (vgl. Berner Oberland Medien AG, RPW 2000/3, S. 422 ff.). Vorliegend braucht nur auf den Markt für regionale Werbung ei ngegangen zu werden.

15. Beim Zeitungs- und Akzidenzdruck handelt es sich um unterschiedliche drucktechnische Verfahren. Der Praxis der Wettbewerbskommission entsprechend wird von einem sachlich relevanten Markt für Akzidenz- und einem für Zeitungsdruck ausgegangen (vgl. dazu Societé Neuchâteloise de Presse S.A., RPW 1999/1, S. 138, Rz. 32 ff.; Berner Oberland Medien AG, RPW 2000/3, S. 424, Rz. 49).

16. Regional und lokal Werbende wollen mit Inseraten die Bevölkerung einer bestimmten Region oder sogar nur an einem bestimmten Ort erreichen. Der relevante Markt ist deshalb in räumlicher Hinsicht auf die Region Zürcher Oberland abzugrenzen.

17. Im Markt für Akzidenzdruck spielt die Distanz zwischen Auftraggeber und Druckerei eine untergeordnete Rolle. In räumlicher Hinsicht wird der Markt zumindest überregional abgegrenzt.

18. Der "Kiebitz" erscheint wöchentlich mit einer Auflage von 7'276 Exemplaren in Illnau-Effretikon.

19. Die beteiligten Unternehmen schätzen die Marktanteile
des "Kiebitz" im räumlich auf Illnau-Effretikon abgegrenzten lokalen Werbemarkt auf zirka 25%, diejenigen von "Der Landbote" auf knapp 10% und diejenigen von "Der Zürcher Oberländer" auf ungefähr 20%. Diese räumliche Abgrenzung ist jedoch zu eng und muss wie bereits oben ausgeführt auf die Region Zürcher Oberland ausgeweitet werden. Die von den beteiligten Unternehmen angegebenen Marktanteile sind deshalb in dieser Hinsicht zu relativieren. Aktuelle Konkurrenten sind

2001 / 3

RPW/DPC

572

unter anderen die "Zürichsee-Zeitung" (Regionalausgaben), die Neue Zürcher Zeitung und der Tages-Anzeiger.

20. Gemäss der Praxis der Wettbewerbskommission ist bei einer sachlich und räumlich relativ engen Marktabgrenzung der Einfluss anderer Wettbewerbsverhältnisse im Rahmen der aktuellen Konkurrenz zu berücksichtigen (JC Decaux/Affichage, RPW 2001/2, S. 320, Rz. 62). Das gilt auch für regionale Werbemärkte. Zu den lokalen Werbeträgern, welche den bereits bestehenden Wettbewerbsdruck erhöhen, sind die Lokalradios, das Lokalfernsehen sowie die Direktwerbung oder Plakatwerbung zu zählen.

21. Im durch grosse Überkapazitäten gekennzeichneten Markt für Akzidenzdruck ist eine Vielzahl verschiedener Unternehmen tätig. Die grössten unter ihnen sind die Farbendruck Weber, Biel, Zollikofer, St.

Gallen, und die Aargauer Zeitung. Die Marktanteile von Ziegler Druck liegen weit unter 20%. Es erübrigt sich, näher auf diesen Markt einzugehen, da mangels Aktivitäten der ZO Medien und des Kiebitz Verlags in diesem Bereich das Zusammenschlussvorhaben zu keinen Marktanteilsadditionen führt.

Ergebnis 22. Aus den genannten Gründen ergeben sich keine Anhaltspunkte für die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung (vgl. Art. 10 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG). Das Zusammenschlussvorhaben ist als unbedenklich anzusehen. Die Voraussetzungen für die Einleitung eines Prüfungsverfahrens sind nicht gegeben.

B2

6.

Empfehlungen Recommandations Raccomandazioni

B 2.6

1.

Staatliche Honorartarife in kantonalen Anwaltsgesetzgebungen (Kanton Schaffhausen)

Empfehlungen, Stellungnahmen; Art. 45
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
und Art. 46
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 46 Préavis
1    Le secrétariat examine les projets d'actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d'influencer la concurrence. Il détermine s'ils n'ont pas pour effet d'introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci.
2    Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d'actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal.
KG Recommandations et préavis; art. 45 et art. 46 LCart Raccomandazioni e preavviso; art. 45 e art. 46 LCart 1.

Allgemeine Bemerkung

Im Sinne einer generellen Bemerkung ist festzuhalten, dass jegliche Tarifordnung, sofern sie mit einem konkreten Zahlenrahmen arbeitet, aus wettbewerbsrechtlicher Sicht problematisch ist. Um eine solche

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2001-3-B-2.3.11
Date : 01 septembre 2001
Publié : 30 septembre 2001
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : 11. Ziegler Druck- und Verlags-AG/Zürcher Oberland Medien AG - Kiebitz Verlag und Produktion AG Vorläufige Prüfung; Art....


Répertoire des lois
LCart: 4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
32 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
45 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
46
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 46 Préavis
1    Le secrétariat examine les projets d'actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d'influencer la concurrence. Il détermine s'ils n'ont pas pour effet d'introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci.
2    Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d'actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
média • pression • journal • commission de la concurrence • concentration d'entreprises • région • caractère • chiffre d'affaires • production • obligation d'annoncer • publicité • commerçant • caractéristique • distance • argovie • marchandise • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • annonce insérée dans la presse • examen • concurrence
... Les montrer tous
DPC
1999/1 • 2000/3 • 2001/2