RPW/DPC

B 2.3

1999/3

5.

506

TeleZüri AG (Erhöhung Beteiligungen von Belcom und TA Media)

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Zusammenfassung Am 14. bzw. 15. Juli 1999 wurden der Wettbewerbskommission von Belcom Holding AG (,,Belcom") und TA Media AG (,,TA Media") Meldungen über ein Zusammenschlussvorhaben eingereicht. An TeleZüri AG waren bisher Belcom (33 1/3 % des Kapital und 50 % der Stimmen), TA Media (33 1/3 % des Kapitals und 25 % der Stimmen) und Ringier AG (33 1/3 % des Kapitals und 25 % der Stimmen) beteiligt. Die aufgrund des Rückzuges der Ringier AG frei werdende Beteiligung soll je hälftig von Belcom und TA Media übernommen werden.

Dadurch ergeben sich die folgenden neuen Beteiligungsverhältnisse an TeleZüri AG: Belcom: 50 % des Kapitals und 62,5 % der Stimmen TA Media: 50 % des Kapitals und 37,5 % der Stimmen.

TeleZüri AG veranstaltet in der Stadt und Agglomeration Zürich ein lokales Fernsehprogramm.

In der Belcom Holdinggesellschaft sind alle Medienaktivitäten von Herrn Dr. Roger Schawinski zusammengefasst. Belcom hält Beteiligungen an der Tele24 AG (100 %), der Radio 24 AG (100 %), der Belcom AG (100 %, Werbeakquisitionsfirma der Gruppe), der Takeoff Communication AG (100 %, Immobilienfirma) und der TeleZüri AG (vgl. oben).

RPW/DPC

1999/3


507

Die TA Media ist im Medienbereich und der Informationsvermittlung, insbesondere im Verlagswesen sowie der grafischen Industrie tätig.

TA Media hält verschiedene Beteiligungen an Unternehmen in diesem Bereich.

Das angemeldete Vorhaben stellt einen meldepflichtigen Zusammenschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 3 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
i. V. m. Art. 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG dar. Die Belcom erhält mit der Erhöhung der Beteiligung weitreichende Kontrolle über TeleZüri AG. Die TA Media hat jedoch bei wichtigen Beschlüssen, für welche ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der Stimmen erforderlich sind, ein Vetorecht und kann einen bestimmenden Einfluss im Sinne von Art. 1 VKU auf TeleZüri ausüben.

Gegenstand dieses Zusammenschlussvorhabens ist die Erhöhung von Beteiligungen am Lokalfernsehsender TeleZüri. Als engster sachlich relevanter Markt kann der Fernsehmarkt ausgeschieden werden. In räumlicher Hinsicht kann das Sende- bzw. Empfangsgebiet von TeleZüri abgegrenzt werden. Gemäss Sendekonzession umfasst dieses Gebiet die Agglomeration Zürich. Als relevanter Markt kann somit der Fernsehmarkt in der Agglomeration Zürich bezeichnet werden.

TeleZüri ist einem starken Wettbewerbsdruck von etablierten inländischen wie ausländischen Fernsehveranstaltern ausgesetzt. Im relevanten Markt erreicht TeleZüri einen Marktanteil von 5,6 % (Angaben TA Media) bis 7 % (Angaben Belcom). Diese Angaben berücksichtigen auch die Marktanteile von Tele24, da TeleZüri und Tele24 im Raum Zürich bislang über dieselben Kanäle ausgestrahlt wurden.

Damit sind gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. d keine Märkte vom Zusammenschluss betroffen. Das Zusammenschlussvorhaben hat auch keine Marktanteilsadditionen zur Folge. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses nach Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG sind daher nicht gegeben.

B 2.3

6.

Swisscom ­ Debitel

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1999-3-B-2.3.5
Date : 01 juillet 1993
Publié : 30 septembre 1993
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : 5. TeleZüri AG (Erhöhung Beteiligungen von Belcom und TA Media) Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1...


Répertoire des lois
LCart: 4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société holding • chambre • effet • examen • déclaration • commission de la concurrence • droit de veto • majorité qualifiée • émetteur • swisscom • obligation d'annoncer
DPC
1999/3