Rechtsprechung Luzern

Instanz:
Aufsichtsbehörden und Kommissionen

Abteilung:
Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte

Rechtsgebiet:
Anwaltsrecht

Entscheiddatum:
20.04.2006

Fallnummer:
AR 05 55

LGVE:
2006 I Nr. 46


Leitsatz:
Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA. Das Anwaltsgeheimnis besteht nur gegenüber der eigenen Klientschaft. Es erstreckt sich nicht auf die Gegenpartei oder Drittpersonen.

Rechtskraft:
Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Entscheid:
Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA. Das Anwaltsgeheimnis besteht nur gegenüber der eigenen Klientschaft. Es erstreckt sich nicht auf die Gegenpartei oder Drittpersonen.

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Ein Anwalt ersuchte um Befreiung vom Anwaltsgeheimnis gegenüber der Gegenpartei und gegenüber Dritten. Die Aufsichtsbehörde über Anwältinnen und Anwälte trat auf dieses Begehren nicht ein.

Aus den Erwägungen:

Während die Anwaltskammer noch in Maxime XI Nr. 275 die Meinung vertrat, zum Anwaltsgeheimnis gehöre nicht nur, was der Klient dem Anwalt anvertraue, sondern auch, was Dritte ihm im Hinblick auf seine berufliche Geheimhaltung anvertrauten, hielt der Ausschuss der Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte in LGVE 1998 I Nr. 36 dafür, die Geheimhaltungspflicht des Anwalts bestehe grundsätzlich zum Schutz des eigenen Klienten, nicht auch zu demjenigen der Gegenpartei. Auch die Zürcher Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte lehnt eine Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses im Verhältnis zum Prozessgegner oder anderer Dritter gänzlich ab (ZR 80 [1981] Nr. 7; Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Diss. Zürich 2001, S. 161; ebenso Martin Sterchi, Komm. zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, S. 39 f.). Das Berufsgeheimnis des Anwalts hat seine Existenzberechtigung im besonderen Vertrauensverhältnis, welches den Anwalt mit seinem Klienten verbindet (BGE 117 Ia 348 = Pra 81 [1992] Nr. 178 E. 6a). Wenn der Klient sich seinem Anwalt nicht rückhaltlos anvertraut und ihm nicht Einblick in alle erheblichen Verhältnisse gewährt, so ist es für den Anwalt schwer, ja unmöglich, den Klienten richtig zu beraten und ihn im Prozess wirksam zu vertreten (BGE 112 Ib 606 f.). Der Gegenpartei gegenüber jedoch besteht kein derartiges Vertrauensverhältnis. Vielmehr muss der Anwalt auf die Wahrung der Interessen seiner eigenen Klientschaft bedacht sein und ist geradezu verpflichtet, erhaltene Informationen für diese zu verwenden (LGVE 1998 I Nr. 36). Wenn Dritte den Anwalt durch die Preisgabe vertraulicher Informationen zur Verschwiegenheit gegenüber seinem eigenen Klienten verpflichten würden, so könnten sie ihn dadurch in einen Interessenkonflikt bringen und ihn so zur Aufgabe seines Mandates zwingen. Einen Dritten als Geheimnisherrn zu betrachten, würde das Berufsgeheimnis pervertieren, weil es dann nicht mehr zur Wahrung der Interessen des Klienten dienen würde. Wäre die gegenteilige Auffassung richtig, so wäre es einem Anwalt sogar verboten, seinem Klienten Geheimnisse mitzuteilen, die er von der Gegenpartei erhalten hat (Lelio Vieli, Der Anwalt als Partei im Zivilrecht, Schriftenreihe "Das Anwaltsgeheimnis", Bd. 2; S. 46). Die Offenbarung von Geheimnissen des Rechtsgegners oder anderer Drittpersonen, die der Anwalt bei der Berufsausübung wahrnimmt, darf auch nicht davon abhängig gemacht werden, dass das Interesse des eigenen Klienten es geradezu erfordert. Es kann höchstens von einer zivilrechtlichen Schweigepflicht gesprochen werden, die auf Gründen des Persönlichkeitsschutzes beruht (Lorenz Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, Schriftenreihe "Das Anwaltsgeheimnis", Bd. 4, S. 12 ff.).

Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB schafft keine weiteren Geheimnisträger. Zur Wahrung der Geheimhaltung verpflichtet ist dort wie in Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA immer nur der Anwalt bzw. die Anwältin. Zuständig zur Entbindung von registrierten Anwälten ist daher immer die anwaltliche Aufsichtsbehörde (im Kanton Luzern auch bei nicht registrierten Anwältinnen und Anwälten). In Kantonen ohne Ausdehnung der Aufsicht auf die Berateranwälte fehlt es allerdings an einer Aufsichtsbehörde, welche den nicht registrierten Anwälten im Sinne von Art. 321 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB eine Einwilligung zur Offenbarung eines Geheimnisses erteilen könnte (Beat Hess, Umsetzung des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA] durch die Kantone, in: SJZ 98 [2002] S. 492 f.).

Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB weitet die geheim zu haltenden Tatsachen jedoch aus, indem der Anwalt nicht nur alles geheim zu halten hat, was ihm infolge seines Berufes von seiner Klientschaft anvertraut worden ist, wie sich Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA ausdrückt, sondern auch, was er in Ausübung seines Berufes wahrgenommen hat. Zu denken ist dabei etwa an Aussagen in Rechtsschriften der Gegenpartei oder an Zeugenaussagen. Immer aber muss es sich dabei um Tatsachen aus dem Geheimbereich des Auftraggebers handeln, also um den Klienten des Anwalts betreffende Informationen (Werner de Capitani, Anwaltsgeheimnis und Unternehmensjurist, Schriftenreihe "Das Anwaltsgeheimnis", Bd. 5, S. 63). Die Schweigepflicht erstreckt sich nicht auf das Wissen, das der Anwalt bei Erfüllung des Auftrages über Dritte in Erfahrung bringt (Fellmann, Berner Komm., N 65 zu Art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
OR). Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB schafft keine neuen Geheimnisherren, also Dritte, denen der Anwalt zur Verschwiegenheit verpflichtet wäre. Der Anwalt ist nur dem eigenen Klienten, nicht aber der Gegenpartei zum Schweigen verpflichtet (Fellmann, a.a.O.). Berechtigter, der dem Anwalt die Einwilligung zur Offenbarung eines Geheimnisses im Sinne von Art. 321 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB erteilen kann, ist daher immer nur dessen Klient. Das Bundesgericht hält auch beim Arztgeheimnis allein den Patienten als Berechtigten, der den Arzt von seinem Berufsgeheimnis befreien kann (BGE 97 II 370).

Für die Offenbarung eines Geheimnisses braucht es daher keine Zustimmung des Gegenanwalts oder der Gegenpartei, weshalb auch kein Raum besteht für eine Entbindung durch die Aufsichtsbehörde.

Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte, 20. April 2006 (AR 05 55)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-05-55
Date : 20 avril 2006
Publié : 20 avril 2006
Source : LU-arrêts
Statut : Publié comme LGVE-2006-I-46
Domaine : Aufsichtsbehörden und Kommissionen, Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte, Anwaltsrecht
Objet : Art. 13 BGFA. Das Anwaltsgeheimnis besteht nur gegenüber der eigenen Klientschaft. Es erstreckt sich nicht auf...


Répertoire des lois
CO: 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Répertoire ATF
112-IB-606 • 117-IA-341 • 97-II-369
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sauvegarde du secret • avocat • exactitude • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • autorisation ou approbation • mandat • dignité professionnelle • mandant • chambre des avocats • conscience • hameau • sphère secrète • patient • tribunal fédéral • conflit d'intérêts • médecin
LGVE
1998 I Nr.36 • 2006 I Nr.46
RSJ
9 S.8
ZR
1981 80 Nr.7