Betreff: Einstellung in der Anspruchsberechtigung

DossNr: S 2012 41

PublDate: 2012-11-01

EntschDate: 2012-08-16

Abt.Nr.: 2

Abt.: 2. Kammer

Zusammenfassung:

Verfahrenstyp: Beschwerde

Weiterzug:

Content: S 12 41

Versicherungsgericht

URTEIL

vom 16. August 2012

in der verwaltungsrechtlichen Streitsache

betreffend Einstellung in der Anspruchsberechtigung

1. a) Die Beschwerdeführerin ... geboren 1984, arbeitete vom 14. November 2007 bis 30. September 2011 als Buffetangestellte bei der Hotel ... AG in Chur. Unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist wurde ihr von der Arbeitgeberin am 17. August 2011 per 30. September 2011 gekündigt. Per 1. Oktober 2011 meldete sie sich zur Stellenvermittlung beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Chur und zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung an.

b) Auf Rückfrage der ... Arbeitslosenkasse Chur vom 7. November 2011 zum Kündigungsgrund der Arbeitgeberin teilte diese am 14. November 2011 mit, die Beschwerdeführerin sei mehrfach aufgefordert worden, ein freundlicheres Verhalten an den Tag zu legen. Zudem habe sie den korrekten Umgang mit Gästen und den Vorgesetzten nicht erfüllt. Diesbezüglich sei sie schon am 12. Dezember 2010 schriftlich verwarnt und darauf hingewiesen worden, dass sofern sich ihre Arbeitseinstellung nicht verändere, sie mit Konsequenzen zu rechnen habe. In der Stellungnahme vom 23. November 2011 schrieb die Beschwerdeführerin, dass die Aussagen ihrer ehemaligen Arbeitgeberin nicht korrekt seien. Eine Verwarnung sei einmal ausgesprochen worden und sie habe manchmal schlechte Laune gehabt, zu einem Streit mit den Gästen habe dies aber nie geführt. Mit Schreiben vom 30. November 2011 bestätigte die Hotel ... AG gegenüber der ..., die Kündigung sei aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin erfolgt, welches sich trotz mehreren Gesprächen nicht verbessert habe.

2. a) Daraufhin erliess die ... am 5. Dezember 2012 eine Verfügung, wonach die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
und Art. 30 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG und Art. 44 Abs. 1 lit. a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 44 [1]   Chômage imputable à une faute de l'assuré [2] - (art. 30, al. 1, let. a, LACI) [3]
  1.   Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a.   par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.   a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c.   a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d.   a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
sowie Art. 45 Abs. 1 lit. a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
, 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
und 3
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV wegen schwerer selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab dem 1. Oktober 2011 für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde.

b) Am 29. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin Einsprache gegen die Verfügung vom 5. Dezember 2011. Darin machte sie geltend, es treffe sie kein Verschulden an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Aufgrund von Eheschutzmassnahmen (welche der Arbeitgeberin bekannt gewesen seien) während der Dauer des Arbeitsverhältnisses habe sie sich in einer schwierigen Lage befunden. Es sei ihr manchmal physisch nicht gut gegangen, weshalb sie in ärztlicher Behandlung und phasenweise auch krankgeschrieben gewesen sei. Die Kündigung habe sie erhalten, als sie wieder arbeitsfähig gewesen sei.

Die Beschwerdeführerin bestreite, dass sie mehr als das eine Mal im Dezember 2010 verwarnt worden sei. Zudem werde diese Verwarnung zurückgewiesen. Unmittelbar vor der Kündigung sei sie zwei Monate krankgeschrieben gewesen und habe nach ihrer Genesung zwei Wochen Ferien gehabt, ehe ihr am 17. August 2012 gekündigt worden sei. Sie habe in der Zeit vor der Kündigung krankheitsbedingt häufig am Arbeitsplatz gefehlt, womit der Arbeitgeber gar nicht beurteilen könne, ob sie sich gebessert habe oder nicht. Somit habe sie die Arbeitslosigkeit nicht selber verschuldet. Gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. a
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Art. 44 [1]   Chômage imputable à une faute de l'assuré [2] - (art. 30, al. 1, let. a, LACI) [3]
  1.   Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a.   par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.   a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c.   a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d.   a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
AVIV müsse das Fehlverhalten der versicherten Person klar feststehen. Blosse Behauptungen des Arbeitsgebers - wie es hier der Fall sei - würden folglich nicht genügen. Der Arbeitgeber berufe sich auf die Verwarnung vom 10. Dezember 2010, welche nicht mehr zählen würde. Für den Zeitpunkt der Kündigung und die Zeit zuvor könne der Beschwerdeführerin kein Verstoss gegen den Arbeitsvertrag vorgeworfen werden. Auch wenn die Beschwerdeführerin gegen den Arbeitsvertrag verstossen hätte, könnte keine Sanktion im Sinne eines schweren Verschuldens gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. c
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV angenommen werden. Denn der Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung sei eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, welcher sie der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht habe. Im konkreten Fall habe die Arbeitgeberin den Schaden der Arbeitslosenkasse verursacht, womit sich nicht einmal eine Kürzung der Anspruchsberechtigung rechtfertigen würde.

c) Mit Einspracheentscheid vom 29. Februar 2012 wies die .... die Einsprache der Beschwerdeführerin vom 29. Dezember 2011 ab und bestätigte die Verfügung vom 5. Dezember 2011. Die in der Einsprache vorgebrachten Gründe liessen keine andere Einschätzung als im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung zu. Es läge der ... kein Arztzeugnis vor, welches bestätige, dass das Arbeitsverhältnis mit der Hotel ... AG aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der familiären Situation unzumutbar sei. Gemäss Aussagen der Arbeitgeberin vom 14. November 2011 habe diese ausserordentliches Verständnis für die familiäre Situation gehabt, welches von der Beschwerdeführerin immer mehr ausgenützt worden sei. Mit Nachfrage bei der Arbeitgeberin vom 25. November 2011 habe diese bestätigt, dass die Kündigung ausgesprochen worden sei, weil sich das Verhalten der Beschwerdeführerin trotz mehreren Gesprächen nicht gebessert habe. Einen anderen Vorfall, welcher zur Kündigung geführt habe, sei nicht vorgelegen.

3. Am 29. März 2012 erhob ... Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden. Sie beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheids vom 29. Februar 2012. Von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung sei abzusehen. Es sei ihr die unentgeltliche Prozessführung und anwaltliche Verbeiständigung zu gewähren. Die Beschwerdeführerin hielt an ihren Anträgen und an ihrer Begründung, welche sie bereits in der Einsprache gegen die Verfügung vom 5. Dezember 2011 geltend gemacht hatte, fest. Ergänzend macht sie geltend, dass die im Dezember 2010 (ungerechtfertigterweise) ergangene Verwarnung nicht dazu dienen könne, die hier in Frage stehende viel später ausgesprochene Kündigung zu begründen und gegenüber der .... zu rechtfertigen.

4. In ihrer Beschwerdeantwort vom 1. Mai 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Dabei hielt sie an ihren Anträgen und an ihrer Begründung, welche sie bereits in der Verfügung vom 5. Dezember 2011 und im Einspracheentscheid vom 29. Februar 2012 geltend gemacht hatte, fest.

5. In der Replik vom 18. Mai 2012 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest. Die Arbeitgeberin vermöge nicht darzulegen, dass sie gegen eine Verwarnung verstossen habe und wann eine solche ausgesprochen worden sei. Die zeitliche Abfolge der Kündigung deute darauf hin, dass gesundheitlich bedingte Absenzen in diesem Fall zu einer Kündigung geführt hätten. Aufgrund häufiger, krankheitsbedingter Abwesenheit vor der Kündigung, welche durch die Einreichung des Arztzeugnisses ihres Hausarztes vom 11. Mai 2012 bestätigt worden sei, habe die Beschwerdeführerin gar keine Zeit gehabt, unfreundlich zu sein. Dasselbe gelte auch für die »mehreren Gespräche«, welche angeblich in dieser Zeit stattgefunden hätten. Es sei offenbar so, wie im Schreiben vom 30. November 2011 der Arbeitgeberin erwähnt, dass ein besonderer Kündigungsgrund nicht vorgelegen habe, womit der Beschwerdeführerin kein Verschulden an der Kündigung vorgeworfen werde könne.

6. Die Beschwerdegegnerin reichte innert Frist keine Duplik ein.

7. Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften sowie auf den angefochtenen Entscheid wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

Die Einzelrichterin zieht in Erwägung:

1. Laut Art. 43 Abs. 3 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) entscheidet das Verwaltungsgericht in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert Fr. 5'000.-- nicht überschreitet und keine Fünferbesetzung vorgeschrieben ist. Der versicherte Verdienst der Beschwerdeführerin beträgt Fr. 4'006.-- und wird ihr im Umfang von 80% entschädigt. Dies entspricht gemäss Art. 23 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 23   Gain assuré
  1.   Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3]
  2.   Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4]
  2bis.   Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5]
  3.   Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
  3bis.   Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6]
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) und Art. 40a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 40a [1]   Conversion du gain mensuel en gain journalier - (art. 23, al. 1, LACI)
  Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.
 
[1] Anciennement art. 40b. Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) einem Taggeld von Fr. 147.70 (Fr. 4'006.-- x 0.8 : 21.7 Tage). Mit der Verfügung vom 5. Dezember 2011 wurde die Beschwerdeführerin für insgesamt 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt, was einem Streitwert von Fr. 4'578.70.-- entspricht (Fr. 147.70 x 31 Tage). Da der Streitwert damit unter Fr. 5'000.-- liegt und die vorliegende Streitsache nicht in Fünferbesetzung zu entscheiden ist, ist die Zuständigkeit der Einzelrichterin offensichtlich gegeben.

2. Anfechtungsobjekt im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist der Einspracheentscheid vom 29. Februar 2012. Beschwerdegegenstand bildet die Frage, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde.

3. a) Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Art. 44 Abs. 1 lit. a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 44 [1]   Chômage imputable à une faute de l'assuré [2] - (art. 30, al. 1, let. a, LACI) [3]
  1.   Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a.   par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.   a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c.   a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d.   a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
AVIV konkretisiert Art. 30 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG auf Verordnungsstufe und legt fest, dass die Arbeitslosigkeit insbesondere dann als selbstverschuldet gilt, wenn der Versicherte durch sein Verhalten, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat.

b) Auf vorliegenden Sachverhalt findet Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; Übereinkommen) Anwendung. Nach dieser Bestimmung können Leistungen der Arbeitslosenversicherung verweigert, zum Ruhen gebracht oder gekürzt werden, wenn die zuständige Stelle festgestellt hat, dass die betreffende Person vorsätzlich zu ihrer Entlassung beigetragen hat. Damit wird klar gestellt, dass eine durch den Versicherten verschuldete Kündigung des Arbeitgebers nur bei nachgewiesenem Vorsatz des Versicherten zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung führen darf. Dabei genügt Eventualvorsatz, welcher anzunehmen ist, wenn die betroffene Person vorhersehen kann oder damit rechnen muss, dass ihr Verhalten zu einer Kündigung durch den Arbeitgeber führt (vgl. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, SBVR-XIV Soziale Sicherheit, 2. Aufl., 2007, N 831 S. 2426). Art. 20 lit. b des Übereinkommens ist im Einzelfall direkt anwendbar und geht den nationalen Bestimmungen für den Erlass einer Einstellungsverfügung vor (Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 71; Urteil des Bundesgerichts 8C_466/2007 vom 19. November 2007; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden (VGU) S 06 93 vom 31. Oktober 2006; vgl. auch BGE 124 V 236 E. 3c sowie VGU S 08 127 vom 15. Mai 2008 betr. Art. 20 lit. c des Übereinkommens). Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht auf objektive Faktoren zurückzuführen ist, sondern in einem vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Arbeitslosenversicherung die Haftung nicht übernimmt (ARV 1998 Nr. 8 S. 44; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1987, Bd. I, N 8 zu Art. 30). Dieses Verhalten muss beweismässig klar feststehen und gemäss Art. 20 lit. b des Übereinkommens vorsätzlich erfolgt sein (BGE 122 V 245; ARV 1999 Nr. 8 S. 39; SVR 1996 ALV Nr. 72 S. 220; Gerhards, a.a.O., N 11 zu Art. 30). Dabei reicht es nach dem bundesgerichtlichen Urteil 8C_466/2007 vom 19. November 2007 (E. 3.1) aus, dass das allgemeine Verhalten am Arbeitsplatz aus sachlich gerechtfertigten Gründen vom Arbeitgeber missbilligt wurde und der Arbeitnehmer trotz Wissens um diese Missbilligung sein Verhalten nicht geändert hat, womit er dem Arbeitgeber Anlass zur Kündigung gab bzw. eine solche in Kauf nahm. Ausschlaggebend ist, ob der Beschwerdeführer wissen konnte und musste, dass er durch sein Handeln womöglich eine Kündigung bewirkt. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 44 [1]   Chômage imputable à une faute de l'assuré [2] - (art. 30, al. 1, let. a, LACI) [3]
  1.   Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a.   par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.   a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c.   a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d.   a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
AVIV setzt keine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigen Gründen gemäss Art. 337
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 337  
  1.   L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. [1]
  2.   Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
  3.   Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
bzw. Art. 346 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 346  
  1.   Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
  2.   Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:
a.   si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b.   si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c.   si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
OR voraus. Es genügt, dass das allgemeine Verhalten der versicherten Person Anlass zur Kündigung bzw. Entlassung gegeben hat; Beanstandungen in beruflicher Hinsicht müssen nicht vorgelegen haben (BGE 112 V 245). Mithin gehören dazu auch charakterliche Eigenschaften im weiteren Sinne, die den Arbeitnehmer für den Betrieb als untragbar erscheinen lassen (Urteil des Bundesgerichts C 277/06 vom 3. April 2007 mit Verweis auf BGE 112 V 242).

c) Im Sozialversicherungsrecht gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach hat die Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Dieser Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in der Mitwirkungspflicht der Parteien (BGE 115 V 133 mit Hinweisen).

4. a) Nach dem Gesagten stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin ihrer Arbeitslosigkeit nachweisbar vorsätzlich respektive eventualvorsätzlich - und nicht bloss fahrlässig - verschuldet hat.

b) Aus den Akten ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin am 10. Dezember 2010 schriftlich wegen Nichtbefolgung einer Arbeitsanweisung eines Vorgesetzten und weil sich einige Gäste über ihre unfreundliche Art beschwert hätten, verwarnt wurde. Würden sich solche Vorfälle wiederholen, müsse sie mit Konsequenzen rechnen. Die Beschwerdeführerin wies diese Verwarnung in der Beschwerde zurück, weil sie im fraglichen Zeitpunkt am Buffet tätig gewesen sei und nicht in direktem Kontakt mit den Gästen gestanden habe. Sie habe nie die Gelegenheit gehabt, sich zu diesem Punkt in der Verwarnung zu äussern. Zudem habe ein schlechtes Klima mit einem unverhältnismässig hohen Personalwechsel geherrscht. Der damalige Chef, ein vormaliger normaler Mitarbeiter, habe eine Aversion gegen Mitarbeiter aus dem Balkan gehabt, was die Beschwerdeführerin zu spüren bekommen habe, als dieser in die Vorgesetztenposition geraten sei. Diese demnach ungerechtfertigterweise ausgesprochene Verwarnung könne die viel später ausgesprochene Kündigung nicht rechtfertigen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, es habe ausser dieser Verwarnung keine anderen mündlichen Verwarnungen seitens der Arbeitgeberin gegeben. Zudem streitet sie ab, dass es mehrere Gespräche gegeben habe, weil ihr Verhalten sich angeblich nicht gebessert hätte.

c) Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, sie sei in der Zeit vor der Kündigung häufig krankheitsbedingt nicht am Arbeitsplatz gewesen, womit eine Beurteilung, ob sie sich ihr Verhalten gebessert hätte oder nicht, nicht habe stattfinden können. Aus dem Arztzeugnis vom 11. Mai 2012 ergebe sich, dass sie vom 17. Mai 2011 bis 6. Juni 2011 und vom 13. Juli 2011 bis 31. Juli 2011 zu 100 % krankgeschrieben gewesen sei. In der Zeit vom 7. Juni 2011 bis 21. Juni 2011 sei sie zu 50 % und in den Monaten Februar bis April 2011 jeweils für 4 bis 6 Tage krankgeschrieben gewesen. Ebenfalls nachgewiesen seien die Ferien vom 1. bis 16. August 2011.

d) Gemäss den Voraussetzungen in vorstehender Erw. 4 muss einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung eine zumindest eventualvorsätzlich verschuldete Kündigung vorausgehen, wobei das Fehlverhalten beweismässig klar feststehen muss. Denn der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit genügt hier nicht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., N 829 mit Hinweisen S. 2426). Bei Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermögen zudem blosse Behauptungen des Arbeitgebers den Nachweis für ein schuldhaftes Verhalten der versicherten Person nicht zu erbringen, wenn sie von dieser bestritten werden und nicht durch andere Beweise oder Indizien bestätigt erscheinen (BGE 112 V 245 E. 1 mit Hinweisen; ARV 1993/94 Nr. 26 S. 183 f. E. 2a; Thomas Nussbaumer, a.a.O., N 831 mit Hinweisen S. 2427).

Neben der schriftlichen Verwarnung vom 10. Dezember 2010, die von der Beschwerdeführerin zurückgewiesen wird, machte die ehemalige Arbeitgeberin in ihren Schreiben vom 14. und 30. November 2011 an die Beschwerdegegnerin geltend, es habe mehrere mündliche Verwarnungen und mehrere Gespräche bezüglich des Verhaltens der Beschwerdeführerin gegeben. Beweise und Indizien hierfür können aus den Akten jedoch nicht abgeleitet werden. Es gibt weder Hinweise, wann und weshalb und von wem diese mündlichen Verwarnungen ausgesprochen wurden und wann und mit wem die Gespräche stattgefunden haben noch welchen Inhalt diese gehabt haben sollen. Zudem wird von der Beschwerdeführerin bestritten, dass ausser der Verwarnung vom Dezember 2010 - welche in den Akten nachgewiesen ist - weitere Verwarnungen ausgesprochen wurden und dass solche Gespräche stattgefunden haben. Aus den Akten ist auch nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin bezüglich dieser angeblichen weiteren Verwarnungen und Gespräche entsprechende Abklärungen bei der ehemaligen Arbeitgeberin vorgenommen hat. Eine nähere Sachverhaltsabklärung seitens der Beschwerdegegnerin blieb somit aus. Die von der Beschwerdeführerin bestrittenen Behauptungen der ehemaligen Arbeitgeberin können somit aufgrund der vorliegenden Akten weder bestätigt noch bewiesen werden. Aus dem Arztzeugnis vom 11. Mai 2012 geht sodann hervor, dass die Beschwerdeführerin im Zeitraum vom Mai bis Ende Juli 2011 vor der Kündigung krankheitsbedingt häufig abwesend war. Insbesondere war sie vom 13. Juli 2012 bis zum 31. Juli 2011 krankgeschrieben und hatte anschliessend Ferien bis am 16. August 2011. Aufgrund dieser häufigen krankheitsbedingten Abwesenheiten vom Arbeitsplatz und der anschliessenden Ferien ist für das Gericht nicht nachvollziehbar, wie die ehemalige Arbeitgeberin hätte feststellen können, dass die Beschwerdeführerin sich weiterhin unfreundlich und unkorrekt verhalten haben soll. Insbesondere fehlen hierfür klare Hinweise.

e) Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin nicht klar nachgewiesen werden kann, dass sie zumindest eventualvorsätzlich (vgl. Art. 20 lit. b des Übereinkommens) zu ihrer Entlassung beigetragen und damit ihre Arbeitslosigkeit selbstverschuldet hat. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung erfolgte damit zu Unrecht. Der angefochtene Einspracheentscheid erweist sich somit als unbegründet und nicht rechtens, weshalb die Beschwerde gutzuheissen ist.

5. Gerichtskosten werden keine erhoben, da das kantonale Beschwerdeverfahren gemäss Art. 61 lit. a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 61   Procédure
  Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. [2]   elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b.   l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c.   le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.   le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.   si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.   le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis. [3]   pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.   le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h.   les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.   les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
 
[1] RS 172.021
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) grundsätzlich kostenlos ist. Der Beschwerdeführerin steht gemäss Art. 61 lit. g
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 61   Procédure
  Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. [2]   elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b.   l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c.   le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.   le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.   si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.   le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis. [3]   pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.   le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h.   les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.   les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
 
[1] RS 172.021
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
ATSG eine aussergerichtliche Entschädigung zu. Das Gericht erachtet den in der Honorarnote geltend gemachten Aufwand für das vorliegende Beschwerdeverfahren ab dem 2. März 2012 in der Höhe von Fr. 2'440.80 (9 h à Fr. 240.-- + Auslagen von Fr. 100.-- + 8 % MWST von Fr. 180.80) als angemessen. Der geltend gemachte Aufwand von 5.50 h für das Einspracheverfahren wird nicht entschädigt (Art. 52 Abs. 3
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 52   Opposition
  1.   Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
  2.   Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
  3.   La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
  4.   Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin demnach mit Fr. 2'440.80 zu entschädigen. Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ist somit gegenstandslos geworden.

Demnach erkennt die Einzelrichterin

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 29. Februar 2012 wird aufgehoben.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

3. Die ... Arbeitslosenkasse ... hat ... aussergerichtlich mit Fr. 2'440.80 zu entschädigen.

S-2012-41 16 août 2012 01 novembre 2012 GR-arrêts Non publié Tribunal cantonal

Objet Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Répertoire des lois
CO 337
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 337  
  1.   L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. [1]
  2.   Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
  3.   Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
CO 346
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 346  
  1.   Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
  2.   Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:
a.   si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b.   si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c.   si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
LACI 23
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 23   Gain assuré
  1.   Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3]
  2.   Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4]
  2bis.   Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5]
  3.   Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
  3bis.   Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6]
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI 30
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LPGA 52
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 52   Opposition
  1.   Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
  2.   Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
  3.   La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
  4.   Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA 61
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 61   Procédure
  Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. [2]   elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b.   l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c.   le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.   le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.   si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.   le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis. [3]   pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.   le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h.   les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.   les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
 
[1] RS 172.021
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
OACI 40 a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 40a [1]   Conversion du gain mensuel en gain journalier - (art. 23, al. 1, LACI)
  Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.
 
[1] Anciennement art. 40b. Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
OACI 44
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 44 [1]   Chômage imputable à une faute de l'assuré [2] - (art. 30, al. 1, let. a, LACI) [3]
  1.   Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a.   par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.   a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c.   a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d.   a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
OACI 45
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000