A/3114/2021

ATA/754/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/293/2022 ( PE ) , REJETE


En fait
En droit


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3114/2021-PE ATA/754/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2022

1ère section


dans la cause

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2022 (JTAPI/293/2022)



EN FAIT

Madame A______, née le ______ 1975, est ressortissante de Bolivie.

Elle a été appréhendée par la police le 2 décembre 2019, alors qu'elle était démunie d'une autorisation de séjour.

Elle a indiqué à cette occasion être entrée en Suisse pour la première fois le 26 octobre 2015, habiter chez sa soeur à Genève dont elle gardait l'enfant. Elle était « garde d'enfants » pour un salaire mensuel d'environ CHF 1'300.-. Le reste de sa famille vivait en Bolivie ; elle lui envoyait CHF 1'000.- par mois.

Par ordonnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Par décision du 16 décembre 2019, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de Mme A______ et lui a imparti un délai au 16 janvier 2020 pour quitter le territoire.

Par courrier du 20 décembre 2019, Mme A______ a requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle avait suivi des études « sérieuses » dans son pays d'origine. Elle avait rejoint sa soeur, son compagnon et leur fils, en Suisse en octobre 2015. Dès son arrivée, elle avait trouvé du travail dans le domaine de l'économie domestique, pour plusieurs familles, ce qui lui permettait d'être indépendante financièrement et démontrait la qualité de son travail. Elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites et ne percevait aucune aide de l'Hospice général. Elle prenait des cours de français. Elle s'était créé de nombreuses amitiés à Genève, lesquelles étaient devenues comme sa propre famille. Son entourage avait vivement recommandé sa demande de permis de séjour. À partir du moment où elle disposerait d'un titre de séjour en Suisse, ses projets professionnels devraient se poursuivre à Genève.

Elle remplissait les conditions de l'art. 58a al. 1 LEI. L'unique reproche que l'on pouvait formuler à son encontre était celui d'être restée de manière illégale en Suisse. Malgré les difficultés et les obstacles qu'elle avait rencontrés lors de son arrivée, elle n'avait jamais commis d'infraction en Suisse.

Elle était en bonne santé.

Après quatre années passées à Genève, elle ne s'identifiait plus à son pays d'origine. Sa réintégration serait impossible. En effet, elle n'avait plus aucun lien avec la Bolivie et quitter Genève signifierait pour elle d'être complètement coupée du nouveau lieu de vie qu'elle s'était créé en tant que femme indépendante et de sa famille la plus proche. Elle se sentait chanceuse de vivre dans un pays qui respectait les droits humains et où la criminalité était moins élevée que dans son pays d'origine.

La situation politique prévalant en Bolivie, très tendue depuis les élections controversées du 20 octobre 2019 et le retrait du président du pouvoir le 10 novembre 2019, ne lui permettait pas d'y retourner « en raison des grands risques que cela incomb[ait] ». De plus, elle n'y avait plus de famille ou de proches à même de faciliter sa réintégration professionnelle ou sociale.

Elle remplissait également les conditions de l'opération « Papyrus », hormis celle de la durée de séjour.

Par courrier du 28 mai 2021, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne résidait en Suisse que depuis octobre 2015, soit une courte durée dont la continuité n'avait au demeurant pas été prouvée. De plus, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait plus quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n'avait produit aucun justificatif relatif à son emploi, sa situation financière et son niveau de connaissance de la langue française. Elle n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

Faisant usage de son droit d'être entendue, elle a le 30 juin 2021 repris en substance les éléments présentés dans sa requête et produit :

- son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait acquis une formation de couturière en Bolivie, travaillé en qualité de femme de ménage de 1994 à 2014 en Argentine et Bolivie et suivi en 2016 des cours de français à l'église B______ à Genève ;

- un extrait de son compte auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation, daté du 14 janvier 2020, faisant état de cotisations à l'AVS pour les mois de mai à décembre 2018 pour un salaire global de CHF 12'579.- ;

- cinq formulaires M remplis par des employeurs, en qualité de femme de ménage ou de garde d'enfants ;

- un extrait vierge de son casier judiciaire ;

- une attestation de non-perception de l'aide sociale ;

- un certificat faisant état d'envois d'argent en Bolivie au cours des années 2017 à 2019 ;

- cinq lettres de soutien ;

- plusieurs « chèques-services » [cf. http://www.chequeservice.ch] et un certificat de salaire pour l'année 2019 pour un revenu net de CHF 6'996.-.

Par décision du 12 juillet 2021, reprenant les termes de sa lettre d'intention du 28 mai 2021, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 12 septembre 2021 pour quitter le territoire.

Mme A______ a, par acte du 14 septembre 2021, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de ladite décision et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. À titre préalable, elle a sollicité son audition.

Elle se trouvait en Suisse depuis six ans, ce qui représentait une période non négligeable « de la vie de toute personne » et une très longue durée, si bien qu'elle remplissait la condition du long séjour. Elle était « extrêmement » bien intégrée à Genève. Elle percevait un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-, ce qui lui permettait d'être financièrement indépendante et de ne pas avoir recours à l'assistance sociale. Elle n'avait pas de casier judiciaire en Suisse pour des infractions autres qu'un séjour illégal.

Elle avait de nombreux amis, devenus sa nouvelle famille, et rencontré un « conjoint », avec lequel elle vivait depuis un certain temps. Elle était ainsi particulièrement bien intégrée, ce qui, cumulé avec la durée de son séjour de « presque dix ans », était de nature à justifier de l'application des dispositions concernant le cas de rigueur.

Elle maîtrisait désormais parfaitement la langue française, après avoir pris des cours.

Un retour dans son pays d'origine lui causerait un dommage irréparable, soit un traumatisme qui ne pouvait lui être imposé. Elle n'avait plus aucune attache en Bolivie qui lui permettrait de trouver du travail et de subvenir à ses besoins.

L'OCPM a conclu le 15 novembre 2021 au rejet du recours.

Les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'étaient manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce.

Lors du dépôt de sa demande en 2019, Mme A______ totalisait tout au plus quatre ans de séjour en Suisse. Les dix années de séjour étaient loin d'être atteintes. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'un retour en Bolivie la placerait dans une situation d'extrême gravité.

Mme A______ n'a pas fait usage devant le TAPI de son droit à la réplique.

Par jugement du 24 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

L'audition de Mme A______ n'apparaissait pas nécessaire, le dossier contenant déjà les éléments utiles pour statuer en connaissance de cause.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Elle ne pouvait se prévaloir de l'opération « Papyrus » qui avait pris fin le 31 décembre 2018, étant rappelé pour le surplus que la durée de séjour continu de dix ans pour les personnes seules n'était dans son cas pas remplie au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour.

Elle ne séjournait en Suisse que depuis un peu plus de six ans, sans que la continuité de son séjour soit établie et ce, sans autorisation puis au bénéfice d'une simple tolérance depuis le dépôt de sa requête. Malgré sa volonté affichée de participer à la vie économique du pays, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et susceptible de justifier la délivrance d'un permis humanitaire. Son intégration sociale, qui ne pouvait être niée, ne revêtait toutefois pas un caractère exceptionnel. La relation avec un concubin, au sujet duquel elle n'avait fourni aucune indication concrète, ne permettait pas en soi de justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Ni l'âge de Mme A______, qui était en bonne santé, qui avait passé en Bolivie non seulement toute son enfance, mais également son adolescence, et l'essentiel de sa vie d'adulte, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels elle pourrait éventuellement être confrontée dans son pays constituaient des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouvait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

Mme A______ n'établissait pas que la relation qu'elle prétendait entretenir avec son compagnon atteindrait le degré de stabilité et d'intensité requis par la jurisprudence pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n'établissait pas qu'elle se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier avec sa soeur, vivant à Genève.

Faute d'octroi d'une autorisation de séjour, c'était à bon droit que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, dont il n'apparaissait pas que l'exécution serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 13 mai 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l'annulation du jugement du TAPI et de la décision de l'OCPM du 12 juillet 2021 et cela fait, à ce qu'elle dispose d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvel examen de son dossier. Préalablement, elle a requis son audition.

Les instances précédentes avaient violé son droit d'être entendue en refusant d'accepter de connaître, de vive voix, les circonstances et l'évolution de sa situation en Suisse. Elle demandait à être entendue afin que ses déterminations soient « corroborées avec la réalité des faits en ce qui concern[ait] sa situation sur le territoire helvétique ».

L'OCPM et le TAPI avaient versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions du cas de rigueur. Elle était présente sur le territoire suisse depuis désormais presque sept ans, soit une longue durée conformément à la jurisprudence. De plus, face à la crise sanitaire, les autorités administratives et judiciaires « pourraient » se montrer plus indulgentes. Elle répétait les éléments fondant son intégration, à savoir ses divers emplois lui assurant une indépendance financière, à la hauteur de CHF 3'000.- par mois, l'absence de casier judiciaire et de poursuites et le suivi de cours de français. Il était évident que la plupart des métiers, tels dans l'industrie domestique, ne permettaient pas une ascension professionnelle exceptionnelle, ce qui n'avait pas empêché la régularisation de situations dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Il serait donc discriminatoire que ce critère soit retenu dans son cas. Plusieurs de ses amis s'étaient déclarés disponibles pour témoigner de sa bonne moralité.

Un retour dans son pays d'origine lui causerait un dommage irréparable. Elle n'y était jamais retournée depuis 2015 et ses parents étaient son unique contact sur place. Ils étaient très âgés et ne pourraient pas « l'appuyer » dans sa réintégration. Un renvoi serait un véritable déracinement pour elle et un déchirement pour les enfants dont elle s'occupait avec soin depuis plusieurs années. Il représenterait une mise en danger non négligeable pour la femme seule qu'elle était.

Il serait discriminatoire de ne pas appliquer à sa situation une durée de séjour raccourcie de cinq années, telle que prévue pour les familles avec enfants dans le cadre de l'opération « Papyrus », pour la raison qu'elle n'avait pas eu d'enfants.

On ne pouvait lui reprocher d'avoir été « contrainte de rester en Suisse par le manque d'opportunités que pourrait lui offrir la Bolivie pour continuer son développement matériel et psychologique de son retour après avoir vécu plusieurs années en Suisse ». En cas de retour en Bolivie, elle devrait commencer à zéro et développer une activité propre à ce pays. Ainsi, les années passées en Suisse constitueraient un « gaspillage » dans son développement personnel et professionnel.

L'OCPM a conclu le 13 juin 2022 au rejet du recours en se référant au jugement entrepris et à sa décision du 12 juillet 2021.

Au-delà du délai qui lui avait été imparti le 15 juin 2022, au 30 juin suivant, pour présenter une éventuelle réplique, Mme A______ a produit, le 11 juillet 2022, une attestation de participation à des cours de français à distance du 26 septembre 2021 au 15 juin 2022 donnés par l'université ouvrière de Genève (ci-après : UOG), pour une durée totale de 82.5 heures.

Les parties ont été informées le 12 juillet 2022 que la cause restait gardée à juger, étant précisé que le courrier du 15 juin 2022 annonçait déjà que tel serait le cas à l'issue du délai susmentionné.

La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus discutée
ci-après dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La recourante sollicite son audition et soutient que tant l'OCPM que le TAPI auraient violé son droit d'être entendue en refusant d'y procéder.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le dossier contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de la situation de la recourante, sans que son audition ne soit susceptible de changer l'appréciation de la chambre de céans. Par ailleurs, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente, où elle n'a pas fait usage de son droit à la réplique, et la chambre de céans, l'ensemble de ses écritures figurant en outre au dossier. Elle a pu produire toutes pièces utiles, étant relevé qu'elle n'a devant la chambre de céans produit qu'une attestation récente en lien avec le suivi de cours de français. Elle a de surcroît renoncé à répliquer. Enfin, la chambre de céans ne remet pas en cause les éléments qu'elle avance à l'appui de son argumentation et n'a donc pas besoin de se faire une idée directe de sa crédibilité.

En définitive, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à cette demande d'audition.

Dans la mesure où cette audition ne s'avérait pas nécessaire pour trancher le litige, compte tenu du dossier en leur possession, ni l'OCPM ni le TAPI n'ont violé le droit d'être entendue de la recourante. Ce grief sera rejeté.

L'objet du litige est la confirmation par le TAPI du refus de l'OCPM d'accorder un permis de séjour à la recourante pour cas de rigueur.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, comme en l'espèce, sont régies par le nouveau droit étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Bolivie.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020
du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

c. L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur
(ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

g. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

h. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

i. Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

a. Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, l'opération « Papyrus » ayant prévalu de février 2017 au 31 décembre 2018 n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31
al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. L'opération « Papyrus » a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Cette opération a pris fin le 31 décembre 2018.

a. En l'espèce, la recourante ne se prévaut à juste titre pas expressément de l'opération « Papyrus », dans la mesure où non seulement elle ne remplit pas la condition d'une durée de séjour continue en Suisse de dix ans au jour du dépôt de la demande le 20 décembre 2019, qui lui est applicable en tant que personne célibataire, mais de plus elle a déposé sa demande de régularisation après la fin de ladite opération.

Elle se borne à soutenir qu'il existerait une discrimination des personnes vivant seules à Genève, pour lesquelles la durée de séjour exigée pour une régularisation était de dix ans dans le cadre de ladite opération, alors que les familles avec enfants voyaient cette durée réduite à cinq ans. Elle oublie toutefois de prendre en considération le fait que cette distinction est liée à la situation spécifique de familles ayant des enfants scolarisés, l'école étant en effet un lieu privilégié d'intégration. Par ailleurs, le renvoi d'enfants dans leur pays d'origine après plusieurs années passées à l'école peut s'avérer plus difficile que pour un adulte ayant passé lesdites années seul en Suisse (ATA/1272/2021 du 23 novembre 2021).

Ce grief tombe à faux.

b. Il convient dès lors d'examiner si la situation de la recourante est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le TAPI a, sur la base des dires de la recourante, retenu qu'elle était arrivée à Genève en octobre 2015 et qu'un séjour continu depuis lors n'était pas établi à teneur du dossier. Il y figure notamment une carte de base des Transports publics genevois pour la période du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2010. La recourante ne produit devant la chambre de céans quelconque document qui remettrait en cause ce second constat. De toute manière, quand bien même son séjour aurait été continu, sa durée, de désormais moins de sept ans, conformément à la jurisprudence susmentionnée et comme l'a à juste titre constaté l'instance précédente, doit néanmoins être relativisée. La recourante a en effet vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en décembre 2019, déposée moins de trois semaines après son interpellation par l'administration fédérale des douanes et qui a donné lieu à sa condamnation du 9 décembre 2019 pour infraction à l'art. 115 let. b
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OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
et c LEI, soit pendant plus de quatre ans. Elle a ensuite séjourné en Suisse au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de ladite demande, soit un nombre d'années qui n'est pas déterminant au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, s'il est exact que la recourante n'a été condamnée en Suisse qu'en lien avec son statut illégal, n'a pas émargé à l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites, son activité d'aide à domicile, de femme de ménage et de garde d'enfants, même si elle a été exercée à la pleine satisfaction de ses employeurs, n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par la recourante en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée qui, quoiqu'elle en dise, demeure applicable à sa situation.

Elle dit réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.- depuis son arrivée en Suisse, de divers employeurs, sans le démontrer, si ce n'est ça et là à hauteur tout au plus de quelques milliers de francs annuellement en 2019, 2020 et 2021.

Elle met en avant ses attaches avec des amis en Suisse qu'elle considèrerait comme sa famille. Elle n'a produit aucune attestation récente dans ce sens. Les cinq seules attestations figurant au dossier de l'OCPM remontent au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, respectivement de janvier 2020, et vantent ses mérites professionnels et humains. Il sera néanmoins rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation. La relation de la recourante avec sa soeur, le compagnon de celle-ci et leur fils, censés vivre à Genève, outre que son intensité n'est pas démontrée, n'y change rien. Enfin, les cours de français à raison de 82.5 heures pour la période du 26 septembre 2021 au 15 juin 2022, pour « se familiariser avec la langue française en se référant à des situations quotidiennes concrètes », selon l'attestation de participation émise le 20 juin 2022 par le centre de formation continue de l'UOG, ne changent rien à cette appréciation. La recourante n'a à ce jour pas démontré avoir atteint le niveau A2.

S'agissant de la mentalité et des moeurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante, actuellement âgée de 47 ans, est née en Bolivie, pays dont elle parle la langue et où elle a vécu jusqu'à ses 40 ans. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité, en tant qu'enfant, adolescente et adulte, et en connaît les us et coutumes. À tout le moins, ses parents y vivent et elle y a régulièrement envoyé de l'argent entre juillet 2017 et fin décembre 2019.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, la recourante, en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise avant son départ pour la Suisse, étant rappelé qu'à teneur du curriculum vitae produit, elle avait une activité identique, de femme de ménage et de garde d'enfants alors qu'elle vivait en Bolivie et dispose d'une formation de couturière. Enfin, quand bien même elle pourrait éprouver de l'appréhension à retourner vivre en Bolivie après un séjour à l'étranger lui ayant permis d'avoir la vie meilleure recherchée, cela ne suffit pas encore à considérer une réintégration comme impossible.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour en Bolivie seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants de Bolivie retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Bolivie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Il ne peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être fait le grief à aucune de ces autorités d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et en particulier de s'être tenues aux conditions légales et jurisprudentielles, même en temps de pandémie de Covid-19.

Le grief sera par conséquent écarté.

La recourante ne se prévaut à juste titre pas de l'art. 8 CEDH devant la chambre de céans, de sorte qu'il suffit sur ce point de renvoyer aux considérants 16 à 19 du jugement entrepris.

La recourante semble alléguer que son renvoi en Bolivie pourrait poser problème ou à tout le moins des difficultés en raison de sa condition de femme seule.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1
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1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2
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1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3
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1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI).

c. L'art. 83 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

L'art. 83 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

d. En l'espèce, les craintes évoquées par la recourante, qui n'établit pas l'existence d'une mise en danger concrète en cas de renvoi en Bolivie, ne suffisent pas à retenir qu'elle serait exposée à un traitement inhumain ou à une situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
et 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEI.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :


le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Krauskopf


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le la greffière :




Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html


Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 82
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
et ss LTF) (art. 113
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
et ss LTF)

Art. 82 Principe Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; Art. 115 Qualité pour recourir

Art. 83 Exceptions A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

Le recours est irrecevable contre : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

1. l'entrée en Suisse, Art. 116 Motifs de recours

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

3. l'admission provisoire, Art. 100 Recours contre une décision

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision


1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.




Recours ordinaire simultané (art. 119
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LTF)


1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ATA/754/2022
Date : 26 juillet 2022
Publié : 26 juillet 2022
Source : GE-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Chambre administrative
Objet : Madame A représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS


Répertoire des lois
CEDH: 3  8
Cst: 29
LEtr: 1  2  18  29  30  50  58a  64  64d  83  115  126
LPA: 61  62  63  87
LTF: 42  82  113  119
OASA: 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
Répertoire ATF
123-II-125 • 124-II-110 • 127-I-54 • 128-II-200 • 130-II-39 • 130-II-425 • 131-I-153 • 132-II-485 • 134-I-140 • 134-II-10 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-393 • 138-III-374
Weitere Urteile ab 2000
2A.245/2004 • 2A.255/1994 • 2A.543/2001 • 2A_718/2006 • 2C_369/2010 • 2C_436/2018 • 2C_603/2019 • 2C_621/2015 • 2C_737/2019 • 2C_754/2018 • 2C_841/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bolivie • pays d'origine • tribunal fédéral • autorisation de séjour • cas de rigueur • droit d'être entendu • recours constitutionnel • personne concernée • cedh • droit fédéral • première instance • vue • tribunal administratif • pouvoir d'appréciation • casier judiciaire • viol • mois • autorité cantonale • tennis • examinateur
... Les montrer tous
BVGer
C-5414/2013 • C-6377/2012 • C-6379/2012 • E-5092/2013