CAPH/121/2023 du 13.11.2023 sur JTPH/175/2023 ( OS ) , CONFIRME
Normes : CO.319
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2355/2022-3 CAPH/121/2023
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 mai 2023 (JTPH/175/2023), représentée par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,
Et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Michel BARBEY, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
EN FAIT
Par jugement JTPH/175/2023 du 25 mai 2023, reçu par A______ SA le 30 mai 2023, le Tribunal des prud'hommes a condamné cette dernière à verser à B______ la somme brute de 23'856 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2021 (ch. 3 du dispositif), invité la partie en ayant la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), dit qu'il n'était pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).![endif]>![if>
a. Le 29 juin 2023, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, déboute B______ de toutes ses conclusions et dise que la juridiction des prud'hommes n'est pas compétente pour connaître des dites conclusions, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 17 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier.![endif]>
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
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1 | À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
2 | Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. |
3 | Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |
l. Par la suite un litige a surgi entre E______ SA et une société H______ SA, inscrite au Registre du commerce le ______ 2021. Cette société a pour administrateurs I______, fils de B______ et ancien employé de E______ SA, et J______, frère de B______.
E______ SA accusait notamment, H______ SA, B______ et son fils d'avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, qui lui avaient causé un dommage.
Les précités se sont opposés dans le cadre de plusieurs procédures, de nature civile et pénale, qui n'ont pas abouti à une condamnation à l'encontre de B______.
m. Le 1er novembre 2021, B______ a relancé A______ SA, relevant que son contrat de travail avait pris fin au 30 septembre 2021 et invitant celle-ci à lui verser les montants dus sans délai.
n. Le 15 novembre 2021, A______ SA a répondu à B______ que sa créance était composée de salaires non payés il y a plusieurs années et que, "pour des raisons diverses" elle avait été transformée en compte courant actionnaire. La loi ne permettait pas le remboursement d'un compte actionnaire tant que le prêt COVID n'avait pas été remboursé. Le montant du compte actionnaire de B______ lui serait dès lors versé une fois que le prêt COVID aurait été soldé.
o. Par demande déposée à l'office postal le 14 juin 2022, suite à l'échec de la tentative de conciliation du 14 mars 2022, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 23'856 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2021. Ladite somme se décompose comme suit :
- 11'356 fr. 30 bruts, à titre de remboursement de 13 jours de vacances ;
- 12'500 fr. bruts, à titre de bonus.
A l'appui de ses conclusions, il a allégué qu'au terme des rapports de travail, il lui restait un solde de vacances de 13 jours. En outre, le bonus de 12'500 fr. qui avait été crédité sur son compte-courant auprès de la société ne lui avait jamais été versé, alors qu'il avait été soumis aux charges sociales et imposé au titre de revenu d'une activité lucrative dépendante.
p. Le 24 août 2022, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.
Elle a notamment allégué que B______ était organe et actionnaire de la société à parts égales avec ses deux administrateurs. Il était autonome dans la gestion de ses vacances qu'il prenait régulièrement, de sorte qu'il fallait considérer qu'il avait épuisé son solde de vacances. Le bonus de 12'500 fr. avait été converti en prêt-actionnaire au même titre que les bonus des deux administrateurs et il avait été convenu entre ceux-ci que ces montants ne seraient remboursés que lorsque les liquidités de la société le permettraient. Par conséquent, le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal des Prud'hommes.
q. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mars 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
L'appelante a formulé un certain nombre de griefs à l'encontre de l'état de fait rédigé par le Tribunal. Celui-ci a, en tant que de besoin, été complété pour y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. ![endif]>![if>
Le Tribunal a considéré que l'intimé avait la position de directeur et était lié à l'appelante par un contrat de travail. Il n'était pas établi qu'il avait la position d'un organe de l'appelante. ![endif]>
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Le rapport de subordination signifie que l'activité est déployée par le travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les instructions de l'employeur. Il place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel, économique et temporel. Le critère de subordination est décisif lorsqu'il s'agit de qualifier et de délimiter le contrat de travail par rapport à d'autres contrats envisagés. Ce critère doit être relativisé pour les employés exerçant des professions typiquement libérales ou les dirigeants. En effet, dans ces situations, l'indépendance de l'employé est beaucoup plus forte. La subordination est alors essentiellement organisationnelle et non pas fonctionnelle. Lorsque l'organe dirigeant exerce son activité à titre principal, le critère décisif en faveur du contrat de travail est le rapport de subordination, la personne concernée étant alors subordonnée à un organe exécutif, tel le conseil d'administration, habilité à lui donner des instructions. Il n'existe aucun rapport de subordination lorsqu'il y a identité économique entre la personne morale et son organe dirigeant; un contrat de travail ne saurait ainsi lier une société anonyme et son actionnaire et administrateur
unique. Dans le doute, l'existence d'une rémunération fixe, la mise à disposition de l'infrastructure de travail et la prise en charge du risque économique et d'exploitation par l'employeur sont autant d'éléments en faveur de l'existence d'un contrat de travail. Constitue un indice de dépendance économique le fait que le travailleur exerce son activité exclusivement pour un employeur unique, ou qu'il soit intégré dans une tierce structure de travail organisée de laquelle il reçoit ses instructions, de sorte qu'il ne dispose pas d'indépendance dans la gestion de sa force de travail. L'une des conséquences du rapport de subordination est que le travailleur ne peut faire prévaloir son opinion en cas de divergence avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 23 et 24).
La nature et la périodicité de la rémunération, l'identification de la partie qui supporte le risque économique et la perception des cotisations sociales par l'employeur, constituent, entre autres, des indices de conclusion d'un contrat de travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 25 et 26).
La qualification du rapport juridique des membres du conseil d'administration, des directeurs et sous-directeurs avec la société anonyme doit être faite sur la base des circonstances concrètes. La tendance est de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour les directeurs. S'agissant des membres des organes supérieurs d'une personne morale, tels que les administrateurs, il est en général admis que leur activité relève d'un contrat sui generis analogue au mandat, mais elle peut aussi, dans certains cas, être qualifiée de contrat de travail. Lorsque l'organe dirigeant exerce son activité à titre principal en étant subordonné à un organe exécutif, tel le conseil d'administration habilité à lui donner des instructions, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, le critère décisif du rapport de subordination, en faveur du contrat de travail étant rempli. Lorsque la personne concernée se trouve dans un rapport de dépendance avec la société et qu'elle est un organe, il se crée un double rapport de droit du travail et de droit des sociétés et non pas un rapport juridique uniforme (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 41 et 42).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que les parties étaient liées par un contrat de travail.
L'intimé occupait la position de directeur de l'appelante et non d'administrateur. Or, comme cela ressort des principes exposés ci-dessus, les directeurs d'une société anonyme sont en principe au bénéfice d'un contrat de travail. Un tel contrat a d'ailleurs été conclu entre les parties en 1980. Même si la position de l'intimé a évolué au fil des ans, ce contrat de travail n'a pas été résilié avant 2021 et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties se seraient mises d'accord pour qu'il prenne fin et soit remplacé par une autre relation contractuelle. L'appelante, qui soutient ne pas être liée par un contrat de travail avec l'intimé, n'allègue d'ailleurs pas avoir noué avec celui-ci une autre relation contractuelle, comme par exemple un contrat de mandat.
L'intimé exerçait son activité à plein-temps exclusivement pour l'appelante, voire pour sa filiale, E______ SA, ou pour les autres sociétés du groupe, ce qui est en outre un indice en faveur de la qualification de contrat de travail.
A cela s'ajoute que lorsque des divergences de vue sont survenues entre l'intimé et A______ SA, notamment sur la gestion de la société, il n'a pas pu faire prévaloir son opinion, ce qui est caractéristique de l'existence d'un rapport de subordination. Au moment de son départ, les organes de l'intimée ont opposé une fin de non- recevoir à sa demande en lien avec l'AVS et la LPP, précisant que c'était "sans préjuger de la décision qu'aurait pu prendre le conseil d'administration et la direction". Cette formule implique clairement que l'intimé occupait une position de subordonné dans l'organisation de l'appelante.
L'intimé recevait en outre une rémunération mensuelle soumise à cotisations sociales et ne supportait pas le risque économique de l'entreprise, éléments caractéristiques d'une relation de travail.
Compte tenu de ce qui précède, l'autonomie dont disposait probablement l'intimé dans l'organisation de son travail ne suffit pas à exclure la qualification de contrat de travail. Pour les dirigeants, le lien de subordination est organisationnel, et non fonctionnel. Or, l'intimé était subordonné au conseil d'administration de l'appelante d'un point de vue organisationnel.
Le fait que la rémunération de l'intimé était la même que celle des deux administrateurs de l'appelante n'est quant à lui ni établi, ni pertinent. Il en va de même de la question de savoir s'il existe ou non un contrat de travail entre l'appelante et D______ et C______, le litige ne portant pas sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a retenu à bon droit que les parties étaient liées par un contrat de travail.
4. Le Tribunal a considéré qu'il incombait à l'appelante de prouver que l'intimé avait pris toutes les vacances auxquelles il avait droit, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle tenait un planning des vacances et elle aurait dû s'assurer que celles-ci étaient prises par l'intimé. Ce dernier avait d'ailleurs attiré son attention suffisamment à l'avance sur le fait qu'il lui restait un solde de vacances à prendre, mais celle-ci n'avait pas réagi, alors qu'elle aurait pu, si elle le souhaitait, lui demander de prendre son solde de vacances en nature. Il ressortait des décomptes produits que le solde de vacances de l'intimé était de 13 jours, ce qui correspondait à un montant de 11'356 fr. 30.
L'appelante fait valoir que l'intimé était son organe et qu'il était le seul à connaître son solde de vacances. Il avait le devoir de veiller à prendre ses vacances en nature, pendant les rapports contractuels, pour éviter qu'elle n'ait à "décaisser des fonds pour indemniser des vacances non prises".
4.1 Selon l'article 329a al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130 |
|
1 | L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130 |
2 | ...131 |
3 | Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
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1 | Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |
La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 329a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130 |
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1 | L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130 |
2 | ...131 |
3 | Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète. |
Conformément à l'article 329d al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. |
|
1 | L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. |
2 | Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. |
3 | Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. |
|
1 | L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. |
2 | Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. |
3 | Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé. |
prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé ; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et, pour le surplus, remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8).
4.2 En l'espèce, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, l'intimé n'avait pas la position d'organe, mais d'employé de l'appelante, contrairement à ce que soutient celle-ci. Les principes qui viennent d'être exposés lui sont donc applicables sans réserve.
Il résulte du dossier que le décompte des vacances des employés était tenu par l'appelante. Contrairement à ce que celle-ci fait valoir, elle savait parfaitement quel était le solde de vacances de l'intimé puisqu'elle lui avait communiqué ses décomptes de vacances. De plus, dès juillet 2021, l'intimé avait attiré son attention sur cette question.
Si elle entendait exiger de l'intimé qu'il prenne ses vacances en nature il lui incombait de le lui faire savoir, ce qu'elle a omis de faire.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié des vacances auxquelles il avait droit.
Le calcul des montants alloués à ce titre à l'intimé n'est pas critiqué par l'appelante, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
5. Le Tribunal a retenu que le bonus versé sur le compte de l'intimé auprès de la société pour 2015 était un élément du salaire. Il n'était pas établi que les parties avaient convenu que ce montant serait transformé en prêt actionnaire et ne pourrait être remboursé que lorsque l'appelante disposerait de plus de liquidités. En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail.
L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité.
5.1 Selon l'art. 339 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
|
1 | À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
2 | Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. |
3 | Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |
5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
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1 | À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
2 | Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. |
3 | Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |
L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question.
Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé.
6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :
A_la_forme :
Déclare recevable l'appel formé le 29 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPH/175/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal des prud'hommes.
Au_fond :
Confirme le jugement querellé.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié;
Madame Fabia CURTI, greffière.
La présidente : La greffière :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Fabia CURTI
Indication_des_voies_de_recours_et_valeur_litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur_litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.