DAS/265/2024 du 15.11.2024 sur DTAE/494/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
Par ces motifs
republique et canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28311/2017-CS DAS/265/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024
Recours (C/28311/2017-CS) formé en date du 8 avril 2024 par Madame A______, domiciliée ______[GE].
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2024 à :
- Madame A______
______ [GE].
- Monsieur B______
______ [VS].
- Maître J______
______, ______ [GE].
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN_FAIT, la procédure C/28311/2017 relative au mineur E______, né le ______ 2007, issu de l'union conjugale entre A______ et B______, lesquels ont divorcé par jugement JTPI/1617/2015 du Tribunal de première instance rendu d'accord entre les parties le 5 février 2015;
Que par jugement JTPI/2014/2020 du 4 février 2020, le Tribunal de première instance a modifié son précédent jugement et a, notamment, dit que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée sur E______ s'exercerait à raison d'une semaine sur deux chez chacune des parties, du vendredi à 16h00 au vendredi suivant à 16h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), et que le domicile légal des enfants demeurait chez la mère (ch. 6);
Que par décision DTAE/9555/2023 rendue le 4 décembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 1er décembre 2023 du Service de protection des mineurs (SPMi), retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E______, ordonné le placement du mineur auprès de sa mère et instauré des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses père et mère, et d'organisation et de surveillance du placement, mesures confiées aux intervenants de protection du SPMi, la mise en oeuvre d'une thérapie de famille auprès [du centre de thérapie familiale] F______ a été ordonnée, ainsi que la mise en place d'un suivi individuel en faveur du mineur;
Attendu que par ordonnance DTAE/494/2024 rendue le 9 janvier 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, modifié les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/2014/2020 du Tribunal de première instance rendu le 4 février 2020 (ch. 1 du dispositif), confirmé, d'une part, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à ses père et mère et, d'autre part, le placement du mineur susvisé au domicile maternel, en l'état (ch. 2 et 3), maintenu les curatelles existantes (ch. 4), ordonné le maintien du suivi individuel mis en place en faveur du mineur susvisé et la poursuite de la thérapie de famille auprès [du centre] F______ (ch. 5 et 6), ordonné le maintien de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) mise en place, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 (juin 2024) (ch. 7), invité les curateurs à adresser un point de situation au Tribunal d'ici au 14 juin 2024 (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et que la procédure était gratuite (ch. 9);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 28 mars 2024;
Vu le recours formé le 8 avril 2024 par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée;
Qu'elle allègue que la thérapie familiale a d'ores et déjà débuté le 31 janvier 2024 non pas auprès [du centre] F______ sis à H______ (Genève) mais auprès de I______, dont les bureaux se trouvent sur la rive droite, soit près de son domicile, et que l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ne pouvait être maintenue jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 (juin 2024), dès lors que la prolongation de cette mesure avait été refusée par la "direction de l'AEMO";
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 12 avril 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7976/2024, non motivée, rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 31 octobre 2024 qui, statuant sur reconsidération, annule les chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'ordonnance DTAE/494/2024 du 9 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), constate que le chiffre 7 de ladite ordonnance est devenu sans objet (ch. 2 ) et, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, restitue la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à A______ et, ce faisant, lève le placement du mineur au domicile maternel (ch. 3), confirme le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à B______ (ch. 4), maintient les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père (ch. 5 et 6), lève la curatelle en lien avec le placement (ch. 7), ordonne la poursuite de la thérapie de famille auprès du cabinet de I______ (ch. 8), confirme, pour le surplus, l'ordonnance DTAE/494/2024 du 9 janvier 2024 (ch. 9), rappelle que la décision est immédiatement exécutoire et que la procédure est gratuite (ch. 10 et 11);
Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/7976/2024 du 27 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n'ayant été sollicitée par A______ à l'échéance du délai, soit le 12 novembre 2024;
Considérant, EN_DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que, par conséquent en l'espèce et vu la reconsidération, le recours n'a plus d'objet;
Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 8 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/494/2024 rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28311/2017.
Dit que la procédure est gratuite.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication_des_voies_de_recours :
Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.