C/14014/2013

DAS/140/2024 du 17.06.2024 sur DTAE/318/2024 ( PAE ) , ADMIS


Normes : CC.304.al1; CC.306.al2

En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14014/2013-CS DAS/140/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 17 JUIN 2024


Recours (C/14014/2013-CS) formé en date du 22 février 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2024 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat
______, ______.

- Monsieur C______
c/o Me Yaël HAYAT, avocate
Place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

Pour information, à :

- Madame E______, Procureure,
MINISTERE PUBLIC (P/1______/2018)
Route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.



EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15672/2011 du 31 octobre 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 12 janvier 2004 par A______ et C______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant F______, né le ______ 2006, attribué la garde de celui-ci à la mère, le père bénéficiant d'un très large droit de visite, fixé selon accord entre les parents, mais au minimum d'un soir par semaine, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires.

b. Le 28 juin 2013, C______ a formé une demande devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sollicitant qu'une évaluation familiale soit sollicitée du Service de protection des mineurs (SPMi) et qu'une curatelle de surveillance du droit de visite soit instaurée.

En substance, C______ a allégué que les modalités fixées par le jugement de divorce s'agissant de son droit de visite avaient été respectées jusqu'à la fin de l'année 2012. A______ avait toutefois changé d'attitude depuis qu'elle avait appris que C______ allait avoir un enfant avec sa compagne. Le dialogue était devenu difficile et le partage des vacances et jours fériés compliqué à organiser.

c. Par courrier du 26 septembre 2013, le SPMi, mandaté par le TPAE pour une évaluation sociale, a informé ce dernier que les parties s'étaient engagées à entreprendre un processus de médiation. Une modification du jugement de divorce avait par ailleurs été sollicitée auprès du Tribunal de première instance (demande retirée par la suite). En l'état, une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles n'apparaissait pas nécessaire.

d. Selon ce qui ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance, le droit de visite du père sur le mineur F______ n'a plus été exercé depuis 2016.

e. Le 29 juin 2018, F______ a été entendu par la police. Il a relaté des faits de maltraitance physique auxquels se serait livré son père, lequel lui aurait par ailleurs dit qu'il « ne servait à rien » et qu'il était « une merde » ; il avait également allégué avoir subi des attouchements, lorsque son père lui mettait, fréquemment, des suppositoires.

Le 18 juillet 2018, A______ a déposé plainte à l'encontre de C______ en raison de ces faits; elle s'est constituée partie plaignante en qualité de représentante légale de F______ et pour elle-même.

f. La question de la représentation du mineur F______ dans le cadre de cette procédure pénale s'est posée dans le courant de l'année 2019. Par décision du 13 juin 2019, le Ministère public a refusé l'intervention d'un nouveau conseil juridique pour représenter les intérêts de l'enfant. C______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de désigner un curateur de représentation au mineur.

Par arrêt du 12 novembre 2019, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours formé par C______, faute d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée.

g. La procédure pénale a connu les étapes principales suivantes: une expertise de crédibilité a été effectuée, de même qu'une expertise de victimologie, les rapports ayant été rendus en novembre 2020 et les experts auditionnés par le Ministère public. Le 22 février 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel s'agissant des actes d'ordre sexuel avec des enfants et de la contrainte sexuelle; une ordonnance pénale condamnant C______ pour lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et voies de fait a également été rendue. A______ a recouru contre le classement partiel auprès de la Chambre pénale de recours, laquelle a annulé la décision attaquée et retourné la cause au Ministère public afin qu'il renvoie C______ en jugement ou qu'il poursuive l'instruction. Ce dernier a pour sa part contesté l'ordonnance pénale; le Tribunal de police a retourné la cause au Ministère public, afin qu'il soit saisi de tous les volets. Le Ministère public a ensuite tenu plusieurs audiences durant l'année 2023, jusqu'au mois de juin; d'autres audiences avaient été fixées les 30 et 31 octobre 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, le conseil de C______ s'est toutefois opposé à ce que A______ soit
acceptée en qualité de partie plaignante pour elle-même et a sollicité qu'un curateur soit désigné au mineur. Les audiences des 30 et 31 octobre 2023 ont par conséquent été annulées. Le 22 décembre 2023, A______ a retiré sa propre constitution de partie plaignante.

h. Par courrier du 16 janvier 2024, E______, Procureure, a informé le Tribunal de protection être en charge de la procédure pénale P/1______/2018, ouverte à l'encontre de C______ notamment des chefs de lésions corporelles simples, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, suite à la plainte déposée le 18 juillet 2018 par la mère du mineur. La Procureure relevait l'existence d'un « conflit conjugal » entre les parents. Compte tenu des infractions en cause et de la situation familiale, il apparaissait indispensable qu'un curateur soit désigné au mineur. En effet, la mère avait initialement déposé plainte en tant que représentante légale de son fils et s'était en outre constituée partie plaignante pour elle-même; elle avait mandaté Me B______ pour la défense de ses intérêts et de ceux de son fils. A______ avait ensuite retiré sa propre constitution de partie plaignante, tout en indiquant souhaiter défendre les intérêts de son fils. La Procureure a encore ajouté qu'elle ne s'opposerait pas, si le Tribunal de protection devait en décider ainsi, à ce que Me B______ soit nommé curateur du mineur.

B. Par décision DTAE/318/2024 du 18 janvier 2024, le Tribunal de protection, faisant suite à la requête du Ministère public, a désigné D______, avocate, en qualité de curatrice du mineur F______, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure pénale P/1______/2018 pendante devant le Ministère public; la décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

Cette décision ne contient aucune motivation, le Tribunal de protection s'étant contenté d'indiquer ce qui suit: « En date du 16 janvier 2024, le Ministère public a requis la désignation d'un curateur aux fins de représenter le mineur concerné dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister dans ce contexte vis-à-vis de ses parents ».

C. a. Le 22 février 2024, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant préalablement à ce que l'apport de la procédure pénale soit ordonné et principalement à l'annulation de la décision attaquée.

Elle a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif, cette requête ayant été admise par décision DAS/65/2024 de la Chambre de surveillance du 12 mars 2024.

Sur le fond, elle a fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne sollicitant pas sa détermination sur le principe même de la nomination d'un curateur de représentation au mineur. Ce dernier avait adressé un courrier à Me B______, dans lequel il indiquait ne pas souhaiter bénéficier d'une curatelle de représentation et vouloir que Me B______ continue de le représenter. Pour le surplus, la recourante a soutenu que bien que la procédure pénale ait débuté près de six ans auparavant, aucune contradiction entre ses propres déclarations et celles de son fils n'était apparue. Pour le surplus, la recourante a soutenu avoir toujours défendu les intérêts de son fils et a relevé la position « curieuse » adoptée par le Ministère public, lequel n'était pas opposé à ce que Me B______ soit nommé curateur du mineur, alors qu'il intervenait également comme son propre conseil. Enfin, la décision attaquée était inopportune puisqu'aucun élément nouveau imposant la nomination d'un curateur cinq ans et demi après le début de la procédure pénale n'était survenu. F______ avait par ailleurs clairement exprimé ne pas vouloir de cette mesure. Devenant majeur le ______ 2024, il allait devoir établir en peu de temps et
pour un temps très court un lien de confiance avec une personne qu'il ne connaissait pas et raconter une fois encore les maltraitances et les abus dont il avait été la victime.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. C______ pour sa part a conclu au rejet du recours.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. C______ a dupliqué, persistant dans les siennes.

f. Par avis du 5 juin 2024 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la représentante légale du mineur concerné par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC).

2. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a rendu la décision litigieuse à réception du courrier du Ministère public du 16 janvier 2024, sans avoir donné au préalable aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments. Ce faisant, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendue de la recourante.

Celle-ci a toutefois pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de surveillance et la décision litigieuse doit, quoiqu'il en soit, être annulée pour d'autres motifs, de sorte qu'il ne se justifie pas de retourner la cause au Tribunal de protection.

3. 3.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 304 - 1 Die Eltern haben von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge.400
1    Die Eltern haben von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge.400
2    Sind beide Eltern Inhaber der elterlichen Sorge, so dürfen gutgläubige Drittpersonen voraussetzen, dass jeder Elternteil im Einvernehmen mit dem andern handelt.401
3    Die Eltern dürfen in Vertretung des Kindes keine Bürgschaften eingehen, keine Stiftungen errichten und keine Schenkungen vornehmen, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke.402
CC).

Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 306 - 1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
1    Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
2    Sind die Eltern am Handeln verhindert oder haben sie in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selber.408
3    Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.409
CC).

3.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que la procédure pénale initiée à l'encontre de C______ a débuté en 2018. Jusqu'en janvier 2024, le Ministère public n'a jamais considéré nécessaire de solliciter la représentation du mineur F______; il s'y est même opposé, par décision rendue le 13 juin 2019, semblant alors considérer que les intérêts de la mère n'entraient pas en conflit avec ceux du mineur. Il résulte par ailleurs du dossier que l'instruction est désormais très avancée, puisque plusieurs expertises ont été réalisées, les experts, ainsi que d'autres intervenants, ayant d'ores et déjà été entendus. Durant toutes ces étapes, les intérêts du mineur F______ ont été représentés par sa mère, laquelle était assistée d'un avocat chevronné. Ni le Ministère public, ni le Tribunal de protection dans la décision attaquée, n'ont expliqué les raisons pour lesquelles les intérêts de la recourante et ceux de son fils seraient désormais divergents, alors qu'ils ne semblaient pas l'être auparavant. Sur ce point, le Tribunal de protection s'est contenté de mentionner le fait qu'un conflit d'intérêts pouvait exister, ce qui semble attester du fait qu'il ne s'agit pas d'un conflit concret, mais potentiel.

En outre, il sera relevé que F______ atteindra la majorité dans quatre mois. Agé de plus de 17 ans, il a manifesté son opposition à la mesure de curatelle ordonnée et son souhait de voir Me B______ continuer de défendre ses intérêts. Confirmer la décision du Tribunal de protection reviendrait par conséquent à mettre en oeuvre une curatrice contre la volonté de l'intéressé, laquelle, à peine familiarisée avec le dossier, devra être relevée de son mandat en raison du fait que F______ aura atteint la majorité et pourra représenter seul ses intérêts et mandater le conseil de son choix.

La décision attaquée est dès lors dépourvue de toute utilité pratique et il se justifie de l'annuler.

4. La procédure, qui porte sur une mesure de protection, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/318/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14014/2013.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DAS/140/2024
Date : 17. Juni 2024
Publié : 17. Juni 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Aufsichtskammer
Objet : DU LUNDI 17 JUIN 2024 Recours (C/14014/2013-CS) formé en date du 22 février 2024 par Madame A,...


Répertoire des lois
CC: 304 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
306 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
127-III-193 • 129-II-497 • 133-I-201 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-II-286 • 136-V-117 • 137-I-195
Weitere Urteile ab 2000
5A_540/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • curateur • droit d'être entendu • représentation légale • tribunal fédéral • protection de l'adulte • première instance • mesure de protection • communication • lésion corporelle simple • contrainte sexuelle • mois • viol • jugement de divorce • acte d'ordre sexuel • protection de l'enfant • allaitement • conflit d'intérêts • violation du droit • loi sur le tribunal fédéral • directeur • prolongation • relations personnelles • directive • majorité • intérêt juridique • intérêt de l'enfant • intervention • recours en matière civile • non-lieu • décision • enfant • fausse indication • tribunal • partie à la procédure • mention • autorité de protection de l'adulte • case postale • vue • courrier a • restitution de l'effet suspensif • quant • curatelle de représentation • voies de fait • autorité parentale conjointe • violation du devoir d'assistance ou d'éducation • duplique • tribunal de police • analogie • physique • lausanne • examinateur • chances de succès • greffier • vacances scolaires • autorité parentale • pouvoir d'examen • administration des preuves • jour férié
... Ne pas tout montrer
JdT
2010 I 255