C/8951/2021

ACJC/1358/2022 du 11.10.2022 sur JTPI/993/2022 ( OO ) , MODIFIE


Recours TF déposé le 21.11.2022, 5A_898/2022

Normes : CC.129; CC.125

En fait
En droit
Par ces motifs


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8951/2021 ACJC/1358/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022


Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant par Me Michel BOSSHARD, avocat, EARDLEY AVOCATS, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant en personne.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/993/2022 du 26 janvier 2022, reçu par A______ le 28 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande en modification de jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., partiellement compensés avec les avances fournies, mis lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 200 fr., condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 28 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien due à B______ à compter du 1er juin 2021 et au déboutement de la précitée de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Invitée à répondre à l'appel par ordonnance du 5 avril 2022, expédiée par pli recommandé du même jour, non réclamé, puis par pli simple du 20 avril suivant, B______ ne s'est pas déterminée.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976, originaire de N______ (Genève), et B______, née le ______ 1968, ressortissante du Sri Lanka, se sont mariés le ______ 2007 au Sri Lanka. Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. B______ est la mère d'une fille prénommée D______, née le ______ 1996 d'un précédent mariage.

c. A______ s'est remarié le ______ 2021 avec C______ (ci-après : C______), née le ______ 1984, de nationalité malgache.

d. De cette nouvelle union sont issus les enfants E______, né le ______ 2018 à Genève et F______, née le ______ 2020 à Genève.

e. Par jugement JTPI/5024/2019 du 1er avril 2019, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce d'A______ et d'B______ (chiffre 1 du dispositif) et condamné le premier à verser à la seconde, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'930 fr. par mois à compter du prononcé du jugement, puis 1'930 fr. par mois dès le 1er septembre 2019, et ce jusqu'à ce qu'B______ soit en mesure de couvrir ses charges (ch. 5).

f. Par arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, la Cour a réduit la contribution d'entretien à verser à B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et dit que celle-ci était payable jusqu'à ce qu'A______ atteigne l'âge de l'AVS, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre.

La Cour a retenu, en substance, qu'A______, qui travaillait au sein d'G______ à O______, réalisait des revenus mensuels de 6'780 fr. nets et supportait des charges de 2'950 fr. (moitié du loyer compte tenu du concubinage soit 950 fr., prime d'assurance-maladie estimée à 480 fr., frais de transport de 70 fr., moitié du montant de base OP soit 850 fr. et charges de son fils E______ de 600 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 3'830 fr. par mois.

Les parties n'ayant pas précisé quel était leur train de vie pendant la vie commune et A______ ayant jusqu'à la séparation, pris en charge la base mensuelle OP de son ex-épouse, ainsi que ses frais de logement et de transports publics, la Cour a considéré qu'il convenait de limiter l'entretien convenable d'B______ à son montant de base LP élargi de ses dépenses incompressibles. Elle a dès lors fixé celui-ci à 2'930 fr., soit 1'530 fr. de loyer (correspondant à 80% du loyer global, compte tenu du fait qu'B______ vivait avec sa fille majeure, étudiante, qui gagnait environ 1'000 fr. par mois), 480 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP.

S'agissant de ses ressources, B______ avait travaillé temporairement en qualité d'assistante parascolaire dans une école à H______ sous l'égide de l'Hospice général et avait ensuite été au chômage. Elle avait allégué être à la recherche d'un travail dans le domaine administratif et disposait d'une qualification d'enseignante "I______" reconnue par le parascolaire, mais devait encore améliorer sa maîtrise de la langue française. Il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 1'950 fr. nets par mois, correspondant au salaire que pouvait réaliser une personne âgée de 51 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant à Genève une activité dans l'enseignement (telles qu'institutrice, éducatrice de la petite enfance ou monitrice) à raison de 16 heures par semaine - ce qui était usuel pour les activités parascolaires. Ce revenu lui était imputable dès le 31 août 2019 dès lors qu'elle n'avait pas remis en cause le délai que lui avait fixé le premier juge pour combler ses lacunes linguistiques et trouver un emploi. Elle subissait dès lors un déficit mensuel de 980 fr. et pouvait par conséquent prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. par
mois afin de conserver le niveau de vie qui était le sien pendant le mariage.

g. Le 7 mai 2021, A______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, avec mesures provisionnelles.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit supprimée dès le 1er juin 2021.

Il a fait valoir une diminution de ses revenus en raison de son licenciement intervenu au mois de janvier 2021 et du fait qu'il n'avait, malgré ses efforts, pas retrouvé d'emploi dans l'intervalle. Il subissait également une augmentation de ses charges en raison de sa nouvelle situation familiale. Il a précisé que son couple avait opté pour une "répartition traditionnelle" des tâches et que son épouse se consacrait uniquement à la tenue du ménage.

h. Le Tribunal a tenu des audiences en date des 23 juin et 13 octobre 2021.

A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré s'être acquitté de la contribution d'entretien de son ex-épouse pour la dernière fois au mois de mai 2021.

Absente lors de la première audience, B______ a comparu à la seconde audience; elle s'est opposée à toute suppression de ladite contribution.

Les déclarations faites par les parties lors de ces audiences ont pour le surplus été reprises ci-après, dans la mesure utile.

i. Par ordonnance du 15 juillet 2021 (OTPI/583/2021), le Tribunal a débouté A______ de sa requête de mesures provisionnelles. Il a considéré, en substance, que sa situation financière ne s'était pas détériorée, sa nouvelle épouse devant continuer à s'assumer financièrement.

j. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2021 (ACJC/1547/2021), qui a également considéré qu'A______ disposait toujours de revenus suffisants pour couvrir ses propres charges et la moitié des charges des enfants, voire même la totalité de celles-ci.

k. Les parties ont expédié leurs conclusions écrites finales en date des 6 et 10 décembre 2021 et ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. Les considérants du jugement entrepris seront résumés ci-après, dans la mesure nécessaire au traitement des griefs dont il est la cible.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ vit en France voisine avec son épouse et ses deux enfants. Selon ses allégations, il y a déménagé en 2018 et acquis un appartement avec l'aide financière de ses parents en 2021. Son épouse et ses enfants sont restés domiciliés en Suisse afin que ces derniers puissent y être scolarisés.

a.b A______ a travaillé durant vingt-six ans à O______, dont seize ans en qualité de ______[fonction] au sein d'G______. Son salaire s'élevait en dernier lieu à 7'570 fr. nets par mois.

Il a été licencié le 14 janvier 2021 pour le 30 avril 2021.

Le 1er mai 2021, il s'est inscrit à J______ en France. Dès le 22 juillet 2021, il a perçu des indemnités de chômage.

La durée maximale de son indemnisation est de 730 jours. Le point de départ de celle-ci a été calculé en tenant compte de ses indemnités de départ (équivalentes à 75 jours) ainsi que d'un délai d'attente de 7 jours.

Entre le 22 juillet 2021 et le 20 janvier 2022, A______ a perçu des indemnités de chômage de 138,20 euros nets par jour, soit 4'203 euros par mois (138,20 euros * 365 jours / 12 mois). Sur ce montant a été prélevé un impôt à la source calculé sur un taux non personnalisé de 13,8%, soit environ 600 euros par mois. Le Tribunal a dès lors arrêté ses revenus nets à 4'350 fr. par mois jusqu'au 22 (recte : 20) janvier 2022, dont à déduire 13,8% d'impôt à la source, soit 600 euros par mois.

A compter du 183ème jour indemnisé, soit dès le 21 janvier 2022, le montant net des allocations chômage d'A______ a été réduit à 94,43 euros par jour, soit 2'872 euros nets par mois (94,43 euros * 365 jours / 12 mois). Selon l'intéressé, il conviendrait de déduire de ce montant 13,8% d'impôt à la source. Les indemnités perçues s'élèveraient dès lors à 2'475 euros, soit 2'579 fr. par mois.

A______ a déclaré devant le Tribunal qu'il rechercherait, en accord avec J______, un nouvel emploi à O______ dans le secteur ______ jusqu'en janvier 2022, ledit secteur ayant été moins affecté par la crise du Covid-19. En cas d'échec, il devrait se réorienter dans une autre branche. Il a produit des recherches d'emploi auprès d'entreprises situées à O______, expédiées entre avril et mai 2021.

Il a allégué dans son appel qu'il continuait à rechercher du travail avec ardeur. Compte tenu de la morosité du secteur ______, la modification de sa situation financière était toutefois durable.

a.c A______ a perçu des allocations familiales pour E______ et F______ à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant jusqu'au mois d'avril 2021, date à laquelle la Caisse interprofessionnelle AVS de la K______ a cessé de lui verser ce montant en raison de la fin de ses rapports de travail avec G______. La Caisse précisait que la communication adressée en ce sens à A______ pouvait être présentée à sa nouvelle caisse d'allocations familiales.

a.d A______ a déclaré au Tribunal que son épouse avait travaillé à 60% auprès des L______ jusqu'à la naissance de F______, en novembre 2020, et qu'elle avait été licenciée par la suite à cause du Covid-19. Elle percevait 2'200 fr. nets par mois, versés treize fois l'an. Après avoir déclaré en audience qu'elle entendait s'inscrire au chômage et rechercher du travail dès le mois de juillet 2021, il a allégué qu'elle ne souhaitait plus reprendre d'emploi rémunéré. Il n'a produit ni contrat de travail, ni fiches de salaire, ni lettre de licenciement.

a.e Le Tribunal a arrêté les charges d'A______ à 1'300 fr. par mois, comprenant ses frais de logement (550 euros, comprenant les intérêts hypothécaires, les charges d'immeuble, les taxes d'ordures et les impôts fonciers, à l'exclusion de l'amortissement, soit environ 600 fr. par mois, divisés par deux compte tenu du ménage commun avec sa nouvelle épouse), sa prime d'assurance-maladie (180 fr.), ses frais de transport (102 fr. correspondant au Q______) et son montant de base OP (722 fr., le montant du minimum vital OP devant être diminué de 15% pour tenir compte du domicile en France, où le coût de la vie est notoirement moins cher).

a.f Selon le jugement entrepris, les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'678 fr., comprenant sa part de loyer (300 fr.), sa prime d'assurance-maladie (554 fr., sans compter les subsides), ses frais de transport (102 fr. correspondant au Q______) et son montant de base OP (722 fr.).

a.g A teneur des pièces produites, les primes d'assurance-maladie des enfants s'élevaient, en 2021, à 128 fr. 15 pour E______ et à 46 fr. 95 pour F______.

Bien qu'A______ n'ait produit aucune décision d'octroi de subside, le Tribunal a réduit ces postes de 100 fr. et n'a comptabilisé que 28 fr., respectivement 0 fr. dans les charges de E______ et de F______ à ce titre.

Le Tribunal a dès lors arrêté les coûts directs des enfants à 470 fr. pour E______ (28 fr. de prime d'assurance maladie, 340 fr. de montant de base OP, un montant estimé de 400 fr. à titre de frais de crèche à 50%, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales) et à 440 fr. pour F______ (0 fr. de prime d'assurance-maladie, 340 fr. de montant de base OP, 400 fr. de frais de crèche, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales).

b. B______ habite toujours dans l'ancien domicile conjugal, à N______.

Elle a déclaré qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et suivait des cours de français, financés par l'Etat, afin d'améliorer ses chances de trouver un emploi.

A teneur du jugement entrepris, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis le 1er mars 2020 et reçoit à ce titre 986 fr. de montant de base, 1'100 fr. pour ses frais de logement et 225 fr. de forfait d'intégration. L'Hospice général prend en charge ses primes d'assurance maladie (soit 181 fr. en 2021, subsides déduits). En 2020, ses impôts (ICC et IFD) se sont élevés à respectivement 808 fr. 10 et 66 fr. 20, étant précisé que ceux-ci ont été calculés sur la base de contributions d'entretien en 23'160 fr.

Sa fille D______ poursuit ses études à l'Ecole M______ mais n'a, en raison de la pandémie, pas trouvé de place de stage pendant sa formation et n'a dès lors plus de revenus. Elle a en outre perdu son droit aux allocations d'études car elle a fêté ses 25 ans en ______ 2021. Son père paie ses écolages mais ne participe pas à ses charges courantes. Elle a conservé son domicile légal chez sa mère et y habite en partie, en fonction de ses études.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______ avait travaillé jusqu'à la naissance de F______ et qu'elle aurait été en mesure de s'inscrire au chômage, et de rechercher un emploi, dès la fin de son congé maternité en mars 2021. Or, son salaire, respectivement ses indemnités de chômage, lui auraient permis d'assumer son propre entretien. Ses charges ne pouvaient dès lors pas être intégrées dans le minimum vital d'A______.

Compte tenu de ses revenus et de ceux son épouse, les frais d'entretien des enfants d'A______ (470 fr. + 440 fr.) devaient dès lors être mis à sa charge jusqu'au 21 janvier 2022. Ses indemnités chômage s'étant élevées à 4'350 fr. par mois jusqu'à cette date, dont à déduire environ 600 fr. d'impôts à la source, et ses charges à 1'300 fr., il disposait par conséquent d'un solde suffisant pour s'acquitter de la contribution à l'entretien d'B______.

Depuis le 22 janvier 2022, A______ percevait des indemnités de chômage d'environ 2'970 fr. Les frais d'entretien de ses enfants devaient dès lors, à compter de cette date, être mis à la charge des deux parents en fonction de leurs revenus respectifs, soit 430 fr. à la charge de la mère et 480 fr. à la charge du père. A______ disposait par conséquent encore d'un solde suffisant pour payer la contribution d'entretien post-divorce de son ex-épouse, ses impôts devant être moindres. Ses conclusions en modification de la contribution d'entretien devaient par conséquent être rejetées.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
, 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 130 Form - 1 Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
1    Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
2    Bei elektronischer Einreichung muss die Eingabe mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201658 über die elektronische Signatur versehen werden. Der Bundesrat regelt:
a  das Format der Eingabe und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.
, 131
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 131 Anzahl - Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen; andernfalls kann das Gericht eine Nachfrist ansetzen oder die notwendigen Kopien auf Kosten der Partei erstellen.
, 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC) statuant sur action en modification du jugement de divorce, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 91 Grundsatz - 1 Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet.
1    Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet.
2    Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind.
, 92
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 92 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen - 1 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
1    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
2    Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert.
et 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC), l'appel est recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 312 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 312 Berufungsantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage.
CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 147 Säumnis und Säumnisfolgen - 1 Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint.
1    Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint.
2    Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
3    Das Gericht weist die Parteien auf die Säumnisfolgen hin.
CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 223 Versäumte Klageantwort - 1 Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht der beklagten Partei eine kurze Nachfrist.
1    Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht der beklagten Partei eine kurze Nachfrist.
2    Nach unbenutzter Frist trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor.
CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 312 Berufungsantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage.
et 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 144 Erstreckung - 1 Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden.
1    Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden.
2    Gerichtliche Fristen können aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird.
CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).

En l'espèce, l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture.

La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC) et applique le droit d'office (art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
, 277 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
et 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 2 Internationale Verhältnisse - Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 19873 über das Internationale Privatrecht (IPRG) bleiben vorbehalten.
CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

L'art. 277 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC n'atténue toutefois la maxime de débats que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Or, les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC ne fonde dès lors aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 résumé in CPC Online, art. 277).

2. Au vu du domicile genevois de l'intimée, la Cour est compétente pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux (art. 2 ch. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CL [RS 0.275.12], art. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 2 Internationale Verhältnisse - Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 19873 über das Internationale Privatrecht (IPRG) bleiben vorbehalten.
et 10 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 10 Wohnsitz und Sitz - 1 Sieht dieses Gesetz nichts anderes vor, so ist zuständig:
1    Sieht dieses Gesetz nichts anderes vor, so ist zuständig:
a  für Klagen gegen eine natürliche Person: das Gericht an deren Wohnsitz;
b  für Klagen gegen eine juristische Person und gegen öffentlich-rechtliche Anstalten und Körperschaften sowie gegen Kollektiv- und Kommanditgesellschaften: das Gericht an deren Sitz;
c  für Klagen gegen den Bund: das Obergericht des Kantons Bern oder das obere Gericht des Kantons, in dem die klagende Partei ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat;
d  für Klagen gegen einen Kanton: ein Gericht am Kantonshauptort.
2    Der Wohnsitz bestimmt sich nach dem Zivilgesetzbuch (ZGB)18. Artikel 24 ZGB ist nicht anwendbar.
let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 49 - Für die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197330 über das auf die Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
et 83 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 83 - 1 Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
1    Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
2    Soweit das Übereinkommen die Ansprüche der Mutter auf Unterhalt und Ersatz der durch die Geburt entstandenen Kosten nicht regelt, gilt es sinngemäss.
LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimée à compter du 1er juin 2021.

3.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments
constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 précité, ibidem et les arrêts cités).

3.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

3.1.3 Conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), désormais obligatoire, les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s., SJ 2021 I 316).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

3.1.4 S'agissant de la capacité des époux à financer leur entretien convenable, le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4; 143 III 233 consid. 3.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une
rémunération équivalente. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, ibidem et les arrêts cités).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, consid. 3.4; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1.5 En principe, le créancier de l'entretien ne doit pas subir de désavantages du remariage du débiteur d'entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance, qui découle des art. 159 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
et 278 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 278 - 1 Während der Ehe tragen die Eltern die Kosten des Unterhaltes nach den Bestimmungen des Eherechts.
1    Während der Ehe tragen die Eltern die Kosten des Unterhaltes nach den Bestimmungen des Eherechts.
2    Jeder Ehegatte hat dem andern in der Erfüllung der Unterhaltspflicht gegenüber vorehelichen Kindern in angemessener Weise beizustehen.
CC, peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l'on peut l'exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d'augmenter celle qu'il exerce. Selon les circonstances, il peut ainsi être admissible d'imputer au nouveau conjoint du débiteur d'aliments un revenu hypothétique (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, art. 129
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC, n. 1.14 et les arrêts cités; dans le même sens: Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2015, art. 129
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC, n. 41).

Dans l'examen de ce qui est exigible de lui, le nouveau conjoint, qui se marie en toute connaissance de l'obligation d'entretien du débirentier, ne se trouve pas dans la même situation de confiance que l'ex-conjoint, même si leurs situations sont identiques. Il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle dépend du degré de scolarité des enfants. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes et l'intérêt des enfants revêt une importance particulière. En revanche, pour déterminer si l'on peut imputer à la nouvelle épouse du débirentier un revenu hypothétique tiré d'une activité lucrative, il faut examiner dans quelle mesure des frais de garde pourraient venir absorber, totalement ou partiellement, les revenus en question (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., art. 159
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC, n. 3.5 et les arrêts cités; Simeoni, op. cit., ibidem).

3.1.6 Selon l'art. 2 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1966
(ci-après : LAF), peuvent notamment prétendre à des allocations familiales pour leurs enfants les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'art. 23 al. 1 LAF (let. b) ainsi que les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (let. e). Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (art. 10 al. 1 LAF).

Sont notamment assurés conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et tenus de cotiser à ladite assurance les personnes physiques sans activité lucrative domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a; art. 3 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 3 Beitragspflichtige Personen - 1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
1    Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
1bis    Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstätigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen.31
2    Von der Beitragspflicht sind befreit:
a  die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben;
d  mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben.
e  ...35
3    Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei:
a  nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten;
b  Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen Barlohn beziehen.36
4    Absatz 3 findet auch Anwendung für die Kalenderjahre, in denen:
a  die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird;
b  der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt.37
LAVS).

3.1.7 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation
(art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC) et en tenant compte des circonstances du cas. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2.1 En l'espèce, la situation personnelle de l'appelant s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce dès lors qu'il a perdu son emploi et est devenu père d'un second enfant. La contribution à l'entretien de l'intimée ayant été fixée sans tenir compte de ces circonstances et celles-ci revêtant un caractère important et durable, il y a lieu d'admettre que les conditions permettant de statuer à nouveau sur le montant de ladite contribution sont réalisées. Il convient dès lors d'actualiser tous les éléments pris en compte pour son calcul dans le jugement précédent et d'en fixer à nouveau le montant sur la base des critères de
l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC.

3.2.2 S'agissant de sa situation financière, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir mal établi le montant de ses revenus. Il fait en substance valoir qu'il n'a perçu des indemnités de chômage qu'à compter du 22 juillet 2021 et qu'aucun montant ne lui a été versé à ce titre durant les mois de mai et juin 2021. Ses indemnités mensuelles ne se seraient dès lors élevées, en moyenne, qu'à 2'330 fr. de mai à novembre 2021. Elles auraient ensuite diminué à partir de février 2022 pour s'établir à 2'872 fr. par mois, dont à déduire 13,8% d'impôt à la source.

En l'occurrence, le Tribunal a considéré, aux termes du jugement entrepris, que l'appelant avait conservé, malgré la perte de son emploi, une capacité financière suffisante pour s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses. Il n'a dès lors pas examiné s'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il réalisait au moment de son licenciement, au motif qu'il n'aurait pas démontré avoir tout mis en oeuvre depuis lors pour continuer à percevoir une rémunération équivalente. Ce point n'est toutefois pas contesté en appel, de sorte que la Cour n'est, en principe, pas tenue de le réexaminer. En tout état de cause, il résulte du jugement entrepris que l'appelant a effectué, durant l'année 2021, des recherches d'emploi auprès de O______, dans le secteur ______, et qu'il envisageait ensuite, en cas d'échec et en accord avec J______, de se réorienter dans une autre branche à partir de 2022. Il a allégué devant la Cour qu'il continuait de rechercher un emploi avec ardeur, certes sans produire de preuves des démarches de réorientation qu'il aurait effectuées depuis le début de l'année. Le fait qu'il ait perçu des indemnités de chômage sans interruption depuis le mois de juillet 2021 atteste
toutefois du fait qu'il a déployé des efforts suffisants en ce sens aux yeux de l'assurance-chômage et l'intimée n'a allégué à aucun moment que tel n'aurait pas été le cas. Il convient dès lors de retenir que l'appelant a démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment et peut se prévaloir de son revenu effectif à l'appui de sa demande de modification du jugement de divorce.

Concernant le montant des indemnités de chômage perçues par l'appelant, il résulte du jugement entrepris que le point de départ de leur versement a été fixé en tenant compte de l'indemnité de départ perçue par l'appelant, laquelle équivalait à 75 jours de rémunération et couvrait dès lors la période allant du 1er mai au 15 juillet 2021. L'appelant ne conteste pas ceci. La Cour retiendra dès lors que les revenus de l'intéressé n'ont diminué qu'à compter du 16 juillet 2021 et se sont élevés - comme retenu par le Tribunal - à 4'350 fr. par mois jusqu'au 20 janvier 2022. Compte tenu de sa brièveté, le délai d'attente de sept jours durant lesquels l'appelant n'a pas perçu d'indemnités de chômage ne sera pas pris en compte (Bastons Bulletti, après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 80).

Concernant l'impôt à la source, il résulte des pièces produites que les indemnités de chômage versées à l'appelant de juillet 2021 à janvier 2022 ont été ponctionnées à hauteur de 13,8%, soit environ 600 euros par mois. Le
précité ne produit en revanche aucune pièce démontrant que ce taux d'imposition aurait continué à s'appliquer après le 22 janvier 2022, lorsque ses
indemnités ont été réduites à 94,43 euros par jour. Il résulte en outre de la grille des taux par défaut publiée dans le Bulletin officiel des finances
publiques de l'administration fiscale française que pour une rémunération comprise entre 2'763 euros et 3'147 euros, le taux d'imposition à la source s'élève à 9,9% (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html/identifiant%3DBOI-BAREME-000037-20220302).

Le montant des indemnités de chômage perçues par l'appelant depuis le 21 janvier 2022 sera dès lors fixé, après déduction de l'impôt à la source, à 2'588 euros nets par mois [(2'872 euros x (100-9,9%)], soit 2'655 fr. [2'588 euros x 1,0259, correspondant au taux de change moyen EUR-CHF entre le 22 septembre 2021 et le 21 septembre 2022 publié par la Banque Centrale Européenne (https://www.ecb.europa.eu/stats)]. Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

3.2.3 L'appelant reproche en second lieu au Tribunal d'avoir considéré que son épouse était en mesure de déployer une activité lucrative et de couvrir ses propres charges, ainsi qu'une partie de celles de leurs enfants communs. Il fait valoir que compte tenu du faible salaire qu'elle percevait avant la naissance de leurs enfants, du jeune âge de ces derniers et des frais de garde, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne un emploi. Il fallait dès lors considérer qu'il assumait seul l'entretien de sa famille.

L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. Il résulte en effet du dossier que son épouse a travaillé à 60% aux L______ jusqu'à la naissance de leur deuxième enfant, avant d'être licenciée à l'issue de son congé maternité. De l'aveu de l'appelant, elle prévoyait alors de s'inscrire au chômage et de rechercher un nouvel emploi à compter du mois de juillet 2021, ce qui démontre, comme l'a retenu le Tribunal, qu'elle était en mesure de reprendre une activité lucrative dès cette date. Ce n'est que dans un second temps qu'elle se serait ravisée et aurait renoncé à l'exercice d'une activité lucrative afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. Dans la mesure où l'appelant était lié par une obligation d'entretien préexistante lorsqu'il l'a épousée et ne disposait plus, à compter de janvier 2022, de revenus suffisants pour assumer cette obligation et l'entretien de sa famille, la précitée ne pouvait toutefois pas renoncer librement à exercer une activité lucrative afin de se consacrer à ses enfants. Pour autant que cela soit raisonnablement exigible, elle devait continuer à contribuer à l'entretien de sa famille dans une mesure supérieure à ce que la jurisprudence impose en principe à une mère de deux
enfants en bas âge. Elle devait par conséquent reprendre une activité salariée afin que l'appelant puisse consacrer une plus grande partie de ses ressources à l'entretien post-divorce de l'intimée. Or, l'appelant ne cherche pas à démontrer qu'une telle reprise - qui était initialement censée avoir lieu dès le mois de juillet 2021 ainsi qu'il l'a déclaré au Tribunal - ne pouvait être raisonnablement exigé de son épouse au vu de sa situation personnelle, de ses qualifications, de contraintes spécifiques liées à leurs enfants ou encore de la situation sur le marché du travail. Il se limite à faire valoir que les frais de garde dont le couple devrait s'acquitter pour que son épouse puisse recommencer à travailler seraient d'un montant tel qu'ils absorberaient les revenus supplémentaires ainsi générés. Alors que le fardeau de la preuve lui incombe sur ce point, il n'établit toutefois d'aucune manière que tel serait le cas.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait que son épouse soit considérée comme capable de travailler à 60%, alors que l'intimée s'est vue imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité à 40%, n'est par ailleurs pas constitutif d'une inégalité de traitement. Conformément à la jurisprudence, le nouveau conjoint ne peut en effet se prévaloir de la même protection que l'ex-conjoint, même s'il se trouve dans une situation identique. Il ne peut dès lors pas prétendre à travailler au même taux que l'ex-conjoint et doit déployer sa pleine capacité de gain si les circonstances permettent de l'exiger de lui.

S'agissant du revenu hypothétique pouvant être imputé à son épouse, l'appelant ne conteste pas, à proprement parler, le montant de 2'200 fr. nets par mois retenu par le Tribunal. Or, ce montant est inférieur au revenu que son épouse pourrait réaliser, selon le calculateur statistique Salarium, dans une activité non qualifiée au sein d'une grande entreprise de transports publics active dans la région lémanique. Il correspond également aux indemnités que l'intimée aurait pu percevoir si elle s'était inscrite au chômage au mois de juillet 2021, ainsi qu'elle l'avait initialement décidé.

En conclusion sur ce point, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il impute à l'épouse de l'appelant un revenu mensuel de 2'200 fr. nets par mois et retient que l'intéressée est par conséquent en mesure de subvenir à son entretien convenable, chiffré à 1'678 fr. par mois, ainsi qu'à une partie de celui de ses enfants.

3.2.4 Bien qu'il ne développe aucun argument en ce sens, l'appelant allègue encore, dans son budget et dans ceux de ses enfants, des primes d'assurance-maladie plus élevées que celles admises en première instance. Il mentionne également des montants de base OP correspondant aux normes d'insaisissabilité genevoises, affirmant à cet égard que le coût de la vie à P______[France] serait semblable à celui de Genève. Il s'abstient en outre de déduire des coûts directs de ses enfants les allocations familiales prises en compte par le Tribunal.

En l'occurrence, il est admis que lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités). La Cour considère à cet égard, selon une jurisprudence constante, que les bases mensuelles du droit des poursuites doivent être réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (parmi plusieurs : ACJC/505/2019 du 4 avril 2019 consid. 5.1.3 et les arrêts cités; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP), in SJ 2012 II p. 135 et les arrêts cités; SJ 2000 II p. 214 et les arrêts cités). Or, l'appelant ne tente à aucun moment de démontrer, à l'aide d'éléments concrets, que cette jurisprudence ne devrait pas s'appliquer dans le cas d'espèce. Son grief étant dénué de motivation, cette question ne saurait être examinée plus avant (cf. supra consid. 1.3).

S'agissant des primes d'assurance-maladie de ses enfants, l'appelant se limite à mentionner, dans leur budget, le montant des primes brutes, soit 128 fr. 15 pour E______ et 46 fr. 95 pour F______. Il ne développe aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal, ayant consisté à déduire d'office 100 fr. de subside des montants en question. Or, dans la mesure où son épouse et ses enfants sont restés domiciliés à Genève, ils continuent, à première vue, à pouvoir prétendre aux subsides alloués par le canton aux assurés de condition modeste (art. 19 ss de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - RS GE J 3 05). Le jugement entrepris ne prête dès lors pas le flanc à la critique en tant qu'il tient compte de ces subsides dans le calcul de leur entretien convenable.

L'appelant n'explique pas davantage, dans son appel, pour quelles raisons ses enfants ne percevraient plus les allocations familiales prises en compte par le Tribunal. Or, il résulte à cet égard du dossier que l'intéressé a perçu lesdites allocations jusqu'à l'expiration de son contrat de travail au mois d'avril 2021. Compte tenu de leur domicile genevois et de celui de leur mère, ses enfants pouvaient continuer à percevoir de telles allocations par la suite, nonobstant le fait que leur mère n'exerce plus d'activité lucrative dans le canton (cf. supra consid. 3.1.4). Le Tribunal a dès lors déduit à bon droit 300 fr. de leurs coûts directs à ce titre.

Au vu de ce qui précède, les budgets arrêtés par le Tribunal pour l'appelant (1'300 fr.), son épouse (1'678 fr.) et ses enfants (770 fr. et 740 fr., sous déduction des allocations familiales) seront confirmés, étant rappelé que ceux des enfants comprennent 400 fr. de frais de garde compte tenu du revenu hypothétique imputé à leur mère, ce que l'appelant ne critique pas.

3.2.5 Après déduction des allocations familiales, les coûts directs des enfants s'élèvent dès lors à 470 fr., respectivement 440 fr. par mois, allocations familiales déduites, soit 910 fr. par mois au total.

Le Tribunal a retenu que ces coûts devaient être répartis entre l'appelant et son épouse en fonction de leurs revenus respectifs (art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC), ce que l'appelant ne conteste pas. Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il impute à l'appelant la totalité des coûts de E______ et F______ jusqu'au 21 (recte : 20) janvier 2022 et répartit ensuite ceux-ci à hauteur de 480 fr. par mois à la charge de l'appelant et de 430 fr. par mois à la charge de son épouse.

Il s'ensuit qu'après couverture de ses propres charges et de celles de ses enfants, l'appelant disposait, du 16 juillet 2021 au 20 janvier 2022, d'un solde mensuel d'environ 1'540 fr. (4'350 fr. - 600 fr. d'impôt à la source - 1'300 fr. de charges - 910 fr. de coûts directs des enfants). Depuis le 21 janvier 2022, ce solde s'élève à 875 fr. par mois (2'655 fr. - 1'300 fr. - 480 fr.).

3.2.6 Concernant les charges de l'intimée, l'appelant se limite à reprocher au Tribunal d'avoir retenu que la fille de la précitée ne réalisait plus aucun revenu, alors que ce fait n'avait pas été prouvé. Il ne tire toutefois aucune déduction de cette situation et ne fait notamment pas valoir que sa fille devrait se voir imputer le revenu qu'elle réalisait antérieurement et pourrait par conséquent participer dans une plus grande mesure aux charges du ménage, notamment au loyer, et que le budget de sa mère devrait dès lors être réduit à due concurrence. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.

Il résulte en revanche du jugement entrepris que l'intimée bénéficie, depuis l'année 2021, d'un subside d'assurance-maladie, de sorte que sa prime mensuelle ne s'élève plus qu'à 181 fr., au lieu de 480 fr., tel qu'admis dans l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2019 (cf. En fait let. C.f). Bien que l'appelant ne soulève pas expressément ce point en appel, force est dès lors de constater que les charges mensuelles de l'intimée ont diminué par rapport à celles constatées antérieurement et ne s'élèvent plus qu'à 2'631 fr. (soit 1'530 fr. de loyer, 181 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP).

La situation financière de l'appelant le permettant, il convient de tenir compte également de la charge fiscale de l'intimée, laquelle sera estimée en équité à 40 fr. par mois, les contributions d'entretien perçues étant moindres. L'intimée n'a pour le surplus pas allégué qu'il conviendrait d'inclure, dans son entretien convenable, des montants supplémentaires par rapport à ceux retenus dans l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2019 (cf. En fait let. C.f) et rien de tel ne résulte non plus du dossier. Celui-ci sera par conséquent arrêté à 2'670 fr., arrondis (2'631 fr. + 40 fr.).

S'agissant de sa capacité à financer elle-même son entretien convenable, l'intimée n'a pas contesté le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la Cour dans l'arrêt du 29 octobre 2019 (cf. En fait let. C.f) et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas été en mesure, en déployant les efforts pouvant être attendus d'elle, de réaliser le revenu en question.

Il s'ensuit que l'intimée est confrontée, depuis le 1er mai 2021, à un déficit mensuel de 720 fr. (1'950 fr. - 2'670 fr.), étant rappelé que l'aide sociale dont elle bénéficie est subsidiaire aux obligations d'entretien résultant du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 65 ad
art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 81). Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point.

3.2.7 En conclusion, l'appelant est réputé avoir disposé, du 1er mai 2021 au 20 janvier 2022, d'un solde mensuel d'au moins 1'540 fr., lequel lui permettait de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois fixée par la Cour dans son arrêt du 29 octobre 2019. Cette contribution excède cependant le déficit auquel l'intimée était confrontée durant cette période, arrêté ci-avant à 720 fr. par mois compte tenu de la baisse de ses frais d'assurance-maladie en 2021. L'intimée ne pouvant prétendre à bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant le mariage, l'appelant requiert dès lors à bon droit que la contribution d'entretien litigieuse soit réduite au montant précité à compter de l'introduction de la présente procédure, soit dès le 1er mai 2021. L'appelant s'étant acquitté de la pension due à l'intimée pour la dernière fois en avril 2021 et celle-ci n'ayant pas allégué qu'elle aurait reçu des avances du SCARPA dans l'intervalle, cette réduction de la contribution d'entretien avec effet rétroactif à la date précitée est au surplus conforme à la jurisprudence.

Depuis le 21 janvier 2022, le solde de l'appelant s'élève à 875 fr. par mois. Malgré cette diminution de son disponible, l'intéressé reste dès lors en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 720 fr. par mois, tel que décidé ci-avant. Il n'y a par conséquent pas lieu de fixer ladite contribution à un montant inférieur après cette date.

Au vu de ce qui précède, il convient de modifier le dispositif de l'arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019 en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce due à B______ est fixée à 720 fr. par mois dès le 1er mai 2021, et ce jusqu'à ce qu'A______ atteigne l'âge de l'AVS. Dans la mesure où le précité a cessé de s'acquitter de ladite contribution depuis le mois d'avril 2021, il n'y a pour le surplus pas lieu de réserver l'imputation des éventuelles contributions déjà versées, ainsi que le faisait l'arrêt précité.

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.

4. 4.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC, soit notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC).

4.2 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance - arrêtée à 1'700 fr. -, laquelle est au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Celle-ci sera dès lors confirmée. Ce montant sera partiellement compensé avec les avances en 1'500 fr. fournies par l'appelant.

Le Tribunal a mis ces frais judiciaires à la charge de l'appelant au motif qu'il succombait entièrement, à l'exception des frais d'interprète en 200 fr. qu'il a mis à la charge de l'intimée. L'appelant obtenant partiellement gain de cause en appel et ne bénéficiant pas d'une meilleure situation financière que l'intimée, il se justifie de répartir ces frais par moitié entre les parties, soit 850 fr. chacun.

L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires de première instance et 650 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel desdits frais. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

4.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 111 Liquidation der Prozesskosten - 1 Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
1    Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
2    Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.
CPC). Par identité de motifs avec ceux exposés
ci-dessus, ils seront mis à la charge des parties par moitié. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 février 2022 contre le jugement JTPI/993/2022 rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8951/2021-5.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Modifie le dispositif de l'arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce due à B______ est fixée à 720 fr. par mois dès le 1er mai 2021, et ce jusqu'à ce qu'A______ atteigne l'âge de l'AVS.

Compense partiellement les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'700 fr., avec les avances fournies par A______.

Met lesdits frais à la charge des parties par moitié, soit 850 fr. chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance, ainsi que 650 fr. à A______, à titre de remboursement desdits frais.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et compense ce montant avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties par moitié, soit 500 fr. chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.


La présidente : La greffière :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE Gladys REICHENBACH


Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ACJC/1358/2022
Date : 11. Oktober 2022
Publié : 11. Oktober 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilkammer
Objet : Monsieur A, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
CL: 2
CPC: 2 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.
10 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
91 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
1    La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2    Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.
92 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
1    Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2    Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
130 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 130 Forme - 1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
1    Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2    Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des actes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
131 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 131 Nombre d'exemplaires - Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal62 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
142 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 142 Computation - 1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3    Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
144 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
147 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
223 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 223 Défaut de réponse - 1 Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.
1    Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.
2    Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LAVS: 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LDIP: 49 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
83
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47.
1    L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47.
2    Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
117-II-368 • 137-III-102 • 138-III-289 • 141-III-465 • 141-III-554 • 142-III-413 • 143-III-233 • 144-III-394 • 147-III-249 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
5A_1053/2020 • 5A_111/2016 • 5A_18/2018 • 5A_253/2020 • 5A_37/2017 • 5A_461/2019 • 5A_462/2010 • 5A_504/2019 • 5A_510/2021 • 5A_515/2015 • 5A_549/2020 • 5A_751/2014 • 5A_836/2021 • 5A_898/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • activité lucrative • première instance • tennis • allocation familiale • prime d'assurance • indemnité de chômage • revenu hypothétique • obligation d'entretien • impôt à la source • frais judiciaires • jugement de divorce • acquittement • minimum vital • vue • situation financière • naissance • calcul • frais de logement
... Les montrer tous
SJ
2000 II S.214 • 2007 II S.77 • 2012 II S.135 • 2021 I S.316