Betreff: Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal

DossNr: 603 2023 59

PublDate: 2024-07-16

EntschDate: 2024-05-14

Abt.Nr.: 603

Abt.: III. Verwaltungsgerichtshof

Zusammenfassung:

Verfahrenstyp: -

Weiterzug:

Content: Tribunal cantonal TC Page 1 de 10

603 2023 59 Arrêt du 14 mai 2024 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel

Parties

A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Giorgio Campa, avocat contre Service de l'action sociale, autorité intimée

Objet

Droit social - Montant de l'indemnité LAVI pour tort moral Recours du 22 février 2023 contre la décision du 19 janvier 2023

considérant en fait

A. Le 17 janvier 2018, le corps sans vie de C.________, née en 1998 et disparue depuis le 22 novembre 2017, a été retrouvé à D.________, dans une roselière au bord du lac de E.________.

Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 15 septembre 2021, définitif et exécutoire sur les points faisant l'objet de la présente procédure, F.________ (l'auteur), né en 1996, a été reconnu coupable notamment d'assassinat et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a été condamné, entre autres, à verser, à titre d'indemnité pour tort moral, un montant de CHF 50'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2017 à A.________, la mère de la victime, et un montant de CHF 20'000.-, également avec intérêts moratoires dès la même date, à B.________, la grand-mère de la victime.

B. Le 14 novembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé auprès du Service de l'action sociale (SASoc) une demande de réparation morale et ont requis le versement de CHF 35'000.- à chacune d'elles.

Par décision du 19 janvier 2023, le SASoc a alloué à A.________ un montant de CHF 20'000.- et à B.________ un montant de CHF 7'000.-, sans intérêts. En substance, pour les deux précitées, il a été exposé qu'elles avaient perdu leur fille, respectivement petite-fille, dans des circonstances effroyables. Ce drame avait eu d'importantes répercussions sur leur vie, étant relevé s'agissant de la grand-mère de la victime, que si elle devait être qualifiée de proche au sens de la loi, la dépression dont elle souffrait n'était pas exclusivement due à l'assassinat de sa petite-fille, d'autres évènements survenus des années auparavant devant également être pris en compte. En outre, il a été retenu que les rapports entre les intéressées et C.________ étaient probablement moins harmonieux que ce qui était avancé, les demanderesses ayant toutes deux, à un moment ou à un autre, entretenu des relations compliquées avec la défunte. Enfin, il a été relevé que la victime était une jeune adulte indépendante.

C. Par acte du 22 février 2023, A.________ et B.________ interjettent recours au Tribunal cantonal contre la décision du 19 janvier 2023. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'allocation d'une indemnité, pour chacune d'elles, de CHF 35'000.- à titre de réparation morale et à ce qu'il soit dit que l'Etat de Fribourg est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans la prétention pour tort moral qu'elles peuvent faire valoir contre l'auteur. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause au SASoc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir porté des jugements de valeur sur les relations qu'elles entretenaient avec C.________ et d'avoir discrédité, ainsi que banalisé, la souffrance morale subie.

Invité à se déterminer, le SASoc conclut au rejet du recours dans ses observations du 22 mars 2023. Il fait valoir que l'indemnité LAVI n'a pas vocation à assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice subi. Il relève en outre que ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono, et que l'autorité d'indemnisation n'est pas liée par les considérants du jugement pénal sur l'étendue de la réparation. Pour le reste, le service conteste avoir porté des jugements de valeur, mais expose que tous les éléments déterminants établis par la jurisprudence et la doctrine en matière de réparation morale dans le cadre de la LAVI sont étayés par des documents figurant au dossier. Il souligne également que les souffrances des recourantes ont bel et bien été reconnues, tout en rappelant, s'agissant de B.________ en particulier, que l'indemnisation d'un grand-parent doit, selon la doctrine, rester l'exception. Enfin, il rappelle que seul un montant de CHF 20'000.- lui a été alloué par le Tribunal pénal de la Broye et qu'en vertu du principe de la subsidiarité, le SASoc n'a pas à aller au-delà de la responsabilité de l'auteur, de sorte que la précitée ne peut pas réclamer un montant supérieur.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). En outre, les recourantes, dûment représentées, sont touchées par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit.

1.2. La présente cause porte uniquement sur le montant à octroyer aux recourantes à titre de réparation morale. Par conséquent, en ce que les recourantes concluent à ce qu'il soit constaté que l'Etat de Fribourg est subrogé à l'auteur dans la prétention pour tort moral qu'elles peuvent faire valoir contre ce dernier, elles ne peuvent être suivies. En effet, une telle subrogation, prévue automatiquement par l'art. 7
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 7 Trasferimento dei diritti al Cantone - 1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
1    Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
2    Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l'avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.
3    Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell'autore del reato.
LAVI, ne peut intervenir qu'une fois que la prestation octroyée à titre de réparation du tort moral est devenue définitive (cf. Converset, p. 183; à ce sujet, cf. ég. Gomm, in Kommentar zum Opferhilferecht, 2020, art. 7, n. 1 à 3), soit à compter de l'entrée en force du présent arrêt, respectivement à l'issue d'une éventuelle procédure de recours entreprise à son encontre. Partant, la Cour de céans ne peut matériellement constater une telle subrogation dans le cadre du présent recours, de sorte que la conclusion y relative est irrecevable (cf. art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA).

1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 let. c CPJA).

2.

2.1. Selon l'art. 22 al. 1
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 22 Diritto alla riparazione morale - 1 La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni16 si applicano per analogia.
1    La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni16 si applicano per analogia.
2    Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
et 49
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1    Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2    Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. L'art. 23 al. 1
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 23 Calcolo della riparazione morale - 1 La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
1    La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
2    La riparazione morale ammonta al massimo a:
a  70 000 franchi per la vittima;
b  35 000 franchi per i congiunti.
3    Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.
LAVI précise que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.- lorsque l'ayant droit est un proche (al. 2 let. b).

2.2. Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (cf. aussi arrêts TC FR 603 2023 144 du 13 octobre 2023 consid. 2.2; 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et références citées).

La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2023 144 du 13 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées; Converset, p. 255).

Echappant à toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent (cf. ATF 117 II 50 consid. 4a; Converset, p. 255).

2.3. En vertu de l'art. 47
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
CO prévoit l'octroi d'une indemnité à la famille, plus exactement aux proches de la victime directe, lorsque cette dernière décède. Comme il s'agit d'une exception à la règle générale de non-réparation d'un préjudice réfléchi, il convient de l'interpréter de manière restrictive, des circonstances particulières étant exigées. Outre la gravité particulière de la souffrance éprouvée par les proches, l'autorité d'indemnisation doit, dans un deuxième temps, notamment tenir compte des relations étroites et harmonieuses entre le défunt et ses proches, impliquant généralement une communauté de vie. Sont, entre autres, également pertinents, le jeune âge du défunt ou de ses proches, le fait que le défunt ait souffert ou que l'auteur ait agi bassement ou avec légèreté, ainsi que les effets objectifs, soit les troubles de la santé vécus par les proches suite au décès (Converset, p. 264).

2.4. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit [consulté le 19 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide OFJ, p. 3).

Le Guide OFJ ne saurait lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où ils concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
et 49
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1    Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2    Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
CO, il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 45 Competenza normativa del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 23 capoverso 2.
1    Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 23 capoverso 2.
2    Esso emana prescrizioni per il calcolo dei contributi forfettari cantonali di cui all'articolo 18 capoverso 2 e per i rilevamenti statistici necessari a tal fine.
3    Il Consiglio federale può altresì emanare prescrizioni sulle modalità dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da privati, dell'indennizzo e della riparazione morale; può in particolare introdurre forfait o tariffe per la riparazione morale. In tal ambito, può derogare al disciplinamento previsto dalla LPC20 per tener conto della situazione particolare della vittima e dei suoi congiunti.
LAVI (arrêt TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut ainsi être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées.

2.4.1. S'agissant des montants à allouer aux proches ayant subi une atteinte grave, le Guide OFJ prévoit les fourchettes suivantes (Guide OFJ, p. 17): CHF 25'000.- à CHF 35'000.- en cas d'altération considérable du mode de vie pour s'occuper d'une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, autres conséquences dramatiques ou souffrance exceptionnelle; CHF 10'000.- à CHF 35'000.- en cas de décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubin; jusqu'à CHF 10'000.- en cas de décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun. Il y a lieu de relever à ce stade que les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (cf. ATF 117 II 50).

Eu égard spécifiquement aux grands-parents ayant subi une atteinte grave, aucune fourchette n'est formellement prévue par le Guide OFJ, l'indemnisation de ces derniers restant une exception (cf. Guyaz, Le tort moral en cas d'accident, in: SJ 2013 II 215, p. 236).

2.4.2. S'agissant des critères de fixation du montant au sein desdites fourchettes, le Guide OFJ en mentionne quatre (Guide OFJ, p. 17). Premièrement, les conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques et psychiques, durée de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, altération considérable du mode de vie). Deuxièmement, le déroulement de l'acte et ses circonstances (acte qualifié, ampleur et intensité de la violence, acte commis en présence du proche). Troisièmement, la situation de la victime ou du proche (âge, en particulier mineur). Quatrièmement, la qualité et l'intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche (importance de la relation pour le proche, durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou concubinage, partage des responsabilités dans l'union, relation de dépendance ou responsabilité, ménage commun, fréquence des contacts).

2.5 L'autorité d'indemnisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312 consid. 2.7). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction. Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, étant précisé qu'il n'entendait pas établir une règle impérative fixant l'indemnité LAVI à deux-tiers du montant alloué en responsabilité civile (arrêt TF 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (ATF 129 II 312 consid. 2.3; arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les références).

2.6. Le Tribunal fédéral a également précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (arrêt TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références).

2.6.1. En cas de décès de la victime, la doctrine a recensé certains des montants octroyés par les cantons aux familles à titre de réparation du tort moral (Gomm, art. 23 n. 31; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, Genugtuungspraxis Opferhilfe, in Jusletter 1er juin 2015). En ce qui concerne l'indemnisation des parents de la victime, il en ressort, notamment, qu'un montant de CHF 15'000.- a été accordé pour la mère d'une fille majeure tuée intentionnellement (BE 2019) et CHF 14'000.- à la mère dont la fille a été tuée de plusieurs coups de couteau avant que celle-ci ne doive témoigner contre l'auteur dans une affaire de fraude (BE 2019). La somme de CHF 12'000.- a été octroyée à un père dont l'enfant avait été poignardé, et CHF 13'000.- pour la mère (GL 2013). Une indemnité de CHF 15'000.- a été accordée suite à un incendie déclenché par négligence ayant causé la mort d'une jeune fille de vingt-deux ans (VD 2013). La somme de CHF 17'000.- a été versée à chaque parent d'un enfant de seize ans ayant succombé dans un accident de voiture et CHF 20'000.- pour le décès d'une jeune femme tuée par son mari (AG 2012). Un montant de CHF 20'000.- a été alloué aux parents d'un fils unique, majeur, poignardé sur son lieu de travail (SO 2013), et le même montant a été versé au parent d'un fils majeur dont l'atrocité de la mort a entraîné un traumatisme (LU 2013). Enfin, un montant de CHF 25'000.- a été alloué à chacun des père et mère d'une fille tuée par son ex-partenaire suite à une prise d'otage (ZH 2020).

2.6.2. En ce qui concerne l'indemnisation des grands-parents, dans les cas exceptionnels où un droit à la réparation morale leur a été reconnu, la doctrine a recensé qu'un montant de base compris entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- est usuellement accordé, lequel est ensuite ajusté en fonction des facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral (cf. Landolt, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, Zurich/St-Gall, 2021, n. 937 et 946 ss; sur les facteurs, cf. arrêt TC FR 2019 43 du 13 mai 2019 consid. 2.4 in fine). A relever que ces montants relèvent de la pratique civile, qui ne peut être transposée sans autres dans le cas d'une indemnisation LAVI (cf. Landolt, n. 97).

3.

En l'occurrence, les recourantes estiment que les montants octroyés à titre d'indemnisation du tort moral par le SASoc, à hauteur respectivement de CHF 20'000.- et CHF 7'000.-, sont si dérisoires qu'une telle indemnisation irait à l'encontre de l'esprit de la loi. D'après elles, ces sommes banalisent les souffrances vécues, étant relevé que les indemnités allouées ne représentent guère plus d'un demi, respectivement un cinquième du montant maximum de CHF 35'000.- fixé dans la loi.

3.1. S'agissant de la mère de la victime, il convient d'emblée de relever qu'en lui accordant une indemnité de CHF 20'000.-, l'autorité intimée a appliqué à juste titre la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ en cas d'atteintes graves à l'égard d'un proche (cf. consid. 2.4.1), dont les montants oscillent entre CHF 10'000.- et CHF 35'000.- pour le décès d'un enfant. Reste dès lors à examiner si, à la lumière des critères de fixation des montants à allouer, tels qu'ils découlent notamment de la jurisprudence et du Guide OFJ, l'autorité intimée était fondée à lui octroyer un montant de CHF 20'000.

3.1.1. Eu égard au déroulement de l'acte et aux circonstances, l'autorité intimée a retenu que la victime s'était rendue à D.________ dans la soirée du 22 novembre 2017 afin d'y rencontrer un ami d'enfance. Ce dernier l'a assassinée et son corps n'a été retrouvé que le 17 janvier 2018, soit près de deux mois après sa disparition. L'autorité intimée en a conclu que l'intéressée avait perdu sa fille unique dans des circonstances effroyables. Quant aux conséquences directes de l'acte, le SASoc a exposé qu'à la suite du drame, la mère de la victime avait présenté de graves problèmes psychologiques traités par un suivi thérapeutique régulier ainsi que par un traitement médicamenteux. Il a précisé que son état de santé l'avait empêchée de prendre part au procès de l'auteur de l'assassinat de sa fille et il a mis en exergue qu'aux dires du psychiatre de la mère, tous ses projets ont été mis en suspens, elle a massivement désinvesti tous les domaines de sa vie. En ce qui concerne la situation de la victime et ses relations avec sa mère, le SASoc a pris en compte le fait que la victime était une jeune adulte indépendante et que les rapports mère-fille (...) étaient probablement moins harmonieux que lorsque [elle] était enfant, relevant à cet égard que la défunte était partie vivre une année chez sa grand-mère lorsqu'elle était adolescente. Enfin, le fait que l'auteur des actes incriminés ait été condamné pénalement contribuait, du moins en partie, à diminuer les souffrances de la demanderesse.

3.1.2. De l'avis de la Cour, si le SASoc a correctement mentionné les différents critères de fixation du montant des indemnités pour tort moral, son appréciation de ceux-ci ne prend cependant pas dûment en compte toutes les circonstances du cas d'espèce.

Eu égard au déroulement de l'acte, l'autorité intimée a, à juste titre, qualifié celui-ci d'effroyable. Cependant, elle ne semble pas avoir pris la pleine mesure de ce dernier, tel qu'il ressort pourtant du jugement pénal du 15 septembre 2021. En effet, au terme dudit jugement, l'auteur a asséné un puissant coup de maillet sur la tête de la victime, qui a alors hurlé de douleur puis s'est écroulée dans l'eau, en contrebas du chemin sur lequel elle se trouvait. Ce geste ne l'a toutefois pas tuée, car elle a encore marmonné. L'auteur l'a ensuite attachée et traînée sur une cinquantaine de mètres. Deux heures plus tard, il l'a détachée, déshabillée, puis a commis des actes d'ordre sexuel sur sa personne, alors qu'elle était inconsciente. La victime a ensuite été déposée dans la roselière, encore vivante, mouillée et presque nue, dehors, par cinq à huit degrés. Elle était condamnée à une mort lente, par hypothermie. Son corps a été retrouvée près de deux mois plus tard, partiellement dévoré par les animaux (cf. Jugement du Tribunal pénal du 15 septembre 2021, p. 25 ss). Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime que le déroulement de l'acte témoigne de violences subies par la victime qui atteignent une ampleur et une intensité hors norme, auxquelles s'ajoute la circonstance particulièrement dramatique et sordide que le corps de la victime a été retrouvé plusieurs mois après son décès dans un état de décomposition avancé. Il en découle que la mère a vécu plusieurs mois dans l'incertitude liée à la disparation de sa fille et qu'elle a enduré la nouvelle des atrocités dont a souffert l'intéressée. Ces éléments, particulièrement choquants et propres au cas d'espèce, devaient être rigoureusement pris en compte dans l'examen opéré par le SASoc, ce qui n'a pas été le cas.

En outre, l'appréciation de la situation de la victime et de la qualité de sa relation avec sa mère faite par le SASoc n'est pas exempte de toute critique. Certes, la victime était une jeune adulte lorsqu'elle a été sauvagement assassinée. Cependant, elle n'était âgée que de dix-neuf ans - et n'était donc majeure que depuis peu - et, de façon étonnante, l'autorité intimée n'a pas jugé utile de préciser que mère et fille faisaient ménage commun au moment du drame, bien qu'il s'agisse d'un élément d'appréciation des relations entre la victime et ses proches explicitement mentionné dans le Guide OFJ. Par ailleurs, l'appréciation du SASoc donne passablement de poids au fait que la victime a vécu une année durant son adolescence chez sa grand-mère, sans toutefois indiquer que celle-ci vivait dans le même quartier que sa mère. Or, en dehors de tout autre élément du dossier attestant de tensions importantes ou actuelles entre la victime et sa mère, cet unique évènement, datant au demeurant de plusieurs années, ne permet pas, de l'avis de la Cour, de déduire que les relations entre les intéressées étaient désormais moins étroites ou harmonieuses, ou à tout le moins de lui donner un poids prépondérant.

Au demeurant, la Cour relève également que les arrêts cités par l'autorité intimée dans la décision attaquée pour illustrer les indemnités allouées dans des cas plus ou moins proches ne sont pas pertinents. S'il convient déjà de relever que lesdits arrêts ont été rendus en 1968 et 1971, soit bien avant l'entrée en vigueur de la LAVI, force est de souligner qu'ils ont trait à l'indemnisation de parents ayant reçu CHF 14'000.- et CHF 20'000.- à la suite du décès de leurs enfants intervenu dans des accidents de voiture. Or, ces cas s'éloignent drastiquement de la situation de l'intéressée, qui porte sur l'assassinat prémédité de sa fille dans un cadre particulièrement odieux, assorti d'actes d'ordre sexuel.

3.1.3. Il découle de ce qui précède qu'en ne prenant pas suffisamment en compte les circonstances du cas d'espèce lors de l'appréciation des critères de fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation.

Tout bien considéré, il se justifie d'accorder à A.________ un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation morale. Ce montant traduit la reconnaissance de la collectivité publique de la situation difficile qu'a vécue la mère de la victime, étant entendu que le versement d'une somme d'argent - indépendamment de son montant - ne saurait compenser les souffrances endurées. Cette somme, qui se rapproche des deux tiers de la somme allouée en responsabilité civile, est en outre en ligne avec les différents montants alloués par d'autres cantons en cas de décès d'un enfant unique dans d'atroces circonstances, étant relevé que, par rapport à ces cas, la présente cause est d'autant plus choquante que la mort n'est pas intervenue suite à un meurtre mais bien à un assassinat, que la victime a en outre subi des actes d'ordre sexuel alors qu'elle était inconsciente et mourante, que son corps n'a été découvert que deux mois après sa disparition, et que ce décès a eu d'importantes conséquences sur la santé de la mère.

3.2. S'agissant de la grand-mère de la victime, il y a lieu de rappeler que le Guide OFJ ne prévoit pas formellement de fourchette s'agissant du décès d'un petit-fils ou d'une petite fille, la doctrine ayant recensé qu'un montant de base compris entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- était usuellement accordé dans le cadre de conclusions civiles (cf. consid. 2.6.2).

3.2.1. Eu égard au déroulement de l'acte, l'autorité intimée a fait état des circonstances sordides du décès et du fait que la dépouille n'a été retrouvée que deux mois après la disparition de la victime partiellement dévorée par des animaux. Quant aux conséquences de l'acte sur l'intéressée, le SASoc a relevé, sur la base de propos tenus par cette dernière lors de l'audience d'instruction du 13 septembre 2021 devant le Tribunal pénal de la Broye, qu'elle ne s'était fait aider par un psychothérapeute que pendant une petite période après le décès, soit entre mai et novembre 2018, et qu'elle n'était retournée voir son thérapeute qu'à deux reprises peu avant le procès, en août 2021. Le SASoc a également souligné qu'aucun certificat médical ni rapport n'attestait du fait qu'elle avait ensuite continué son suivi. Cette autorité a aussi constaté que la prise d'antidépresseurs était antérieure à la mort de la petite-fille de l'intéressée et que la dépression dont elle souffrait n'était pas uniquement imputable au drame. En ce qui concerne la situation de la victime et sa relation avec sa grand-mère, l'autorité intimée a relevé que même si la victime se rendait régulièrement auprès de sa grand-mère, leur relation n'était pas aussi harmonieuse que l'alléguait cette dernière. En effet, celle-ci avait déposé une plainte pénale contre la victime deux ans avant le drame, d'une part, et son médecin traitant évoquait l'existence d'une contrariété relationnelle entre elle et ses proches, d'autre part. Enfin, le fait que l'auteur des actes incriminés ait été condamné pénalement contribuait partiellement à diminuer les souffrances de l'intéressée.

3.2.2. La Cour de céans constate que l'appréciation des différents critères de fixation du montant de l'indemnité opérée par l'autorité intimée est plus circonstanciée s'agissant de la grand-mère de la victime que s'agissant de sa mère. En effet, les circonstances particulièrement atroces du décès de la victime sont explicitement étayées et prises en compte. Eu égard aux conséquences directes de l'acte sur l'intéressée, force est de relever que la souffrance éprouvée et ses répercussions sur la santé de cette dernière ont été correctement évaluées et distinguées des troubles dont elle souffrait préalablement au décès. En ce qui concerne les relations entre la victime et sa grand-mère, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir pris en compte la plainte pénale formulée il y a près de deux ans par cette dernière à l'encontre de la victime, dans la mesure où son existence est établie. Cependant, il eut été utile, dans un souci de transparence visant à relativiser la gravité du propos, de préciser que dite plainte a été déposée pour vol après que la grand-mère, qui avait prêté sa carte bancaire à la victime pour faire des courses et que celle-ci en ait un peu profité, souhaitait lui donner une leçon de vie. Cela étant, cet élément n'a pas été déterminant dans l'appréciation du SASoc, car la décision attaquée retient que le lien entre la recourante et sa petite-fille n'avait de toute manière pas été totalement rompu puisqu'il ressortait du dossier que la victime se rendait encore régulièrement auprès de sa grand-mère et qu'elle y a d'ailleurs résidé une année durant son adolescence.

3.2.3. Au vu des circonstances, et sans nier le caractère traumatique que revêt le décès d'une petite-fille ni l'affection que l'intéressée lui portait, force est d'admettre que le montant de CHF 7'000.- octroyé peut être considéré comme une allocation ex aequo et bono qui tient compte, dans une mesure proportionnée, de l'ensemble des circonstances du cas. Elle s'avère en outre conforme à la moyenne préconisée par la doctrine, étant rappelé que celle-ci relève de la pratique civile, en principe bien plus généreuse quant aux montants alloués (cf. consid. 2.6.2).

4.

4.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié en tant qu'il est alloué à A.________ à titre de réparation morale une indemnité de CHF 30'000.-. La décision est confirmée pour le surplus.

4.2. En application de l'art. 30
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 30 - 1 Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
1    Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
2    È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.
3    La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure.

4.3. Vu l'admission partielle du recours, il se justifie d'accorder aux recourantes une indemnité de partie réduite (cf. art. 138 al. 2 CPJA). A cet égard, il y a lieu de considérer que les recourantes succombent pour moitié, étant souligné que seul le montant d'une des deux indemnités a été modifié.

L'indemnité est fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier à son art. 8 al. 1 un tarif horaire de CHF 250.- et à son art. 9 al. 2 un remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA). Celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière (art. 11 al. 1 Tarif JA).

En l'espèce, en dépit des demandes effectuées le 9 et le 17 avril 2024, Me Giorgio Campa n'a pas produit sa liste de frais détaillée. Ainsi, en application de l'art. 11 al. 1 Tarif JA, l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono. Tout bien considéré, une durée globale de 10 heures tient raisonnablement compte de la défense des intérêts des recourantes. Compte tenu de l'admission seulement partielle du recours, il se justifie de réduire ce temps de travail. L'indemnité due se chiffre ainsi à CHF 1'362.40 (CHF 1'250.- d'honoraires + CHF 15.- de débours + CHF 97.40 de TVA à 7.7%, étant souligné que l'ensemble des interventions du mandataire ont été effectuées en 2023).

la Cour arrête :

I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, le ch. 1 de la décision du Service de l'action sociale du 19 janvier 2023 est modifié en tant qu'il est alloué à A.________ à titre de réparation morale une indemnité de CHF 30'000.-. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III. Il est alloué aux recourantes, à titre d'indemnité de partie, un montant de CHF 1'362.40 (TVA de CHF 97.40 comprise), à la charge de l'Etat de Fribourg.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 14 mai 2024/smo

La Présidente

La Greffière-rapporteure

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 603-2023-59
Data : 14. maggio 2024
Pubblicato : 16. luglio 2024
Sorgente : FR-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : III. Tribunale amministrativo del Tribunale cantonale
Oggetto : Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal


Registro di legislazione
CO: 47 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
49
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1    Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2    Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
LAV: 7 
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 7 Trasferimento dei diritti al Cantone - 1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
1    Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
2    Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l'avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.
3    Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell'autore del reato.
22 
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 22 Diritto alla riparazione morale - 1 La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni16 si applicano per analogia.
1    La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni16 si applicano per analogia.
2    Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
23 
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 23 Calcolo della riparazione morale - 1 La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
1    La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
2    La riparazione morale ammonta al massimo a:
a  70 000 franchi per la vittima;
b  35 000 franchi per i congiunti.
3    Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.
30 
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 30 - 1 Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
1    Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
2    È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.
3    La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
45
SR 312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV Art. 45 Competenza normativa del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 23 capoverso 2.
1    Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 23 capoverso 2.
2    Esso emana prescrizioni per il calcolo dei contributi forfettari cantonali di cui all'articolo 18 capoverso 2 e per i rilevamenti statistici necessari a tal fine.
3    Il Consiglio federale può altresì emanare prescrizioni sulle modalità dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da privati, dell'indennizzo e della riparazione morale; può in particolare introdurre forfait o tariffe per la riparazione morale. In tal ambito, può derogare al disciplinamento previsto dalla LPC20 per tener conto della situazione particolare della vittima e dei suoi congiunti.
Registro DTF
117-II-50 • 129-II-312 • 132-II-117
Weitere Urteile ab 2000
1C_184/2021 • 1C_320/2019 • 1C_583/2016 • 6B_369/2012
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
adeguatezza • aiuto alle vittime • amianto • ammissione parziale • analogia • applicazione del diritto • assassinio • atto sessuale • aumento • autonomia • avente diritto • avviso • calcolo • campo d'applicazione • certificato medico • codice delle obbligazioni • comunicazione • comunione domestica • concubinato • coniuge • consiglio federale • corporazione di diritto pubblico • d'ufficio • danno all'integrità • de cujus • decesso • decisione • direttiva • direttiva • direttore • diritto civile • diritto privato • diritto pubblico • diritto sociale • diritto soggettivo • documento giustificativo • dottrina • dovere di assistenza • durata e orario di lavoro • entrata in vigore • esaminatore • età • figlio • fisica • fratelli e sorelle • friburgo • giorno determinante • giovane • giovane adulto • giudizio di valore • incapacità di lavoro • indennità adeguata • indennità • informazione • intenzione • interesse degno di protezione • interesse di mora • intervento • lesioni personali • limitazione • losanna • luogo di lavoro • massimo • materiale • membro di una comunità religiosa • menzione • merce • mese • mezzo ausiliario • modifica • moneta • moribondo • nipote • nonni • ordinanza amministrativa • parentela • parlamento • potere d'apprezzamento • potere legislativo • presa d'ostaggio • prezzo di costo • prolungamento • querela • rapporto tra • responsabilità fondata sul diritto privato • riparazione morale • seta • spese • sussidiarietà • tennis • titolo • trattamento medicamentoso • tribunale cantonale • tribunale federale • tribunale penale • unione registrata • utile • violazione del diritto • zurigo
FF
2005/6683
SJ
2013 II S.215