Betreff: Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal

DossNr: 502 2021 142

PublDate: 2021-11-22

EntschDate: 2021-11-11

Abt.Nr.: 502

Abt.: Strafkammer

Zusammenfassung: 2021-12-17

Verfahrenstyp: -

Weiterzug: Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (6B_1488/2021).

Content: 502 2021 142 Arrêt du 11 novembre 2021 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Ordonnance de classement ; récusation Recours du 30 juin 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 juin 2021 ; demande de récusation du 30 juin 2021

considérant en fait

A. Le 22 avril 2021, A.________ a été condamné par ordonnance pénale pour délit contre l'ordonnance 2 covid-19 et contravention à la loi sur les réclames. Etaient également prononcées la confiscation et la destruction des tracts séquestrés par la police. Il était retenu qu'il avait pris part à une manifestation non autorisée le 27 mai 2020 devant B.________ et qu'il avait, à cette occasion, distribué des tracts.

Il y a formé opposition le 8 mai 2021. Par écrit du 19 mai 2021, le Procureur général l'a informé de son intention de classer la procédure, lui donnant l'occasion de formuler des réquisitions de preuve, une requête en indemnité ainsi que des déterminations sur les objets encore sous séquestre. Le 31 mai 2021, A.________ a indiqué en substance qu'il requérait une indemnité de CHF 2'000.- pour les tracts séquestrés et une autre également de CHF 2'000.- pour le tort moral.

B. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Procureur général a prononcé le classement de la procédure. Sur la base des explications fournies par certains participants, il a finalement retenu que la quinzaine de participants ne formait pas une manifestation, mais regroupait plusieurs associations dont les membres avaient pris soin de ne pas venir à plus de cinq personnes ; les distances avaient été respectées et le but de ces personnes était de sensibiliser les élus politiques à diverses revendications. Le Procureur général a ainsi considéré que les éléments topiques d'une manifestation n'étaient pas réunis, précisant que A.________ était le seul à représenter ses intérêts.

S'agissant de l'infraction à la loi sur les réclames, le Procureur général l'a écartée, estimant que les tracts qu'il distribuait le jour en question ne différaient pas de certains pour lesquels il avait déjà été condamné. Il a néanmoins confisqué les tracts en raison de leur contenu et prononcé leur destruction.

Le Procureur général a enfin rejeté l'indemnité globale de CHF 4'000.-, considérant que, d'une part, le prévenu n'avait subi aucun tort moral et que, d'autre part, le contenu des tracts séquestrés tombait sous le coup de la loi sur les réclames, ce qui excluait toute réparation de l'Etat.

C. Le 30 juin 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un « Procureur indépendant et impartial », frais à la charge de l'Etat. Il a également requis la récusation du Procureur général.

Le 8 juillet 2021, le Procureur général a déposé ses déterminations sur le recours et la demande de récusation, concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité.

Le 24 juillet 2021, A.________ a déposé ses ultimes déterminations.

en droit

1.

1.1. Une ordonnance de classement peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ).

1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant requiert dans ses conclusions l'annulation totale de l'ordonnance de classement. Or, il ne peut recourir contre le classement de sa procédure, ne disposant à cet égard d'aucun intérêt, sous réserve d'exceptions non remplies en l'espèce (arrêt TC FR 502 2018 220 du 6 décembre 2018 in RFJ 2019 p. 343).

Le recourant conteste plus spécifiquement la confiscation et la destruction subséquente de ses tracts, ainsi que le rejet de ses prétentions civiles. Sur ces points, il dispose de la qualité pour recourir.

1.3. Un recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP). La personne qui recourt doit ainsi indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision, et les moyens de preuves qu'elle invoque (art. 385 al. 1 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qu'elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (notamment arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant semble reprocher au Procureur général de ne pas lui avoir accordé d'indemnité. Néanmoins, il ne motive aucunement son grief dans son mémoire de recours. En l'absence totale de motivation sur ce point, il n'était pas nécessaire de lui accorder un délai pour compléter son mémoire de recours (cf. art. 385 al. 2 CPP) et la motivation qu'il présente à cet égard dans ses déterminations du 24 juillet 2021 n'est pas recevable, puisque formulée tardivement, soit après l'échéance du délai de recours. Ainsi, le recours en tant qu'il porte sur le rejet de l'indemnité ne remplit pas les exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable sur ce point.

1.4. Déposé le 30 juin 2021 contre l'ordonnance notifiée le 21 juin 2021, le recours respecte le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP.

1.5. La demande de récusation du Procureur général, formulée en temps utile (art. 57 CPP), doit être tranchée par la Chambre pénale, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP). Le Procureur général a pu se déterminer (art. 58 al. 2 CPP).

2.

2.1. Le recourant conteste la confiscation et la destruction des tracts.

2.2. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de séquestre que quinze tracts « C.________ » ont été séquestrés par la police (DO 1019). Ces documents correspondent à celui photographié par la police et qui se trouve au dossier (DO 1017). A le lire, il ne s'agit de toute évidence pas d'un courrier privé, mais bien d'un écrit adressé à tout un chacun, puisque sur le document même il y est écrit « veuillez ne pas enlever ce communiqué public » (DO 1017). Ainsi, on peine à suivre le recourant lorsqu'il soutient que des courriers privés ont aussi été séquestrés et doivent lui être restitués. Faute pour lui d'avoir détaillé sa critique, on ignore sur quoi elle porte précisément.

S'agissant des quinze tracts « C.________ » séquestrés, le recourant avait requis une indemnité de CHF 2'000.- pour ces tracts, sans en demander leur restitution (DO 5037). Dans l'ordonnance attaquée, le Procureur général a refusé cette indemnité et a prononcé la confiscation et la destruction des tracts en raison de leur contenu. Ces déterminations au recours ne contiennent rien de plus. On rappellera que le grief soulevé contre le rejet de l'indemnité a été déclaré irrecevable (supra ch. 1.3). Reste uniquement à examiner la confiscation et la destruction des tracts séquestrés.

Conformément à l'art. 320 al. 2 CPP, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur et il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. La confiscation des objets et des valeurs patrimoniales est fondée sur les art. 69 à 72 CP ; il n'est donc pas nécessaire, en pareil cas, d'ordonner une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 367ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire - Code de procédure pénal, 2016, art. 320 n. 7). Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP).

Le recourant prétend que les tracts sont des communiqués publics qui ne relèvent pas de la loi sur les réclames et qui n'ont en outre pas été affichés. Conformément à l'art. 1 de la loi fribourgeoise sur les réclames du 6 novembre 1986 (LRec ; RSF 941.2), dite loi s'applique aux réclames, c'est-à-dire à toutes les installations et annonces visibles ou audibles servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, l'image, la forme, la couleur, la lumière, le son ou tout autre moyen (al. 1). Elle régit, en particulier, l'application de la législation fédérale sur les réclames routières (al. 2), mais n'est pas applicable à la réclame faite par la voie de la presse ou de tout autre média. Elle ne s'applique pas non plus à la réclame apposée sur des véhicules à moteur (al. 3). Une autorisation est nécessaire pour placer, utiliser ou pour modifier les réclames visées par la présente loi, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 (art. 2 LRec).

L'art. 5 al. 2 let. c LRec interdit les réclames lorsqu'elles portent atteinte à la tranquillité, à la moralité, à la sécurité et à l'ordre publics. L'art. 16 al. 1 LRec punit d'une amende de CHF 50.- à CHF 2'000.- celui qui fait, utilise ou modifie une réclame sans avoir obtenu l'autorisation requise (let. a) ou celui qui viole une interdiction de réclame (let. b).

En l'occurrence, le contenu des tracts en question vise la promotion d'une idée, à vocation politique, qui s'apparente à de la propagande et entre ainsi dans la définition de réclame rappelée ci-dessus (cf. arrêt TF 6B_110/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.2). Ces tracts dénoncent en bloc les magistrats, les politiciens et les médias, les accusant et les condamnant sans ambages d'actes de corruption et d'influences qui contreviennent aux garanties de l'Etat de droit. Par les termes outranciers utilisés (« complots politiques », « escroquer des citoyens », « criminalité », « ces crimes », « démocratie (...) en mains d'oligarques malveillants », etc.), le discours schématique contenu dans ces tracts sort du simple débat d'idées et va bien au-delà de l'expression d'une perte de confiance en les institutions. C'est ainsi à raison que le Procureur général a prononcé leur confiscation et leur destruction eu égard à leur contenu.

Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés.

2.3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée.

3.

3.1. A.________ allègue que le Procureur général a dû revoir sa position et qu'il a admis que la contravention à la loi sur les réclames était exclue car les tracts ne différaient pas de certains pour lesquels il avait déjà été condamné. Il prétend cependant que la majorité des tracts qu'il a distribués ces dernières années dénonçaient toujours les mêmes actes, ce qui n'a pas empêché le Procureur général de le condamner à de multiples reprises. Fondé sur « ces nouveaux éléments », A.________ considère que le Procureur général a agi de manière partiale, dépendante et par abus de pouvoir et d'autorité. Il demande à ce qu'il soit dessaisi de tous les dossiers le concernant et que toutes les décisions prises à son encontre soient revues sous l'angle du principe ne bis in idem.

3.2. En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'opposition ayant abouti au classement de la procédure, le Procureur général n'a fait qu'appliquer un principe juridique (« ne bis in idem »), considérant que le requérant avait déjà été condamné pour des tracts similaires. On ne perçoit en quoi il aurait agi de façon partiale ce faisant, ni en quoi il aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas concret. La loi autorisait du reste le Procureur général à administrer d'autres moyens de preuve dans le cadre de la procédure d'opposition et à classer la procédure le cas échéant (art. 355 al. 1 et al. 2 let. b CPP).

De surcroît, le Tribunal fédéral a déjà relevé le caractère abusif des demandes de récusation du Procureur général présentées itérativement par A.________ (arrêts TF 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4 ; 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_308/2021 du 30 mars 2021 consid. 3).

Il s'ensuit que la demande de récusation n'est pas fondée et doit être rejetée.

4.

4.1. Vu l'issue du recours et de la demande de récusation, les frais d'instance cantonale doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP). Ils sont arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-).

4.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l'ordonnance de classement du 14 juin 2021 du Ministère public est entièrement confirmée.

II. La demande de récusation du Procureur général est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours et de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 novembre 2021/cfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 502-2021-142
Datum : 11. November 2021
Publiziert : 22. November 2021
Quelle : FR-Entscheide
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Strafkammer des Kantonsgerichts
Gegenstand : Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal


Gesetzesregister
BGG: 78  81  90
StGB: 69  72
StPO: 57  58  59  89  320  322  355  367__  382  385  393  396  428
Weitere Urteile ab 2000
1B_363/2014 • 6B_110/2021 • 6B_120/2016 • 6B_1488/2021 • 6B_308/2021 • 6B_361/2020 • 6B_94/2020
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