Betreff: Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal

DossNr: 106 2022 128

PublDate: 2023-01-31

EntschDate: 2022-12-23

Abt.Nr.: 106

Abt.: Kindes- und Erwachsenenschutzhof

Zusammenfassung: D:InetPubDataPublicationDocuments1c8a0af028d740e2bc25a2bd180c1176.pdf

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Content: 106 2022 128 Arrêt du 23 décembre 2022 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte

Composition

Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Claire Duguet

Parties

Me A.________, recourant

Objet

Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 31 octobre 2022 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 octobre 2022

considérant en fait

A. Par décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) du 29 mars 2021, B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure relative à ses enfants C.________ et D.________.

Cette décision prévoyait que l'assistance judiciaire prenait effet au 22 janvier 2021 et que Me A.________ était désigné en qualité de défenseur d'office. La Juge de paix a astreint B.________ au paiement d'une contribution, valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, à hauteur de CHF 50.- par mois.

Par courrier du 10 octobre 2022, Me A.________ a produit sa liste de frais pour un montant de CHF 4'827.50 (honoraires par CHF 3'945.-, débours par CHF 537.25 et TVA par CHF 345.27). Les opérations s'étendaient du 17 septembre 2020 au 10 octobre 2022.

Le 20 octobre 2022, la Juge de paix a fixé l'indemnité due à Me A.________ à CHF 2'955.05 (honoraires par CHF 2'475.-, débours par CHF 268.75 et TVA par CHF 211.30).

B. Le 31 octobre 2022, Me A.________ a interjeté recours contre la fixation de son indemnité de défenseur d'office, concluant à ce que celle-ci soit fixée à CHF 4'827.52. Il requiert une équitable indemnité pour la procédure de recours.

en droit

1.

1.1. Selon l'art. 450 CC, les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s'applique toutefois qu'aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l'indemnité de l'avocat d'office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n'en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d'assistance judiciaire et devant également s'appliquer à la rémunération du défenseur d'office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC).

La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 octobre 2022. Le recours, daté du 31 octobre 2022, a été interjeté en temps utile.

1.3. L'avocat d'office dispose, à titre personnel, d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3).

1.4. L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Elle statuera sans débats. Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).

1.5. Dans la mesure où le recourant semble conclure à la suppression du chiffre II du dispositif de la décision querellée sans toutefois la motiver, son pourvoi est irrecevable à cet égard.

1.6. Etant donné la valeur litigieuse de CHF 1'872.47, soit la différence entre l'indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 4'827.52 - CHF 2'955.05), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre l'arrêt de la Cour (art. 74 et 113 ss LTF).

2.

2.1. Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir écarté toutes les opérations effectuées avant le 22 janvier 2021, date à partir de laquelle l'assistance judiciaire a été octroyée. Il estime que les opérations précédant cette date sont des prestations d'avocat fournies en vue de la rédaction d'une réponse à une requête d'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles déposée par le père des enfants de sa cliente.

2.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

L'assistance judiciaire s'étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l'acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-Tappy, art. 119 n. 22; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; PC CPC-Colombini, 2021, art. 119 n. 23).

2.3. L'assistance judiciaire a été octroyée à partir du 22 janvier 2021, date du dépôt de la réponse et de la requête d'assistance judiciaire. La requérante ne concluait pas à l'octroi rétroactif de l'assistance judiciaire à la date des premières opérations. Il convient donc de déterminer si les opérations précédant le 22 janvier 2021 sont des opérations préalables nécessaires qui doivent être couvertes par l'assistance judiciaire ou non.

Les opérations litigieuses, d'une durée totale de l'ordre de 7 heures, s'étendent du 17 septembre 2020 au 13 janvier 2021. La première opération concerne la réception et la prise de connaissance de la requête d'instauration d'une curatelle déposée par la partie adverse. Viennent ensuite diverses opérations et parmi elles, notamment, l'examen de courriers et pièces, l'examen de la situation financière de la cliente, des demandes de prolongation de délai et un entretien avec la cliente afin de préparer la réponse à la requête d'instauration d'une curatelle et de décider du dépôt éventuel d'une demande d'assistance judiciaire.

On ne peut nier que le dépôt d'une réponse nécessite un travail préliminaire de prise de connaissance et d'analyse de la requête. Il faut également que le mandataire discute avec la cliente des aspects de la procédure avant de se déterminer et examine les pièces à produire. Ces travaux doivent être faits en amont de la rédaction de la réponse et de la requête d'assistance judiciaire et en constituent des démarches préalables et nécessaires. Il n'est pas possible de ne retenir que le temps consacré à la rédaction de ces deux actes et ignorer ce travail préparatoire.

Ces opérations, dont le montant et l'étendue ne prêtent en l'occurrence pas le flanc à la critique, sont étroitement liées aux actes déposés le 22 janvier 2021. Elles doivent par conséquent être indemnisées.

3.

3.1. Dans un second motif, le recourant reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte les frais relatifs à la gestion administrative du dossier.

La première juge retient en effet que dans la mesure où la liste de frais comptabilise déjà les diverses conférences téléphoniques et correspondances, il n'y a pas lieu de les retenir à nouveau sous la forme d'un forfait de gestion administrative du dossier.

Le recourant allègue quant à lui ne pas avoir comptabilisé certaines opérations relevant de la gestion administrative du dossier, ce qui justifie de retenir un montant forfaitaire de CHF 195.- pour ces tâches.

3.2. Selon l'art. 67 al. 1 RJ, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.- au maximum.

3.3. En l'espèce, certaines opérations n'ont effectivement pas été comptabilisées dans la liste de frais. Il s'agit de onze mémos à la partie adverse ou à la cliente et d'un courriel à la cliente. Ces opérations sont notées dans la liste de frais mais ne sont pas facturées.

Suivre le raisonnement de la Juge de paix impliquerait que ces opérations ne soient pas du tout prises en compte dans l'indemnité, ni au tarif horaire, ni sous forme d'un forfait, alors qu'il n'est pas contesté que les opérations en question étaient justifiées.

Par conséquent, il convient de retenir un forfait pour les opérations non comptabilisées. Considérant le type et la durée de la procédure, un montant de CHF 195.- ne semble pas exagéré. Il sera donc accordé en sus.

4.

Conformément à ce qui précède, le montant de l'indemnité due au défenseur d'office doit être adapté, étant relevé que le recourant ne remet pas en question la correction que la première juge a apportée à l'opération du 23 mars 2021 (durée de la séance). Il s'élève désormais à CHF 4'651.30 (honoraires, forfait correspondance compris, par CHF 3'975.- [CHF 3'780.- + CHF 195.-], débours par CHF 198.75 [5% de CHF 3'975.-], vacations par CHF 145.-, TVA par CHF 332.55).

Le recours sera ainsi partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

5.

5.1. S'il n'est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d'office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).

En l'espèce, vu le sort du recours, les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat.

5.2. En revanche, il n'est pas alloué de dépens, l'art. 6 al. 3 LPEA prévoyant que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne payent de dépens.

la Cour arrête :

I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 octobre 2022 a désormais la teneur suivante :

I. L'indemnité due à Me A.________ dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée le 29 mars 2021 à B.________ est fixée à CHF 4'651.30 (honoraires, forfait correspondance compris, par CHF 3'975.-, débours par CHF 198.75, vacations par CHF 145.- et TVA par CHF 332.55).

II. [inchangé]

III. [inchangé]

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 décembre 2022/cdu

La Présidente :

La Greffière :

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 106-2022-128
Data : 06. dicembre 2022
Pubblicato : 31. gennaio 2023
Sorgente : FR-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Tribunale per la protezione dei bambini e degli adulti del Tribunale cantonale
Oggetto : Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal


Registro di legislazione
CC: 450  450f
CPC: 110  119  320  321  327
LTF: 74  90  113  119
Registro DTF
137-III-470
Weitere Urteile ab 2000
5A_181/2012 • 5D_100/2014 • 5D_155/2013 • 5D_62/2016
Parole chiave
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