31. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 20. August 1998
i.S. S_.Y., Libanon
Art. 17 Abs. 1 AsylG, Art. 14a Abs. 2 - 4 ANAG: Einheit der Familie; Frage der vorläufigen Aufnahme von Ehegatten unterschiedlicher Staatsangehörigkeit.
Bei der Frage, ob ein Ehegatte in die vorläufige Aufnahme des anderen Ehegatten einzubeziehen ist, wenn dieser anderer Nationalität ist, wird die entsprechende Praxis der ARK zum Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 Abs. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Art. 17, al. 1 LAsi, art. 14a, al. 2 LSEE : unité de la famille, admission provisoire de conjoints de nationalités différentes :
La question de savoir si un étranger doit être inclu dans le statut de son conjoint admis provisoirement (conjoint possédant une autre nationalité que la sienne) doit être résolue par l'application analogique de la jurisprudence de la CRA en matière d'extension de la qualité de réfugié selon l'article 3, 3e alinéa LAsi (JICRA 1997 no 22, 1996 no 14). Selon cette jurisprudence, il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une famille tout entière qu'elle s'établisse dans le pays d'origine de celui de ses membres qui n'y court pas de danger particulier.
Art. 17 cpv. 1 LAsi, art. 14a cpv. 2 - 4 LDDS : unità della famiglia; ammissione provvisoria di coniugi di diversa cittadinanza.
La questione di sapere se uno straniero debba essere incluso nell'ammissione provvisoria concessa al coniuge va risolta mediante applicazione analogica della giurisprudenza seguita dalla CRA in materia d'inclusione nella qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi (GICRA 1997 n. 22, 1996 n. 14). Giusta tale giurisprudenza, va esaminato
1998 / 31- 256
se si possa esigere dalla famiglia ch'essa si stabilisca nel Paese d'origine del coniuge non minacciato.
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Der Beschwerdeführer verliess den Libanon nach eigenen Angaben am 20. Oktober 1992 und gelangte von Deutschland her kommend am 6. November 1992 in die Schweiz, wo er am 9. November 1992 um Asyl ersuchte. Am 22. September 1995 verheiratete er sich mit der in der Schweiz wohnhaften türkischen Staatsangehörigen M.A.; bereits am 17. Juni 1995 hatte er das gemeinsame Kind A. anerkannt.
Er machte unter anderem geltend, seine Frau lebe bereits seit dem 20. März 1985 in der Schweiz, und es erscheine unter humanitären Gründen nicht gerechtfertigt, ihn aus der Schweiz auszuweisen.
Das BFF trat auf das Asylgesuch nicht ein und begründete die Anordnung der Wegweisung und die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzuges unter anderem wie folgt: Die Ehefrau und sein Sohn hätten eine Aufenthaltsbewilligung F im Kanton Schwyz. Ein Gesuchsteller könne sich nur dann auf den Grundsatz der Einheit der Familie im Sinne von Art. 17 Abs. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Diese Begründung des BFF wurde in der Beschwerde beanstandet; dem Beschwerdeführer sei gestützt auf Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Die ARK heisst die Beschwerde teilweise gut und weist das BFF an, den Beschwerdeführer vorläufig aufzunehmen.
Aus den Erwägungen:
8. a) Die Gewährung einer Aufenthaltsbewilligung durch den Kanton fällt offenbar nicht in Betracht (vgl. Art. 17 Abs. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |
1998 / 31- 257
für die Schweiz verfügt, erfolgte die Anordnung der Wegweisung (vgl. Ziffer 3 des Dispositivs der vorinstanzlichen Verfügung) zu Recht.
b) (...)
c) (...)
bb) Das Bundesgericht anerkennt in seiner mit BGE 109 Ib 183 ff. eingeleiteten und seither bestätigten Rechtsprechung, dass Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Begriff der Familie im Sinne von Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
cc) Vorliegend gilt es zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer mit einer türkischen Staatsangehörigen verheiratet ist, die in der Schweiz seit dem Jahre 1990 vorläufig aufgenommen ist. Dem Beschwerdeführer und seiner Frau wurde im Juni 1995 der Sohn A. geboren. Es bestehen aufgrund der Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beziehung zu Frau und Kind nicht gelebt würde. Da die Ehefrau des Beschwerdeführers und deren Sohn in der Schweiz jedoch über kein gefestigtes Anwesenheitsrecht, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht, verfügen, kann der Beschwerdeführer für sich aus Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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31- 258
EMRK kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz ableiten (vgl. BGE 119 Ib 91 ff. sowie EMARK 1995 Nr. 24, S. 229).
dd) Der Vollzug der Wegweisung stellt somit keine Verletzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz dar und wäre unter diesem Aspekt zulässig.
ee) Im folgenden gilt es noch zu klären, ob der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 17 Abs. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Vollzug der angeordneten Wegweisung bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bezüglich der Ehefrau und des Kindes des Beschwerdeführers nicht statthaft, da dieser den Grundsatz der Einheit der Familie verletzen würde.
ff) In EMARK 1995 Nr. 24 wurde (in Bezug auf die Familie von vorläufig aufgenommenen Asylbewerbern) bereits erwähnt, dass ein Abweichen vom Grundsatz der Einheit der Familie in gewissen Fällen durchaus vorstellbar sei. Denkbar sei dies zum Beispiel, wenn das betreffende Familienmitglied in seiner Person die Voraussetzungen von Art. 14a Abs. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
aaa) Da den Akten nicht zu entnehmen ist, der Beschwerdeführer habe die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz gefährdet oder in schwerwiegender Weise verletzt, erübrigt es sich, vorliegend das Verhältnis von Art. 14a Abs. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |
1998 /
31- 259
des Beschwerdeführers, unter einer falschen Identität ein Asylgesuch eingereicht zu haben, rechtfertigt eine Ausnahme vom Grundsatz der Einheit der Familie in Anbetracht der gesamten Umstände nicht.
bbb) Die Frage, ob die Familienvereinigung auch im Ausland - konkret im Heimatland des Beschwerdeführers - möglich und zumutbar wäre, ist nicht etwa gleichbedeutend mit der Frage nach der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme der Ehefrau. Letztere ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Wohl hat die Praxis gestützt auf Art. 17 Abs. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Vereinigungsmöglichkeit im Land des nicht verfolgten Ehegatten die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und der Asylwiderruf des verfolgten Ehegatten zur Diskussion steht, sowenig wird vorliegend der Weiterbestand der vorläufigen Aufnahme der Ehefrau des Beschwerdeführers und des gemeinsamen Kindes in Frage gestellt. Hingegen ist in Analogie zur genannten Praxis (EMARK 1996 Nr. 14 und 1997 Nr. 22) die Frage abstrakt zu prüfen, ob sich die Familie gemeinsam im Heimatland des nichtgefährdeten Familienmitgliedes - hier des Beschwerdeführers, das heisst im Libanon - niederlassen könnte. Dabei ist bei dieser hypothetischen Frage auf die in Art. 14a Abs. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
ist dabei nicht abschliessend gemeint; die ARK hat beispielsweise in einem unveröffentlichten Urteil (auf welches im Entscheid EMARK 1997 Nr. 22, a.a.O., hingewiesen worden ist) anerkannt,
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/ 31- 260
dass auch auf die besondere Situation "von Kindern des als Flüchtling anerkannten Ehegatten, die sich in der Schweiz integriert haben, und für die eine - theoretisch ins Auge gefasste - Niederlassung in einem anderen Land eine eigentliche Entwurzelung darstellen müsste, Rücksicht zu nehmen sei". Dabei ist bei der Prüfung der Zumutbarkeit der Niederlassung im Libanon allerdings die zu vermutende Integration von Frau und Kind in der Schweiz von sehr untergeordneter Bedeutung; sie ist nur insofern von einer gewissen Bedeutung, als sie unter anderen Kriterien ein Indiz für oder gegen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Neu-Integration im Libanon sein kann. Immerhin sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich bei der so genannten "Reneja-Praxis" (BGE 110 Ib 201 ff.) durchaus auch die Frage stellen kann, ob einem Schweizer oder einer Schweizerin zugemutet werden kann, künftig im Land seines/ihres ausländischen Ehegatten zu leben.
ccc) Vorab sei angemerkt, dass das BFF zutreffenderweise davon ausgeht, dass es der Ehefrau des Beschwerdeführers und ihrem Kind grundsätzlich möglich wäre, mit ihm zusammen in den Libanon zu gehen. Vorliegend ist jedoch - wie oben erläutert - vorfrageweise zu prüfen, ob es der Ehefrau des Beschwerdeführers nach über 13-jähriger Anwesenheit in der Schweiz zuzumuten wäre, sich ohne weiteres in den Libanon zu begeben. Dabei kann einerseits sinngemäss auf die neueste Praxis des Bundesgerichts bezüglich der Erteilung humanitärer Aufenthaltsbewilligungen (Härtefallpraxis), andererseits auf die Praxis der ARK bezüglich der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (in den Heimatstaat) abgestellt werden. Sowohl das Bundesgericht als auch die ARK sind - auch angesichts der unterschiedlichen Ausgangslagen beziehungsweise Prüfungsgegenstände - zur Auffassung gelangt, dass eine langjährige Anwesenheit in der Schweiz bei nicht zu beanstandendem Verhalten und erfolgter Integration zu einem Härtefall beziehungsweise zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs führen kann. Die Frage der Zumutbarkeit ist auch bei der vorliegenden Konstellation in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Betroffenen unter objektiven Gesichtspunkten zu
beurteilen. Gemäss der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, die zur Annahme berechtigten, die Ehe des Beschwerdeführers sei nicht intakt. Auch nachdem seiner Ehefrau bekannt wurde, dass der Beschwerdeführer sie unter einer falschen Identität geheiratet hatte, hat sie keine Schritte eingeleitet, die darauf schliessen liessen, sie wolle nicht weiterhin mit ihm zusammenleben. Objektiv gesehen fällt ins Gewicht, dass sich die Beschwerdeführerin - soweit den Akten zu entnehmen - während der 13-jährigen Anwesenheit in der Schweiz wohl verhalten hat und seit dem Jahre 1994 beim Regionalspital L. als Küchenangestellte arbeitet. Da der Beschwerdeführer bis heute keiner Arbeit nachgeht, ist es offenbar dessen
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Ehefrau, die für den Lebensunterhalt der Familie aufkommt. Die Ehefrau hat gemäss den Akten in der Türkei keine Schulen besucht und keine Lehre absolviert und gehörte einer religiösen Minderheit an. Ihre Muttersprache ist Aramäisch, sie beherrscht keine weiteren Sprachen, kann sich jedoch mittlerweile gemäss Aussagen in der Stellungnahme vom 12. September 1996 gut auf Deutsch verständigen. Der Ehefrau des Beschwerdeführers würden sich im Libanon sehr grosse Probleme stellen, da es ihr aufgrund der fehlenden Ausbildung und Sprachkenntnisse, sowie der bei ihr aufgrund ihres Bildungsniveaus zu erwartenden Schwierigkeiten, sich dort einzuleben, schwer fallen dürfte, eine Anstellung zu erhalten und den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten, zumal davon auszugehen ist, dass ihr der psychisch angeschlagene Ehemann dabei wohl kaum eine grosse Stütze sein dürfte. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin als syrisch-orthodoxe Christin im Libanon erneut in das Spannungsfeld der religiösen Auseinandersetzungen geraten könnte, da der religiöse Fundamentalismus dort teilweise am erstarken ist. In Abwägung aller Umstände ergibt die vorfrageweise Überprüfung, dass es der Beschwerdeführerin nicht zumutbar ist, zusammen mit ihrem Ehemann in
den Libanon zu ziehen. Vorliegend bestehen bezüglich der Ehefrau und des gemeinsamen Kindes des Beschwerdeführers keine und bezüglich des Beschwerdeführers keine überwiegenden öffentlichen Interessen, die einen Vollzug der Wegweisung gebieten würden, da das zwar missbräuchliche Verhalten (Stellen eines Asylgesuchs unter falscher Identität) des Beschwerdeführers zu verurteilen ist, jedoch in Anbetracht der gesamten vorliegenden objektiven und subjektiven Umstände nicht zu einer anderen Würdigung führt.
gg) Es ist somit festzustellen, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Anwendung des Grundsatzes der Einheit der Familie gemäss Art. 17 Abs. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
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1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43 |
4 | ...44 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. |