Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F-3957/2021 du 14 juin 2022
Naturalisation facilitée. Conditions d'octroi. Rehaussement du niveau d'intégration requis.
Art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
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1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 26 Emoluments des représentations suisses à l'étranger - Pour leurs prestations en lien avec les naturalisations, les représentations suisses à l'étranger perçoivent les émoluments selon l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du Département fédéral des affaires étrangères10. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
1. Durcissement des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée suite l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la nationalité (consid. 5.3 et 5.6).
2. Le respect des obligations fiscales est un critère d'intégration relevant de l'ordre public, dont la violation répétée peut faire obstacle la naturalisation facilitée (consid. 5).
3. Proportionnalité. La pratique du SEM excluant la prise en compte d'arrangements fiscaux est contraire au principe de proportionnalité (consid. 5.7).
4. Maintien et précision de la pratique antérieure. La pratique développée sous l'ancien droit peut, quant au principe, continuer de s'appliquer. Le comportement du requérant doit cependant être pris en compte, notamment le fait qu'il respecte l'arrangement fiscal prévu et que cet arrangement lui permette effectivement d'assainir sa situation fiscale dans un délai relativement bref (consid. 5.7 et 5.8).
Erleichterte Einbürgerung. Voraussetzungen für die Erteilung. Erhöhung des erforderlichen Integrationsgrades.
Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 20 Abs. 1 BüG. Art. 26 Abs. 1 aBüG. Art. 4 Abs. 1 Bst. b BüV.
1. Verschärfung der Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung mit dem Inkrafttreten des neuen Bürgerrechtsgesetzes (E. 5.3 und 5.6).
2. Die Erfüllung der Steuerpflicht ist ein Integrationskriterium, das zur Beachtung der öffentlichen Ordnung gehört und dessen wiederholte Verletzung ein Hindernis für die erleichterte Einbürgerung sein kann (E. 5).
3. Verhältnismässigkeit. Die Praxis des SEM, Zahlungsvereinbarungen mit Steuerbehörden generell nicht zu berücksichtigen, widerspricht dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (E. 5.7).
4. Beibehaltung und Präzisierung der bisherigen Praxis. Die unter dem alten Recht entwickelte Praxis ist dem Grundsatz nach weiter anzuwenden. Es ist jedoch das Verhalten des Gesuchstellers zu berücksichtigen, insbesondere ob er die Zahlungsvereinbarung einhält und diese ihm ermöglicht, seine Steuersituation innert relativ kurzer Frist zu sanieren (E. 5.7 und 5.8).
Naturalizzazione agevolata. Condizioni per l'ottenimento. Innalzamento del livello di integrazione richiesto.
Art. 12 cpv. 1 e cpv. 2, art. 20 cpv. 1 LCit. Art. 26 cpv. 1 vLCit. Art. 4 cpv. 1 lett. b OCit.
1. Inasprimento delle condizioni per l'ottenimento della naturalizzazione agevolata in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di cittadinanza (consid. 5.3 e 5.6).
2. Il rispetto degli obblighi fiscali è uno dei criteri di integrazio-
ne facenti parte dell'ordine pubblico la cui reiterata violazione
può ostacolare la concessione della naturalizzazione agevolata (consid. 5).
3. Proporzionalit . L'esclusione delle convenzioni fiscali, prevista dalla prassi della SEM, è contraria al principio di proporzionalit (consid. 5.7).
4. Conferma e precisazione della prassi previgente. Di principio la prassi sviluppata sotto il regime del diritto previgente può essere mantenuta. Tuttavia, occorre tener conto del comportamento del ricorrente, in particolare del fatto che rispetti la convenzione fiscale stipulata e che tale accordo gli consenta effettivamente di sanare la sua situazione tributaria entro tempi relativamente brevi (consid. 5.7 e 5.8).
A. (ci-après: requérant ou recourant), ressortissant italien, né en 1964, dispose d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse. Il est marié B., ressortissante suisse, avec qui il a eu deux enfants.
En date du 30 juin 2020, le requérant a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lequel l'a informé, par courrier du 22 septembre 2020, que sa demande ne pouvait pas être acceptée, en raison d'arriérés d'impôts et d'arrangements de paiements qu'il avait conclus avec l'administration fiscale. La condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était ainsi pas réalisée.
En date du 16 novembre 2020, le requérant a informé le SEM qu'il entendait maintenir sa demande. Il a exposé, en substance, qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises aux fins d'obtenir la naturalisation facilitée, considérant que le seul fait qu'il fît l'objet d'un arrangement fiscal, ainsi que d'arriérés d'impôt, n'était pas suffisant pour lui dénier la nationalité suisse. Il a précisé qu'il respectait l'arrangement d'impôt conclu avec l'administration fiscale.
En date du 1er décembre 2020, le SEM a requis du requérant des informations détaillées et actualisées s'agissant de sa situation fiscale ainsi qu'un décompte officiel détaillé des versements concernant l'arrangement fiscal en cours, puis, par courrier du 21 avril 2021, une confirmation des autorités fiscales, originale et récente, indiquant que les impôts communaux, cantonaux et l'impôt fédéral direct avaient été payés pour les cinq années précédentes, selon la taxation définitive, ainsi qu'une preuve que le plan de recouvrement avait été respecté et que les arriérés d'impôts avaient été entièrement réglés. Le requérant a donné suite aux demandes du SEM.
Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du requérant.
Le 6 septembre 2021, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, principalement, l'annulation de la décision attaquée et l'admission de sa demande de naturalisation facilitée; subsidiairement, l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance sur la nationalité du 17 juin 2016 (OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
3.3 L'art. 21 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
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1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.4 Aux termes de l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.5 Les critères d'intégration énumérés l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.6 Les critères d'intégration font présent l'objet d'une délimitation au sens de l'OLN, qui précise désormais " les seuils d'une intégration suffisante " (cf. Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2646 [ci-après: Message du 4 mars 2011]), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, laquelle est consacré l'art. 4

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
4.
4.1 Dans sa décision du 27 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du recourant, au motif que ce dernier n'avait jamais été jour quant au paiement de ses contributions publiques depuis le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Il a relevé qu'en décembre 2020, un arrangement portant sur l'année 2018 était en cours et les impôts, respectivement les acomptes, pour les années 2019 et 2020 n'étaient pas honorés. En mai 2021, même si les contributions pour l'année 2018 avaient été payées en application de l'arrangement fiscal, un nouvel arrangement pour l'année 2019 avait été établi et les acomptes de l'année 2020 restaient ouverts. Les conditions établies l'art. 4 al. 1

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
4.2 Dans son recours du 6 septembre 2021, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de l'art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
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1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
contrevenait la pratique avalisée par le Tribunal fédéral et, partant, violait le droit fédéral. Le recours au " Manuel Nationalité " n'était d'aucun secours, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un document interne l'administration. L'intéressé a relevé qu'au moment de la décision du SEM, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs, les impôts 2018 ayant été réglés. Ces arriérés faisaient du reste l'objet d'un arrangement de paiement qu'il honorait. En refusant sa naturalisation facilitée, le SEM avait ainsi manifestement violé le droit fédéral. La motivation de la décision du SEM était en outre contraire au principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où même un ressortissant suisse particulièrement endetté ne serait pas déchu de sa nationalité et qu'a fortiori, un ressortissant suisse placé dans la même situation ne perdrait pas sa nationalité pour ce seul motif. Preuve en était la situation de son épouse, qui était solidairement responsable des arriérés d'impôts. La pratique du SEM créait ainsi une inégalité de traitement, qui était d'autant plus flagrante au vu de sa situation personnelle et familiale. Enfin, la décision querellée était tant dans sa motivation
que dans son résultat arbitraire. Le SEM s'était fondé non seulement sur les arriérés d'impôts 2019 mais aussi sur le non-paiement des acomptes, alors que seuls les arriérés d'impôts définitifs devaient être prise en compte. Le SEM s'était, en outre, écarté sans motifs valables d'une pratique administrative bien établie et d'une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et n'avait pas tenu compte, d'une part, de l'arrangement fiscal dont il bénéficiait et de son respect et, d'autre part, de tous les autres critères d'intégration parlant en sa faveur.
4.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé qu'il était exact que le paiement des impôts provisoires n'était pas déterminant dans le cadre de la naturalisation. Elle a toutefois précisé qu'elle les avait mentionnés in casu pour illustrer le caractère récurrent des retards de paiement du recourant. Ainsi, en 2020, les impôts provisoires 2019 n'étaient pas jour et les impôts définitifs 2018 n'étaient pas payés; en 2021, les impôts provisoires 2020 n'étaient pas jour et les impôts définitifs 2019 n'étaient pas payés. Ce retard se reportait ainsi d'année en année.
Dans sa réplique, le recourant a fait notamment valoir qu'au moment des faits, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs et en retard et que seuls ces derniers pouvaient être pris en compte. Il a précisé qu'il avait obtenu un arrangement de paiement avec les autorités fiscales, ce qui démontrait, d'une part, qu'il respectait ses obligations fiscales et, d'autre part, sa capacité financière. Il a avancé que si on l'excluait de la naturalisation au motif qu'il avait des arriérés d'impôts, tout citoyen suisse qui ne respecterait pas ses obligations fiscales et/ou ferait l'objet d'actes de défaut de biens devrait être déchu de la nationalité suisse.
5.
Au vu des arguments qui précèdent, le Tribunal examinera tout d'abord le critère d'intégration tiré du respect de l'ordre et de la sécurité publics, sous l'ancien et le nouveau droit.
5.1 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, l'art. 26 al. 1 aLN régissait les conditions matérielles de la naturalisation facilitée des requérants étrangers résidant en Suisse. Au terme de cet article, la naturalisation facilitée était notamment accordée condition que le requérant se conformât la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN). Cette notion a été précisée dans le Message du 26 août 1987 relatif la modification de la loi sur la nationalité (égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions l'évolution du droit); FF 1987 III 285, 296), qui indique que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites; il convient également de prendre en compte son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs (cf., aussi, ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; arrêts du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.1; 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3). Le législateur a ainsi attaché une importance particulière au
respect par le requérant de ses obligations financières vis- -vis des tiers ou des collectivités publiques et un comportement répréhensible cet égard (par exemple faillites en cours, dettes fiscales) fait obstacle la naturalisation facilitée, dans la mesure où il tend démontrer que le candidat n'entend pas se conformer l'ordre juridique suisse (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, 1845; cf., en outre, arrêts du TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4 in fine; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3; arrêts du TAF F-5852/2016 du 3 octobre 2018 consid. 5.1; F-6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 3.2; F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2).
Selon l'ancien Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017 " [l]a satisfaction l'obligation fiscale figure au nombre des obligations l'égard de la collectivité et revêt cet égard une importance élevée pour la naturalisation. Par ailleurs, le fait qu'une personne paie régulièrement ses impôts en Suisse est un indice de sa présence dans le pays " (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, Chapitre 4: Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. b/aa, p. 42, < www.sem.admin.ch > > Publication & Services > Directives et circulaires > V. Nationalité, ci-après: Manuel demandes jusqu'au 31.12.2017).
Cela signifie concrètement que le non-respect des obligations fiscales
fait, en principe, obstacle la naturalisation facilitée, qui ne peut être octroyée lorsque les impôts ne sont pas acquittés régulièrement (cf. arrêt 1C_651/2015 consid. 4.5.4 in fine; arrêts F-5852/2016 consid. 5.1;
F-6366/2016 consid. 3.2; F-4635/2016 consid. 3.2, et réf. cit.). La vérification de cette condition est effectuée par la production d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique devait en principe être approuvée, malgré son schématisme (arrêts du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2; 1C_50/2009 consid. 2.2; arrêt F-5852/2016 consid. 5.1).
Il est fait exception cette exigence lorsque le requérant apporte la preuve qu'un arrangement a été conclu avec l'autorité fiscale pour le paiement des arriérés d'impôts (accord de paiement) et qu'il satisfait régulièrement aux obligations qui en découlent ou qu'une exonération fiscale ou un report de paiement lui a été octroyé par ladite autorité fiscale (cf. arrêt 1C_599/2018 consid. 2.2; arrêts F-5852/2016 consid. 5.1; F-6366/2016 consid. 3.3;
F-4635/2016 consid. 3.3 et 4.3, avec renvoi au Manuel demandes jusqu'au 31.12.2017, op. cit., ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42; voir aussi arrêt du TF 1D_4/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4). La condition liée au respect de l'ordre juridique suisse, expressément visée l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donné le législateur s'imposent tant au Tribunal administratif fédéral qu'au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.2 Il ressort encore de l'ancien Manuel sur la nationalité que, pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, la question des arriérés d'impôts était traitée de façon distincte selon qu'il s'agissait d'une procédure de naturalisation ordinaire ou d'une procédure de naturalisation facilitée. En effet, dans le cadre d'une procédure de naturalisation ordinaire, l'examen de la réputation financière était généralement laissé aux cantons; toutefois, la Confédération pouvait s'opposer la délivrance de l'autorisation de naturalisation si elle constatait l'existence de dettes fiscales ou d'actes de défaut de biens d'une valeur supérieure 50 000 francs (cf. Manuel demandes jusqu'au 31.12.2017, op. cit., ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42).
5.3 Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur la nouvelle loi sur la nationalité suisse ainsi que l'ordonnance y afférente. Cette révision a notamment eu comme conséquence un durcissement des conditions relatives l'intégration des étrangers souhaitant obtenir la nationalité suisse, impliquant qu'ils déploient davantage d'efforts en matière d'intégration que n'en prévoit le droit des étrangers pour l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2643; voir, aussi, Gutzwiller, op. cit., p. 6, qui relève que la LN a opéré un changement de paradigme par rapport l'ancien droit en érigeant l'intégration en point d'aboutissement d'un processus migratoire, couronné de l'ultime étape de la naturalisation). La formulation proposée correspond dans une large mesure ce que prévoyait l'ancien droit, mais a toutefois été harmonisée avec le droit des étrangers (Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2645). La notion d'intégration inclut désormais le critère du respect de la " sécurité et de l'ordre publics " (art. 12 al. 1 let. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus ainsi que des institutions de l'Etat; " l'ordre public " comprend quant lui l'ordre juridique objectif et l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré, selon l'opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée (Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2646 s.; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564). Les représentations non écrites de l'ordre comprennent notamment le respect des décisions des autorités et l'observation des obligations de droit public ou des engagements privés (par exemple, absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires; Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2647). S'agissant de la naturalisation facilitée, une " intégration réussie " est également exigée, comme pour ce qui prévaut en matière de naturalisation ordinaire (Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2667).
5.4 Les nouveaux critères d'intégration ont été précisés dans l'ordonnance sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'art. 4

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
naturalisation doit être soumise aux exigences les plus élevées, puisqu'elle constitue l'étape ultime de l'intégration (cf. Rapport explicatif du projet d'ordonnance relative la loi sur la nationalité d'avril 2016, établi par le Département fédéral de justice et police, p. 11, < www.sem.
admin.ch > > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Ordonnance sur la nationalité suisse [Ordonnance sur la nationalité, OLN] > Adoption). Ni l'ordonnance, ni le rapport explicatif ne font toutefois expressément référence l'exception applicable en cas d'arriérés d'impôt sous l'ancien droit, savoir les arrangements de paiement entre le requérant et l'administration fiscale.
5.5 Suite aux révisions précitées, le SEM a modifié son Manuel sur la nationalité. Il y est rappelé que le nouveau droit de la nationalité élève le niveau d'intégration exigé pour la naturalisation facilitée et " tend l'approcher de celui de la naturalisation ordinaire " (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [version valable dès le 1.1.2020], Chapitre 4: Naturalisation facilitée du conjoint d'un citoyen suisse en cas de séjour en Suisse, p. 17, < www.sem.admin.ch > > Publication & Services > Directives et circulaires > V. Nationalité; voir, aussi, Gutzwiller, op. cit., p. 15 s., qui rappelle les débats parlementaires au sujet de la formulation de l'art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
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1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter l'égard de la collectivité et constitue un critère important pour l'octroi de la naturalisation. La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation " (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22). Il est précisé: " Le requérant n'est pas en mesure d'invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déj prises en compte par l'administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant " (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22). S'agissant des accords de paiement, il est indiqué que le SEM n'accepte pas (respectivement plus) que le requérant puisse se prévaloir d'un accord de paiement qu'il aurait conclu avec les autorités fiscales, cette exclusion étant justifiée pour des raisons d'égalité de traitement (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22 s.).
5.6 Il ressort de ce qui précède que, pour tenir compte du durcissement des conditions de naturalisation voulu par le législateur, le SEM a modifié sa pratique s'agissant des accords ou arrangements de paiement, sans pour autant en motiver précisément les raisons. On notera que cette question particulière n'a été thématisée ni dans le Message du Conseil fédéral, ni lors des débats parlementaires relatifs la révision totale de la LN, ni dans le Rapport explicatif de l'OLN. De manière générale, on déduit en revanche des travaux préparatoires et des débats parlementaires une volonté du législateur (ratio legis) d'affirmer la position de la naturalisation comme l'aboutissement du processus d'intégration et d'élever le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée, de telle sorte le rapprocher de celui requis pour la naturalisation ordinaire.
5.7 Du point de vue de la proportionnalité, le durcissement de pratique adopté par le SEM dans son Manuel Nationalité vis- -vis des arrangements de paiement apparaît toutefois trop rigide, étant par ailleurs rappelé que ce manuel, qui constitue une ordonnance administrative, ne lie pas le Tribunal (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5; arrêt F-6551/2019 consid. 5.5.1).
5.7.1 On notera, tout d'abord, que, dans le canton de Vaud, la pratique adoptée pour la naturalisation ordinaire, laquelle le législateur se réfère (consid. 5.3 et 5.5), permet la prise en compte d'un plan de recouvrement. Concrètement, il est examiné si le plan de recouvrement est suivi par le requérant et s'il arrivera échéance dans les six prochains mois au maximum, le requérant étant considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales lorsque le plan de recouvrement n'est pas suivi ou lorsqu'il arrivera échéance dans plus de six mois (cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud [CDAP] GE.2020.0187 du 17 septembre 2021 consid. 4 b/bb; GE.2019.0151 du 3 mars 2020 consid. 6d). Dans le canton de Berne, il est aussi tenu compte des accords (facilités de paiement). L'art. 14 al. 4 de l'ordonnance du canton de Berne sur le droit de cité du 20 septembre 2017 (ODC, RSB 121.111) prévoit que les dettes d'impôt dues sur la base d'une taxation définitive empêchent la naturalisation ordinaire si aucun accord de paiement n'a été conclu avec l'autorité fiscale ou qu'un accord existant n'est pas respecté. Dans les directives cantonales, il est indiqué: " Lorsqu'un accord de
paiement a été passé, les dettes peuvent être considérées comme maîtrisées et n'ont en principe pas d'incidences sur la procédure de naturalisation. Il est toutefois indispensable que la personne respecte l'accord et procède au versement des tranches dans les délais convenus ". Il est précisé que les communes peuvent, par voie de règlement, exiger des candidats la naturalisation qu'ils acquittent aussi les acomptes provisoires des impôts dans les délais (cf. Office de la population du canton de Berne, Directive Admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie pour des personnes suisses/Naturalisation ordinaire des personnes étrangères du 27 mai 2021, ch. 3.3.3.4 p. 20, < www.einbuerge
rung.sid.be.ch > > À propos > Bases légales > Directive sur la procédure de naturalisation [ISCB no 1/121.1/1.2]). D'autres cantons se montrent ou semblent se montrer, du moins sous le nouveau droit, plus sévères en lien avec le respect des obligations fiscales pour la naturalisation ordinaire (cf., pour le canton de Zurich: § 7 let. b de la Kantonale Bürgerrechtsverordnung du 23 août 2017 [KBüV, RS-ZH 141.11] et le Handbuch Einbürgerungen [Geltendes Recht] - Stand 28.07.2021, ch. 7.2.3 p. 41 ss, < www.
zh.ch > > Migration & Integration > Einbürgerung > Ordentliche Einbürgerung > Weiterführende Informationen; pour le canton de Schwytz: § 7 let. b Bürgerrechtsverordnung du 5 juin 2012 [RS-SZ 110.111]; pour le canton de Nidwald: § 5 al. 1 ch. 5 de la Vollzugsverordnung zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz [kBüV, RS-NW 121.11] et la Merkblatt ordentliche Einbürgerung, < www.nw.ch/amtjustizdienste > > Bürgerrechtsdienst > Merkblatt ordentliche Einbürgerung). Il s'ensuit que la pratique cantonale en matière de naturalisation ordinaire, dont le législateur fédéral a voulu rapprocher les conditions en matière d'intégration pour la naturalisation facilitée, n'est pas uniforme et peut tolérer une certaine marge d'appréciation en présence de dettes fiscales sujettes arrangements de paiement.
5.7.2 Le fait d'exclure, pour les candidats la naturalisation facilitée, toute prise en compte des arrangements de paiement conclus avec l'autorité fiscale apparaît ensuite excessivement rigide, sous l'angle de la proportionnalité (art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
possibilité de recourir un certain schématisme dans l'examen des critères d'intégration pour l'octroi de la naturalisation facilitée, celui-ci ne doit pas être porté l'extrême. On relèvera ce sujet que l'art. 4 al. 1 let. b

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
5.7.3 Au vu de ce qui précède et contrairement la nouvelle pratique adoptée par le SEM, qui ne lie pas le Tribunal de céans, il se justifie de continuer d'appliquer, quant au principe, la pratique développée sous l'ancien droit, avalisée par le Tribunal fédéral, qui permet au candidat la naturalisation facilitée d'invoquer en sa faveur des arrangements de paiement qu'il aurait conclus avec les autorités fiscales (cf. consid. 5.1 supra in fine).
5.8 La conclusion intermédiaire qui précède se doit cependant d'être tempérée par la précision suivante. Il ne sera désormais pas seulement attendu du candidat la naturalisation facilitée qu'il respecte l'arrangement fiscal et s'acquitte ponctuellement des tranches fixées dans cet accord, mais aussi que sa situation fiscale ait, grâce cet arrangement, de réelles chances de s'assainir dans un délai relativement bref.
5.8.1 Cette solution rend possible une prise en compte du comportement adopté par le candidat la naturalisation facilitée vis- -vis de ses obligations fiscales, comme l'implique le texte de l'art. 4 al. 1 let. b

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
privilégiée in casu, mais une pratique qui sera la fois plus exigeante que celle prévalant sous l'aLN, mais néanmoins plus généreuse que celle prévalant dans certains cantons en matière de naturalisation ordinaire ou de celle tracée par le SEM. A ce titre, le Tribunal s'inspirera du régime connu, par exemple, par le canton de Vaud pour la naturalisation ordinaire, sans lui être toutefois identique. Aux fins de conserver une certaine marge d'appréciation compatible avec les principes exposés précédemment, le Tribunal renoncera en l'état fixer un délai ferme dans lequel le candidat la naturalisation doit être en mesure d'assainir sa situation fiscale, laissant cette question un examen au cas par cas, qui pourra tenir compte des particularités de chaque affaire, notamment du montant des dettes et des perspectives de leur assainissement relativement brève échéance.
5.8.2 En résumé, la solution retenue par le Tribunal, qui cherche établir un juste équilibre entre, d'une part, la volonté du législateur fédéral de rehausser le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire et, d'autre part, le principe de la proportionnalité, consiste permettre, en principe et contrairement la position adoptée par l'autorité inférieure, la prise en compte des accords ou arrangements de paiement conclus avec les autorités fiscales, comme sous l'ancien droit. Ce, toutefois, avec la précision qu'il ne sera dorénavant pas seulement attendu du candidat la naturalisation facilitée qu'il respecte les termes de cet accord, mais que sa situation puisse s'assainir dans un délai relativement bref, grâce cet arrangement.
6.
Ceci étant précisé, il s'agit maintenant d'appliquer les principes énoncés ci-avant au cas d'espèce.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal dispose de quatre attestations établies par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (...). Il ressort de celles-ci que l'intéressé a bénéficié et bénéficie toujours d'arrangements de paiement, conclus sur une année et portant sur des tranches mensuelles de plus de 3 000 francs. D'après les attestations, ces arrangements ont été toujours respectés par l'intéressé. On constate toutefois que, malgré ces arrangements fiscaux, l'intéressé n'a pas réussi assainir sa situation. Tel que l'a juste titre fait observer le SEM, les arriérés d'impôts se reportent au contraire d'année en année: en 2020, les impôts 2018 n'étaient pas encore entièrement payés ([...]); en 2021, bien que les impôts 2018 fussent entièrement payés grâce l'arrangement, l'intéressé et son épouse n'avaient pas encore entièrement payé leurs impôts 2019 ([...]); en janvier 2022, les époux n'avaient toujours pas terminé de payer les impôts 2019 ([...]) et étaient redevables d'un montant de 36 408 fr 20 au titre de l'ICC 2020 et d'un montant de 9 014 fr 65 au titre de l'IFD 2020. Vu l'importance des impôts encore dus en janvier 2022, il y a lieu d'admettre
que l'intéressé n'a pas été en mesure de s'en acquitter entièrement l'issue du dernier arrangement de paiement conclu avec les autorités fiscales, d'avril 2021 jusqu' février 2022, et ce, malgré le montant relativement élevé des tranches fixées. Il y a donc lieu de craindre que cette situation se perpétue et que l'existence de dettes fiscales importantes ne soit pas entièrement résorbée court, voire moyen terme, un changement au niveau de la situation professionnelle et financière de l'intéressé, âgé de 57 ans et exerçant depuis de nombreuses années le même travail lui procurant les mêmes revenus ([...]), n'étant, sur le vu du dossier, pas prévisible court terme.
Dans ces conditions et au vu de la pratique telle que précisée ci-dessus, qui restreint la prise en compte des arrangements fiscaux par rapport l'ancienne pratique (consid. 5.8.2), le Tribunal considère que le recourant ne remplit pas la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics, en tant qu'elle porte sur le respect des obligations fiscales. Les critères d'intégration étant cumulatifs (consid. 3.5), la naturalisation facilitée ne peut dès lors être octroyée au recourant.
6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas, quant son résultat, l'art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |