Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause A. et B. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations
F-2537/2018 du 15 avril 2020
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse en matière d'ALCP. Regroupement familial. Descendant étranger d'un travailleur communautaire salarié. Qualité de membre de la famille " charge ". Egalité de traitement en lien avec les prestations sociales.
Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
1. Les beaux-enfants d'un ressortissant de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse peuvent a priori se prévaloir du droit au regroupement familial selon l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
2. Sous réserve de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
3. La qualité de membre de la famille " charge " peut être reconnue un requérant âgé de 21 ans révolus au moment du dépôt de la demande, en dépit du fait que son beau-père, travailleur salarié, perçoit des prestations complémentaires cantonales pour familles (consid. 8.3).
Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung aus der Schweiz im Bereich des FZA. Familiennachzug. Ausländischer Verwandter in absteigender Linie eines EU-Arbeitnehmers. Eigenschaft als Familienangehöriger, dem Unterhalt gewährt wird. Gleichbehandlung in Bezug auf Sozialleistungen.
Art. 3 Abs. 2 Bst. a, Art. 9 Anhang I FZA.
1. Die Stiefkinder eines EU-Bürgers, der über eine EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz verfügt, können sich grundsätzlich auf den Anspruch auf Familiennachzug nach Art. 3 Anhang I FZA berufen (E. 8.1).
2. Das Aufenthaltsrecht eines Gesuchstellers in der Schweiz, der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch nicht 21 Jahre alt war, darf unter Vorbehalt von Art. 5 Anhang I FZA keinen weiteren Einschränkungen unterworfen werden (E. 8.2).
3. Die Eigenschaft als Familienangehöriger, dem Unterhalt gewährt wird, kann einem im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits 21 Jahre alten Gesuchsteller zuerkannt werden, selbst wenn sein Stiefvater als Arbeitnehmer kantonale Ergänzungsleistungen für Familien bezieht (E. 8.3).
Permesso di soggiorno e allontanamento dalla Svizzera in materia di ALC. Ricongiungimento familiare. Discendente straniero di un lavoratore comunitario dipendente. Qualit di membro della famiglia " a carico ". Parit di trattamento in relazione alle prestazioni sociali.
Art. 3 par. 2 lett. a e art. 9 Allegato I ALC.
1. I figliastri di un cittadino dell'Unione europea titolare di un permesso di soggiorno UE/AELS in Svizzera possono prevalersi, in linea di principio, del diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 3 Allegato I ALC (consid. 8.1).
2. Fatto salvo l'art. 5 Allegato I ALC, non è possibile imporre ulteriori restrizioni al diritto di soggiornare in Svizzera di un richiedente che al momento della presentazione della domanda non aveva ancora compiuto 21 anni (consid. 8.2).
3. Un richiedente che al momento della presentazione della domanda aveva gi compiuto 21 anni può essere riconosciuto come membro della famiglia " a carico ", anche se il patrigno, lavoratore dipendente, percepisce assegni familiari integrativi dal Cantone (consid. 8.3).
Le 25 juillet 2016, A. et B., ressortissants colombiens nés respectivement en 1995 et 1997, sont entrés en Suisse en provenance de l'Espagne, pays dans lequel ils bénéficiaient d'une autorisation de séjour valable jusqu'en novembre 2022, avec leur mère D., ressortissante espagnole, et leur demi-frère E., également de nationalité espagnole, né en 2011.
En août 2016, les intéressés ont demandé être mis au bénéfice d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial auprès de C., mari de D., ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, en tant que travailleur salarié.
Par décision du 29 mars 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Un recours a été déposé par A. (ci-après: recourant 1) et B. (ci-après: recourant 2) auprès du Tribunal administratif fédéral l'encontre de cette décision.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et approuve l'octroi d'autorisations de séjour en application de l'art. 3
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Extrait des considérants:
8. Le Tribunal examinera, tout d'abord, si les recourants peuvent, en principe, se prévaloir de l'art. 3
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8.1 En tant que beaux-enfants d'un ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en qualité de travailleur, les intéressés peuvent a priori se prévaloir de l'art. 3
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8.2
8.2.1 Le recourant 2 (...) était âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Comme descendant de moins de 21 ans de l'épouse d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse en qualité de travailleur, le recourant 2 avait bien le statut de membre de la famille au sens de l'art. 3
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
effet être posée au droit du recourant 2 de demeurer auprès de sa mère et de son beau-père en Suisse sur la base de l'art. 3
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Pour permettre, si possible, l'indépendance financière de la famille et également l'aune de la responsabilité individuelle mentionnée l'art. 6 Cst., on peut toutefois attendre de la mère de l'intéressé qu'elle fasse des efforts pour participer son entretien. Certes, la mère des recourants, qui est détentrice d'une autorisation de séjour UE/AELE, n'exerce plus d'activité lucrative en raison notamment de problèmes de dos et d'une hanche. Il n'en reste pas moins que celle-ci a effectué quelques nettoyages en 2018, de sorte que la prise d'une activité adaptée sa situation semble demeurer envisageable. A ce titre, le Tribunal rappellera la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle on doit pouvoir exiger du parent qui exerce la garde sur un enfant de moins de 16 ans qu'il prenne un emploi temps partiel et de celui qui exerce la garde sur un enfant de 16 ans révolus, une activité temps plein (cf., ce sujet, ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 in fine). Pour le surplus, ces efforts devraient s'effectuer sous le contrôle et avec l'appui des autorités chargées de l'application de la législation en matière d'assurance et/ou aide sociale et du marché de l'emploi, aux conditions applicables
aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en Suisse du recourant 2 en dépende (cf. art. 9
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8.2.2 Sous l'angle de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
8.3
8.3.1 Quant au recourant 1 (...), celui-ci était âgé de 21 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Il était dès lors nécessaire de déterminer s'il était ce moment-l " charge " de sa mère et de son beau-père, au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.3.2 La condition selon laquelle le descendant de 21 ans et plus doit être charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint.
Il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons du recours ce soutien, notamment se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être apportée par tout moyen approprié. Le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance du descendant au moment où il demande rejoindre le ressortissant communautaire (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], aujourd'hui: Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-1 points 35-37, 41 et 43; du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43; du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. 1987 p. 2811 point 22; ATF 135 II 369 consid. 3.1; ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3 et 6.4). Si le membre de la famille du ressortissant communautaire détenteur du droit originaire séjourne légalement en Suisse depuis déj
plusieurs années, il convient d'apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.4.3 et. 3.4.4 a contrario).
8.3.3 L'intéressé étant entré, l'instar de son frère, illégalement en Suisse en juillet 2016 et y séjournant depuis lors sur la base d'une simple tolérance cantonale, respectivement grâce l'effet suspensif de la présente procédure de recours, la nécessité du soutien matériel devait être appréciée selon les conditions prévalant dans son pays de provenance, soit en l'occurrence l'Espagne. A ce titre, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure a retenu comme établi, dans sa décision du 29 mars 2018, le fait que les recourants 1 et 2 avaient vécu en ménage commun avec leur mère en Espagne et avaient toujours été la charge de cette dernière et de leur beau-père. Cette question n'étant pas contestée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal n'a pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. Il y a, par conséquent, lieu de retenir que le recourant 1, bien qu'âgé de 21 ans, était bien charge de sa mère et de son beau-père au moment du dépôt de la demande de regroupement familial.
En outre, depuis son arrivée en Suisse, le recourant 1 vit avec sa mère, son beau-père, son frère et son demi-frère dans un appartement Lausanne (VD). Effectuant un apprentissage de mécanicien en maintenance d'automobiles depuis août 2017 (d'une durée de trois ans) et percevant un salaire d'apprenti net de seulement 923 fr. 43 par mois, l'intéressé demeure l'heure actuelle dépendant de son beau-père (et de sa mère) pour assurer la couverture de ses besoins essentiels.
Fort de ce constat, il s'agit de déterminer si c'est raison que l'autorité inférieure s'est opposée l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.3.4 Il ressort des pièces versées au dossier que le beau-père des recourants perçoit un salaire net de 4 220 fr. 45 par mois. D'après les informations fournies par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), aucun membre de la famille n'a bénéficié ou ne bénéficie de prestations de l'assistance publique sous la forme du revenu d'insertion. Le beau-père des intéressés perçoit, par contre, des prestations complémentaires cantonales pour familles d'un montant mensuel de 897 francs depuis le 1er avril 2017. Il s'agit donc de déterminer si cette circonstance justifie le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant 1, âgé de plus de 21 ans et charge de son beau-père et de sa mère. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si la condition d'être " charge " implique l'obligation pour le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur salarié et/ou son conjoint d'être même de subvenir seul(s), c'est- -dire sans soutien financier de l'Etat, l'entretien de la personne pour laquelle le regroupement familial est requis.
8.3.5 Du point de vue des bases légales applicables, on constate que l'art. 3
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE - 1 Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour. |
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1 | Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour. |
2 | Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités. |
3 | Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu. |
4 | En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. |
5 | Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)120 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)121. |
[RS 142.20], en particulier al. 4), l'art. 3
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d'être " charge ", l'art. 3
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IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
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1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)62, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité63. |
135 II 265 consid. 2 et 3.1-3.8).
Par ailleurs, conformément l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.3.6 Si elle a précisé dans quelles circonstances un descendant de 21 ans et plus ou un ascendant constituait une " charge " pour le ressortissant communautaire ou son conjoint (l'existence d'une charge " résultant d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant d'un Etat membre ayant fait usage de la libre circulation ou par son conjoint ", cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE ne s'est pas expressément prononcée sur la question de savoir si, pour obtenir le regroupement familial d'un descendant de 21 ans et plus charge (ou d'un ascendant charge), il était nécessaire que le travailleur salarié communautaire dispose des moyens financiers suffisants pour assurer seul, c'est- -dire sans intervention de l'Etat, l'entretien du regroupé. Cette question se pose en effet pour les travailleurs pauvres, ou " working poor ", qui disposent de la qualité de travailleurs salariés (c.- -d. qui exercent une activité réelle et effective), mais dont les revenus ne sont toutefois pas suffisants pour subvenir leurs besoins et ceux de leurs familles (cf., pour cette notion, ATF 143 I 403 consid. 5.4.1; arrêt du TF 2C_669/2015 du 30
mars 2016 consid. 5.3.1).
Dans son arrêt rendu dans l'affaire Lebon précitée (cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE s'est prononcée sur la portée du droit l'égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs ressortissants d'un Etat membre et sur son implication pour les membres de la famille de ces derniers. Elle a notamment considéré: " une demande de minimex [c.- -d. le minimum de moyens d'existence belge] présentée par un membre de la famille du travailleur migrant la charge de ce dernier ne saurait affecter cette qualité de membre de la famille charge. En décider autrement reviendrait, en effet, admettre que l'octroi du minimex pourrait faire perdre l'intéressé sa qualité de membre de la famille charge, et justifier, par conséquent, soit le retrait du minimex lui-même, soit, même, la perte du droit de séjour. Une telle solution interdirait, en pratique, au membre de la famille charge de demander le minimex et porterait atteinte, de ce fait, l'égalité de traitement reconnue au travailleur migrant. Il convient donc d'apprécier la qualité de membre de la famille charge, abstraction faite de l'octroi du minimex " (arrêt Lebon, point 20).
La CJUE a, par ailleurs, précisé que l'égalité de traitement reconnue aux travailleurs salariés (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
On déduit de ce qui précède que la CJUE a adopté une définition large de la notion de membre de la famille " charge " du ressortissant communautaire et de son conjoint. Le fait que le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur ou les membres de sa famille se trouvant effectivement sa charge (c.- -d. pour lesquels le travailleur salarié et/ou son conjoint a/ont démontré, d'une part, que ces derniers avaient besoin de leur soutien pour subvenir leurs besoins essentiels et, d'autre part, qu'il[s] contribuai[en]t pour le moins leur entretien) perçoive(nt) des prestations destinées notamment leur assurer un minimum d'existence ne devrait pas avoir d'influence sur la qualité de membres de la famille charge et, par conséquent, sur leur droit dérivé au séjour.
8.3.7 Quant au Tribunal fédéral, celui-ci, la connaissance du Tribunal de céans, ne s'est pas non plus expressément prononcé sur la question de savoir s'il se justifiait de refuser le regroupement familial en faveur d'un descendant de 21 ans et plus charge ou d'un ascendant charge, lorsque le regroupant est un ressortissant européen " working poor ", c'est- -dire ayant le statut de travailleur mais n'étant pas même de subvenir seul ses besoins et ceux de sa famille. Dans son ATF 135 II 369 (consid. 3.1), le Tribunal fédéral, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, en particulier l'arrêt rendu par cette dernière dans l'affaire Jia, a défini la qualité de membre de la famille " charge " de la manière suivante: " Die Eigenschaft eines Familienangehörigen, dem Unterhalt gewährt wird, ergibt sich aus einer tatsächlichen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der erforderliche Unterhalt des Familienangehörigen vom Aufenthaltsberechtigten materiell sichergestellt wird ". Dans son arrêt 2C_296/2015, la Haute Cour a précisé: " La qualité de membre de la famille < charge > résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait
usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné la condition que leur entretien soit garanti " (arrêt du TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Constatant qu'il ne disposait, en l'occurrence, pas de pièces actuelles sur la situation financière de la ressortissante communautaire (double nationale suisse et polonaise) et de son conjoint (citoyen suisse depuis 2007), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause aux autorités cantonales afin qu'elles vérifient si les intéressés " attest[aient] de moyens suffisants pour assurer l'entretien de la [mère du conjoint leur charge] " (arrêt TF 2C_296/2015 consid. 4.3.2 in fine).
Il ressort de l'arrêt unique qui précède (arrêt 2C_296/2015), qui n'a toutefois pas examiné cette question de manière approfondie, que la Haute Cour exigerait que le ressortissant communautaire ou son conjoint dispose(nt) des moyens financiers suffisants pour continuer d'assumer seul(s), c'est- -dire sans intervention de l'Etat, l'entretien du membre de la famille (ascendant ou descendant de 21 ans et plus) leur charge qui viendrait les rejoindre en Suisse ou, respectivement, si ce dernier se trouvait déj en Suisse, qui serait amené demeurer auprès d'eux en ce pays.
8.3.8 Le Tribunal administratif fédéral, pour sa part, n'a pas non plus procédé un examen approfondi de cette question. Dans son ATAF
2017 VII/1, il a précisé, se référant aux Directives OLCP du SEM (cf. consid. 8.3.10 infra), que l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial était requis devait, en principe, être garanti par le détenteur du droit originaire (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3). Se référant la jurisprudence de la CJUE, il a également retenu la définition suivante: " La qualité d'ascendant < charge > résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande rejoindre ledit ressortissant " (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.4). Ces considérations ont été reprises dans les arrêts postérieurs rendus par le Tribunal (cf. arrêts du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.2; F-631/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.3; F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.2; F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3;
F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.3 et 7.3).
N'ayant pas examiné cette question de manière approfondie, le Tribunal de céans s'était jusqu' présent référé la pratique du SEM (qui se fondait elle-même sur l'ATF 135 II 369 précité) selon laquelle l'entretien du membre de la famille charge devait, en principe, être garanti par le détenteur du droit originaire (ou son conjoint), de sorte que les demandes déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus devaient, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettaient pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées (cf. consid. 8.3.10 infra). Comme exposé dans les considérants ci-dessous, le Tribunal considère qu'il se justifie de s'écarter de cette pratique au regard des principes communautaires exposés ci-dessous (cf. consid. 8.3.11 infra).
8.3.9 La doctrine n'apporte pas non plus de réponse univoque cette question. Gastaldi se réfère, dans un premier temps, la définition générale donnée par la CJUE d'une personne " charge " dans les affaires Lebon, Zhu et Chen et Jia. Elle précise que la durée ou le montant du soutien matériel offert au membre de la famille n'est pas pertinent pour déterminer l'existence d'une charge, seules étant déterminantes la réalité et la structure de la dépendance. Se référant notamment l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Lebon, elle souligne qu'une fois que le membre de la famille a démontré qu'il constituait une " charge ", il ne devait pas perdre cette qualité en cas d'octroi de prestations sociales ou de la prise d'un emploi (Silvia Gastaldi, Citoyenneté de l'Union et libre circulation: du critère économique au statut unique, 2013, p. 79 s.). L'auteure relève également la différence de régime existant entre les membres de la famille des actifs et ceux des inactifs: " Par rapport aux actifs, les inactifs sont soumis une condition supplémentaire pour obtenir le regroupement familial des membres de leur famille. Le droit au regroupement familial est octroyé un citoyen inactif uniquement s'il
dispose des moyens financiers suffisants pour l'ensemble des membres de sa famille [...]. Ceci signifie que, contrairement aux membres de la famille des travailleurs qui peuvent recourir l'aide sociale pendant leur séjour dans l'Etat d'accueil, les citoyens inactifs peuvent être expulsés de l'Etat membre d'accueil si les membres de leur famille font appel une telle assistance. Les conditions du renvoi sont les mêmes qu'en cas de recours l'aide sociale du citoyen lui-même, par analogie " (Gastaldi, op. cit., p. 470).
Epiney/Blaser relèvent quant eux, s'agissant des conditions posées au regroupement familial: " le seul fait que le regroupement familial entraîne une dépendance vis- -vis de l'aide sociale ne change rien au droit ce regroupement. Toutefois, pour les personnes sans activité lucrative, une des conditions du droit de séjour n'étant alors plus remplie, cette dépendance peut entraîner la perte du droit de séjour originaire. Ceci n'est par contre pas le cas des travailleurs, qui bénéficient d'un droit de séjour la seule condition d'exercer une activité économique dépendante, indépendamment du fait que leur salaire ne suffit pas subvenir aux besoins élémentaires de leur famille " (Epiney/Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, art. 7 no 31 p. 105, ci-après: Code annoté; les mêmes, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques - un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 52, ci-après: Libre circulation). Quant la notion " charge ", les auteurs exposent que les enfants de 21 ans et plus sont considérés comme étant des
personnes charge s'ils sont dans l'incapacité de subvenir seuls leurs besoins essentiels et qu'un entretien - même partiel - leur est effectivement garanti (Epiney/Blaser, Code annoté, op. cit., art. 7 no 38 p. 107).
D'après Spescha, " Selbst über 21-Jährige können nachgezogen werden, wenn ihnen Unterhalt gewährt wird. Dieses Kriterium ist schon dann erfüllt, wenn tatsächlich Unterstützung geleistet wird. Eine zivilrechtliche Unterhaltspflicht ist folglich nicht erforderlich [...]. Unterhaltsgewährung setzt zudem nicht voraus, dass dadurch der gesamte Lebensunterhalt gedeckt wird. Selbst wenn ergänzend Sozialhilfe bezogen werden müsste, wäre das Erfordernis der Unterhaltsgewährung erfüllt. Unterhaltsgewährung schliesst selbstverständlich eine Arbeitsaufnahme des Nachgezogenen nicht aus und der Unterhalt muss lediglich bis zu diesem Zeitpunkt geleistet werden " (Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd. 2015, p. 214).
Selon Zünd/Hugi Yar, le membre de la famille constitue une " charge ": " wenn [die originär anwesenheitsberechtigte Person] für ihn materiell aufkommt. Entscheidend ist, ob der nachzuziehende Verwandte in Anbetracht seiner wirtschaftlichen und sozialen Situation in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu decken, oder ob er auf zusätzliche Mittel zurückgreifen muss, die von der originär aufenthaltsberechtigten Person (oder mit ihm verbundenen Dritten) zur Verfügung gestellt werden " (Zünd/Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Libre circulation, op. cit., p. 185).
Dietrich, quant lui, indique que la qualité de membre de la famille " charge " résulte d'une situation de fait (" die tatsächliche Unterhaltsleistung "), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer les raisons du recours ce soutien et de se demander si le membre de la famille concerné serait en mesure de subvenir seul ses besoins par l'exercice d'une activité lucrative. Le soutien apporté au membre de la famille " charge " n'est pas seulement financier mais aussi matériel, c'est- -dire comprend également la fourniture de nourriture et d'un logement. En principe, dès lors qu'il existe un domicile familial commun, il y a lieu d'admettre qu'il y a une prise en charge du membre de la famille concerné (Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, 1995, p. 325 s.). Se référant l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Lebon, Dietrich précise que la perception de prestations de l'aide sociale n'est pas pertinente pour déterminer la qualité de membre de la famille " charge ". En effet, " [d]er Arbeitnehmer hat [...] einen inländergleichen Anspruch auf soziale Vergünstigungen, worunter auch die
Sozialhilfeleistungen für seine Familienangehörigen, denen er Unterhalt gewährt, fallen " (Dietrich, op. cit., p. 326). Quant la question du montant du soutien nécessaire (" die notwendige Höhe der Unterhaltsleistung "), il considère que " eine ausreichende Unterhaltsgewährung [liegt vor], wenn entweder eine erhebliche Unterhaltsleistung ungeachtet allfälliger Sozialhilfebezüge tatsächlich erfolgt oder wenn dem Angehörigen ein Rechtsanspruch auf eine Unterhaltsleistung zusteht " (Dietrich, op. cit., p. 327).
Le Tribunal déduit de la compilation de ces différents avis doctrinaux qu'aussi longtemps que le ressortissant communautaire conserve le statut de travailleur salarié et assure tout le moins partiellement l'entretien du membre de la famille charge, le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoive(nt) des prestations de l'aide sociale, ou plus généralement des prestations devant leur assurer un minimum d'existence, n'a pas d'influence sur la qualité de membre de la famille charge et, donc, sur le droit dérivé au séjour dans l'Etat d'accueil.
8.3.10 Selon les Directives OLCP du SEM, qui ne visent toutefois
qu' assurer une application uniforme de certaines dispositions légales et ne lient pas le Tribunal de céans (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1), les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus doivent, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Dans de tels cas, l'entretien des membres de la famille ne saurait être consi-
déré comme garanti conformément l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf.download.pdf/weisungen-fza-f.pdf >, consulté en mars 2020).
8.3.11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce qui suit: contrairement aux inactifs (pour lesquels l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
ses besoins essentiels et qu'il perçoive effectivement un soutien matériel et/ou financier de ces derniers. En outre, pour autant que le citoyen communautaire bénéficie toujours du statut de travailleur salarié (c.- -d. exerce une activité réelle et effective), le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoivent de l'aide sociale en sus du revenu du travailleur salarié regroupant ne saurait remettre en cause le droit de séjour originaire du citoyen communautaire dans l'Etat d'accueil et, par voie de conséquence, les droits dérivés des membres de sa famille. Ainsi, il ne se justifie pas de dénier le droit au regroupement familial un ressortissant communautaire ayant le statut de travailleur salarié (c.- -d. exerçant une activité réelle et effective) lorsqu'il contribue d'une manière substantielle l'entretien du membre de sa famille charge, au motif qu'il a ou aurait besoin d'un soutien financier complémentaire de l'Etat. Conclure le contraire reviendrait introduire une condition supplémentaire liée aux moyens financiers suffisants au regroupement familial pour les travailleurs salariés en faveur de leurs descendants de 21 ans et plus et leurs ascendants charge, et
restreindre ainsi leurs droits la libre circulation. Une telle condition supplémentaire est également problématique du point de vue du principe d'égalité de traitement dont bénéficient autant le travailleur salarié que les membres de sa famille visés l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
8.3.12 Par conséquent, et sous réserve d'éventuelles restrictions relatives l'ordre public (art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
rente-pont [LPCFam, RSV 850.053]; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [CDAP] PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7).
8.3.13 Sous l'angle de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |