Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Zweitasyl

2019 VI/1
Auszug aus dem Urteil der Abteilung IV
i.S. A. gegen Staatssekretariat für Migration
D­629/2017 vom 4. Juli 2019
Voraussetzungen des Zweitasyls. Erstaufnahmestaat. Grundsatzurteil. Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG.
Das Zweitasyl gemäss Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG setzt nicht die Anerkennung als Flüchtling in einem Erstaufnahmestaat, der Vertragspartei der Flüchtlingskonvention ist, voraus.
Conditions d'octroi du second asile. Etat de premier accueil. Arrêt de principe.
Art. 50 LAsi.
Le second asile, au sens de l'art. 50 LAsi, ne présuppose pas la reconnaissance en tant que réfugié dans un Etat de premier accueil qui soit signataire de la Convention sur les réfugiés. Presupposti del secondo asilo. Primo Stato di accoglienza. Sentenza di principio.
Art. 50 LAsi.
Il secondo asilo ai sensi dell'art. 50 LAsi non presuppone il riconoscimento come rifugiato in un primo Stato di accoglienza firmatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Die Beschwerdeführerin, eine chinesische Staatsangehörige tibetischer Ethnie, wurde in Bhopal (Indien) geboren. Von dort gelangte sie am 24. März 2011 im Rahmen eines ausländerrechtlichen Familiennachzugs in die Schweiz, worauf ihr der Kanton Zürich eine Aufenthaltsbewilligung erteilte.
Mit Eingabe an das Migrationsamt des Kantons Zürich vom 27. August 2014 ersuchte die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 4 Abs. 2
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
und Art. 10 Abs. 1
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 10   Étrangers dépourvus de documents de voyage
  1.   Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a.   qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b.   qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
  2.   Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
  3.   Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
  4.   La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
der Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV, SR 143.5)
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um Ausstellung eines Reisepasses für ausländische Personen. Das damalige Bundesamt für Migration (BFM, heute Staatssekretariat für Migration [SEM]) ­ an welches das Gesuch zuständigkeitshalber überwiesen wurde lehnte diesen Antrag mit Verfügung vom 17. November 2014 ab. Mit Eingabe an das SEM vom 22. September 2016 ersuchte die Beschwerdeführerin um Zweitasyl nach Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG (SR 142.31). Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, ihr indischer Flüchtlingspass sei abgelaufen, weshalb es ihr nicht mehr möglich sei, zu reisen. Mit Verfügung vom 18. Januar 2017 lehnte das SEM (nachfolgend auch: Vorinstanz) das Gesuch um Zweitasyl ab. Zur Begründung führte das Staatssekretariat unter anderem aus, Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG und Art. 36
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 36   Second asile - (art. 50, LAsi)
  1.   Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
  2.   Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) würden voraussetzen, dass die betroffene Person als Flüchtling im Sinne des AsylG und entsprechend dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) anerkannt worden sei. Diese Anerkennung als Flüchtling müsse von einem Staat, der die FK unterzeichnet und ratifiziert habe, oder von einer Organisation, welche in Delegation eines Signatarstaats gewirkt habe, vorgenommen worden sein.
Diesen Entscheid focht die Beschwerdeführerin am 30. Januar 2017 beim Bundesverwaltungsgericht an.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. Das Urteil bildete Gegenstand eines Koordinationsverfahrens der Abteilungen IV und V für Grundsatzurteile gemäss Art. 25
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 25   Changement de jurisprudence et précédents
  1.   Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
  2.   Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
  3.   Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
VGG. Aus den Erwägungen:
5.
5.1
Im vorliegenden Fall ist die rechtliche Bedeutung von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG streitig, soweit diese Norm als Kriterium für das Zweitasyl statuiert, dass es sich bei der betroffenen Person um einen Flüchtling handelt, der bereits in einem anderen Staat aufgenommen worden ist. 5.2
Diesbezüglich ist zunächst festzustellen, dass der Staat, in welchem ein Flüchtling erstmalig aufgenommen worden ist, nach dem Wortlaut von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG keine weiteren Voraussetzungen zu erfüllen hat. Auch Art. 36 Abs. 1
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 36   Second asile - (art. 50, LAsi)
  1.   Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
  2.   Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
AsylV 1, der sich auf die Frage beschränkt, unter welchen Voraussetzungen der Aufenthalt von Flüchtlingen in der Schweiz als
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ordnungsgemäss zu erachten ist, kann diesbezüglich nichts entnommen werden.
5.3
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit dem rechtlichen Sinngehalt von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG in BVGE 2014/40 ausführlich auseinandergesetzt. Diesem Entscheid ist, soweit in vorliegendem Zusammenhang von Bedeutung, im Wesentlichen Folgendes zu entnehmen. 5.3.1
Zwar ist Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG als « kann »-Bestimmung formuliert, was der anwendenden Behörde einen weiten Ermessensspielraum zugesteht. Jedoch müssen die landesrechtlichen Bestimmungen zum Zweitasyl im Licht der Europäischen Vereinbarung vom 16. Oktober 1980 über den Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge (SR 0.142.305, nachfolgend: Europäische Übergangsvereinbarung) ausgelegt werden. Diese ist direkt anwendbar und geht entsprechend Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG vor, welcher mithin nicht im Widerspruch zur Europäischen Übergangsvereinbarung und völkerrechtskonform auszulegen ist. Der Ermessensspielraum ist somit insofern eingeschränkt, als die anwendende Behörde das Zweitasyl nicht verweigern kann, indem sie sich ausschliesslich auf landesrechtliche Bestimmungen stützt. Von den Vorgaben der Europäischen Übergangsvereinbarung darf die Behörde nicht ohne ernsthafte Gründe abweichen, will sie sich nicht dem Vorwurf der Willkür ausgesetzt sehen. Mithin kann sie das Zweitasyl wie auch die Flüchtlingseigenschaft ­ nur insofern ablehnen, als sie sich nicht nur auf Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG stützt, sondern auch auf eine Praxis, welche die Gesamtheit des Flüchtlingsrechts berücksichtigt (BVGE 2014/40 E. 2.3.1 f., unter Hinweis auf Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2002 Nr. 10). 5.3.2
Die Sachüberschrift « Zweitasyl » von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG scheint zwar darauf hinzudeuten, dass der Gesetzgeber von der Annahme ausgeht, die betroffene Person habe im Staat der Erstaufnahme, nach Anerkennung ihrer Flüchtlingseigenschaft durch diesen anderen Staat, bereits ein erstes Asyl erlangt. Angesichts der Formulierung des Gesetzestexts ­ der sich nicht auf einen Flüchtling bezieht, der durch einen anderen Staat anerkannt, sondern nur auf einen solchen, der durch einen anderen Staat aufgenommen (französisch: « admis ») worden ist ­ ist jedoch davon auszugehen, dass die Gewährung des Zweitasyls weder der Bedingung unterworfen ist, dass die Behörden des Erstaufnahmestaats selbst formell die Flüchtlingseigenschaft der betroffenen Person anerkannt haben, noch voraussetzt, dass sie dieser Person ausdrücklich Asyl (im Sinne des schweizerischen Rechts) gewährt haben (BVGE 2014/40 E. 3.4.4).
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5.3.3
Diese Folgerungen finden ihre Entsprechung auch in den Materialien zur Einführung des alten Asylgesetzes vom 5. Oktober 1979 (vgl. Botschaft vom 31. August 1977 zum Asylgesetz und zu einem Bundesbeschluss betreffend den Rückzug des Vorbehaltes zu Artikel 24 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BBl 1977 III 105, 117 f.) sowie in der diesbezüglichen asylrechtlichen Lehre (vgl. die Nachweise in BVGE 2014/40 E. 3.4.5). Entsprechend gelangte das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Beziehungen, die zwischen der betroffenen Person und dem Erstaufnahmestaat insbesondere durch die Dauer des Aufenthalts entstanden sind, jenen entsprechen müssen, die in der Folge mit der Schweiz entwickelt wurden, damit auf dieser Grundlage von einem ausreichenden, mit dem Asyl vergleichbaren Schutz ausgegangen werden kann (ebd.). 5.3.4
Um die Frage nach dem Bestehen eines solchen Schutzes im Staat des Erstasyls zu beantworten, ist somit zunächst zu prüfen, ob die betroffene Person dort als Flüchtling im Sinne von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
FK oder allenfalls des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (SR 0.142.301, nachfolgend: Flüchtlingsprotokoll) anerkannt worden ist. Dabei vermag keine Rolle zu spielen, ob diese Anerkennung formell durch den Staat der Erstaufnahme selbst oder im Auftrag der Behörden desselben durch das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) erfolgt ist. Es entspricht nicht der Absicht des Gesetzgebers, Flüchtlinge aus Erstaufnahmestaaten, welche die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft dem UNHCR delegiert haben, vom Zweitasyl auszuschliessen (ebd. E. 3.4.6). 5.3.5
Allerdings ist die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Erstaufnahmestaat als solche nicht ausreichend. Vielmehr muss der anerkannte Flüchtling in diesem Staat einen effektiven Schutz erhalten haben, welcher das Refoulement-Verbot beachtet und mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht verbunden ist. Ein entsprechendes Aufenthaltsrecht muss gemäss den Kriterien von Art. 7
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 7   Preuve de la qualité de réfugié
  1.   Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
  2.   La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
  3.   Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG glaubhaft gemacht werden. Vermutungsweise ist ein solcher Schutz anzunehmen, wenn der Erstaufnahmestaat der betroffenen Person einen Reiseausweis im Sinne von Art. 28
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 28   Titres de voyage
  1.   Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
  2.   Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
FK ausgestellt hat, ist in diesem Fall doch davon auszugehen, dass damit ein ordentlicher Aufenthalt auf dem Gebiet dieses Staats und die Eintragung des Flüchtlings in den entsprechenden behördlichen Registern verbunden ist (ebd. E. 3.4.7).

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5.4
5.4.1
BVGE 2014/40 hält somit für das Zweitasyl zusammenfassend die folgenden Kriterien fest: Dem anerkannten Flüchtling muss im Staat der Erstaufnahme ein effektiver Schutz vor Rückschiebung und zumindest faktisch ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt worden sein. Dabei ist weder von Belang, ob die Anerkennung als Flüchtling formell durch den Staat der Erstaufnahme selbst oder durch das UNHCR erfolgt ist, noch ist von Bedeutung, ob mit der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Erstaufnahmestaat die Gewährung eines mit dem schweizerischen Recht vergleichbaren Asylstatus verbunden gewesen ist. 5.4.2
Demgegenüber ist festzustellen, dass diesem Urteil nicht wie vom SEM im vorliegenden Verfahren angenommen zu entnehmen ist, das Zweitasyl im Sinne von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG setze die Anerkennung als Flüchtling in einem Erstaufnahmestaat voraus, der seinerseits Vertragspartei der FK sei. 5.5
Der vorliegende Fall bietet allerdings die Gelegenheit, unter dem Blickwinkel der Frage, welche Voraussetzungen der Erstaufnahmestaat im Einzelnen zu erfüllen hat, in Ergänzung von BVGE 2014/40 erneut auf den Sinn und Zweck von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG einzugehen. 5.5.1
Gemäss Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG wird die betreffende Rechtsfolge (Gewährung des Zweitasyls) unter den erwähnten Voraussetzungen ­ vom Verhalten eines anderen Staats in einem völkerrechtlich normierten Rechtsbereich abhängig gemacht. Insofern vermag sich die Frage zu stellen, ob das Zweitasyl nach dem Verständnis des Gesetzgebers in einem Zusammenhang mit dem völkerrechtlichen Reziprozitätsprinzip stehen soll, wonach von anderen Staaten in internationalen Rechtsverhältnissen ein gleichartiges oder jedenfalls gleichwertiges Verhalten erwartet wird (vgl. zum Begriff BRUNO SIMMA, Reciprocity, in: Encyclopedia of Public International Law, Bd. IV, Amsterdam 2000, S. 29 ff.). Von einer derartigen Reziprozitätserwartung des Gesetzgebers kann im Zusammenhang mit Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG jedoch nicht ausgegangen werden. Wie bereits erwähnt wurde, macht Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG die Gewährung des Zweitasyls nicht davon abhängig, ob der betroffenen Person im Erstaufnahmestaat ein mit dem schweizerischen Recht vergleichbarer Asylstatus zuteilgeworden ist. Im Übrigen ist auch kein Anlass für die Annahme ersichtlich, Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG würde bezwecken, eine Aussage zur gegenseitigen Geltung von völkerrechtlichen Verpflichtungen in diesem Fall im Bereich des internationalen Flüchtlingsrechts im Verhältnis zwischen der Schweiz und anderen Staaten zu treffen.

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5.5.2
Zielsetzung von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG ist es vielmehr, den individuellen rechtlichen Status von Flüchtlingen zu regeln, die aus einem Erstaufnahmestaat in die Schweiz gelangt sind (und hier die weitere Voraussetzung eines ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalts einer gewissen Mindestdauer erfüllen). Dabei geht aus den Materialien zum alten Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 hervor, dass mit der Einführung der Norm zum Zweitasyl in erster Linie die Absicht verbunden war, die rechtliche Lage von Flüchtlingen ­ welche die entsprechenden Kriterien erfüllen zu verbessern. So ist in der betreffenden Botschaft (BBl 1977 III 105, 117 f.) davon die Rede, dass bei anerkannten Flüchtlingen der Wunsch nach einer späteren Wohnsitzverlegung in ein Zweitasylland in stärkerem Ausmass als bei gewöhnlichen Ausländern begründet sein könne. Weiter wurde das Institut des Zweitasyls unter anderem damit begründet, dieses stelle auch einen Beitrag zur Lösung von Flüchtlingsproblemen auf internationaler Ebene dar, indem übermässig beanspruchten Erstasylländern ein Teil ihrer Last abgenommen werden könne. Andererseits ist der Botschaft nicht zu entnehmen, dass der Flüchtlingsbegriff im Hinblick auf das Zweitasyl in restriktiver Weise verstanden worden wäre. 5.5.3
In der Botschaft vom 4. Dezember 1995 zur Totalrevision des Asylgesetzes sowie zur Änderung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (BBl 1996 II 1, 68) wurde zwar ausgeführt, der Zweck von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG sei es, Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, ihren Wohnsitz in ein anderes Land, das die FK unterzeichnet habe, zu verlegen und von diesem Zweitasylland ebenfalls Asyl zu erhalten. Entsprechend vermag sich auf den ersten Blick die Frage zu stellen, ob die Gewährung des Zweitasyls ­ über die von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG ausdrücklich genannte Aufnahme als Flüchtling in einem anderen Staat hinaus ­ implizit an zwei weitere Bedingungen geknüpft werden soll: ob dieses andere Land « die FK unterzeichnet hat » und ob der Flüchtling in diesem Land « ebenfalls Asyl [...] erhalten » hat. Jedoch sind dem Botschaftstext keinerlei sonstige Hinweise darauf zu entnehmen, der Flüchtlingsbegriff, der im Sinne von Art. 50
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Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG die Voraussetzung für das Zweitasyl bildet, solle in einschränkender Weise geregelt werden. Vielmehr ist auch an dieser Stelle wieder daran zu erinnern, dass ­ wie in BVGE 2014/40 ausgeführt (dortige E. 3.4.4; vgl. auch zuvor, E. 5.3.2) ein formeller, mit dem schweizerischen Recht vergleichbarer Asylstatus im Erstaufnahmestaat durch Art. 50
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Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG nicht verlangt wird. Mithin gibt der Wortlaut der Botschaft den Sinn und Zweck von Art. 50
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Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG nicht mit ausreichender Präzision wieder. Es besteht kein wesentlicher Grund, diesbezüglich eine abweichende Einschätzung zur Frage zu treffen, ob der Erstaufnahmestaat
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BVGE / ATAF / DTAF

2019 VI/1


Zweitasyl

im Sinne von Art. 50
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Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG nur ein Staat sein könne, der Vertragspartei der FK sei. Insbesondere ist auch in keiner Weise ersichtlich, der Gesetzgeber habe mit der Totalrevision des Asylgesetzes ­ welches den Wortlaut der Norm zum Zweitasyl praktisch unverändert vom alten Asylgesetz übernommen hat ­ seine ursprüngliche gesetzgeberische Absicht ändern wollen, mit der Möglichkeit des Zweitasyls die rechtliche Lage von Flüchtlingen zu verbessern. Der Vollständigkeit halber ist übrigens festzuhalten, dass der Text der Botschaft zur Totalrevision des Asylgesetzes auch in völkerrechtlicher Hinsicht unpräzise ist, ergibt sich die vertragliche Bindungswirkung im Fall der FK doch nicht aus der Unterzeichnung, sondern erst aus der Ratifikation des Abkommens beziehungsweise einer nachträglichen Beitrittserklärung (vgl. Art. 39 Ziff. 2
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 39   Signature, ratification et adhésion
  1.   Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
  2.   Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
  3.   Les Etats visés au par. 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
und 3
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 39   Signature, ratification et adhésion
  1.   Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
  2.   Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
  3.   Les Etats visés au par. 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
, Art. 43 Ziff. 2
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 43   Entrée en vigueur
  1.   Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
  2.   Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
FK; allgemein zum Abschlussverfahren völkerrechtlicher Verträge bspw. WOLFF HEINTSCHEL VON HEINEGG, Die völkerrechtlichen Verträge als Hauptrechtsquelle des Völkerrechts, in: Knut Ipsen [Hrsg.], Völkerrecht, 6. Aufl., München 2014, S. 387, 398 ff.).
5.5.4
Nachdem somit den Materialien nichts zu entnehmen ist, was in eindeutiger Weise auf einen entsprechenden gesetzgeberischen Willen schliessen liesse, stellt sich die Frage, ob sonstige Gründe bestehen, Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG in der vom SEM behaupteten Weise auszulegen. 5.5.5
Das Staatssekretariat hat zur Begründung seines Verständnisses der Voraussetzungen des Zweitasyls unter anderem vorgebracht, gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG im Licht der Europäischen Übergangsvereinbarung auszulegen, deren Art. 1 Bst. a
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
als « Flüchtling » eine Person bezeichne, auf welche die FK oder das Flüchtlingsprotokoll anwendbar sei. Daraus sei der Schluss zu ziehen, dass eine Person, die von einem Erstaufnahmestaat einen Schutz erhalten habe, der sich nicht auf die FK oder das genannte Protokoll stütze, kein Flüchtling im Sinne von Art. 1 Bst. a
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 1   Objet
  La présente loi règle:
a.   l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b.   la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
der Europäischen Übergangsvereinbarung sei und somit auch kein Zweitasyl gemäss Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG erhalten könne. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass es sich weder im vorliegenden Fall (Indien) noch in BVGE 2014/40 (Ägypten; vgl. dortige E. 3.1) beim jeweiligen Staat der Erstaufnahme um eine Vertragspartei der Europäischen Übergangsvereinbarung handelt. Entsprechend sind die Bestimmungen der genannten Konvention hier auch nicht unmittelbar anwendbar. Jedoch ist die Europäische Übergangsvereinbarung, wie BVGE 2014/40 zeigt, zum Zweck der Auslegung von Art. 50
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Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG beizuziehen. Mit Blick auf den erwähnten Standpunkt des SEM ist allerdings festzuhalten, dass dieser
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Zweitasyl

einem falschen Verständnis des Passus von BVGE 2014/40 entspringt, wonach Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG nicht im Widerspruch zur Europäischen Übergangsvereinbarung ausgelegt werden dürfe. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Europäischen Übergangsvereinbarung um ein Abkommen unter den Mitgliedstaaten des Europarats handelt, die sämtlich auch Vertragsparteien der FK sind. Da sich die Europäische Übergangsvereinbarung somit ausschliesslich auf Vertragsstaaten bezieht, welche an die Bestimmungen der FK gebunden sind, erscheint es als rechtstechnisch folgerichtig, dass die Vereinbarung hinsichtlich des Flüchtlingsbegriffs auf die FK verweist. Umgekehrt ist jedoch in keiner Weise ersichtlich, weshalb der Europäischen Übergangsvereinbarung in Bezug auf den Flüchtlingsbegriff ein Ausschlusskriterium im vom SEM behaupteten Sinn entnommen werden sollte. Vielmehr ist hervorzuheben, dass die Völkerrechtskonformität der Auslegung, wie sie gemäss BVGE 2014/40 dortige E. 2.3.1 f. in Bezug auf Art. 50
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Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG verlangt wird, nicht nur die Europäische Übergangsvereinbarung meint, sondern ausdrücklich die Gesamtheit des Flüchtlingsrechts.
5.5.6
Zu dieser Gesamtheit der Völkerrechtsordnung im Bereich des Flüchtlingsrechts trägt keineswegs nur die diesbezügliche Praxis der Vertragsparteien der FK bei. So gehört das Refoulement-Verbot über dessen Normierung in Art. 33
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 33   Défense d'expulsion et de refoulement
  1.   Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
  2.   Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
FK hinaus als grundlegendes Prinzip des Menschenrechtsschutzes zum Völkergewohnheitsrecht mit zwingendem Charakter (sog. ius cogens; dies entspricht ausdrücklich auch der Position der Schweiz, vgl. Botschaft vom 22. Juni 1994 über die Volksinitiativen « für eine vernünftige Asylpolitik » und « gegen die illegale Einwanderung », BBl 1994 III 1486, 1498 f.; vgl. dazu allgemein auch SAMANTHA BESSON et al., Völkerrecht, Droit international public, 2. Aufl. 2013, S. 32; DANIEL WÜGER, Anwendbarkeit und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht: Grundlagen, Methoden und Kriterien, 2005, S. 91 f.; ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 3. Aufl. 2015, S. 227). Auch jene Staaten, die nicht Vertragspartei der FK sind, so unter anderen die Vereinigten Staaten von Amerika oder Indien, sind somit zur Einhaltung des Refoulement-Verbots verpflichtet. Gerade am Beispiel dieser beiden genannten Staaten zeigt sich, dass auch NichtVertragsparteien der FK nicht nur das Refoulement-Verbot, sondern auch weitere, im Rahmen der FK staatsvertraglich normierte Regeln des Flüchtlingsrechts in ihrer nationalen Rechtspraxis zu beachten gewillt sind. Insbesondere ist in Bezug auf Indien festzuhalten, dass dieser Staat gemäss Beurteilung des UNHCR im Allgemeinen das Refoulement-Verbot respektiert und einer grossen Zahl von Flüchtlingen aus Nachbarstaaten und
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Zweitasyl

weiteren Ländern wie Afghanistan oder Myanmar Asyl gewährt. Auch anerkennt Indien trotz seiner Nichtbeteiligung an der FK das Mandat des UNHCR und ermöglicht es diesem, auf seinem Staatsgebiet die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft in Bezug auf asylsuchende Personen aus den genannten Ländern durchzuführen (vgl. UNHCR, Global Appeal 2011 Update, Genf 2011, S. 202). Zwar behandelt Indien nicht alle Staatsangehörigen der verschiedenen Herkunftsländer gleich, womit es in gewissem Ausmass selektiv vorgeht. Gleichwohl gewährt Indien insgesamt einer grossen Zahl von Flüchtlingen einen Schutz, der de facto den Zielsetzungen der FK gerecht wird. Insbesondere gegenüber Flüchtlingen aus Tibet ist die indische Praxis, wie die Vorinstanz in einem internen (jedoch öffentlich zugänglichen) Bericht selbst festgehalten hat, sehr grosszügig, wobei das Risiko eines völkerrechtswidrigen Refoulements nach China praktisch ausgeschlossen ist (SEM, Focus: The Tibetan Community in India, 30. Juni 2013, S. 15 und 18). 5.5.7
Mit Blick auf die flüchtlingsrechtliche Praxis Indiens ist im vorliegenden Fall ausserdem festzustellen, dass dieser Staat ­ was auch durch das SEM nicht bestritten wird die Beschwerdeführerin als Flüchtling anerkannt, ihr auf dieser Grundlage ein permanentes Aufenthaltsrecht auf indischem Hoheitsgebiet gewährt sowie ihr einen entsprechenden Reiseausweis ausgestellt hat. Mithin hat Indien gegenüber der Beschwerdeführerin über die soeben erwähnten, vom UNHCR angeführten Aspekte hinaus auch dem von Art. 28
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 28   Titres de voyage
  1.   Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
  2.   Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
FK statuierten Anliegen entsprochen, wonach die Vertragsstaaten den Flüchtlingen, die sich rechtmässig auf ihrem Gebiet aufhalten, Reiseausweise ausstellen, die ihnen Reisen ausserhalb dieses Gebiets gestatten.
5.5.8
Gemäss BVGE 2014/40 ist danach zu fragen, ob die betroffene Person im Erstaufnahmestaat als Flüchtling im Sinne von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
FK oder allenfalls des Flüchtlingsprotokolls anerkannt worden ist. Wie bereits ausgeführt worden ist, ergibt sich daraus jedoch nicht, dass Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG die Anerkennung als Flüchtling in einem Erstaufnahmestaat voraussetzt, der seinerseits Vertragspartei der FK ist. Nach dem soeben zur völkerrechtlichen Praxis Gesagten ist vielmehr festzuhalten, dass sich selbstverständlich auch ein Staat, der nicht vertraglich an die FK gebunden ist, in einer Art und Weise verhalten kann, die als vertragsgemäss aufzufassen ist. Mit anderen Worten kann auch ein Staat, der nicht Vertragspartei der FK ist, dem Sinn dieses Abkommens gerecht werden, indem er Personen als Flüchtlinge anerkennt, welche die entsprechenden von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
FK statuierten Voraussetzungen erfüllen. Es ist schlicht nicht ersichtlich, weshalb der
BVGE / ATAF / DTAF

VI

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2019 VI/1

Zweitasyl

Gesetzgeber unter dem Blickwinkel von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG eine Unterscheidung hätte treffen wollen zwischen Erstaufnahmestaaten, die als Vertragsparteien der FK agieren, und solchen, welche die wesentlichen Regeln des von der FK garantierten völkerrechtlichen Flüchtlingsschutzes als NichtVertragsparteien des besagten Abkommens respektieren. Der umgekehrte Standpunkt wäre auch nicht mit der gesetzgeberischen Absicht vereinbar, die rechtliche Lage von Flüchtlingen zu verbessern, wie sie gemäss den Materialien zum alten Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 mit der Einführung des Zweitasyls verbunden war. Ebenso wenig entspräche dies im Übrigen dem Leitgedanken der Europäischen Übergangsvereinbarung gemäss deren Präambel, wonach die Lage der Flüchtlinge verbessert werden soll, indem die Anwendung von Art. 28
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 28   Titres de voyage
  1.   Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
  2.   Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
FK erleichtert und die entsprechenden Bedingungen in einem liberalen und humanitären Geist geregelt werden sollen.
5.5.9
Das SEM bringt des Weiteren das Argument vor, die beantragte Gewährung von Zweitasyl bilde für die Beschwerdeführerin lediglich ein Mittel zum Zweck, indem es ihr in erster Linie um den Erwerb eines Anspruchs auf Ausstellung eines Reisedokuments gehe. Dazu ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin einen solchen Zweck selbstverständlich verfolgen darf. Nicht nur ist dieser in keiner Weise rechtsmissbräuchlich, sondern entspricht geradezu ­ was die Vorinstanz offensichtlich verkennt ­ der vom Gesetzgeber mit der Normierung des Zweitasyls durch Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG verfolgten Zielsetzung, die rechtliche Lage von Flüchtlingen im Fall der Wohnsitzverlegung in ein Zweitasylland zu verbessern (vgl. BBl 1977 III 105, 117 f.). Im Übrigen ist erneut darauf hinzuweisen, dass es auch gerade Sinn und Zweck der Europäischen Übergangsvereinbarung ist, die Lage von anerkannten Flüchtlingen, die ihren Wohnsitz ordnungsgemäss in das Staatsgebiet einer anderen Vertragspartei verlegen, dadurch zu verbessern, dass die Ausstellung von Reiseausweisen im Sinne von Art. 28
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 28   Titres de voyage
  1.   Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
  2.   Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
FK erleichtert wird.
Ferner erweist sich für die Auslegung von Art. 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
AsylG auch das weitere vom SEM angeführte Argument nicht als tauglich, aus Art. 59 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 59   Établissement de documents de voyage [1]
  1.   Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
  2.   Ont droit à des documents de voyage:
a.   les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [2] [3];
b.   les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [4];
c.   les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
  3.   L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP [5] ou 49a ou 49abis CPM [6] n'a pas droit à des documents de voyage. [7]
  4.   ... [8]
  56.   ... [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[3] RS 0.142.30
[4] RS 0.142.40
[5] RS 311.0
[6] RS 321.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[9] Introduits par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
AIG (SR 142.20) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 3 [1]   Titre de voyage pour réfugiés
  1.   A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a.   l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.   l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés [2] ait eu lieu.
  2.   Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 0.142.305
RDV gehe hervor, dass der Anspruch auf Ausstellung eines Reisedokuments voraussetze, dass erstens die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft durch einen anderen Staat nach der FK erfolgt sei und zweitens ein Übergang der Verantwortung aufgrund der Europäischen Übergangsvereinbarung auf die Schweiz stattgefunden habe. Zunächst ist dazu festzuhalten, dass auch für das Verständnis von Art. 59 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 59   Établissement de documents de voyage [1]
  1.   Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
  2.   Ont droit à des documents de voyage:
a.   les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [2] [3];
b.   les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [4];
c.   les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
  3.   L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP [5] ou 49a ou 49abis CPM [6] n'a pas droit à des documents de voyage. [7]
  4.   ... [8]
  56.   ... [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[3] RS 0.142.30
[4] RS 0.142.40
[5] RS 311.0
[6] RS 321.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[9] Introduits par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
AIG ­ wonach Anspruch auf
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VI

BVGE / ATAF / DTAF

2019 VI/1


Zweitasyl

Reisedokumente Ausländerinnen und Ausländer haben, die gemäss der FK die Flüchtlingseigenschaft erfüllen die zuvor angestellten Überlegungen zu den Voraussetzungen des Zweitasyls gelten. Mit anderen Worten kann auch aus Art. 59 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 59   Établissement de documents de voyage [1]
  1.   Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
  2.   Ont droit à des documents de voyage:
a.   les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [2] [3];
b.   les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [4];
c.   les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
  3.   L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP [5] ou 49a ou 49abis CPM [6] n'a pas droit à des documents de voyage. [7]
  4.   ... [8]
  56.   ... [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[3] RS 0.142.30
[4] RS 0.142.40
[5] RS 311.0
[6] RS 321.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[9] Introduits par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
AIG keineswegs der Schluss gezogen werden, die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft durch einen Erstaufnahmestaat führe nur dann zu einem Anspruch nach schweizerischem Recht auf Zweitasyl und/oder Reisedokumente, wenn es sich bei jenem Staat um eine Vertragspartei der FK handle.

BVGE / ATAF / DTAF

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2019/VI/1 04 juillet 2019 31 janvier 2020 Tribunal administratif fédéral 2019/VI/1 VI (Asile)

Objet Asyl (ohne Wegweisung)

Répertoire des lois
LAsi 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 1   Objet
  La présente loi règle:
a.   l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b.   la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
LAsi 7
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 7   Preuve de la qualité de réfugié
  1.   Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
  2.   La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
  3.   Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi 50
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 50   Second asile
  L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LEtr 59
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 59   Établissement de documents de voyage [1]
  1.   Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
  2.   Ont droit à des documents de voyage:
a.   les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [2] [3];
b.   les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [4];
c.   les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
  3.   L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP [5] ou 49a ou 49abis CPM [6] n'a pas droit à des documents de voyage. [7]
  4.   ... [8]
  56.   ... [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[3] RS 0.142.30
[4] RS 0.142.40
[5] RS 311.0
[6] RS 321.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[9] Introduits par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
LTAF 25
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 25   Changement de jurisprudence et précédents
  1.   Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
  2.   Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
  3.   Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
OA 1 36
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 36   Second asile - (art. 50, LAsi)
  1.   Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
  2.   Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
ODV 3
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 3 [1]   Titre de voyage pour réfugiés
  1.   A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a.   l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.   l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés [2] ait eu lieu.
  2.   Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 0.142.305
ODV 4
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV 10
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 10   Étrangers dépourvus de documents de voyage
  1.   Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a.   qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b.   qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
  2.   Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
  3.   Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
  4.   La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
conv. Réfugiés 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
conv. Réfugiés 28
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 28   Titres de voyage
  1.   Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
  2.   Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
conv. Réfugiés 33
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 33   Défense d'expulsion et de refoulement
  1.   Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
  2.   Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
conv. Réfugiés 39
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 39   Signature, ratification et adhésion
  1.   Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
  2.   Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
  3.   Les Etats visés au par. 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
conv. Réfugiés 43
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 43   Entrée en vigueur
  1.   Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
  2.   Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
BVGE
JICRA
FF