Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. Kanton Thurgau gegen Oberwaid AG und
Regierung des Kantons St. Gallen
Câ¿¿1565/2017 vom 6. Juni 2019
Krankenversicherung. Kantonale Spitalplanung. Beschwerdelegitimation eines Kantons. Pflicht zur interkantonalen Koordination bei Anpassung der Spitalliste.
Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
1. Das Interesse eines Kantons an seiner bedarfsgerechten Versorgungsplanung ist als wesentliches hoheitliches Interesse zu qualifizieren, das die Bejahung der Rechtsmittelbefugnis rechtfertigt (E. 2.2.3).
2. Werden mit der Erteilung eines neuen Leistungsauftrags neue Kapazitäten geschaffen, die Auswirkungen auf die Patientenströme zwischen benachbarten Kantonen (resp. innerhalb einer Versorgungsregion) haben können, muss vorgängig eine interkantonale Koordination erfolgen (E. 4.3â¿¿4.7.2).
3. Die Koordinationspflicht geht über eine Anhörung hinaus. Sie schränkt aber die Planungshoheit der Kantone grundsätzlich nicht ein (E. 4.8.1â¿¿4.9.2).
4. Für die Feststellung einer Versorgungslücke sind die Planungskriterien (insb. Art. 58b Abs. 2

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
Assurance-maladie. Planification hospitalière cantonale. Qualité pour recourir d'un canton. Coordination intercantonale obligatoire en cas d'adaptation de la liste hospitalière.
Art. 48 al. 1 PA. Art. 39 al. 2 LAMal. Art. 58b al. 2 et al. 3, art. 58d OAMal.
1. L'intérêt d'un canton une planification propre couvrir ses besoins en soins hospitaliers constitue un intérêt de puissance publique essentiel, justifiant dans ce cadre, la qualité pour recourir du canton doit être admise (consid. 2.2.3).
2. Si l'attribution d'un nouveau mandat de prestations a pour effet de créer de nouvelles capacités susceptibles d'avoir une incidence sur les flux de patients entre cantons voisins (ou l'intérieur d'une région de couverture des besoins en soins), il convient de procéder au préalable une coordination intercantonale (consid. 4.3-4.7.2).
3. L'obligation de coordination va au-del de la consultation, mais ne restreint pas, en principe, la souveraineté des cantons en matière de planification (consid. 4.8.1-4.9.2).
4. Pour déterminer l'existence d'une lacune dans la couverture des besoins en soins, il faut tenir compte des critères de planification (en particulier art. 58b al. 2 et al. 3 OAMal; consid. 5).
Assicurazione malattie. Pianificazione ospedaliera cantonale. Diritto di ricorrere di un Cantone. Obbligo di coordinamento intercantonale in caso di adeguamento dell'elenco degli ospedali.
Art. 48 cpv. 1 PA. Art. 39 cpv. 2 LAMal. Art. 58b cpv. 2 e cpv. 3, Art. 58d OAMal.
1. L'interesse di un Cantone a pianificare la fornitura di cure secondo il proprio fabbisogno deve essere qualificato quale interesse sovrano essenziale, che in quanto tale giustifica il riconoscimento del diritto di ricorrere (consid. 2.2.3).
2. Se l'assegnazione di un nuovo mandato di prestazione crea nuove capacit di influenzare i flussi di pazienti tra Cantoni vicini (o all'interno di una regione di copertura), in precedenza deve essere effettuato un coordinamento a livello intercantonale (consid. 4.3-4.7.2).
3. L'obbligo di coordinamento va oltre la consultazione, ma non limita di principio la sovranit in materia di pianificazione dei Cantoni (consid. 4.8.1â¿¿4.9.2).
4. Per accertare l'esistenza di una lacuna nella copertura del fabbisogno occorre tener conto dei criteri di pianificazione (e in particolare di quelli definiti all'art. 58b cpv. 2 e cpv. 3 OAMal; consid. 5).
Die Regierung des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Regierung oder Vorinstanz) erliess am 23. Dezember 2014 die ab 1. Januar 2015 anwendbare Spitalliste Rehabilitation (vgl. sGS 331.43). Die Leistungsaufträge wurden grundsätzlich befristet bis Ende 2017, neue Leistungsaufträge jedoch nur bis Ende Juni 2016 erteilt. Der Klinik Oberwaid (resp. der Oberwaid AG als Trägerin; nachfolgend: Klinik Oberwaid oder Beschwerdegegnerin) wurde ein Leistungsauftrag für psychosomatisch-sozialmedizinische Rehabilitation erteilt. Für kardiovaskuläre Rehabilitation wurden drei Leistungsaufträge (an die Clinic Bad Ragaz, die Klinik Gais und die Reha Seewis) vergeben, wobei der Leistungsauftrag an die Clinic Bad Ragaz bis zum 30. Juni 2016 befristet und insbesondere mit der Nebenbestimmung verbunden wurde, dass der Betrieb bis am 31. März 2015 aufgenommen werden müsse. Mit Beschluss vom 5. Mai 2015 strich die Regierung den Leistungsauftrag der Clinic Bad Ragaz für kardiovaskuläre Rehabilitation, da die Betriebstätigkeit in diesem Bereich nicht aufgenommen worden sei (Nachtrag zum Regierungsbeschluss über die Spitalliste Rehabilitation).
Mit Beschluss vom 24. Januar 2017 nahm die Regierung erneut eine Änderung der Spitalliste Rehabilitation vor. Der Klinik Oberwaid wurde mit Wirkung ab 1. März 2017 ein â¿¿ bis am 31. Dezember 2017 befristeter â¿¿ Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation erteilt. Der Leistungsauftrag wurde namentlich mit der Nebenbestimmung verbunden, dass die Betriebstätigkeit bis zum 30. Mai 2017 aufgenommen werden müsse. Der Beschluss wurde am 13. Februar 2017 im Amtsblatt publiziert.
Mit Eingabe vom 13. März 2017 erhebt der Kanton Thurgau Beschwerde und beantragt, der Beschluss der Regierung vom 24. Januar 2017 betreffend Änderung der Spitalliste Rehabilitation sei aufzuheben; eventualiter sei die Sache zur Durchführung einer interkantonalen Koordination nach Art. 39

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
Aus den Erwägungen:
2.2 Zur Beschwerde berechtigt ist nach Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.2.1 Da der Beschwerdeführer keine Möglichkeit zur Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren erhalten hat, ist die formelle Beschwer zweifellos gegeben.
2.2.2 Bei Spitallistenbeschlüssen (zur Rechtsnatur der Spitalliste vgl. BVGE 2012/9 E. 3.2.6) sind allein die Spitäler primäre oder materielle Verfügungsadressaten, soweit ihnen ein Leistungsauftrag erteilt oder verweigert wird (BVGE 2012/9 E. 3.2.5; Urteil des BVGer Câ¿¿5627/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.2, je m.H.). Der Beschwerdeführer gehört demnach nicht zu den materiellen Verfügungsadressaten.
2.2.3 Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Beschwerdelegitimation von Dritten im Bereich Spitallisten nach einem strengen Massstab zu beurteilen (vgl. BVGE 2012/9 E. 4.3.2; 2012/30 E. 4.4; Urteil Câ¿¿5627/2017 E. 3.4; Urteil des BVGer Câ¿¿1966/2014 vom 23. November 2015 E. 2.2.2, je m.H.). Ein Kanton ist namentlich dann zur Beschwerde legitimiert, wenn er durch den angefochtenen Akt in seinen eigenen hoheitlichen Interessen in qualifizierter Weise betroffen ist. Eine solche qualifizierte Betroffenheit in eigenen hoheitlichen Interessen liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn der planende Kanton seiner Koordinationspflicht gemäss Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
|
1 | En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
1bis | En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.128 |
1ter | L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.129 |
2 | En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.130 |
2bis | Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question: |
a | les frontaliers et les membres de leur famille; |
b | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse; |
c | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.131 |
2ter | Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.132 |
3 | Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.133 |
3bis | Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies: |
a | au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire; |
b | dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.134 |
4 | L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
als wesentliches hoheitliches Interesse zu qualifizieren, das die Bejahung der Rechtsmittelbefugnis rechtfertigt (Urteil
Câ¿¿1966/2014 E. 2.2.5 und 2.2.7; Zwischenverfügung des BVGer
Câ¿¿6266/2013 vom 23. Juli 2014 E. 4.7; vgl. auch Fankhauser/Rutz, Spitalplanung und Spitalfinanzierung, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge [SZS] 3/2018 S. 320).
2.2.4 Der Beschwerdeführer macht zur Begründung seiner Beschwerdebefugnis geltend, er habe ein unmittelbares Planungs- und Mitwirkungsinteresse an einer bedarfsgerechten Versorgungsplanung und sei daher nach der Rechtsprechung zur Beschwerde legitimiert. Der angefochtene Beschluss habe unmittelbaren Einfluss auf die vom Kanton Thurgau zu berücksichtigenden Patientenströme und damit auf seine Spitalplanung. Einerseits behandle die Klinik Schloss Mammern, die sich auf der Spitalliste des Kantons Thurgau befinde, zu etwa 7 % Patientinnen und Patienten aus dem Kanton St. Gallen. Andererseits sei die Klinik Oberwaid aus gewissen Regionen des Kantons leichter erreichbar als die Klinik Schloss Mammern. Eine Koordination wäre daher zwingend erforderlich gewesen.
Die Vorinstanz vertritt die Ansicht, dass sie vorliegend nicht (erneut) zur Koordination mit dem Kanton Thurgau verpflichtet gewesen sei. Der Beschwerdeführer sei vom angefochtenen Beschluss nicht besonders betroffen und daher nicht zur Beschwerde befugt. Die Klinik Schloss Mammern habe sich nicht für einen Leistungsauftrag des Kantons St. Gallen beworben. Ein Kanton könne aber nicht die Spitalplanung eines anderen Kantons anfechten mit der Begründung, eine auf seinem Kantonsgebiet liegende Klinik werde dadurch tangiert, wenn die betreffende Klinik kein Interesse an der Spitalplanung gezeigt habe. Das Desinteresse der Klinik Schloss Mammern bestätige, dass keine relevanten Auswirkungen auf die interkantonalen Patientenströme zu erwarten seien. Gegen eine Beschwerdelegitimation spreche sodann, dass es sich beim Anfechtungsobjekt lediglich um eine punktuelle Änderung und nicht um den Erlass einer neuen Spitalliste handle, wobei die (geänderte) Spitalliste nur noch bis Ende 2017 in Vollzug sei.
Die Beschwerdegegnerin bringt insbesondere vor, es sei kein neuer Leistungsauftrag erteilt worden; der widerrufene Leistungsauftrag sei lediglich einem anderen Leistungserbringer erteilt worden. Eine besondere Betroffenheit des Beschwerdeführers oder ein schutzwürdiges Interesse läge nicht vor ([...]). Die Frage, wie viele Thurgauerinnen und Thurgauer das neue Angebot in St. Gallen nutzen werden, könne sich gar nicht stellen, da der Kanton Thurgau keinem ausserkantonalen Leistungserbringer einen Auftrag im Bereich der kardiovaskulären Rehabilitation erteilt habe ([...]).
2.2.5 Der Beschwerdeführer macht hinreichend substanziiert geltend, dass der angefochtene Beschluss unmittelbaren Einfluss auf die vom Kanton Thurgau zu berücksichtigenden Patientenströme und damit auf seine Spitalplanung habe. Aufgrund der Vorbringen, die Klinik Schloss Mammern würde sowohl von Versicherten aus dem Kanton Thurgau wie auch von solchen aus dem Kanton St. Gallen weniger gewählt, kann nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden, dass eine Koordinationspflicht bestanden hätte. Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin können aufgrund der Spitalwahlfreiheit nach Art. 41 Abs. 1bis

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
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1 | En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
1bis | En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.128 |
1ter | L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.129 |
2 | En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.130 |
2bis | Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question: |
a | les frontaliers et les membres de leur famille; |
b | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse; |
c | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.131 |
2ter | Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.132 |
3 | Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.133 |
3bis | Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies: |
a | au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire; |
b | dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.134 |
4 | L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. |
Unbestritten ist, dass die Vorinstanz vor Erlass des angefochtenen Beschlusses keine Koordination mit dem Beschwerdeführer vorgenommen hat. Umstritten ist, ob sie dazu verpflichtet gewesen wäre. Diese Frage ist nicht bei der Prüfung der Beschwerdebefugnis, sondern bei der materiellen Beurteilung zu entscheiden. Die Beschwerdelegitimation des Kantons Thurgau ist demnach grundsätzlich zu bejahen.
2.3-3.1(...)
3.2 Art. 39 Abs. 1

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
3.3 Seit dem 1. Januar 2009 sind die Kantone nach Art. 39

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
3.3.1 Die Spitalplanung für eine bedarfsgerechte Versorgung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 Bst. d

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
3.3.2 Gemäss Art. 58b

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
Qualität und im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien.
3.3.3 Für die Versorgung der versicherten Personen in Spitälern zur Behandlung von akutsomatischen Krankheiten sowie in Geburtshäusern schreibt Art. 58c Bst. a

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58c Type de planification - La planification s'effectue de la manière suivante: |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58c Type de planification - La planification s'effectue de la manière suivante: |
3.3.4 Im Rahmen der Verpflichtung zur interkantonalen Koordination der Planungen (Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
3.3.5 Art. 58e

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58e Coordination intercantonale des planifications - 1 Pour coordonner leurs planifications conformément à l'art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment: |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
3.4 Bei dem gemäss Art. 58b Abs. 2

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
3.4.1 Nach Art. 41 Abs. 1bis

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
|
1 | En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
1bis | En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.128 |
1ter | L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.129 |
2 | En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.130 |
2bis | Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question: |
a | les frontaliers et les membres de leur famille; |
b | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse; |
c | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.131 |
2ter | Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.132 |
3 | Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.133 |
3bis | Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies: |
a | au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire; |
b | dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.134 |
4 | L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
|
1 | Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
2 | Les cantons prennent en charge la part cantonale: |
a | des assurés qui résident sur leur territoire; |
b | des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes: |
b1 | les frontaliers et les membres de leur famille, |
b2 | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, |
b3 | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167 |
2bis | Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168 |
2ter | Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169 |
3 | Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42. |
3bis | En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170 |
4 | Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2. |
3.4.2 Gemäss Art. 49a Abs. 4

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
|
1 | Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
2 | Les cantons prennent en charge la part cantonale: |
a | des assurés qui résident sur leur territoire; |
b | des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes: |
b1 | les frontaliers et les membres de leur famille, |
b2 | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, |
b3 | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167 |
2bis | Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168 |
2ter | Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169 |
3 | Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42. |
3bis | En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170 |
4 | Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. |
|
1 | Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. |
2 | L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes: |
a | un avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus; |
c | le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire); |
d | le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité. |
3 | Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
|
1 | Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
2 | Les cantons prennent en charge la part cantonale: |
a | des assurés qui résident sur leur territoire; |
b | des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes: |
b1 | les frontaliers et les membres de leur famille, |
b2 | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, |
b3 | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167 |
2bis | Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168 |
2ter | Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169 |
3 | Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42. |
3bis | En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170 |
4 | Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2. |
4. Streitig und nachfolgend zu beurteilen ist, ob die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin den Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation ohne vorgängige Koordination mit dem Kanton Thurgau erteilen durfte, da es sich um einen Ersatz des von der Clinic Bad Ragaz nicht wahrgenommenen Leistungsauftrags handelt. Unbestritten ist hingegen, dass sich der neue Spitallistenbeschluss auf eine bundesrechtskonforme Planung stützen muss (vgl. Urteile Câ¿¿6007/2016 E. 7.1 und Câ¿¿1966/2014 E. 4.2) und die Kantone bei einer Vergabe von neuen, zusätzlichen Leistungsaufträgen grundsätzlich zur Koordination im Sinne von Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
4.1 Die Verfahrensbeteiligten tragen namentlich folgende Argumente vor:
4.1.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe die Koordinationspflicht missachtet und im Bereich der kardiovaskulären Rehabilitation unzulässige Überkapazitäten geschaffen. Die Erteilung des Leistungsauftrags an die Beschwerdegegnerin habe erheblichen Einfluss auf die Patientenströme zwischen dem Kanton St. Gallen und dem Kanton Thurgau. Es sei davon auszugehen, dass nicht nur Patientinnen und Patienten aus dem Kanton St. Gallen, sondern auch solche aus dem Kanton Thurgau in Zukunft das Angebot der Beschwerdegegnerin anstatt dasjenige der Klinik Schloss Mammern nutzen würden. Eine Koordination wäre daher zwingend erforderlich gewesen. Dass die Vorinstanz im Rahmen der Spitalplanung 2014 eine Koordination vorgenommen habe, entbinde sie vorliegend nicht davon, ihrer Koordinationspflicht nachzukommen. Der Umstand, dass die Clinic Bad Ragaz ihre Tätigkeit im Bereich der kardiovaskulären Rehabilitation nie aufgenommen habe, zeige, dass der Bedarf nicht vorhanden gewesen sei. Da der Bedarf periodisch zu überprüfen sei, hätte der Leistungsauftrag nicht ohne erneute Koordination mit den betroffenen Kantonen erteilt werden dürfen.
Schliesslich weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass die Gesundheitsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone (GDK-Ost) und das Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau am 2. November 2015 das Projekt " Gemeinsame Spitalplanung Rehabilitation
GDK-Ost und Kanton Aargau " verabschiedet hätten, welches als Endziel den Entwurf einer koordinierten Spitalliste der beteiligten Kantone vorsehe. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betreffend Klinik Aadorf (Câ¿¿1966/2014) mache klar, dass der gesetzliche Koordinationsauftrag nach Art. 39

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
4.1.2 Die Vorinstanz bringt in ihrer Vernehmlassung ([...]) insbesondere vor, im Rahmen der Rehabilitationsplanung 2014 sei sie der Pflicht zur Koordination nachgekommen, was damals vom Beschwerdeführer nicht in Zweifel gezogen worden sei. Der angefochtene Beschluss stütze sich auf die Rehabilitationsplanung 2014. Es habe lediglich eine Verschiebung eines Leistungsauftrags von einem innerkantonalen Leistungserbringer auf einen anderen innerkantonalen Leistungserbringer stattgefunden. Dennoch sei bei den Leistungserbringern, welche bereits einen Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation hätten (Klinik Gais und Reha Seewis), sowie bei den beiden Standortkantonen dieser Leistungserbringer (Appenzell Ausserrhoden und Graubünden) eine Vernehmlassung durchgeführt worden. Die Klinik Schloss Mammern und der Kanton Thurgau seien nicht zur Stellungnahme eingeladen worden, da die Klinik Schloss Mammern kein Interesse an einer Aufnahme auf die Spitalliste des Kantons St. Gallen gezeigt habe und weil die Patientenströme des Kantons Thurgau durch die Verschiebung eines innerkantonalen Leistungsauftrags kaum tangiert würden. Die Zürcher Höhenklinik Wald (resp. Zürcher RehaZentrum Wald), welche einen vergleichbaren
Marktanteil aufweise wie die Klinik Schloss Mammern, und der Kanton Zürich seien ebenfalls nicht zur Vernehmlassung eingeladen worden. Weiter habe eine erneute Bedarfsanalyse eine überdurchschnittliche Zunahme des Bedarfs an kardiovaskulärer Rehabilitation gezeigt; der Anteil der Patientinnen und Patienten aus dem Kanton St. Gallen in der Klinik Schloss Mammern sei aber zwischen 2013 und 2015 erheblich gesunken.
In ihren Schlussbemerkungen ([...]) hält die Vorinstanz weiter fest, es liege eine unterschiedliche Interpretation der Verpflichtung zur interkantonalen Koordination vor. Sie sei aber davon überzeugt, dass der Kanton St. Gallen den bundesrechtlichen Vorgaben vollumfänglich nachgekommen sei. Vorliegend gehe es nur um unwesentliche Patientenströme, die keine Koordinationspflicht nach sich zögen. Diejenigen Kantone (und Leistungserbringer), die gemäss der vom Kanton erneut vorgenommenen Analyse von der Aufnahme der Betriebstätigkeit der Klinik Oberwaid in ihren Patientenströmen nicht nur geringfügig tangiert würden, seien angehört worden. Eine interkantonale Koordination sei somit vorgenommen worden. Es seien der erwartete Bedarf an kardiovaskulären Rehabilitationsleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons St. Gallen, die potenziellen Zuströme thurgauischer Patientinnen und Patienten in die Klinik Oberwaid sowie die potenzielle Abwanderung st. gallischer Patientinnen und Patienten von der Klinik Schloss Mammern analysiert worden. Letztere betrage im Bereich kardiovaskuläre Rehabilitation höchstens 6,6 % (oder 2,2 % des gesamten Patientenaufkommens). Beim möglichen Zustrom nach St. Gallen gehe es
höchstens um acht Patientinnen und Patienten, die aufgrund der Wohnortnähe allenfalls die Klinik Oberwaid wählen könnten. Die Analyse habe zudem ergeben, dass eine erhebliche innerkantonale Zunahme an kardiovaskulären Rehabilitationsleistungen zu erwarten sei ([...]).
Der Kanton St. Gallen strebe eine Mindestdeckung von 80 % des Bedarfs durch Leistungsaufträge an, was auch den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) entspreche. Im Bereich der kardiovaskulären Rehabilitation bestehe keine Überkapazität, sondern eine Versorgungslücke von 28 %. Um diese zu schliessen, sei ein dritter Leistungserbringer erforderlich. Betreffend die Schaffung von Überkapazitäten führt die Vorinstanz zudem aus, in der Klinik Schloss Mammern würden in den kommenden Jahren Kapazitätserweiterungen um 30 Zimmer geplant. Das Angebot der Klinik richte sich massgeblich an ausserkantonale Patientinnen und Patienten, weshalb diese Kapazitätserweiterung künftig Auswirkungen auf die Patientenströme zwischen den Kantonen Thurgau und St. Gallen haben werde.
Im Rahmen seiner Planungshoheit müsse es sodann dem Kanton möglich sein, einen wirtschaftlichen und wohnortnahen innerkantonalen Leistungserbringer, der die Anforderungen an die Aufnahmepflicht erfülle, zur Deckung des innerkantonalen Bedarfs auf seiner Spitalliste aufzunehmen.
4.1.3 Die Beschwerdegegnerin hält in ihrer Beschwerdeantwort unter anderem fest, dass die Vorinstanz im Jahr 2015 an sie gelangt sei mit der Frage, ob sie den verfallenen Leistungsauftrag der Clinic Bad Ragaz für kardiovaskuläre Rehabilitation übernehmen könne, um die innerkantonale Versorgung (wohnortsnah) sicherzustellen. Die Spitalliste Rehabilitation vom 23. Dezember 2014, mit welcher der Clinic Bad Ragaz ein Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation erteilt worden sei, habe der Beschwerdeführer nicht angefochten und somit die damals festgestellte Unterversorgung nicht bestritten. Vor diesem Hintergrund sei das Verhalten des Beschwerdeführers widersprüchlich. Die Unterversorgung sei mit einer Abdeckung von lediglich 72 % klar ausgewiesen. Im Übrigen könnten durch mehr Wettbewerb eo ipso gar keine Überkapazitäten geschaffen werden. Eine erneute Anhörung des Beschwerdeführers respektive eine Koordination mit anderen Kantonen sei beim Ersatz des widerrufenen Leistungsauftrags nicht erforderlich gewesen ([...]). In ihren Schlussbemerkungen verweist die Beschwerdegegnerin zudem auf die Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung, aus welchen klar hervorgehe, dass der Beschwerdeführer nicht zur Stellungnahme
einzuladen gewesen sei. Weiter führt sie aus, in materieller Hinsicht gehe es allein um die Frage, ob mit dem Leistungsauftrag an die Beschwerdegegnerin Überkapazitäten geschaffen würden; dies sei klar zu verneinen. Bei der interkantonalen Koordination handle es sich um eine rein formelle Frage, mithin um den Anspruch auf rechtliches Gehör. Eine allfällige Verletzung der Koordinationspflicht könnte im Beschwerdeverfahren geheilt werden ([...]).
4.1.4 Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vertritt in seiner Stellungnahme die Ansicht, allein aus der Tatsache, dass der an die Clinic Bad Ragaz erteilte Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation während eineinhalb Jahren nicht wahrgenommen worden sei, könne nicht abgeleitet werden, dass kein Bedarf bestehe. Dieser Umstand wäre aber Anlass für weitere Abklärungen im Rahmen der kontinuierlichen Planung gewesen. Dabei wäre auch zu berücksichtigen gewesen, dass die â¿¿ ebenfalls auf der Spitalliste des Kantons St. Gallen aufgeführte und nur wenige Kilometer von St. Gallen entfernte â¿¿ Klinik Gais zusätzliche Kapazitäten schaffe. Zudem hätte vor der Erteilung des Leistungsauftrags an die Clinic Bad Ragaz überprüft werden müssen, ob diese den Leistungsauftrag auch erfüllen könne und wolle, denn ein solcher sei verpflichtend. Der nun an die Klinik Oberwaid vergebene Leistungsauftrag könne nicht lediglich als Verschiebung respektive Ersatz für einen nicht wahrgenommenen Leistungsauftrag qualifiziert werden, denn die Clinic Bad Ragaz im südlichen Kantonsteil habe ein anderes Einzugsgebiet als die rund 80 km entfernte Klinik Oberwaid. Letztere liege viel näher bei den Kliniken Gais und Schloss
Mammern, welche von Patientinnen und Patienten aus den Kantonen Thurgau und St. Gallen genutzt würden. Dies wäre beim Kriterium der Wohnortsnähe zu berücksichtigen gewesen. Mit der Zulassung der Klinik Oberwaid werde das Angebot für kardiovaskuläre Rehabilitation für die Bevölkerung des Kantons Thurgau erweitert. Vor der Erteilung des neuen Leistungsauftrags hätten deshalb die Patientenströme analysiert und mit den betroffenen Kantonen â¿¿ namentlich mit dem Kanton Thurgau â¿¿ ausgetauscht werden müssen. Die Koordination mit dem Kanton Thurgau hätte diesem auch ermöglicht, allenfalls seine Planung anzupassen. Das BAG sei deshalb der Ansicht, dass die Planung der kardiovaskulären Rehabilitation des Kantons St. Gallen in Koordination mit dem Kanton Thurgau und den weiteren möglicherweise betroffenen Kantonen überprüft werden müsse ([...]).
4.2 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass mit der kantonalen Spitalplanung einerseits die bedarfsgerechte Spitalversorgung der Bevölkerung gewährleistet, andererseits eine Kosteneindämmung und namentlich der Abbau von Überkapazitäten angestrebt werden soll. Daran hat die KVG-Revision zur neuen Spitalfinanzierung nichts geändert (Urteile
Câ¿¿6266/2013 E. 4.3.4 ff. 4.5; Câ¿¿6007/2016 E. 7.5). Zwar wollte der Gesetzgeber mit der KVG-Revision mehr Wettbewerbselemente verankern, namentlich durch die Einführung des Instituts des Vertragsspitals und die Neuregelung der ausserkantonalen Wahlbehandlung. Der angestrebte Wettbewerb ersetzt aber nicht die kantonale Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung (Urteil Câ¿¿1966/2014 E. 4 m.H.). Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, durch mehr Wettbewerb (aufgrund mehr zugelassener Leistungserbringer) könnten gar keine Überkapazitäten geschaffen werden, geht daher fehl.
4.3 Art. 58d

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
4.3.1 Unter den Begriff der (interkantonalen) Patientenströme fallen einerseits die Patientenzuwanderung (oder " Patientenimporte ") und andererseits die Patientenabwanderung (oder " Patientenexporte "; vgl. Urteil Câ¿¿1966/2014 E. 4.1.2 m.H.). Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) entspricht die Patientenzuwanderung der Anzahl in einem Kanton erfolgten Hospitalisierungen von Personen, die in einem anderen Kanton wohnhaft sind; die Patientenabwanderung entspricht den Hospitalisierungen in Einrichtungen ausserhalb des Wohnkantons (Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Ausserkantonale Hospitalisierungen 2006â¿¿2016, BFS Aktuell vom April 2018, S. 3 f., < https://www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Kataloge und Datenbanken > Publikationen, abgerufen am 21.03.2019). Zu den Patientenströmen gehören somit Behandlungen in ausserkantonalen Spitälern aufgrund eines Leistungsauftrags des planenden Kantons und/oder medizinischer Indikation sowie ausserkantonale Wahlbehandlungen.
4.3.2 Für die Bestimmung des Angebots, welches mittels Leistungsaufträgen zu sichern ist, muss ein Kanton gemäss Art. 58b Abs. 2

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
|
1 | En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
1bis | En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.128 |
1ter | L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.129 |
2 | En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.130 |
2bis | Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question: |
a | les frontaliers et les membres de leur famille; |
b | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse; |
c | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.131 |
2ter | Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.132 |
3 | Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.133 |
3bis | Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies: |
a | au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire; |
b | dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.134 |
4 | L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
4.3.3 Im Urteil Câ¿¿1966/2014 hat das Bundesverwaltungsgericht sodann erkannt, dass ein Kanton â¿¿ wie bereits nach der Rechtsprechung des Bundesrats (als bis Ende 2006 zuständige Rechtsmittelinstanz im Bereich Spitallisten) â¿¿ ohne Koordination mit den betroffenen Kantonen keine zusätzlichen Spitalkapazitäten für die ausserkantonale Nachfrage schaffen kann. Seit Inkrafttreten der KVG-Revision zur neuen Spitalfinanzierung ist jedoch zu berücksichtigen, dass ausserkantonale Wahlbehandlungen den interkantonalen Wettbewerb fördern sollen; sie sind gemäss
BGE 141 V 206 nunmehr als Teil der Grundversorgung zu betrachten. Obwohl ausserkantonale Wahlbehandlungen insoweit nicht der Spitalplanung unterstehen, als dafür (vom Wohnkanton) kein Leistungsauftrag mit Aufnahmepflicht zu erteilen ist (vgl. BGE 141 V 206 E. 3.3.3), ist der Spitalwahlfreiheit bei der Planung gebührend Rechnung zu tragen. Beschränkt sich der planende Kanton allein auf die innerkantonale Nachfrage, verletzt er nicht nur die Koordinationspflicht, sondern auch die Spitalwahlfreiheit der Versicherten (vgl. Urteil Câ¿¿1966/2014 E. 4.1.3).
4.3.4 Keine Koordinationspflicht besteht hingegen, wenn ein Kanton neue (höhere) Qualitätsanforderungen an die Leistungserbringer stellt und dies â¿¿ mittelbar â¿¿ zu einer Angebotskonzentration mit Auswirkungen auf die Patientenströme führen kann. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Massnahme weder zu Mengenausweitungen noch zu einer übermässigen Konzentration der Leistungserbringung führt (vgl. BVGE 2018 V/3 E. 9.6; Urteil des BVGer Câ¿¿5573/2017 vom 21. November 2018 E. 9.6).
4.3.5 Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass sich weder Art. 58d

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
4.4 In ihren Schlussbemerkungen beruft sich die Vorinstanz auf Gebhard Eugster (Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 661 Rz. 826, nachfolgend: SBVR). Aufgrund dessen Ausführungen stehe fest, dass die interkantonale Planung unwesentliche Patientenströme nicht zu erfassen habe ([...]). Sie leitet dies offenbar aus dem Satz ab, wonach ein Kanton seine Planung mit den betroffenen Kantonen abzustimmen habe, wenn er Patientenströme verzeichnet, welche die Spitalplanung anderer Kantone beziehungsweise die Spitalversorgung der Bevölkerung dieser Kantone wesentlich beeinträchtigen könnten. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz kann aus dieser Aussage nicht abgeleitet werden, dass sich die Koordinationspflicht nur auf wesentliche Patientenströme beschränken soll, müssen die Kantone doch zunächst â¿¿ aufgrund ihrer Pflicht zur Koordination â¿¿ die erhobenen Daten zu den Patientenströmen und deren Auswertung austauschen, worauf der Autor ebenfalls hinweist (vgl. Eugster, SBVR, a.a.O., S. 661 Rz. 826; derselbe, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Aufl. 2018, Art. 39 Rz. 43).
4.5 Die Vorinstanz und insbesondere die Beschwerdegegnerin verweisen in ihren Stellungnahmen auf die Empfehlungen der GDK.
4.5.1 In den Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung vom 14. Mai 2009 werden die Kantone, welche ausserkantonale Spitäler auf ihre Spitalliste aufnehmen, lediglich angehalten, Leistungsaufträge dem jeweiligen Standortkanton eines Spitals mitzuteilen. Weitere Vorgaben zur interkantonalen Koordination respektive zum Austausch der Informationen über Patientenströme wurden nicht gemacht.
4.5.2 Die Vorinstanz hat mit ihren Akten den Entwurf vom 24. März 2017 zur Anpassung der Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung (vom 14. Mai 2009) eingereicht ([...]). Am 18. Mai 2017 hat die GDK-Plenarversammlung die (auch unter Berücksichtigung der zwischen 1. Januar 2012 und 31. Januar 2017 ergangenen Rechtsprechung) revidierte Version der Empfehlungen genehmigt (nachfolgend als GDK-Empfehlungen 2017 bezeichnet). Diese enthält eine neue Empfehlung 11 zur interkantonalen Koordination und den Patientenströmen mit folgendem Wortlaut:
" a)Die Patientenströme (Ab- und Zuflüsse) und der prognostizierte Bedarf werden anhand der Leistungsbereiche â¿¿ wo sinnvoll nach den einzelnen Leistungsgruppen â¿¿ analysiert.
b)Im Rahmen einer neuen Spitalplanung lädt der planende Kanton diejenigen Kantone zu einer Stellungnahme ein, die a) benachbart sind, b) Standortkantone eines durch den planenden Kanton auf die Spitalliste aufgenommenen, ausserkantonalen Spitals sind und/
oder c) aus denen gewichtige6 Patientenströme in die innerkantonalen Spitäler des planenden Kantons fliessen. Werden allfällige, im Rahmen einer solchen Stellungnahme gestellten Gesuche nicht berücksichtigt, ist dies vom planenden Kanton schriftlich zu begründen.
c)Falls lediglich eine aktualisierte Spitalliste erlassen wird, sind andere Kantone zur Stellungnahme einzuladen, falls sie von den geplanten Änderungen direkt betroffen sind.
d)Die Kantone, welche ausserkantonale Spitäler auf ihre Spitalliste aufnehmen, werden angehalten, die Erteilung dieser Leistungsaufträge mit den Standortkantonen dieser Spitäler zu koordinieren " (GDK-Empfehlungen 2017, S. 16 f.).
Laut Fussnote 6 können für die Bestimmung der gewichtigen Patientenströme die Werte gemäss Empfehlung 2 Bst. d herangezogen werden. Danach ist " ein ausserkantonales Spital zur Deckung des Bedarfs (in einer Leistungsgruppe) nicht als versorgungsrelevant zu betrachten, wenn der Anteil dieses Spitals in der betroffenen Leistungsgruppe während einer vom Kanton festgelegten Periode nicht mindestens 10 Prozent (und zugleich mindestens 10 Fälle) der stationären Behandlungen der Einwohnerinnen und Einwohnern des planenden Kantons beträgt " (GDK-Empfehlungen 2017, S. 7).
In der Begründung zu Bst. c der Empfehlung 11 wird sodann ausgeführt, dass nur die direkt von den geplanten Änderungen betroffenen Kantone zu einer Stellungnahme einzuladen seien. " Direkt betroffen ist ein Kanton, wenn der Leistungsauftrag eines Leistungserbringers, der für diesen Kanton bedarfsnotwendig ist, eine Änderung erfährt oder wenn der Leistungsauftrag eines Leistungserbringers mit Standort in seinem Kanton eine Änderung erfährt " (GDK-Empfehlungen 2017, S. 17).
4.5.3 Die GDK-Empfehlungen 2017 wurden erst am 18. Mai 2017 verabschiedet, mithin nach Erlass des hier angefochtenen Beschlusses vom 24. Januar 2017. Weiter sind die Empfehlungen der GDK für die Kantone nicht bindend (GDK-Empfehlungen 2017, S. 2) und enthalten auch keine verbindliche Auslegung des KVG und der KVV (BVGE 2018 V/3 E. 9.8 m.H. auf BGE 138 II 398 E. 2.3.5). Vielmehr sollen sie " eine gemeinsame Sicht auf die kantonale Aufgabe der Spitalplanung anregen und verstehen sich damit auch als einen Beitrag zur interkantonalen Koordination der Spitalplanung im Sinne von Art. 39 Abs. 3

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
4.6 Soweit sich die Vorinstanz bei ihrer Argumentation, wonach es sich hier lediglich um unwesentliche Patientenströme handle, welche keine Koordinationspflicht auslösten, auf die Empfehlung 11 Bst. b der GDK-Empfehlungen 2017 stützen sollte, ist zu bemerken, dass nach dieser Empfehlung die benachbarten Kantone stets zur Stellungnahme einzuladen sind. Ob die Patientenströme zwischen den Kantonen Thurgau und St. Gallen als gewichtig zu qualifizieren wären, ist deshalb nicht von Bedeutung. Es muss hier deshalb auch gemäss Empfehlung der GDK nicht geprüft werden, ob eine Beschränkung auf gewichtige Zuwanderungen und eine fixe Quote (von 10 %) vertretbar wären. Es ist überdies darauf hinzuweisen, dass bei einer solchen Quote die Gefahr besteht, dass die Kantone â¿¿ wie im vorliegenden Fall â¿¿ unterschiedliche Berechnungsansätze wählen und erst im Gerichtsverfahren über die eine Koordinationspflicht auslösenden Zahlen gestritten wird. Bei Spitallistenverfahren ist der rechtserhebliche Sachverhalt indessen nicht erst vom Bundesverwaltungsgericht festzustellen, zumal der Untersuchungsgrundsatz durch die Novenregelung von Art. 53 Abs. 2 Bst. a

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
2014/36 E. 1.5), das Gericht nicht über volle Kognition verfügt und den Kantonsregierungen ein erheblicher Ermessensspielraum zuzugestehen ist (vgl. BVGE 2016/14 E. 1.6.2 m.H.). Es stellt sich deshalb die Frage, ob eine Regel, wonach im Zweifelsfall einem Kanton die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt wird, nicht zielführender wäre. Das BAG vertritt denn auch die Ansicht, es obliege hier dem Kanton Thurgau, zu bestimmen, inwieweit er von einem neuen Angebot in St. Gallen betroffen sei ([...]). Die Empfehlung, wonach die Spitalplanung mit den angrenzenden Kantonen stets zu koordinieren ist, erscheint aber jedenfalls sachgerecht (wobei eine Ausweitung auf die Versorgungsregion zu prüfen wäre) und ist als Mindestanforderung des Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
4.7 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin vertreten die Ansicht, es handle sich hier lediglich um eine Aktualisierung der Spitalliste, mit der ein Leistungsauftrag innerkantonal von einem Leistungserbringer auf einen anderen Leistungserbringer verschoben worden sei. Laut Empfehlung 11 Bst. c der GDK-Empfehlungen 2017 wären in diesem Fall nur die direkt betroffenen Kantone (worunter der Beschwerdeführer nicht fallen würde) zur Stellungnahme einzuladen.
4.7.1 Welche Änderungen an einer Spitalliste ausserhalb eines umfassenden Spitalplanungsverfahrens zulässig sind, hat das Bundesverwaltungsgericht bisher nicht abschliessend geklärt. Bei einem klar ausgewiesenen Versorgungsbedarf oder Unterangebot müssen nach der Rechtsprechung Anpassungen bei den Leistungsaufträgen möglich sein, zumal ein Kanton im Rahmen seiner Pflicht zur Spitalplanung eine Unterversorgung der in seinem Kantonsgebiet wohnhaften, vom Versicherungsobligatorium erfassten Versicherten verhindern muss. Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass durch die Vergabe von zusätzlichen Leistungsaufträgen ohne umfassende Planung und Neuevaluation ein nicht zulässiges Überangebot geschaffen werden könnte und die Gefahr besteht, dass die Kantone ihrer Pflicht zur Koordination nicht nachkommen (Urteil Câ¿¿6007/2016 E. 8.5 m.H.).
4.7.2 Unabhängig davon, ob ein neuer Leistungsauftrag innerhalb oder (zulässigerweise) ausserhalb eines umfassenden Spitalplanungsverfahrens erteilt wird, muss â¿¿ entgegen den Empfehlungen der GDK â¿¿ vorgängig eine interkantonale Koordination erfolgen, wenn neue Kapazitäten geschaffen werden, die Auswirkungen auf die Patientenströme zwischen benachbarten Kantonen (resp. innerhalb einer Versorgungsregion) haben können. Insofern kann die Bezeichnung Aktualisierung oder Anpassung der Spitalliste nicht entscheidend sein.
4.7.3 Mit dem Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation an die Beschwerdegegnerin sollten gegenüber dem seit Januar 2015 (Erlass der Spitalliste Rehabilitation) tatsächlich bestehenden Angebot neue Kapazitäten geschaffen werden. Wie das BAG in seiner Stellungnahme zutreffend ausgeführt hat, liegt die Klinik Oberwaid in einem anderen Einzugsgebiet als die Clinic Bad Ragaz, weshalb der Leistungsauftrag an die Beschwerdegegnerin bereits aus diesem Grund nicht lediglich als Ersatz für einen nicht wahrgenommenen Leistungsauftrag qualifiziert werden kann. Die im Raum St. Gallen geschaffenen Kapazitäten haben unbestrittenermassen Auswirkungen auf die Patientenströme zwischen den Kantonen St. Gallen und Thurgau. Ob diese Auswirkungen geringfügig sind, ist primär im Rahmen der interkantonalen Koordination zu klären; ein bestimmtes Ausmass der Auswirkungen als Voraussetzung für die Pflicht zur Koordination zwischen benachbarten Kantonen festzulegen, wäre weder sachgerecht noch praktikabel.
4.8 Demnach hat die Vorinstanz vorliegend zu Unrecht von einer Koordination mit dem Beschwerdeführer abgesehen, weshalb der angefochtene Beschluss gegen Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
4.8.1 Entgegen der von der Beschwerdegegnerin vertretenen Ansicht handelt es sich bei der Koordinationspflicht nach Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.8.2 Der angefochtene Beschluss ist daher zufolge Verletzung der Koordinationspflicht aufzuheben. Da der Beschwerdegegnerin damit ein bis Ende Dezember 2017 befristeter Leistungsauftrag erteilt worden ist und der Kanton St. Gallen zwischenzeitlich eine neue Spitalliste Rehabilitation beschlossen hat, erübrigt sich eine Rückweisung an die Vorinstanz.
4.9 Weiter ist auf das Verhältnis zwischen Koordinationspflicht und kantonaler Planungshoheit einzugehen.
4.9.1 Die Vorinstanz macht in Anlehnung an Eugster (SBVR, a.a.O., S. 661 Rz. 826) geltend, Art. 39 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
innerkantonalen Bedarf an kardiovaskulären Rehabilitationsleistungen zu sichern. Die Koordinationspflicht könne nicht angerufen werden, wenn der planende Kanton zur Sicherstellung der innerkantonalen Rehabilitation eine innerkantonale Institution auf die Spitalliste nehme.
4.9.2 Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die Koordinationspflicht die Planungshoheit der Kantone grundsätzlich nicht einschränkt. Das KVG schreibt den Kantonen â¿¿ ausser im Bereich der hochspezialisierten Medizin â¿¿ keine gemeinsame Planung vor (vgl. Art. 39 Abs. 1 Bst. d

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
begründen, weshalb er diese als nicht stichhaltig erachtet. In diesem Sinne verhält es sich ähnlich wie in den Tariffestsetzungsverfahren nach Art. 49 Abs. 1

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
4.9.3 Wenn also die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin nach Durchführung des bundesrechtlich vorgeschriebenen Koordinationsverfahrens (und gestützt auf eine auch im Übrigen bundesrechtskonforme Planung) einen Leistungsauftrag für kardiovaskuläre Rehabilitation erteilt, wird ein anderer Kanton dies nicht mittels Beschwerde verhindern können. Insoweit ist die vom Kanton St. Gallen geäusserte Befürchtung unbegründet.
5. Die zwischen den Verfahrensbeteiligten ebenfalls umstrittene Frage, ob im Kanton St. Gallen im Bereich kardiovaskuläre Rehabilitation eine Versorgungslücke bestand, muss im vorliegenden Verfahren nicht beantwortet werden. Abgesehen davon, dass hier keine hinreichende Koordination mit den betroffenen Kantonen erfolgte, hat die Vorinstanz für die neue Spitalliste Rehabilitation 2018 eine neue Spitalplanung (mit Bedarfsermittlung) durchgeführt (vgl. < https://www.sg.ch > Gesundheit > Gesundheitsversorgung > Spitalplanung / Spitalliste > Spitalplanung Rehabilitation 2017, abgerufen am 27.03.2019), die im vorliegenden Verfahren nicht zu überprüfen ist. Zum Vorbringen der Vorinstanz, sie strebe eine Mindestdeckung von 80 % des Bedarfs durch Leistungsaufträge an, was auch den Empfehlungen der GDK entspreche, und im Bereich der kardiovaskulären Rehabilitation bestehe eine Versorgungslücke von 28 %, sind jedoch einige grundsätzliche Bemerkungen angezeigt.
5.1 Für ihre Feststellung, dass eine Versorgungslücke von 28 % bestehe, verweist die Vorinstanz auf den Strukturbericht zur Spitalplanung Rehabilitation 2014 ([...]) und eine Tabelle " Austritte und Pflegetage der st. gallischen Bevölkerung im Bereich der kardiovaskulären Rehabilitation, 2013â¿¿2015 " ([...]). Daraus geht hervor, dass die beiden Kliniken Gais und Reha Seewis, die über einen Leistungsauftrag des Kantons St. Gallen für kardiovaskuläre Rehabilitation verfügten, im Jahr 2013 bei den Austritten einen Anteil von 57 % respektive 15 % (zusammen 72 %) aufwiesen (2014: 62 % und 16 %; 2015: 65 % und 14 %). Die Vorinstanz führt weiter aus, eine solche Versorgungslücke (von 28 %) könne nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVGE 2010/15) nicht als marginal erachtet werden. Da der Kanton nach dieser Rechtsprechung verpflichtet sei, die Versorgung für den gesamten stationären Behandlungsbedarf seiner Kantonsbevölkerung durch die Vergabe von Leistungsaufträgen zu sichern (vgl. BVGE 2010/15 E. 6.1), sei die Aufnahme eines weiteren Leistungserbringers erforderlich gewesen ([...]).
5.2 Mit BVGE 2010/15 hat das Bundesverwaltungsgericht die vom Bundesrat (als Beschwerdeinstanz) entwickelte Rechtsprechung übernommen, wonach keine Verpflichtung des Kantons zur Evaluation und zur Aufnahme von ausserkantonalen Spitälern besteht, wenn die im Kanton selbst vorhandene Versorgungslücke marginal ist (E. 6.5). Zuvor hat es in E. 6.1 auf die von der Vorinstanz zitierte Verpflichtung betreffend Sicherstellung der Versorgung hingewiesen. Zur Versorgungslücke hat das Gericht namentlich Folgendes erwogen (s. BVGE 2010/15 E. 6.5.1)
5.3 Die von der Vorinstanz angerufene Rechtsprechung beruht auf der vor Inkrafttreten der KVG-Revision zur neuen Spitalfinanzierung geltenden Rechtslage, weshalb zu prüfen ist, ob diese weiterhin Gültigkeit hat.
5.3.1 Nach wie vor gilt der Grundsatz, dass die ausserkantonale Nachfrage nicht dazu führen darf, dass ein Spital dem Leistungsauftrag seines Standortkantons (oder eines anderen Kantons), insbesondere der Aufnahmepflicht nach Art. 41a

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41a - 1 Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (obligation d'admission). |
|
1 | Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (obligation d'admission). |
2 | Pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence. |
3 | Les cantons veillent au respect de l'obligation d'admission. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
5.3.2 Mittels Leistungsauftrag zu sichern haben die Kantone nach dem revidierten KVG respektive nach Art. 58b Abs. 3

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
5.4 Allein aus der Tatsache, dass im Jahr 2013 nur 72 % der Behandlungen in einem Spital mit kantonalem Leistungsauftrag erfolgten, kann demnach nicht auf eine Versorgungslücke von 28 % geschlossen werden.
5.5 Nicht ohne Weiteres im Einklang mit den Vorgaben von Art. 58b Abs. 3

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
6. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und der angefochtene Beschluss ist aufzuheben.