2019 IV/6

Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause A. SA contre B.
B-1645/2019 du 11 juin 2019

Blanchiment d'argent. Autorégulation contrôlée. Retrait d'agrément notifié par un OAR une société d'audit procédant aux contrôles. Qualification des relations d'un OAR avec ses membres, d'une part, et avec les sociétés d'audit procédant aux contrôles, d'autre part. Pas de délégation de tâches de droit public par la Confédération. Irrecevabilité du recours.

Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Art. 2 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
, art. 18
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
, art. 24
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA. Art. 9a
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
, art. 17
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 17 Retrait de l'agrément - 1 Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
1    Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
2    Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'État ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.
3    L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.
4    Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.46
LSR. Art. 11a al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
OSRev.

1. L'organisation des organismes d'autorégulation LBA (OAR) et les sanctions qu'ils infligent leurs membres relèvent du droit privé. Ce nonobstant, les OAR accomplissent une tâche de droit public dans le cadre des compétences étatiques qui leur sont déléguées cette fin (consid. 4).

2. Système de contrôle dualiste. L'OAR peut effectuer directement les vérifications - par sa direction ou ses collaborateurs - ou il peut mandater une société d'audit externe conformément l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA. Dans ce cas, l'OAR doit garantir que ladite société remplisse les mêmes conditions d'agrément que les sociétés d'audit agréées pour contrôler les intermédiaires financiers directement assujettis la FINMA, assurant ainsi la qualité des travaux auprès des intermédiaires financiers non directement assujettis la surveillance de la FINMA (consid. 5).

3. Examen des critères développés par le Tribunal fédéral pour déterminer, d'une part, si l'OAR a statué dans l'accomplissement de tâches de droit public et, d'autre part, définir si l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Soumission au droit privé: in casu, l'OAR n'est pas une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Absence de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Irrecevabilité du recours (consid. 6).

Geldwäscherei. Gelenkte Selbstregulierung. Entzug der Zulassung einer mit der Kontrolle betrauten Prüfgesellschaft durch eine SRO. Qualifikation der Beziehungen einer SRO zu ihren Mitgliedern einerseits und zu den mit der Kontrolle betrauten Prüfgesellschaften andererseits. Keine Delegation öffentlich-rechtlicher Aufgaben durch den Bund. Unzulässigkeit der Beschwerde.

Art. 5 VwVG. Art. 31, Art. 33 Bst. h VGG. Art. 2 Abs. 3, Art. 18, Art. 24 GwG. Art. 9a, Art. 17 RAG. Art. 11a Abs. 2 RAV.

1. Die Selbstregulierungsorganisationen gemäss GwG (SRO) erfüllen ungeachtet der privatrechtlichen Natur ihrer Organisation und der gegen ihre Mitglieder ausgesprochenen Sanktionen eine öffentlich-rechtliche Aufgabe im Rahmen der ihnen diesbezüglich übertragenen staatlichen Kompetenzen (E. 4).

2. Dualistisches Aufsichtssystem. Die SRO kann die Kontrollen durch ihre Geschäftsleitung oder ihre Mitarbeitenden selbst durchführen oder gemäss Art. 24 Abs. 1 Bst. d GwG eine externe Prüfgesellschaft damit beauftragen. Diesfalls stellt die SRO sicher, dass letztere dieselben Zulassungsvoraussetzungen erfüllt wie Prüfgesellschaften von direkt der FINMA unterstellten Finanzintermediären und gewährleistet dadurch die Qualität der Prüfungen der nicht direkt unterstellten Finanzintermediäre (E. 5).

3. Anwendung der bundesgerichtlichen Kriterien zur Prüfung, einerseits, ob die SRO in Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben verfügt hat und, andererseits, ob der angefochtene Akt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG ist. Unterstellung unter das Privatrecht: In casu ist die SRO keine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. h VGG. Fehlen einer Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG. Unzulässigkeit der Beschwerde (E. 6).

Riciclaggio di denaro. Autodisciplina controllata. Revoca dell'abilitazione notificata da un OAD a una societ di audit incaricata del controllo. Qualifica dei rapporti tra un OAD e i suoi membri, da un lato, e con le societ di audit incaricate del controllo, dall'altro. Nessuna delega di compiti di diritto pubblico da parte della Confederazione. Inammissibilit del ricorso.

Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, art. 33 lett. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Art. 2 cpv. 3, art. 18, art. 24 LRD. Art. 9a
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
, art. 17
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 17 Retrait de l'agrément - 1 Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
1    Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
2    Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'État ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.
3    L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.
4    Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.46
LSR. Art. 11a cpv. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
OSRev.

1. L'organizzazione degli organismi di autodisciplina LRD (OAD) e le sanzioni che essi infliggono ai loro membri sono rette dal diritto privato. Nondimeno, nell'ambito delle competenze statali loro delegate a questo scopo, gli OAD svolgono un compito di diritto pubblico (consid. 4).

2. Sistema di vigilanza duale. L'OAD può esercitare il controllo direttamente, mediante la sua direzione o i suoi collaboratori, oppure può affidare tale incarico a una societ di audit esterna conformemente all'art. 24 cpv. 1 lett. d LRD. In quest'ultimo caso l'OAD deve assicurare che la societ affidataria soddisfi le stesse condizioni di abilitazione delle societ di audit abilitate per controllare gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA, garantendo in questo modo la qualit anche nell'ambito delle verifiche degli intermediari finanziari non direttamente sottoposti alla sorveglianza della FINMA (consid. 5).

3. Esame dei criteri sviluppati dal Tribunale federale per stabilire se, da una parte, un OAD si è pronunciato nell'adempimento di compiti di diritto pubblico e, dall'altra, per definire se l'atto impugnato configura una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Assoggettamento al diritto privato: in casu, l'OAD non è un'autorit inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Assenza di una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Inammissibilit del ricorso (consid. 6).

A. SA (ci-après: la recourante) est une société anonyme dont le champ d'activité recouvre notamment des mandats dans le domaine de la révision. Elle procède en particulier l'audit prévu par la LBA (RS 955.0) d'un certain nombre d'intermédiaires financiers.

B. (ci-après aussi: intimée) est une association constituant un organisme d'autorégulation (OAR) au sens des art. 24 ss
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA, reconnu par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en application de l'art. 18 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA.

Les 18 décembre 2017 et 27 décembre 2018, B. a confirmé la recourante qu'elle était agréée en qualité d'auditeur pour vérifier le respect des dispositions relatives au blanchiment d'argent pour huit sociétés membres de son organisation. B. a précisé que si la recourante souhaitait accepter de nouveaux mandats d'audit, elle devrait présenter une demande d'agrément préalable pour chacun des membres concernés.

Par lettre du 20 mars 2019, B. a informé la recourante du retrait de l'agrément l'autorisant vérifier le respect des dispositions relatives au blanchiment d'argent avec effet immédiat.

La recourante a déposé recours, le 7 avril 2019, l'encontre de l'acte du 20 mars 2019, qu'elle a qualifié de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Le Tribunal administratif fédéral déclare le recours irrecevable.

Extrait des considérants:

3. A teneur de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

A cet égard, il convient en premier lieu moins d'examiner les conditions relatives une décision administrative que de déterminer si l'intimée a agi comme autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, savoir comme autorité ou organisation extérieure l'administration fédérale ayant statué dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a confiées. Afin de bien saisir le système d'autorégulation et sa nature mis en place par le législateur dans la LBA, le Tribunal administratif fédéral se penchera d'abord sur les liens entre les OAR et leurs membres (consid. 4) avant de soupeser ceux propres aux relations entre les OAR et les sociétés d'audit chargées de procéder aux contrôles LBA (consid. 5). Il y aura lieu ensuite d'apprécier les critères développés par la jurisprudence pour déterminer si l'intimée a agi dans l'exercice de tâches publiques confiées par la Confédération en prononçant l'acte attaqué (consid. 6). Sur le plan terminologique, il sied de préciser que l'appellation " autorité inférieure " - utilisée en principe par le Tribunal administratif fédéral et sans connotation particulière - sera déclinée dans le présent arrêt au profit du
terme " intimée ", lequel correspond mieux aux circonstances du cas d'espèce. Ce choix lexicologique purement formel n'a, en soi, de toute façon aucune incidence sur le fond de la cause dont est recours (cf. arrêt du TAF
B-2534/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.6).

4. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le législateur a fixé au chap. 2 de la LBA une liste d'obligations imposées aux intermédiaires financiers et aux négociants. L'art. 12
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
LBA confie la surveillance du respect de ces obligations divers organes, selon la catégorie dans laquelle tombe l'intermédiaire financier concerné. Il peut s'agir de la FINMA (art. 12 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
et let. c ch. 2 LBA), de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ; art. 12 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
LBA), de l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée l'art. 105
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 105 Institution - Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale).
de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51; art. 12
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
let. bbis LBA) ou d'un OAR reconnu (art. 12 let. c ch. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
LBA).

Les intermédiaires financiers visés l'art. 2 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA (" secteur parabancaire " ou " autres intermédiaires financiers "; cf. ATF 143 II 162 consid. 2.3) peuvent choisir entre se soumettre la surveillance directe de la FINMA en lui demandant une autorisation d'exercer leur activité ou s'affilier un OAR (art. 14 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA). Aux termes du message du Conseil fédéral, la LBA constitue une loi-cadre régie par le principe de l'autorégulation et qui se borne définir le cercle des personnes visées, leurs devoirs fondamentaux et les mesures d'organisation de la surveillance leur endroit (cf. Message du 17 juin 1996 relatif la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier [Loi sur le blanchissage d'argent, LBA], FF 1996 III 1057, 1068, ci-après: Message LBA). Ce système permet aux OAR de concevoir eux-mêmes la lutte contre le blanchiment d'argent dans leur secteur, tâche dans laquelle ils sont soutenus par la FINMA. Il s'agit d'un système d'autorégulation régulée dont les bases sont fixées par l'Etat dans un acte législatif (cf. ATF 143 II 162 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_71/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.3 et réf. cit.). Les OAR ont pour tâche
déléguée par l'art. 12
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
LBA de veiller
ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies
au chap. 2 de la LBA (cf. arrêt du TF 2C_887/2010 du 28 avril 2011 consid. 6.1).

La FINMA a pour mission d'octroyer et de retirer la reconnaissance aux OAR (art. 18 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA); de les surveiller (art. 18 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA); d'approuver leurs règlements et les modifications qui y sont apportées (art. 18 al. 1 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA) et de veiller ce qu'ils appliquent ces règlements (art. 18 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA). L'art. 24 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA énumère les exigences auxquelles doivent satisfaire les OAR pour se voir reconnus par la FINMA: les OAR doivent disposer d'un règlement (let. a), veiller ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2 de la LBA (let. b), garantir que les personnes et les organes chargés du contrôle disposent des connaissances professionnelles requises, présentent toutes garanties quant une activité de contrôle irréprochable et soient indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler (let. c) et garantir que les sociétés d'audit qu'ils ont chargées d'effectuer les contrôles remplissent les mêmes conditions d'agrément que celles requises pour les sociétés d'audit agréées pour auditer les intermédiaires financiers directement assujettis la FINMA (ci-
après: IFDS) au sens de l'art. 19a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 19a
LBA (let. d). Le règlement visé l'art. 24 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA définit en particulier les conditions relatives l'affiliation et l'exclusion d'intermédiaires financiers, la manière de contrôler le respect des obligations imposées par la LBA ainsi que des sanctions appropriées (art. 25 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 25 Règlement - 1 Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
1    Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
2    Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
3    Ils définissent en outre dans ce règlement:
a  les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b  la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c  des sanctions appropriées.
LBA).

Selon le Tribunal fédéral, l'organisation des OAR et les sanctions qu'ils infligent leurs membres relèvent du droit privé (cf. ATF 143 II 162 consid. 2.3; arrêts 2C_71/2018 consid. 2.4; 2C_887/2010 consid. 6.1;
B-2534/2017 consid. 2.3; Matthias Kuster, Zur Rechtsnatur der Sanktionsentscheide von Selbstregulierungsorganisationen und der Schweizer Börse, PJA 2005 p. 1506). Le caractère exclusivement privé des règlements émis par les OAR ressort en outre clairement du message relatif la LBA; ces dispositions ne font dès lors pas partie de la législation (cf. Message LBA, FF 1996 III 1057, 1123). Nonobstant la nature de droit privé de leur organisation et des sanctions qu'ils prononcent l'encontre de leurs membres en cas de violation de leurs obligations, les OAR accomplissent néanmoins une tâche de droit public dans le cadre des compétences étatiques qui leur sont déléguées cette fin (cf. ATF 143 II 162 consid. 2.3; arrêts 2C_71/2018 consid. 2.4; 2C_887/2010 consid. 6.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3). Le système prévu par le législateur instaure une dualité des rapports juridiques - de droit public entre les OAR et l'autorité de surveillance et de droit privé entre les OAR et ses membres - qui découle du principe de subsidiarité comme élément essentiel de l'autorégulation (cf. Kuster, op. cit., p. 1506). Dès l'instant où ils assument une tâche de l'Etat, les OAR doivent respecter les droits fondamentaux et
contribuer leur réalisation conformément l'art. 35 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst., parmi lesquels figurent notamment le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et par conséquent le droit d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 136 V 351 consid. 4.2; arrêt 2C_887/2010 consid. 6.2). Ainsi, les OAR ne sauraient prévoir dans leurs statuts le droit d'exclure un membre sans motif et
sans possibilité de recours puisqu'une telle exclusion peut être assimilée une impossibilité effective de poursuivre son activité professionnelle
(cf. arrêt 2C_887/2010 consid. 6.2; ATAF 2011/22 consid. 3.3; Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd. 2016, p. 10). La plupart des OAR ont dès lors introduit dans leurs statuts et règlements la possibilité pour leurs membres de faire appel un organe interne de recours tel un tribunal arbitral (cf. Pascal Zysset, in: Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, art. 25 no 53; Bovet/Héritier-Lachat, Surveillance des marchés financiers, 2016, no 145 p. 118).

5. Ayant rappelé la nature de droit privé des relations entre les OAR et leurs membres, il convient de se pencher sur celles - déterminantes dans le cas d'espèce - liant les OAR et les sociétés d'audit chargées de contrôler les intermédiaires financiers membres de l'OAR.

Le système de contrôle par les OAR sur les activités des intermédiaires financiers qu'ils surveillent se révèle dualiste: soit l'OAR effectue directement les vérifications - par sa direction ou ses collaborateurs - soit une société d'audit externe s'en charge conformément l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA (cf. Zysset, op. cit., art. 24
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
no 54). La let. d de l'art. 24
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 dans le cadre de la modification de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302). Auparavant, les OAR restaient libres de fixer les conditions que les sociétés d'audit devaient respecter: lorsque les intermédiaires financiers n'étaient pas assujettis la surveillance de la FINMA et s'affiliaient un OAR, il revenait en effet ce dernier et non la FINMA de fixer les conditions d'agrément et de contrôler la qualité de l'audit (cf. Message du 28 août 2013 concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit, FF 2013 6147, 6188, ci-après: Message surveillance). Selon le message, cette situation créait le risque que la qualité de l'audit d'une société d'audit affiliée un organisme d'autorégulation ne soit pas
égale la qualité d'audit d'une société agréée pour auditer les IFDS au sens de l'art. 19a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 19a
LBA. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA, les OAR se voient désormais tenus de garantir que les sociétés d'audit mandatées remplissent les mêmes conditions d'agrément que les sociétés d'audit affiliées pour contrôler les IFDS, assurant ainsi la qualité des travaux auprès des intermédiaires financiers non assujettis la surveillance de la FINMA (cf. Message surveillance, FF 2013 6147, 6188).

Outre l'obligation de garantie figurant l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA, il convient de mentionner l'art. 11a al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
de l'ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev, RS 221.302.3), lequel contient une règle spécifique aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables qui auditent exclusivement des intermédiaires financiers affiliés un OAR - ce qui ne semble toutefois pas relever du cas d'espèce. Dans une situation de ce genre, ledit article dispose que les OAR octroient des agréments ces sociétés et auditeurs. Selon les termes du rapport explicatif du Département fédéral des finances (DFF), cette disposition précise que dans ce cas la compétence d'agréer incombe aux OAR et que l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) n'accorde aucun agrément et n'exerce aucune surveillance pour ces auditeurs et ces sociétés d'audit (cf. DFF, Rapport explicatif du 5 novembre 2014 concernant l'adaptation d'ordonnances en matière d'audit, p. 10 s., < https://www.newsd.admin.ch/
newsd/message/attachments/37160.pdf >, consulté le 11.06.2019, ci-après: Rapport explicatif). Si un auditeur responsable ou une société d'audit entend également effectuer des audits LBA pour des IFDS, un agrément correspondant de l'ASR s'avère nécessaire et celle-ci exerce une surveillance; ces sociétés sont alors considérées comme des entreprises de révision soumises la surveillance de l'Etat (art. 9a
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
en relation avec l'art. 9 al. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9 Exigences à remplir - 1 Les entreprises de révision reçoivent l'agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés d'intérêt public lorsqu'elles:
1    Les entreprises de révision reçoivent l'agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés d'intérêt public lorsqu'elles:
a  remplissent les conditions pour être agréées en qualité d'expert-réviseur;
b  offrent la garantie qu'elles se conforment aux obligations légales19;
c  ont une couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile.
2    L'autorité de surveillance peut octroyer l'agrément à une entreprise de révision sur la base d'un agrément étranger lorsque les exigences de la présente loi sont remplies.
LSR; cf. Rapport explicatif, op. cit., p. 11).

Au demeurant, il n'est pas dénué d'intérêt d'observer brièvement la situation de lege ferenda. Compte tenu de la possible suppression du statut des IFDS liée la prochaine entrée en vigueur du projet de loi sur les établissements financiers (LEFin, FF 2015 8335), un nouvel art. 24a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
LBA devrait redéfinir les obligations des OAR en relation avec les sociétés d'audit. L'art. 24a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
LBA (dans sa teneur publiée la FF 2015 8335, 8381 s.) devrait ainsi disposer que l'OAR accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité. Ladite norme prescrira en outre que l'art. 17
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 17 Retrait de l'agrément - 1 Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
1    Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
2    Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'État ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.
3    L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.
4    Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.46
LSR s'appliquera par analogie au retrait de l'agrément accordé selon l'art. 24a al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
LBA. Selon le message, la suppression envisagée du statut d'IFDS aura pour conséquence que le principe de l'autorégulation s'appliquera désormais systématiquement aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA - lesquels devront s'affilier un OAR; il vaudra également pour l'agrément et la surveillance des sociétés d'audit et des auditeurs responsables qui auditent les intermédiaires financiers affiliés aux OAR dans le domaine de la LBA (cf. Message du 4 novembre 2015 concernant la loi sur
les services financiers [LSFin] et la loi sur les établissements financiers [LEFin], FF 2015 8101, 8267; sur le projet d'art. 24a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
LBA, cf. Zysset, op. cit., art. 24a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
no 1 ss). Avec l'entrée en vigueur de ces modifications législatives, l'art. 11a al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
OSRev devrait en outre se voir abrogé (cf. Projet d'ordonnance sur les établissements financiers [OEFin] mis en consultation du 24 octobre 2018 au 6 février 2019, < https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54152.pdf >, consulté le 11.06.2019).

En conclusion, force est de constater que, dans le cadre de sa surveillance des OAR (art. 24
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA), la FINMA contrôle si ceux-ci imposent les mêmes conditions d'agrément que l'ASR - ce que les OAR doivent garantir (art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA). En revanche, aucune disposition légale ne prévoit que les OAR jouiraient d'une compétence pour délivrer des agréments au sens de l'art. 9a
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
LSR et bénéficier donc du statut de droit public y afférent. L'art. 11a al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
OSRev, lequel s'applique uniquement si les réviseurs s'occupent exclusivement d'intermédiaires financiers affiliés un OAR, semble former une exception au principe invoqué.

6. A ce stade, il convient maintenant d'examiner ci-après si l'intimée a statué envers la recourante dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a confiées et définir si l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Pour ce faire, il faudra se fonder avant tout sur les critères développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

6.1 Le Tribunal fédéral s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé: le critère des intérêts, qui qualifie les normes juridiques ainsi que les rapports de droit dont elles constituent le fondement de droit public ou de droit privé selon qu'elles sauvegardent exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés; le critère dit fonctionnel, qui qualifie les normes juridiques de droit public lorsqu'elles réglementent la réalisation de tâches publiques ou l'exercice d'une activité publique; le critère du sujet ou de la subordination, qui soumet au droit public les rapports dans lesquels une partie se trouve supérieure l'autre en fait ou en droit et au droit privé ceux où les parties traitent d'égal égal tous points de vue; et enfin le critère modal (ou critère de la sanction) qui attribue une norme l'un ou l'autre droit selon que sa violation entraîne une sanction relevant du droit privé (p. ex., nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (p. ex., révocation d'une autorisation). Aucune de ces méthodes ne l'emporte a priori sur les autres. Il convient bien plutôt de soupeser dans
chaque cas particulier quel critère de distinction s'avère le plus approprié aux circonstances concrètes (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.1 et réf. cit.).

6.2

6.2.1 Sous l'angle du critère de l'intérêt prépondérant, la question se pose de savoir si l'activité des OAR en relation avec les sociétés d'audit au sens de l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA tend davantage sauvegarder l'intérêt public ou l'intérêt privé. Les OAR poursuivent la fois un intérêt public en garantissant l'application des normes de la LBA et un intérêt privé lié la protection de la bonne réputation de leurs membres (cf. Kuster, op. cit., p. 1506). L'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA dispose que lorsqu'un OAR choisit de faire appel des sociétés d'audit externes, il doit s'assurer que celles-ci remplissent les mêmes conditions d'agrément que celles requises pour les sociétés d'audit agréées pour auditer les IFDS. Ce faisant, il poursuit notamment le but de s'assurer du contrôle adéquat des dispositions de la LBA par un tiers alors même que c'est lui qui en répond vis- -vis de son autorité de surveillance, la FINMA. En effet, il incombe aux OAR de veiller ce que les intermédiaires financiers affiliés respectent leurs obligations au sens de la LBA (art. 24 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA). Si un OAR choisit de faire appel des sociétés d'audit externes, cela n'atténue en rien cette responsabilité.
S'agissant des sociétés d'audit, son obligation envers la FINMA consiste garantir qu'elles remplissent certaines conditions minimales (art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA). L'activité tendant vérifier que les sociétés d'audit externes répondent aux critères exigés par la loi présente dès lors un intérêt - privé - considérable des OAR. Le corollaire d'un problème lié aux sociétés d'audit peut en effet avoir des conséquences fatales pour les OAR: le retrait de la reconnaissance par la FINMA (art. 28
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 28 Retrait de la reconnaissance - 1 La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
1    La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
2    Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.170
3    et 4 ...171
LBA). Dès lors, l'analyse de ce critère démontre que l'intérêt privé des OAR apparaît clairement prépondérant dans leurs relations avec les sociétés d'audit externes.

6.2.2 Le critère fonctionnel permet d'examiner si l'activité d'approbation des sociétés d'audit par les OAR s'apparente l'exercice d'une tâche publique. Les tâches publiques sont définies par la Constitution et les lois; elles procèdent d'un choix politique. L'interprétation de la loi sert déterminer ce qui constitue une tâche publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée bien (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.3.1). Or, le système d'autorégulation régulée mis en place permet aux OAR d'édicter une réglementation soumise au droit privé (cf. consid. 4). Les OAR bénéficient d'une certaine liberté dans la manière d'organiser leur activité. La plupart - l'instar de l'intimée - recourent des sociétés d'audit externes pour procéder aux contrôles nécessaires. Comme déj expliqué diverses reprises, la loi se contente d'exiger des OAR qu'ils garantissent que les sociétés d'audit chargées d'effectuer les vérifications remplissent les mêmes conditions que celles requises pour les sociétés d'audit agréées pour contrôler les IFDS (art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA). Elle n'indique pas expressément que les OAR disposeraient de la compétence de délivrer un agrément ces
sociétés, ni qu'un droit se voir octroyer une telle autorisation existerait. La recourante estime ainsi, tort, que les dispositions de la LSR s'appliqueraient aux agréments octroyés par les OAR. En fait, elles ne concernent directement que les IFDS, lesquels se trouvent dans l'obligation de charger une société d'audit agréée par l'ASR selon l'art. 9a
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
LSR (art. 19a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 19a
LBA). Il sied ainsi d'écarter l'application directe des dispositions de la LSR dans ce cas. Une société d'audit ne saurait invoquer un droit obtenir un agrément auprès d'un OAR même si elle devait remplir les conditions de l'art. 9a
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
LSR. Par ailleurs, la lecture de l'art. 11a al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
OSRev ne permet pas d'aboutir un résultat différent. Il mentionne certes l'octroi d'agréments par les OAR, limité toutefois aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables qui contrôlent exclusivement les membres de l'OAR en question. Il ressort du rapport explicatif du DFF relatif cet article qu'il s'agit d'une norme tendant clarifier que l'ASR ne dispose pas de la compétence d'octroyer des agréments dans les situations où un réviseur limiterait son activité la révision d'intermédiaires financiers affiliés un OAR (cf. Rapport explicatif,
op. cit., p. 11). Elle ne constitue ainsi en aucun cas une base légale octroyant aux OAR une nouvelle compétence renversant le système mis en place l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA. Au demeurant, cette disposition ne semble de toute façon pas applicable en l'espèce puisque la recourante se trouve inscrite au registre de l'ASR au bénéfice d'un agrément d'expert-réviseur ([...]). En conclusion, le critère fonctionnel se révèle favorable une qualification des relations entre les OAR et les sociétés d'audit mandatées au sens de l'art. 24 al. 1 let. d
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA sous l'angle du droit privé.

6.2.3 Selon le critère de la subordination, les rapports juridiques qui confèrent l'Etat - ou un acteur privé en cas de délégation d'une tâche publique - une position supérieure l'autre en fait ou en droit relèvent du droit public tandis que les rapports juridiques où les parties traitent d'égal égal relèvent du droit privé (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Au regard de leurs membres, les OAR n'exercent pas une position supérieure en ce sens que le système de l'autorégulation mis en place qualifie leurs relations sous l'angle du droit privé (cf. consid. 4). On ne voit pas en quoi cela devrait être différent s'agissant des sociétés d'audit externes. Il ressort des explications fournies par l'intimée que ses membres ont la liberté de choisir leur organe de révision sous réserve de la reconnaissance
que ce dernier possède les compétences nécessaires. L'intimée n'entretient ainsi aucun rapport juridique avec les organes de révision choisis et payés par les intermédiaires financiers membres de son organisation. Ces explications paraissent convaincantes. Notamment, l'intimée n'est pas le seul organisme auquel les sociétés de révision peuvent s'adresser pour obte-
nir une certification déterminée: bien au contraire, un éventuel refus par un OAR n'empêche pas les entreprises de révision de solliciter - par exemple - leur agrément par l'ASR. Contrairement la situation traitée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 138 II 134, où l'autorité examinée consistait en un organisme unique ne laissant d'autre choix aux parties intéressées (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.4.2), l'autonomie des parties ne paraît pas restreinte in casu. Ce critère penche dès lors également en faveur d'une qualification de droit privé.

6.2.4 Le critère modal implique d'examiner si la violation d'une norme a des effets de droit privé ou de droit public pour en déterminer la nature juridique (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.5.1). Il s'agit donc de déterminer si le retrait de l'agrément s'assimile une sanction relevant du droit public - auquel cas elle peut en principe faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA - ou du droit privé - auquel cas la compétence des tribunaux civils paraît fondée. La jurisprudence a confirmé que les sanctions d'un OAR l'encontre de ses membres se qualifient de droit privé (cf. consid. 4). Ici également, rien ne justifie que la situation soit vue de manière différente s'agissant des entreprises d'audit choisies par les membres de l'OAR pour procéder aux contrôles nécessaires du point de vue de la LBA. La démarche s'avère formellement facultative et volontaire de sorte que l'admission par un OAR ne représente pas de facto une nécessité pour que la recourante exerce son activité professionnelle. Ce faisant, l'analyse du critère modal milite également en faveur d'une qualification de droit privé.

6.2.5 Il sied de noter au demeurant que rien dans les travaux législa-
tifs liés la LEFin - notamment le nouvel art. 24a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
LBA - ne paraît en mesure de modifier l'analyse du droit actuellement en vigueur. Aucune critique ne semble formulée l'encontre du système de l'autorégulation, lequel connaîtra au contraire une extension la suite de la suppression envisagée du statut des IFDS.

6.3 Par conséquent, les différents critères analysés confluent tous vers la même conclusion, savoir la soumission au droit privé des relations entre l'intimée et la recourante. Conformément au principe de l'autorégulation instauré par le législateur, les OAR disposent d'une certaine autonomie et liberté dans leur organisation - laquelle relève ainsi du droit privé. Cela vaut tant l'égard de leurs membres que des entreprises de révision chargées de procéder l'audit. Les relations entre B. et la recourante étant soumises au droit privé, il apparaît ainsi que celle-l n'a pas statué dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui aurait confiées. Par conséquent, on ne saurait la qualifier d'autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en relation avec l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA. A ce défaut, force est donc de constater que l'acte attaqué ne remplit pas l'un des éléments constitutifs essentiels de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et que la présente cause se trouve dès lors dénuée d'objet du recours.

7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral ne peut donc entrer en matière ni sur la requête de mesures provisionnelles ni a fortiori sur les conclusions au fond formulées par la recourante. Au demeurant, pour les mêmes raisons invoquées dans les considérants qui précèdent, il ne saurait entrer en matière sur celles formulées par l'intimée. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres arguments soulevés par les parties.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2019/IV/6
Date : 11 juin 2019
Publié : 06 novembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2019/IV/6
Domaine : IV (Droit économique et financier, Formation et Science)
Objet : Blanchiment d'argent


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
12 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
14 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
18 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
19a 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 19a
24 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
24a 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24a Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables - 1 L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
1    L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2    Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:
a  est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155;
b  présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c  n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1 LFINMA156.
3    Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils:
a  sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b  disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit au sens de l'al. 1.
4    L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément et aux avertissements prononcés par l'organisme d'autorégulation.
5    Les organismes d'autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l'agrément des sociétés d'audits et des auditeurs responsables.
25 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 25 Règlement - 1 Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
1    Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
2    Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
3    Ils définissent en outre dans ce règlement:
a  les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b  la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c  des sanctions appropriées.
28
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 28 Retrait de la reconnaissance - 1 La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
1    La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
2    Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.170
3    et 4 ...171
LJAr: 105
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 105 Institution - Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale).
LSR: 9 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9 Exigences à remplir - 1 Les entreprises de révision reçoivent l'agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés d'intérêt public lorsqu'elles:
1    Les entreprises de révision reçoivent l'agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés d'intérêt public lorsqu'elles:
a  remplissent les conditions pour être agréées en qualité d'expert-réviseur;
b  offrent la garantie qu'elles se conforment aux obligations légales19;
c  ont une couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile.
2    L'autorité de surveillance peut octroyer l'agrément à une entreprise de révision sur la base d'un agrément étranger lorsque les exigences de la présente loi sont remplies.
9a 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
1    Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b  elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c  elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21).
2    Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:
a  elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4;
b  elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).
3    En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.
4    ...22
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24
5    ...25
17
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 17 Retrait de l'agrément - 1 Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
1    Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
2    Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'État ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.
3    L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.
4    Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.46
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
OSRev: 11a 
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 11a - 1 L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
1    L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a  des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d'émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage43;
abis  des personnes visées à l'art. 1b LB;
b  des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c  des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d  ...
2    ...49
24a
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
Répertoire ATF
136-V-351 • 138-II-134 • 143-II-162
Weitere Urteile ab 2000
2C_71/2018 • 2C_887/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit privé • droit public • tâche de droit public • tribunal fédéral • blanchiment d'argent • rapport explicatif • intérêt privé • examinateur • tribunal administratif fédéral • vue • entrée en vigueur • dff • organe de révision • intérêt public • autorisation ou approbation • autorité de surveillance • loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs • autoréglementation • incombance • mention
... Les montrer tous
BVGE
2011/22
BVGer
B-1645/2019 • B-2534/2017
FF
1996/III/1057 • 2013/6147 • 2015/8101 • 2015/8335
PJA
2005 S.1506