2019 IV/3

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Gewerkschaft A. gegen
B. AG und Staatssekretariat für Wirtschaft
B-5341/2018 vom 21. Mai 2019

Bewilligung für Nachtarbeit im Strassenbau. Systematisierung der bisherigen Rechtsprechung sowie Prüfprogramm für die Beurteilung der materiellen Bewilligungsvoraussetzungen. Bejahung der technischen Unentbehrlichkeit.

Art. 16 f
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé.
., Art. 49
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 49
1    Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.
2    Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.
3    Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98
ArG. Art. 28 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
, Art. 41 f
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr)
1    La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:
a  pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé;
b  pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.
2    La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:
a  la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b  le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c  l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes;
d  la durée demandée de validité du permis;
e  la confirmation du consentement du travailleur;
f  la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;
g  la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs26 sont remplies;
h  l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
. ArGV 1.

1. Materielle Bewilligungsvoraussetzungen: Unentbehrlichkeit der Nachtarbeit als sachliches Erfordernis, räumlich-persönlich beschränkte sowie zeitlich befristete Notwendigkeit (E. 2.2 f.).

2. Die technische Unentbehrlichkeit ist bei zwingenden Arbeiten gegeben, soweit deren Erledigung infolge enger Platzverhältnisse einen Spurabbau erforderlich macht (E. 6.2).

Autorisation du travail de nuit dans le cadre de la construction des routes. Systématisation de la jurisprudence valable jusqu' présent et schéma d'examen pour l'appréciation des conditions matérielles d'autorisation. Admission de l'indispensabilité technique.

Art. 16 s., art. 49 LTr. Art. 28 al. 1, art. 41 s. OLT 1.

1. Conditions matérielles d'autorisation: indispensabilité du travail de nuit comme exigence objective, nécessité temporaire et limitée quant aux personnes et aux lieux (consid. 2.2 s.).

2. Pour des travaux impératifs, l'indispensabilité technique est démontrée lorsque leur exécution nécessite la fermeture d'une voie en raison d'un espace restreint (consid. 6.2).

Autorizzazione per il lavoro notturno nell'ambito di lavori di costruzione stradali. Sistematizzazione della giurisprudenza finora applicata e programma d'esame per la valutazione delle condizioni materiali d'autorizzazione. Ammissione dell'indispensabilit tecnica.

Art. 16 seg., art. 49 LL. Art. 28 cpv. 1, art. 41 seg. OLL 1.

1. Condizioni materiali d'autorizzazione: nozione di indispensabilit del lavoro notturno come esigenza oggettiva, bisogno limitato in termini territoriali, personali e temporali (consid. 2.2 seg.).

2. L'indispensabilit tecnica è data nel contesto di lavori assolutamente necessari se la loro esecuzione richiede la chiusura di una corsia a causa dello spazio ristretto (consid. 6.2).

Mit Gesuch um Arbeitszeitbewilligung vom 14. Februar 2018 beantragte die B. AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO, nachfolgend: Vorinstanz) eine Bewilligung für Nachtarbeit, Sonntagsarbeit sowie ununterbrochenen Betrieb auf der Baustelle ARGE Z. (Personal B. AG) für die Betriebsdauer vom 10. März 2018 bis 15. Dezember 2020.

Mit Verfügung vom 19. August 2018 bewilligte die Vorinstanz Nachtarbeit für maximal 25 Strassenbauer für den beantragten Zeitraum auf dem Betriebsteil Baustelle Instandsetzung N01 zwischen der Verzweigung X. und dem Anschluss Y., jeweils für die Nächte Sonntag auf Montag bis Freitag auf Samstag. Sie begründete die Bewilligung mit der technisch unentbehrlichen Betriebsweise und schränkte sie weiter auf " Arbeiten [ein], die aus Sicherheitsgründen ausserhalb der Hauptverkehrszeit ausgeführt werden müssen ".

Mit Beschwerde vom 15. September 2018 beantragt die Gewerkschaft A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Das Arbeitsgesetz bezweckt vornehmlich den Arbeitnehmerschutz vor Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen. Die gesetzliche Regelung der Arbeits- und Ruhezeiten (Art. 9 ff
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
. des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 [ArG, SR 822.11]) soll einerseits dazu beitragen, mit einer übermässigen Müdigkeit verbundene Unfall- und Krankheitsrisiken zu reduzieren, und andererseits den Arbeitnehmenden ein Sozial- und Familienleben sichern, das sich positiv auf ihre Gesundheit auswirkt (Gesundheitsschutz im weiteren Sinne; vgl. Urteil des BGer 2C_344/2008 vom 26. März 2009 E. 4.4; Urteil des BVGer B-3526/2017 vom 21. Juni 2018 E. 3.3.2; Botschaft vom 30. September 1960 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel [Arbeitsgesetz], BBl 1960 II 910, 977; Martin Farner, in: Kurzkommentar ArG, 2018, Einleitung N 44; Müller/Maduz, Kommentar ArG, 8. Aufl. 2017, Einleitung N 2; Scheidegger/Pitteloud, in: Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 6 N 9).

Gemäss Art. 16
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé.
ArG (Verbot der Nachtarbeit) ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betrieblichen Tages- und Abendarbeitszeiten nach Art. 10
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 10
1    Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.
2    Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.
3    Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.
ArG untersagt. Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit bedürfen der Bewilligung (Art. 17 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
ArG). Die Bewilligung dauernder oder regelmässig wiederkehrender Nachtarbeit setzt in sachlicher Hinsicht eine Unentbehrlichkeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen voraus (Art. 17 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
ArG). Die Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1, SR 822.111) konkretisiert die Voraussetzungen (Art. 40 Abs. 1 Bst. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 40
1    Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:
a  des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
b  des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
c  des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance.
2    Avant d'édicter les dispositions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.
ArG; s. E. 2.2).

Die Nachtarbeit soll entsprechend dem gesetzgeberischen Grundgedanken möglichst eingeschränkt werden, und Ausnahmen davon sind grundsätzlich eng auszulegen. Blosse Zweckmässigkeitsüberlegungen genügen nicht, um das Nachtarbeitsverbot aufzuweichen (vgl. BGE 136 II 427 E. 3.2 mit Verweis auf die im Gesetzestext enthaltene Tatbestandsvoraussetzung der Unentbehrlichkeit; Urteil des BGer 2C_475/2017 vom 15. Dezember 2017 E. 2.2 und 3.3.1 m.H.; Urteile des BVGer B-5340/2017 vom 28. März 2018 E. 7.1 und B-3578/2014 vom 15. Juli 2015 E. 4.2; Daniel Soltermann, Die Nacht aus arbeitsrechtlicher Sicht, 2004, S. 179).

2.2 Eine technische Unentbehrlichkeit im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
ArG liegt insbesondere vor, wenn ein Arbeitsverfahren oder Arbeiten nicht unterbrochen oder aufgeschoben werden können, weil mit der Unterbrechung oder dem Aufschub erhebliche und unzumutbare Nachteile für die Produktion und das Arbeitsergebnis oder die Betriebseinrichtungen verbunden sind (Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1), andernfalls die Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oder die Umgebung des Betriebs gefährdet werden (Art. 28 Abs. 1 Bst. b
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1). Die Unentbehrlichkeit aus technischen Gründen wird in Art. 28 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1 nicht abschliessend geregelt (vgl. Soltermann, a.a.O., S. 179). Als unbestimmter Rechtsbegriff ist sie im konkreten Anwendungsfall auszulegen. Die Bestimmungen von Bst. a und Bst. b bilden jedoch diejenigen Gründe, an denen sich andere, aber gleichwertige Ausnahmen ausweisen lassen müssen (vgl. Urteil des BVGer B-6642/2018 vom 21. März 2019 E. 4.3 und 6.5). Immerhin hat das Bundesgericht mit Bezug auf das grundsätzliche Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ff
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 18
1    Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
2    Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.
. ArG) festgehalten, dass bei der technischen Unentbehrlichkeit weniger strenge Anforderungen gelten als bei den Erfordernissen der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit und
der besonderen Konsumbedürfnisse (vgl. Urteil 2C_344/2008 E. 5.2 m.H.; siehe sogleich). Insofern ist auch an die Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot kein ungebührlich strenger Massstab anzulegen; dies umso mehr, als das Nachtarbeitsverbot nach dem gesetzgeberischen Willen in der Tendenz etwas weniger restriktiv zu handhaben ist (vgl. BGE 120 Ib 332 E. 4b m.H.; Marro/Frunz/Gross, Kurzkommentar ArG, a.a.O., Art. 19 N 1, je m.H.).

Die Unentbehrlichkeit aus wirtschaftlichen Gründen wird in Art. 28 Abs. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1 mittels eines abschliessenden Alternativkatalogs umschrieben (vgl. Hurni/Graf, Kurzkommentar ArG, a.a.O., Art. 17 N 16 m.H.). Darüber hinaus stellt die Verordnung der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit die besonderen Konsumbedürfnisse gleich, deren Befriedigung im öffentlichen Interesse liegt und nicht ohne Nacht- oder Sonntagsarbeit möglich ist. Solche Konsumbedürfnisse sind täglich notwendige und unentbehrliche Waren oder Dienstleistungen, deren Fehlen von einem Grossteil der Bevölkerung als wesentlicher Mangel empfunden würde (Art. 28 Abs. 3 Bst. a
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1) und bei denen das Bedürfnis dauernd oder in der Nacht oder am Sonntag besonders hervortritt (Art. 28 Abs. 3 Bst. b
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1).

2.3 Wer geltend macht, dass die Ausnahmebedingungen erfüllt sind, hat dies nachzuweisen (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB analog; vgl. Urteil B-5340/2017 E. 7.4). Die Beweislast liegt beim Gesuchsteller (vgl. Urteil des BVGer B-2257/2010 vom 15. Oktober 2010 E. 5.4). Materielle Bewilligungsvoraussetzungen sind - nebst der Unentbehrlichkeit der Nachtarbeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen als sachlichem Erfordernis (vgl. E. 2.2) - deren räumlich-persönlich beschränkte sowie zeitlich befristete Notwendigkeit (Art. 49 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 49
1    Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.
2    Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.
3    Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98
ArG i.V.m. Art. 17 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
ArG sowie Art. 41 Bst. a
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr)
1    La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:
a  pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé;
b  pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.
2    La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:
a  la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b  le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c  l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes;
d  la durée demandée de validité du permis;
e  la confirmation du consentement du travailleur;
f  la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;
g  la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs26 sont remplies;
h  l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
-d bzw. Art. 42 Abs. 1 Bst. b
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr)
1    Le permis concernant la durée du travail indique:
a  la base légale;
b  l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée;
c  sa justification;
d  le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes;
e  les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f  les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g  le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons.
2    Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
3    Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège.
4    La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
5    Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.
, d-g und Abs. 2 ArGV 1). Räumlich-persönlich oder zeitlich überschiessender Nachtarbeit ist nämlich gleichfalls die Unentbehrlichkeit im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
ArG abzusprechen (vgl. Urteil B-6642/2018 E. 6.2). Art. 49
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 49
1    Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.
2    Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.
3    Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98
ArG in Verbindung mit Art. 41
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr)
1    La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:
a  pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé;
b  pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.
2    La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:
a  la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b  le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c  l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes;
d  la durée demandée de validité du permis;
e  la confirmation du consentement du travailleur;
f  la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;
g  la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs26 sont remplies;
h  l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
beziehungsweise Art. 42
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr)
1    Le permis concernant la durée du travail indique:
a  la base légale;
b  l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée;
c  sa justification;
d  le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes;
e  les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f  les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g  le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons.
2    Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
3    Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège.
4    La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
5    Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.
ArGV 1 enthält darüber hinaus formelle Verfahrensanordnungen, welche insbesondere die Rechtzeitigkeit der schriftlichen Gesuchstellung sowie deren Dokumentation mit den erforderlichen Unterlagen, Bestätigungen und Erklärungen betreffen (vgl. Urteil des BVGer B-1967/2007 vom 28. März 2008 E. 3.2 m.H.). Sind die Ausnahmebedingungen erfüllt, besteht ein Anspruch
auf Bewilligung (Art. 42 Abs. 4
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr)
1    Le permis concernant la durée du travail indique:
a  la base légale;
b  l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée;
c  sa justification;
d  le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes;
e  les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f  les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g  le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons.
2    Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
3    Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège.
4    La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
5    Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.
ArGV 1; vgl. Urteil des BVGer B-771/2009 vom 18. September 2009 E. 4.2). Der Mangel eines unvollständigen Gesuchs beziehungsweise einer ungenügenden Sachverhaltsabklärung oder Entscheidbegründung kann im Bewilligungs- oder Rechtsmittelverfahren behoben werden (vgl. BGE 131 II 200 E. 4 und 6.4 m.H.).

3.â¿¿5.(...)

6.

6.1 Sodann ist zu überprüfen, ob die materiellen Bewilligungsvoraussetzungen - sachliche Unentbehrlichkeit sowie räumlich-persönliche und zeitliche Erforderlichkeit - nachweislich erfüllt sind (s. E. 2).

6.2

6.2.1 In sachlicher Hinsicht begründet die angefochtene Verfügung die ausnahmsweise Bewilligung der Nachtarbeit mit deren technischer Unentbehrlichkeit ([...]). Wie nachfolgend dargelegt wird, ist diese vorinstanzliche Beurteilung bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Es kann demnach zugleich offenbleiben, ob vorliegend auch besondere Konsumbedürfnisse einen Rechtfertigungsgrund dargestellt hätten, wie die Vorinstanz in diesem Verfahren hilfsweise vorgebracht hat ([...]).

6.2.2 Im Zuge der Instandsetzung der N01 zwischen der Verzweigung X. und dem Anschluss Y. stellen der Strassenbau beziehungsweise die Strassenerneuerungs- und Kanalsanierungsarbeiten einen zwingenden Prozess dar. Die angefochtene Verfügung bewilligt Nachtarbeit für Strassenbauarbeiten, welche aus Sicherheitsgründen ausserhalb der Hauptverkehrszeit ausgeführt werden müssen. Damit ist sie im Hinblick auf den auszuführenden Prozess hinlänglich bestimmt. Eine weitergehende, vorgängige Spezifizierung der im Gültigkeitszeitraum der Bewilligung jeweils pro Nacht und genauer Lokalität zulässigen Strassenbauarbeiten, wie sie die Beschwerdeführerin fordert, erwiese sich hingegen als impraktikabel. Eine Bewilligung für dauernde oder regelmässig wiederkehren-
de Nachtarbeit gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
ArG könnte so kaum je erteilt werden. Die vorinstanzliche Auflage, wonach lediglich Arbeiten in der Nacht auszuführen sind, welche aus Sicherheitsgründen ausserhalb der Hauptverkehrszeit ausgeführt werden müssen, lässt sich hingegen in sachlicher Hinsicht unmittelbar aus dem gesetzlichen Tatbestandselement der Unentbehrlichkeit weiter konkretisieren (s. E. 6.2.5 und 6.2.7).

Zugleich ist es alternativlos, den gegenständlichen Nationalstrassenabschnitt grundsätzlich befahrbar zu halten. Eine vollständige Schliessung sämtlicher Fahrstreifen würde den Nationalstrassenverkehr zumindest in der Region Zürich tagsüber jedenfalls weitgehend zum Erliegen bringen sowie zu einer weiträumigen und erheblichen Beeinträchtigung des Haupt- und Nebenstrassennetzes führen. Die hiermit verbundenen Nachteile für die Bevölkerung, insbesondere die resultierenden Emissionsbelastungen und anderen sozialen und volkswirtschaftlichen Schäden, lassen eine Schliessung als keinen gangbaren Weg erscheinen. Es ist mithin unumgänglich, die einzelnen Fahrstreifen jeweils bloss zeitweise zu sperren.

6.2.3 Soweit enge Platzverhältnisse bei einer teilweisen Sperrung keine provisorischen, verengten Fahrstreifen (in derselben Anzahl wie bei ordentlicher Verkehrsführung) zulassen (neuralgische Bereiche), resultiert bei der Vornahme der notwendigen Arbeiten unweigerlich ein Spurabbau. Weiter ist offenkundig, dass ein Spurabbau die den Abschnitt passierende Verkehrsmenge (Personenwageneinheiten pro Zeiteinheit) beschränkt. Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich auch in nachvollziehbarer Weise, dass es in diesem hochfrequentierten Nationalstrassenabschnitt
infolgedessen tagsüber mit hoher Wahrscheinlichkeit zu starkem, stockendem oder gar stauendem Verkehr kommen kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem keinen Anlass, an der eingängigen und empirisch belegten Expertenerkenntnis zu zweifeln, wonach starker, stockender oder stauender Verkehr eine schwerpunktmässige Unfallgefahr darstellt. Schliesslich werden, wenn sich die besagten Gefahren verwirklichen, unweigerlich sowohl die in erster Linie in den Unfall verwickelten Verkehrsteilnehmer als auch die in der Nähe tätigen Strassenarbeiter gefährdet; ferner sind Sachbeschädigungen zu erwarten.

6.2.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, in gewissen Streckenabschnitten zwischen der Verzweigung X. und dem Anschluss Y. sei das Staurisiko gemäss der eingereichten Zeitfensteranalyse kleiner. Es ist zutreffend, dass ein Spurabbau namentlich zwischen (...) und (...) sowie in der Gegenrichtung zu gewissen Tagesstunden unter dem Gesichtspunkt der Staubildung bloss als " kritisch " oder vereinzelt nicht beeinträchtigend beurteilt wurde. Dabei verfällt die Beschwerdeführerin indes in eine zu isolierte Betrachtungsweise. Sie verkennt, dass örtlich vorgelagert auftretender starker, stockender oder stauender Verkehr auf die fraglichen Streckenabschnitte mit grundsätzlich geringeren Risiken " rückstauen " kann, infolgedessen die Unfallgefahren auch dort zunehmen. Die angefochtene Verfügung ist in dieser Hinsicht demnach nicht unnötig weitgehend.

6.2.5 In der Nacht ist das Verkehrsaufkommen notorisch geringer. Wenn die einzelnen Fahrstreifen zum Zweck der zwingenden Strassenerneuerungs- und Kanalsanierungsarbeiten zu dieser Zeit gesperrt werden, besteht eine geringere Wahrscheinlichkeit von starkem, stockendem oder gar stauendem Verkehr. Infolgedessen verringern sich zwischen der Verzweigung X. und dem Anschluss Y. die Unfallgefahren. Die Gesundheit der Arbeitnehmenden sowie die Umgebung des Betriebs (Verkehrsteilnehmer, öffentliches und privates Eigentum) werden demnach besser geschützt. Damit sind nicht bloss zwei alternative Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 28 Abs. 1 Bst. b
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1 gegeben; durch den Schutz der Arbeitnehmenden wird vielmehr zugleich dem vornehmlichen Zweck des Arbeitsgesetzes, dem Schutz vor Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen (s. E.2.1), Genüge getan. Notwendige Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Instandsetzung der N01 zwischen der Verzweigung X. und dem Anschluss Y. in der Nacht nicht vollständig unterbrochen wird beziehungsweise die hierbei durchzuführenden Strassenerneuerungs- und Kanalsanierungsarbeiten nicht jeweils auf den nächsten Tag aufgeschoben werden müssen. Es ist entgegen der beschwerdeführerischen Auffassung gerade
der Aufschub der zwingend durchzuführenden Arbeitsprozesse, welcher die Arbeitnehmenden sowie die weiteren Beteiligten in erhöhtem Masse gefährden würde. Insofern ist auch die zusätzliche Tatbestandsvoraussetzung, wie sie sich im eingeschobenen Nebensatz von Art. 28 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
ArGV 1 befindet, im Wortlaut erfüllt. Ob der zu beurteilende Sachverhalt zugleich von der Intention des Verordnungsgebers, wie sie besagter Tatbestandsvoraussetzung zugrunde lag, durchgängig erfasst wird, kann vorliegend aber offenbleiben. Denn es handelt sich - im Rahmen der nicht abschliessenden Verordnungsregelung - um eine gleichwertige Alternative (s. E. 2.2): Es sind dieselben Schutzgüter (Arbeitnehmer- und Betriebsumgebungsschutz), welche die ausnahmsweise Bewilligung rechtfertigen; normzweckfremde wie beispielsweise terminliche oder volkswirtschaftliche Überlegungen (vgl. Urteil B-5340/2017 E. 7.4 m.H.) bleiben hingegen aussen vor. Demnach wären etwa vertragliche Vorgaben des Bauherrn unbeachtlich gewesen. Auch das Interesse an einem tagsüber unbeeinträchtigten Verkehr beziehungsweise einem möglichst hindernisfrei befahrbaren Nationalstrassennetz hätte vorliegend an sich keine technische Unentbehrlichkeit zu begründen vermocht. Hauptziel
ist nicht der freie Verkehr. Vielmehr sind es notabene einzig die erhöhten Unfallgefahren infolge starken, stockenden oder stauenden Verkehrs und die damit einhergehende Gefährdung der Arbeitnehmenden, der Verkehrsteilnehmenden und der übrigen Betriebsumgebung, welche vorliegend die technische Unentbehrlichkeit begründen.

6.2.6 Unbehilflich ist schliesslich der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach in der vorinstanzlichen Verfügung keine Gegenüberstellung der verschiedenen Gefährdungslagen für Arbeitnehmende und Verkehrsteilnehmende mit beziehungsweise ohne Nachtarbeit erfolgt sei. Derartige Abwägungen haben der Gesetz- und Verordnungsgeber bereits im Rahmen der Normsetzung vorgenommen, weshalb sie nicht mehr einzelfallweise zu erfolgen haben. Insofern hat die Vorinstanz den Sachverhalt ebenso wenig unvollständig erstellt, wenn sie keine weitergehenden Abklärungen und hypothetischen Annahmen getroffen hat. Nichtsdestotrotz ist die Beschwerdegegnerin auf ihre Ausführungen in der Duplik zu behaften, wonach sie sich der möglichen Auswirkungen von Arbeiten in der Nacht auf ihre Mitarbeiter bewusst und deswegen stets bemüht sei, die Nachteinsätze auf ein Minimum zu beschränken.

6.2.7 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Nachtarbeit insoweit sachlich unentbehrlich sowie - unter Vorbehalt ihrer räumlich-persönlichen und zeitlichen Notwendigkeit (s. E.6.3 f.) - zu bewilligen ist, als sie in neuralgischen Bereichen zur Erledigung der zwingenden Strassenerneuerungs- und Kanalsanierungsarbeiten erfolgt. Neuralgische Bereiche sind Streckenabschnitte, auf welchen infolge enger Platzverhältnisse deren teilweise Sperrung einen Spurabbau erforderlich machen (s. E. 6.2.3). Der Spurabbau bei Tag hätte nämlich - aus den dargelegten Gründen (erhöhte Unfallgefahren bei resultierendem starkem, stockendem oder gar stauendem Verkehr) - eine vermehrte Gefährdung der Arbeitnehmenden und der Betriebsumgebung (Verkehrsteilnehmer, öffentliches und privates Eigentum) zur Folge. Hingegen dürfen Arbeitnehmende nicht zur Nachtarbeit hinzugezogen werden, wenn die zwingenden Arbeitsprozesse auch ohne Spurabbau bei Tag ausgeführt werden können. Rein vertragliche Vorgaben und terminliche oder volkswirtschaftliche Überlegungen begründen ebenso wenig eine technische Unentbehrlichkeit, weswegen gestützt auf die vorliegende Bewilligung deswegen keine Nachtarbeit geleistet werden darf (s. E. 6.2.5). Diese
konkretisierenden Vorgaben ergeben sich unmittelbar aus der in der vorinstanzlichen Bewilligung verfügten Auflage in Verbindung mit dem gesetzlichen Tatbestandselement der Unentbehrlichkeit; sie sind von der Beschwerdegegnerin zwingend und ausnahmslos einzuhalten.


6.3

6.3.1 In räumlich-persönlicher Hinsicht muss eine Ausnahmebewilligung für Nachtarbeit einerseits örtlich massvoll begrenzt und andererseits bezüglich des von der Gesuchstellerin maximal einzusetzenden Personals nachvollziehbar beschränkt sein (s. E. 2).

6.3.2 Die angefochtene Verfügung lautet betreffend die N01 zwischen der Verzweigung X. und dem Anschluss Y. und ist demnach im Hinblick auf die sachliche Zielvorgabe (Instandsetzung dieses Nationalstrassenabschnitts) örtlich in zweckmässiger Weise begrenzt. Eine weitergehende räumliche Begrenzung erweist sich als unmöglich, weil die beschriebenen zwingenden Arbeitsprozesse auf dem gesamten Dispositiv ausgeführt werden müssen und andernfalls erhöhte Unfallgefahren bestehen würden (s. E. 6.2).

6.3.3 Die angefochtene Verfügung erlaubt, zur Nachtarbeit maximal 25 Strassenbauer beizuziehen. Es ist unersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin ebenso wenig geltend gemacht, dass diese Höchstzahl unangemessen wäre. Vielmehr erscheint sie angesichts der durchzuführenden Strassenerneuerungs- und Kanalsanierungsarbeiten auf dem fraglichen Nationalstrassenabschnitt als nachvollziehbar.

6.4 Die Arbeitsbewilligungen sind nach ihrem Zweck zeitlich zu befristen (Art. 42 Abs. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr)
1    Le permis concernant la durée du travail indique:
a  la base légale;
b  l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée;
c  sa justification;
d  le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes;
e  les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f  les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g  le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons.
2    Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
3    Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège.
4    La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
5    Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.
ArGV 1; s. E. 2). Die angefochtene Verfügung benennt als Gültigkeitsdauer den Zeitraum vom 10. März 2018 bis 15. Dezember 2020. Es liegen wiederum keine Anhaltspunkte vor und wird von der Beschwerdeführerin ebenso wenig substanziiert behauptet, dass die in Nachtarbeit durchzuführenden Strassenerneuerungs- und Kanalsanierungsarbeiten auf dem fraglichen Nationalstrassenabschnitt innerhalb eines beschränkteren Zeitrahmens erledigt werden könnten. Darüber hinaus besteht erwiesenermassen über die gesamte Gültigkeitsdauer ein konkreter Bedarf, und die Bewilligung wurde weder in zeitlicher noch in räumlich-persönlicher oder sachlicher Hinsicht bloss auf Vorrat beantragt (vgl. die hiervon abweichende Konstellation in Urteil B-6642/2018 E. 6.5). Es ist deshalb nicht ersichtlich, dass die vorinstanzlich verfügte Gültigkeitsdauer unangemessen wäre.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2019/IV/3
Date : 21 mai 2019
Publié : 31 janvier 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2019/IV/3
Domaine : IV (Droit économique et financier, Formation et Science)
Objet : Arbeitnehmerschutz


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LTr: 9 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
10 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 10
1    Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.
2    Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.
3    Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.
16 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé.
17 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2    Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4    En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5    Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
18 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 18
1    Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
2    Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.
40 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 40
1    Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:
a  des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
b  des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
c  des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance.
2    Avant d'édicter les dispositions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.
49
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 49
1    Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.
2    Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.
3    Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98
OLT 1: 28 
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
41 
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr)
1    La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:
a  pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé;
b  pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.
2    La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:
a  la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b  le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c  l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes;
d  la durée demandée de validité du permis;
e  la confirmation du consentement du travailleur;
f  la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;
g  la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs26 sont remplies;
h  l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
42
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr)
1    Le permis concernant la durée du travail indique:
a  la base légale;
b  l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée;
c  sa justification;
d  le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes;
e  les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f  les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g  le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons.
2    Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
3    Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège.
4    La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
5    Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.
Répertoire ATF
120-IB-332 • 131-II-200 • 136-II-427
Weitere Urteile ab 2000
2C_344/2008 • 2C_475/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
attestation • autorisation de travail • autorisation ou approbation • autorité inférieure • besoin • blocage • cas par cas • commentaire • concrétisation • condition • dimanche • documentation • droit du travail • duplique • durée du repos • décision • emploi • excusabilité • fardeau de la preuve • hameau • hors • illicéité • jour • loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce • mesure • motivation de la décision • nombre • notion juridique indéterminée • nuit • nécessité • olten • opportunité • production • propriété • protection des travailleurs • péremption • requérant • route • région • samedi • secrétariat d'état à l'économie • stock • terme • travail continu • travail de nuit • travail du dimanche • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • équivalence • état de fait
BVGer
B-1967/2007 • B-2257/2010 • B-3526/2017 • B-3578/2014 • B-5340/2017 • B-5341/2018 • B-6642/2018 • B-771/2009
FF
1960/II/910