Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Autorisation de planter une vigne

2018 IV/8
Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause X. contre Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève B6169/2016 du 19 novembre 2018
Primauté du droit fédéral. Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons. Critères d'aptitude à la viticulture. Art. 104 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. Art. 60 al. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr. Art. 2 al. 2
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
ordonnance sur le vin. Interprétation de l'art. 60 al. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr. Compétences respectives de la Confédération et des cantons pour fixer les critères d'aptitude d'un terrain à la viticulture (consid. 5).
Vorrang des Bundesrechts. Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kantonen. Eignungskriterien für den Weinbau. Art. 104 Abs. 1 BV. Art. 60 Abs. 4 LwG. Art. 2 Abs. 2 Weinverordnung. Auslegung von Art. 60 Abs. 4 LwG. Kompetenzen von Bund beziehungsweise Kantonen zur Festlegung der Eignungskriterien eines Grundstücks für den Weinbau (E. 5).
Preminenza del diritto federale. Delimitazione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Criteri d'idoneità alla viticoltura. Art. 104 cpv. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 104   Mention au registre foncier
  1.   L'interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser les contributions font l'objet d'une mention au registre foncier.
  2.   Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.
Cost. Art. 60 cpv. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr. Art. 2 cpv. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
dell'ordinanza sul vino.
Interpretazione dell'art. 60 cpv. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr. Competenze rispettive della Confederazione e dei Cantoni per la definizione dei criteri d'idoneità di un terreno alla viticoltura (consid. 5). X. a requis l'autorisation de planter une vigne sur l'une de ses parcelles auprès du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA, aujourd'hui Département du territoire [DT], ci-après: première instance), lequel a constaté que la parcelle en cause présentait une pente moyenne inférieure à 1 %, alors que sa pratique exige une pente de 5­6 % minimum. Tout en ne contestant pas les autres caractéristiques de
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Autorisation de planter une vigne

la parcelle, la première instance a souligné que celle-là pouvait être rationnellement affectée à d'autres cultures et a dès lors refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Statuant sur recours, la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: autorité inférieure) l'a rejeté, au motif que la déclivité de la parcelle était largement inférieure à la limite retenue par la pratique de la première instance. Une telle déclivité ne saurait au surplus être compensée par les autres critères d'aptitude à la viticulture. De même, la parcelle se situant en surface d'assolement, elle pouvait être affectée à d'autres cultures que la vigne.
Le 5 octobre 2016, X. (ci-après: recourant) a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a invoqué une violation de l'art. 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr, RS 910.1) et de l'art. 2 al. 2
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin du 14 novembre 2007 (RS 916.140), faisant valoir notamment que la déclivité n'était pas un critère exclusif et qu'il n'a pas été tenu compte des autres critères énumérés dans l'ordonnance sur le vin. De même, l'autorisation ne pouvait lui être refusée au motif que la parcelle se trouverait en surface d'assolement.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Extrait des considérants:
3.
La loi sur l'agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7 al. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 7   Principe
  1.   La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
  2.   Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr).
3.1
Selon l'art. 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr, quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton (al. 1). Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton (al. 2). Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations (al. 4). Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération (art. 61
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 61   Cadastre viticole
  Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.
LAgr). 3.2
Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le vin, laquelle précise que les nouvelles plantations de vignes soit celles sur
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Autorisation de planter une vigne

une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans (art. 2 al. 1) destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. Les critères suivants sont notamment pris en compte: l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du sol, les conditions hydrologiques et l'importance de la surface au regard de la protection de la nature (art. 2 al. 2). Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage (art. 2 al. 5
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
). 3.3
L'art. 4
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 4   Cadastre viticole
  1.   Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
a.   le nom de l'exploitant ou du propriétaire;
b.   la commune concernée;
c.   le numéro de la parcelle;
d.   la surface viticole en m2;
e.   les cépages [1], y compris la surface occupée par chaque variété;
f.   les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole;
g.   le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin.
  2.   Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires.
  3.   Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l'art. 2, al. 4.
  4.   Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
de l'ordonnance sur le vin délimite le contenu du cadastre viticole. Celui-ci décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle le nom de l'exploitant ou du propriétaire, la commune concernée, le numéro de la parcelle, la surface viticole en m2, les cépages, y compris la surface occupée par chaque variété, les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole et, le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin (al. 1). Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires (al. 2). Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année (al. 4).
3.4
Peuvent notamment être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2 al. 2
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin (art. 5 al. 1 let. a
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 5   Surfaces destinées à la production de vin
  1.   Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a.   sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b.   sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c.   pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG [1]) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
  2.   ... [2]
  3.   La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin) et celles sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (art. 5 al. 1 let. b
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 5   Surfaces destinées à la production de vin
  1.   Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a.   sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b.   sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c.   pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG [1]) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
  2.   ... [2]
  3.   La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin). Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable. 3.5
Selon le droit cantonal genevois, toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation (art. 11 al. 1 de la loi de la République et canton de Genève du 17 mars 2000 sur la viticulture [LVit, RSG M 2 50]). Cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'art. 2 al. 2
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin soient remplis (art. 11 al. 2 1ère phrase LVit). Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans (art. 11 al. 2 2ème phrase LVit). Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification (art. 11 al. 3 LVit).
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IV

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Autorisation de planter une vigne

Le cadastre viticole, quant à lui, délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles (art. 7 al. 3 LVit). La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne (art. 7 al. 4 LVit). On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al. 5 LVit). On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans (art. 7 al. 6 LVit). Le département chargé de l'agriculture a pour tâche de tenir à jour le cadastre viticole par commune, ainsi que les plans des appellations d'origine contrôlées (AOC), et de prendre toute mesure afin de faire respecter l'affectation des zones en fonction de la destination de la production (art. 3 let. a LVit).
3.6
Sur cette base, le Conseil d'Etat genevois a adopté le règlement du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève (RVV, RSG M 2 50.05), lequel prévoit que les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). Le Conseil d'Etat établit une commission consultative d'experts du cadastre viticole ([...]), laquelle préavise les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole (art. 5 RVV). 4.

(...)

La parcelle (...) du recourant n'ayant pas été cultivée en vignes depuis plus de dix ans, la plantation de la nouvelle vigne ne peut dès lors être considérée comme une reconstitution de surfaces viticoles selon l'art. 3 al. 1
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 3   Reconstitution des surfaces viticoles
  1.   Il y a reconstitution:
a. [1]   si une surface de vigne a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau;
b.   si le cépage [2] est modifié par surgreffage, ou
c.   si des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.
  2.   La notification d'une reconstitution doit contenir les indications requises pour l'enregistrement dans le cadastre viticole.
  3.   La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, n'est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.
  4.   Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
de l'ordonnance sur le vin; il s'agit d'une nouvelle plantation au sens de ladite ordonnance, ce que personne ne conteste
5.
A titre liminaire, le recourant fait valoir que les cantons disposent uniquement d'une compétence procédurale, à savoir celle d'octroyer les autorisations et de définir la procédure y relative. En revanche, ils ne disposeraient pas de la compétence de préciser les critères permettant de retenir qu'une parcelle est propice à la culture viticole. Ladite compétence appartiendrait exclusivement à la Confédération. Le recourant fonde son raisonnement sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue
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Autorisation de planter une vigne

dans la cause B437/2010, concernant la qualité pour recourir du canton contre la décision rendue par son Tribunal cantonal (cf. arrêt du TAF B­437/2010 du 8 juin 2010 consid. 4.1).
Même s'il ne le formule pas expressément en ces termes, le recourant se plaint d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral, dans la mesure où la Confédération disposerait d'une compétence exhaustive de définir les critères permettant de retenir qu'une parcelle est propice à la viticulture.
5.1
Garanti à l'art. 49 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 133 I 110 consid. 4.1).
5.2
L'art. 104
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. définit les compétences et les objectifs que doivent poursuivre les autorités fédérales en matière agricole. Aux termes de l'art. 104 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst., la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l'occupation décentralisée du territoire (let. c). 5.2.1
La disposition constitutionnelle précitée dote la Confédération d'une compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédération en a fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la loi sur l'agriculture ainsi que de nombreuses ordonnances, qui réduisent d'autant les compétences autonomes dont disposent les cantons dans le
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Autorisation de planter une vigne

domaine agricole (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.3.1), de sorte que les cantons disposent essentiellement de tâches liées à l'exécution du droit fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque la législation fédérale leur laisse une compétence résiduelle (cf. ATF 143 I 109 consid. 4.2.2; 138 I 435 consid. 3.4.1; VALLENDER/HETTICH, in: St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 104
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 104   Mention au registre foncier
  1.   L'interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser les contributions font l'objet d'une mention au registre foncier.
  2.   Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.
no 3). 5.2.2
En matière viticole, l'art. 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr soumet à l'autorisation des cantons la plantation de nouvelles vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 1 et 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer (al. 4).
Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la Confédération a laissé aux cantons la compétence d'autoriser la plantation de nouvelles vignes destinées à la production vinicole. Il s'agira dès lors d'interpréter l'art. 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr afin de déterminer si, par là même, la Confédération leur a laissé une compétence matérielle résiduelle pour compléter et préciser les conditions d'octroi de ladite autorisation ou si les cantons ne disposent que de tâches en lien avec l'exécution du droit fédéral, comme le soutient le recourant.
5.3
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5; 142 II 80 consid. 4.1; 140 II 289 consid. 3.2; 139 II 49 consid. 5.3.1).
5.3.1
Sous l'angle de l'interprétation littérale de l'art. 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr, le tribunal s'intéresse spécifiquement à l'al. 4 et à la phrase « [l]e Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation [...] ». Le nom commun « principe » signifie, entre autres, « proposition », « notion importante », (...) « règle d'action [...] constituant un modèle [...] ou un but » (Le Petit
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Autorisation de planter une vigne

Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2017). La version allemande de l'art. 60 al. 4
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Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr prévoit ceci: « Der Bundesrat legt die Grundsätze [...] fest ». Son contenu est similaire à celui de la version française. La définition allemande de « Grundsatz » est notamment « allgemeingültiges Prinzip, das einer Sache zugrunde liegt, nach dem sie ausgerichtet ist, das sie kennzeichnet » (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7e éd. 2011). Quant à la version italienne, elle ne s'éloigne pas de ces définitions.
Partant, les trois versions linguistiques se rejoignent en ce sens que la loi fédérale délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les critères principaux régissant l'octroi de l'autorisation de planter une vigne. A première vue, la loi sur l'agriculture n'exclut pas elle-même une compétence résiduelle des cantons pour définir et préciser les critères arrêtés par le Conseil fédéral.
5.3.2
Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de l'art. 60
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Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr. Le message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002), FF 1996 IV 1, 198, prévoit, s'agissant de l'art. 60
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Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr (à l'époque art. 58
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 58 [1]   Fruits
  1.   La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr): Le 4e alinéa habilite le Conseil fédéral à réglementer la procédure et les critères que les cantons doivent respecter en délivrant l'autorisation, autrement dit, en accordant le droit de produire du raisin de cuve.
De même, ledit message précise qu'« une procédure d'autorisation plus simple est possible. La Confédération se borne à fixer les lignes générales nécessaires à garantir l'uniformité de l'application dans les différents cantons » (FF 1996 IV 1, 195). 5.3.3
Ainsi, si le législateur a bien habilité le Conseil fédéral à réglementer les critères que les cantons doivent respecter pour l'octroi de l'autorisation de planter une vigne, lesdits critères doivent se limiter à fixer des principes généraux dans le seul but de garantir une uniformité dans l'application de l'art. 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr par les cantons. 5.4
En l'occurrence, en adoptant l'art. 2 al. 2
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin, le Conseil fédéral s'est limité à arrêter les critères généraux sur lesquels reposent l'octroi de l'autorisation de planter une vigne, à savoir l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du sol, les conditions hydrologiques et l'importance de la surface au regard de la protection de la nature. Le terme « notamment » implique que lesdits critères ne sont pas exhaustifs. Les versions allemande et italienne présentent un contenu similaire à la version française (cf. arrêts du TAF
114

IV

BVGE / ATAF / DTAF

2018 IV/8


Autorisation de planter une vigne

B5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2; B8822/2010 du 31 janvier 2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une évaluation au cas par cas à la lumière de l'ensemble desdits critères est toutefois indispensable en tout état de cause (cf. arrêts B5948/2016 consid. 3.2.2; B8822/2010 consid. 3.2).
L'art. 2 al. 2
RS 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin

Art. 2   Nouvelle plantation
  1.   Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016. [1]
  2.   Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a.   de l'altitude;
b.   de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.   du climat local;
d.   de la nature du sol;
e.   des conditions hydrologiques du sol;
f.   de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
  3.   Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
  4.   Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
  5.   Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
de l'ordonnance sur le vin s'écarte ainsi de l'ordonnance précédente (art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles [statut du vin, RO 1972 56]), laquelle prévoyait que les facteurs naturels de production tels que le climat local, la nature du sol, l'exposition, l'altitude et la situation géographique devaient dans tous les cas assurer une bonne maturité du raisin quand l'année est normale. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'aptitude à la viticulture pouvait être reconnue, malgré le fait que tous les critères n'étaient pas réunis.
5.5
Il s'ensuit que, pour autant que les principes généraux fixés par le Conseil fédéral soient respectés, l'art. 60 al. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr n'interdit pas aux cantons de préciser les conditions d'octroi de l'autorisation de planter une vigne et d'en prévoir d'autres. Force est dès lors de constater que les cantons ont une compétence résiduelle en la matière.
BVGE / ATAF / DTAF

IV

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2018/IV/8 19 novembre 2018 05 juillet 2019 Tribunal administratif fédéral 2018/IV/8 IV (Droit économique et financier, Formation et Science)

Objet Cadastre de la production agricole

Répertoire des lois
Cst 49
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst 104
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
LAgr 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LAgr 7
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 7   Principe
  1.   La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
  2.   Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr 58
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 58 [1]   Fruits
  1.   La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 60
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 60   Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer
  1.   Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
  2.   Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
  3.   Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
  5.   Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr 61
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 61   Cadastre viticole
  Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.
LAgr 104
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 104   Mention au registre foncier
  1.   L'interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser les contributions font l'objet d'une mention au registre foncier.
  2.   Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.
Répertoire ATF
BVGE
AS
AS 1972/56
FF