Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch armasuisse
gegen Montres Charmex SA
Bâ¿¿850/2016 vom 22. Januar 2018
Markenwiderspruchsverfahren CH 426 567 " Swiss Military " / CH 640 600 " Swiss Military ". Widerlegbare Vermutung der Verwechslungsgefahr bei markenrechtlicher Doppelidentität. Verstoss gegen weitere kennzeichenrechtliche Gesetze kann geltend gemacht werden. Abwehranspruch der Widerspruchsmarke vorliegend selbst bei Zeichenidentität mit angegriffener Marke nicht durchsetzbar.
Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
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1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. |
1. Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
2. Methodenpluralistische Auslegung ergibt, dass Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
3. Benützung des Zeichens " Swiss Military " mit Beanspruchung für Uhren gemäss Art. 6
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
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1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
4. Vorliegend kein Schutzumfang und kein durchsetzbarer Abwehranspruch für die Widerspruchsmarke (E. 7).
Procédure d'opposition CH 426 567 " Swiss Military " / CH 640 600 " Swiss Military ". Présomption réfragable du risque de confusion en cas d'identité tant des signes que des produits en cause (double identité). Possibilité de faire valoir la violation d'autres lois sur la protection des signes distinctifs. En l'espèce, en dépit de l'identité des signes pas de droit de la marque opposante se défendre contre la marque attaquée.
Art. 3 al. 1 let. a LPM. Art. 9 LPAP. Art. 6 aLPAP.
1. L'art. 3 al. 1 let. a LPM doit être interprété en application d'un pluralisme méthodologique, une interprétation fondée exclusivement sur la lettre de la disposition n'étant pas suffisante (consid. 4.3.1).
2. Il découle d'une interprétation basée sur le pluralisme méthodologique que, par réduction téléologique, l'art. 3 al. 1 let. a LPM doit être appliqué de telle sorte que le risque de confusion n'est pas totalement exclu, mais simplement présumé de manière réfragable (consid. 4.6).
3. En vertu de l'art. 6 aLPAP respectivement l'art. 9 LPAP, l'utilisation du signe " Swiss Military " pour des montres est en principe réservée la Confédération suisse (consid. 5.2.3 et 5.3.1).
4. En l'espèce, la marque opposante ne peut se prévaloir ni d'un périmètre de protection ni d'un droit se défendre (consid. 7).
Procedura di opposizione in materia di marchi CH 426 567 " Swiss Military " / CH 640 600 " Swiss Military ". Presunzione confutabile del rischio di confusione in caso di doppia identit nel diritto dei marchi. Possibilit di far valere la violazione di altre leggi in materia di segni distintivi. Nella fattispecie, non può essere esercitato alcun diritto di difesa del marchio opponente anche in caso di identit del segno con il marchio impugnato.
Art. 3 cpv. 1 lett. a LPM. Art. 9 LPSt. Art. 6 vLPSt.
1. L'interpretazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LPM deve essere fondata sul pluralismo dei criteri di interpretazione (pluralismo interpretativo); un'interpretazione esclusivamente letterale del testo di tale disposizione è insufficiente (consid. 4.3.1).
2. Da un'interpretazione fondata sul pluralismo interpretativo discende che l'art. 3 cpv. 1 lett. a LPM deve essere applicato, secondo una riduzione teleologica, in modo tale che il rischio di confusione non sia completamente escluso, ma costituisca semplicemente una presunzione confutabile (consid. 4.6).
3. Giusta l'art. 6 vLPSt rispettivamente l'art. 9 LPSt l'utilizzazione del segno " Swiss Military " per orologi è di principio consentito soltanto alla Confederazione svizzera (consid. 5.2.3 e 5.3.1).
4. Nella fattispecie, nessun campo di protezione né possibilit di esercitare il diritto di difesa per il marchio opponente (consid. 7).
Am 12. Oktober 2012 meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft (nachfolgend: Beschwerdeführerin), vertreten durch armasuisse, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) die Wortmarke Nr. 640 600 " Swiss Military " für folgende Waren an:
Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft
Am 17. April 2013 erhob Montres Charmex SA (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) gegen die Eintragung der gleichnamigen Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf. Der Widerspruch stützte sich auf die Schweizer Wortmarke Nr. 426 567 " Swiss Military ", die am 24. Februar 1995 hinterlegt und am 11. Juni 1996 für folgende Waren ins Markenregister eingetragen wurde:
Klasse 14: Uhren schweizerischer Herkunft
Mit Verfügung vom 8. Januar 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie begründete ihren Entscheid unter anderem mit dem Argument, dass sich bei Doppelidentität die Frage des Schutzumfangs gar nicht erst stelle und sich damit auch Ausführungen zum Wappenschutzgesetz erübrigten. Entsprechend sei bei Doppelidentität im Widerspruchsverfahren der Abwehranspruch so lange zu gewähren, als nicht die Nichtigkeit der Widerspruchsmarke im Rahmen eines Zivilprozesses festgestellt worden sei.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Die beiden strittigen Zeichen sind offensichtlich identisch, worüber auch Einigkeit herrscht. Auch die beanspruchten Waren sind die gleichen. Folglich ist für die Beurteilung des Widerspruchs Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
4.2 Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass gemäss Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
4.3
4.3.1 Dass Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
4.3.2 In gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
4.3.3 Weiter ist Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
keinen Interpretationsspielraum offen, ob allenfalls eine unwiderlegbare Vermutung beziehungsweise Fiktion vorliegt. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur Mindestvorschriften und können von Mitgliedsstaaten auch strenger legiferiert werden. Dennoch sind bei einer systematischen Auslegung die Bestimmungen des TRIPS miteinzubeziehen.
4.3.4 Weiter zu berücksichtigen ist der Umstand, dass neben dem Markenrecht noch weitere kennzeichenrechtliche Gesetze existieren, welche auch im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden müssen (Urteil des BVGer Bâ¿¿5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.5 " Gadovist / Gadogita "). Wie noch zu zeigen sein wird, ist vorliegend insbesondere das Wappenschutzgesetz von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist aber auch etwa an das Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (SR 232.22) oder das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23) zu denken. Es ist ein unbestrittener Grundsatz, dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Schutzumfang einer Marke mitunter nach den Grundsätzen herausgearbeitet wird, wie sie bei der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe entwickelt wurden (vgl. E. 5.1). Solche Überlegungen zu absoluten Ausschlussgründen stützen sich indes oftmals auf spezialgesetzliche Bestimmungen wie die vorangehend erwähnten. Bei einem Ausschluss der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
durchaus diversen und zum Teil mit dem Markenrecht nicht immer genau deckungsgleichen Interessen und Ziele dieser kennzeichenrechtlichen Spezialgesetze ebenfalls über Bord geworfen und müssten unberücksichtigt bleiben. Für einen solchen doch recht grossen Eingriff bedürfte es einer einigermassen klaren Rechtfertigung, welche aber nicht ersichtlich ist (im Ergebnis ebenso Gregor Wild, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 17, der für das Widerspruchsverfahren zu diesem Zweck eine Nichtigkeitseinrede basierend auf absoluten Ausschlussgründen annimmt).
4.3.5 In einer systematischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
4.4
4.4.1 In historischer Auslegung äussert sich die Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), BBl 1991 I 21, nachfolgend: Botschaft zum MSchG, dahingehend, dass im Gegensatz zum aMSchG (AS 1993 274) (Art. 24
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
MSchG, welcher wörtlich verstanden Parallelimporte absolut verbieten würde, was vom Bundesgericht bekanntlich abgelehnt wurde (vgl. BGE 122 III 469 E. 5d " Chanel ").
4.4.2 Weiter sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
Insgesamt zeigt die historische Auslegung daher ein recht gemischtes Bild des Willens des Gesetzgebers, welches kaum eindeutige Rückschlüsse zulässt.
4.5 In teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass die Botschaft von einem Markenbegriff ausgeht, welcher durch die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion definiert wird (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19). Weiterführende Funktionen der Marke will die Botschaft, wie bereits dargelegt, rechtlich nicht geschützt wissen, was das Bundesgericht explizit bestätigt (BGE 122 III 469 E. 5f " Chanel "). Das Weglassen der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
genauer des Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
4.6 Zusammenfassend kann damit Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
5. Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass sie die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken widerlegen könne, indem sie nachweise, dass die Widerspruchsmarke " Swiss Military " ihren Schutzumfang aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit hoheitlichen Zeichen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vollständig einbüsse.
5.1 Im Widerspruchsverfahren nach Art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
|
1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 35 - L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants:30 |
|
a | le titulaire demande la radiation; |
b | l'enregistrement n'est pas prolongé; |
c | l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force; |
d | l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée; |
e | une demande de radiation est acceptée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 35a Demande de radiation - 1 Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1. |
|
1 | Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1. |
2 | La demande peut être déposée au plus tôt: |
a | en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition; |
b | en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition. |
3 | La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
|
1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |
5.2 Das Wappenschutzgesetz erfuhr während der Dauer der vorliegenden Streitigkeit mit Wirkung per 1. Januar 2017 eine Novelle (AS 2015 3679). Es wäre daher grundsätzlich zu erörtern, ob die Beurteilung der Widerspruchsmarke aufgrund des alten oder aufgrund des neuen Wappenschutzgesetzes vorgenommen werden muss. Die Frage kann indes offenbleiben, da die vorliegende Problematik, wie nachfolgend dargelegt wird, sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht gleich zu beurteilen ist.
5.2.1 Art. 6 des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (aWSchG, AS 48 1) sah vor, dass gewisse amtliche Bezeichnungen wie etwa " Eidgenossenschaft ", " Bund " oder " eidgenössisch " oder andere Wörter, welche mit den genannten Bezeichnungen verwechselbar sein können, weder für sich alleine noch in Verbindung mit anderen Worten benützt werden durften, sofern diese Benutzung geeignet war, eine Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von derlei gekennzeichneten Erzeugnissen herzustellen.
5.2.2 Unter dem aWSchG konnte sich das Bundesverwaltungsgericht im Urteil Bâ¿¿6372/2010 vom 31. Januar 2011 " Swiss Military by BTS " bereits schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In E. 3.3 des genannten Entscheids wurde festgehalten, dass der Zeichenbestandteil swiss beziehungsweise zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG für Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebietsbezogen als Herkunftsangabe dienen könne und daher als Gemeingut nicht geschützt sei. Allerdings gehöre der Ausdruck swiss dann zu den geschützten Bezeichnungen, wenn er sowohl gebiets- als auch staatsbezogen verwendet werde. Mit anderen Worten könne eine Verwendung in einem amtlich respektive amtlich wirkenden Bezug untersagt werden. Weiter seien die Begriffe Militär und Armee als Synonyme zu betrachten und stellten einen eindeutigen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft her. Dies gelte auch für die englische Übersetzung Military (Urteil Bâ¿¿6372/2010 E. 3.4.1 " Swiss Military by BTS "). Zu dersel-
ben Erkenntnis kam auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
Bâ¿¿3553/2007 vom 26. August 2008 in den E. 7.1â¿¿7.3 in Bezug auf die Marke " Swiss Army ".
5.2.3 Die noch unter dem Art. 6 aWSchG geforderte Täuschungsgefahr brachte auch die Anwendung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips mit sich (Urteil Bâ¿¿6372/2010 E. 3.4.2 " Swiss Military by BTS "). Eine solche Täuschung ist demnach ausgeschlossen, wenn die Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als Militärausstattung infrage kommen (Urteil Bâ¿¿6372/2010 E. 3.4.3 " Swiss Military by BTS "). Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke Uhren schweizerischer Herkunft. Uhren wurden allerdings in früheren Entscheiden im gleichen Zusammenhang als Militärausstattung beurteilt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 23. Juni 1999, sic! 6/1999 S. 643 E. 3 " hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono ", bestätigt im Urteil Bâ¿¿6372/2010 E. 3.4.3 " Swiss Military by BTS "), eine andere Einschätzung drängt sich vorliegend nicht auf, entsprechend kann die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen werden (zur Beurteilung einer allfälligen secondary meaning vgl. E. 6).
Das Zeichen Swiss Military mit Beanspruchung für Uhren darf damit unter dem Art. 6 aWSchG von anderen als der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht benützt werden.
5.3 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke gegen das revidierte Wappenschutzgesetz verstösst.
5.3.1 Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen " Swiss Military " als eine amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
|
a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
|
1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
|
a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
|
1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
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1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
|
1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
|
1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
(markenrechtlichen) Spezialitätsprinzip.
5.3.2 Wie bereits unter E. 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss Military unter die Definition einer amtlichen Bezeichnung beziehungsweise ist mit einer solchen verwechselbar. Dieser Befund hat auch unter dem revidierten Wappenschutzgesetz weiter Bestand, da die Revision diesbezüglich keine Neuerung brachte. Entsprechend ist das Zeichen " Swiss Military " als eine amtliche Bezeichnung im Sinne des Art. 6
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
|
a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
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1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
5.3.3 Dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine behördliche oder behördenähnliche Tätigkeit nach Art. 9 Abs. 2
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
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1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 9 Désignations officielles - 1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
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1 | Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée. |
2 | Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique. |
3 | Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit. |
Das Zeichen Swiss Military der Beschwerdegegnerin steht daher auch mit dem revidierten Wappenschutzgesetz in Konflikt.
5.3.4 Dass, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin, also die Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch das Bundesamt für Rüstung armasuisse, in Bezug auf die Vorschriften des Wappenschutzgesetzes berechtigt ist, das Zeichen Swiss Military zu benutzen, steht ausser Frage.
6.
6.1 Die Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, dass das Zeichen " Swiss Military ", sollte es denn als widerrechtlich im Sinne des Wappenschutzgesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine secondary meaning erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz geheilt würde.
6.2 Die herrschende Lehre geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens nach Art. 2 Bst. d
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
6.2.1 Eine Ausnahme erblicken Teile der Lehre allerdings im Bedeutungswandel (secondary meaning) eines Zeichens, gleich wie bei täuschenden Zeichen nach Art. 2 Bst. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
6.2.2 Eine weitere Ausnahme könnte eine Heilung aufgrund langjährigen Gebrauchs, wie das die Beschwerdegegnerin unter anderem auch vorbringt, darstellen. Diese kann im vorliegenden Widerspruchsverfahren allerdings nicht geltend gemacht werden. Denn diese Argumentation gründet in der Rechtsprechung, wonach unter Anwendung von Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Soweit die Beschwerdegegnerin den behaupteten langjährigen und intensiven Gebrauch geltend macht, um damit ihre Investitionen in den Aufbau der Marke zu schützen, sei darauf hingewiesen, dass das Markenrecht solche Investitionen grundsätzlich nicht rechtlich schützen will (vgl. E. 4.5) beziehungsweise dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investitionsfunktion des Markenrechts im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach Art. 2 Bst. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Eine allfällige Heilung der rechtswidrigen Nutzung des Zeichens " Swiss Military " kann von der Beschwerdegegnerin somit vorliegend nicht dargelegt werden.
7. Aufgrund des Gesagten ist nun der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Wortmarke " Swiss Military " der Beschwerdegegnerin besteht ausschliesslich aus einem Zeichen, welches sie aufgrund des Wappenschutzgesetzes nicht benützen dürfte. Die Widerspruchsmarke enthält damit kein Zeichen oder keine sonstige grafische Darstellung, an welcher eine Kennzeichenkraft anknüpfen könnte.
Dass die angegriffene Marke genau denselben Wortlaut wie die Widerspruchsmarke hat, ist für die Beurteilung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke nicht von Belang ([...]). Insofern entspricht der vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen BGE 94 II 44 E. 8 " Spandex / Spandon " und Bâ¿¿3766/2007 E. 8 " Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) " präsentierte. Dort wie hier kann der angreifenden Marke kein Schutzumfang und damit auch kein durchsetzbarer Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum nicht vorhandenen Schutzumfang ebenfalls Wild, a.a.O., 2009, Art. 31 N. 17; David Aschmann, Die Funktion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, sic! 2/2007 S. 100).