2017 VII/1

Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause X. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations
Fâ¿¿5621/2014 du 5 janvier 2017

Droit des étrangers. Regroupement familial pour ascendant étranger d'un ressortissant UE/AELE. Conditions liées la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'ascendant.

Art. 3 al. 2 let. b
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
annexe I ALCP.

1. Condition relative au logement (consid. 6.1).

2. Reconstitution de la communauté familiale (consid. 6.2).

3. Garantie de l'entretien du membre de la famille bénéficiaire du regroupement familial (consid. 6.3).

4. Ascendant charge du ressortissant communautaire titulaire initial du droit de séjour (consid. 6.4).

5. Intensité de la relation familiale (consid. 6.5).

6. Absence d'abus de droit (consid. 6.6).

Ausländerrecht. Familiennachzug für eine ausländische Verwandte aufsteigender Linie eines EU/EFTA-Bürgers. Voraussetzungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Verwandte aufsteigender Linie zwecks Familiennachzugs.

Art. 3 Abs. 2 Bst. b Anhang I FZA.

1. Voraussetzung hinsichtlich Wohnung (E. 6.1).

2. Wiederherstellung der Familiengemeinschaft (E. 6.2).

3. Sicherstellung des Unterhalts der nachzuziehenden Familienangehörigen (E. 6.3).

4. Verwandte in aufsteigender Linie, welcher der aufenthaltsberechtigte EU/EFTA-Bürger Unterhalt gewährt (E. 6.4).

5. Intensität der familiären Beziehung (E. 6.5).

6. Kein Rechtsmissbrauch (E. 6.6).

Diritto degli stranieri. Ricongiungimento familiare a favore di un ascendente straniero di un cittadino UE/AELS. Presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno a favore dell'ascendente nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Art. 3 cpv. 2 lett. b allegato I ALC.

1. Presupposto concernente l'alloggio (consid. 6.1).

2. Ricostituzione del nucleo familiare (consid. 6.2)

3. Garanzia relativa al mantenimento del membro della famiglia beneficiario del ricongiungimento (consid. 6.3).

4. Ascendente a carico del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno originario (consid. 6.4).

5. Intensit del legame familiare (consid. 6.5).

6. Assenza di un abuso di diritto (consid. 6.6).

Le 26 avril 2013, X., ressortissant belge né en 1976, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, a déposé auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg une demande de regroupement familial en faveur de sa mère, Y., ressortissante marocaine née en 1938 et domiciliée Marrakech. A l'appui de sa requête, il a invoqué l'application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour solliciter le regroupement familial avec sa mère, dans la mesure où cette dernière est un ascendant direct charge.

Par décision du 5 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé d'approuver l'autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de Y., en estimant notamment que la prénommée n'était pas charge de son fils, puisque la rente mensuelle touchée par cette dernière couvrait une partie substantielle, si ce n'est l'essentiel, de ses besoins de base au Maroc. Le 1er octobre 2014, X., a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et accorde l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 let. b annexe I ALCP.


Extrait des considérants:

6.1 En ce qui concerne la condition relative au logement, le Tribunal administratif fédéral observe qu' teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (cf. Directive I Domaine des étrangers du 25 octobre 2013 [état au 25 novembre 2016], ch. 6.4.2.2, ci-après: Directives LEtr, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weis
ungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf >, consulté en janvier 2017). La condition du " logement approprié " ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fédérale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manoeuvre au sein du fédéralisme: La politique de migration dans les cantons, décembre 2011, p. 77, < https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/mate
rialien/mat_foederalismus_f.pdf >; voir également Alberto Achermann, Le logement " convenable " comme condition pour le regroupement familial, Commission fédérale des étrangers [éd.], 2004, p. 27 ss et p. 55 ss, < https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/ma
terialien/mat_wohnung.pdf >).

Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante: " nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement " (cf. Directives LEtr, ch. 6.1.4). La majeure partie des cantons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un logement (cf., sur ce point, arrêt du TAF Câ¿¿4905/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.4 et réf. cit.).

En l'espèce, il apparaît que X. partage un appartement de quatre pièces avec son épouse et ses deux filles, nées en 2003 et 2006 ([...]). Force est par conséquent de constater que l'appartement en question présente le nombre de pièces requises pour loger convenablement Y.. Ce point n'est du reste nullement contesté par l'autorité de première instance.

6.2 Cela étant, le SEM, se référant aux " directives ALCP " (recte: OLCP; directives remplacées au mois de janvier 2017 par les nouvelles directives OLCP [Directives II Libre circulation des personnes, état janvier 2017, ci-après: Directives OLCP, < https://www.sem.admin.ch/
dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf >]), considère que la présente demande de regroupement familial n'a pas pour objectif le maintien de la vie familiale en Suisse ([...]). Certes, le passage topique des directives de l'autorité intimée mentionne que les autorités cantonales compétentes sont invitées examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du " maintien " de la communauté familiale. Comme le relève au demeurant le SEM, ce passage fait référence la situation d'un regroupement familial concernant des descendants et l'autorité intimée s'y réfère dans le cas d'espèce par analogie, en précisant par ailleurs que la demande de regroupement familial doit être déposée dans les 5 ans par référence l'art. 47 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
LEtr (RS 142.20).

Le Tribunal administratif fédéral constate en premier lieu que, dans le cadre de regroupement familial en application de l'ALCP, il n'existe pas de conditions temporelles pour déposer une telle demande, en dehors de la limite d'âge prévue pour le regroupement familial des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un regroupement familial pour ascendant ([...]). Il convient au surplus de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

En second lieu, comme déj relevé ci-dessus, la jurisprudence citée dans les directives précitées se rapporte aux cas de regroupement familial pour descendants. Or, il tombe sous le sens dans le cas d'espèce qu'il s'agit plutôt de reconstituer une cellule familiale qui a été séparée par les circonstances de la vie, le fils - détenteur du droit originaire - ayant quitté le domicile familial il y a de nombreuses années pour fonder sa famille selon le cours ordinaire des choses, ce qu'on ne saurait lui reprocher.

C'est donc dans ce contexte qu'il convient d'examiner attentivement si la demande de regroupement familial pour ascendant est bien déposée en vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse et n'est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d'éluder les prescriptions d'admission au sens de l'ALCP. Sur cette notion d'abus, les directives précitées (Directives OLCP, ch. 9.6) mentionnent, titre d'exemple, qu'une demande serait abusive si le membre de la famille charge ne devait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier devait lui apporter serait faible ou épisodique ou si l'ascendant admis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a contrario par l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 5 annexe I ALCP.

Dans le cas d'espèce, on ne distingue pas d'éléments permettant de conclure une volonté d'éluder les prescriptions d'admission au sens de l'ALCP.

6.3 S'agissant de l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial est requis, il doit être garanti, en principe, par le détenteur du droit originaire (cf. Directives OLCP, ch. 9.6; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.1). En l'occurrence, X. exerce une activité lucrative qui lui assure un revenu mensuel de 6 570 francs net par mois (13 fois l'an) et ne fait l'objet d'aucune poursuite ou d'actes de défaut de biens ([...]), de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en question la capacité d'entretien de l'intéressé, ce qui, du reste, n'a pas non plus été contesté par le SEM. Au surplus, il est encore noter que l'épouse du prénommé exerce aussi une activité lucrative, ce qui permet de consolider la situation financière de l'intéressé ([...]).

6.4 L'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 let. b annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l'ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, ainsi que pour ceux de son conjoint, n'est possible que si lesdits ascendants sont sa charge ([...]). La qualité d'ascendant " charge " résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 Câ¿¿200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-1 points 37 et 43).

Dans le cas d'espèce, Y. perçoit, comme seule source de revenu, une pension de retraite s'élevant 1 165 MAD, soit l'équivalent de 119 francs ([...]). Selon les informations en possession du Tribunal administratif fédéral, le revenu minimum réglementairement évalué en 2014 au Maroc était d'un montant de 2 300 MAD (soit l'équivalent de 247 francs) et la pension moyenne, toute catégories confondues, établie comme régime de base obligatoire par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) était fixée un montant de 1 710 MAD (soit l'équivalent de 183 francs), somme qui ne correspond même pas au revenu minimum. Le montant de la pension que touche la prénommée correspond peu près la moitié du revenu minimum au Maroc mentionné ci-avant et se situe en dessous de celui établi pour une pension moyenne, de sorte que, sur cette base, le Tribunal administratif fédéral peut considérer que la situation financière de l'intéressée est précaire et nécessite un soutien matériel externe. En outre, Y. doit assumer des frais fixes, notamment un loyer d'un montant de 220 MAD (soit l'équivalent de 22 francs) et doit faire face, au vu de son état de santé résultant de son âge, des frais de
consultation médicale et de médicaments ([...]) dont le montant atteint souvent les trois-quarts de sa pension, voire dépasse largement celle-ci. Il ressort également du dossier que pour ces raisons, le recourant a conclu en faveur de sa mère une police d'assurance-maladie en Suisse, dont il paie la cotisation mensuelle d'un montant de 270 francs ([...]) et a mis en place, dès le mois de janvier 2011, le virement mensuel d'une somme de 220 francs sur un compte bancaire au Maroc ([...]), permettant ainsi de créer un compte afin de gérer sur place les factures et autres besoins de la prénommée. A cela s'ajoute encore le fait que, depuis 2007 ([...]), le recourant a fait venir la prénommée en Suisse plusieurs fois par année, dans le cadre de visas accordés pour des visites, en prenant en charge tous les frais de voyage et de séjour de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral considère que Y. est bien charge de son fils, dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de subvenir ses besoins essentiels au vu du montant de sa pension et des frais qu'elle doit supporter.

6.5 Quant l'intensité de la relation familiale ([...]), le Tribunal administratif fédéral relève que le recourant a gardé un contact étroit avec sa mère tout au long de son séjour en Suisse, preuve étant les nombreux séjours de cette dernière sur territoire helvétique dans le cadre des visas octroyés par les autorités suisses compétentes et les nombreux voyages effectués au Maroc par l'intéressé lui-même.

Par ailleurs, X. a aussi exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait le regroupement familial avec sa mère, savoir le fait qu'il lui était de plus en plus difficile de gérer ses voyages au Maroc pour aller aider sa mère sur place ([...]) et que l'autonomie de Y., qui vit seule dans son appartement ([...]), diminuait compte tenu notamment des troubles de santé inhérents son âge ([...]). Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que la requête déposée le 26 avril 2013 soit contraire l'ordre public au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 annexe I ALCP.

6.6 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la demande d'une autorisation de séjour Y. en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 let. b annexe I ALCP serait en soi constitutive d'un abus de droit. Au consid. 6.5, le Tribunal administratif fédéral a déj considéré - s'agissant de l'examen de la nature de la relation entretenue par le recourant avec sa mère - que la requête n'était pas contraire l'ordre public au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP. En outre, au vu des raisons invoquées pour le regroupement familial, on ne saurait retenir, comme le SEM l'a relevé dans ses observations du 18 avril 2016, que la demande précitée poursuive comme seul but l'opportunité d'offrir la prénommée de meilleures conditions sur le plan économique en Suisse qu'au Maroc ou encore imputer au recourant ou sa mère une volonté de contourner le but premier de l'ALCP, visant permettre la reconstitution de la vie commune des membres de la famille, par l'existence d'intérêts de nature purement économique (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.1 et 3.3).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2017/VII/1
Date : 05 janvier 2017
Publié : 27 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2017/VII/1
Domaine : VII (Droit des étrangers, droit de cité (citoyenneté))
Objet : Regroupement familial


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 3 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
LEtr: 2 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
47
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Répertoire ATF
135-II-369
Weitere Urteile ab 2000
2C_767/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
regroupement familial • ascendant • tribunal administratif fédéral • maroc • vue • autorisation de séjour • ue • membre de la famille • activité lucrative • aele • examinateur • mois • situation financière • ordre public • mention • abus de droit • secrétariat d'état • opportunité • office fédéral des migrations • première instance
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