2017 VI/7

Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. et B. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations
Dâ¿¿3838/2017 du 20 juillet 2017

Asile. Transfert vers l'Etat de relocalisation.

Art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi. Art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1. Par. 18 et 19 du préambule, art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
et art. 6 décision (UE) 2015/1523. Par 23 et 24 du préambule, art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
et art. 6 décision (UE) 2015/1601. Art. 3 par. 2 1ère phrase et art. 17 par. 1 règlement Dublin III.

1. Dérogation aux critères fixés au chap. III du règlement Dublin III pour la détermination de l'Etat responsable, celle-ci découlant d'une décision de relocalisation fondée sur l'application des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 (consid. 2).

2. Le règlement Dublin III, l'exception de son chapitre chap. III, est applicable aux mesures de relocalisation (consid. 4).

3. Examen de l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat de relocalisation au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (consid. 5).

4. Application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en rapport l'Etat de relocalisation (consid. 6).

Asyl. Überstellung in den Umsiedlungsstaat.

Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG. Art. 29a Abs. 3 AsylV 1. Ziff. 18 und 19 Präambel, Art. 5 und Art. 6 Beschluss (EU) 2015/1523. Ziff. 23 und 24 Präambel, Art. 5 und Art. 6 Beschluss (EU) 2015/1601. Art. 3 Abs. 2 1. Satz und Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO.

1. Abweichung von den Kriterien von Kap. III Dublin-III-VO für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates nach einer Umsiedlungsentscheidung unter Berücksichtigung der Beschlüsse (EU) 2015/1523 und (EU) 2015/1601 (E. 2).

2. Bei Umsiedlungsmassnahmen ist die Dublin-III-VO mit Ausnahme ihres Kap. III anzuwenden (E. 4).

3. Prüfung von systemischen Schwachstellen im Umsiedlungsstaat im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO (E. 5).

4. Anwendung der Souveränitätsklausel von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO in Bezug auf den Umsiedlungsstaat (E. 6).

Asilo. Trasferimento verso lo Stato di ricollocazione.

Art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi. Art. 29a cpv. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
OAsi 1. Par. 18 e 19 del preambolo, art. 5 e
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
art. 6 decisione (UE) 2015/1523. Par. 23 e 24 del preambolo, art. 5 e
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
art. 6 decisione (UE) 2015/1601. Art. 3 par. 2 primo comma e art. 17 par. 1 regolamento Dublino III.

1. Deroga ai criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III per la determinazione dello Stato competente derivative da una decisione di ricollocazione presa in applicazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 (consid. 2).

2. Il regolamento Dublino III è applicabile, ad eccezione del capo III, alle misure di ricollocazione (consid. 4).

3. Esame dell'esistenza di carenze sistemiche nello Stato di ricollocazione ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento Dublino III (consid. 5).

4. Applicazione della clausola di sovranit dell'art. 17 par. 1 del regolamento Dublino III in relazione allo Stato di ricollocazione (consid. 6).

Le 30 janvier 2017, A. et B. ont déposé une demande d'asile en Suisse. L'instruction a fait apparaître qu'ils avaient été précédemment enregistrés en tant que requérants d'asile en Grèce.

Entendus par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les intéressés ont déclaré être partis clandestinement de Grèce et avoir atterri dans un Etat inconnu, avant de rejoindre la Suisse.

Interpellées par le SEM, les autorités helléniques ont confirmé que les intéressés avaient demandé l'asile en Grèce, précisant toutefois qu'une demande de prise en charge pour motif de relocalisation avait été adressée aux autorités espagnoles compétentes et avait été acceptée par ces dernières. Les intéressés avaient ainsi été transférés vers l'Espagne.

A la demande du SEM, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge les requérants.

Invités se déterminer, A. et B. se sont opposés un transfert vers l'Espagne, invoquant ne pas avoir demandé l'asile dans ce pays et ne pas y avoir été correctement pris en charge. Ils ont également fait valoir des problèmes de santé.

Dans sa décision du 27 juin 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Les intéressés ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, le 10 juillet 2017.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

Extrait des considérants:

2. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi (RS 142.31), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 1 Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
1    Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
2    Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt.4
et art. 29a
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

2.2 En 2015, la situation de crise migratoire en Méditerranée a conduit les pays européens décider une relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger l'Italie et la Grèce. Cela a amené le Conseil de l'Union européenne ([...]) adopter deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de ces deux pays de l'Union européenne. La décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 239/146 du 15.9.2015 (ci-après: décision [UE] 2015/1523) prévoit notamment que 40'000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres Etats membres. Cette première décision (...) a été suivie par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 248/80 du 24.9.2015 (ci-après: décision [UE] 2015/1601) qui prévoit une ultérieure relocalisation de 120'000 demandeurs de protection internationale. A noter que la décision (UE) 2015/1601 a
été modifiée par la décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601, JO L 268/82 du 1.10.2016, en prévoyant une compensation des obligations des Etats membres en matière de relocalisation des demandeurs visés l'art. 4 par. 1 let. c de la décision (UE) 2015/1601 par l'admission de ressortissants syriens présents en Turquie.

Selon les par. 18 et 19, respectivement 23 et 24, des préambules des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601, les mesures de relocalisation depuis l'Italie et la Grèce impliquent une dérogation temporaire la règle fixée l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, selon laquelle ces Etats auraient autrement été responsables de l'examen d'une demande de protection internationale sur la base des critères énoncés au chap. III dudit règlement, ainsi qu'une dérogation temporaire aux étapes de la procédure, y compris les délais, définis aux art. 21, 22 et 29 de ce même règlement. A noter que, selon ces préambules, les autres dispositions du règlement Dublin III restent applicables, en particulier, les dispositions relatives au regroupement familial et la protection spéciale des mineurs non accompagnés, ainsi que la clause discrétionnaire pour raisons humanitaires.

A teneur de l'art. 6 par. 5 des décisions (UE) précitées du Conseil, le demandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre Etat membre est tenu de rentrer immédiatement dans son Etat membre de relocalisation.

Il est le lieu de préciser qu'en date du 18 septembre 2015 le Conseil fédéral a décidé que la Suisse participerait, sur une base volontaire, au premier programme de relocalisation de l'Union européenne (cf. communiqué du Conseil fédéral du 18 septembre 2015, La Suisse participe au premier programme de répartition des réfugiés mis sur pied par l'Union européenne et renforce son aide sur place, < https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/akt
uell/news/2015/2015-09-180.html >; cf. également, Conseil fédéral, Nouvelle conception de Schengen/Dublin, coordination européenne et partage des charges, Rapport en réponse au postulat 15.3242 Pfister Gerhard du 19.03.2015, Berne 2017, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/ejpd/
aktuell/news/2017/2017-06-02/ber-postulat-pfister-f.pdf >, consultés le 18.07.2017).

2.3 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen " Eurodac ", que A. et B. étaient entrés clandestinement en Grèce (...) et y avaient déposé une demande d'asile (...) Le SEM a dès lors adressé des demandes d'information fondées sur l'art. 34 du règlement Dublin III aux autorités compétentes helléniques concernant chacun des recourants. Dans leurs réponses, lesdites autorités ont, pour l'essentiel, informé le SEM que les intéressés avaient été transférés en Espagne (...) dans le cadre d'une procédure de relocalisation, en application de l'art. 5 des décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601. C'est la raison pour laquelle le SEM s'est par la suite adressé l'Espagne et a demandé ce pays de reprendre en charge A. et B. L'Espagne a alors accepté cette demande (...) sur la base de l'art. 6 par. 5 des décisions (UE) précitées, ayant par inadvertance fait uniquement référence au règlement Dublin III cité en marge de sa réponse.

2.4 Force est ainsi de constater que la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile de A. et B. ne résulte pas en l'occurrence de l'application des critères de compétence prévus au chap. III du règlement Dublin III, mais d'une décision de relocalisation fondée sur l'application des décisions (UE) précitées. Avant même que les intéressés ne viennent en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile â¿¿ ceux-ci en ayant déj introduit une première en Grèce â¿¿, c'est l'Espagne qui a, en vertu des décisions (UE) précitées, été désignée en tant qu'Etat membre de relocalisation.

2.5 Cela étant, en dérogation aux critères de détermination de l'Etat membre responsable du traitement d'une demande de protection internationale prévus au chap. III du règlement Dublin III, l'Espagne est l'Etat compétent pour connaître de la demande d'asile des intéressés. Que les recourants n'aient pas encore déposé de demande d'asile en Espagne, après avoir été transférés vers ce pays depuis la Grèce (...), n'a pas d'incidence sur la désignation de l'Etat responsable.

3. Dans leur recours (...), A. et B. se sont opposés leur transfert vers l'Espagne faisant valoir que la recourante souffre de problèmes psychiques, qu'elle a déj tenté de mettre fin ses jours plusieurs reprises et qu'elle présente un risque de passage l'acte suicidaire imminent, et soutenant qu'ils se trouvent, de ce fait, dans une situation d'extrême vulnérabilité. Ils ont dans ce cadre fait référence au rapport médical (...) qu'ils avaient déj joint leur écrit (...) adressé au SEM, et expliqué que la recourante était suivie médicalement (...). Ils ont en outre indiqué ne pas avoir été correctement pris en charge en Espagne, B. n'ayant pas pu y recevoir un suivi et les soins médicamenteux nécessaires son état de santé. Les recourants ont par ailleurs précisé que A. souffrait également de problèmes de santé.

4.

4.1 Ainsi que le prévoit le par. 19, respectivement le par. 24, du préambule des décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, les mesures de relocalisation ne dispensent pas les Etats membres d'appliquer, en dehors du chap. III du règlement Dublin III, intégralement ledit règlement, y compris les dispositions relatives au regroupement familial et la protection spéciale des mineurs non accompagnés, ainsi que la clause discrétionnaire pour raisons humanitaires.

4.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après: Charte UE), l'Etat procédant la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chap. III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

4.3 La clause discrétionnaire, ou clause de souveraineté, est quant elle prévue l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

A cet égard, il sied de préciser que la jurisprudence a retenu que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1, non publié in ATAF 2015/9).

5. Ainsi, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient, dans un premier temps, d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

5.1 En l'occurrence, l'Espagne est liée la Charte UE et partie la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), ainsi qu'au protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301), la CEDH et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), et, ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Ce pays est également lié par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après: directive Procédure; voir les art. 51 s pour la transposition et les dispositions transitoires relatives la directive antérieure [directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, JO L 326/13 du 13.12.2005]) et par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant
la protection internationale (refonte), JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après: directive Accueil; cf. art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive antérieure [directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003]). Il en va de même de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337/9 du 20.12.2011.

Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives [UE] précitées).

5.2 Si cette présomption de sécurité est certes réfragable (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, Recueil CourEDH 2011-I p. 121 § 338), tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne l'Espagne.

5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Faisant valoir des problèmes de santé et expliquant ne pas avoir correctement été pris en charge en Espagne, A. et B. ont, dans leur recours (...), sollicité l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1.

6.1 L'expulsion, le renvoi ou encore le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis un traitement contraire cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06, Recueil CourEDH 2008-II p. 145 § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

6.2 Dans un arrêt récent, la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, prévu la publication). Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y lieu de conclure un traitement inhumain et dégradant. La CourEDH a cependant rappelé que ces cas correspondent un seuil élevé pour l'application de l'art. 3
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CEDH, dans les affaires liées l'éloignement d'étrangers gravement malades.

Cela étant, la protection de l'art. 3
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CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés un " risque imminent de mourir ", mais bénéficie également ceux qui risquent d'être exposés un " déclin grave, rapide et irréversible " de leur état de santé en cas de renvoi ou de transfert. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée une dégradation de l'état de santé qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183).

Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré l'art. 3
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CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique.

6.3 S'agissant tout d'abord des affections médicales dont souffrirait A., il ressort des déclarations de ce dernier, [qu'il souffre d'un problème de motricité mineur].

Force est toutefois de constater que dans l'intervalle l'intéressé n'a produit aucun document médical l'appui de ses allégations. Du reste, même en admettant ses problèmes de motricité (...), il ne s'agit visiblement pas d'une affection grave au point d'engager son pronostic vital ou un déclin grave de celui-ci.

En tout état de cause, si un traitement devait tout de même s'avérer nécessaire, il pourra n'en pas douter être entrepris en Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. Cela étant, il appartiendra au recourant de déposer une demande d'asile dès son arrivée dans ce pays, ce qui lui permettra en particulier d'y bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil (cf. consid. 5.1).

6.4 S'agissant de la recourante, il ressort notamment du certificat médical produit devant le SEM qu'elle a (...) fait un tentamen médicamenteux (...), qu'elle souffre [de problèmes psychiques]. Les praticiens consultés lui ont de ce fait prescrit la prise [de médicaments]. Ils considèrent que la poursuite d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de l'intéressée est nécessaire, que le système de soins en Espagne est, selon leurs informations, adéquat, mais qu'en raison de l'expérience négative de la patiente dans ce pays, un suivi lui serait moins profitable dans un premier temps qu'en Suisse, et qu'un renvoi dans un autre pays lui causerait un risque de décompensation psychique, incluant un risque de suicide. Enfin, ils relèvent qu'un voyage de leur patiente n'est pas contrindiqué, mais qu'un renvoi de Suisse représenterait pour elle une source de stress majeure.

Cela étant, sans minimiser les affections psychiques dont est atteinte la recourante, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra obtenir, en Espagne, les soins dont elle a besoin et y poursuivre sa thérapie psychiatrique et psychothérapeutique. Si le rapport médical (...) indique certes qu'en raison de son expérience négative dans ce pays, il est probable qu'un suivi psychiatrique y soit moins profitable dans un premier temps, il précise également que le système de soins y est adéquat. Du reste, l'expérience négative laquelle aurait été exposée l'intéressée doit en l'espèce être fortement relativisée du fait qu'elle n'a séjourné en Espagne que durant un laps de temps très court (...). De plus, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, elle ne pouvait dès lors prétendre l'accès aux soins garantis par la directive Accueil.

Cela étant, l'instar de son époux, il appartient la recourante de déposer une demande d'asile en Espagne dès son arrivée dans ce pays, afin d'y bénéficier des prestations prévues en particulier par la directive Accueil (cf. consid. 5.1). Une fois qu'elle aura entrepris cette démarche en suivant les instructions des autorités espagnoles, rien ne permet de considérer que ce pays refuserait ou renoncerait la prendre en charge médicalement de manière adéquate. En effet, en vertu de la directive précitée, l'Espagne doit faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 directive Accueil). Il est du reste notoire que les médicaments qui ont été prescrits l'intéressée sont disponibles dans ce pays, l'instar du suivi psychiatrique dont elle bénéficie actuellement.

Ensuite, bien que le rapport médical (...) relève que la recourante risque une décompensation psychique en cas de transfert vers l'Espagne, il ne contrindique pas un voyage vers ce pays. Partant, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle ne sera pas apte voyager ou que son transfert vers ce pays représenterait un danger réel, savoir avéré et concret pour sa santé.

Pour ce qui a trait la crainte exprimée par les médecins traitants de B. d'un passage l'acte suicidaire en cas de transfert vers l'Espagne, il convient de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la CourEDH sur la recevabilité Sanda Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, 33743/03 consid. 1.2.a). Le risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du renvoi prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités espagnoles des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Il est ici précisé que la recourante a donné son accord écrit la transmission d'informations médicales ([...]). Il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées
par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de B., conformément l'art. 32 du règlement Dublin III. A noter que, dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider la recourante surmonter ou tempérer ses éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître l'idée d'être transférée vers l'Espagne et l'intéressée de demander son dossier médical auxdits médecins et de le tenir disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert.

6.5 Au demeurant, l'intéressée ayant, nonobstant son état psychique fragile, pris sur elle un long voyage par voie terrestre pour venir clandestinement en Suisse, après avoir été transférée vers l'Espagne (...) dans le cadre du programme de relocalisation dont elle a bénéficié en Grèce, le fait d'affronter, avec le soutien nécessaire, un voyage en avion de quelques heures ne saurait constituer un obstacle insurmontable au point de violer l'art. 3
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CEDH.

6.6 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les affections médicales alléguées par les recourants soient de nature s'opposer leur retour en Espagne.

6.7 Au demeurant, si â¿¿ après leur retour en Espagne â¿¿ A. et B. devaient être contraints par les circonstances mener une existence non conforme la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

6.8 Par ailleurs, les autorités espagnoles ayant expressément accepté la reprise en charge des intéressés en application de l'art. 6 par. 5 des décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, rien ne permet de considérer qu'elles refuseraient de mener terme l'examen de leur demande de protection, en violation du droit applicable (notamment la directive Procédure). De plus, rien ne démontre qu'elles contreviendraient au principe du non-refoulement en renvoyant les intéressés dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, 27765/09, Recueil CourEDH 2012-II p. 1 § 23 et 146 s.).

6.9 En outre, les intéressés n'ayant pas encore introduit de demande d'asile en Espagne, c'est tort qu'ils reprochent aux autorités espagnoles, de ne pas les avoir pris en charge correctement.

6.10 Ainsi, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire l'art. 4 de la Charte UE, l'art. 3
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CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

6.11 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 2017/VI/7
Date : 20. Juli 2017
Published : 27. September 2018
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : 2017/VI/7
Subject area : VI (Asylrecht)
Subject : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi


Legislation register
AsylG: 31a
AsylV 1: 1  29a
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