2017 V/2

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i. S. X. gegen
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
A-5358/2016 vom 1. Mai 2017

Berufliche Vorsorge. Übernahme von Leistungen aus einem Sozialplan durch einen Wohlfahrtsfonds.

Art. 89a Abs. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB. Art. 319 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
, Art. 324 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
und Art. 335h Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
1    Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
2    Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.
OR.

Ein patronaler Wohlfahrtsfonds darf unter Umständen Leistungen aus einem Sozialplan übernehmen, wenn dies mit seinen Statuten und den rechtlichen Vorgaben im Einklang steht (E. 2.5.2). Er darf aber insbesondere keine Leistungen übernehmen, zu denen das Arbeitgeberunternehmen rechtlich verpflichtet ist (E. 2.6).

Prévoyance professionnelle. Prise en charge par un fonds de prévoyance de prestations dues au titre d'un plan social.

Art. 89a al. 7 CC. Art. 319 al. 1, art. 324 al. 1 et art. 335h al. 1 CO.

Un fonds patronal de prévoyance peut, selon les circonstances, prendre en charge des prestations dues au titre d'un plan social, sous réserve du respect de ses statuts et des prescriptions légales pertinentes (consid. 2.5.2). Toutefois, cette prise en charge ne saurait s'étendre aux prestations auxquelles l'employeur est tenu légalement (consid. 2.6.).

Previdenza professionale. Assunzione da parte di un fondo di previdenza di prestazioni previste da un piano sociale.

Art. 89a cpv. 7 CC. Art. 319 cpv. 1, art. 324 cpv. 1 e art. 335h cpv. 1 CO.

In determinate circostanze un fondo padronale di previdenza può assumere le prestazioni previste da un piano sociale a condizione che ciò sia compatibile con il suo statuto e con le disposizioni legali (consid. 2.5.2). Non può tuttavia assumere prestazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire per legge (consid. 2.6).

Unter dem Namen "X. " (nachfolgend: Fonds) besteht eine Stiftung im Sinn von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB und Art. 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR mit Sitz in Zürich. Die frühere A. AG war die Stifterfirma des Fonds, einem rein patronal finanzierten Wohlfahrtsfonds. 2014 erfolgte die Fusion der A. AG mit der B. AG. Im Anschluss wurde die fusionierte Gesellschaft in B. AG umfirmiert.

Per Ende 2015 wurde ein Bereich der B. AG geschlossen, was einen Personalabbau zur Folge hatte.

Zur Abfederung des Personalabbaus erstellte die B. AG zusammen mit den Sozialpartnern einen Sozialplan, welcher unter Ziffer 3.2 als Massnahme die Verlängerung der Kündigungsfrist aufführt. Dieser Sozialplan sollte unter anderem menschliche und wirtschaftliche Härten möglichst verhindern oder mildern und die betroffenen Mitarbeitenden beim Finden einer Anschlusslösung nach dem Austritt aus dem Unternehmen unterstützen.

Der Stiftungsrat des Fonds entschied am 5. November 2015, für die finanziellen Mittel bezüglich der Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist aufzukommen.

Im Folgenden stellte sich der Fonds gegenüber der BVS- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (nachfolgend: Vorinstanz) im Wesentlichen auf den Standpunkt, er sei ein Wohlfahrtsfonds, der reine Ermessensleistungen ausrichte. Es handle sich bei der Verlängerung der Kündigungsfrist um eine Massnahme zur Verhinderung oder zumindest Verkürzung der Arbeitslosigkeit bei den von der Massenentlassung betroffenen Arbeitnehmenden. Die Zwecke des Wohlfahrtsfonds, in Härtefällen Leistungen zu erbringen, und des Sozialplans, menschliche und wirtschaftliche Härten möglichst zu vermeiden oder zu milder, seien dieselben. Die Massnahme werde freiwillig ergriffen. Das Arbeitgeberunternehmen sei dazu nicht verpflichtet. Die Finanzierung dieser Massnahme entspreche dem Stiftungszweck.

Die Vorinstanz hielt dagegen, ein Wohlfahrtsfonds könne zwar Leistungen eines Sozialplans übernehmen, sofern die Leistung dem Stiftungszweck entspreche und es sich nicht um eine Verpflichtung des Arbeitgebers handle. Indem sich der Arbeitgeber mittels Sozialplan bereit erklärt habe, die Kündigungsfristen zu verlängern, bleibe er aber arbeitsvertraglich weiterhin verpflichtet und schulde für diese Zeit Lohn. Gemäss Art. 3.3 der Stiftungsurkunde dürften aus dem Stiftungsvermögen ausser zu Vorsorgezwecken keine Leistungen entrichtet werden, zu denen das Arbeitgeberunternehmen rechtlich verpflichtet sei oder die es als Entgelt für geleistete Dienste üblicherweise entrichte. Leistungen arbeitsrechtlicher Natur seien vorsorgefremd. Die Leistung " Verlängerung der Kündigungsfrist " sei nicht als Leistung mit Vorsorgecharakter gemäss Ziffer 5 des Sozialplans zu qualifizieren. Eine allfällige Übernahme durch den Fonds sei nicht vorgesehen.

Mit Verfügung vom 14. Juli 2016 hob die Vorinstanz den Stiftungsratsbeschluss des Fonds vom 5. November 2015 dahingehend auf, dass die bereits geleisteten Zahlungen vom Arbeitgeber zurückzufordern seien. Sie hält insbesondere fest, der Beschluss sei mit der Stiftungsurkunde nicht vereinbar.

Gegen diese Verfügung erhob der Fonds (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 5. September 2016 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

2.3

2.3.1 Art. 335h Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
1    Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
2    Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.
OR hält fest, dass der Sozialplan eine Vereinbarung im Fall einer Massenentlassung ist, in welcher der Arbeitgeber beziehungsweise die Arbeitgeberin und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen festlegen, mit denen Kündigungen vermieden, deren Zahl beschränkt sowie deren Folgen gemildert werden. Art. 335i Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335i - 1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:
1    L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:
a  il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
b  il entend résilier le contrat d'au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.
2    Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.
3    L'employeur négocie:
a  avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;
b  avec la représentation des travailleurs;
c  directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.
4    Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l'entreprise.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335i - 1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:
1    L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:
a  il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
b  il entend résilier le contrat d'au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.
2    Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.
3    L'employeur négocie:
a  avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;
b  avec la représentation des travailleurs;
c  directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.
4    Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l'entreprise.
OR statuieren zudem eine Pflicht des Arbeitgebers beziehungsweise der Arbeitgeberin, Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, einen Sozialplan abzuschliessen, sofern der Betrieb mindestens 250 Arbeitnehmende beschäftigt und die Absicht hat, innerhalb von 30 Tagen mindestens 30 Arbeitnehmenden aus Gründen zu kündigen, die in keinem Zusammenhang mit ihrer Person stehen. Zeitlich verteilte Kündigungen, die auf dem gleichen betrieblichen Entscheid beruhen, werden zusammengezählt. Die Verhandlung eines solchen Plans stellt damit eine gesetzliche Pflicht der Arbeitgeberin beziehungsweise des Arbeitgebers dar. Besteht eine solche Pflicht nicht, kann er auch auf freiwilliger Basis erstellt werden (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3. Aufl. 2014, S. 558 ff.; Eva-Maria Bäni, Sozialplanpflicht und weitere Auswirkungen des Sanierungsrechts auf das Arbeitsrecht, Mitteilungen des Instituts
für schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 2013 S. 79 ff., 90 ff.; Jean Christophe Schwaab, Les nouvelles règles sur les plans sociaux obligatoires [art. 335h-k CO], Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung [ARV] 2013 S. 282 und 286; Martin L. Müller, Sozialplanpflicht [Art. 335h
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
1    Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
2    Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.
-335k
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335k - Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s'appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d'un concordat.
OR], ARV 2014 S. 231 ff., 237).

2.3.2 Die Rechtsnatur eines Sozialplans hängt von seinem Inhalt und den Parteien, die ihn abgeschlossen haben, ab. Er kann beispielsweise als Kollektivvertrag abgeschlossen werden oder es kann sich um ein einseitiges Angebot des Arbeitgebers handeln, das die Arbeitnehmenden annehmen oder ablehnen können. Nimmt im letzteren Fall ein Arbeitnehmer das Angebot an, wird der Sozialplan integrierter Bestandteil des Arbeitsvertrags (BGE 133 III 213 E. 4.3; Urteil des BGer 4A_138/2008 vom 30. Mai 2008 E. 2.1 f.; Wyler/Heinzer, a.a.O., S. 564 ff.; Christine Sattiva Spring, Quelle nature juridique pour le plan social?, in: Panorama en droit du travail, 2009, S. 260 [alle noch vor Inkrafttreten von Art. 335h
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
1    Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
2    Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.
f. OR]; Schwaab, a.a.O., S. 285; Müller, a.a.O., S. 237 ff., insb. 238 f.; Isabelle Wildhaber, Die neue Sozialplanpflicht - für die Praxis ein Buch mit sieben Siegeln, AJP 2015, S. 428 f.).

2.4 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich die Arbeitnehmerin auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes (Art. 319 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR). Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmenden einen Lohn zu bezahlen (Art. 322 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
OR). Art. 324 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OR hält unter anderem fest, dass der Arbeitgeber zur Entrichtung des Lohns verpflichtet ist, wenn die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden kann. Als solches Verschulden des Arbeitgebers gilt insbesondere, dass nicht genügend Arbeit vorhanden ist. Die die Arbeitnehmerin treffende Schadensminderungspflicht (Art. 324 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OR) ist vorliegend nicht von Bedeutung.

2.5

2.5.1 Ein Wohlfahrtsfonds ist eine Stiftung im Bereich der beruflichen Vorsorge, die dadurch charakterisiert ist, dass sie den Destinatären keine reglementarischen Leistungsansprüche einräumt - sie verfügt über kein Vorsorgereglement -, sondern Ermessensleistungen im Einzelfall unter Beachtung der verfassungsmässigen Grundsätze gewährt. Diese Leistungen haben im Rahmen des Stiftungszwecks zu erfolgen. Die Einkünfte und Vermögenswerte eines Wohlfahrtsfonds dürfen ausschliesslich der beruflichen Vorsorge dienen. Das Grundkonzept der beruflichen Vorsorge besteht in der Deckung der Risiken Alter, Tod und Invalidität (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
BVG; der neue Abs. 7 von Art. 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB [...] enthält jedoch für die patronalen Wohlfahrtsfonds keinen Verweis mehr auf Art. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
BVG). Nicht von ungefähr verweist der neue Art. 89a Abs. 7 Ziff. 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB betreffend die steuerliche Behandlung von Wohlfahrtsfonds auf die Bestimmungen betreffend Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Dort hält Art. 80 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3    Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.
BVG fest, dass solche Vorsorgeeinrichtungen von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie von den Erbschafts- und Schenkungssteuern der Kantone und Gemeinden befreit sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte
ausschliesslich der beruflichen Vorsorge dienen. Traditionell werden auch Leistungen in Notlagen bei Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit steuerlich anerkannt. Ein Rückfluss von Mitteln des Wohlfahrtsfonds an den Arbeitgeber beziehungsweise die Arbeitgeberin ist auch statutarisch ausgeschlossen (Hermann Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2201 Rz. 114 f.; derselbe, Ein vorsorgerechtlicher Spezialfall: der patronale Wohlfahrtsfonds, Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, 2010, S. 968 f.; Müller/Bock, Die Revision von Art. 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB aus der Sicht des Praktikers, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge [SZS] 2016 S. 151 f.; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, Rz. 1994; Hans Peter Conrad, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge, in Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl. 2006, S. 319 f.; Franziska Bur Bürgin, Wohlfahrtsfonds, Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum?, in: Berufliche Vorsorge im Wandel der Zeit, 2009, S. 56 f.).

2.5.2 Patronale Wohlfahrtsfonds helfen auch bei der Abfederung von Sozialplänen bei betrieblichen Entlassungen. Sie wirken nicht nur zugunsten der Arbeitnehmenden, sondern führen auch zu einer Entlastung der Sozialwerke und dienen damit der Allgemeinheit (Müller/Bock, a.a.O., S. 154 f.). So wird im Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 26. Mai 2014 (Parlamentarische Initiative Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen, BBl 2014 6143, 6146) festgehalten, Wohlfahrtsfonds kämen nicht nur in schwierigen Einzelsituationen zum Tragen (z.B. Unfall, Tod usw.), sondern auch bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens zur Entlastung des Personals (Sozialplan, frühzeitige Pensionierung usw.). Auch in der parlamentarischen Diskussion (Geschäftsnummer 11.457) war immer wieder davon die Rede, Wohlfahrtsfonds könnten Härten bei Umstrukturierungen auffangen.

2.6

2.6.1 Die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (nachfolgend: Beschwerdekommission) kam mit Entscheid vom 4. April 1997, i.S. X und Konsorten gegen Aufsichtsbehörde BVG des Kantons Y (publiziert in: Sozialversicherungsrecht [SVR] - Rechtsprechung 11/1998, BVG Nr. 19) zum Schluss, ein Wohlfahrtsfonds habe Kosten eines Sozialplans nicht übernehmen dürfen, weil kein Beschluss des Stiftungsrats vorgelegen habe, sondern die Kostenübernahme nur von der Arbeitgeberin im Sozialplan so vorgesehen gewesen sei. Ausserdem habe es sich um eine nachträgliche Finanzierung des Sozialplans gehandelt. Der Abzug, der im konkreten Fall im Zuge der Liquidation des Wohlfahrtsfonds für die Finanzierung des Sozialplans bei den Destinatären gemacht worden sei, sei nicht diesen weitergegeben worden, sondern an die Arbeitgeberin zurückgefallen. Ein solcher Rückfall sei aber in den Statuten nicht vorgesehen (das BGer hatte dazu eine differenzierte Betrachtungsweise; s. weiter unten im Abschnitt). Bei der Verteilung der Gelder aus dem Wohlfahrtsfonds könne die Tatsache, dass Arbeitnehmer aus einem Sozialplan des Arbeitgebers bereits Gelder erhalten hätten, eine Rolle spielen (SVR Nr. 19
E. 7b-d). Dieser Entscheid wurde mit Urteil des Bundesgerichts vom 27. August 1998 aufgehoben, soweit das Bundesgericht auf die dagegen erhobene Beschwerde eintrat (das Urteil ist publiziert in: SZS 1999 S. 318 ff.). Das Bundesgericht hielt dabei fest, es dürfe nicht zu einem Rückfluss von Stiftungsmitteln an das Arbeitgeberunternehmen kommen. Seien Leistungen im Zusammenhang mit der Stiftungsliquidation durch Auszahlungen aus dem Sozialplan bevorschusst worden, stelle deren Rückerstattung an das Arbeitgeberunternehmen jedoch nicht einen unzulässigen Rückfluss von Stiftungsmitteln an das Stifterunternehmen dar. Indem die Vorinstanz, also die Beschwerdekommission, zum vornherein ausschliesse, dass die Arbeitgeberin im Rahmen der Stiftungsliquidation berücksichtigt werde, das heisse, ihr die - allenfalls - bevorschussten Leistungen erstattet werden dürften, präjudiziere sie das Verfahren in einer ihren eigenen Anordnungen widersprechenden Weise (Urteil des BGer vom 27. August 1998 E. 3b). Im Übrigen trat das Bundesgericht auf die Beschwerde nicht ein, weil es sich beim Rückweisungsentscheid der Beschwerdekommission um eine Zwischenverfügung handle, die nur mit (damals noch) Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar sei,
wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken könne, was nicht der Fall sei (Urteil des BGer vom 27. August 1998 E. 2b). Es setzte sich also nicht mit den übrigen Ausführungen der Beschwerdekommission auseinander.

2.6.2 Aus dem Entscheid der Beschwerdekommission (ergänzt um das Urteil des BGer) ergibt sich, dass es einem Wohlfahrtsfonds nicht grundsätzlich untersagt ist, sich finanziell an einem Sozialplan der Arbeitgeberin zu beteiligen. Allerdings sind dabei einige Voraussetzungen zu erfüllen. So hat die Beteiligung auf einem Beschluss des Stiftungsrats zu beruhen, die Massnahme muss durch die Statuten des Fonds abgedeckt sein und die Mittel dürfen nicht an die Arbeitgeberin zurückfliessen. Der Entscheid der Beschwerdekommission hält auch fest, es sei nicht geprüft worden, ob mit der Auszahlung von Mitteln aus dem Sozialplan an die betroffenen Arbeitnehmer lediglich Entschädigungen aus Arbeitsvertrag beglichen worden seien oder ob damit auch Nachteile ausgeglichen worden seien, welche vom Stiftungszweck des Wohlfahrtsfonds abgedeckt würden. Zweifellos handle es sich dabei aber um eine wesentliche Frage, denn die Wohlfahrtsstiftung dürfe mit ihren Mitteln nicht Verpflichtungen der Arbeitgeberin aus Arbeitsvertrag begleichen (vgl. dazu auch Yolanda Müller, Patronale Wohlfahrtsfonds, Ihre Rolle, ihre Leistungen, Schweizer Personalvorsorge 5/15 S. 76, wo sie festhält, Leistungen aus dem Sozialplan, die ein Wohlfahrtsfonds
mitfinanziere, müssten von seinem Stiftungszweck gedeckt und dürften nicht arbeitsvertraglich geschuldet sein; so auch: Andreas Gnädinger, Sozialplan und Berufliche Vorsorge, Expert Focus 3/16 S. 169 f.; Bur Bürgin, a.a.O., S. 74).

3.

3.1

3.1.1 Im vorliegenden Verfahren berufen sich sowohl der Beschwerdeführer als auch die Vorinstanz auf den oben genannten Entscheid der Beschwerdekommission (E. 2.6.1). Die Vorinstanz hebt den Umstand hervor, dass der Sozialplan im damaligen Verfahren nicht vom Wohlfahrtsfonds habe finanziert werden dürfen. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber Differenzen zum vorliegenden Verfahren geltend und weist darauf hin, dass die Beschwerdekommission die Übernahme von Kosten eines Sozialplans nicht grundsätzlich als unzulässig bezeichnet habe.

3.1.2 Der vorliegende Fall unterscheidet sich teilweise von jenem, den die Beschwerdekommission zu beurteilen hatte. Allerdings hat die Beschwerdekommission nicht endgültig entschieden, sondern die Sache zurückgewiesen. Soweit der Beschwerdeführer den Umstand, dass im damaligen Fall Gelder an den Arbeitgeber zurückgeflossen seien, als solchen Unterschied bezeichnet, ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesgericht den Entscheid der Beschwerdekommission in diesem Punkt aufgehoben hat (E. 2.6.1). Unabhängig von der konkreten Fallkonstellation hat aber die Vorinstanz gestützt auf diesen Entscheid zu Recht festgehalten, ein Wohlfahrtsfonds dürfe nicht mit seinen Mitteln Verpflichtungen des Arbeitgebers begleichen, wobei hinzuzufügen ist, dass dies im vorliegenden Fall dann gilt, wenn diese Verpflichtungen nicht vorsorgerechtlicher Natur sind (E. 2.6.2 und E. 3.2.1). Der Verteilplan ist im vorliegenden Verfahren - im Gegensatz zu jenem vor der Beschwerdekommission - nicht Gegenstand und liegt dem Bundesverwaltungsgericht auch nicht vor, auch wenn der Beschwerdeführer sich kurz dazu äussert.

3.1.3 Vergleichbar ist der Entscheid der Beschwerdekommission (das daran anknüpfende Urteil des BGer befasste sich nicht mit dieser Frage) insofern, als sich auch vorliegend die Frage als wesentlich erweist, ob es sich bei der Massnahme, die der Beschwerdeführer unterstützen möchte, um eine arbeitsrechtliche Massnahme handelt und das Arbeitgeberunternehmen Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag begleicht oder ob die Massnahme vorsorgerechtlicher Natur ist.

3.2 Im Folgenden werden zunächst die hier wesentlichen Bestimmungen aus der Stiftungsurkunde des Beschwerdeführers dargestellt.

3.2.1 Art. 2.1 der (vorliegend einschlägigen) Stiftungsurkunde vom 9. November 1999 lautet:

" Die Stiftung bezweckt die Ausrichtung von Vorsorgeleistungen an die Arbeitnehmer der A. AG (...) sowie für deren Hinterbliebene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod sowie in der Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit. "

In Art. 3.3 steht:

" Aus dem Stiftungsvermögen dürfen ausser zu Vorsorgezwecken im Sinne des Artikels 2 keine Leistungen entrichtet werden, zu denen die Firma rechtlich verpflichtet ist oder die sie als Entgelt für geleistete Dienste üblicherweise entrichtet (z.B. Teuerungs-, Familien- und Kinderzulagen, Gratifikationen etc.). "

3.2.2 In Übereinstimmung mit dem oben allgemein zum Wohlfahrtsfonds Ausgeführten (E. 2.5.1 und 2.6.1 f.) hält die Stiftungsurkunde des Beschwerdeführers in Art. 3.3 fest, dass dieser grundsätzlich keine Leistungen erbringen darf, zu denen die Firma (gemeint ist das Arbeitgeberunternehmen) rechtlich verpflichtet ist. Ausserdem darf er nur zu den (erweiterten) Vorsorgezwecken Leistungen erbringen. Weiter sieht die Urkunde implizit vor, dass ausschliesslich zu Vorsorgezwecken Leistungen auch dann erbracht werden dürfen, wenn das Arbeitgeberunternehmen zu deren Erbringung rechtlich verpflichtet ist.

3.2.3 Im vorliegenden Verfahren sind damit die Fragen zentral, ob es sich bei der Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist beziehungsweise der Lohnfortzahlung während dieser Zeit um eine solche handelt, zu der der Arbeitgeber rechtlich verpflichtet ist, und ob es sich um eine arbeitsrechtliche oder eine vorsorgerechtliche Massnahme handelt. Handelt es sich um Massnahmen vorsorgerechtlicher Natur, steht einer Übernahme der Kosten grundsätzlich nichts entgegen. Ist die Massnahme arbeitsrechtlicher Natur, ist einerseits zu prüfen, ob das Arbeitgeberunternehmen zu ihrer Erbringung rechtlich verpflichtet ist, und andererseits, ob der Zweck der Massnahme von der Stiftungsurkunde gedeckt ist. Nur wenn die erste Frage verneint und die zweite bejaht wird, darf der Beschwerdeführer die Kosten übernehmen.

3.3

3.3.1 Vorab ist festzuhalten, dass es sich bei der Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist - wie der Beschwerdeführer zu Recht festhält - nicht um eine solche gestützt auf Art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR handelt, weshalb auf diesen Artikel nicht einzugehen ist.

3.3.2 Aus den Unterlagen ergibt sich, dass das Arbeitgeberunternehmen vermutlich mehr als 250 Arbeitnehmende beschäftigte und es vorhatte, mehr als 30 Personen zu entlassen (...). Somit bestand eine Pflicht, Verhandlungen betreffend einen Sozialplan zu führen (E. 2.3.1). Selbst wenn weniger Arbeitnehmende beschäftigt worden sein sollten, ist letztlich entscheidend, dass vorliegend ein Sozialplan verhandelt wurde. Auch Art. 406 des Gesamtarbeitsvertrags für die grafische Industrie, auf den sich der Sozialplan stützt, sieht zudem die Pflicht, einen Sozialplan zu erstellen, vor. Damit ist das Arbeitgeberunternehmen auf die eine oder andere Art (E. 2.3.2) verpflichtet, sich an den Sozialplan zu halten. Dabei ist nur entscheidend, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung grundsätzlich anzubieten und der Arbeitgeber den Lohn zu entrichten hat (vgl. Art. 319 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR). Ob die Grundlage dafür auf einem individuell abgeschlossenen Vertrag beruht oder auf einem verhandelten Sozialplan, welcher selbst nicht integrierender Bestandteil des bestehenden Arbeitsvertrags wird, spielt keine Rolle. Wie der Beschwerdeführer zu Recht festhält, ist vorliegend der Charakter des Sozialplans als solcher nicht massgebend. Allerdings ist nicht
allein auf den Zweck der Leistung abzustellen, sondern auf die Charakterisierung der Massnahme. Die Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist ist so ausgestaltet, dass die Arbeitnehmenden eine Zeit lang weiterbeschäftigt und noch nicht entlassen werden. Für diese Weiterbeschäftigung schuldet das Arbeitgeberunternehmen von Gesetzes wegen einen Lohn, der auch dann zu bezahlen ist, wenn nicht genügend Arbeit vorhanden ist, um alle Arbeitnehmenden zu beschäftigen (E. 2.4). Es handelt sich beispielsweise nicht um Überbrückungszahlungen zwischen der Kündigung und einer neuen Anstellung, die möglicherweise anders zu beurteilen wäre. Zwar wäre das Arbeitgeberunternehmen wohl nicht verpflichtet gewesen, den Arbeitnehmenden eine Weiterbeschäftigung beziehungsweise die Verlängerung der Kündigungsfrist anzubieten. Da die Arbeitnehmenden aber weiterbeschäftigt werden beziehungsweise ihnen nicht gekündigt wird, ist ihnen auch ein Lohn zu bezahlen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, unter welcher Ziffer des Sozialplans diese Massnahme aufgeführt ist. Der Umstand, dass die Massnahme in einem Sozialplan aufgeführt ist, führt auch nicht dazu, dass sie ihren arbeitsrechtlichen Charakter mit allen Rechten und
Pflichten verlieren würde. Die Massnahme ist somit nicht vorsorgerechtlicher Natur.

3.3.3 Aus dem Gesagten ergibt sich einerseits, dass das Arbeitgeberunternehmen zur Zahlung des Lohns rechtlich verpflichtet ist, und andererseits, dass es sich auch bei dieser Lohnzahlung um eine arbeitsrechtliche Verpflichtung handelt. Diese Lohnzahlung darf damit nicht durch den Beschwerdeführer übernommen werden (E. 3.2.2).

3.4 An diesem Ergebnis ändern auch die folgenden Überlegungen zu weiteren Ausführungen des Beschwerdeführers nichts:

3.4.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist falle unter Ziffer 5 des Sozialplans, in dem - gemäss Vorinstanz - Leistungen mit Vorsorgecharakter aufgezählt seien. Werde trotz des Wortes " namentlich " von einer abschliessenden Aufzählung in Ziffer 5 ausgegangen, sei die Verlängerung der Kündigungsfrist unter die Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung zu subsumieren, denn durch die Verlängerung der Kündigungsfristen hätten die Mitarbeitenden mehr Zeit, um einem drohenden Nachteil zuvorzukommen.

Wie erwähnt (E. 3.3.2), spielt es für die Charakterisierung der Massnahme keine Rolle, an welcher Stelle im Sozialplan sie aufgeführt ist beziehungsweise wo sie einzuordnen wäre. Dem Beschwerdeführer ist zwar Recht zu geben, dass den Mitarbeitenden mittels Verlängerung der Kündigungsfrist mehr Zeit gegeben wird, um drohende Nachteile insbesondere in Form von Arbeitslosigkeit abzuwenden. Das ändert aber nichts daran, dass die Mitarbeitenden während dieser Zeit, sofern die Arbeit vorhanden ist, Arbeit zu leisten und dafür Lohn zu erhalten haben. Zwischen dem Arbeitgeberunternehmen und den Arbeitnehmenden besteht ein Arbeitsvertrag (vgl. E. 2.4).

3.4.2 Sowohl die Stiftungsurkunde des Beschwerdeführers als auch der Sozialplan halten fest, menschliche und wirtschaftliche Härten sollten vermieden oder gemildert werden. Dieser Zweck ist jedoch dermassen weit gefasst, dass der Beschwerdeführer aus dem Umstand, dass die Zweckbestimmungen gleichgelagert sind, nichts ableiten kann. Auch Massnahmen, die nichts mit beruflicher Vorsorge zu tun haben, können diesen Zwecken dienen.

3.4.3 Dass Wohlfahrtsfonds unter Umständen der Finanzierung von Sozialplänen dienen können (E. 2.5.2), ändert nichts daran, dass eine entsprechende Beteiligung weder den rechtlichen Bestimmungen noch den Statuten eines solchen Fonds widersprechen darf. Bei der Lohnfortzahlung handelt es sich um eine arbeitsrechtliche Verpflichtung des Arbeitgeberunternehmens, die der Beschwerdeführer nicht übernehmen darf (E. 3.3.2 f.).

3.4.4 Der Beschwerdeführer macht geltend, seine steuerliche Situation (nämlich die Steuerbefreiung) spiele keine Rolle. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass er nur für den Vorsorgebereich steuerbefreit sein kann. Insofern spielt die Steuerbefreiung durchaus eine Rolle bei der Beantwortung der Frage, welche Leistungen ein Wohlfahrtsfonds erbringen darf (dazu auch: E. 2.5.1). Auch die Steuerbefreiung des Beschwerdeführers weist demnach darauf hin, dass er nur Leistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge erbringen und eben keine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgeberunternehmens übernehmen darf.

3.4.5 Der Beschwerdeführer fügt - gestützt auf Müller/Bock, a.a.O., S. 154 - Beispiele von Unterstützungsleistungen an, die Wohlfahrtsfonds erbringen können. Der vorliegende Fall unterscheidet sich von diesen aber schon dadurch, dass es sich dort um Beiträge handelt, zu denen der Arbeitgeber - jedenfalls aus dem Arbeitsverhältnis selbst - nicht verpflichtet ist, wie Beiträge an Kosten für behindertengerechte bauliche Massnahmen, an Heimkosten, für Operationen et cetera.

Der Beschwerdeführer hält weiter fest, die Vorinstanz habe implizit anerkannt, dass beispielsweise eine finanzielle Unterstützung bei einem Umzug mit der Stiftungsurkunde des Beschwerdeführers vereinbar sei. Aus welchem Grund dies bei der Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist verneint werde, sei nicht nachvollziehbar. Abgesehen davon, dass die finanzielle Unterstützung bei einem Umzug vorliegend nicht zu beurteilen ist, unterscheidet sich dieser Fall vom vorliegenden ebenfalls dadurch, dass das Arbeitgeberunternehmen arbeitsrechtlich nicht verpflichtet ist, einen Beitrag an die Umzugskosten zu leisten. Hingegen ist es zu Lohnzahlungen während des Bestehens des Arbeitsvertrages - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - verpflichtet, auch wenn es nicht genügend Arbeit für alle Arbeitnehmenden gibt (E. 2.4).

3.4.6 Dass das Alterskapital der betroffenen Personen bei der Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist weiter geäufnet wird, ist die Folge der Weiterbeschäftigung, wie dies auch Folge eines gewöhnlichen Arbeitsverhältnisses ist, sofern die Voraussetzungen für die Unterstellung unter die berufliche Vorsorge erfüllt sind. Zweifellos ist dies für die Arbeitnehmenden ein positiver Effekt, führt aber nicht dazu, dass die Massnahme als vorsorgerechtliche Massnahme zu qualifizieren ist.

3.4.7 Es kann offenbleiben, ob die Übernahme von Leistungen eines Sozialplans durch einen Wohlfahrtsfonds im Sozialplan selbst ausgeschlossen werden könnte. Die Beantwortung dieser Frage ist für das vorliegende Verfahren nicht relevant.

3.4.8 Festgehalten werden kann, dass vorliegend nur die Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist zu beurteilen ist. Der Beschwerdeführer führt aus, das Arbeitgeberunternehmen habe zum Beispiel jedem Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz mit Computer zur Verfügung gestellt. Ob hier Zuschüsse möglich wären, ist vorliegend nicht zu prüfen.

3.4.9 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz dürfe nicht ins Ermessen des Stiftungsrats eingreifen (...). Der vorliegend zu beurteilende Beschluss des Stiftungsrats steht jedoch mit den gesetzlichen und statutarischen Regeln nicht im Einklang. Es steht damit nicht im Ermessen des Stiftungsrats, die Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist zu finanzieren.

3.4.10 Damit bleibt es dabei, dass der Beschwerdeführer die Kosten für die Massnahme der Verlängerung der Kündigungsfrist nicht übernehmen darf.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2017/V/2
Date : 01 mai 2017
Publié : 26 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2017/V/2
Domaine : V (Santé, Sécurité sociale)
Objet : Aufsichtsmittel


Répertoire des lois
CC: 80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
CO: 319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
331 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
335h 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
1    Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.
2    Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.
335i 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335i - 1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:
1    L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:
a  il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
b  il entend résilier le contrat d'au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.
2    Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.
3    L'employeur négocie:
a  avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;
b  avec la représentation des travailleurs;
c  directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.
4    Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l'entreprise.
335k 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335k - Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s'appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d'un concordat.
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
80
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3    Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.
Répertoire ATF
133-III-213
Weitere Urteile ab 2000
4A_138/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de fondation • allocation pour enfant • argent • assurance sociale • autorité inférieure • but de l'aménagement du territoire • but • caractère • commune • conseil de fondation • conseil national • contrat de travail • contrat individuel de travail • convention collective de travail • couverture • dette alimentaire • droit du travail • décision • emploi • employeur • entreprise • entrée en vigueur • examinateur • famille • fondation • fonds de bienfaisance • forme et contenu • gratification • hameau • i.i. • impôt sur les successions et les donations • initiative parlementaire • institution de prévoyance • jour • licenciement collectif • livre • maintien du paiement du salaire • mise à la retraite • mort • moyen de droit cantonal • nature juridique • nombre • paiement • participation ou collaboration • partie intégrante • personne concernée • plan de répartition • plan social • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • prestation d'assistance • prestation de prévoyance • prestation facultative • présomption • prévoyance professionnelle • question • renchérissement • restructuration • salaire • sortie • surveillance des fondations • survivant • sécurité sociale • travailleur • travaux de construction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • à l'intérieur
BVGer
A-5358/2016
FF
2014/6143
RSAS
1999 S.318