Santé - Travail - Sécurité sociale
Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale
39
Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. 13 Krankenversicherer gegen
Felix Platter-Spital und Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
C 2142/2013 vom 20. Oktober 2015
Krankenversicherung. Tariffestsetzung nach den Regeln der neuen Spitalfinanzierung im Bereich der stationären Rehabilitation.
Art. 25 Abs. 2 Bst. d
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71 |
a1 | des médecins, |
a2 | des chiropraticiens, |
a2bis | des infirmiers, |
a3 | des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; |
b | les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; |
c | une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; |
d | les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; |
e | le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; |
f | ... |
fbis | le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); |
g | une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; |
h | les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 9 Exigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations - 1 Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité analytique dans laquelle les coûts sont justifiés de manière appropriée selon le lieu où la prestation est fournie et par rapport à la prestation.19 |
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1 | Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité analytique dans laquelle les coûts sont justifiés de manière appropriée selon le lieu où la prestation est fournie et par rapport à la prestation.19 |
2 | La comptabilité analytique doit comprendre en particulier les charges par nature, les centres de coûts, les unités finales d'imputation et le classement des prestations. |
3 | La comptabilité analytique doit permettre une justification appropriée des coûts des prestations. Les coûts doivent être imputés aux prestations dans une forme adéquate. |
4 | La comptabilité analytique doit être établie de manière à ce qu'il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée. |
5 | La comptabilité analytique doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l'année suivante. |
6 | Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la comptabilité analytique du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. |
1. Grundsätze zur Tarifermittlung nach Art. 49
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
2. Ermittlung der tarifrelevanten Betriebskosten (E. 11 17).
3. Ausgestaltung des Tarifsystems. Differenzierung der Tagespauschalen nach verschiedenen Bereichen der Rehabilitation (E. 18).
4. Wirtschaftlichkeitsprüfung bei fehlender gesamtschweizerisch einheitlicher Tarifstruktur im Sinn von Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
Assurance-maladie. Fixation des tarifs dans le domaine de la réadaptation en milieu hospitalier. Nouveau financement hospitalier.
Art. 25 al. 2 let. d, art. 43 et art. 49 LAMal. Art. 9ss OCP.
1. Principes régissant la détermination des tarifs en application de l'art. 49 LAMal dans le domaine de la réadaptation (consid. 9).
2. Détermination des coûts d'exploitation pertinents pour le calcul du tarif (consid. 11 17).
3. Structure du système tarifaire. Différenciation des forfaits journaliers en fonction du secteur de réadaptation considéré (consid. 18).
4. Examen du caractère économique en l'absence de structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse, au sens de l'art. 49 al. 1 3e phrase LAMal (consid. 19).
Assicurazione malattia. Nuovo finanziamento ospedaliero. Fissazione di una tariffae nel settore della riabilitazione stazionaria.
Art. 25 cpv. 2 lett. d, art. 43 e art. 49 LAMal. Art. 9segg. OCPre.
1. Principi applicabili alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 49 LAMal nel settore della riabilitazione (consid. 9).
2. Determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il calcolo delle tariffe (consid. 11 17).
3. Struttura del sistema tariffario. Differenziazione degli importi forfettari giornalieri nei diversi ambiti della riabilitazione (consid. 18).
4. Esame dell'economicità in assenza di una struttura tariffale uniforme a livello svizzero ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 3a frase LAMal (consid. 19).
Nach gescheiterten Verhandlungen in Bezug auf die mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung per 1. Januar 2012 anwendbaren Tarife im Bereich der stationären Rehabilitation zwischen dem Felix Platter-Spital (nachfolgend: FPS) und den Krankenversicherungen Helsana Versicherungen AG, Sanitas Grundversicherungen AG und KPT sowie deren Tochtergesellschaften (nachfolgend: HSK) setzte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt mit Beschluss vom 12. März 2013 Tagespauschalen inklusive Investitionskostenzuschlag und Anteil des Wohnkantons mit Wirkung ab 1. Januar 2012 für die allgemeine Rehabilitation auf Fr. 617. und für die geriatrische/neurologische Rehabilitation auf Fr. 767. fest.
Gegen diesen Regierungsratsbeschluss erheben 13 im Kanton Basel-Stadt tätige und an der Einkaufsgemeinschaft HSK beteiligte Krankenversicherer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragen, dass die Ziff. 1 und 2 des Dispositivs des angefochtenen Beschlusses aufzuheben seien und für das FPS die Tagespauschalen rückwirkend per 1. Januar 2012 für die geriatrische Rehabilitation auf Fr. 590. , für die muskuloskelettale Rehabilitation auf Fr. 520. und für die neurologische Rehabilitation auf Fr. 640. festzusetzen seien. Zudem sei festzustellen, dass die weiteren Bereiche der Rehabilitation, für welche dem FPS vom Kanton Basel-Stadt ein Leistungsauftrag erteilt worden sei, zum Ansatz der Tagespauschale für muskuloskelettale Rehabilitation von Fr. 520. abgerechnet werden müssten. Eventualiter sei das Verfahren an den Regierungsrat zurückzuweisen, um den entscheidwesentlichen Sachverhalt zu vervollständigen.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde dahingehend gut, dass der angefochtene Beschluss aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne der Erwägungen den Tarif neu festsetze. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
Aus den Erwägungen:
3. Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 136 II 457 E. 4.2) bildet der Regierungsratsbeschluss vom 12. März 2013, mit dem im Rahmen eines Tariffestsetzungsverfahrens nach Art. 47 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
4. 8. (...)
9.
9.1 Die revidierten Bestimmungen des KVG zur Spitalfinanzierung (Änderung vom 21. Dezember 2007, AS 2008 2049) sind am 1. Januar 2009 in Kraft getreten. Gemäss Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. Dezember 2007 (Spitalfinanzierung) müssen die Einführung der leistungsbezogenen Pauschalen nach Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
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1 | Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
2 | Les cantons prennent en charge la part cantonale: |
a | des assurés qui résident sur leur territoire; |
b | des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes: |
b1 | les frontaliers et les membres de leur famille, |
b2 | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, |
b3 | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167 |
2bis | Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168 |
2ter | Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169 |
3 | Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42. |
3bis | En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170 |
4 | Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2. |
abgerufen am 16.09.2015).
9.2 Die mit Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts C 1698/2013 vom 7. April 2014 (teilweise publiziert in BVGE 2014/3) und
C 2283/2013 vom 11. September 2014 (teilweise publiziert in BVGE 2014/36) im Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung aufgestellten Grundsätze betreffend Festsetzung eines Basisfallwerts für leistungsbezogene und auf der SwissDRG-Tarifstruktur beruhende Fallpauschalen können aufgrund der fehlenden schweizweit einheitlichen Tarifstruktur im Bereich der Rehabilitation auf den vorliegenden Fall nur beschränkt Anwendung finden, insbesondere was den Preisbildungsmechanismus aufgrund eines Vergleichs der schweregradbereinigten Fallkosten (benchmarking-relevante Basiswerte) der Spitäler anbelangt (vgl. BVGE 2014/3 E. 2.8.4.4). Für die Rehabilitation liegt im Gegensatz zur Akutsomatik noch keine Methode vor, mit der die unterschiedlichen Schweregrade der einzelnen Behandlungen sachgerecht abgebildet werden können, weshalb eine Preisbestimmung anhand eines Referenzwerts im Sinn von Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
9.3 Es wird von keiner Partei beanstandet, dass die Vorinstanz die umstrittenen Tarife in Form von Tagespauschalen festgelegt hat. Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
(vgl. Urteil des BVGer C 1632/2013 vom 5. Mai 2015 E. 8.3) nicht zu beanstanden.
9.4 Die Vorinstanz hat zur Bestimmung der umstrittenen Tagespauschalen zunächst gestützt auf den Kostenausweis der Beschwerdegegnerin die tarifrelevanten Betriebskosten ermittelt und für die beiden Sparten allgemeine Rehabilitation und geriatrische/neurologische Rehabilitation je einen « kostenbasierten Tarif » bestimmt. Unter dem Titel der Wirtschaftlichkeitsprüfung hat sie sodann je einen « gewichteten Tarif » ermittelt und diese dann als massgebende Tarife festgesetzt. Wenn wie hier im Bereich der stationären Rehabilitation (noch) keine schweizweit einheitliche Tarifstruktur im Sinn von Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
die nicht primär auf die « objektive Kostenwahrheit » ausgerichtet sind, sondern gestützt auf die altrechtlichen Regeln der Spitalfinanzierung zur Vermeidung von Überentschädigungen entwickelt wurden (vgl. dazu BVGE 2014/36 E. 6.4). Der festzusetzende Tarif hat sich aber dennoch am Tarif derjenigen Spitäler zu orientieren, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen (Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
C 3133/2013 E. 8.4).
9.5 Im Folgenden sind in einem ersten Schritt die herangezogenen Grundlagen für die Tarifberechnung zu prüfen (E. 10). Danach ist zu klären, ob die vorinstanzliche Berechnung der tarifrelevanten Betriebskosten der Beschwerdegegnerin mit Art. 49
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
10.
10.1 Die Vorinstanz hat als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der tarifrelevanten Betriebskosten den von der Beschwerdegegnerin eingereichten ITAR_K-Auszug Version 1.0 mit den Daten aus dem Jahr 2010 verwendet, was weder grundsätzlich umstritten noch angesichts der Bedeutung und der Verbreitung, welche REKOLE® und ITAR_K zwischenzeitlich erlangt haben, zu beanstanden ist. Zu prüfen ist jedoch, ob einzelne in diesen Modellen enthaltene Berechnungsvorgaben gesetzeskonform sind (BVGE 2014/3 E. 3.4.3). Für die Ermittlung der kostenbasierten Tagespauschale hat die Vorinstanz den Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » herangezogen. Ausgangslage bildete das « Total Kosten gemäss BeBu, Stückrechnung (stationär) ». Diese wurden um die Anlagenutzungskosten sowie die Erlöse der Kontengruppe 66 (Finanzertrag) bereinigt, was Nettobetriebskosten I (...) in der Höhe von Fr. 37988 155. ergibt. Dieser Wert wird von den Beschwerdeführerinnen nicht bestritten und wurde von ihnen ebenfalls als Ausgangswert für die eigene Berechnung der tarifrelevanten Kosten verwendet (...).
10.2 Der Grundsatz, wonach ein Tarif auf den Ergebnissen einer vorangegangenen Rechnungsperiode beruhen muss, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen, ergibt sich im Unterschied zum früheren Recht (vgl. aArt. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
10.3
10.3.1 Hinsichtlich der für die Tarifbestimmung herangezogenen Datenbasis behaupten die Beschwerdeführerinnen erstmals im Beschwerdeverfahren, dass darin auch Kosten der Akutbehandlung enthalten seien, was die Vorinstanz bestreitet. Die Beschwerdeführerinnen berufen sich auf das neu eingereichte « Tarifdokument vom 14. November 2012 », in welchem das sogenannte « Basler Behandlungsmodell » von geriatrischen Patienten beschrieben wird, wonach entsprechende Patienten relativ früh aus der Akutklinik zur weiteren Nachbetreuung ins FPS verlegt würden (...). Auch das BAG vermutet, dass es sich bei einem Teil der Kosten der Rehabilitation der Beschwerdegegnerin eigentlich um Kosten der Akutbehandlung handle.
10.3.2 Sofern der hier massgebende Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » Kosten enthält, die nicht der stationären medizinischen Rehabilitation im Sinn von Art. 25 Abs. 2 Bst. d
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71 |
a1 | des médecins, |
a2 | des chiropraticiens, |
a2bis | des infirmiers, |
a3 | des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; |
b | les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; |
c | une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; |
d | les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; |
e | le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; |
f | ... |
fbis | le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); |
g | une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; |
h | les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
11. Zu prüfen ist im Folgenden die Höhe der abzugeltenden Anlagenutzungskosten.
11.1 Die Kosten von Mobilien, Immobilien und sonstigen Anlagen (Anlagenutzungskosten), die zur Behandlung von OKP-Versicherten betriebsnotwendig sind, sind nach dem System der neuen Spitalfinanzierung mit den umstrittenen Tagespauschalen abzugelten (vgl. Urteil
C 1632/2013 E. 11.1 m.H.). Als betriebsnotwendig gelten jene Anlagen, welche zur Erfüllung des Leistungsauftrags erforderlich sind. Anlagen für Nebenbetriebe (Cafétéria, Schule usw.) und die im Zusammenhang mit
der Erfüllung des Leistungsauftrags nicht notwendigen Anteile an Grundstücken gelten beispielsweise nicht als betriebsnotwendig (vgl. BAG, Verordnung vom 3. Juli 2002 über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung [VKL], Änderungen per 1. Januar 2009, Änderungen und Kommentar im Wortlaut, S. 5, nachfolgend: BAG-Kommentar 2009).
11.2 Nach Art. 10 Abs. 5
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance - 1 Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière. |
|
1 | Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière. |
2 | Les hôpitaux doivent calculer les coûts des centres de coûts en suivant la nomenclature de la statistique des hôpitaux établie selon l'annexe à l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques21. |
3 | Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des salaires. |
4 | La tenue d'une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire. |
5 | Pour le calcul des coûts d'utilisation des immobilisations, les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des immobilisations. Sont réputés investissements au sens de l'art. 8 les objets d'une valeur d'achat de 10 000 francs ou plus. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 8 Investissements - 1 Sont réputés investissements au sens de l'art. 49, al. 7, de la loi les biens meubles et immeubles ainsi que les autres immobilisations nécessaires pour remplir le mandat de prestations au sens de l'art. 39, al. 1, let. e, de la loi. |
|
1 | Sont réputés investissements au sens de l'art. 49, al. 7, de la loi les biens meubles et immeubles ainsi que les autres immobilisations nécessaires pour remplir le mandat de prestations au sens de l'art. 39, al. 1, let. e, de la loi. |
2 | Les opérations de location et d'achat par acomptes sont traitées de la même manière que les opérations d'achat. Les coûts provenant des opérations de location et d'achat par acomptes sont justifiés séparément en tant que coûts d'utilisation des immobilisations. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
|
1 | La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
a | l'année d'achat; |
b | la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années; |
c | la valeur d'achat; |
d | la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année; |
e | le taux d'amortissement; |
f | l'amortissement annuel; |
g | la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année; |
h | le taux d'intérêt calculatoire; |
i | l'intérêt calculatoire annuel; |
j | les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels. |
2 | Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat. |
3 | Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle. |
4 | Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement. |
11.3 Damit die Investitionskosten für die OKP nach einheitlicher Methode ermittelt werden und die Angaben vergleichbar sind, enthält die VKL Vorgaben für die Bewertung der Anlagen und die Ermittlung der Anlagenutzungskosten, namentlich zur Bewertung der Investitionen (Art. 10a Abs. 2
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
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1 | La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
a | l'année d'achat; |
b | la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années; |
c | la valeur d'achat; |
d | la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année; |
e | le taux d'amortissement; |
f | l'amortissement annuel; |
g | la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année; |
h | le taux d'intérêt calculatoire; |
i | l'intérêt calculatoire annuel; |
j | les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels. |
2 | Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat. |
3 | Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle. |
4 | Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
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1 | La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
a | l'année d'achat; |
b | la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années; |
c | la valeur d'achat; |
d | la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année; |
e | le taux d'amortissement; |
f | l'amortissement annuel; |
g | la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année; |
h | le taux d'intérêt calculatoire; |
i | l'intérêt calculatoire annuel; |
j | les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels. |
2 | Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat. |
3 | Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle. |
4 | Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
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1 | La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
a | l'année d'achat; |
b | la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années; |
c | la valeur d'achat; |
d | la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année; |
e | le taux d'amortissement; |
f | l'amortissement annuel; |
g | la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année; |
h | le taux d'intérêt calculatoire; |
i | l'intérêt calculatoire annuel; |
j | les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels. |
2 | Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat. |
3 | Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle. |
4 | Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement. |
11.4 Gemäss den Schlussbestimmungen der Änderung der VKL vom 22. Oktober 2008 können die vor dem Übergang zur Vergütung der Spitäler mittels leistungsbezogenen Pauschalen getätigten Investitionen in die Kostenermittlung miteinbezogen werden, wenn im Zeitpunkt des Übergangs eine Anlage mit ihrem aktuellen Buchwert in der Anlagebuchhaltung des Spitals erfasst ist (Abs. 1). Im Zeitpunkt des Übergangs darf der Buchwert nach Abs. 1 den Buchwert nicht übersteigen, der durch die Wertermittlung nach Art. 10a
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
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1 | La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à: |
a | l'année d'achat; |
b | la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années; |
c | la valeur d'achat; |
d | la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année; |
e | le taux d'amortissement; |
f | l'amortissement annuel; |
g | la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année; |
h | le taux d'intérêt calculatoire; |
i | l'intérêt calculatoire annuel; |
j | les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels. |
2 | Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat. |
3 | Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle. |
4 | Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement. |
11.5 Abs. 4 der Schlussbestimmungen der Änderungen der KVV vom 22. Oktober 2008 sieht vor, dass in Abweichung von den Schlussbestimmungen der Änderung der VKL vom 22. Oktober 2008 im Jahr 2012 die Abgeltung der Anlagenutzungskosten im Falle eines Vergütungsmodells vom Typus DRG mittels eines Zuschlags von 10 % auf den in den Tarifverträgen verhandelten Basispreisen erfolgt (vgl. BAG, Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung [KVV], vorgesehene Änderungen per 1. Dezember 2011, Änderungen und Kommentar im Wortlaut [2. November 2011], S. 3f., nachfolgend: BAG-Kommentar 2011; BVGE 2014/36 E. 4.9.5).
11.6 Die Beschwerdegegnerin hat im ITAR_K auf dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » einen Anlagenutzungskostenabzug von Fr. 4603 973. ausgewiesen (...). Die Vorinstanz hat darauf abgestellt und für die Anlagennutzungskosten sodann einen pauschalen Zuschlag von Fr. 70. je Leistungseinheit (Pflegetag) gemäss der Notiz der GDK « Anlagenutzungskosten Psychiatrie und Rehabilitation » vom 29. September 2011 vorgenommen.
11.7 Nicht zu beanstanden ist, dass die Vorinstanz die Abgeltung der Anlagenutzungskosten nicht in Form eines pauschalen Zuschlags von 10 % vorgenommen hat, wie er im Bereich der Akutsomatik angewendet wird und wie er von den Beschwerdeführerinnen für die Berechnung der tarifrelevanten Kosten verwendet wurde. Aufgrund des klaren Wortlauts von Abs. 4 der Schlussbestimmungen der Änderungen der KVV vom 22. Oktober 2008 kommt diese Regelung nur bei einem Vergütungsmodell vom Typus DRG zur Anwendung, was vorliegend nicht der Fall ist (vgl. Urteil C 1632/2013 E. 11.7). Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung auf die Tagespauschalen im Bereich der Rehabilitation erscheint nicht angezeigt. Die Begründung für einen pauschalen Zuschlag für die Anlagenutzungskosten im Bereich der Akutsomatik liegt darin, dass eine fallbezogene Zuordnung der Anlagenutzungskosten deren Einbezug in die Tarifstruktur beziehungsweise Kostengewichte voraussetzt, was jedoch erst mit der SwissDRG Version 4.0 für 2015 möglich sein wird. Daher soll den Versicherern und Leistungserbringern in der Zwischenzeit die Möglichkeit gegeben werden, einen prozentualen Zuschlag auf den verhandelten Basispreisen vorzunehmen (vgl. BAG-Kommentar
2011 S. 3f.; vgl. auch Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung, verabschiedet durch den Vorstand der GDK am 5. Juli 2012, S. 4, nachfolgend: Empfehlungen GDK). Hier steht jedoch keine fallspezifische Zuordnung der Anlagenutzungskosten beziehungsweise deren Einbezug in die Tarifstruktur zur Diskussion (Urteil C 3133/2013 E. 12.7.1).
11.8 Wie das BAG zu Recht vorbringt, sind für die Ermittlung der tarifrelevanten Kosten die transparent und den Anforderungen der VKL entsprechend ausgewiesenen Anlagenutzungskosten zu berücksichtigen und sodann auf den einzelnen Pflegetag umzulegen. Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin im ITAR_K auf dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » ausgewiesenen Anlagenutzungskosten in der Höhe von Fr. 4603 973. ist es jedoch nicht nachvollziehbar, nach welcher Methode diese Kosten ermittelt wurden. Eine Anlagebuchhaltung im Sinn von Art. 10 Abs. 5
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance - 1 Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière. |
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1 | Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière. |
2 | Les hôpitaux doivent calculer les coûts des centres de coûts en suivant la nomenclature de la statistique des hôpitaux établie selon l'annexe à l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques21. |
3 | Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des salaires. |
4 | La tenue d'une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire. |
5 | Pour le calcul des coûts d'utilisation des immobilisations, les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des immobilisations. Sont réputés investissements au sens de l'art. 8 les objets d'une valeur d'achat de 10 000 francs ou plus. |
diesbezüglich abweichen und aus diesem Grund nicht in allen Punkten mit REKOLE® kompatibel sind (vgl. Pascal Besson, REKOLE®, 3. Aufl. 2008, S. 147f.; vgl. Urteil
C 1632/2013 E. 11.8.3). Daher kann auf im ITAR_K ausgewiesene Anlagenutzungskosten nur abgestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass diese den Vorgaben der VKL entsprechen, was hier jedoch nicht überprüft wurde. Da in die Betriebsrechnung die kalkulatorischen Anlagenutzungskosten einfliessen, hat gegenüber der Finanzbuchhaltung eine entsprechende Abgrenzung zu erfolgen (vgl. Empfehlungen GDK S. 4). Die vorgenommene sachliche Abgrenzung von der Finanzbuchhaltung (Fr. 8158 515. ) zur Betriebsbuchhaltung (Fr. 9401 424. ) in der Höhe von Fr. 1242 909. ist anhand der vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar und wurde von der Vorinstanz nicht überprüft. Insgesamt ist daher festzuhalten, dass kein rechtskonformer Ausweis der Anlagenutzungskosten des Jahres 2010 vorliegt und nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz versucht hat, die effektiven Anlagenutzungskosten gemäss den Vorgaben der VKL zu eruieren, bevor sie den Pauschalzuschlag gemäss den Empfehlungen der GDK in der Höhe von Fr. 70. pro Tag vorgenommen hat. Auf die im ITAR_K ausgewiesenen Anlagenutzungskosten kann für die Berechnung der tarifrelevanten Kosten somit nicht abgestellt werden.
11.9 Aus dem Dargelegten folgt, dass die Beschwerdegegnerin die geltend gemachten Anlagenutzungskosten nicht nach den Vorgaben der VKL ausgewiesen hat, sie aber entsprechend den einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen in der Lage sein müsste, die Anlagenutzungskosten des Jahres 2010 nachzuweisen. Die Vorinstanz hat diese Daten bei der Beschwerdegegnerin nicht eingefordert, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wäre (BVGE 2014/3 E. 3.6.3). Der Sachverhalt erweist sich demnach als unvollständig abgeklärt. Es obliegt der Vorinstanz, die einschlägigen Daten von der Beschwerdegegnerin zu verlangen, die Anlagenutzungskosten betreffend die Leistungserbringung zulasten der obligatorischen Grundversicherung zu ermitteln und sicherzustellen, dass keine Überentschädigung zulasten der obligatorischen Grundversicherung resultiert.
12. Zu prüfen ist weiter der Abzug für Forschung und universitäre Lehre.
12.1 Laut Art. 49 Abs. 3
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
|
1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
12.2 Nach Art. 7 Abs. 1
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche - 1 Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
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1 | Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
a | la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral; |
b | la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral. |
2 | Sont réputés coûts de recherche au sens de l'art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d'accroître les connaissances scientifiques et d'améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies. |
3 | Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche - 1 Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
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1 | Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
a | la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral; |
b | la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral. |
2 | Sont réputés coûts de recherche au sens de l'art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d'accroître les connaissances scientifiques et d'améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies. |
3 | Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers. |
12.3 Als Kosten für die Forschung nach Art. 49 Abs. 3
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche - 1 Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
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1 | Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
a | la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral; |
b | la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral. |
2 | Sont réputés coûts de recherche au sens de l'art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d'accroître les connaissances scientifiques et d'améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies. |
3 | Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers. |
12.4 Als Kosten für die universitäre Lehre und für die Forschung gelten auch die indirekten Kosten sowie die Aufwendungen, die durch von Dritten finanzierte Lehr- und Forschungstätigkeiten verursacht werden (Art. 7 Abs. 3
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche - 1 Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
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1 | Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
a | la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral; |
b | la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral. |
2 | Sont réputés coûts de recherche au sens de l'art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d'accroître les connaissances scientifiques et d'améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies. |
3 | Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers. |
12.5 Die Spitäler sind verpflichtet, die Kosten der OKP-pflichtigen Leistungen transparent auszuweisen. Dies ist nur möglich, wenn auch die Kosten für nicht OKP-pflichtige Leistungen transparent ausgeschieden werden (vgl. BVGE 2014/3 E. 6.4). Sowohl durch die Spitäler als auch durch die Festsetzungs- und Genehmigungsbehörde ist daher sicherzustellen, dass transparent und nachvollziehbar dargestellt wird, mit welcher Methode und in welcher Höhe diese Kostenanteile abgegrenzt wurden. ITAR_K sieht für die universitäre Lehre und Forschung eigene Kostenträger vor, und auch die GDK empfiehlt die Erfassung dieser Kosten auf einem separaten Kostenträger. Soweit die entsprechenden Kostenträger nicht alle Kosten für universitäre Lehre und Forschung enthielten, müsse ein entsprechender Abzug auf dem Kostenträger « Stationäre Leistungen KVG » vorgenommen werden (vgl. Empfehlungen GDK S. 4f.). Auch im Verwaltungsverfahren zur Festsetzung oder Genehmigung von Spitaltarifen muss für die Parteien transparent nachvollziehbar sein, wie die nicht OKP-pflichtigen Kosten ausgeschieden wurden (vgl. BVGE 2014/36 E. 16.1.4). Zur Ausscheidung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind die tatsächlichen Kosten der
universitären Lehre und Forschung möglichst realitätsnahe zu ermitteln oder datenbasiert abzuschätzen. Den Spitälern steht es nicht frei, ob sie die Kosten für universitäre Lehre und Forschung ausscheiden wollen oder einen normativen Abzug bevorzugen (BVGE 2014/3 E. 6.4.4).
12.6 Aus den Akten ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin im ITAR_K keinen Kostenträger für Forschung und universitäre Lehre ausgewiesen hat. Sie hat auf dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » einen subsidiären Abzug für universitäre Lehre und Forschung in der Höhe von Fr. 1399 793. vorgenommen. Laut den Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrem Tariffestsetzungsantrag und in ihrer Beschwerdeantwort handelt es sich hierbei um den Kantonsbeitrag, der anteilmässig dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » zugewiesen wurde. Die Vorinstanz hat zur Ermittlung des Abzugs für universitäre Lehre und Forschung ebenfalls auf den Kantonsbeitrag abgestellt, diesen jedoch nach einem anderen Schlüssel dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » zugewiesen, sodass ein höherer Abzug von Fr. 1843 987. resultierte. Sie führt im angefochtenen Beschluss dazu aus, dass der Kanton im Jahr 2012 maximal Fr. 2925 000. an die nicht durch Tarife für die beiden Kostenträger Akutsomatik und Rehabilitation von Grund- und Zusatzversicherten gedeckten Kosten für universitäre Lehre und Forschung (inkl. Weiterbildung) finanziere. Dieser Betrag sei proportional auf die beiden Kostenträger
verteilt worden. Die Beschwerdegegnerin kritisiert dabei, dass die Vorinstanz den Kantonsbeitrag bloss auf die Kostenträger der Akutsomatik und der Rehabilitation und nicht auch auf den Kostenträger des ambulanten Bereichs aufgeteilt habe, da Lehre und Forschung auch im ambulanten Bereich stattfinde.
12.7 Die Beschwerdeführerinnen haben in ihrer Beschwerde die Berechnung des Abzugs für Forschung und universitäre Lehre nicht ausdrücklich beanstandet. In ihrer eigenen Berechnung der Kostenbasis für die Berechnung der Tagespauschalen, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingereicht haben, haben sie jedoch einen normativen Abzug von 5 %, was Fr. 1899 408. entspricht, vorgenommen (...). Das BAG vertritt ebenfalls den Standpunkt, dass ein normativer Abzug gemäss den ab 2012 geltenden Empfehlungen der Preisüberwachung vorzunehmen ist. Es führt aus, dass die effektiven Kosten für Forschung und universitäre Lehre aufgrund einer Kostenrechnung nach KVG zu ermitteln seien. Die Verwendung von Werten im Sinn von Finanzierungsbeiträgen erfülle die Vorgaben an die Ermittlung der Kosten nicht. Überdies seien für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nicht nur die Kosten der ärztlichen Weiterbildung, sondern umfassend die Kosten der Forschung und der universitären Lehre nach der Definition von Art. 7
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SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) OCP Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche - 1 Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
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1 | Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour: |
a | la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral; |
b | la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral. |
2 | Sont réputés coûts de recherche au sens de l'art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d'accroître les connaissances scientifiques et d'améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies. |
3 | Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers. |
Beurteilung gegenüber dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Juli 2010 (BVGE 2010/25 E. 5.5.2) führen könnte, wonach in den Bereichen Akutsomatik und Psychiatrie die gleichen Pauschalabzüge für Lehre und Forschung anwendbar seien. Die für die Psychiatrie gemachten Überlegungen dürften auch im Bereich der Rehabilitation gelten.
12.8 Soweit die Kosten für Forschung und universitäre Lehre im vorliegenden Fall im Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » enthalten sind, sind diese in Abzug zu bringen. Die Vorinstanz hat hierzu einen Abzug von Fr. 1843 987. vorgenommen, wobei es sich auf den Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » fallenden Anteil des Kantonsbeitrags von insgesamt Fr. 2925 000. handelt. Es ist nicht überprüfbar, ob die vom Kanton überwiesenen Beiträge die effektiven Kosten für universitäre Lehre widerspiegeln. Aus dem Ratschlag der Vorinstanz vom 29. September 2011 betreffend Rahmenausgabenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und ungedeckten Leistungen in baselstädtischen Spitälern für die Jahre 2012 und 2013 ergibt sich vielmehr, dass der Kantonsbeitrag nicht aufgrund der effektiven Zahlen der Beschwerdegegnerin, sondern ausgehend von der erwarteten Deckungslücke ermittelt wurde. Von der kantonalen Abgeltung sind zudem die Kosten für Forschung nicht erfasst. Die Kostenermittlung kann jedoch nicht auf einer Finanzierungslücke basieren, sondern hat anhand der erbrachten Leistungen für universitäre Lehre und Forschung und der dadurch entstandenen Kosten zu erfolgen. Der
Kantonsbeitrag kann daher für die Berechnung des Abzugs für universitäre Lehre und Forschung nicht massgebend sein, da die effektiven Kosten zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil C 1632/2013 E. 12.11; BVGE 2014/36 E. 16.1.6; RKUV 4/2002 S. 309ff. E. 10.1.2). Auf die vom Kanton gewährten Beiträge kann auch deshalb nicht abgestellt werden, weil die für die Tarifberechnung relevanten Betriebskosten grundsätzlich im Basisjahr 2010 zu ermitteln sind, die in Frage stehenden Abgeltungen indessen das Jahr 2012 betreffen und nicht ersichtlich ist, auf den Daten welchen Jahres diese beruhen (vgl. Urteil C 1632/2013 E. 12.11; BVGE 2014/3 E. 6.4.2). Insgesamt kann daher weder auf den von der Beschwerdegegnerin ausgewiesenen Abzug für Forschung und universitäre Lehre noch auf denjenigen, welchen die Vorinstanz ermittelt hat, abgestellt werden.
12.9 Aufgrund der VKL- und REKOLE®-Vorgaben müsste die Beschwerdegegnerin grundsätzlich in der Lage sein, die für die Kostenausscheidung massgebenden Daten zu liefern (vgl. BVGE 2014/3 E. 6.5). Diese wurden von der Vorinstanz jedoch nicht verlangt. Was die Kosten für Forschung und universitäre Lehre betrifft, erweist sich der Sachverhalt demnach ebenfalls als unvollständig abgeklärt.
12.10 Ein normativ bestimmter Abzug für die entstandenen Kosten der Forschung und universitären Lehre wäre allenfalls dann vorzunehmen, wenn es der zuständigen Kantonsbehörde nicht gelingen sollte, vom betreffenden Spital die entscheiderheblichen (transparenten) Daten zu erhalten. In diesem Fall müsste der normative Abzug so angesetzt sein, dass das Spital mit Sicherheit keinen Vorteil daraus ziehen kann, dass es entgegen den Vorschriften keine transparenten Daten eingereicht hat (vgl. Urteil C 1632/2013 E. 12.13). Wie hoch dieser Normabzug anzusetzen wäre, ist vorliegend nicht zu beurteilen.
13. Weiter zu prüfen ist der Abzug der Kosten des Betriebs eines Spital-Sozialdienstes unter dem Titel gemeinwirtschaftliche Leistungen.
13.1 Zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen deren Kosten nicht in die Tagespauschale einfliessen dürfen gehören gemäss expliziter gesetzlicher Regelung nicht nur die universitäre Lehre und Forschung, sondern auch die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen (Art. 49 Abs. 3 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
13.2 Aus den Akten ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin im ITAR_K keinen Kostenträger für gemeinwirtschaftliche Leistungen führt. Sie hat auf dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » einen subsidiären Abzug für gemeinwirtschaftliche Leistungen in der Höhe von Fr. 579800. vorgenommen. Laut den Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrem Tariffestsetzungsantrag und in ihrer Beschwerdeantwort handelt es sich hierbei um den Kantonsbeitrag für das Führen des Spital-Sozialdienstes, der anteilmässig dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » zugewiesen wurde. Die Vorinstanz hat zur Ermittlung des Abzugs für gemeinwirtschaftliche Leistungen ebenfalls auf den Kantonsbeitrag abgestellt, diesen jedoch nach einem anderen Schlüssel dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » zugewiesen, sodass ein tieferer Abzug von Fr. 520729. vorgenommen wurde. Sie hält im angefochtenen Beschluss fest, dass die Beschwerdegegnerin für das Betreiben eines Spital-Sozialdienstes vom Kanton einen Beitrag von Fr. 826000. erhalten habe. Dieser Betrag werde in Relation zu den Nettobetriebskosten I (ITAR_K-Modell Zeile 27) auf die beiden Kostenträger Akutsomatik und Rehabilitation verteilt.
13.3 Obwohl die Beschwerdegegnerin selbst einen höheren Abzug von Fr. 579800. vornimmt, kritisiert sie die vorinstanzliche Berechnung des Abzugs und macht geltend, dass dieser zu hoch ausgefallen sei. Der Sozialdienst werde auch von den Patienten aus dem Bereich « Langzeit » in Anspruch genommen, weshalb die entsprechenden Kosten anteilmässig auch diesem Kostenträger zuzuweisen seien. Die Beschwerdeführerinnen äussern sich nicht zum Abzug für gemeinwirtschaftliche Leistungen. Sie haben bei ihrer eigenen Kostenberechnung diesbezüglich auf den Kostenausweis der Beschwerdegegnerin abgestellt. Das BAG hält fest, dass richtigerweise auch die Kosten der gemeinwirtschaftlichen Leistungen in der Kostenträgerrechnung ausgeschieden werden müssten. Hier sei stattdessen der Kantonsbeitrag für das Betreiben eines Spital-Sozialdienstes auf die Kostenträger verteilt worden, was impliziere, dass die soziale Krankenversicherung die eventuelle Finanzierungslücke bei der gemeinwirtschaftlichen Leistungen übernehme. Das sei nicht zulässig.
13.4 Soweit die Kosten für das Betreiben eines Spital-Sozialdienstes im vorliegenden Fall im Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » enthalten sind, sind diese für die Ermittlung der tarifrelevanten Kosten
in Abzug zu bringen. Die Vorinstanz hat hierzu einen Abzug von Fr. 520729. vorgenommen, wobei es sich um den auf den Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » fallenden Anteil des Kantonsbeitrags von insgesamt Fr. 826000. handelt. Es ist nicht überprüfbar, ob der vom Kanton überwiesene Beitrag aufgrund der effektiven Kosten des Sozialdienstes ermittelt wurde. Aus dem Ratschlag der Vorinstanz vom 29. September 2011 betreffend Rahmenausgabenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und ungedeckten Leistungen in baselstädtischen Spitälern für die Jahre 2012 und 2013 (...) ergibt sich vielmehr, dass der Kantonsbeitrag nicht aufgrund der effektiven Zahlen der Beschwerdegegnerin, sondern ausgehend von der erwarteten Deckungslücke ermittelt wurde. Die Kostenermittlung kann aber auch hier wie beim Abzug für Lehre und universitäre Forschung (s. E. 12.8) nicht auf einer Finanzierungslücke basieren, sondern hat anhand der erbrachten Leistungen für den Betrieb des Spitalsozialdienstes und der dadurch entstandenen Kosten zu erfolgen. Der Kantonsbeitrag kann daher für die Berechnung des Abzugs für den Betrieb eines Sozialdienstes nicht massgebend sein, da die effektiven Kosten zu berücksichtigen sind (vgl. BVGE
2014/36 E. 16.1.6; Urteil C 1632/2013 E. 13.7; RKUV 4/2002 S. 309ff. E. 10.1.2). Auf die vom Kanton gewährten Beiträge kann auch deshalb nicht abgestellt werden, weil die für die Tarifberechnung relevanten Betriebskosten grundsätzlich im Basisjahr 2010 zu ermitteln sind, die in Frage stehenden Abgeltungen indessen das Jahr 2012 betreffen und nicht ersichtlich ist, auf welchen Daten diese beruhen (vgl. BVGE 2014/3 E. 6.4.2; Urteil C 1632/2013 E. 13.7).
13.5 Die für eine Kostenausscheidung massgebenden Daten wurden von der Vorinstanz bei der Beschwerdegegnerin nicht eingefordert. Was die Kosten für den Sozialdienst betrifft, erweist sich der Sachverhalt demnach ebenfalls als unvollständig abgeklärt.
14. Zu prüfen ist sodann der Abzug für Hotellerie-Mehrkosten für Zusatzversicherte.
14.1 Für die Bestimmung der Tagespauschale dürfen die Mehrkosten der Behandlung von Zusatzversicherten (insbesondere Hotellerie) nicht berücksichtigt werden und sind auszuscheiden (vgl. BVGE 2014/3 E. 3.7). Die Verfahrensbeteiligten sind sich nicht einig, wie dieser Abzug zu bestimmen ist.
14.2 Die Beschwerdegegnerin hat im ITAR_K unter dem Kostenträger « KV Grund und ZV Tagestaxe » einen Abzug von Fr. 169740. vorgenommen. Die Vorinstanz hat dagegen gestützt auf die Empfehlung der GDK einen normativen Abzug von Fr. 618800. ermittelt, der auf der Annahme beruht, dass bei Halbprivatpatienten Mehrkosten von Fr. 800. und bei Privatpatienten von Fr. 1000. pro Austritt entstehen. Die Beschwerdeführerinnen und das BAG sind der Ansicht, dass der Abzug nach der bisherigen Praxis der Preisüberwachung und der Rechtsprechung zu berechnen ist und vorliegend 2 % der Nettobetriebskosten I abzuziehen sind, was Fr. 759800. entspricht.
14.3 Der Ansatz der Vorinstanz, die Ausscheidung dieser Kostenanteile direkt von der Anzahl der Zusatzversicherten abhängig zu machen, ist vertretbar (vgl. BVGE 2014/36 E. 15.6). Hinsichtlich der konkreten Berechnung des Abzuges beanstandet die Beschwerdegegnerin, dass die Vorinstanz fälschlicherweise auf die Gesamtzahlen des gesamten stationären Bereichs des FPS im Jahr 2010 abgestellt habe. Da das FPS im Jahr 2010 insgesamt 496 halbprivatversicherte und 222 privatversicherte Patienten behandelt habe, habe die Vorinstanz einen normativen Abzug von Fr. 618800. berechnet (496 x Fr. 800. + 222 x Fr. 1000. ). Im Bereich der Rehabilitation seien im Jahr 2010 jedoch bloss 369 zusatzversicherte Patienten behandelt worden, nämlich 118 privatversicherte und 251 halbprivatversicherte. Mit den korrekten Zahlen würde sich der Abzug auf Fr. 318800. belaufen. Als Beweis hat die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren eine « Data-Warehouse Auswertung Fälle Rehabilitation 2010 des Felix Platter-Spitals » eingereicht. Da die Beschwerdegegnerin erstmals mit dem angefochtenen Beschluss über die Höhe und die Berechnungsmethode des Abzugs für die Hotellerie-Mehrkosten der zusatzversicherten
Patienten in Kenntnis gesetzt wurde, ist dieses neue Beweismittel zuzulassen (vgl. Art. 53 Abs. 2 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
15. Zu prüfen ist weiter die bei der Tarifberechnung zu berücksichtigende Teuerung.
15.1 Die Beschwerdegegnerin hat im ITAR_K auf die errechnete Tagespauschale einen Zuschlag von Fr. 11. vorgenommen, was einer Teuerungsrate von 1.68 % für zwei Jahre entspricht. Die Beschwerdeführerinnen haben bei ihrer Kostenberechnung eine Teuerung für ein Jahr (1 %) berücksichtigt, was einen Zuschlag von Fr. 6. pro Pflegetag ergibt. Aus dem angefochtenen Beschluss wird nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz bei der Tarifberechnung die Teuerung berücksichtigt hat. Das BAG ist der Ansicht, dass im vorliegenden Fall für die für das Jahr 2010 (Jahr x-2) ausgewiesenen Kosten die prognostizierte Teuerung für das Jahr 2011 (Jahr x-1) anzuwenden ist, um den Tarif für das Jahr 2012 (x) zu bestimmen. Die Anwendung der Teuerung über zwei Jahre widerspreche daher der Rechtsprechung.
15.2 Da die Bestimmung der Tarife für das Jahr 2012 auf den Zah-
len des Jahres 2010 beruht, ist die Teuerung für das Jahr 2010 nicht nochmals aufzurechnen. Rechtsprechungsgemäss ist auch die Teuerung für das Jahr 2012 nicht aufzurechnen (BVGE 2014/36 E. 8.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C 3133/2013 vom 24. August 2015 E. 15.5; C 4961/2010 vom 18. September 2013 E. 8.1.4; C 536/2009 vom 17. Dezember 2009 E. 6.3; [...]). Massgebend ist somit die gewichtete Teuerung des Jahres 2011, wobei für den Personalaufwand auf den Nominallohnindex 2011 und für den Sachaufwand auf den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) 2011 abzustellen ist (BVGE 2014/36 E. 8.1). Bei den ausgewiesenen Werten für die Lohnteuerung von + 1 % und der allgemeinen Teuerung (LIK) von + 0.2 % und einer Gewichtung von 70 % (Lohnteuerung) zu 30 % (allgemeine Teuerung) ist eine Teuerung von 0.76 % zu berücksichtigen. Die Vorinstanz wird ihre Tarifberechnung dahingehend zu korrigieren haben.
16. Weiter ist zu klären, ob ein Abzug für Intransparenz vorzunehmen ist.
16.1 Die Beschwerdeführerinnen haben im Rahmen ihrer eigenen Kostenberechnung von der berechneten Tagespauschale einen Intransparenzabzug von 1 %, was Fr. 6. entspricht, vorgenommen. Die Vorinstanz hat dagegen keinen Abzug wegen Intransparenz gemacht.
16.2 Im System der neuen Spitalfinanzierung auf der Grundlage der Tarifstruktur SwissDRG ist bei der Ermittlung der benchmarking-relevanten Betriebskosten (also vor dem Benchmarking) kein Intransparenzabzug vorzunehmen (BVGE 2014/3 E. 9.2.2). Da im Bereich der Rehabilitation jedoch wie bereits erwähnt wurde - mangels der entsprechenden schweizweit einheitlichen Tarifstruktur - kein rechtskonformes Benchmarking möglich ist und für die Tarifbestimmung die spitalindividuellen Betriebskosten direkt tarifrelevant sind, erscheint zur Vermeidung einer Überentschädigung die Vornahme eines Intransparenzabzugs im Sinne der altrechtlichen Praxis nach wie vor angezeigt. Die Frage nach einem Intransparenzabzug und dessen Höhe stellt sich jedoch erst dann, wenn es der Vorinstanz nicht gelingen sollte, die entscheidwesentlichen Daten der Beschwerdegegnerin zu erheben (vgl. Urteil C 3133/2013 E. 14.4).
17. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Kostenausweis der Beschwerdegegnerin und die gestützt darauf von der Vorinstanz vorgenommene Berechnung der tarifrelevanten Betriebskosten den Vorgaben von Art. 49
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
18. Zu prüfen ist weiter die Ausgestaltung des Tarifsystems, namentlich die Differenzierung der Tagespauschale in verschiedene Bereiche der Rehabilitation.
18.1 Die Vorinstanz hat eine Differenzierung des Tarifs in zwei Tagespauschalen vorgenommen und für die Bereiche geriatrische/neurologische Rehabilitation und allgemeine, übrige Rehabilitation je eine separate Tagespauschale festgesetzt. Sie begründet dieses Vorgehen damit, dass
die Beschwerdegegnerin mit anderen Versicherern für die Tarife im Bereich der Rehabilitation Verträge habe abschliessen können, die ebenfalls diese Differenzierung vorsehen würden. Es sei kein Handlungsbedarf ersichtlich, eine andere Differenzierung vorzunehmen. In ihrer Beschwerdevernehmlassung führt sie aus, dass eine weitere Aufteilung des Tarifs aufgrund des vorliegenden Datenmaterials gar nicht möglich sei. Der ITAR_K-Auszug der Beschwerdegegnerin enthalte keine entsprechende Aufschlüsselung. Dem angefochtenen Beschluss ist zudem zu entnehmen, dass sich die Vorinstanz auf die Angabe der Beschwerdegegnerin gestützt hat, wonach die Kosten der allgemeinen Rehabilitation rund 80.5 % der Kosten der geriatrischen/neurologischen Rehabilitation ausmachen würden.
18.2 Die Beschwerdeführerinnen beanstanden, dass lediglich eine Differenzierung in zwei Tagespauschalen vorgenommen wurde und verlangen stattdessen eine Unterscheidung in drei Tagespauschalen (geriatrische, muskuloskelettale und neurologische Rehabilitation). Sie führen aus, dass die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin im Bereich der Rehabilitation sechs Leistungsaufträge erteilt habe. Eine Differenzierung erhöhe die Transparenz. Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin mit anderen Versicherern bereits eine andere Tarifstruktur vertraglich vereinbart habe, rechtfertige die Festsetzung von intransparenten Mischtarifen nicht. Die Beschwerdegegnerin weise in ihrem ITAR_K-Auszug für das Jahr 2011 selbst eine differenzierte Unterteilung aus. Da die Tagespauschalen im Bereich der neurologischen Rehabilitation schweizweit deutlich höher läge als jene der geriatrischen Rehabilitation, sei es nicht nachvollziehbar, warum eine für 8 429Pflegetage geltende hohe Tagespauschale auch für die kostengünstigere geriatrische Rehabilitation mit 38 173Pflegetagen gelten solle.
18.3 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass eine Differenzierung für die verschiedenen Rehabilitationsbereiche vorzunehmen sei, soweit dies möglich und sinnvoll sei. Es bestehe aber keine gesetzliche Bestimmung, die eine spezifische Differenzierung der Tarife vorschreibe. Vielmehr sei bis zur Einführung der nationalen Tarifstruktur hinzunehmen, dass im Bereich der Rehabilitation eine gewisse Pauschalisierung herrsche. Auch das FPS sei im Sinn der Transparenz bestrebt, den Differenzierungsgrad der einzelnen Bereiche stetig zu erhöhen und zu verbessern. Aus diesem Grund habe sie im Hinblick auf die Tarifverhandlungen für das Jahr 2013 ein Tarifdokument erstellt und darin eine Differenzierung in drei Bereiche (muskuloskelettale, geriatrische und neurologische Rehabilitation) vorgenommen. Im Rahmen der Verhandlungen der Tarife für das Jahr 2012 sei eine solche Differenzierung noch nicht möglich gewesen. Die Kostendaten des Jahres 2010 würden in ITAR_K Version 1.0 ausgewiesen, welche keine differenziertere Erhebung der Kostendaten ermögliche. Erst in der aktuellsten Version 3.0 sei diese Differenzierung offiziell eingeführt worden. Es sei folglich sachgerecht, dass sich die Vorinstanz auf die
vorhandenen Daten stütze. In ihrem Tariffestsetzungsantrag hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, dass die geführten Tarifverhandlungen gezeigt hätten, dass für die Tarifbildung eine Differenzierung zwischen dem Tarif für die geriatrische und neurologische Rehabilitation einerseits und demjenigen für die übrige, allgemeine Rehabilitation andererseits notwendig sei. Die geriatrische Rehabilitation mit der geriatrietypischen Multimorbidität erfordere erheblich mehr pflegerisch und therapeutisch unterstützende Ressourcen als die organspezifische Rehabilitation. Im Jahr 2010 seien von den total 53 373Pflegetagen insgesamt 47 983 auf die geriatrische und neurologische Rehabilitation und 5 390 auf die allgemeine, übrige Rehabilitation entfallen. Im Sinne einer Annäherung an den tatsächlichen Aufwand werde angenommen, dass die Kosten pro Pflegetag in der geriatrischen und neurologischen Rehabilitation Fr. 770. und diejenigen in der allgemeinen, übrigen Rehabilitation Fr. 620. betragen würden. Diese Differenzierung sei von den anderen Krankenversicherern akzeptiert worden.
18.4 Das BAG ist der Ansicht, dass es bis zur Einführung eines gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifsystems angezeigt sei, dass die Tarifdifferenzierung im Sinn von leistungsbezogenen Pauschalen die Art und Intensität der Leistungen ungefähr wiedergebe, soweit dies sachgerecht möglich sei. Eine Tarifstruktur mit drei Tagespauschalen für die Rehabilitation scheine daher vertretbar.
18.5 Gemäss der Spitalliste des Kantons Basel-Stadt per 1. Januar 2012 (vgl. Regierungsratsbeschluss vom 27. November 2011 betreffend die Spitalliste für den Kanton Basel-Stadt [somatische Akutmedizin, Rehabilitation, Psychiatrie, SG 330.500] in der am 1. Januar 2012 gültigen Fassung) wurden dem FPS im Bereich der Rehabilitation folgende Leistungsaufträge gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
- Muskuloskelettale Rehabilitation inkl. Frührehabilitation von orthopädischen Patienten
- Neurologische Rehabilitation inkl. Frührehabilitation
- Internistisch-onkologische Rehabilitation (Schwerpunkt betagte Patienten)
- Kardiovaskuläre Rehabilitation (Schwerpunkt betagte Patienten)
- Pulmonale Rehabilitation (Schwerpunkt betagte Patienten)
- Psychosomatisch-sozialmedizinische Rehabilitation (Schwerpunkt betagte Patienten)
18.6 Es erscheint grundsätzlich plausibel, dass die geriatrische und neurologische Rehabilitation mehr pflegerische und therapeutische Ressourcen als die organspezifische Rehabilitation beansprucht und daher ein höherer Tarif gerechtfertigt ist. Angesichts der fehlenden Vorgaben für die Tarifstruktur im Bereich der Rehabilitation und des grossen Spielraums, über den die Vorinstanz in Bezug auf die verschiedenen Tarifgestaltungsmöglichkeiten verfügt, soweit die Zielsetzung einer qualitativ hochstehenden und zweckmässigen gesundheitlichen Versorgung zu möglichst günstigen Kosten gewahrt bleibt (vgl. BVGE 2012/18 E. 21.4), erscheint eine Differenzierung in zwei Tagespauschalen vertretbar. Im Sinne der Transparenz und der Vermeidung von Über- beziehungsweise Unterentschädigungen ist jedoch eine feinere Differenzierung, wie sie von den Beschwerdeführerinnen verlangt wird und in der ITAR_K Version 3.0 vorgesehen ist, künftig anzustreben. Im vorliegenden Fall ist die Kritik der Beschwerdeführerinnen aber insofern berechtigt, als sich die von der Vorinstanz getroffene Annahme, wonach die Kosten der allgemeinen Rehabilitation rund 80.5 % der Kosten der geriatrischen/neurologischen Rehabilitation ausmachen
würden, weder auf aktenkundige Daten noch plausible Hilfsrechnungen abstützen lässt. Eine Tarifdifferenzierung ist für jeden Rehabilitationsbereich durch eine eigene Kostenausscheidung und Taxberechnung zu begründen. Hier liegt jedoch weder ein Ausweis über die effektive Anzahl der Pflegetage nach Rehabilitationsbereich noch ein nach Bereich getrennter Kostenausweis für das Jahr 2010 vor. Aus diesem Grund kann eine Überentschädigung der Beschwerdegegnerin nicht ausgeschlossen werden, und die vorgenommene Tarifdifferenzierung erweist sich als nicht rechtskonform. Nicht entscheidend kann sein, dass sich die Beschwerdegegnerin mit anderen Krankenversicherern auf dieses Tarifsystem einigen konnte (vgl. Urteil C 3133/2013 E. 16.6) und dass ihren Angaben zufolge eine entsprechende Differenzierung offiziell erst mit der ITAR_K-Version 3.0 möglich sei. Da die Beschwerdegegnerin die entsprechenden Daten nicht eingereicht hat, hätte die Vorinstanz diese verlangen müssen (BVGE 2014/3 E. 3.6.3), bevor sie eine Tarifdifferenzierung nach Bereichen festlegt. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz die entsprechenden Daten bei der Beschwerdegegnerin eingefordert hat, weshalb sich der massgebende Sachverhalt für die Vornahme einer
Tarifdifferenzierung als ungenügend abgeklärt erweist.
18.7 Angesichts der Kritik der Beschwerdeführerinnen, wonach nicht klar sei, welche Leistungsaufträge unter welche festgesetzte Tagespauschale fielen, hat die Vorinstanz sicherzustellen, dass die bei einer Differenzierung verwendeten Begriffe zu keinen Missverständnissen führen. Es muss Klarheit darüber bestehen, welche Leistungsaufträge zu welchen Tagespauschalen abgerechnet werden können. Insofern ist der von der Vorinstanz verwendete Begriff der « allgemeinen Rehabilitation » unscharf, da er nicht mit den erteilten Leistungsaufträgen übereinstimmt. Wenn die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung festhält, es handle sich dabei um all jene Formen der Rehabilitation, welche nicht unter die muskuloskelettale oder geriatrische Rehabilitation fielen würden, ist das nicht nachvollziehbar, zumal es in diesem Fall an einem Tarif für die muskuloskelettalen Rehabilitation fehlen würde. Soweit die Beschwerdeführerinnen beantragen, es sei festzustellen, dass die weiteren Bereiche der Rehabilitation, für welche der Beschwerdegegnerin vom Kanton Basel-Stadt ein Leistungsauftrag erteilt worden sei, zum Ansatz der Tagespauschale für muskuloskelettale Rehabilitation von Fr. 520. abzurechnen seien, handelt es sich
jedoch um ein im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht unzulässiges neues Begehren im Sinn von Art. 53 Abs. 2 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
19. Weiter ist zu prüfen, ob die von der Vorinstanz vorgenommene Wirtschaftlichkeitsprüfung rechtskonform ist.
19.1 Die Vorinstanz hat auf die Durchführung eines Benchmarking verzichtet mit der Begründung, dass für die Tarife im Bereich Rehabilitation bis jetzt keine schweizweit einheitliche leistungsorientierte Tarifstruktur bestehe und damit in einem Tarifsystem auf Basis Pflegetage keine Schweregrade abgebildet werden könnten. Es werde deshalb einzig auf die pro Spital errechneten tarifrelevanten Betriebskosten und Leistungseinheiten (Pflegetage) abgestellt. Es wäre ein unverhältnismässiger Aufwand, wenn abgeklärt werden müsste, ob entsprechende Leistungserbringer mit der Beschwerdegegnerin vergleichbar seien. Die Vorinstanz bestimmte stattdessen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung einen « gewichteten Tarif », wozu sie einerseits die mit anderen Krankenversicherern vereinbarten Tagespauschalen (Fr. 620. /Fr. 770. ) entsprechend dem Marktanteil dieser Versicherungen in Basel-Stadt (90.6 %)
und andererseits den « kostenbasierten Tarif » für die beiden Sparten allgemeine Rehabilitation und geriatrische/neurologische Rehabilitation (Fr. 593. /Fr. 737. ) entsprechend dem Marktanteil der Einkaufsgemeinschaft HSK (9.4 %) berücksichtigte. Der so ermittelte « gewichtete Tarif » von Fr. 617. für die allgemeine Rehabilitation und von Fr. 767. für die geriatrische/neurologische Rehabilitation setzte die Vorinstanz schliesslich als Tagespauschalen fest.
19.2 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass keine gesetzliche Grundlage dafür bestehe, gemäss welcher die Marktanteile der Versicherer bei der Tarifgestaltung zu berücksichtigen wären. Ein solches Vorgehen lasse die jeweilige Kostensituation der Leistungserbringer und damit die Frage der Wirtschaftlichkeit völlig unberücksichtigt. Ein unwirtschaftlicher Tarif werde nicht wirtschaftlich, nur weil er in einem Kanton von 90.6 % der Versicherer akzeptiert werde. Weiter verstosse die Festsetzung des Tarifs auf gleicher Höhe wie die Vertragstarife der anderen Einkaufskooperationen auch deshalb gegen das Gesetz, weil bei einem vertraglich ausgehandelten Tarif systemimmanent und gestützt auf die Vertragsautonomie ein grosses Ermessen zum Zug komme, welches in einem Festsetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden dürfe. Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, dass sie sich mit 23 der 26 Leistungserbringer der muskuloskelettalen Rehabilitation auf Tagespauschalen im Bereich von Fr. 360. bis Fr. 538. hätten einigen können. Im Bereich der geriatrischen Rehabilitation hätten sie mit sechs Leistungserbringern Tarife zwischen Fr. 480. und Fr. 670. ausgehandelt. Weiter hätten sie im Bereich der
neurologischen Rehabilitation zehn Verträge im Bereich von Fr. 420. bis Fr. 1160. abgeschlossen. Das zeige, dass die festgesetzten Tagespauschalen nicht mit dem Gebot der Wirtschaftlichkeit vereinbar seien. Auch wenn eine gewisse Bandbreite akzeptiert werden könne, so sei eine Abweichung des Tarifs um 25 % als unwirtschaftlich zu betrachten. Würden die festgesetzten Tarife geschützt, hätte dies zur Folge, dass sämtliche Leistungserbringer, welche gestützt auf ihre schlanke Kostenstruktur ihre Leistungen günstig und effizient im Sinne des KVG erbringen könnten, jeglichen Anreiz verlören, ihre Kostenstruktur weiter zu senken beziehungsweise tief zu halten.
19.3 Die Beschwerdegegnerin hält fest, dass der festgesetzte Tarif deutlich unter den nachgewiesenen Kosten liege, was für dessen Wirtschaftlichkeit spreche. Zudem entspreche der festgesetzte Tarif dem zwischen der Beschwerdegegnerin und verschiedenen Krankenversicherern in ausführlichen Verhandlungen ausgehandelten Tarif. Das Vorgehen der Vorinstanz leuchte ein. Aufgrund der fehlenden Tarifstruktur, welche die Fallschweregrade berücksichtige, sei es nicht möglich, die durch Pflegetage dividierten Kosten verschiedener Spitäler oder die einzelnen festgesetzten beziehungsweise verhandelten Tagespauschalen verschiedener Spitäler direkt miteinander zu vergleichen. Die drei von den Beschwerdeführerinnen erstellten Tabellen mit verhandelten Tarifen seien unvollständig und intransparent. Darauf dürfe nicht abgestellt werden. So würden die Beschwerdeführerinnen mit keinem Wort darlegen, auf welcher Kostengrundlage die verwendeten Zahlen beruhten. Sie führten nicht aus, inwiefern diese Kliniken eine vergleichbare Gruppe hinsichtlich Spitalgrösse, Patientengut, Leistungsangebot et cetera darstellten. Im Bereich der Rehabilitation bestehe eine relativ grosse Bandbreite von Kombinationen an
Leistungsangeboten, und eine Vergleichbarkeit des Patientenguts gestalte sich schwierig. Die aufgelisteten Leistungserbringer seien nicht mit der Beschwerdegegnerin vergleichbar. Zu beachten sei auch, dass bis heute keine ernsthafte Möglichkeit bestehe, geriatrische Rehabilitationskliniken miteinander zu vergleichen. Im Bereich der neurologischen Rehabilitation verfüge die Beschwerdegegnerin zudem über eine hohe Konzentration von mittelschweren bis schweren Fällen, wie kaum eine andere Rehabilitationsklinik. Weiter weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass die im Beschwerdeverfahren eingereichten Tarifvergleiche nicht mit denjenigen übereinstimmten, die im vorinstanzlichen Verfahren eingereicht worden seien. Schliesslich widerspreche der Vorwurf der Beschwerdeführerinnen, dass die Vorinstanz den Untersuchungsgrundsatz verletzt habe, dem Grundsatz von Treu und Glauben.
19.4 Das BAG vertritt den Standpunkt, dass sich die im Rahmen der Tagespauschalen ermittelten Kosten und die festgesetzten Tarife auf den Pflegetag bezögen und daher von der durchschnittlichen Fallschwere abhängig seien. Dies erkläre die unterschiedlichen Tarife der Spitäler. Beim entsprechenden Benchmarking sei es notwendig, die Parameter für die Bestimmung der Vergleichsspitäler zu berücksichtigen. Wenn namentlich die Fallschwere der Patienten in den Institutionen nur mit einer gewissen Ungenauigkeit geschätzt werden könnten, dann sei beim Benchmarking eine Sicherheitsmarge einzubeziehen, wie dies in der Rechtsprechung zu den bisherigen Fallpauschalen der Fall gewesen sei. Die Genehmigungs- und Festsetzungsbehörde müsse die Frage des Benchmarkings vertieft behandeln und überprüfen. Im vorliegenden Fall habe kein materieller Vergleich mit anderen Spitälern und auch keine innerbetriebliche Kostenanalyse stattgefunden. Der blosse Vergleich mit den Tagespauschalen anderer Leistungserbringer ohne Kenntnis der jeweiligen Fallschwere der Patienten sei als Methode zur Wirtschaftlichkeitsprüfung beziehungsweise zum Benchmarking im Bereich der Tagespauschalen nicht geeignet. Hier habe die Vorinstanz
einen Tarif festgesetzt, der höher als der kostenbasierte Tarif sei, was Art. 59c Abs. 1 Bst. a
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
|
1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
19.5 Wie bereits erwähnt, existiert im Bereich der Rehabilitation im Gegensatz zur Akutsomatik noch keine leistungsbezogene, gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur im Sinn von Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
|
1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
hinzunehmen ist, dass die Abkehr von der früheren Praxis zu den anrechenbaren Kosten (vgl. dazu BVGE 2014/3 E. 2.8.5) wegen des Fehlens der leistungsbezogenen, gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstruktur gemäss Art. 49 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
19.6 Die Vorinstanz hat die kostenbasierten Tarife von Fr. 593. für die allgemeine, übrige Rehabilitation und von Fr. 737. für die geriatrische/ neurologische Rehabilitation aufgrund eines Vergleichs von mit anderen Krankenversicherern verhandelten Tarifen unter Berücksichtigung deren Marktanteile auf Fr. 617. beziehungsweise Fr. 767. erhöht. Dieses Vorgehen entspricht keiner rechtskonformen Wirtschaftlichkeitsprüfung. Zunächst ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, die sich im Ergebnis lediglich auf einen Vergleich der verschiedenen verhandelten Tarife derselben Klinik stützt, nicht ausreichend, weil insbesondere nicht bekannt ist, welche Effizienzprüfung die anderen Versicherer durchgeführt haben (vgl. Urteil C 3133/2013 E. 17.5.4). Zudem hat die Vorinstanz die Tarife der Beschwerdegegnerin höher als die Kosten pro Pflegetag festgesetzt und ihr so einen Gewinn zugebilligt, ohne jedoch zu prüfen, ob es sich dabei um einen Effizienzgewinn handelt. Nach der revidierten Spitalfinanzierung sind jedoch lediglich Effizienzgewinne zulässig (BVGE 2014/3 E. 2.9.4.4). Somit widerspricht das Vorgehen der Vorinstanz dem Wirtschaftlichkeitsgebot und dessen Konkretisierung in Art. 59c Abs. 1
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
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1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
Urteile des BVGer C 3846/2013, C 3892/2013 vom 25. August 2015 E. 5; C 3803/2013, C 3812/2013 vom 23. September 2015 E. 4). Soweit die Vorinstanz in ihrer Schlussstellungnahme geltend macht, dass sie sich vertiefte und detaillierte Gedanken zu einem aussagekräftigen Benchmarking gemacht habe, ist nicht ersichtlich, wo sich das im angefochtenen Beschluss und dessen Begründung niederschlägt. Insgesamt beruht der angefochtene Beschluss nicht auf einer bundesrechtskonformen Wirtschaftlichkeitsprüfung.
19.7 Was die von den Beschwerdeführerinnen erstellten, im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Tarifvergleiche von Rehabilitationseinrichtungen in den Bereichen der muskuloskelettalen Rehabilitation und der neurologischen Rehabilitation anbelangt, so zeigen diese zwar, dass der festgesetzte Tarif deutlich über den Tagespauschalen liegt, welche die Beschwerdeführerinnen mit der überwiegenden Anzahl der Vergleichsspitäler vereinbart haben. Da diese Einrichtungen laut Angaben der Beschwerdeführerinnen über vergleichbare Leistungsaufträge wie die Beschwerdegegnerin verfügen, kann diesem Vergleich auch nicht von vornherein jegliche Aussagekraft abgesprochen werden. Ohne Kenntnisse der in den herangezogenen Vergleichskliniken behandelten Schweregrade wäre es aber nicht gerechtfertigt, ausschliesslich auf diese Vergleiche abzustellen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Verhandlungsspielräume die Objektivität eines solches Vergleichs beeinflussen können. Soweit die Beschwerdeführerinnen im Beschwerdeverfahren erweiterte beziehungsweise neue Tarifvergleiche von Rehabilitationseinrichtungen eingereicht haben (...), handelt es sich dabei um neue Tatsachen beziehungsweise neue Beweismittel im Sinn von
Art. 53 Abs. 2 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
19.8 Die Vorinstanz hat sich mit der Frage des Benchmarkings vertieft auseinanderzusetzen. Sie wird zu prüfen haben, ob ein Vergleich mit Rehabilitationseinrichtungen, die über vergleichbare Leistungsaufträge verfügen (und bei denen keine Indizien auf wesentliche unterschiedliche Schweregrade innerhalb des gleichen Leistungsauftrags vorliegen), durchgeführt werden kann. Die Anwendung von ITAR_K und REKOLE® ermöglichen grundsätzlich Vergleiche der Kostenrechnungen. Da zurzeit noch keine Tarifstruktur vorliegt, aus welcher sich allenfalls anerkannte Kriterien zur Beurteilung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung im Bereich der Rehabilitation ableiten liessen, ist zu beachten, dass allein
die höheren tarifrelevanten Kosten der einen Rehabilitationseinrichtung gegenüber einer anderen Institution noch nicht die Vermutung der unwirtschaftlichen Leistungserbringung begründen (vgl. BVGE 2010/25 E. 10.2.2 f.). Vielmehr müsste zunächst untersucht werden, inwiefern die Vergleichbarkeit zu bejahen beziehungsweise aus welchen Gründen sie zu verneinen ist. Im Bereich der Rehabilitation ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich zwar grundsätzlich möglich (vgl. Urteil C 4961/2010 E. 10.5.2 f.), dürfte aber wegen der Spezialitätenvielfalt und der Verschiedenheit des Patientengutes schwierig sein (vgl. RKUV 3/2002 S. 195ff. E. 8.3.2). Hierzu können allenfalls Daten derjenigen Spitäler, denen die Basler Spitalliste 2012 Rehabilitation entsprechende Leistungsaufträge zuweist, herangezogen werden. Zudem wird zu klären sein, ob die Beschwerdeführerinnen ihre Tarifvergleiche mit entsprechenden Kostendaten untermauern können.
19.9 Nur wenn verwertbare Kostendaten vergleichbarer Institutionen fehlen, kann sich die Vorinstanz ausnahmsweise an rechtskräftig festgesetzten oder genehmigten Tarifen anderer Einrichtungen der Rehabilitation orientieren. Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei Preisvergleichen die Gefahr besteht, dass sich der Vergleich auf überhöhte oder unwirtschaftliche Verhandlungsergebnisse bezieht. Andererseits könnte ein Spital bereit sein, günstige Tarife der OKP zu akzeptieren, wenn sein Trägerkanton bereit ist, entsprechende Lücken durch Subventionen zu schliessen. Die Orientierung an solchen Tarifen wäre nicht sachgerecht (vgl. BVGE 2014/36 E. 6.7; Urteil C 1632/2013 E. 17.9). Diese Ausgangslage sowie der Umstand, dass die Fallschwere der Patienten in den Vergleichsspitälern allenfalls nur mit einer gewissen Ungenauigkeit geschätzt werden kann, ist beim Benchmarking wie das BAG vorbringt ausnahmsweise durch eine Sicherheitsmarge zu berücksichtigen (vgl. Urteil C 3133/2013 E. 17.5.4).
20. Aus dem Dargelegten folgt, dass der angefochtene Beschluss mit den bundesrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar und daher aufzuheben ist. Die Vorinstanz hat den massgebenden Sachverhalt in mehrfacher Hinsicht ungenügend abgeklärt. Insbesondere kann auf die von der Vorinstanz vorgenommene Berechnung der Anlagenutzungskosten (E. 11), des Abzugs für Forschung und universitäre Lehre (E. 12), des Abzugs für die Kosten des Betriebs eines Spital-Sozialdienstes (E. 13), des Abzugs der Hotellerie-Mehrkosten für Zusatzversicherte (E. 14) und der zu berücksichtigenden Teuerung (E. 15) nicht abgestellt werden. Zudem erweisen sich die vorgenommene Tarifdifferenzierung (E. 18) und die Wirtschaftlichkeitsprüfung (E. 19) als nicht rechtskonform. Antrag 1 der Beschwerdeführerinnen ist daher gutzuheissen. Der Antrag 2 auf Festsetzung der Pauschalen durch das Gericht ist abzuweisen, da die entscheidwesentlichen Daten für einen reformatorischen Entscheid fehlen, das Bundesverwaltungsgericht als einzige Gerichtsinstanz urteilt (vgl. Art. 83 Bst. r
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
Rechtsweggarantie problematisch wäre. Zudem sind bei der Tariffestsetzung verschiedene Ermessensfragen zu entscheiden, wofür primär die Kantonsregierung und nicht das Bundesverwaltungsgericht zuständig ist (BVGE 2014/3 E. 10.4 i.V.m. E. 3.2.7 und 10.1.4). Im Rahmen des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes kann es auch nicht dem Gericht obliegen, die Rechnungslegung der Beschwerdegegnerin im Detail zu prüfen und die effektiven tarifrelevanten Betriebskosten zu ermitteln, zumal auch von den Parteien keine geeigneten Beweismittel vorgebracht werden (vgl. BVGE 2014/36 E. 16.1.10). In Gutheissung des (Eventual-)Antrags 4 der Beschwerdeführerinnen ist die Sache daher an die Vorinstanz zur Einholung entscheidwesentlicher Daten und zur anschliessenden Festlegung neuer Tagespauschalen im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen.