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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. A. gegen Bundesanwaltschaft
A 2970/2015 vom 12. August 2015

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses einer auf Amtsdauer gewählten Person bei Erreichen des Rentenalters. Staatsanwalt des Bundes.

Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
und Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG. Art. 22
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 22   Statut du personnel
  1.   L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
  2.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
StBOG.

1. Auslegung von Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG. Das BPG findet umfassend Anwendung auf Arbeitsverhältnisse, die auf einer Wahl auf Amtsdauer beruhen, soweit keine spezialrechtlichen Regelungen bestehen. Nicht anwendbar sind jedoch die Vorschriften des BPG und des OR über die ordentliche Kündigung. Für Staatsanwälte des Bundes besteht keine Sonderregelung. Das Amtsdauerverhältnis ist keine Unterart des befristeten Arbeitsverhältnisses (E. 3.4).

2. Das Erreichen des Rentenalters stellt im Bundespersonalrecht einen gesetzlichen Beendigungsgrund für Arbeitsverhältnisse dar, wobei keine Kündigung erforderlich oder vorgesehen ist. Davon ist die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses infolge Kündigung zu unterscheiden. Der Ausschluss der Bestimmungen über die ordentliche Kündigung für Amtsdauerverhältnisse erfasst einzig die Auflösung, nicht aber die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Sofern keine abweichende spezialrechtliche Regelung besteht, endet das Amtsdauerverhältnis bei Erreichen des Rentenalters und nicht erst am Ende der Amtsdauer (E. 3.5).

Fin des rapports de travail d'une personne nommée pour une durée de fonction lorsqu'elle a atteint l'âge de la retraite. Procureur fédéral.

Art. 10 al. 1 et art. 14 LPers. Art. 22 LOAP.

1. Interprétation de l'art. 14 LPers. En l'absence de dispositions spéciales, la LPers s'applique de manière générale aux rapports de travail fondés sur la nomination pour une durée de fonction. En revanche, les prescriptions de la LPers et du CO sur la résiliation ordinaire ne sont pas applicables. Pour les procureurs fédéraux, il n'existe pas de réglementation spéciale. Le contrat de travail lié à une durée de fonction ne constitue pas une sous-catégorie du contrat de travail de durée déterminée (consid. 3.4).

2. En droit du personnel de la Confédération, atteindre l'âge de la retraite constitue un motif légal de cessation des rapports de travail sans qu'aucune résiliation ne soit nécessaire ou prévue. Ce cas doit être distingué de la dissolution des rapports de travail suite à une résiliation. L'exclusion des dispositions sur la résiliation ordinaire au contrat de travail lié à une durée de fonction porte uniquement sur la dissolution, mais non pas sur la fin des rapports de travail. A défaut de réglementations spéciales contraires, le contrat de travail lié à une durée de fonction prend fin à l'âge de la retraite et non pas à l'échéance de la durée de fonction (consid. 3.5).

Fine del rapporto di lavoro di una persona nominata per la durata della funzione per raggiungimento dell'età di pensionamento. Procuratore federale.

Art. 10 cpv. 1 e art. 14 LPers. Art. 22 LOAP.

1. Interpretazione dell'art. 14 LPers. Salvo disposizioni speciali, la LPers si applica integralmente ai rapporti di lavoro delle persone nominate per la durata della funzione. Tuttavia, le disposizioni della LPers e del CO sulla disdetta ordinaria non sono applicabili. Per i procuratori federali non vi è alcuna regolamentazione speciale. Il rapporto fondato sulla durata della funzione non è una sottocategoria del rapporto di lavoro a tempo determinato (consid. 3.4).

2. Secondo la legislazione applicabile al personale federale, il raggiungimento dell'età di pensionamento costituisce un motivo legale di cessazione del rapporto di lavoro, per cui una disdetta non è necessaria o prevista. Tale ipotesi va distinta dal caso della risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a disdetta. L'esclusione delle disposizioni sulla disdetta ordinaria nel caso delle nomine per la durata della funzione riguarda soltanto la risoluzione, ma non la fine del rapporto di lavoro. Salvo disciplinamento contrario previsto in una legge speciale, il rapporto di lavoro per la durata della funzione cessa al raggiungimento dell'età di pensionamento e non soltanto al termine della durata della funzione (consid. 3.5).


A. ist seit 2008 auf Amtsdauer gewählter Staatsanwalt des Bundes. Mit Schreiben vom 21. Juli 2011 wurde A. vom damaligen Bundesanwalt die Erneuerung der Amtsdauer von 4 Jahren per 1. Januar 2012 mitgeteilt.

Im ersten Halbjahr 2015 wurde A. 65 Jahre alt. Mit Schreiben vom 9. September 2014 hatte er um Fortführung seines Arbeitsverhältnisses nach Erreichen des ordentlichen Pensionsalters für 12 Monate, bis Anfang 2016 ersucht. Der direkte Vorgesetzte und Abteilungsleiter unterstützte dieses Gesuch. Mit E-Mail vom 14. November 2014 wurde A. darüber informiert, dass die Geschäftsleitung der Bundesanwaltschaft das Gesuch abgelehnt hat. In der Folge war umstritten, ob A. bis zum Ende der Amtsdauer, also bis 31. Dezember 2015, im Amt verbleibe oder ob seine Anstellung am Ende des Monats, in dem er das AHV-Rentenalter erreicht, ende.

Auf Verlangen von A. verfügte die Bundesanwaltschaft am 26. März 2015, dass sein Arbeitsverhältnis mit Erreichen des AHV-Alters automatisch und ohne Kündigung ende und dass keine Pflicht zur Verlängerung des Arbeitsverhältnisses bestehe.

A. erhebt gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt deren Aufhebung sowie die Feststellung, dass er bis zum Ablauf seiner Amtsdauer am 31. Dezember 2015 bei der Bundesanwaltschaft angestellt sei.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.


Aus den Erwägungen:

3.3 Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG (SR 172.220.1) regelt einige Aspekte der Arbeitsverhältnisse, die auf einer Wahl auf Amtsdauer beruhen (nachfolgend auch Amtsdauerverhältnisse genannt), wobei spezialgesetzliche Regelungen einschliesslich gestützt darauf erlassener Ausführungsbestimmungen gemäss Abs. 1 Vorrang haben. Soweit diese fehlen, erklärt Art. 14 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG dieses Gesetz für anwendbar, vorbehältlich der in Bst. a d genannten Abweichungen. So sind gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR über die ordentliche Kündigung nicht anwendbar. Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG äussert sich nicht zu den Folgen, wenn während laufender Amtsdauer das Rentenalter erreicht wird.

3.4 Zu prüfen ist somit, ob die Vorinstanz Art. 14 Abs. 2 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
und Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG richtig ausgelegt und angewandt hat. Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung, wobei die französisch- und italienischsprachigen Versionen ebenso massgebend sind wie der deutsche Text (vgl. zu diesem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz Art. 1 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
ZGB; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, Art. 1 N.6 S. 14). Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, historische und teleologische) nach seiner wahren Tragweite gesucht werden; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Im Sinne eines pragmatischen Methodenpluralismus ist es abzulehnen, einzelne Auslegungsmethoden einer hierarchischen Prioritätenordnung zu unterstellen (vgl. BGE 131 III 33 E. 2; 130 II 202 E. 5.1).

Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Dabei ist eine Abgrenzung zur teleologischen Auslegung, die auf den Regelungszweck abstellt, bei jüngeren Erlassen kaum möglich. Es gilt somit insgesamt, die mit den Normen verbundenen Zweckvorstellungen (ratio legis) zu ermitteln (vgl. BVGE 2010/49 E. 9.3.1; Urteile des BVGer A 8666/2010 vom 2. Mai 2013 E. 8; A 2812/2010 vom 11. Februar 2013 E. 5.3).

3.4.1 Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG trägt den Titel « auf Amtsdauer gewählte Personen » und der hier relevante Abs. 2 Bst. b lautet wie folgt:

Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar.

Aufgrund des Wortlauts dessen Inhalt den französischen und italienischen Sprachfassungen entspricht ist zu schliessen, dass dieser grundsätzlich auf sämtliche Bestimmungen des BPG verweist, soweit die betreffenden Arbeitsverhältnisse nicht spezialgesetzlich geregelt sind und soweit es sich nicht um eine Regelung über die ordentliche Kündigung handelt.

3.4.2 In systematischer Hinsicht fällt auf, dass Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG am Ende des 2. Abschnitts des BPG mit dem Titel « Entstehung, Beendigung und Auflösung des Arbeitsverhältnisses » zu finden ist und als einzige Bestimmung in diesem Gesetz die Amtsdauerverhältnisse zum Gegenstand hat. Der Verweis ist allgemein gehalten, denn er bezieht sich auf « die Bestimmungen dieses Gesetzes » und nicht bloss auf gewisse Abschnitte oder gar auf abschliessend aufgezählte Artikel. Er erfasst demnach auch die Regelungen des 2. Abschnitts, wobei auch verschiedene Abweichungen festgelegt sind. Da somit Amtsdauerverhältnisse einzig in Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG behandelt werden, ist deren konsequente Nichterwähnung in den vorangehenden Artikeln beziehungsweise in allen übrigen Bestimmungen des Gesetzes folgerichtig und kann nicht als Hinweis auf fehlende Anwendbarkeit verstanden werden. Ebenso wenig ist in Art. 14 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG eine umfassende und abschliessende Regelung der Beendigung auszumachen, die die diesbezüglichen Bestimmungen des BPG gänzlich verdrängen könnte. Im Übrigen erklärt auch Art. 22 Abs. 2
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 22   Statut du personnel
  1.   L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
  2.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (StBOG, SR 173.71), dass für die übrigen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen
sowie für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bundesanwaltschaft das Bundespersonalrecht gelte, soweit jenes Gesetz, das heisst das StBOG, nichts anderes bestimmt. Auch insofern ist von einer umfassenden Anwendbarkeit des BPG auszugehen.

Auffallend ist dennoch, dass die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigen Gründen in Art. 14 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG mit nahezu identischem Wortlaut wie in Art. 10 Abs. 4
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG wiederholt wird, was bei Anwendbarkeit von Art. 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG an sich nicht erforderlich wäre. Indessen ist eine fristlose Kündigung die schwerstwiegende arbeits- beziehungsweise personalrechtliche Massnahme, die sich erheblich auf die wirtschaftlichen Interessen und das berufliche Fortkommen des Betroffenen auswirken kann. Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage beziehungsweise deren Wiederholung und Klarstellung erscheint daher durchaus sinnvoll und sachgerecht, während umgekehrt eine zusätzliche Erwähnung der auf Amtsdauer gewählten Personen in Art. 10 Abs. 4
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG dem gesetzgeberischen Konzept widerspräche, diese in Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG zusammenzufassen. Auch redaktionell wäre eine solche Lösung problematisch, würde sie doch zu Unklarheiten zum Umfang des Verweises in Art. 14 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG führen.

3.4.3 Aus historisch-teleologischer Sicht ist festzustellen, dass das BPG in der ursprünglichen Fassung (AS 2001 894) keine mit dem aktuellen Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG direkt vergleichbare Bestimmung enthalten hatte, hingegen in aArt. 8
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 8   Création des rapports de travail et conditions d'engagement
  1.   Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1]
  2.   Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2]
  3.   Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a.   les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b.   les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und aArt. 9
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG gewisse Aspekte dieser besonderen Arbeitsverhältnisse regelte. Die Botschaft vom 31. August 2011 zu einer Änderung des BPG (BBl 2011 6703, nachfolgend: Botschaft Änderung) erwähnt einleitend, dass das BPG die Amtsdauerwahl für die meisten Bundesangestellten abgeschafft habe. Als eine der Ausnahmen wird das StBOG erwähnt, das die Amtsdauer für den Bundesanwalt und dessen Stellvertretung sowie für die übrigen Staatsanwälte des Bundes regle. Für solche Arbeitsverhältnisse gelte grundsätzlich weiterhin das BPG, wobei dieses in Art. 14 durch besondere Vorschriften über die Auflösung derartiger Arbeitsverhältnisse ergänzt werde. Schliesslich wird ausgeführt, dass in Fällen, in denen kein eigenes Personalreglement geschaffen werde, im Spezialgesetz auf die sinngemässe Anwendbarkeit des Bundespersonalrechts hingewiesen werden sollte, falls dieses nichts Abweichendes bestimmt (Botschaft Änderung, BBl 2011 6703, 6716). In der Botschaft wird schliesslich in den
Ausführungen zu Art. 9
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG noch darauf hingewiesen, dass die übrigen Bestimmungen von Art. 9 bisherigen Rechts über die auf Amtsdauer gewählten Personen neu in Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
zusammengefasst werden (Botschaft Änderung, BBl 2011 6703, 6713). Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG wurde sowohl vom Stände- als auch vom Nationalrat diskussionslos angenommen (AB 2012 S 200; AB 2012 N 1441).

Wie nachfolgend noch darzulegen ist, unterscheidet das BPG zwischen Beendigung und Auflösung eines Arbeitsverhältnisses. Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG ergänzt gemäss den Ausführungen in der Botschaft die Vorschriften über die Auflösung, die Beendigung wird demgegenüber nicht thematisiert. Diesem gesetzgeberischen Willen entsprechend regelt Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG somit einzig die Auflösung.

Amtsdauerverhältnisse wurden im ursprünglichen BPG als Unterkategorie des befristeten Arbeitsverhältnisses betrachtet (vgl. Peter Helbling, in: Bundespersonalgesetz, 2013, Art. 9 N.37
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
). Dies wurde etwa aus der damaligen Systematik von aArt. 9
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG abgeleitet, der in Abs. 1 das unbefristete, in Abs. 2 das befristete Arbeitsverhältnis und in Abs. 3 6 das Amtsdauerverhältnis regelte, aber auch aus dem Umstand, dass das Gesetz einzig die vorzeitige Auflösung und Umgestaltung vorsah (aArt. 9 Abs. 6
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Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG), nicht aber eine Regelung über die (Nicht-)Wiederwahl.

Mit der Revision hat das Amtsdauerverhältnis zahlreiche Änderungen erfahren, namentlich mit Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG einen eigenen Artikel sowie eine Regelung auf Gesetzesstufe über die (stillschweigende) Wiederwahl beziehungsweise die an die ordentliche Kündigung angenäherten Gründe für eine Nichtwiederwahl, wobei Letzteres bis spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer erfolgen muss (Art. 14 Abs. 2 Bst. c
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Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG). Die Annäherung der Nichtwiederwahl an die Kündigung ist ferner auch am Rechtsschutz ersichtlich, erklärt doch Art. 14 Abs. 2 Bst. c
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Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG die meisten Bestimmungen über den Beschwerdeentscheid bei Kündigungen (Art. 34b
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Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Art. 34c
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Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG) für anwendbar. Die Wiederwahl dürfte somit nach dem Willen des Gesetzgebers den Normalfall darstellen. Ferner verfügt die gewählte Person über ein kündigungsähnliches Recht, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist um Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu ersuchen. Amtsdauern betragen von Gesetzes wegen vier bis sechs Jahre und beginnen üblicherweise an einem im einschlägigen Recht definierten Tag, oft einem 1. Januar. Mit der Wahl auf Amtsdauer wird eine gewisse Unabhängigkeit von der Wahlbehörde beziehungsweise Schutz vor Einflussnahme sichergestellt. Das Amtsdauerverhältnis gemäss
revidiertem BPG weist hingegen kaum mehr Gemeinsamkeiten mit einem befristeten Arbeitsverhältnis auf: So wurde die Zulässigkeit befristeter Verträge grundsätzlich auf eine Maximaldauer von zuvor fünf auf nun drei Jahre reduziert (Art. 9 Abs. 1
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Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG), sie sind also deutlich kürzer als Amtsdauerverhältnisse und auf eine eher kurze, üblicherweise nicht zu verlängernde Dauer angelegt. Sie bezwecken die Abdeckung eines vorübergehenden Personalbedarfs, etwa für ein Projekt. Innerhalb der Maximaldauer können die Parteien Beginn und Ende frei vereinbaren und dabei etwa auch das Erreichen des Rentenalters berücksichtigen. Das befristete Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien einzig aus wichtigen Gründen fristlos gekündigt werden. Aufgrund dieser gewichtigen Unterschiede erscheint das Amtsdauerverhältnis als eigenständiges Arbeitsverhältnis, das an das unbefristete angelehnt ist, und kann nicht mehr als Unterart des befristeten Arbeitsverhältnisses erachtet werden.

Historisch-teleologische Gesichtspunkte lassen somit darauf schliessen, dass auf die wenigen Arbeitsverhältnisse, die auf einer Wahl auf Amtsdauer beruhen, das BPG nach dem Willen des Gesetzgebers zwar subsidiär, aber bei fehlenden anderen Regelungen umfassend anwendbar sein soll. Wesentlich erscheint, dass der Gesetzgeber das BPG mit besonderen Vorschriften zur Auflösung von Amtsdauerverhältnissen in Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG ergänzen wollte, also diese nicht als vollumfänglichen Ersatz erachtete. Die zuvor erwähnte Wiederholung der fristlosen Kündigung in Art. 14 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG ist demnach als Ergänzung oder Präzisierung, nicht aber als Hinweis auf einen generellen Ausschluss von Art. 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG zu verstehen. Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG enthält schliesslich keine ergänzende oder abweichende Regelung der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, weshalb kein Wille erkennbar ist, Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG für Amtsdauerverhältnisse auszuschliessen oder zu ersetzen.

3.4.4 Die verschiedenen Auslegungsmethoden ergeben allesamt, dass Art. 14 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG für die auf einer Wahl auf Amtsdauer beruhenden Arbeitsverhältnisse grundsätzlich umfassend auf dieses Gesetz verweist, ebenso Art. 22 Abs. 2
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 22   Statut du personnel
  1.   L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
  2.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
StBOG. Das BPG ist jedoch insofern subsidiär, als es nur anwendbar ist, wenn keine spezialgesetzliche Regelung besteht. Ausgeschlossen sind ferner die Vorschriften des BPG und des OR über die ordentliche Kündigung. Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG enthält keine Regelung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

3.5 Gemäss Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG endet das unbefristete Arbeitsverhältnis ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Art. 21
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 21 [1]   Âge de référence et rente de vieillesse
  1.   Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
  2.   Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
AHVG (SR 831.10).

3.5.1 Dem Wortlaut nach, welchem die französische und italienische Sprachfassung entspricht, ist diese Bestimmung nur auf unbefristete Arbeitsverhältnisse anwendbar, wobei das Erreichen der Altersgrenze einen Beendigungsgrund darstellt, der keine Kündigung erfordert. Somit handelt es sich nicht um eine ordentliche Kündigung, sondern um einen eigenständigen, von Gesetzes wegen eintretenden Beendigungsgrund. Dies schliesst freilich eine bloss sinngemässe beziehungsweise analoge Anwendung auf Amtsdauerverhältnisse nicht aus.

3.5.2 In systematischer Hinsicht fällt auf, dass das Erreichen des AHV-Alters an erster Stelle genannt wird, was auf dessen Bedeutung schliessen lässt. Aufgrund des Verweises in Art. 6 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 6   Droit applicable
  1.   Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
  2.   Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2]
  3.   Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
  4.   S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
  5.   Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3]
  6.   Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
  7.   En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
 
[1] RS 220
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG auf das OR beenden ferner der Tod des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis (Art. 338 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 338  
  1.   Le contrat prend fin au décès du travailleur.
  2.   Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
OR) und der Zeitablauf, soweit es sich um einen befristeten Vertrag handelt (Art. 334 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 334 [1]  
  1.   Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
  2.   Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
  3.   Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
OR).

Nur öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse des Bundes sowie der meisten Kantone kennen den Altersrücktritt; im OR findet sich für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse keine vergleichbare Bestimmung (vgl. Harry Nötzli, in: Bundespersonalgesetz, a.a.O., Art. 10 N. 4 und 18). Einzelne Spezialgesetze beziehungsweise diesbezügliche Ausführungsbestimmungen sehen eine Regelung über den Altersrücktritt von auf Amtsdauer gewählten Personen vor, sei es das Ausscheiden am Ende des Jahres, in dem das ordentliche Rücktrittsalter erreicht wird (z. B. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung der Bundesversammlung über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung des Bundesanwalts oder der Bundesanwältin sowie der Stellvertretenden Bundesanwälte oder Bundesanwältinnen vom 1. Oktober 2010, SR 173.712.23), sei es das Ausscheiden am Ende des Jahres, in dem das 68. Altersjahr vollendet wird (insb. Richter, vgl. Art. 9 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 9   Période de fonction
  1.   La période de fonction des juges est de six ans.
  2.   Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
  3.   Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
BGG; Art. 48 Abs. 2
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 48   Période de fonction
  1.   La période de fonction des juges est de six ans.
  2.   Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile. [1]
  3.   Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 82558273).
StBOG; Art. 9 Abs. 2
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 9   Période de fonction
  1.   La période de fonction des juges est de six ans.
  2.   Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile. [1]
  3.   Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 82558273).
VGG). Das Erreichen eines gewissen Alters stellt somit grundsätzlich einen Beendigungsgrund für öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse beim Bund dar.

Gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG können die Ausführungsbestimmungen eine Beschäftigung über das Rentenalter hinaus vorsehen. Von dieser Ermächtigung wurde in Art. 35
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 35 [1]   Activité allant au-delà de l'âge de référence AVS - (art. 10, al. 2, LPers) [2]
  1.   Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l'employé atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3], l'autorité compétente visée à l'art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L'art 52a de la présente ordonnance n'est pas applicable. [4]
  2.   ... [5]
  3.   Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l'al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l'employé atteint l'âge de 70 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[3] RS 831.10
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de l'O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3) insofern Gebrauch gemacht, als dem Arbeitgeber die Möglichkeit eingeräumt wurde, im Einvernehmen mit der betroffenen Person das Arbeitsverhältnis über das ordentliche Rücktrittsalter hinaus längstens bis zum 70. Altersjahr zu verlängern. In der Botschaft wird dazu ausgeführt, aufgrund der Alterspyramide und des Arbeitsmarktes, der bei vielen Menschen im Alter anhaltenden Arbeitsfähigkeit und des Revisionsziels der Flexibilisierung bedürfe es eines solchen Regelungs- und Handlungsspielraums; er ermögliche den Arbeitgebern beziehungsweise Sozialpartnern situativ angemessenes Handeln. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des Rentenalters stellt demnach nach dem Willen des Gesetzgebers nach wie vor die Regel dar, von der im konkreten Einzelfall abgewichen werden kann. Soll hingegen eine ganze Kategorie von Mitarbeitenden darüber hinaus arbeiten, bedarf es einer Grundlage in einem Spezialgesetz, die Regelung im BPG bietet hierfür keine Grundlage. Systematische Gesichtspunkte ergeben
keine Hinweise, dass das Rentenalter für Amtsdauerverhältnisse unbeachtlich wäre.

3.5.3 Vor der Gesetzesrevision vom 14. Dezember 2012 galt das Erreichen des Rentenalters ganz allgemein für dem BPG unterstehende Arbeitsverhältnisse als Beendigungsgrund (aArt. 10 Abs. 2 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG). Laut Botschaft Änderung (BBl 2011 6703, 6713) handle es sich bei dieser Änderung um einen ergänzenden Hinweis; befristete Verträge endeten mit dem darin festgelegten Datum. Die Amtsdauerverhältnisse werden in diesem Zusammenhang nicht thematisiert. Auch diese Bestimmung wurde im Parlament ohne Diskussion angenommen (AB 2012 S 199; AB 2012 N 1441). Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich demnach, dass der Gesetzgeber den Eintritt des Rentenalters als (vorzeitigen) Beendigungsgrund für die ohnehin eher kurzen, befristeten Arbeitsverhältnisse ausschliessen wollte. Dieses gesetzgeberische Anliegen zu den befristeten Arbeitsverhältnissen lässt sich nach dem Gesagten nicht auf Amtsdauerverhältnisse übertragen; es ergeben sich namentlich keinerlei Anhaltspunkte, dass auf Amtsdauer gewählte Personen mitunter mehrere Jahre über das AHV-Alter hinaus beschäftigt werden sollten. Der Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG « Das unbefristete Arbeitsverhältnis... » dürfte denn auch aus sprachlichen und redaktionellen
Gründen gewählt worden sein, ist er doch deutlich einfacher, kürzer und eleganter als etwa die Formulierung einer Ausnahme für befristete Arbeitsverhältnisse. Zudem schliesst der Wortlaut die sinngemässe oder analoge Anwendung der Bestimmung auf Amtsdauerverhältnisse nicht aus.

Die ursprüngliche Fassung des BPG hatte eine deutliche Unterscheidung zwischen Beendigung und Auflösung eines Arbeitsverhältnisses getroffen und diese Tatbestände in verschiedenen Artikeln geregelt: aArt. 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG (AS 2001 894, 898) trug den Titel « Beendigung » und definierte vier Beendigungsgründe: das gegenseitige Einvernehmen (Abs. 1), das Erreichen des Rentenalters, den Tod der angestellten Person und den Ablauf der Vertragsdauer (Abs. 2). In den Fällen von Abs. 2 war ausdrücklich keine Kündigung erforderlich, die Beendigung tritt vielmehr ohne Weiteres ein (vgl. Botschaft vom 14. Dezember 1998 zum BPG, BBl 1998 1597, 1613). Demgegenüber war die Auflösung des Arbeitsverhältnisses die Folge einer Kündigung gemäss aArt. 11
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 11 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
oder aArt. 12
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG. Der aktuelle Art. 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG trägt zwar nach wie vor den Titel « Beendigung », vereint jedoch die Beendigungs- und Auflösungsgründe. Immerhin bleibt die Trennung zwischen Beendigung ohne Kündigung (Abs. 1 und 2), Auflösung mittels ordentlicher Kündigung (Abs. 3) und Auflösung durch fristlose Kündigung (Abs. 4) insofern bestehen, als diese Tatbestände in verschiedenen, voneinander unabhängigen Absätzen geregelt sind und auch der Titel des betreffenden Gesetzesabschnitts weiterhin beide Begriffe
verwendet.

Auch in der Botschaft wird im Übrigen diese Unterscheidung weitergeführt, wird doch im Entwurf im Zusammenhang mit Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG der Begriff « enden » (Botschaft Änderung, BBl 2011 6703, 6713), bezüglich der Abs. 3 und 4 sowie des Art. 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG hingegen konsequent « auflösen » verwendet (Botschaft Änderung, BBl 2011 6703, 6713 f. und 6716).

Der Ausschluss der Bestimmungen über die ordentliche Kündigung in Art. 14 Abs. 2 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG bezieht sich demzufolge auch unter historisch-teleologischen Gesichtspunkten einzig auf die Auflösung und damit bloss auf Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG sowie auf die entsprechenden Bestimmungen des OR. Demgegenüber ist kein Grund für eine Nichtanwendbarkeit von Art. 10 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG ersichtlich, des einzigen im BPG noch aufgeführten Beendigungsgrunds ohne Kündigung.
2015/32 12 août 2015 22 juin 2016 Tribunal administratif fédéral 2015/32 Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)

Objet Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Répertoire des lois
CC 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CO 334
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 334 [1]  
  1.   Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
  2.   Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
  3.   Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
CO 338
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 338  
  1.   Le contrat prend fin au décès du travailleur.
  2.   Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
LAVS 21
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 21 [1]   Âge de référence et rente de vieillesse
  1.   Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
  2.   Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LOAP 22
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 22   Statut du personnel
  1.   L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
  2.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
LOAP 48
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 48   Période de fonction
  1.   La période de fonction des juges est de six ans.
  2.   Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile. [1]
  3.   Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 82558273).
LPers 6
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 6   Droit applicable
  1.   Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
  2.   Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2]
  3.   Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
  4.   S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
  5.   Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3]
  6.   Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
  7.   En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
 
[1] RS 220
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 8
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 8   Création des rapports de travail et conditions d'engagement
  1.   Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1]
  2.   Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2]
  3.   Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a.   les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b.   les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 9
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 9 [1]   Durée
  1.   Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
LPers 11
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 11 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 12
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
LPers 34 b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 34 c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
LTAF 9
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 9   Période de fonction
  1.   La période de fonction des juges est de six ans.
  2.   Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile. [1]
  3.   Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 82558273).
LTF 9
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 9   Période de fonction
  1.   La période de fonction des juges est de six ans.
  2.   Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
  3.   Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
OPers 35
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 35 [1]   Activité allant au-delà de l'âge de référence AVS - (art. 10, al. 2, LPers) [2]
  1.   Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l'employé atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3], l'autorité compétente visée à l'art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L'art 52a de la présente ordonnance n'est pas applicable. [4]
  2.   ... [5]
  3.   Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l'al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l'employé atteint l'âge de 70 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[3] RS 831.10
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de l'O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
Répertoire ATF
BVGE
BVGer
AS
FF
BO