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Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E 3971/2013 du 19 novembre 2014

Non-entrée en matière sur une demande d'asile (procédure Dublin). Interruption et report du délai de transfert. Effet des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA sur le délai de transfert. Arrêt de principe.

Anc. art.34 al. 2 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
et art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi. Anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2008). Anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2011). Art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA. Art. 19 règlement Dublin II.

1. Notion d'effet suspensif au sens du règlement Dublin II (consid. 6.1 et 6.2).

2. Un recours contre une décision de non-entrée en matière relevant d'une procédure « Dublin » n'a pas d'effet suspensif, sauf décision expresse du Tribunal administratif fédéral de surseoir à l'exécution du renvoi. Le requérant doit néanmoins avoir la possibilité de demander l'octroi de l'effet suspensif au Tribunal administratif fédéral alors qu'il se trouve encore en Suisse (consid. 6.3 et 6.4).

3. Lorsque le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif au recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un délai de cinq jours calendaires pour se déterminer sur cette demande (art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi). Durant ce délai, l'exécution du transfert est suspendue ex lege, sans qu'il soit besoin de l'intervention d'une décision de justice (consid. 6.5).

4. La suspension ex lege de l'exécution du transfert, durant le délai de cinq jours de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, ne peut pas être assimilée à un effet suspensif au sens du règlement Dublin II; en l'absence d'une décision du Tribunal administratif fédéral ordonnant des mesures de suspension, le délai de transfert prévu par ledit règlement n'est donc pas interrompu (consid. 6.6). Cette approche reste valable en application du règlement Dublin III (consid. 6.7.1).

5. Lorsque les mesures de suspension au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ont été ordonnées par le Tribunal administratif fédéral, mais que celles-ci n'ont pas perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, il n'y a pas interruption du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II (consid. 6.7.1).

6. Lorsque les mesures de suspension au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ont été ordonnées par le Tribunal administratif fédéral et que celles-ci ont perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, il y a, en principe, interruption du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II (consid. 6.7.2).

Nichteintreten auf ein Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Unterbrechung und Aufschub der Überstellungsfrist. Auswirkung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 56 VwVG auf die Überstellungsfrist. Grundsatzurteil.

aArt. 34 Abs. 2 Bst. d und Art. 107a AsylG. aArt. 107a AsylG (Fassung von 2008). aArt. 107a AsylG (Fassung von 2011). Art. 56 VwVG. Art. 19 Dublin-II-VO.

1. Begriff der aufschiebenden Wirkung im Sinne der Dublin-II-VO (E. 6.1 und 6.2).

2. Eine Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung gemäss Dublin-Verfahren hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, das Bundesverwaltungsgericht habe ausdrücklich die Aussetzung des Wegweisungsvollzugs angeordnet. Die asylsuchende Person muss jedoch während sie sich noch in der Schweiz befindet die Möglichkeit haben, beim Bundesverwaltungsgericht die Gewährung der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (E. 6.3 und 6.4).

3. Beantragt die beschwerdeführende Person die Gewährung der aufschiebenden Wirkung, verfügt das Bundesverwaltungsgericht über eine Frist von fünf Kalendertagen, um darüber zu entscheiden (Art. 107a AsylG). Während dieser Frist ist der Vollzug der Überstellung von Gesetzes wegen ausgesetzt, ohne dass eine gerichtliche Anordnung erforderlich wäre (E. 6.5).

4. Die Aussetzung des Überstellungsvollzugs von Gesetzes wegen während der Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG stellt keine aufschiebende Wirkung gemäss Dublin-II-VO dar; mangels Anordnung vollzugshemmender Massnahmen durch das Bundesverwaltungsgericht ist die Überstellungsfrist der Dublin-II-VO daher nicht unterbrochen (E. 6.6). Dies bleibt unter der Dublin-III-VO unverändert (E. 6.7.1).

5. Wenn das Bundesverwaltungsgericht vollzugshemmende Massnahmen im Sinne von Art. 56 VwVG angeordnet hat und diese die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG nicht überdauern, wird die Überstellungsfrist der Dublin-II-VO nicht unterbrochen (E. 6.7.1).

6. Wenn das Bundesverwaltungsgericht vollzugshemmende Massnahmen im Sinne von Art. 56 VwVG angeordnet hat und diese die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG überdauern, wird die Überstellungsfrist der Dublin-II-VO grundsätzlich unterbrochen (E. 6.7.2).

Non entrata nel merito di una domanda d'asilo (procedura Dublino). Interruzione e riporto del termine di trasferimento. Effetto dei provvedimenti ai sensi dell'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA su tale termine. Sentenza di principio.

vArt. 34 cpv. 2 lett d e art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi. vArt. 107a LAsi (versione del 2008). vArt. 107a LAsi (versione del 2011). Art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA. Art. 19 Regolamento Dublino II.

1. Concetto di effetto sospensivo ai sensi del Regolamento Dublino II (consid. 6.1 e 6.2).

2. Il ricorso contro una decisione di non entrata nel merito adottata nell'ambito di una procedura Dublino non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale amministrativo federale non decida in modo espresso di sospendere l'esecuzione dell'allontanamento. Al richiedente deve comunque essere data la possibilità di richiedere al Tribunale amministravo federale la concessione dell'effetto sospensivo finché si trova ancora in Svizzera (consid. 6.3 et 6.4).

3. Se il ricorrente postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, il Tribunale amministrativo federale dispone di un termine di cinque giorni per decidere in merito alla richiesta (art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi). Mentre decorre questo termine l'esecuzione del trasferimento è sospesa ex lege, senza che occorra una decisione dell'autorità giudiziaria (consid. 6.5).

4. La sospensione ex lege dell'esecuzione del trasferimento durante il termine di cinque giorni previsto all'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi non può essere assimilata a un effetto sospensivo ai sensi del Regolamento Dublino II; in assenza di una decisione del Tribunale amministrativo federale che ordina delle misure di sospensione, il termine di trasferimento previsto da tale Regolamento non è pertanto interrotto (consid. 6.6). Questo criterio rimane valido anche sotto il regime del Regolamento Dublino III (consid. 6.7.1).

5. Se il Tribunale amministrativo federale ha preso provvedimenti d'urgenza in virtù dell'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, ma che la loro durata è inferiore al termine di cinque giorni di cui all'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, il termine di trasferimento previsto dal Regolamento Dublino II non è interrotto (consid. 6.7.1).

6. Se i provvedimenti d'urgenza adottati in virtù dell'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA hanno invece una durata superiore al termine di cinque giorni di cui all'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, il termine di trasferimento previsto dal Regolamento Dublino II è di principio interrotto (consid. 6.7.2).

La recourante a déposé, le 10 juin 2012, une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système européen de comparaison des signalements dactyloscopiques des demandeurs d'asile (EURODAC) n'a fait apparaître aucun enregistrement la concernant. Entendue sommairement le 20 juin 2012, elle a déclaré avoir voyagé vers l'Italie à bord d'un avion, munie d'un passeport et d'un visa officiel. Arrivée à Milan, elle aurait passé une nuit sur place avant de gagner immédiatement la Suisse, où elle avait l'intention de demander l'asile.


Le 15 août 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a transmis à l'Italie, via le réseau de communication électronique DubliNet, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée. Le 21 août 2012, les autorités italiennes ont répondu favorablement à cette demande.

Par décision du 28 septembre 2012, notifiée le 4 octobre suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie.

Le 11 octobre 2012, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral a provisoirement suspendu l'exécution du transfert, en se fondant sur l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA. Trois jours plus tard, par arrêt du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, confirmant la décision de transfert de la recourante vers l'Italie et déclarant la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet.

Le 7 mars 2013, l'intéressée a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 28 septembre 2012. Elle a fait valoir que, dans la mesure où son transfert en Italie n'avait pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation, le 21 août 2012, de sa prise en charge par les autorités italiennes, il y avait lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile.

Par décision incidente du 8 mars suivant, l'ODM a imparti à la recourante un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur sa demande de réexamen. Ledit office a justifié sa demande d'avance de frais par le fait que la demande apparaissait, après un examen sommaire, d'emblée vouée à l'échec: dans son appréciation des chances de succès, il a estimé que les mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA octroyées par le Tribunal administratif fédéral, le 15 octobre 2012, valaient effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.02.2003 (ci-après: règlement Dublin II) et avaient emporté le report du point de départ du délai de transfert au lendemain du prononcé de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 octobre 2012. Selon l'ODM, ce délai arrivait par conséquent à échéance le 18 avril 2013.

Le 15 mars 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision incidente. Par ordonnance du 18 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a à nouveau suspendu l'exécution du transfert de la recourante avec effet immédiat, en se fondant cette fois sur l'art. 112
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 112
LAsi (RS 142.31, dans sa version du 1er janvier 2008, RO 2006 4745). Le 26 mars suivant, il a déclaré le recours du 15 mars 2013 irrecevable.

Par décision du 28 mars 2013, faute du paiement de l'avance de frais exigée, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée le 7 mars 2013. Le 3 avril 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision et a conclu, principalement, à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine au fond sa demande de réexamen. Le 19 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a octroyé des mesures provisionnelles, en application de l'art. 112
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 112
LAsi.

Dans un arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la demande de réexamen de la recourante ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et que l'office n'était en conséquence pas fondé à percevoir une avance de frais. Il a annulé la décision de l'ODM du 28 mars 2013 et lui a renvoyé la cause pour qu'il examine au fond la demande de réexamen de l'intéressée.

Par décision du 1er juillet 2013, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du 7 mars 2013 et a rejeté celle-ci. Il a considéré que les mesures de suspension de l'exécution du renvoi prises par le Tribunal administratif fédéral le 15 octobre 2012, puis le 18 mars 2013 et le 19 avril 2013, équivalaient toutes à un effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II et emportaient à chaque fois le report du point de départ du délai de transfert de six mois. En conséquence, il a conclu que le délai de transfert de la recourante devait être calculé à partir de l'arrêt du 3 juin 2013 (arrêt du TAF E 1750/2013 du 3 juin 2013).

Dans son recours du 12 juillet 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013 et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse. Elle a principalement fait valoir que la procédure initiée devant le Tribunal administratif fédéral en octobre 2012 n'avait déployé aucun effet suspensif, ni au sens de la LAsi, ni au sens du règlement Dublin II, et que le délai de transfert était donc arrivé à échéance le 21 février 2013.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours.

Le considérant 6 ci-après a fait l'objet de la décision de principe adoptée par les Cours IV et V, le 19 novembre 2014.


Extrait des considérants:

5.

5.1 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision sur la base de l'art. 19 du règlement Dublin II, qui règle les modalités et les délais de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise en charge d'un demandeur d'asile.

5.2 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III). Ce dernier est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014.

Le 3 juillet 2013, le règlement Dublin III, en tant que développement de l'acquis Dublin, a été notifié à la Suisse par la Commission européenne (cf. art. 4 par. 2 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou la Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]). Par échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (Développement de l'acquis de « Dublin/Eurodac », RS 0.142.392.680.01, ci-après: échange de notes), la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au 3 juillet 2015 (cf. art. 4
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 4 - 1. Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
1    Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
2    La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou mesures visés au par. 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.
3    Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. A partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
4    Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.
5    L'acceptation par la Suisse des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne.
6    Si:
a  la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou si
b  la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, ou si
c  la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
7    Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.
par. 3 AAD). Cet échange de notes, qui forme un traité de droit international public, crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, conformément à
l'art. 4
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 4 - 1. Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
1    Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
2    La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou mesures visés au par. 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.
3    Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. A partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
4    Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.
5    L'acceptation par la Suisse des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne.
6    Si:
a  la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou si
b  la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, ou si
c  la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
7    Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.
par. 5 AAD.

Le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7b Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral - 1 Lorsque l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l'approbation de l'Assemblée fédérale si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.14
1    Lorsque l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l'approbation de l'Assemblée fédérale si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.14
1bis    Il renonce à l'application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.15
2    L'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.
3    Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l'application à titre provisoire.
de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA, RS 172.010), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014. En conséquence, la publication officielle de l'échange de notes mentionne en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014, sur la base de ladite décision.

Toutefois, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, qui fait partie des dispositions appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 par la Suisse, le règlement Dublin II demeure applicable dans son ensemble et donc y compris en ce qui concerne les modalités et le délai de transfert en cas de prise ou de reprise en charge lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.

En l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le 10 juin 2012 et l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités italiennes compétentes le 15 août 2012. Par conséquent, conformément à l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce.

5.3 A teneur de l'art. 19 par. 1 et 2 du règlement Dublin II, lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision de ne pas examiner sa demande ainsi que l'obligation de le transférer vers l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat responsable.

5.4 Le demandeur d'asile peut interjeter recours contre cette décision. L'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II précise toutefois qu'un tel recours n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsque les tribunaux et les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. Les recours contre une décision de transfert « Dublin » relèvent donc du droit national et dépendent de l'Etat où le transfert est décidé.

5.4.1 Pour la mise en oeuvre du règlement Dublin II en Suisse, le dispositif législatif interne a été complété par l'introduction de l'art. 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
dans l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qui rappelle que l'ODM examine sa compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1), précise que l'ODM prononce une décision de non-entrée en matière après que l'Etat de l'espace « Dublin » requis a accepté la prise (ou la reprise) en charge du requérant d'asile (al. 2), et que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). Le législateur n'a toutefois ni modifié ni abrogé l'art. 34 al. 2 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
LAsi (RO 2006 4745, aujourd'hui remplacé par l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, dont la teneur est identique), aux termes duquel l'ODM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Au contraire, cette disposition concrétise en droit interne la décision visée à l'art. 19 par. 1
et 2 (et à l'art. 20 par. 1 let. e) du règlement Dublin II, à rendre sous réserve de l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 dudit règlement.

5.4.2 L'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II est quant à lui mis en oeuvre en droit interne par l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi.

5.4.2.1 Conformément à l'art. 6 LAsi et sauf disposition contraire de cette même loi, la procédure d'asile est régie par la PA. Aux fins de l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II, suite à l'entrée en vigueur de l'AAD, il était donc nécessaire d'intégrer dans la LAsi une dérogation explicite à l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, selon lequel le recours a en principe un effet suspensif. L'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi a été introduit à cet effet.

Dans sa première version, entrée en vigueur le 12 décembre 2008, l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (RO 2008 447) prévoyait l'absence d'effet suspensif aux recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière relevant d'une procédure Dublin et la possibilité de l'octroyer seulement lorsque des indices sérieux laissaient présumer que les droits garantis par la CEDH étaient violés par l'Etat compétent vers lequel le transfert devait avoir lieu.

5.4.2.2 L'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi a ensuite fait l'objet d'une révision suite à la reprise par la Suisse de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008.

Cette seconde version de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925), bénéficiait d'une formulation moins restrictive: elle abandonnait l'exigence d'indices sérieux d'une violation des droits garantis par la CEDH et permettait au requérant d'asile de solliciter l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi. Lorsque le requérant faisait usage de cette possibilité, le Tribunal administratif fédéral devait statuer dans les cinq jours calendaires suivant le dépôt de la demande sur l'octroi ou non de l'effet suspensif au recours. Si l'effet suspensif n'était pas accordé par le Tribunal administratif fédéral dans ce délai, le renvoi (transfert) pouvait être exécuté (cf. anc. art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2011] dernière phrase).

5.4.2.3 Enfin, l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi a subi une nouvelle modification lors des délibérations parlementaires relatives à la dernière révision de la LAsi. Cette troisième version est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375).

L'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2014) reprend pour l'essentiel la teneur de l'anc. art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2011), mais réintroduit également une restriction importante à l'octroi de l'effet suspensif, similaire à celle qui était prévue à l'origine par l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
2e phr. LAsi (version de 2008): désormais, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours uniquement s'il court un réel danger dans l'Etat compétent(cf. art. 107a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2014]). Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral dispose toujours d'un délai de cinq jours calendaires pour se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif, durant lesquels le transfert du requérant ne peut pas être exécuté (cf. art. 107a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2014]).

Il y a lieu de relever à ce sujet que la restriction prévue à l'al. 2 de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2014) va à l'encontre des exigences de l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III. Pour cette raison, l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III ne fait pas partie des articles du règlement Dublin III qui sont appliqués provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes). Cela signifie concrètement que, si la Suisse devait reprendre dans son ensemble le règlement Dublin III au terme de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (au plus tard le 3 juillet 2015), alors l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2014) devra être modifié pour assurer sa conformité avec l'art. 27
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
par. 3 dudit règlement. Une nouvelle mouture de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, qui correspond pour l'essentiel à l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2011) et supprime donc la restriction prévue à l'al. 2 de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2014), a d'ailleurs déjà été adoptée par le Parlement, durant sa session d'automne 2014. Le délai référendaire court jusqu'au 15 janvier 2015 (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement [UE] no 604/2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 7111; Message du 7 mars 2014 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements [UE] no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2587, 2600 s. et 2621 s.).

L'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III offre aux Etats Dublin plusieurs possibilités pour régler l'effet suspensif dans leur droit interne. La let. c de l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III, en particulier, correspond aux bases légales et à la pratique suisses en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014 (soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2014]). Cette disposition prévoit en effet que le requérant doit avoir la possibilité de demander à l'autorité judiciaire, dans un délai raisonnable, de suspendre l'exécution de la décision de transfert. Lorsqu'une telle demande est déposée, le transfert est suspendu de plein droit jusqu'à ce que l'autorité ait statué sur la demande d'effet suspensif.

5.4.2.4 En l'occurrence, (...), le présent recours est soumis au droit applicable au 1er janvier 2008 (cf. al.2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile [RO 2013 4375]). Dans ce cas de figure, il s'agit de tenir compte également des modifications législatives intervenues postérieurement au 1er janvier 2008, mais qui étaient en vigueur avant le 1er février 2014. Partant, c'est l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi dans sa teneur au 1er janvier 2011 qui s'applique au cas d'espèce (cf. consid. 5.4.2.2).

5.5 Selon l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de prise en charge ou de la décision sur le recours (ou la révision) en cas d'effet suspensif (art. 19 par. 3 dernière phrase). L'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II fixe un critère de responsabilité clair: si le transfert n'est pas exécuté dans le délai (de six mois), la responsabilité retourne à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite.

Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (cf. art. 19 par. 4). Le règlement ne prévoit pas d'autre motif de prolongation du délai de transfert (cf. Filzwieser/ Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne 2010, no 35 ad art. 19 p. 168; cf. également art. 19 par. 2 et par. 3 du règlement Dublin II a contrario).

La prolongation de délai (de douze ou dix-huit mois) ne doit toutefois pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé (cf. arrêt de la CJUE, anciennement Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], du 29 janvier 2009 C 19/08 Migrationverket [Suède] c. E. Petrosian e. a., ci-après: arrêt Petrosian). Dans un tel cas, l'arrêt sur recours, s'il est négatif, fait partir à nouveau, ab ovo, le délai de six mois (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.1).

5.6 Enfin, il faut encore rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6 à 6.4.8), les articles du règlement Dublin II relatifs au délai de transfert à l'Etat compétent, et donc notamment l'art. 19 par. 3 et 4 dudit règlement, sont applicables directement (« self-executing »), dès lors que leur contenu est clair et précis et qu'ils visent à garantir le droit du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable par l'Etat responsable qu'ils désignent (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4).

6.

6.1 Les conditions d'application de l'art. 19 du règlement Dublin II étant rappelées, il s'agit à présent d'examiner si les mesures ordonnées par le Tribunal administratif fédéral le 15 octobre 2012, en application de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, valaient effet suspensif au sens de l'art. 19par. 3 dudit règlement et, partant, emportaient le report du point de départ du délai de transfert au lendemain de l'arrêt du 18 octobre 2012 (arrêt du TAF E 5366/2012).

Pour procéder à cet examen, le Tribunal administratif fédéral prendra notamment en considération le but, le contexte ainsi que les particularités du règlement et de la disposition concernés (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.3.2 et 6.2.2; cf. arrêt Petrosian, point 34).

6.1.1 Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile et fixe des délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable. A la lueur du texte même du règlement Dublin II, il appert que le principe de l'unicité de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile (art. 3 par. 1 2e phr.) est aussi un principe concrétisant le droit du requérant d'asile à l'examen de sa demande ancré à l'art. 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), droit d'ailleurs également reconnu en droit suisse (cf. art. 2 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
et art. 18
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
LAsi).

6.1.2 S'agissant plus particulièrement du délai imparti pour le transfert en cas de prise (ou de reprise) en charge d'un demandeur d'asile, le Tribunal administratif fédéral rappelle que la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes du 15 juin 1990 (Convention de Dublin, JO C 254/1 du 19.08.1997), qui a précédé le règlement Dublin II, prévoyait un délai d'un mois seulement pour le transfert. En revanche, elle ne prévoyait pas, du moins pas explicitement, de sanction en cas de non-respect de ce délai. Dans le règlement Dublin II, le délai pour le transfert a été étendu à six mois afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par les Etats membres dans la réalisation du transfert (cf. proposition pour un règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers du 26 juillet 2001, JO C 304E/192 du 30.10.2001, exposé des motifs de la Commission ad art. 20 par. 3 [ci-après: proposition de la Commission européenne]).
Ce délai a également été assorti d'une clause complémentaire, selon laquelle la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la (dernière) demande d'asile a été introduite, si le transfert n'est pas effectué dans le délai de six mois.

A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.5) que la règle de transfert de compétence à l'échéance du délai de six mois n'a pas pour seul objectif de préserver l'intérêt de l'Etat concerné face à un transfert intervenant longtemps après qu'il ait expressément ou tacitement donné son accord, mais que le but du règlement Dublin II est également, selon le considérant no 4 de son préambule, de garantir un accès effectif à la procédure de détermination de la qualité de réfugié et de ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile. Cette règle de compétence, qui est obligatoire, a donc pour but évident de garantir qu'une demande d'asile soit examinée à l'échéance d'un délai maximal donné, et doit en conséquent être comprise comme une disposition adoptée dans l'intérêt du requérant d'asile, pour éviter la création d'une catégorie de réfugiés dont la demande n'est examinée dans aucun Etat pendant des mois, voire des années (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., no 34 ad art. 19 p. 168; cf. également proposition de la Commission européenne, exposé des motifs ad art. 20 par. 4).

6.1.3 Dans son arrêt Petrosian (...), la CJUE a eu l'occasion de clarifier l'interprétation à donner à l'art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du règlement Dublin II relatif à la reprise en charge d'un demandeur d'asile et au calcul du délai d'exécution du transfert lorsque la législation de l'Etat membre requérant prévoit l'effet suspensif d'un recours. Le Tribunal administratif fédéral constate que la solution retenue par la CJUE dans l'arrêt Petrosian s'applique mutatis mutandis à l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin II relatif à la prise en charge d'un demandeur d'asile: pour ce qui a trait au calcul du délai d'exécution du transfert, l'art. 19par. 3 et 4 du règlement Dublin II est en effet formulé de manière analogue à l'art. 20
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
par. 1 let. d et par. 2 dudit règlement.

Selon cette jurisprudence, dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 5 - 1. Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
1    Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
2    La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un Etat membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'art. 1.
AAD; Message du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »], FF 2004 5593, 5757 s., ch. 2.6.7.6), le délai de transfert de six mois a pour objet de permettre aux deux Etats membres concernés de se concerter en vue de la réalisation du transfert et, plus spécialement, à l'Etat membre requérant de régler les modalités de la réalisation de celui-ci, laquelle s'effectue selon la législation nationale de ce dernier Etat. Le point de départ du délai de transfert doit donc être déterminé de telle manière que tous les Etats membres, qui doivent faire face aux mêmes difficultés pratiques pour organiser le transfert, puissent bénéficier dudit délai de six mois, qu'ils sont censés mettre pleinement à profit. Autrement dit, eu égard à cet objectif, le délai de transfert ne saurait commencer que lorsque la réalisation future du transfert est « en principe convenue et assurée, et qu'il ne reste qu'à régler les modalités de celui-ci » (cf. arrêt Petrosian, point 45). Ainsi, lorsque la législation nationale d'un
Etat membre prévoit la compétence d'octroyer un effet suspensif au recours et que l'autorité de recours a accordé ledit effet dans le cas d'espèce, le délai de transfert ne peut commencer à courir qu'à compter de la décision juridictionnelle statuant sur le bien-fondé de la procédure de transfert et qui n'est pas susceptible de faire obstacle à cette mise en oeuvre (cf. arrêt Petrosian, point 46).

Selon la CJUE, l'exigence de célérité ne saurait en effet justifier que les Etats membres disposant de voies de recours susceptibles d'aboutir à des décisions dotées d'un effet suspensif ne soient placés dans une situation moins favorable que les Etats n'ayant pas estimé nécessaire d'instaurer un effet suspensif (cf. arrêt Petrosian, point 49).

6.1.4 En résumé, en fixant à six mois le délai ordinaire au terme duquel la responsabilité « retourne » à l'Etat requérant qui n'a pas effectué le transfert, le règlement Dublin II tient compte à la fois du temps nécessaire pour organiser le transfert et, dans la fixation des responsabilités entre Etats, de la nécessité d'assurer une certaine célérité. Il s'agit d'un critère spécial de responsabilité dont la réalisation dépend du comportement de l'Etat requérant en charge du transfert: le principe de célérité des procédures oblige en effet cet Etat à prendre les dispositions utiles et à agir dans ce délai. Celui-ci a donc, à cet égard, une obligation de diligence (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2). Toutefois, pour les autorités chargées de l'exécution du transfert, la mise en oeuvre de cette obligation suppose que la réalisation future du transfert soit en principe convenue et assurée. Or tel n'est plus le cas lorsqu'une juridiction de l'Etat requérant, saisie d'un recours, n'a pas statué sur le fond de la question, mais s'est limitée à se prononcer sur une demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée.

6.2 Au vu des considérants qui précèdent et à la lumière du texte même de l'art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin II, il appert donc qu'une mesure suspendant l'exécution du transfert ne vaut effet suspensif au sens du règlement Dublin II que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies: en premier lieu, puisque l'effet suspensif du recours n'est pas imposé aux Etats membres par le règlement Dublin II, la possibilité d'octroyer un tel effet suspensif à un recours dirigé contre une décision de transfert « Dublin » doit être prévue par la législation nationale de l'Etat requérant, ce qui est le cas en droit suisse (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin II et art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi; cf. également consid. 6.3ss). Ensuite, il faut que l'autorité compétente ait décidé, dans le cas d'espèce, de surseoir à l'exécution du renvoi (« lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas », cf. art.19 par. 3 du règlement Dublin II); cela exclut donc la prise en considération de la seule suspension ex lege du transfert (à ce sujet, voir également consid. 6.6). Enfin, il faut que, suite à la mesure décidée par l'autorité compétente, la réalisation future du
transfert ne soit plus assurée. En effet, eu égard à l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile prévu par le règlement Dublin II, un report du point de départ du délai de transfert de six mois ne se justifie que lorsque les autorités en charge du transfert sont empêchées concrètement et totalement de procéder à son exécution (cf. art. 19 par. 3; cf. également consid. 6.1.3).

6.3 En l'occurrence, comme le Tribunal administratif fédéral l'a déjà relevé ci-avant, l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II est concrétisé en droit suisse par l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi. Celui-ci est entré en vigueur le 12 décembre 2008 et a ensuite été révisé à deux reprises, en 2011 puis en 2014 (cf. consid. 5.4.2).

Dans chacune de ses différentes teneurs (...), l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi prévoit en substance qu'un recours contre une décision de non-entrée en matière relevant d'une procédure « Dublin » n'a pas d'effet suspensif, sauf décision expresse du Tribunal administratif fédéral de surseoir à l'exécution du renvoi. Les trois versions de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi divergent cependant s'agissant des conditions auxquelles le Tribunal administratif fédéral peut exceptionnellement octroyer l'effet suspensif à un recours « Dublin » (cf. consid. 5.4.2).

Le législateur suisse a ainsi voulu mettre l'accent sur le fait que les recours contre des décisions de transferts « Dublin » ne devaient pas avoir pour effet de prolonger indûment le séjour du requérant d'asile en Suisse. Cette dérogation à l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA s'explique par le fait qu'un transfert vers un autre Etat Dublin est en principe raisonnablement licite et exigible (« présomption de sécurité » pour les Etats membres Dublin: cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/35 consid. 4.11; 2010/27 consid. 6.4.6.2) et n'est donc généralement pas de nature à causer à la personne concernée un préjudice grave et difficilement réparable (FF 2004 5593, 5876 ad art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi; cf. proposition de la Commission européenne, exposé des motifs ad art. 20 par. 2).

6.4 Dans son arrêt de principe du 2 février 2010 (cf. ATAF 2010/1), le Tribunal administratif fédéral a toutefois considéré que la pratique de l'ODM, qui consistait alors à transférer la personne concernée vers l'Etat Dublin responsable immédiatement après la notification de la décision de non-entrée en matière, était dépourvue de base légale (cf. ATAF 2010/1 consid. 4). Le principe de protection juridictionnelle effective suppose en effet que le requérant d'asile puisse disposer d'un délai raisonnable pour former un recours avant que son transfert ne soit exécuté. Il implique également que la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours puisse être examinée alors que le recourant se trouve encore en Suisse. En conséquence, conformément aux art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, l'ODM doit fixer un délai de départ approprié permettant au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur l'opportunité d'octroyer l'effet suspensif au recours ou, à défaut, d'ordonner au moins des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA (cf. ATAF 2010/1 consid. 3.2 et 3.5, 4.3 à 4.5 et 6.5 p. 6ss).

Cette jurisprudence a été reprise formellement par le législateur lors de la première révision de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi. Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi précise en effet que, lorsque le requérant d'asile a demandé l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours, le renvoi ne peut être exécuté que si l'effet suspensif n'est pas accordé par le Tribunal administratif fédéral durant les cinq jours calendaires suivant le dépôt de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. anc.art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
3e et 4e phr. LAsi [version de 2011]). Par « dépôt de la demande », il faut comprendre le moment où le Tribunal administratif fédéral prend connaissance de ladite demande et est en possession de tous les éléments lui permettant de trancher la question de l'octroi de l'effet suspensif en connaissance de cause et de manière appropriée.

La nouvelle version de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, reprend en substance la formulation de l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
3e et 4e phr. LAsi (version de 2011) et ne modifie donc pas la situation du requérant d'asile sur ce point (cf. art. 107a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2014]).

6.5 En résumé, un requérant d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière « Dublin » doit pouvoir disposer d'un délai de départ approprié lui permettant de former recours contre cette décision et de demander, s'il le souhaite, l'effet suspensif au recours (dans les cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi; cf. également ATAF 2010/1 consid. 6). Lorsque le requérant demande l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours, il doit en outre pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral se prononce sur cette demande, à savoir pendant les cinq jours calendaires à compter du moment où le Tribunal administratif fédéral a pris connaissance de la demande d'octroi de l'effet suspensif et a reçu le dossier de l'ODM (« dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande », cf. anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
3e phr. LAsi [version de 2011] et art. 107a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2014]). Durant ce laps de temps, l'exécution du transfert est suspendue ex lege, sans qu'il soit besoin de l'intervention d'une décision de justice.

6.6 La suspension ex lege de l'exécution du transfert, au sens du considérant qui précède, ne vaut cependant pas effet suspensif au sens du règlement Dublin II. Il s'agit en effet d'une composante essentielle du droit à un recours effectif découlant de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, et donc d'une procédure conforme à la CEDH, qui n'est subordonnée à aucune décision juridictionnelle. La nécessité de prévoir un recours « de plein droit suspensif », y compris dans le cadre des procédures « Dublin », a d'ailleurs été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, Recueil CourEDH 2011-I p. 121 § 288ss et § 386s.; Mohammed c. Autriche du 6 juin 2013, 2283/12, Recueil CourEDH 2013 § 72; cf. également Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, ASYL 2/11 p. 16 chap. 2.3). De surcroît, bien que les autorités responsables soient effectivement empêchées de procéder à l'exécution du transfert pendant quelques jours, elles doivent nécessairement tenir compte de la protection juridictionnelle effective du recourant
lorsqu'elles règlent l'organisation future de son transfert. Autrement dit, on ne peut pas considérer que cette suspension ex lege, vu son caractère automatique (donc prévisible) et très limité dans le temps, mette en péril l'obligation de l'Etat en charge du transfert de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le requérant d'asile soit transféré dans un délai maximum de six mois dès acceptation de l'Etat responsable (cf. consid. 6.1.3).

Ainsi, en l'absence d'une décision du Tribunal administratif fédéral octroyant des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, la seule suspension ex lege de l'exécution du transfert que ce soit durant le délai de recours de l'art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi ou pendant le délai de cinq jours prévu par l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014) n'interrompt pas le délai de transfert de six mois et n'entraine pas le report du point de départ dudit délai. Une conclusion inverse irait d'ailleurs à l'encontre de l'objectif de célérité consacré par le règlement Dublin II (cf. consid. 6.1.2 et 6.1.4), car elle reviendrait à admettre une interruption du délai de transfert chaque fois qu'un recours est interjeté contre une décision de transfert.

6.7 Cela étant précisé, il s'agit à présent de déterminer si, et le cas échéant à quelles conditions, des mesures prises par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA interrompent le transfert de six mois de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II. A ce titre, il s'agira de distinguer les deux cas de figure suivants: d'une part, lorsque les mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ordonnées par le Tribunal administratif fédéral n'ont pas perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014), autrement dit lorsqu'elles n'ont pas déployé d'effet au-delà du cadre de la suspension ex lege du transfert déjà prévue par la LAsi (cf. consid. 6.7.1) et, d'autre part, lorsque ces mesures de suspension ont perduré au-delà du délai de cinq jours précité (cf. consid. 6.7.2).

6.7.1 Lorsque des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ont été ordonnées par le Tribunal administratif fédéral, mais que celles-ci n'ont pas perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014) à savoir lorsqu'elles ont été révoquées, levées ou rendues caduques (par exemple par le prononcé d'un arrêt final) avant même l'échéance de ce délai , lesdites mesures ne peuvent pas être assimilées à un effet suspensif au sens du règlement Dublin II. Elles n'emportent alors pas interruption du délai de transfert de six mois.

Dans ce cas de figure particulier, les mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA se limitent en effet à confirmer la suspension ex lege du transfert, telle qu'elle découlait déjà de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014). En d'autres termes, elles ne font que concrétiser l'un des aspects du droit à une protection juridictionnelle effective découlant de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, à savoir le droit du recourant de pouvoir bénéficier d'un délai de départ approprié, permettant à la juridiction compétente de se prononcer sur l'opportunité d'octroyer l'effet suspensif au recours (cf. dans le même sens Ghielmini/Hruschka, Die Wirkung von Fristen in Dublin-Verfahren [Justiziabilität und Berechnung], ASYL 4/10 p. 13; cf. également consid. 6.7). On peut également en déduire que, durant le délai de cinq jours calendaires de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014), l'ODM n'est en principe pas fondé à communiquer à l'Etat de destination l'existence d'une décision du Tribunal administratif fédéral valant effet suspensif au sens du règlement Dublin II.

Au surplus, le Tribunal administratif fédéral relève que cette interprétation restera valable en cas de reprise complète du règlement Dublin III par la Suisse, à savoir en cas d'application de l'art. 27 par. 3 let. c dudit règlement (cf. consid. 5.4.2.3). Cette disposition prévoit en effet que la personne concernée doit avoir la possibilité de demander, dans un délai raisonnable, l'effet suspensif du recours à un tribunal national. Le cas échéant, l'exécution du transfert doit être suspendue jusqu'à ce que le tribunal compétent statue sur la demande d'effet suspensif. L'art. 27 par. 3 let. c du règlement Dublin III demande donc aux autorités nationales de prévoir une suspension de plein droit du transfert de l'intéressé, dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente sur sa demande d'effet suspensif. Or, selon l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le délai de transfert de six mois n'est interrompu que « lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art. 27par. 3» dudit règlement. Lu en relation avec l'art. 27 par. 3 let. c du règlement Dublin III, le libellé de l'art. 29 par. 1 dudit règlement renvoie donc à la décision par laquelle la juridiction nationale octroie l'effet suspensif à un
recours, et non pas à la suspension de plein droit de l'exécution du transfert, dans l'attente de cette même décision. Il ressort ainsi de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III a contrario que la suspension de plein droit du transfert, pendant un délai raisonnable et jusqu'à ce qu'une juridiction nationale ait statué sur la demande d'effet suspensif (cf. art.27 par. 3 let. c 2e phr. du règlement Dublin III), n'emporte pas interruption du délai de transfert au sens de ce règlement.

6.7.2 En revanche, lorsque des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ont été ordonnées par le Tribunal administratif fédéral et que celles-ci ont perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014), il y a, en principe, interruption du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 19par. 3 du règlement Dublin II. Dans un tel cas de figure, les mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA dépassent le cadre de la suspension ex lege prévue à l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (versions de 2011 et 2014). Il faut dès lors considérer que les autorités compétentes sont, en règle générale, concrètement et totalement empêchées de procéder à l'exécution du transfert et que les conditions énumérées ci-avant (cf. consid. 6.2) pour reconnaître un effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II sont, en principe, remplies.

Une telle situation pouvait par exemple se présenter lorsque l'anc. art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2008) était encore en vigueur, puisque celui-ci permettait d'octroyer l'effet suspensif uniquement lorsque des indices sérieux laissaient présumer que les droits garantis par la CEDH étaient violés par l'Etat compétent (cf. anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
2e phr. LAsi [version de 2008]). Or, dans les cas où cette exigence n'était pas réalisée, mais où le Tribunal administratif fédéral estimait malgré tout nécessaire de suspendre l'exécution du transfert pour d'autres motifs (par exemple lorsque d'autres droits que ceux garantis par la CEDH étaient susceptibles d'être violés), la seule solution alors à disposition du Tribunal administratif fédéral était d'ordonner, en lieu et place, des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA. Le cas échéant, ces mesures avaient un effet analogue à un effet suspensif au sens de l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2008), en ce sens qu'elles étaient ordonnées pour toute la durée de la procédure (ou du moins pour une durée indéterminée) et ne visaient dès lors plus seulement à permettre la suspension provisoire de l'exécution du transfert jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral soit en mesure de trancher la demande
d'effet suspensif. La réalisation future du transfert n'était alors plus assurée, et il se justifiait dès lors de reporter le point de départ du délai de six mois, en application de la jurisprudence Petrosian précitée (cf. consid. 6.1.3 ss). C'est d'ailleurs à la lumière de ce qui précède qu'il faut interpréter le courrier interne du 8 avril 2010, cité par l'ODM dans le cadre de la présente procédure, dans lequel le Tribunal administratif fédéral avait précisé que « les mesures provisionnelles ordonnant la suspension du renvoi [...] ont le même effet sur le délai de transfert dans le cadre d'une procédure Dublin [...] que l'octroi d'effet suspensif prononcé conformément à l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi ». Il faut comprendre par là que, lorsque le Tribunal administratif fédéral ordonnait des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA en lieu et place d'un effet suspensif au sens de l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2008), lesdites mesures, prises pour toute la durée de la procédure de recours, emportaient effectivement interruption du délai de transfert au sens du règlement Dublin II. Cette analyse peut également s'appliquer par analogie au nouvel art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2014), dans la mesure où il comporte une restriction semblable à celle prévue
par l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2008) (l'effet suspensif ne peut être accordé que si le requérant d'asile « court un réel danger dans l'Etat compétent »).

On peut cependant imaginer des exceptions au principe exposé ci-dessus, l'élément déterminant étant toujours de savoir si, dans le cas concret, les autorités compétentes ont été empêchées ou non de procéder à l'organisation du transfert, au sens de la jurisprudence Petrosian précitée (cf. consid. 6.1.3 ss). Il s'agit en particulier des cas dans lesquels le Tribunal administratif fédéral octroie un délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. art.110 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110 Délais de procédure - 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
1    Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
2    Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3    Le délai visé à l'al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.379
4    Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévue à l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.380
LAsi) ou de situations analogues.

6.8 En l'occurrence, (...) il s'agit d'appliquer l'anc. art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi dans sa teneur au 1er janvier 2011, ainsi que l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II.

Le recours interjeté le 11 octobre 2012 était assorti d'une demande d'octroi d'effet suspensif, ce qui signifie que la recourante bénéficiait d'une suspension ex lege de l'exécution de son transfert pendant cinq jours calendaires, à compter de la réception par le Tribunal administratif fédéral du mémoire de recours et du dossier de l'ODM (cf. anc.art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi [version de 2011] dernière phrase; voir consid. 6.4s.).

Le Tribunal administratif fédéral a pris connaissance du recours le 15 octobre 2012. Le même jour, il a ordonné des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, jusqu'à réception du dossier de l'ODM et à droit connu sur l'octroi ou non de l'effet suspensif au recours. Après avoir reçu le dossier de l'ODM le 17 octobre suivant, le Tribunal administratif fédéral a finalement rejeté le recours par arrêt du 18 octobre 2012 (cf. arrêt E 5366/2012), précisant que la demande d'octroi de l'effet suspensif était devenue sans objet et rendant ainsi caduques les mesures de suspension ordonnées trois jours auparavant.

En l'espèce, force est donc de constater que les mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ordonnées le 15 octobre 2012 ont été révoquées (par le prononcé de l'arrêt E 5366/2012) dans le délai de cinq jours de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi, ledit délai ayant commencé à courir seulement à réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral, à savoir le 17 octobre 2013 (cf. consid. 6.4 et 6.5). Or, durant ce laps de temps, l'autorité compétente ne pouvait de toute manière pas exécuter le transfert, celui-ci étant déjà suspendu ex lege. Le Tribunal administratif fédéral constate en conséquence que lesdites mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA qui ont été ordonnées par le Tribunal administratif fédéral sans connaissance de tous les éléments figurant au dossier de l'ODM et dans l'attente de la réception de celui-ci n'ont fait que confirmer la suspension ex lege de l'exécution du transfert, telle qu'elle découlait déjà de l'anc. art.107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi (version de 2011).

Dans ces conditions, et conformément aux considérants qui précèdent, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que les mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ordonnées le 15 octobre 2012 pouvaient être assimilées à une décision valant effet suspensif au sens de l'art 19 par. 3 du règlement Dublin II (cf. également arrêt du TAF E 7513/2010 du 25 juillet 2013 consid. 6.1 a contrario; Ghielmini/Hruschka, op. cit., p. 13).

6.9 En définitive, et contrairement à ce que soutient l'ODM, les mesures de suspension ordonnées le 15 octobre 2012 n'ont donc pas emporté le report du point de départ du délai de transfert de six mois au lendemain du prononcé de l'arrêt du 18 octobre 2012. (...)

En l'occurrence, le délai de transfert de six mois courait à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge par les autorités italiennes (cf. art. 19 par. 3 du règlement Dublin II). Ces dernières ayant expressément accepté de prendre en charge la recourante en date du 21 août 2012, le délai de transfert arrivait donc à échéance le 21 février 2013 (cf. art. 25 par. 1 let. b du règlement Dublin II).

7.

7.1 Lorsque le requérant d'asile qui se prévaut de l'échéance du délai de six mois de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II (ou du délai de douze ou dix-huit mois s'il y a eu prolongation pour l'un des motifs de l'art. 19 par. 4 et que l'Etat de destination en a été avisé) se trouve encore en Suisse, l'ODM doit en principe, en application de cette disposition, entrer en matière sur la demande, puisque le règlement Dublin II désigne la Suisse comme Etat compétent. Le fait pour un Etat de refuser, après l'échéance du délai de six mois, d'examiner la demande d'asile, alors que le requérant se trouve toujours sur son territoire et qu'il n'a aucune garantie que l'Etat initialement requis ne s'opposera pas au transfert ou que le transfert puisse être effectué dans un délai raisonnable, reviendrait à léser le droit du requérant à l'examen de sa demande d'asile. Selon le Tribunal administratif fédéral, il y a toutefois lieu de réserver l'abus de droit (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.3.1).

7.2 En l'occurrence, le transfert de la recourante n'a pas eu lieu dans le délai de six mois dès l'acceptation par les autorités italiennes. Le non-respect de ce délai n'était pas dû à un emprisonnement de l'intéressée qui aurait permis de prolonger le délai à douze mois (cf. art. 19 par. 4 du règlement Dublin II), ni à une fuite de la recourante qui aurait permis une prolongation à dix-huit mois (à ce sujet, voir l'analyse du TAF dans l'arrêt E 1750/2013 p. 9s.). En outre, l'intéressée se trouve toujours en Suisse et l'ODM ne pouvait donc justifier d'aucun changement notable de circonstances rendant caduque l'application de la règle de compétence de l'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/27 consid. 8 et 9 a contrario).

7.3 Partant, l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, le 21 février 2013, a eu pour conséquence que, selon le critère de responsabilité fixé au paragraphe 4 de cette disposition, la Suisse est alors devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile. Il en résulte également que le Tribunal administratif fédéral n'a pas à examiner l'effet des autres mesures de suspension ordonnées après cette date, un délai échu ne pouvant pas être interrompu ni prolongé (cf. arrêt du TAF D 252/2010 du 10 mars 2010 consid. 5.4 [...]).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2014/31
Date : 19 novembre 2014
Publié : 16 mars 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2014/31
Domaine : Cour V (droit d'asile)
Objet : Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)


Répertoire des lois
AAD: 4 
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 4 - 1. Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
1    Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
2    La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou mesures visés au par. 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.
3    Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. A partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
4    Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.
5    L'acceptation par la Suisse des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne.
6    Si:
a  la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou si
b  la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, ou si
c  la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
7    Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.
5 
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 5 - 1. Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
1    Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
2    La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un Etat membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'art. 1.
20
CEDH: 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Cst: 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
18 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
27 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
34  107a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
110 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110 Délais de procédure - 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
1    Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
2    Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3    Le délai visé à l'al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.379
4    Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévue à l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.380
112
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 112
LOGA: 7b
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7b Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral - 1 Lorsque l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l'approbation de l'Assemblée fédérale si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.14
1    Lorsque l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l'approbation de l'Assemblée fédérale si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.14
1bis    Il renonce à l'application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.15
2    L'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.
3    Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l'application à titre provisoire.
OA 1: 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
PA: 55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Weitere Urteile ab 2000
C_19/08 • L_180/31 • L_348/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
règlement dublin • effet suspensif • tribunal administratif fédéral • mois • demandeur d'asile • ue • cedh • délai raisonnable • examinateur • interruption du délai • entrée en vigueur • provisoire • italie • futur • délai de recours • avance de frais • vue • tennis • viol • droit interne
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BVGE
2012/27 • 2010/27 • 2010/1
BVGer
D-252/2010 • E-1750/2013 • E-3971/2013 • E-5366/2012 • E-7513/2010
AS
AS 2013/4375 • AS 2010/5925 • AS 2008/447 • AS 2006/4745
FF
2004/5593 • 2014/2587 • 2014/7111
EU Richtlinie
2008/115
EU Verordnung
343/2003 • 604/2013
ASYL
2/11 S.16 S.16 • 4/10 S.13 S.13