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Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. X. gegen Bundesamt für Migration
C 5942/2012 vom 27. August 2014

Reisedokumente für ausländische Personen. Schriftenlosigkeit. Unmöglichkeit der Beschaffung heimatlicher Reisedokumente für vorläufig aufgenommene irakische Staatsangehörige.

Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV. Art. 59
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
1    Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
2    Ont droit à des documents de voyage:
a  les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés94 95;
b  les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides96;
c  les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
3    L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP97 ou 49a ou 49abis CPM98 n'a pas droit à des documents de voyage.99
4    ...100
5    et 6 ...101
AuG. Art. 4 Abs. 4
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
1    A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
2    Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a  l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18;
b  le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c  un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
3    Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
4    La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
, Art. 9
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
und Art. 10
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK. Art. 12 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
UNO-Pakt II.

1. Zumutbarkeit, sich bei den heimatlichen Behörden um ein Reisedokument zu bemühen (E. 5.2).

2. Unmöglichkeit der Beschaffung heimatlicher Reisedokumente. Chronologie der Rechtsprechung (E. 5.3 5.4).

3. Für vorläufig aufgenommene irakische Staatsangehörige besteht derzeit keine legale und zumutbare Möglichkeit, ein heimatliches Reisedokument erhältlich zu machen. Ob und wann sich dies ändern wird, ist offen. Das Kriterium der Unmöglichkeit der Beschaffung heimatlicher Reisedokumente ist als erfüllt zu betrachten, weshalb die Schriftenlosigkeit gegeben ist (E. 5.5 5.9).

4. Erfordernis eines Reisegrunds (E. 6).

Documents de voyage pour étrangers. Condition de personne dépourvue de documents de voyage. Impossibilité pour les ressortissants irakiens admis à titre provisoire d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine.

Art. 10 al. 2 et art. 13 al. 1 Cst. Art. 59 LEtr. Art. 4 al. 4, art. 9 et art. 10 ODV. Art. 8 CEDH. Art. 12 al. 2 Pacte ONUII.

1. Mesure dans laquelle on peut exiger d'un étranger qu'il s'efforce d'obtenir un document de voyage auprès des autorités de son pays d'origine (consid. 5.2).

2. Impossibilité d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine. Aperçu chronologique de la jurisprudence (consid. 5.3 5.4).

3. Actuellement, les ressortissants irakiens admis à titre provisoire n'ont légalement et raisonnablement pas la possibilité d'obtenir un document de voyage auprès des autorités de leur pays d'origine. On ne saurait dire si et quand cette situation se modifiera. Le critère de l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine doit être considéré comme réalisé, de sorte que la condition de personne dépourvue de documents de voyage doit être admise (consid. 5.5 5.9).

4. Exigence d'un motif de voyage (consid. 6).

Documenti di viaggio per stranieri. Assenza di documenti di viaggio. Impossibilità di ottenere documenti di viaggio dello Stato d'origine per i cittadini iracheni ammessi provvisoriamente.

Art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 1 Cost. Art. 59 LStr. Art. 4 cpv. 4, art. 9 e art. 10 ODV. Art. 8 CEDU. Art. 12 cpv. 2 Patto ONUII.

1. Misura in cui è ragionevole pretendere da uno straniero che si adoperi per ottenere un documento di viaggio presso le autorità del suo Stato d'origine (consid. 5.2).

2. Impossibilità di ottenere documenti di viaggio dello Stato d'origine. Cronologia della giurisprudenza (consid. 5.3-5.4).

3. Attualmente i cittadini iracheni ammessi provvisoriamente non hanno legalmente e ragionevolmente la possibilità di ottenere documenti di viaggio presso le autorità dello Stato d'origine. La durata di questa situazione non è prevedibile. Il criterio dell'impossibilità di ottenere documenti di viaggio presso lo Stato d'origine è da ritenersi adempiuto e pertanto la condizione dell'assenza di documenti di viaggio è realizzata (consid. 5.5-5.9).

4. Necessità di un motivo di viaggio (consid. 6).


Der Beschwerdeführer (geb. 1956), irakischer Staatsangehöriger, reiste Anfang 1996 in die Schweiz ein. Das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF; heute: Bundesamt für Migration [BFM]) lehnte sein Asylgesuch im Jahr 1998 ab, verfügte jedoch die vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs. Seither wurden mehrere Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abgewiesen.

Mit Schreiben vom 20. September 2012 ersuchte der Beschwerdeführer um Bewilligung zur Wiedereinreise und entsprechenden Vermerk in seinen irakischen Reisepass der « S»-Serie. Das BFM teilte ihm mit, dass er gehalten sei, bei der zuständigen irakischen Behörde einen neuen irakischen Pass der Serie « A» zu beantragen. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2012 reichte der Beschwerdeführer dem BFM eine Bestätigung der irakischen Botschaft in Bern ein, in welcher das Vorgehen zum Erhalt eines irakischen Passes der Serie « A» festgehalten ist. Danach müsste er nach Paris reisen, um seine Unterlagen der zuständigen Stelle abzugeben.

Das BFM lehnte das Gesuch des Beschwerdeführers mit Verfügung vom 23. Oktober 2012 ab und führte zur Begründung aus, der vorgelegte Pass der Serie « S» werde von der Schweiz nicht mehr anerkannt. Da der Beschwerdeführer kein gültiges Reisedokument vorlegen könne, erfülle er die Voraussetzungen zur Abgabe einer Bewilligung zur Wiedereinreise nicht. Er sei sodann nicht schriftenlos. Es sei ihm möglich und zumutbar, sich bei den zuständigen Behörden des Heimatstaates um die Ausstellung eines irakischen Reisedokuments zu bemühen. Technische und organisatorische Verzögerungen vermöchten die Schriftenlosigkeit nicht zu begründen. Die irakischen Behörden in der Schweiz nähmen vorübergehend keine Passanträge entgegen, bis das neue System zur Passausstellung installiert sein würde. In Zukunft werde es wieder möglich sein, Passanträge entgegenzunehmen und via Bagdad Reisepässe auszustellen. Aktuell könne sich der Beschwerdeführer über die irakische Botschaft in Paris oder ansonsten im Heimatland einen Pass besorgen.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde gut, stellt die Schriftenlosigkeit des Beschwerdeführers fest und weist die Sache zur Sachverhaltsergänzung und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück.


Aus den Erwägungen:

5.

5.1 Im vorliegenden Fall ist umstritten und zu prüfen, ob die Vorinstanz die Schriftenlosigkeit als unabdingbare Voraussetzung für die Ausstellung eines Reisedokuments zu Recht verneinte, indem sie festhielt, es sei dem Beschwerdeführer möglich und zumutbar, ein Reisedokument bei den zuständigen heimatlichen Behörden zu beschaffen.

5.2 Die Frage, ob die Beschaffung von Reisedokumenten bei den Heimatbehörden von den betreffenden Personen verlangt werden kann (bzw. die Zumutbarkeit gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. a
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
der Verordnung über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen vom 14. November 2012 [RDV, SR 143.5]), ist nach objektiven Massstäben zu beurteilen (vgl. Urteil des BGer 2A.335/2006 vom 18. Oktober 2006 E. 2.1). Die Kontaktaufnahme mit den Heimatbehörden kann namentlich von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen nicht verlangt werden (Art. 10 Abs. 3
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV). Dasselbe gilt in der Regel auch für Personen, welche infolge Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen wurden (vgl. Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
i.V.m. Abs. 3 AuG [SR 142.20] sowie Urteil des BVGer C 1826/2012 vom 29. August 2012 E. 5.2 m.H.). Der Beschwerdeführer wurde im Jahr 1998 wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen, weil Anhaltspunkte dafür bestanden, dass ihm im Falle einer Rückkehr aufgrund seiner Desertion eine durch Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohte. Die politische Situation im Irak hat sich seither jedoch geändert (vgl. Urteil des BVGer C 1144/2011 vom 15. August 2013
E. 4.2 m.H.). Der Beschwerdeführer ist überdies bereits mehrfach mit der irakischen Vertretung in der Schweiz in Kontakt getreten (...). Die Kontaktaufnahme mit den heimatlichen Behörden ist ihm daher heute grundsätzlich zumutbar; er gilt folglich nicht als schriftenlos im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. a
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV.

5.3 Der Beschwerdeführer bringt hingegen vor, die irakische Botschaft in Bern nehme keine Anträge auf Ausstellung eines Reisepasses entgegen. Dies mache es ihm unmöglich, gültige Reisedokumente zu beschaffen. Die Botschaft stelle auch keine von Frankreich anerkannten Ersatzreisedokumente aus, weshalb er nicht nach Paris reisen könne, um dort einen Pass erhältlich zu machen. Die Botschaft habe zudem keine technischen Mittel, Pässe via Bagdad auszustellen. Streitig und zu prüfen ist folglich, ob das Erfordernis der Unmöglichkeit der Beschaffung von Reisedokumenten gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV als erfüllt zu betrachten ist.

5.3.1 Die Vorinstanz ging früher davon aus, Personen aus dem Zentral- oder dem Nordirak könnten sich keine heimatlichen Reisedokumente beschaffen und seien deshalb als schriftenlos zu betrachten. Anfang 2005 ging die irakische Vertretung in der Schweiz dazu über, ihren hierzulande wohnhaften Staatsangehörigen auf Gesuch hin heimatliche Reisepässe auszustellen. Zwischenzeitlich wurden Pässe der allgemein anerkannten Serie « G» ausgestellt. Das Bundesverwaltungsgericht hielt in der Folge fest, die Beschaffung von irakischen Reisedokumenten sei demnach nicht mehr grundsätzlich unmöglich, selbst wenn der irakische Staat zurzeit nicht in der Lage sein sollte, alle seine Auslandsvertretungen so auszurüsten, dass die Ausstellung von Pässen der « G»-Serie überall und zeitverzugslos möglich sei. Dass der Staat Irak in dieser Situation die Schaffung der Infrastruktur schrittweise vorantreibe und Prioritäten setze, sei von den Betroffenen hinzunehmen. Technische Verzögerungen bei der Passausstellung seien nicht geeignet, die Unmöglichkeit im Sinne der RDV und damit die Schriftenlosigkeit zu begründen (vgl. Urteil des BVGer C 1059/2006 vom 15. Januar 2010 E. 6.2 m.H.).

5.3.2 Auf Anfang des Jahres 2010 fand erneut eine Umstellung statt. Seither ist nur noch die Ausstellung von Pässen der neuen Serie « A» vorgesehen; Pässe der Serie « G» können nicht mehr beantragt werden. Es ist allerdings gerichtsnotorisch, dass die Ausstellung von Pässen durch die irakischen Vertretungen seit geraumer Zeit auf breiter Basis organisatorische Verzögerungen erfährt. Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich in den vergangenen Jahren mit einer erheblichen Anzahl diesbezüglicher Beschwerden irakischer Staatsangehöriger zu befassen. Es hielt wiederholt fest, der Umstand, dass die Ausstellungsdauer der Reisepässe der « A»-Serie noch unbestimmt sei, sei unerheblich, da technisch oder organisatorisch begründete Verzögerungen bei der Passausstellung nicht geeignet seien, eine Unmöglichkeit im Sinne der RDV zu begründen. Zur Begründung wurde jeweils auf die entsprechende ausdrückliche Bestimmung der RDV hingewiesen (heutiger Art. 10 Abs. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV), zusätzlich aber auch auf grundsätzliche Überlegungen, namentlich dass die Schweiz, würde sie in einer solchen Situation auf breiter Basis von Schriftenlosigkeit ausgehen, regelmässig in die Passhoheit und damit in die Souveränität
anderer Staaten eingreifen müsste (vgl. etwa die Urteile des BVGer C 3724/2010 vom 26. April 2011 E. 4.3; C 5465/2010 vom 8. März 2011 E. 5.2; C 5315/2010 vom 7. Januar 2011 E. 5.3).

5.3.3 Im August 2011 anerkannte das Bundesverwaltungsgericht, dass die auf diverse (administrative wie technische) Umstellungen zurückzuführenden, sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Verzögerungen für die im Ausland lebenden irakischen Staatsangehörigen unbefriedigend seien. Es verwies indes darauf, dass eine Abweichung vom Grundsatz, dass solche Verzögerungen keine Schriftenlosigkeit begründen könnten, aufgrund des Wortlauts der RDV nicht vorgesehen sei. Mit der Anerkennung der (objektiven) Unmöglichkeit als einer der Voraussetzungen für die Annahme der Schriftenlosigkeit solle lediglich vermieden werden, dass eine Person an Auslandreisen gehindert werde, wenn sich die heimatlichen Behörden ohne zureichenden Grund und damit willkürlich weigerten, ein Reisepapier auszustellen. Dies sei hier nicht der Fall. Die Ausstellung von Pässen erfahre vielmehr auf sachliche Gründe zurückzuführende Verzögerungen. Solche (auch längere) Verzögerungen seien von den betroffenen Personen dem Wortlaut der RDV zufolge hinzunehmen. Inzwischen sei die Bildung einer Regierung im Irak gelungen, sodass sich die Situation mit der Zeit ändern dürfte (vgl. Urteil des BVGer C 4704/2009 vom 15. August 2011 E.
5.2).

5.3.4 Im April 2012 hielt das Bundesverwaltungsgericht mit Verweis auf Auskünfte der irakischen Botschaft in Bern fest, in der Schweiz lebende irakische Staatsangehörige müssten ihre Anträge betreffend Ausstellung eines Passes persönlich bei der irakischen Botschaft in Paris stellen. Vorausgesetzt werde, dass die betroffene Person über einen irakischen Personalausweis (Hawitt Al Ahwal Al-Medanie) und die irakische Staatsangehörigkeitsurkunde (Shahadit al-Jensie) verfüge. Mit diesen Dokumenten sowie Passfotos müsse vorerst bei der irakischen Botschaft in Bern vorgesprochen werden. Nachdem die Unterlagen dort vorbereitet und bearbeitet worden seien, müssten alle Unterlagen persönlich bei der irakischen Botschaft in Paris eingereicht werden. Die Beschaffung von irakischen Reisedokumenten sei folglich nicht grundsätzlich unmöglich, sei es doch Sache des jeweiligen Staates, das Verfahren zu bestimmen. Dass zur Antragsstellung eine allenfalls umständliche Reise nach Paris erforderlich sei, vermöge daran nichts zu ändern. Die Betroffenen müssten sodann selbst um die Ausstellung eines gültigen Reiseersatzdokuments bemüht sein, um die Reise nach Frankreich antreten zu können, und die notwendigen
Vorbereitungsarbeiten bereits erledigt haben (vgl. Urteil des BVGer C 2830/2011 vom 13. April 2012 E. 4.2).

5.3.5 Im Oktober 2012 hielt das Gericht fest, dass die Verzögerungen bei der Passausstellung (noch) nicht derart lange anhielten, dass sie im Ergebnis einer Verweigerung der Ausstellung eines Reisedokuments gleichkämen. Gleichzeitig wies es darauf hin, dass in Fällen von ausserordentlich langen Verzögerungen, deren Ende nicht absehbar sei, bei einer verfassungskonformen Auslegung der RDV ebenfalls von der Unmöglichkeit der Beschaffung von Reisepapieren ausgegangen werden müsste (vgl. Urteil des BVGer C 5168/2010 vom 22. Oktober 2012 E. 4.4). In späteren Urteilen wiederholte das Gericht diesen Hinweis, hielt jedoch jeweils fest, dass es sich nicht um solche Fälle handle, nachdem sich die Betroffenen nicht hinreichend um die Ausstellung eines Reisedokuments bemüht hatten (vgl. Urteil C 1144/2011 E. 5.6 sowie Urteil des BVGer C 4174/2010 vom 29. November 2012 E. 4.4).

5.3.6 Im Juli 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht zum wiederholten Mal darauf hin, dass die nun schon seit längerer Zeit anhaltende Situation für die in der Schweiz lebenden irakischen Staatsbürger zweifellos unbefriedigend sei. Bei der Frage, in welchem Zeitpunkt aus einer anfänglichen Verzögerung eine faktische Unmöglichkeit werden könne, heimatliche Reisepapiere zu beschaffen, habe sich die Schweiz allerdings äusserste Zurückhaltung aufzuerlegen, komme doch dem Heimatstaat bei der Ausübung seiner völkerrechtlich verankerten Passhoheit ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu, der zu respektieren sei. Von einer Unmöglichkeit, heimatliche Reisepapiere zu beschaffen, sei indes auch deshalb nicht auszugehen, weil nach den Erkenntnissen der Vorinstanz für irakische Staatsangehörige in Europa seit längerem die Möglichkeit bestehe, Anträge zur Ausstellung eines nationalen Reisepasses bei der irakischen Botschaft in Paris einzureichen. Sollten die betroffenen Personen nicht über die für einen solchen Antrag benötigten Dokumente verfügen, könnten sie diese von einer bevollmächtigten Drittperson beispielsweise einem Anwalt oder einem Verwandten im Irak erhältlich machen (vgl. Urteil des BVGer C 3263/
2011 vom 11. Juli 2013 E. 6.4f.).

5.3.7 Im Oktober 2013 hiess das Gericht die Beschwerde eines irakischen Staatsangehörigen gut. Im konkreten Fall könne nicht mehr von einer bloss vorübergehenden Verzögerung ausgegangen werden, nachdem sich der Betroffene seit 2008 und somit während fünf Jahren regelmässig erfolglos bei der irakischen Vertretung um die Ausstellung von Reisepapieren bemüht hatte. Da sich irakische Staatsbürger in Paris einen Pass ausstellen lassen könnten, hätten die schweizerischen Behörden gegebenenfalls dem Betroffenen die zur Beschaffung eines Passes in Frankreich notwendigen Ersatzreisedokumente auszustellen. Allerdings war der Sachverhalt für eine Beurteilung, welche Papiere durch die Schweiz auszustellen sind, nicht hinreichend geklärt, weshalb die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde. Dem BFM wurde aufgetragen zu prüfen, ob es weiterhin möglich sei, die zur Ausstellung des Passes erforderlichen Grundlagenpapiere über einen Stellvertreter in Bagdad zu beschaffen. Falls dies möglich sei, müsse der Betroffene diese Dokumente beschaffen. Lägen diese vor, müsse in Erfahrung gebracht werden, ob ihm die irakische Vertretung in der Schweiz ein Reisepapier ausstellen würde, um nach Paris zu
gelangen. Sei dies nicht möglich, so hätten die schweizerischen Behörden die Ausstellung eines Ersatzreisepapiers zu prüfen. Sofern die Grundlagenpapiere persönlich in Bagdad beschafft werden müssten, wäre zu prüfen, ob die irakische Vertretung in der Schweiz die dafür nötigen Reisepapiere ausstellten. Andernfalls liege es wiederum an den schweizerischen Behörden, die Ausstellung der für eine Reise nach Bagdad benötigten Ersatzreisepapiere zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer C 5942/2011 vom 8. Oktober 2013 E. 5.8ff.).

5.3.8 Gemäss Informationen des BFM fand im Februar 2014 ein Treffen mit der irakischen Botschaft statt, wo die Thematik der Passbeschaffung vorläufig in der Schweiz aufgenommener irakischer Staatsangehöriger diskutiert wurde. Beim letzten Treffen im Jahr 2012 sei dem BFM noch zugesichert worden, dass ab Mai 2012 in Bern flächendeckend Pässe ausgestellt werden könnten. Zwischenzeitlich habe das irakische Innenministerium beschlossen, die Vertretung in Bern nicht mit einer Biometriestation auszurüsten. Der Prozess bei der Passausstellung solle sich nun wie folgt gestalten: Die irakischen Staatsangehörigen sprächen bei der Botschaft in Bern vor. Wenn dort die Identität aufgrund von heimatlichen Dokumenten bestätigt werden könne, würden die Gesuchsteller an die irakische Botschaft in Paris verwiesen, wo die Fingerabdrücke abgenommen würden und der Pass ausgestellt werde. Die irakische Vertretung in Bern habe indes Probleme bei der Passbeschaffung von vorläufig Aufgenommenen via Paris festgestellt. Einige Iraker, die nach Paris gereist seien, um einen Pass zu beantragen, seien an der französischen Grenze festgenommen worden. Die irakische Botschaft werde nun auf diplomatischer Ebene mit der
französischen Botschaft abklären, wie die Einreise von vorläufig aufgenommenen Irakern zur Passbeschaffung in Paris erfolgen könne (z.B. mit F-Ausweis, irakischer ID sowie einer Identitätsbestätigung der irakischen Botschaft in Bern). Die irakische Botschaft habe sodann bestätigt, dass Laissez-passer für die Reise in den Irak zur Passbeschaffung ausgestellt werden könnten. Dieser Prozess sei jedoch kompliziert, da das BFM vorgängig ein Rückreisevisum erfassen und an die Schweizer Vertretung in Amman (Jordanien) übermitteln müsse. Die irakischen Staatsangehörigen könnten mit dem irakischen one-way Laissez-passer in den Irak reisen, müssten sich dort einen Pass beschaffen und anschliessend bei der Schweizer Botschaft in Amman das Rückreisevisum abholen, bevor sie in die Schweiz zurückreisen könnten.

5.4 Die dargestellte Chronologie dieser mittlerweile reichhaltigen Rechtsprechung betreffend Reisedokumente für irakische Staatsangehörige zeigt auf, dass sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung der Frage, in welchem Zeitpunkt aus einer anfänglichen Verzögerung eine faktische Unmöglichkeit der Beschaffung heimatlicher Reisepapiere wird, in den vergangenen Jahren äusserste Zurückhaltung auferlegt hat (vgl. Urteil C 3263/2011 E. 6.4). Eine solche Zurückhaltung rechtfertigt sich deshalb, weil dem Irak bei der Ausübung seiner völkerrechtlich verankerten Passhoheit ein erheblicher Gestaltungsspielraum zusteht, den es zu respektieren gilt. Im Folgenden ist nun jedoch darüber zu befinden, ob angesichts des weiteren Zeitablaufs und der dem Gericht vorliegenden neuen Informationen nach wie vor von einer blossen Verzögerung gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV oder nunmehr von einer Unmöglichkeit der Passbeschaffung gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV auszugehen ist.

5.5 Das Bundesverwaltungsgericht hat in den vergangenen Jahren wiederholt darauf hingewiesen, dass im Falle von ausserordentlich langen Verzögerungen, deren Ende nicht absehbar ist, bei einer verfassungskonformen Auslegung der RDV ebenfalls von der Unmöglichkeit der Beschaffung von Reisepapieren ausgegangen werden müsste (vgl. E. 5.3.5). Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass offenbar zahlreiche in der Schweiz vorläufig aufgenommene irakische Staatsangehörige mangels gültiger Reisedokumente seit Jahren nicht reisen können, was deren Bewegungs- und Ausreisefreiheit beeinträchtigt (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV; Art. 12 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte [UNO-Pakt II, SR 0.103.2]) und zu erheblichen Einschränkungen des Anspruchs auf Achtung des Privat- und Familienlebens führen kann (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK; Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV), so etwa bei schwerer Krankheit oder beim Tod von im Ausland lebenden Familienangehörigen (Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV) oder wenn höchstpersönliche Angelegenheiten im Ausland erledigt werden müssten (Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV). Die Grundrechte müssen jedoch in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen; wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, muss zu
deren Verwirklichung beitragen (Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV). Eingriffe in Grundrechte müssen stets durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und überdies verhältnismässig sein (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Dem schweizerischen Staat erwächst aus diesen verfassungsrechtlichen Normen eine Schutzverpflichtung, die zum heutigen Zeitpunkt erheblicher ins Gewicht fällt als das Interesse an der uneingeschränkten Wahrung der Passhoheit des irakischen Staates, von welcher dieser nunmehr seit mehreren Jahren keinen adäquaten Gebrauch macht beziehungsweise zu machen vermag. Die irakische Botschaft sicherte dem BFM zwar nachdem es bereits zuvor seit geraumer Zeit auf breiter Basis zu organisatorischen Verzögerungen gekommen war (vgl. E. 5.3.2) im Jahr 2012 zu, ab Mai 2012 in Bern Pässe ausstellen zu können. Dies geschah in der Folge aber nicht, und gemäss neuesten Informationen hat das irakische Innenministerium zwischenzeitlich beschlossen, die irakische Vertretung in Bern nicht mit einer Biometriestation auszurüsten. Mit Bezug auf die Möglichkeit, in der Schweiz einen Pass ausgestellt zu erhalten, kann demnach von einer sachlich begründeten Verzögerung, die von den Betroffenen gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV hinzunehmen wäre
(so noch die Annahme in Urteil C 4704/2009 E. 5.2), keine Rede mehr sein. Es steht dem Irak indes frei, die Modalitäten der Passausstellung selbstständig zu bestimmen. Es kann durchaus eine sachlich begründete organisatorische Entscheidung eines Staates sein, nicht jede Auslandsvertretung mit der zur Erstellung biometrischer Pässe notwendigen Infrastruktur auszurüsten. Die irakischen Staatsangehörigen werden denn auch seit geraumer Zeit auf die Möglichkeit hingewiesen, Pässe in Paris zu beschaffen. Das Problem besteht aber darin, dass die irakische Botschaft ihren Staatsangehörigen bis anhin nicht ermöglicht, auf legale Weise nach Paris zu reisen, was letztlich dazu führte, dass irakische Staatsangehörige, welche die Reise nach Paris zwecks Passbeschaffung trotzdem antraten, an der französischen Grenze verhaftet wurden. Die irakische Botschaft hat nun gemäss Informationen des BFM angekündigt, auf diplomatischer Ebene abzuklären, wie die Einreise zur Passbeschaffung in Paris erfolgen könne. Zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis diese Abklärungen enden werden, bleibt indes unklar. Aufgrund bisheriger Erfahrungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die heutige Situation in absehbarer Zeit ändern wird (in diesem
Sinne noch die Annahme in Urteil C 4704/2009 E. 5.2).

5.6 Demzufolge verbleibt nachdem die irakische Botschaft auch über keine technischen Mittel verfügt, um Pässe via Bagdad auszustellen (...) heute und auf unbestimmte Zeit hin einzig die Möglichkeit, dass die irakische Botschaft dem Beschwerdeführer ein Laissez-passer für die Reise in den Irak ausstellt, wo er sich selber einen Pass beschaffen müsste. Die Botschaft hat dem BFM gegenüber im Februar 2014 bestätigt, dass Laissez-passer für die Reise in den Irak zur Passbeschaffung ausgestellt werden könnten (vgl. E. 5.3.8). Indes teilte dieselbe Botschaft einem anderen irakischen Staatsangehörigen im Mai 2014 mit (...), dass er im Besitze einer Aufenthaltsbewilligung der Kategorie B sein « sollte », damit ihm ein Laissez-passer ausgestellt werden könne. Das Bundesverwaltungsgericht hat daher erhebliche Zweifel daran, ob die irakische Botschaft dem vorläufig in der Schweiz aufgenommenen Beschwerdeführer tatsächlich eine Reise nach Bagdad ermöglichen würde.

5.7 Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die irakische Botschaft vorläufig in der Schweiz aufgenommenen irakischen Staatsangehörigen die Reise nach Bagdad zwecks Passbeschaffung ermöglichte, ist zu berücksichtigen, dass das BFM dieses Vorgehen als « kompliziert » einstuft. Das BFM müsste vorgängig ein Rückreisevisum erfassen und an die Schweizerische Vertretung in Amman übermitteln, weil die Schweiz keine Auslandsvertretung im Irak hat. Der Beschwerdeführer müsste (wenn er ein Laissez-passer erhielte), um sich einen Pass zu beschaffen, nicht nur nach Bagdad reisen, sondern anschliessend auch nach Jordanien gelangen, um dort sein Rückreisevisum zu erhalten. Ein solches Prozedere erscheint nicht nur als kompliziert, sondern auch als aufwändig und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. So erscheint es fraglich, ob der Beschwerdeführer auf legale Weise und ohne erhebliche Probleme von Irak nach Jordanien reisen könnte. Aus den vom BFM dem Bundesverwaltungsgericht im Januar 2014 zwecks Beleg der Möglichkeit der Passbeschaffung im Irak zugestellten Unterlagen geht einzig hervor, dass es offenbar einer irakischen Staatsangehörigen im Jahr 2012 gelungen ist, mit einem Laissez-passer
in den Irak zu gelangen, einen Pass zu beschaffen und via Türkei in die Schweiz zurückzureisen. Bezüglich der Variante einer Rückreise via Jordanien liegt kein solcher Beleg vor. Nicht hinweggesehen werden darf sodann darüber, dass das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) von Reisen in den Irak abrät. Die Lage im Irak ist derzeit auch in der Hauptstadt Bagdad äusserst unübersichtlich. Das Risiko von Entführungen und Terroranschlägen ist hoch. Dies gilt nicht erst, seitdem im Juni 2014 in der Stadt Mosul schwere Kämpfe ausgebrochen sind und Anhänger der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) grosse Gebiete im Norden und Westen des Landes kontrollieren, wodurch auch die Sicherheitslage in den umliegenden Gebieten schwer beeinträchtigt wird (vgl. EDA, Reisehinweise Irak, publiziert am 13. Juni 2014, zu finden auf: < www.eda.admin.ch >). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Jahr 2008 in einem Grundsatzurteil ausführlich mit der Sicherheitslage im Zentralirak auseinandergesetzt und bereits damals festgestellt, dass diese von einer weit verbreiteten Gewalt und signifikanter Instabilität gekennzeichnet ist. Weiterhin geht das Gericht davon aus, dass der irakische Sicherheits- und Justizapparat
insgesamt nicht schutzfähig ist. Es gibt keine Anzeichen, dass sich die höchst prekäre Sicherheitslage in naher Zukunft bessern wird (vgl. BVGE 2008/12 E. 6.4f.; Urteile des BVGer E 6060/2012 vom 4. April 2014 E. 7.2 und D 5538/2012 vom 8. Mai 2013 E. 7.2, je m.H.). In der Praxis wird aus diesen Gründen der Wegweisungsvollzug in den Zentralirak regelmässig als unzumutbar eingestuft (vgl. BVGE 2013/1 E. 6.3.3.1; Urteile des BVGer E 8422/2008 vom 8. Januar 2013 E. 6.3.3 sowie E 4190/2006 vom 27. April 2009 E. 5). Nach dem Gesagten erscheint die (allfällige) Möglichkeit einer Reise nach Bagdad als zu aufwändig, mit zu vielen Unsicherheiten behaftet und zu gefährlich, um als realistische und zumutbare Möglichkeit der Passbeschaffung eingestuft werden zu können. Sie fällt daher zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich ausser Betracht.

5.8 Im Falle des Beschwerdeführers ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass er mittlerweile 58-jährig ist und eine solche (grundsätzlich unzumutbare) Reise einzig zwecks Erlangens eines Reisedokuments unternehmen müsste; ein Unternehmen, wofür er in den letzten Jahren bereits erheblichen Aufwand betrieben hat. Der Beschwerdeführer hat sodann, gemäss eigenen bis anhin noch nicht geprüften Angaben, seine in Europa lebenden Familienangehörigen und Freunde seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass er, selbst wenn er allenfalls letztlich doch ein irakisches Reisedokument erhältlich machen könnte, den Restriktionen von Art. 9 Abs. 4 f
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
. RDV unterworfen bliebe und somit (abgesehen von besonderen Fällen gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV) während höchstens 30 Tagen pro Jahr reisen könnte.

5.9 Wie bereits erörtert steht dem Heimatstaat bei der Ausübung seiner völkerrechtlich verankerten Passhoheit ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu. Besteht eine realistische und zumutbare Möglichkeit, innert absehbarer Zeit einen Pass erhältlich machen zu können, hat die Schweiz die Passhoheit des ausländischen Staates zu respektieren, selbst wenn dies für die betroffenen Personen zu erheblichem Aufwand führt. Ebenso haben es ausländische Staatsangehörige hinzunehmen, wenn die Ausstellung von Pässen durch die zuständigen heimatlichen Behörden sachlich begründete Verzögerungen erfährt dies gilt praxisgemäss auch, wenn es sich um längere Verzögerungen handelt (vgl. Art. 10 Abs. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV sowie E. 5.3.3). Die Sachlage verhält sich hier jedoch anders. Es handelt sich um eine mittlerweile ausserordentlich lange Verzögerung, deren Ende nicht absehbar ist. Für den Beschwerdeführer wie auch für andere in der Schweiz vorläufig aufgenommene irakische Staatsangehörige besteht derzeit keine Möglichkeit, auf legale Weise nach Paris zu gelangen, um dort einen Pass erhältlich zu machen; ob und wann sich dies ändern wird, kann nicht prognostiziert werden. Sodann ist es derzeit nicht zumutbar, von in
der Schweiz vorläufig aufgenommenen irakischen Staatsangehörigen zu verlangen, zum Zweck der Beschaffung eines Passes die aufwändige, mit diversen Unsicherheiten behaftete und gefährliche Reise in den Irak zu unternehmen (vgl. E. 5.7 und in diesem Zusammenhang auch das Urteil des BVGer C 4376/2011 vom 15. April 2013 E. 8.3 betreffend die Beschaffung von syrischen Reisepapieren). Deshalb ist die Beschaffung von irakischen Reisedokumenten für vorläufig in der Schweiz aufgenommene irakische Staatsangehörige zum heutigen Zeitpunkt als unmöglich im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
RDV einzustufen. Der Beschwerdeführer ist daher als schriftenlos anzusehen.

6.

6.1 Gemäss Art. 4 Abs. 4
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
1    A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
2    Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a  l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18;
b  le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c  un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
3    Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
4    La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
RDV kann das BFM einer schriftenlosen vorläufig aufgenommenen Person einen Pass für eine ausländische Person abgeben, wenn es eine Rückreise in die Schweiz nach Art. 9
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV bewilligt. Voraussetzung für die Passabgabe ist somit nicht nur die Schriftenlosigkeit, welche bejaht wurde, sondern auch, dass ein Reisegrund gemäss Art. 9
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV vorliegt. Diesbezüglich wie auch betreffend allfällige Verweigerungsgründe (Art. 19
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 19 Refus - 1 Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:
1    Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:
a  le représentant légal d'un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l'autorité parentale, le consentement de l'un d'eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier est également requis;
b  l'établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
c  les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
d  les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée;
dbis  l'étranger fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale;
e  l'étranger fait l'objet d'un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d'information Schengen (SIS);
f  l'admission provisoire, l'autorisation de séjour ou l'autorisation d'établissement constitutive du statut actuel de l'étranger n'est plus valable.
2    Si une expertise ou un jugement atteste que l'étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu'il a laissé un tiers non autorisé s'en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus.
RDV) erweist sich der Sachverhalt jedoch als noch nicht geklärt, sodass kein reformatorischer Entscheid erfolgen kann. Das Verfahren ist daher zwecks Ergänzung des Sachverhalts und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG).

6.2 Im Rahmen der vorzunehmenden Neubeurteilung hat das BFM bei der Anwendung des Art. 9
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV dem Anspruch des Beschwerdeführers auf Achtung seines Rechts auf Privat- und Familienleben (Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV; Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) Rechnung zu tragen (vgl. E. 5.5). Zu prüfen hat das BFM sodann neben dem Vorliegen anderer Reisegründe namentlich auch, ob die Ermöglichung einer Reise nach Paris zwecks Passbeschaffung als Reisegrund gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
RDV zu qualifizieren ist (Erledigung von wichtigen und unaufschiebbaren höchstpersönlichen Angelegenheiten; vgl. Urteile des BVGer C 987/2012 vom 19. September 2013 E. 1.3.2 sowie C 1573/2007 vom 11. September 2007 E. 3.2, je m.H.) respektive, ob es sich um einen Anwendungsfall von Art. 9 Abs. 4 Bst. a
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
(humanitäre Gründe) oder Bst. b RDV (andere Gründe) handelt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass ein Pass für eine vorläufig aufgenommene ausländische Person nur während zehn Monaten gültig ist (vgl. Art.13 Abs. 1 Bst. c
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 13 Durée de validité - 1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
1    La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l'art. 9 a eu lieu;
d  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e  document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.33
2    La durée de validité d'un visa de retour est de dix mois au maximum.
3    Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre État.
4    La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5    ...34
RDV), die Dauer der Reise im Pass notiert wird und dass auch der Reisegrund sowie das Reiseziel im Pass vermerkt werden können (vgl. Art. 4 Abs. 5
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
1    A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
2    Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a  l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18;
b  le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c  un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
3    Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
4    La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
RDV).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2014/23
Date : 27 août 2014
Publié : 18 décembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2014/23
Domaine : Cour III (droit des étrangers, assurances sociales, santé)
Objet : Reisedokumente für ausländische Personen (Übriges)


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LEtr: 59 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
1    Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
2    Ont droit à des documents de voyage:
a  les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés94 95;
b  les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides96;
c  les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
3    L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP97 ou 49a ou 49abis CPM98 n'a pas droit à des documents de voyage.99
4    ...100
5    et 6 ...101
83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ODV: 4 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
1    A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
2    Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a  l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18;
b  le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c  un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
3    Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
4    La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
9 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
10 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
1    Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et:
a  qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou
b  qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
2    Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.
3    Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
4    La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande.
13 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 13 Durée de validité - 1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
1    La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l'art. 9 a eu lieu;
d  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e  document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.33
2    La durée de validité d'un visa de retour est de dix mois au maximum.
3    Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre État.
4    La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5    ...34
19
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 19 Refus - 1 Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:
1    Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:
a  le représentant légal d'un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l'autorité parentale, le consentement de l'un d'eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier est également requis;
b  l'établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
c  les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
d  les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée;
dbis  l'étranger fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale;
e  l'étranger fait l'objet d'un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d'information Schengen (SIS);
f  l'admission provisoire, l'autorisation de séjour ou l'autorisation d'établissement constitutive du statut actuel de l'étranger n'est plus valable.
2    Si une expertise ou un jugement atteste que l'étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu'il a laissé un tiers non autorisé s'en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus.
PA: 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
SR 0.103.2: 12
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