8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit
Santé - Travail - Sécurité sociale
Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale

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Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. A. gegen Stiftung Auffangeinrichtung BVG
C 8470/2010 vom 17. September 2013

BVG-Beiträge. Zinsen auf Altersguthaben als Teil ausstehender BVG-Beitragsforderungen.

Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG. Art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
und Art. 106 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
OR. Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB. Art. 11 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
und 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
, Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2.

1. Während die Altersgutschriften im Rahmen der geschuldeten Beiträge beim Arbeitgeber erhoben werden, ist es Sache der Vorsorgeeinrichtung, die Altersguthaben zu verzinsen und die entsprechenden Zinsen dem Alterskonto der Arbeitnehmerinnen gutzuschreiben (E. 6.5).

2. Im Falle eines Beitragszahlungsverzugs des Arbeitgebers können die Zinsen auf den Altersguthaben in der Regel nicht den ausstehenden BVG-Beiträgen hinzugerechnet und auf diesem Weg beim Arbeitgeber erhoben werden (E. 6.5).

3. Ein entgangener Zinsertrag aufgrund eines Beitragszahlungsverzugs ist im Rahmen von Verzugszinsen geltend zu machen. Ein die Verzugszinsen übersteigender Schaden ist von der Vorsorgeeinrichtung substanziiert darzulegen und zu beweisen (E. 6.5).

Contributions LPP. Intérêts sur l'avoir de vieillesse en tant que composante des créances de cotisation LPP dues.

Art. 15 LPP. Art. 104 et art. 106 al. 1 CO. Art. 8 CC. Art. 11 al. 1 et 2et art. 12 OPP 2.

1. Alors que les bonifications de vieillesse sont perçues, dans la limite des contributions dues, auprès de l'employeur, il revient à l'institution de prévoyance de rémunérer l'avoir de vieillesse et de créditer les intérêts correspondants sur le compte de vieillesse des employées (consid. 6.5).

2. En cas de retard de l'employeur dans le versement des contributions, les intérêts sur l'avoir de vieillesse ne peuvent, en règle générale, pas être additionnés aux contributions LPP dues et, de ce fait, ne peuvent être perçus auprès de l'employeur (consid. 6.5).

3. Un produit d'intérêts manquant en raison d'un retard dans le versement des contributions peut être invoqué au titre d'intérêts moratoires. Il incombe à l'institution de prévoyance de faire valoir, de justifier et de prouver un dommage dépassant les intérêts moratoires (consid. 6.5).

Contributi LPP. Interessi sull'avere di vecchiaia quali crediti a titolo di contributi LPP dovuti.

Art. 15 LPP. Art. 104 e art. 106 cpv. 1 CO. Art. 8 CC. Art. 11 cpv. 1 e 2, art. 12 OPP 2.

1. Se, da una parte, gli accrediti di vecchiaia devono essere versati dal datore di lavoro nell'ambito dei contributi dovuti, dall'altra, incombe all'istituto di previdenza remunerare l'avere di vecchiaia e accreditare i relativi interessi sul conto di vecchiaia delle lavoratrici (consid. 6.5).

2. In caso di mora del datore di lavoro nel versamento di contributi, gli interessi sull'avere di vecchiaia non possono essere di norma addizionati ai contributi LPP dovuti e richiesti a questo titolo al datore di lavoro (consid. 6.5).

3. Un mancato provento da interessi riconducibile alla mora nel versamento di contributi deve essere fatto valere nell'ambito degli interessi di mora. L'istituto di previdenza è tenuto a specificare e comprovare le pretese inerenti danni eccedenti gli interessi moratori (consid. 6.5).


Am 23. Oktober 2006 verfügte die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (nachfolgend: Auffangeinrichtung oder Vorinstanz) den zwangsweisen Anschluss von X., Inhaberin der gleichnamigen Einzelfirma (nachfolgend: Arbeitgeberin oder Beschwerdeführerin), rückwirkend per 1. Mai 2003.

Am 25. November 2010 setzte die Auffangeinrichtung ausstehende Beiträge von total Fr. 5261.80 nebst Zins zu 5 % sowie Mahn- und Inkassokosten in Betreibung. Gegen den Zahlungsbefehl vom 25. November 2010 erhob die Arbeitgeberin am 29. November 2010 Rechtsvorschlag.

In ihrer Beitragsverfügung vom 3. Dezember 2010 stellte die Auffangeinrichtung fest, dass die Beitragszahlungen nach wie vor ausstünden, und hob den Rechtsvorschlag im Umfang von insgesamt Fr. 5981.80 zuzüglich 5 % Sollzins auf.

Gegen die Beitragsverfügung vom 3. Dezember 2010 erhob die Arbeitgeberin am 8. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte sinngemäss die Aufhebung der Beitragsverfügung. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, sie habe die Beiträge immer pünktlich bezahlt. Es sei für sie nicht nachvollziehbar, wie sich die Ausstände im Detail zusammensetzten.

Im Rahmen ihrer Vernehmlassung vom 21. März 2011 nahm die Vorinstanz eine Neuberechnung der ausstehenden Beiträge vor und reduzierte die ausstehende Beitragsforderung auf Fr. 5203.60 zuzüglich Zinsen sowie Betreibungskosten.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, soweit darauf eingetreten werden kann. Der Rechtsvorschlag wird im Umfang von Fr. 4155.85 zuzüglich Verzugszinsen aufgehoben.


Aus den Erwägungen:

6.4 Zusammengefasst ergeben sich für sämtliche BVG-pflichtigen Arbeitnehmerinnen Beiträge von total Fr. 13697.65 (2 352.80 + 177.40 + 8 895.80 + 1 002.70 + 1 268.95).

Demgegenüber hat die Vorinstanz Beiträge von total Fr. 14028.40 berechnet. Die Differenz zwischen der vom Gericht vorgenommenen Beitragsberechnung und der Beitragsberechnung der Vorinstanz ist darauf zurückzuführen, dass Letztere unter Berücksichtigung der jährlichen Verzinsung der Altersguthaben sowie deren Verzinsung ab Austrittsdatum bis Ende Kalenderjahr zum jeweils anwendbaren Mindestzinssatz erfolgte. Beispielhaft kann dies dem Berechnungsblatt der Arbeitnehmerin Y. entnommen werden. Die Altersgutschriften für die Jahre 2004 und 2005 betrugen Fr. 167.50 beziehungsweise Fr. 322.50 und somit total Fr. 490. . Die Differenz von Fr. 4.20 zum Altersguthaben per Ende 2005 von Fr. 494.20 gemäss Berechnungsblatt der Vorinstanz entspricht der Verzinsung des Altersguthabens per Ende 2004 zum Mindestzinssatz von 2.5 % (2.5 x167.50 /100).

Es drängt sich die bisher vom Bundesverwaltungsgericht noch nie beantwortete Frage auf, ob die Vorinstanz berechtigt ist, die Zinsen auf den Altersguthaben im Rahmen der ausstehenden Beiträge bei der Beschwerdeführerin zu erheben.

6.5 Nach Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
und Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1) sind Altersguthaben der obligatorischen Vorsorge jährlich zum jeweiligen Mindestzinssatz zu verzinsen. Die Zinsgutschriften erfolgen auf der Höhe des Altersguthabens am Ende des Vorjahres. Die Altersgutschriften, die während des laufenden Jahres erfolgt sind, werden nach Art. 11 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
BVV 2 nicht verzinst.

Während die Altersgutschriften im Rahmen der geschuldeten Beiträge beim Arbeitgeber erhoben werden, ist es Sache der Vorsorgeeinrichtung, die Altersguthaben zu verzinsen und die entsprechenden Zinsgutschriften dem Alterskonto der Arbeitnehmerinnen gutzuschreiben. Mithin sind die Zinsgutschriften auf den Altersguthaben grundsätzlich durch die Vorsorgeeinrichtung zu finanzieren. Ausnahmsweise kann die Vorsorgeeinrichtung Zusatzbeiträge zur Finanzierung der BVG-Mindestzinsgarantie erheben, um eine gesetzeswidrige Unterdeckung zu vermeiden (vgl. BGE 130 II 258 E. 3ff.). Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend indessen nicht aktenkundig und wurde von der Vorinstanz auch nicht geltend gemacht. Es geht daher nicht an, dass die Zinsen auf den Altersgutschriften, die selbst dann von der Vorinstanz zu leisten gewesen wären, wenn die Beschwerdeführerin ihre Beitragspflicht korrekt erfüllt hätte, nunmehr - ohne entsprechende Rechtsgrundlage - der Beschwerdeführerin angelastet werden.

Den entgangenen (Mindest-)Zinsertrag kann die Vorinstanz im Falle eines Beitragszahlungsverzugs im Rahmen von Verzugszinsen geltend machen - was sie vorliegend durch die Geltendmachung eines Verzugszinses von 5 % auch getan hat. Die Prämienberechnung der Vorinstanz enthält damit zusätzliche, versteckte Verzugszinsen, sodass die gesamte Verzugszinsforderung 5 % übersteigt, ohne dass eine vertragliche, reglementarische oder gesetzliche Regelung dies erlauben würde (vgl. Art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220], ...). Einen grösseren Schaden, als ihr durch die Verzugszinsen vergütet wird, hat die Vorinstanz nie substanziiert geltend gemacht, geschweige denn bewiesen (vgl. Art. 106 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
OR i.V.m. Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]). Bei der Berechnung der Beiträge kann die geltend gemachte Verzinsung der Altersguthaben zum jeweiligen Mindestzinssatz damit nicht berücksichtigt werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2013/44
Date : 17 septembre 2013
Publié : 28 mars 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2013/44
Domaine : Cour III (droit des étrangers, assurances sociales, santé)
Objet : Beitragsverfügung der Auffangeinrichtung


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 104 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
106
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
LPP: 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
OPP 2: 11 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
Répertoire ATF
130-II-258
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • avoir de vieillesse • bonification de vieillesse • code civil suisse • code des obligations • commandement de payer • créance de cotisation • dimensions de la construction • dommage • employeur • escroquerie • fixation des cotisations • fondation • frais de poursuite • institution de prévoyance • institution supplétive • intérêt • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • minorité • motivation de la décision • opposition • prévoyance obligatoire • question • raison individuelle • survivant • sécurité sociale • tribunal administratif fédéral • étendue
BVGer
C-8470/2010