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Auszug aus dem Urteil der Abteilung IV
i.S. H.K., A.A. und M.A. gegen Bundesamt für Migration
D 3402/2011 vom 30. Oktober 2012

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung. Subjektive Nachfluchtgründe.

Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
, alt Art. 20 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
, Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
, Art. 45 Abs. 1 Bst. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
, Art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
und Art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
AsylG. Art. 83 Abs. 8
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG.

Das Bestehen der Flüchtlingseigenschaft allein aufgrund von subjektiven Nachfluchtgründen schliesst die Bewilligung zur Einreise in einem Auslandverfahren von vornherein aus (E. 7).

Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse. Motifs subjectifs survenus après la fuite.

Art. 3, ancien art. 20 al. 2, art. 44, art. 45 al. 1 let. e, art. 49 et art. 54 LAsi. Art. 83 al. 8 LEtr.

Dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite (consid. 7).

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera. Motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

Art. 3, vecchio art. 20 cpv. 2, art. 44, art. 45 cpv. 1 lett. e, art. 49 e art. 54 LAsi. Art. 83 cpv. 8 LStr.

Se in una procedura di domanda d'asilo presentata all'estero la qualità di rifugiato sussiste solamente in virtù di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, la concessione dell'autorizzazione d'entrata è a priori esclusa (consid. 7).


Die aus Eritrea stammenden Beschwerdeführenden stellten mit Eingabe vom 11. September 2009 ein Gesuch um Einreise in die Schweiz und um Asylgewährung.

Zur Begründung ihres Asylgesuches brachte H.K. im Wesentlichen vor, sie sei nach der Ausreise ihres Ehemannes welcher am 23. November 2007 in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde von Angehörigen der Polizei aufgesucht und unter Drohungen beziehungsweise unter Androhung einer Busse oder Haft aufgefordert worden, dessen Aufenthaltsort preiszugeben. Deshalb sei sie mit ihren Kindern im August 2008 zuerst nach Äthiopien und danach am 13. April 2009 in den Sudan geflohen, wo sie im Flüchtlingscamp Shegerab vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) registriert worden seien. Zurzeit befänden sie sich unter prekären Verhältnissen in Khartum und kämpften täglich um ihr Überleben.

Mit Verfügung vom 4. Juni 2010 lehnte das Bundesamt für Migration (BFM) die Gesuche um Einreise in die Schweiz und um Asylgewährung ab.

Eine dagegen erhobene Beschwerde wurde insoweit mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2011 gutgeheissen, als die vorinstanzliche Verfügung aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen ans BFM zurückgewiesen wurde.

Mit Verfügung vom 17. Mai 2011 lehnte das BFM die Gesuche der Beschwerdeführenden um Einreise in die Schweiz und um Asylgewährung erneut ab.

Mit Eingabe vom 16. Juni 2011 erhoben die Beschwerdeführenden gegen diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragten unter anderem die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Bewilligung der Einreise in die Schweiz und die Asylgewährung.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.


Aus den Erwägungen:

7.1 Das Schweizer Recht unterscheidet zwischen zwei Kategorien von Flüchtlingen (vgl. zum Ganzen: Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 11.46 f. und 11.77): Es nennt die Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist und die in den Genuss sämtlicher in der Flüchtlingskonvention und im Asylgesetz aufgelisteten Rechte kommen. Und es bezeichnet diejenigen Flüchtlinge, die in der Schweiz an sich unerwünscht sind, weil ein Asylausschlussgrund gegen sie vorliegt, und denen deshalb lediglich das « Rechtsbündel » zusteht, welches die Schweiz anerkannten Flüchtlingen entsprechend ihrer aus der Flüchtlingskonvention fliessenden Verpflichtungen zugestehen muss (vgl. Christine Amann, Die Rechte des Flüchtlings, Baden-Baden 1994, S. 25 ff. und 86 ff.). Solchen Flüchtlingen wird das Asyl verweigert und sie werden aus der Schweiz weggewiesen. Da sie jedoch als gefährdet gelten, ist der Vollzug der Wegweisung unzulässig und sie werden deshalb im Sinne einer Ersatzmassnahme in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Gemäss der jüngsten Praxis des Bundesverwaltungsgerichts entspricht es nun aber nicht der gesetzlichen Logik, Personen, die
sich im Ausland befinden, die Einreise in die Schweiz zu gewähren, um sie anschliessend trotz allfälliger Anerkennung als Flüchtlinge aus der Schweiz wegzuweisen (vgl. BVGE 2011/10). Aus diesem Grund ist die Einreise trotz allfälligen Bestehens der Flüchtlingseigenschaft und überwiegender Beziehungsnähe zur Schweiz nicht zu bewilligen, falls die einreisewillige Person vom Asyl auszuschliessen ist. Die Flüchtlingskonvention enthält selbst nach weitester Interpretation kein Recht auf Einreise aus einem nicht an den Signatarstaat angrenzenden Land (vgl. Amann, a.a.O., S. 151ff.) und dementsprechend ergibt sich in diesen Konstellationen auch keine Verpflichtung der Schweiz.

7.2 Gemäss Art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) ist vom Asyl auszuschliessen, wer allein aufgrund von subjektiven Nachfluchtgründen die Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Deshalb ist Asylsuchenden, die gemäss Art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
AsylG vom Asyl ausgeschlossen würden und die sich im Ausland befinden, die Einreise in die Schweiz grundsätzlich nicht zu bewilligen. Neben der reinen Logik des im Schweizer Recht für die vorläufige Aufnahme von Flüchtlingen vorgesehenen Verfahrens wird dieses Resultat auch durch die gebotene restriktive Umschreibung der Voraussetzungen zur Erteilung einer Einreisebewilligung und den den Behörden zustehenden weiten Ermessensspielraum gestützt. Insbesondere kann so auch dem Missbrauch begegnet werden, dass Personen allein durch die Ausreise oder das Verhalten im Drittstaat den Familiennachzug zu ihren Verwandten in der Schweiz erzwingen können, obwohl die ausländerrechtlichen Voraussetzungen im Sinne von Art. 85 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 2005 (AuG, SR 142.20) nicht erfüllt sind.

7.3 Demzufolge kommt der Frage massgebliches Gewicht zu, ob die Person, die aus einem Drittstaat ein Asylgesuch stellt, bereits im Zeitpunkt der Ausreise asylrechtlich relevante Verfolgung zu gewärtigen hatte.

8. Demnach ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführenden im Zeitpunkt der Ausreise aus Eritrea einer Gefährdung im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG ausgesetzt waren.

8.1 Die Vorinstanz ging im angefochtenen Entscheid zwar vom Bestehen einer Gefährdungssituation im Heimatstaat der Beschwerdeführenden aus, wird doch ausgeführt, dass die Schilderungen bei der Befragung durch die Schweizer Vertretung in Khartum darauf schliessen liessen, dass die Beschwerdeführerin ernstzunehmende Schwierigkeiten mit den eritreischen Behörden gehabt habe. Diese Einschätzung erfolgte offenbar ohne eingehende Prüfung und kann denn auch vom Bundesverwaltungsgericht nicht bestätigt werden.

8.2 Anlässlich der schriftlichen Asylgesuchstellung durch ihren Rechtsvertreter vom 11. September 2009 wurde geltend gemacht, die Polizei sei nach der Ausreise ihres Ehemannes immer wieder aufgetaucht und habe die Beschwerdeführerin unter Drohungen aufgefordert, ihn zur Rückkehr zu bewegen. Sie sei in diesem Zusammenhang auch einige Tage inhaftiert worden. Im Widerspruch dazu führte die Beschwerdeführerin an der Befragung zunächst aus, nachdem ihr Ehemann Eritrea verlassen habe, seien im August 2008 Soldaten zu ihr nach Hause gekommen und hätten nach ihrem Ehemann gefragt. Sie hätten ihr drei Tage Bedenkfrist gegeben, ansonsten müsse sie 50'000. Nakfa bezahlen. Da sie gewusst habe, dass der Ehemann im Ausland sei, hätte sie entweder bezahlen, ins Gefängnis gehen oder ihnen sagen können, wo er sei. Deshalb sei sie ausgereist (...). Der Rechtsvertreter räumt diesbezüglich selber ein, dass ein direktes Gespräch mit der Beschwerdeführerin bisher unmöglich gewesen sei. Demnach können der Beschwerdeführerin zwar die widersprüchlichen Aussagen nur bedingt als Unglaubhaftigkeitselemente angelastet werden, hingegen ist dementsprechend allein auf die Aussagen der Beschwerdeführerin anlässlich
der Befragung abzustellen und nicht auf die viel schwerwiegenderen Verfolgungsvorbringen in den schriftlichen Eingaben. Nicht erwähnt wird von der Beschwerdeführerin also, dass sie seit der Ausreise des Ehemannes im Jahre 2006 mehrfach behelligt worden sei, vielmehr datiert sie ihre Probleme allein auf das Jahr 2008. Später an der Befragung gab die Beschwerdeführerin auf die Frage, was nach der Ausreise ihres Ehemannes geschehen sei, sodann an, ihr Schwiegervater sei verhaftet worden und habe 50'000. Nakfa bezahlen müssen. Ihr oder ihrer Familie sei aber nichts passiert. Aus diesen Aussagen der Beschwerdeführerin ist insgesamt zu schliessen, dass insbesondere der Schwiegervater behelligt worden ist und dieser eine Busse zu begleichen hatte, und zwar dürfte dies im Jahre 2006 erfolgt sein. Letzteres wird zwar in der Eingabe vom 2. August 2012 bestritten, vielmehr habe der Schwiegervater die Busse erst im Jahre 2008 anstelle der Beschwerdeführerin nach deren Ausreise bezahlen müssen. Diese Darstellung vermag jedoch in keiner Weise zu überzeugen. Die entsprechende Antwort der Beschwerdeführerin, nach der Ausreise des Ehemannes sei der Schwiegervater inhaftiert worden und habe eine Busse bezahlen müssen, erfolgte nämlich unmittelbar
nach der Antwort, die Ausreise des Ehemannes sei im Jahre 2006 erfolgt. Dass sich die Zahlung des Schwiegervaters also erst zwei Jahre später ereignet haben soll, mit entsprechenden weiteren zwischenzeitlichen Behelligungen der Beschwerdeführerin selber, vermag unter den gegebenen Umständen nicht zu überzeugen. Ebenso kann ausgeschlossen werden, dass zunächst der Schwiegervater eine Geldbusse bezahlen musste und Jahre später auch die Beschwerdeführerin, zumal Entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird.

8.3 Bestätigt werden die Zweifel an der Gefährdungssituation zum Zeitpunkt der Ausreise durch die folgenden Aussagen der Beschwerdeführerin: Auf die Frage, was sie bewogen habe, Eritrea zu verlassen, antwortete sie, sie habe immer daran gedacht, ihrem Mann zu folgen, seit er Eritrea verlassen habe. Und schliesslich gab sie auf die Frage, wann sie entschieden habe, Eritrea zu verlassen, an, sie habe gewartet, bis er eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und genügend finanzielle Mittel habe (...). In der Stellungnahme vom 2. August 2012 wird diesbezüglich eingewendet, dies könne nicht zu ihrem Nachteil und als Widerspruch gewertet werden. Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. Wäre die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Ausreise tatsächlich von asylrechtlich relevanter Verfolgung bedroht gewesen, hätte sie dies auf die Frage nach der Ausreisemotivation zumindest erwähnen müssen.

8.4 Angesichts dieser Ausführungen kann der Beschwerdeführerin auch insoweit nicht gefolgt werden, als sie ausführt, der Sachverhalt sei ungenügend erstellt worden, zumal die Botschaftsbefragung sehr kurz und dürftig ausgefallen sei und solche im Sudan generell unbefriedigend seien. Auch wenn der Beschwerdeführerin keine weiteren vertiefenden Fragen gestellt wurden, kann von ihr, auch in Unkenntnis des Ablaufs solcher Befragungen, doch erwartet werden, dass sie auf die entsprechenden Fragen hin Probleme, die für die Ausreise auslösend gewesen seien, nachvollziehbar darlegt. Aus dem Protokoll ergeben sich denn auch keine Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführerin nicht genügend Gelegenheit gegeben worden wäre, ihre Schwierigkeiten im Heimatstaat darzustellen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Befragungen im Sudan zwischenzeitlich aus Kapazitätsgründen eingestellt worden sind. Der Versuch in der Stellungnahme vom 2. August 2012, die Antworten mit der fehlenden Bildung und der Unkenntnis des Ablaufs solcher Befragungen zu erklären, vermag nicht zu überzeugen, zumal die Antworten zwar knapp, aber klar und nachvollziehbar ausgefallen sind. Aufgrund der Aussagen der
Beschwerdeführerin entsteht insgesamt vielmehr der Eindruck, sie habe selber in Eritrea aufgrund der Ausreise ihres Ehemannes keine nennenswerten Schwierigkeiten mit den Behörden gehabt und sei ausgereist, weil ihr Ehemann in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde und genügend Geld hatte, ihre Ausreise zu finanzieren.

8.5 Diese Beurteilung der Sachlage wird auch durch den zeitlichen Ablauf gestützt, war doch der Ehemann, auf den sich die angeblich erlebte Reflexverfolgung beziehe, bereits im Jahre 2006 ausgereist, und es erscheint nicht nachvollziehbar, weshalb die Behörden erst im Jahre 2008 zu ernsthaften und fluchtauslösenden Verfolgungsmassnahmen greifen sollten. Zu beachten ist dabei auch, dass der Ehemann im Juli 2008 und damit vor den angeblich fluchtauslösenden Behelligungen beim BFM offenbar im Hinblick auf einen Familiennachzug verschiedene Dokumente einreichte, nachdem er im November 2007 vorläufig aufgenommen worden war.

8.6 An dieser Einschätzung vermag auch nichts zu ändern, dass geltend gemacht wird, die frühere Beurteilung der Vorinstanz, dass die Desertion des Ehemannes unglaubhaft sei, sei nicht richtig. Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass das Asylgesuch des Ehemannes mit Entscheid des BFM vom 23. November 2007 rechtskräftig abgewiesen wurde und zu erwarten gewesen wäre, dieser hätte Beschwerde erhoben und seine Argumente für seine Glaubhaftigkeit und entsprechende Beweismittel vorgebracht, wenn die entsprechenden Feststellungen zu Unrecht ergangen wären. Im Übrigen würde auch die Desertion des Ehemannes letztlich nichts daran ändern, dass die Beschwerdeführerin eine asylrechtlich relevante Reflexverfolgung nicht glaubhaft zu machen vermochte. Die Flüchtlingseigenschaft des Ehemannes allein vermag jedenfalls nicht zur Glaubhaftigkeit der Reflexverfolgung der Jahre später ausgereisten Beschwerdeführerin zu führen.

8.7 Schliesslich kann an dieser Stelle offenbleiben, inwiefern die Aufforderung von den Behörden, eine Busse von 50'000. Nakfa zu bezahlen, als intensive Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes zu qualifizieren wäre, zumal die Beschwerdeführerin wohl in der Lage gewesen wäre, mit Hilfe ihrer Familie und insbesondere ihres Ehemannes diesen Betrag aufzubringen.

8.8 Vorfluchtgründe sind auch insofern nicht zu erblicken, als die Beschwerdeführerin weder aus dem Militärdienst desertiert noch diesen verweigert hat, gab sie doch an, sie sei nie im Militärdienst gewesen (...), und machte auch nicht geltend, sie hätte den Dienst verweigert.

8.9 Insgesamt ist damit festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, glaubhaft zu machen, sie habe im Zeitpunkt der Ausreise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erlebt oder solche zu befürchten gehabt.

8.10 Diesen Ausführungen gemäss wäre die Beschwerdeführerin, selbst wenn ihr aufgrund von subjektiven Nachfluchtgründen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen wäre, im Sinne von Art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
AsylG vom Asyl auszuschliessen. Befänden sich die Beschwerdeführenden also als Asylsuchende in der Schweiz, würde ihnen das Asyl verweigert. Allerdings würden sie, ihr im vorliegenden Urteil prima facie anerkanntes Verfolgtsein vorausgesetzt, als Flüchtlinge anerkannt, aus der Schweiz weggewiesen und, anstelle des unzulässigen Vollzugs der Wegweisung, in der Schweiz vorläufig aufgenommen (vgl. Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
, Art. 45 Abs. 1 Bst. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
, Art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
und Art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
AsylG; Art. 83 Abs. 8
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG). Bei dieser Sachlage ist der Beschwerdeführerin wie vorgängig unter E. 7 ausgeführt die Einreise jedoch zu verweigern.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2012/26
Date : 30 octobre 2012
Publié : 01 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2012/26
Domaine : Cour IV (droit d'asile)
Objet : Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
20 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
45 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
49 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
85
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission provisoire • amende • argent • autorisation d'entrée • autorisation de séjour • autorité inférieure • bâtiment d'habitation • catégorie • comportement • doute • droit d'asile • décision • départ d'un pays • détenu • emploi • entrée dans un pays • exactitude • examen • famille • hameau • homme • jour • lieu de séjour • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • menace • motivation de la décision • moyen de preuve • nation • office fédéral des migrations • parenté • pays d'origine • poids • question • regroupement familial • représentation en procédure • réfugié • soudan • tribunal administratif fédéral • érythrée • état de fait • état tiers
BVGE
2011/10
BVGer
D-3402/2011