Economie - Coopération technique
Economia - Cooperazione tecnica
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Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. A. gegen Bundesamt für Landwirtschaft
B 2190/2012 vom 29. Oktober 2012
Landwirtschaft: Zonenabgrenzung. Rechtliches Gehör bei der Ausübung von Ermessen. Anforderungen an die Begründung einer Zonenabgrenzung. Anforderungen an die Heilung einer Verletzung des rechtlichen Gehörs.
Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 1 Zones et régions - 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
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1 | La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
2 | La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre. |
3 | La région de montagne comprend: |
a | la zone de montagne IV; |
b | la zone de montagne III; |
c | la zone de montagne II; |
d | la zone de montagne I. |
4 | La région de plaine comprend: |
a | la zone des collines; |
b | la zone de plaine. |
5 | La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage - 1 Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
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1 | Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
2 | Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 6 Modification des limites de zones - 1 L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
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1 | L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
2 | L'OFAG peut modifier les limites de la région d'estivage, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n'entre en matière sur une demande d'exclusion de la région d'estivage que si la surface en question n'a pas été utilisée comme pâturage d'estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l'OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.11 |
3 | En cas de modification des limites de zones et de régions, l'OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question.12 |
4 | Les décisions doivent être conservées par: |
a | l'OFAG pour toute la Suisse; |
b | les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend: |
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1 | Par surfaces d'estivage, on entend: |
a | les pâturages communautaires; |
b | les pâturages d'estivage; |
c | les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. |
2 | Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
1. Bei der streitigen Ausübung von Ermessen gelten erhöhte Anforderungen an die Ausführlichkeit, die Dichte und die Detailliertheit der Begründung einer Verfügung (E. 3.2.2).
2. Die verfügende Instanz muss sich bei einer Zonenabgrenzung in ihrer Begründung mit den einschlägigen Abgrenzungskriterien auseinandersetzen und substanziiert darlegen, weshalb sie zu einer bestimmten Zonenzuordnung gelangt (E. 3.2.3).
3. Die Heilung einer Verletzung des rechtlichen Gehörs ist nicht möglich, wenn ein Ermessen der Vorinstanz bei der Abgrenzung zu respektieren ist und sich das Gericht dementsprechend in Zurückhaltung übt oder die Grundlagen für einen materiellen Entscheid im Beschwerdeverfahren fehlen. Die nachgeschobene Begründung der Vorinstanz muss ihrerseits nachvollziehbar sein (E. 3.4).
Agriculture: délimitation des zones. Droit d'être entendu en lien avec l'exercice du pouvoir d'appréciation. Exigences requises pour justifier la délimitation des zones. Exigences requises pour réparer la violation du droit d'être entendu.
Art. 29 al. 2 Cst. Art. 29ss PA. Art. 4 et art. 177 al. 1 LAgr. Art. 1, art. 3s. et art. 6 Ordonnance sur les zones agricoles. Art. 14, art. 19, art. 24 et art. 26 OTerm.
1. En cas de litige lié à l'exercice du pouvoir d'appréciation, la motivation d'une décision doit répondre à des exigences élevées en terme de précision, de densité et de détail (consid. 3.2.2).
2. L'instance qui statue sur une délimitation de zones doit développer dans ses motifs les critères de délimitation pertinents et expliciter en substance les raisons qui l'ont amenée à affecter des surfaces à une zone particulière (consid. 3.2.3).
3. Il n'est pas possible de réparer la violation du droit d'être entendu lorsque le pouvoir d'appréciation en matière de délimitation de l'instance inférieure doit être respecté ou lorsque les bases permettant une décision sur le fond dans la procédure de recours font défaut. La motivation de l'instance inférieure doit, pour sa part, être compréhensible (consid. 3.4).
Agricoltura: delimitazione di zone. Diritto di essere sentito nell'am-bito dell'esercizio della discrezionalità. Esigenze poste alla motiva-zione di una delimitazione di zone. Esigenze poste alla sanatoria di una violazione del diritto di essere sentito.
Art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 29segg. PA. Art. 4 e art. 177 cpv. 1 LAgr. Art. 1, art. 3seg. e art. 6 Ordinanza sulle zone agricole. Art. 14, art. 19, art. 24 e art. 26 OTerm.
1. Se è censurato l'esercizio della discrezionalità, la compiutezza, l'ampiezza e l'accuratezza della motivazione della decisione devono rispondere a esigenze accresciute (consid. 3.2.2).
2. Nel motivare una delimitazione di zona l'autorità decidente deve esprimersi sui criteri applicati ed esporre in modo sostanziato le ragioni dell'attribuzione a una determinata zona (consid. 3.2.3).
3. Una violazione del diritto di essere sentito non può essere sanata se deve essere rispettata la discrezionalità dell'autorità inferiore nella delimitazione, e di conseguenza il Tribunale si impone un certo riserbo, oppure se in procedura ricorsuale mancano i fondamenti per una decisione di merito. La motivazione addotta a posteriori dalla giurisdizione inferiore deve, dal canto suo, essere comprensibile (consid. 3.4).
Der Beschwerdeführer bewirtschaftet den Sömmerungsbetrieb « Y.», der im Gebiet (...) in der Gemeinde X. (Kanton Graubünden) liegt. Insbesondere werden von ihm in diesem Gebiet die Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. 12 (...) bewirtschaftet.
Seit Inkrafttreten der neuen Landwirtschaftsgesetzgebung am 1. Januar 1999 legt das Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend: Vorinstanz) die Grenzen des Sömmerungsgebiets fest. Die erstmalige Abgrenzung wurde kantonsweise in der ganzen Schweiz vorgenommen. Am 2. November 2000 wurde die Verfügung betreffend die Abgrenzung des Sömmerungsgebiets für den Kanton Graubünden im kantonalen Amtsblatt publiziert. Im Bereich (...) gelangten der grösste Teil der Parzelle Nr. 11 (...) und die gesamte Parzelle Nr. 12 (...) in das Sömmerungsgebiet. Ein kleiner Teil der Parzelle Nr. 11 (...) wurde der Bergzone IV zugeteilt. Die Abgrenzung des Sömmerungsgebiets im Bereich (...) wurde im Dezember 2000 rechtskräftig.
Die Vorinstanz überprüfte im Jahr 2011 von Amtes wegen die Abgrenzung des Sömmerungsgebiets im gesamten Gebiet (...). Anlass für diese Überprüfung war eine Differenz zwischen der Zonenzugehörigkeit und der Ausrichtung von Beiträgen: Ein Teil der dem Sömmerungsgebiet zugeteilten Flächen wurde ganzjährig genutzt und es wurden für seine Bewirtschaftung Flächenbeiträge ausgerichtet. Am 21. Juni 2011 wurde ein Augenschein vorgenommen, an dem die betroffenen Bewirtschafter sowie Vertreter des Amts für Landwirtschaft und Geoinformation des Kantons Graubünden (ALG) und der Vorinstanz teilnahmen.
Mit Verfügung vom 28. März 2012, die dem Beschwerdeführer und weiteren Personen eröffnet wurde, korrigierte die Vorinstanz die Abgrenzung zwischen der Bergzone IV und dem Sömmerungsgebiet im Bereich (...). Der Verfügung lag eine Karte bei, aus welcher der genaue Grenzverlauf ersichtlich ist. In Bezug auf den Sömmerungsbetrieb Y. hielt die Vorinstanz insbesondere fest, dass dieser seit den 1980er-Jahren von der Familie des Beschwerdeführers bewirtschaftet werde. Damals habe die Sömmerungsweide insbesondere die oberen Bereiche der Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. (...) umfasst. Die unteren Bereiche der Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. (...) seien schon immer als Mähwiesen bewirtschaftet worden und aus der Sömmerungsweide ausgezäunt gewesen. Der Beschwerdeführer habe zudem weitere Flächen auf dem Grundstück Nr. 11 (...) gemäht, die jedoch nicht aus der Sömmerungsweide ausgezäunt gewesen und daher ebenfalls von den Sömmerungstieren beweidet worden seien. Diese Flächen könnten angesichts der Bewirtschaftung vor 1999 nicht aus dem Sömmerungsgebiet ausgeschlossen und zur landwirtschaftlichen Nutzfläche seines Betriebs gezählt werden, da sie immer auch alpwirtschaftlich genutzt worden seien.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 23. April 2012 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Zuteilung der Parzelle Nr. 12 (...) sowie eines Teils der Parzelle Nr. 11 (...), den er in einem der Beschwerdeschrift beigelegten Plan eingezeichnet hat, zum Berggebiet. Er bringt vor, die Alp Y. sei vor 1988 für mehrere Jahre zusammen mit der Alp V. verpachtet gewesen. Daher sei sie erst spät (nach Mitte August) genutzt und erst nach dem Mähen und Einfahren des Heus von Tieren betreten worden. Das Auszäunen der Sömmerungsweide sei daher nicht nötig gewesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werde die Wiese mit Kunststoffpfählen und Weidezaunband ausgezäunt. Ein weiterer Teil der Parzelle werde nur gelegentlich gemäht. Die Parzelle Nr. 12 (...) sei in den letzten Jahren kaum bewirtschaftet worden. Sie werde vom Beschwerdeführer gegenwärtig mit Ponys beweidet, für die er keine Sömmerungsbeiträge bezogen habe.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 30. Mai 2012, die Beschwerde abzuweisen. Sie bringt vor, aus dem Alpkataster sei ersichtlich, dass die Grenze zwischen dem Weideland und der Mähwiese im Bereich der Parzelle Nr. 11 (...) der heutigen Abgrenzung zwischen dem Sömmerungsgebiet und der Bergzone IV entspreche. Aus den Notizen des kantonalen Mitarbeiters in den Plangrundlagen des ALG zum Vollzug der Direktzahlungen 1999, die zur Festlegung der Grenzen anlässlich der Erstabgrenzung des Sömmerungsgebiets dienten, sei zudem ersichtlich, dass die dem Sömmerungsgebiet zugeteilten Flächen der Parzelle Nr. 11 (...) (« Weide », «Sö-Beiträge [...] ») vor 1999 als Sömmerungs-fläche behandelt worden seien. Des Weiteren lasse die auf einem Orthofoto der Parzelle Nr. 11 (...) ersichtliche Vegetation Schlüsse auf die langjährige Bewirtschaftung der Fläche zu. Betreffend die Parzelle Nr. 12 (...) sei zu berücksichtigen, dass diese bis zum Zeitpunkt der Erstabgrenzung von B. als Sömmerungsweide genutzt worden sei und seit der Einführung dieser Beitragsart Sömmerungsbeiträge für die Bewirtschaftung der Weide ausgerichtet worden seien. Die Einteilung ins Sömmerungsgebiet sei damit zu Recht erfolgt.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. Es hebt die angefochtene Verfügung im Umfang des Streitgegenstands auf und weist die Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück.
Aus den Erwägungen:
2. Erschwerende Produktions- und Lebensbedingungen, insbesondere im Berg- und Hügelgebiet, sind bei der Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) angemessen zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
2.1 Gestützt auf Art. 4 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 1 Zones et régions - 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
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1 | La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
2 | La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre. |
3 | La région de montagne comprend: |
a | la zone de montagne IV; |
b | la zone de montagne III; |
c | la zone de montagne II; |
d | la zone de montagne I. |
4 | La région de plaine comprend: |
a | la zone des collines; |
b | la zone de plaine. |
5 | La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 1 Zones et régions - 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
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1 | La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
2 | La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre. |
3 | La région de montagne comprend: |
a | la zone de montagne IV; |
b | la zone de montagne III; |
c | la zone de montagne II; |
d | la zone de montagne I. |
4 | La région de plaine comprend: |
a | la zone des collines; |
b | la zone de plaine. |
5 | La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 1 Zones et régions - 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
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1 | La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. |
2 | La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre. |
3 | La région de montagne comprend: |
a | la zone de montagne IV; |
b | la zone de montagne III; |
c | la zone de montagne II; |
d | la zone de montagne I. |
4 | La région de plaine comprend: |
a | la zone des collines; |
b | la zone de plaine. |
5 | La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 2 - 1 Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient d'appliquer les critères mentionnés ci-après dans l'ordre décroissant de leur importance: |
|
1 | Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient d'appliquer les critères mentionnés ci-après dans l'ordre décroissant de leur importance: |
a | les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation; |
b | les voies de communication, notamment la desserte à partir du village ou du centre le plus proche; |
c | la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente.3 |
2 | Les critères énumérés à l'al. 1 servent à délimiter la zone des collines, la configuration du terrain étant primordiale.4 |
3 | La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui n'est pas assignée à une autre zone.5 |
4 | Les surfaces situées à l'étranger sont assignées à la zone dans laquelle se trouve la majeure partie des terres de l'exploitation en Suisse. |
5 | Aux fins des mesures exigeant une attribution des exploitations à la région de plaine ou à celle de montagne, les exploitations sont assignées à la région dans laquelle se trouve la majeure partie de la surface agricole utile. |
6 | Les exploitations ne disposant pas de surfaces agricoles utiles sont affectées à la zone dans laquelle se trouve le centre d'exploitation.6 |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage - 1 Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
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1 | Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
2 | Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend: |
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1 | Par surfaces d'estivage, on entend: |
a | les pâturages communautaires; |
b | les pâturages d'estivage; |
c | les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. |
2 | Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. |
Bewirtschaftung vor 1999 und unter Berücksichtigung der herkömmlich-traditionellen Bewirtschaftung festgelegt (Art. 3 Abs. 2
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage - 1 Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
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1 | Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
2 | Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
2.2 Als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt demgegenüber die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche, die dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht (Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
|
1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
2.3 Die Vorinstanz setzt die Grenzen fest und hat den Kanton, auf dessen Gebiet die fragliche Grenze verläuft, anzuhören (Art. 4 Abs. 1
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
|
1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
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1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
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1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 6 Modification des limites de zones - 1 L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
|
1 | L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
2 | L'OFAG peut modifier les limites de la région d'estivage, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n'entre en matière sur une demande d'exclusion de la région d'estivage que si la surface en question n'a pas été utilisée comme pâturage d'estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l'OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.11 |
3 | En cas de modification des limites de zones et de régions, l'OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question.12 |
4 | Les décisions doivent être conservées par: |
a | l'OFAG pour toute la Suisse; |
b | les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 6 Modification des limites de zones - 1 L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
|
1 | L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
2 | L'OFAG peut modifier les limites de la région d'estivage, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n'entre en matière sur une demande d'exclusion de la région d'estivage que si la surface en question n'a pas été utilisée comme pâturage d'estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l'OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.11 |
3 | En cas de modification des limites de zones et de régions, l'OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question.12 |
4 | Les décisions doivent être conservées par: |
a | l'OFAG pour toute la Suisse; |
b | les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal. |
3. Der Beschwerdeführer beanstandet die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vorgenommene Abgrenzung zwischen dem Sömmerungsgebiet und der Bergzone IV auf der Parzelle Nr. 11 (...) sowie die Zuordnung der gesamten Parzelle Nr. 12 (...) zum Sömmerungsgebiet. Das Bundesverwaltungsgericht prüft den vorinstanzlichen Entscheid mit voller Kognition. Es erlegt sich indessen eine gewisse Zurückhaltung auf, wenn örtliche Verhältnisse zu beurteilen sind, mit denen die Vorinstanz besser vertraut ist, und wenn Letztere über spezifische Fachkenntnisse verfügt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 2060/2007 vom 31. Juli 2008 E. 2.3). Dies gilt insbesondere insofern, als der exakte Verlauf der Grenze des Sömmerungsgebiets festzulegen ist. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich die Rechtsmittel- und nicht die Planungsbehörde.
3.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, dem Sömmerungsgebiet sei derjenige Teil des Grundstücks zuzuordnen, der vor 1999 beziehungsweise herkömmlich-traditionell als Weide genutzt worden sei, und zudem auch jener Teil, der zwar gemäht worden, jedoch nicht aus der Sömmerungsweide ausgezäunt gewesen und daher faktisch ebenfalls von den Tieren betreten und beweidet worden sei. Bereiche, die als Mähwiese bewirtschaftet und seinerzeit entsprechend ausgezäunt gewesen seien, müssten hingegen vom Sömmerungsgebiet ausgenommen und der Bergzone IV zugeordnet werden. Im Hinblick auf den genauen Verlauf der Grenze zwischen dem Sömmerungsgebiet und der Bergzone auf der Parzelle Nr. 11 (...) beschränkt sie sich auf die Feststellungen, dass « die Sömmerungsweide [...] die oberen Bereiche der Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. (...) [umfasste] ». Zudem seien « die unteren Bereiche der Parzellen [...], welche flacher [seien] und direkt am Weg [lägen], [...] schon immer als Mähwiesen bewirtschaftet [...] und aus der Sömmerungsweide ausgezäunt » worden. Der Beschwerdeführer habe « zudem weitere Flächen auf dem Grundstück Nr. 11 (...) gemäht, die jedoch nicht aus der Sömmerungsweide
ausgezäunt [gewesen] und somit ebenfalls von den Sömmerungstieren beweidet » worden seien. Diese Flächen könnten « angesichts der Bewirtschaftung vor 1999 nicht aus dem Sömmerungsgebiet ausgeschlossen und zur landwirtschaftlichen Nutzfläche seines Betriebes gezählt werden, da diese immer auch alpwirtschaftlich genutzt » worden seien. Im Hinblick auf die Parzelle Nr. 12 (...) führt die Vorinstanz lediglich aus, dass diese in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts « zusätzlich zu den heutigen Sömmerungsflächen [...] ins Weidegebiet einbezogen » gewesen sei.
3.2 Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Vorinstanz hierdurch ihre Pflicht zur Begründung der angefochtenen Verfügung (Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
3.2.1 Aus der Garantie des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
(vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1 mit Hinweisen; Bernhard Waldmann/Jörg Bickel, in: Waldmann/ Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, N. 1ff. und 102 zu Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
3.2.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind umso strengere Anforderungen an die Begründung zu stellen, je grösser der Ermessensspielraum der Behörde ist und je vielfältiger die tatsächlichen Voraussetzungen sind, die bei der Betätigung des Ermessens zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 129 I 232 E. 3.3; Sutter, Kommentar VwVG, N. 3 zu Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
3.2.3 Die Vorinstanz hat in ihrer Begründung zwar die einschlägigen Normen der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung zitiert und Bezug auf die vom Beschwerdeführer bewirtschafteten Grundstücke genommen. Die Begründung enthält auch allgemeine Ausführungen zu den nach der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung massgebenden Abgrenzungskriterien. Eine Begründung erfüllt die Anforderungen an die Begründungspflicht nach Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
dieser Kriterien vgl. BVGE 2008/10 E. 3.1ff. und 4.1.1 ff.). Soweit die Begründung der angefochtenen Verfügung diesbezüglich Ausführungen enthält (vgl. E.3.1), sind diese jedoch weitgehend nichtssagend und lassen keine Rückschlüsse auf die Überlegungen zu, von denen sich die Vorinstanz bei der Neuabgrenzung des Sömmerungsgebiets auf den genannten Grundstücken leiten liess. Eine einzelfallbezogene Auseinandersetzung mit den einschlägigen Abgrenzungskriterien findet im Hinblick auf die Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. 12 (...) kaum statt. In ihrer Begründung betreffend die Parzelle Nr. 11 (...) beschränkt sich die Vorinstanz auf die pauschale Feststellung, dass « die Sömmerungsweide [...] die oberen Bereiche » der Parzelle umfasst habe, während andere Flächen der Parzelle gemäht worden seien, von denen ein Teil « schon immer als Mähwiese bewirtschaftet » und dementsprechend aus dem Sömmerungsgebiet ausgezäunt worden sei. Ein anderer Teil der gemähten Fläche sei nicht ausgezäunt gewesen und « immer auch alpwirtschaftlich » genutzt worden (vgl. E. 3.1). In Bezug auf die Parzelle Nr. 12 (...) führt sie lediglich aus, dieses Grundstück sei in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zusätzlich zu den heutigen
Sömmerungsflächen in das Weidegebiet einbezogen worden (vgl. E. 3.1). Die Vorinstanz legt jedoch nicht dar, wie sie zu diesen Annahmen gelangt ist, auf welche Sachverhaltselemente und Abgrenzungskriterien sie sich dabei stützt und weshalb sie jeweils zu einer unterschiedlichen Zonenzuordnung gelangt. Insbesondere enthält die Begründung keine substanziierte Auseinandersetzung mit der Frage, wie die von der Vorinstanz bezeichneten Flächen konkret bewirtschaftet wurden und zu welchen Zeiten die Bewirtschaftung stattfand. Sie äussert sich auch nicht substanziiert zu dem von ihr im Rahmen der Neuabgrenzung festgelegten Verlauf der Grenze zwischen dem Sömmerungsgebiet und der Bergzone auf der Parzelle Nr. 11 (...), sondern verweist auf die oberen beziehungsweise unteren Bereiche dieses Grundstücks (vgl. E. 3.1). Sie bezeichnet ein bestimmtes Gebiet als Sömmerungsweide und legt dar, dass andere Flächen der Parzelle gemäht worden seien, von denen ein bestimmter Bereich wiederum als Mähwiese ausgezäunt worden sei. Wo sich diese Bereiche genau befinden und wo die Grenzen zwischen ihnen verlaufen, lässt sich anhand der Ausführungen der Vorinstanz jedoch kaum nachvollziehen. Ferner nimmt sie im Zusammenhang mit der Zonenzuordnung auf den
Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. 12 (...) auch nicht Bezug auf die mit Verfügung vom 2. November 2000 vorgenommene Erstabgrenzung und legt nicht dar, welche Gründe dafür oder dagegen sprechen können, an ihr festzuhalten oder von ihr abzuweichen. Die angefochtene Verfügung enthält damit keine Prüfung der einschlägigen Abgrenzungskriterien, die den erhöhten Anforderungen an die Begründung der Verfügung (vgl. E. 3.2.2) gerecht wird.
3.3 Insgesamt lässt die Begründung der angefochtenen Verfügung deshalb allenfalls in Ansätzen erkennen, auf welche Erwägungen sich die Abgrenzung des Sömmerungsgebiets auf den Parzellen Nr. 11 (...) und Nr. 12 (...) stützt. Es ist aber nicht nachvollziehbar, von welchen Überlegungen sich die Vorinstanz bei der Ausübung ihres Planungsermessens konkret leiten liess. Das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers wurde somit verletzt.
3.4 Ausnahmsweise kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs unter bestimmten engen Voraussetzungen im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, wenn die unterlassene Verfahrenshandlung im Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird und das rechtliche Gehör vom Betroffenen nachträglich voll wahrgenommen werden kann. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs kann jedoch nur geheilt werden, wenn der Rechtsmittelbehörde dieselbe Kognition zukommt wie der Vorinstanz. Die Verletzung darf auch nicht zu schwer wiegen, um geheilt werden zu können. Des Weiteren darf der von der Verletzung betroffenen Partei durch die Heilung kein unzumutbarer Nachteil entstehen, was insbesondere dann der Fall ist, wenn ihr durch die Nichtrückweisung der Sache an die Vorinstanz eine Beschwerdeinstanz verloren gehen würde. Durch die Heilung von Gehörsverletzungen sollen in erster Linie ein prozessualer Leerlauf und damit unnötige Verzögerungen vermieden werden, die nicht mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache in Einklang gebracht werden könnten. Hingegen besteht der Sinn einer Heilung allfälliger Gehörsverletzungen nicht darin, dass die Aufgaben der erstinstanzlich
verfügenden Behörde auf die Beschwerdeinstanz verlagert werden (vgl. BGE 132 V 387 E. 5.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 7107/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.2.1 (teilweise publiziert in BVGE 2010/26) und B-199/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3.3; Waldmann/Bickel, a.a.O., N. 108ff. zu Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
3.4.1 Die Vorinstanz hat anlässlich der Anfechtung ihres Entscheids in ihrer Vernehmlassung vom 30. Mai 2012 eine Begründung nachgeschoben, in der sie erläutert, wie das Sömmerungsgebiet auf den Parzellen Nr. 12 (...) und Nr. 11 (...) unter Berücksichtigung der einschlägigen Kriterien ihrer Auffassung nach abzugrenzen sei. Dem Beschwerdeführer wurde mit Verfügung vom 31. Mai 2012 die Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern. Gleichwohl kommt eine Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs aus den folgenden Gründen nicht in Betracht:
3.4.2 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im vorliegenden Fall mit voller Kognition, übt sich aber insbesondere im Hinblick auf die Festlegung der Grenze des Sömmerungsgebiets in Zurückhaltung und respektiert das Planungsermessen der Vorinstanz (vgl. E. 3). Es ist nicht seine Aufgabe, erstinstanzlich anstelle der Vorinstanz aufgrund eines wesentlich ergänzten beziehungsweise im Ergebnis neuen Sachverhalts die Neuabgrenzung des Sömmerungsgebiets vorzunehmen. Entschiede das Bundesverwaltungsgericht vorliegend in der Sache, würde dies somit dazu führen, dass dem Beschwerdeführer eine Instanz verloren ginge, die in Ausübung ihres Planungsermessens die Abgrenzung des Sömmerungsgebiets vornimmt. Hierdurch würde dem Beschwerdeführer ein unzumutbarer Nachteil entstehen. Eine Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs kommt daher schon aus diesem Grund nicht in Betracht.
3.4.3 Dem Bundesverwaltungsgericht ist es zudem auch unter Berücksichtigung der in der Vernehmlassung nachgeschobenen Begründung nicht möglich, sachlich über den Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits zu entscheiden. Die Vorinstanz hat dem Bundesverwaltungsgericht nicht die gesamten Vorakten zugesandt, obwohl sie hierzu mit Verfügung vom 25. April 2012 aufgefordert worden war. Vielmehr hat sie der Vernehmlassung lediglich einige Beilagen beigefügt, die sie zum Beweis der von ihr vorgebrachten Tatsachenbehauptungen vorlegt. Diese betreffen zwar streitrelevante Umstände, erlauben es dem Bundesverwaltungs-gericht jedoch nicht, sich ein vollständiges Bild über den relevanten Sachverhalt zu machen. Es fehlen weiterhin insbesondere ein Protokoll des Augenscheins vom 21. Juni 2011 und die Verfügung vom 2. November 2000, mit welcher die Erstabgrenzung des Sömmerungsgebiets vorgenommen wurde. Überdies fehlen die angefochtene Verfügung und offenbar weitgehend auch der ihr vorangegangene vorinstanzliche Schriftenwechsel in den von der Vorinstanz eingesandten Unterlagen. Da die Vorakten eine wesentliche Grundlage für die Überprüfung einer angefochtenen Verfügung bilden, ist die Vorinstanz gemäss Art. 57
Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
3.4.4 Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die nachträgliche Begründung der Vorinstanz auch unter Berücksichtigung der von ihr eingereichten Beweismittel nicht nachvollziehbar erscheint. Die Vorinstanz stützt die Grenzziehung auf der Parzelle Nr. 11 (...) insbesondere auf die Plangrundlagen des ALG, die für die Erstabgrenzung des Sömmerungsgebiets verwendet wurden. Der in den Plangrundlagen als landwirtschaftliche Nutzfläche markierte Bereich ist jedoch grösser als der Teil der Parzelle, den die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung der Bergzone IV zugeteilt hat, und erreicht den Stall, dessen Umgebung nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers schon immer als Mähwiese genutzt wurde. Die Darlegungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung und in der Vernehmlassung enthalten keine Begründung für diese Diskrepanz zwischen der Eingrenzung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in den Plangrundlagen des ALG und der Abgrenzung des Sömmerungsgebiets, die in der angefochtenen Verfügung vorgenommen wurde. Es ist deshalb für das Bundesverwaltungsgericht nicht nachvollziehbar, warum das in den Plangrundlagen des ALG als landwirtschaftliche Nutzfläche bezeichnete Gebiet zu einem grossen Teil
dem Sömmerungsgebiet und nicht der Bergzone IV zugeordnet wurde.
3.5 Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt hat und diese Gehörsverletzung nicht geheilt werden kann.