LANDESRECHT - DROIT NATIONAL -
DIRITTO NAZIONALE

1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità

48

Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i. S. A. und B. gegen Bundesamt für Migration
C-6364/2009 vom 6. Juni 2011

Visumerteilung und Suspension eines Einreiseverbots im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts. Garantie des Familienlebens.

Art. 2 Abs. 4
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
, Art. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
und Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG. Art. 2 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
und Abs. 4 VEV. Art. 5 Abs. 1
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
und Abs. 4 Bst. c der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen. Art. 2 Ziff. 3
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
und Ziff. 4, Art. 25 Abs. 1 Bst. a
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
Ziff. i und Art. 32
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft. Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK. Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
und Art. 36 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV.

1. Das Schengen-Recht geht dem AuG und dessen Ausführungsverordnungen vor (E. 3).

2. Allgemeine Voraussetzungen für eine Einreise und Visumerteilung im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts (E. 4.1-4.5). Ausnahmsweise Ausstellung eines « Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit », dies aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen (E. 4.6).

3. In casu erfüllt der Beschwerdeführer die allgemeinen Einreisevoraussetzungen nicht, namentlich wegen eines gegen ihn bestehenden Einreiseverbots und wegen fehlender Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise (E. 5).

4. Voraussetzungen für die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit (E. 6.1). Verhältnis zur Suspension eines Einreiseverbots gestützt auf Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG (E. 6.2). Anspruch auf Achtung des Familienlebens als Grund für die Ausstellung eines Visums mit beschränkter Gültigkeit (E. 6.3). Tragweite der Garantie des Familienlebens (E. 6.3.1). Rechtfertigung eines Eingriffs in das durch Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV geschützte Familienleben (E. 6.3.2-6.3.8).

Octroi de visa et suspension d'une interdiction d'entrée en Suisse dans le champ d'application du droit de Schengen. Garantie du respect de la vie familiale.

Art. 2 al. 4, art. 5 et art. 67 al. 5 LEtr. Art. 2 al. 1 et al. 4 OEV. Art. 5 al. 1 et al. 4 let. c du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Art. 2 ch. 3 et ch. 4, art. 25 al. 1 let. a ch. i et art. 32 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Art. 8 CEDH. Art. 13 al. 1 et art. 36 al. 3 Cst.

1. La règlementation relative à Schengen prime sur la LEtr et ses ordonnances d'exécution (consid. 3).

2. Conditions générales d'entrée et d'octroi d'un visa dans le champ d'application de la règlementation relative à Schengen (consid. 4.1-4.5). Etablissement exceptionnel d'un « visa à validité territoriale limitée », pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (consid. 4.6).

3. En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions générales d'entrée, notamment en raison d'une interdiction d'entrée prononcée à son encontre et de l'absence de la garantie qu'il quittera la Suisse (consid. 5).

4. Conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (consid. 6.1). Rapport avec la suspension de l'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 5 LEtr (consid. 6.2). Droit au respect de la vie familiale comme motif d'établissement d'un visa à validité limitée (consid. 6.3). Portée de la garantie du respect de la vie familiale (consid. 6.3.1). Justification d'une atteinte à la vie familiale, protégée par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 al. 1 Cst. (consid. 6.3.2-6.3.8).

Rilascio del visto e sospensione del divieto d'entrata nel campo d'applicazione della normativa di Schengen. Diritto al rispetto della vita familiare.

Art. 2 cpv. 4, art. 5 e art. 67 cpv. 5 LStr. Art. 2 cpv. 1 e cpv. 4 OEV. Art. 5 par. 1 e par. 4 lett. c Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime da parte delle persone. Art. 2 punto 3 e punto 4, art. 25 par. 1 lett. a punto i e art. 32 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. Art. 8 CEDU. Art. 13 cpv. 1 e art. 36 cpv. 3 Cost.

1. La normativa Schengen prevale sulla LStr e sulle pertinenti ordinanze d'esecuzione (consid. 3).

2. Condizioni generali d'entrata e di rilascio del visto nel campo d'applicazione della normativa Schengen (consid. 4.1-4.5). Rilascio eccezionale di un « visto con validità territoriale limitata », sulla base di motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (consid. 4.6).

3. In casu il ricorrente non adempie le condizioni generali di entrata, segnatamente a causa di un divieto di entrata e in assenza della garanzia della sua partenza dalla Svizzera (consid. 5).

4. Condizioni per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata (consid. 6.1). Rapporto con la sospensione di un divieto d'entrata fondato sull'art. 67 cpv. 5 LStr (consid. 6.2). Diritto al rispetto della vita familiare in quanto motivo di rilascio di un visto con validità territoriale limitata (consid. 6.3). Portata del diritto al rispetto della vita familiare (consid. 6.3.1). Giustificazione della restrizione del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 cpv. 1 Cost. (consid. 6.3.2-6.3.8).


Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Guinea, gelangte im November 2002 als Asylbewerber in die Schweiz. Nach rechtskräftigem negativem Asyl- und Wegweisungsentscheid (März 2003) konnte die Wegweisung in der Folge nicht vollzogen werden, weil der Beschwerdeführer, der unter verschiedenen Identitäten aufgetreten war, die zur Papierbeschaffung notwendige Mitwirkung verweigerte.

Zwischen 2003 und 2007 erwirkte der Beschwerdeführer insgesamt elf Verurteilungen gegen sich. Das Bundesamt für Migration nahm die wiederholte Straffälligkeit des Beschwerdeführers bereits im November 2005 zum Anlass, gegen diesen eine unbefristete Einreisesperre zu verfügen. Ab Mitte Mai 2007 befand sich der Beschwerdeführer im Strafvollzug. Unmittelbar nach der Strafentlassung Ende Juni 2008 wurde er nach Guinea ausgeschafft.

Am 22. September 2008 verheiratete sich der Beschwerdeführer in Guinea mit einer Schweizer Bürgerin (Beschwerdeführerin). Am 30. September 2008 beantragte er beim Schweizerischen Generalkonsulat in Conakry (Guinea) ein Visum für einen einmonatigen Besuchsaufenthalt bei seiner Ehefrau und dem gemeinsamen, am 22. Juli 2007 geborenen Kind. Die Schweizer Vertretung leitete das Gesuch in der Folge zur Prüfung und zum Entscheid an die Vorinstanz weiter.

Mit Verfügung vom 4. September 2009 lehnte es die Vorinstanz ab, das beantragte Besuchsvisum zu erteilen.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die vom Beschwerdeführer und der Beschwerdeführerin separat erhobenen Beschwerden ab.

Aus den Erwägungen:


3. Der angefochtenen Verfügung liegt das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung eines Visums für einen einmonatigen Aufenthalt in der Schweiz zu Grunde. Da der Beschwerdeführer nicht zu den Personen gehört, denen das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) oder der Bundesbeschluss über das Abkommen vom 21. Juni 2001 zur Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) (AS 2003 2684) ein Recht auf Personenfreizügigkeit vermittelt und der beabsichtigte Aufenthalt drei Monate nicht übersteigt, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen. Mit diesen Abkommen hat die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörenden gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte (Schengen-Recht) übernommen. Das Schengen-Recht geht dem Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG, SR 142.20) und seinen Ausführungsverordnungen vor (Art. 2 Abs. 2 bis
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
5 AuG).

4. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Visums präsentieren sich im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts wie folgt:

4.1 Das schweizerische Ausländerrecht kennt weder ein allgemeines Recht auf Einreise noch gewährt es einen besonderen Anspruch auf Erteilung eines Visums. Die Schweiz ist daher - wie andere Staaten auch - grundsätzlich nicht gehalten, Ausländerinnen und Ausländern die Einreise zu gestatten. Vorbehältlich völkerrechtlicher Verpflichtungen handelt es sich dabei um einen autonomen Entscheid (vgl. Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer [BBl 2002 3774]; BGE 135 II 1 E. 1.1 mit Hinweisen). Das Schengen-Recht schränkt die nationalstaatlichen Befugnisse insoweit ein, als es einheitliche Voraussetzungen für Einreise und Visum aufstellt und die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Einreise und das Visum zu verweigern, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Einen Anspruch auf Einreise und Visum vermittelt auch das Schengen-Recht nicht (anderer Meinung Philipp Egli/Tobias D. Meyer, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, N. 3f. zu Art. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AuG).

4.2 Angehörige von Drittstaaten dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens drei Monaten je Sechsmonatszeitraum einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, falls ein solches nach Massgabe der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 81 vom 21.3.2001, nachfolgend: Verordnung [EG] Nr. 539/2001), erforderlich ist. Kein Visum benötigen Drittstaatsangehörige, die Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels sind oder über ein gültiges Visum für den längerfristigen Aufenthalt verfügen (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AuG und Art. 2 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
der Verordnung vom 22. Oktober 2008 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i. V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. a
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
und b der Verordnung [EG] Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [nachfolgend: Schengener Grenzkodex], Art. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 4   Conditions d'entrée pour un long séjour
  1.   Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes:
a.   il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b.   il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
  2.   Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.
VEV).

4.3 Im Weiteren setzt die rechtmässige Einreise von Drittstaatsangehörigen voraus, dass sie den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen (Art. 5 Abs. 1 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AuG, Art. 2 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV, Art. 5 Abs. 1 Bst. c
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
und Abs. 3 Schengener Grenzkodex, Art. 14 Abs. 1 Bst. a
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
-c der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [nachfolgend: Visakodex]).

4.4 Sodann dürfen Drittstaatsangehörige nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein (Art. 2 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV, Art. 5 Abs. 1 Bst. d Schengener Grenzkodex). Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen. Insbesondere dürfen sie nicht in den nationalen Datenbanken der Mitgliedstaaten zur Einreiseverweigerung aus denselben Gründen ausgeschrieben worden sein (Art. 5 Abs. 1 Bst. c
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
und d AuG, Art. 2 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV, Art. 5 Abs. 1 Bst. e Schengener Grenzkodex).

4.5 Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. e Schengener Grenzkodex ist auch dann anzunehmen, wenn die drittstaatsangehörige Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht zu verlassen (vgl. dazu Egli/Meyer, a. a.O., N. 33 zu Art. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AuG; ferner Urteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts 1 C 1.10 vom 11. Januar 2011 Rz. 29). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht (Art. 14 Abs. 1 Bst. d
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
und Art. 21 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
Visakodex). Die Gewähr der gesicherten Wiederausreise, wie sie Art. 5 Abs. 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AuG verlangt, wenn nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist, steht mit dieser Regelung im Einklang (vgl. BVGE 2009/27 E. 5 mit Hervorhebung des Zusammenhangs zum Einreiseerfordernis des belegten Aufenthaltszwecks nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c Schengener Grenzkodex).

4.6 Sind die vorerwähnten allgemeinen Voraussetzungen für eine rechtmässige Einreise - Visum ausgenommen - nicht erfüllt, darf ein für den gesamten Schengen-Raum geltendes « einheitliches Visum » nicht erteilt werden (Art. 12
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV, Art. 32
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
Visakodex, zum Begriff des « einheitlichen Visums » vgl. Art. 2 Ziff. 3
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
Visakodex). Hält es jedoch ein Mitgliedstaat aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich, so ist er berechtigt, der drittstaatsangehörigen Person, welche die ordentlichen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, ausnahmsweise ein « Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit » (zum Begriff vgl. Art. 2 Ziff. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
Visakodex) zu erteilen. Dieses Visum ist grundsätzlich nur für das Hoheitsgebiet des ausstellenden Staates gültig (Art. 12 Abs. 1 i
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
. V.m. Art. 2 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV; Art. 32 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
i.V. m. Art. 25 Abs. 1 Bst. a
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
Ziff. i und Abs. 2 Visakodex; unter denselben Voraussetzungen sind die Mitgliedstaaten berechtigt, einer drittstaatsangehörigen Person die Einreise an den Aussengrenzen zu gestatten, vgl. Art. 2 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV und Art. 5 Abs. 4 Bst. c Schengener Grenzkodex).

5. Der Beschwerdeführer, der als Staatsangehöriger von Guinea der Visumpflicht untersteht (Anhang I zur Verordnung [EG] Nr. 539/2001), erfüllt die allgemeinen Einreisevoraussetzungen nicht:

Er ist sowohl im SIS als auch in der nationalen Datenbank der Schweiz zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Der Anlass für die Ausschreibung liegt in einem Verhalten begründet, das deutlich seine fehlende Bereitschaft zum Ausdruck bringt, die schweizerische Rechtsordnung zu respektieren. Auch wenn der Beschwerdeführer im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens das Gegenteil beteuert, muss angesichts seiner sich über den gesamten früheren Aufenthalt in der Schweiz erstreckenden Delinquenz von einer anhaltenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgegangen werden. Der Einreise des Beschwerdeführers steht somit die Nichterfüllung der allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. d und e Schengener Grenzkodex entgegen.

Im Sinne eines weiteren Teilaspekts der öffentlichen Ordnung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. e Schengener Grenzkodex steht der Einreise des Beschwerdeführers entgegen, dass aufgrund der Situation in seinem Herkunftsland (das zu den weltweit ärmsten Staaten gehört und eine sehr schlechte Menschenrechtsbilanz vorzuweisen hat, vgl. dazu Website des Deutschen Auswärtigen Amtes, < http://www.auswaertiges-amt.de > Reise & Sicherheit > Länder, Reise, Sicherheit > Guinea > Wirtschaft und Innenpolitik, Stand je Februar 2011, besucht im Juni 2011), seines aktenkundig schlechten ausländerrechtlichen Leumunds und des Fehlens tragfähiger Indizien für eine Stabilisierung seiner Lebensumstände die Gefahr einer nicht fristgerechten Ausreise als sehr hoch eingestuft werden muss.

Die Erteilung eines einheitlichen Visums an den Beschwerdeführer kommt deshalb nicht in Betracht (Art. 12 Abs. 2
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV, Art. 32 Abs. 1 Bst. a
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
Ziff. v und vi und Bst. b Visakodex).

6. Es bleibt zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit vorliegen.

6.1 Ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit kann erteilt werden, wenn ein Mitgliedstaat es aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält, von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 Bst. a
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 5   Conditions de transit aéroportuaire
  Pour un transit aéroportuaire, l'étranger doit remplir les conditions suivantes:
a.   être titulaire d'un document de voyage valable et reconnu au sens de l'art. 6;
b.   si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l'art. 10;
c.   posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans le pays de destination;
d.   avoir un billet d'avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu'à destination et avoir effectué les réservations nécessaires;
e.   ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses;
f.   ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.
, c, d und e des Schengener Grenzkodex abzuweichen (Art. 12 Abs. 1 i
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Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
. V.m. Art. 2 Abs. 4
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Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a
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Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
Ziff. i Visakodex). In der Regel wird der betreffende Mitgliedstaat seinen Entscheid gestützt auf eine Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen fällen, wobei er die Voraussetzungen für ein Abweichen von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen - wie schon der Wortlaut der Bestimmung zeigt - nicht leichthin annehmen darf. In Beachtung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit, auf dem das Schengen-System beruht (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 31. Januar 2006 in der Rechtssache C-503/03, Slg., I-1097, Kommission/Königreich Spanien, Rn. 37 und 56), muss der Mitgliedstaat dem Umstand angemessen Rechnung tragen, dass sein Entscheid über die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Geltung nicht nur eigene Interessen berührt,
sondern infolge des Wegfalles der Personenkontrollen an den Innengrenzen des Schengen-Raums auch die Interessen der übrigen Schengen-Staaten beeinträchtigen kann. Insoweit ist jeder Schengen-Staat der Sachwalter der eigenen Interessen und der Interessen aller übrigen Schengen-Staaten.

6.2 Eine ausländische Person, gegen die - wie im vorliegenden Fall - ein Einreiseverbot nach Art. 67
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG besteht, darf nur mit Ermächtigung der zuständigen Behörde das schweizerische Staatsgebiet betreten (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. d
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AuG, Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG; vgl. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VIII, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 8.82). Die Ermächtigung erfolgt in Gestalt einer zeitlich begrenzten Aussetzung des Einreiseverbots, der sogenannten Suspension, wenn humanitäre oder andere wichtige Gründe vorliegen (Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG). Die zur Begründung der Suspension vorgebrachten privaten Interessen müssen umso evidenter sein, je schwerer die Umstände wiegen, die zur Verhängung der Fernhaltemassnahme geführt haben (vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-7264/2007 vom 22. April 2008 E. 3.2). Im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts wird die Suspension des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG von der Möglichkeit gedeckt, einer ausländischen Person, die die allgemeinen Einreisevoraussetzungen des Art.
5 Abs. 1 Schengener Grenzkodex nicht erfüllt, aus humanitären Gründen, Gründen des nationalen Interesses oder infolge völkerrechtlicher Verpflichtungen die Einreise auf das schweizerische Territorium zu gestatten (Art. 2 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV, Art. 5 Abs. 4 Bst. c Schengener Grenzkodex) beziehungsweise - falls diese Person der Visumspflicht unterliegt - ihr ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit zu erteilen (Art. 12 Abs. 1 i
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
. V.m. Art. 2 Abs. 4
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Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
Ziff. i Visakodex).

6.3 Als zureichender Grund für die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit kommt in der vorliegenden Streitsache das Völkerrecht in Gestalt von Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) in Betracht. Die Beschwerdeführer berufen sich darauf ausdrücklich und machen geltend, die genannte Konventionsnorm vermittle ihnen einen Anspruch auf Verwirklichung ihres Familienlebens in der Schweiz. Umso weniger könne dem Beschwerdeführer ein Besuchsaufenthalt zum Zwecke der Pflege familiärer Beziehungen verweigert werden.

6.3.1 Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und der deckungsgleiche Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) dienen allgemein dem Schutz des Familien- und Privatlebens. Auf die Teilgarantie des Familienlebens können sich ausländische Personen berufen, die nahe Familienangehörige mit hinreichend gefestigtem Anwesenheitsrecht haben, sofern das Familienleben intakt ist und gelebt wird. Wird ihnen die Einreise oder der Aufenthalt verweigert, so kann darin eine Verletzung der EMRK begründet sein. Zu beachten ist, dass die Konventionsgarantie das Familienleben als solches schützt, und nicht die freie Wahl des für den Aufbau und die Führung des Familienlebens günstigsten Ortes. Ein Eingriff in den Schutzbereich des Familienlebens liegt daher in aller Regel nicht vor, wenn den Beteiligten ohne Weiteres zugemutet werden kann, das Familienleben ausserhalb der Schweiz zu führen. Eine Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK erübrigt sich unter diesen Umständen. Anders verhält es sich, wenn den Beteiligten nicht oder nicht ohne Weiteres zugemutet werden kann, in das Ausland auszuweichen. In diesem Fall ist immer eine Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK
beziehungsweise Art. 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV geboten, die sämtlichen Umständen des Einzelfalls umfassend Rechnung trägt (BGE 135 I 153 E. 2.1 S. 154ff. mit Hinweisen).

6.3.2 Die angefochtene Einreiseverweigerung betrifft die Kernfamilie, deren in der Schweiz lebende Glieder das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Damit sind die Voraussetzungen an die verwandtschaftliche Beziehungsnähe zwischen den beteiligten Personen und die Qualität ihrer Beziehung zur Schweiz erfüllt, von denen das Bundesgericht die Berufung auf Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK im Zusammenhang mit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abhängig macht (vgl. statt vieler BGE 130 II 281 E. 3.1 S. 285f. mit Hinweisen, BGE 120 Ib 257). A fortiori ist der Anwendungsbereich des Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK geöffnet, wenn es um die Bewilligung der Einreise zu Besuchszwecken geht. Anhaltspunkte dafür, dass das Familienleben der Beschwerdeführer nicht intakt wäre oder innerhalb der vom Ausländerrecht gewährten Möglichkeiten nicht gelebt würde, bestehen nicht. Den Vorbringen der Beschwerdeführer kann schliesslich entnommen werden, dass jedenfalls aus ihrer Sicht eine Wiederherstellung der Familieneinheit in Guinea möglich ist: Eine Übersiedlung der Familie dorthin sei geplant, und der Beschwerdeführer wolle gerade deshalb in die Schweiz reisen, um persönlich die Bedenken seiner Schwiegereltern gegen einen solchen Schritt zu
zerstreuen. Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, den Beteiligten könne ohne Weiteres zugemutet werden, den vorliegend zu beurteilenden Besuchskontakt im Ausland zu realisieren. Ein solches Ausweichen ins Ausland ist sicherlich nicht unmöglich. Es wird jedoch durch den Umstand erschwert, dass die Beschwerdeführerin Mutter eines Kleinkindes ist und der Beschwerdeführer seinen Besuch in der Schweiz dazu nutzen will, um sich mit seinen Schwiegereltern zu treffen. Die Verweigerung der Einreise stellt deshalb einen Eingriff in das durch Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV geschützte Familienleben dar.

6.3.3 Der Anspruch aus Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK gilt nicht absolut. Vielmehr ist nach Art. 8 Abs. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK ein Eingriff in das durch Abs. 1 geschützte Rechtsgut statthaft, soweit er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Die EMRK verlangt insofern eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Bewilligungserteilung und den öffentlichen Interessen an deren Verweigerung, wobei letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass sich der Eingriff als notwendig erweist. Analoge Voraussetzungen ergeben sich aus Art. 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV im Hinblick auf einen Eingriff in Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV (BGE 135 I 143 E. 2.1 S. 147, BGE 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156, BGE 122 II 1 E. 2 S.6, je mit Hinweisen).

6.3.4 Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Eingriff in das Familienleben auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruht und einen legitimen Zweck verfolgt. Insoweit genügt die angefochtene Verfügung den Vorgaben des Art. 8 Abs. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 36 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV.

6.3.5 Im Rahmen der nach Art. 8 Abs. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK beziehungsweise Art. 36 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV gebotenen Interessenabwägung fällt zu Gunsten der Beschwerdeführer nicht unbeträchtlich ins Gewicht, dass die staatliche Massnahme in die Ausgestaltung der gegenseitigen Beziehungen innerhalb der Kernfamilie eingreift. Ist es jedoch den Betroffenen - wie hier - zumutbar, die Familieneinheit durch Übersiedlung ins Ausland zu verwirklichen, und machen sie von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch, so sind in erster Linie sie für die sich daraus ergebenden Beeinträchtigungen des Familienlebens verantwortlich. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass in der Vergangenheit der persönliche Kontakt zwischen den Beteiligten durch Besuche in Guinea aufrechterhalten werden konnte, und die Umstände, die vorgebracht werden, um die Notwendigkeit eines Besuchs in der Schweiz zu begründen, nicht in jeder Hinsicht überzeugen. Die Beschwerdeführerin ist mündig, verheiratet und Mutter eines Kindes. Weshalb in dieser Situation die Bedenken ihrer Eltern beseitigt werden müssten, bevor sie mit dem Kind zu ihrem Ehemann ins Ausland zieht, wird nicht erläutert und erschliesst sich auch nicht ohne Weiteres. Es tritt hinzu, dass eine Realisierung des
Besuchskontakts im Ausland weder als unmöglich noch auch nur als mit besonderen Schwierigkeiten verbunden betrachtet werden kann. Jedenfalls machen die Beschwerdeführer keine Gründe geltend, die weitere Treffen in Guinea ausschliessen würden. Alles in allem wiegt der in der Verweigerung der Einreise liegende Eingriff in die Garantie des Familienlebens nicht sonderlich schwer.

6.3.6 Gegen eine Bewilligung der Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz spricht, dass er während seines Aufenthaltes hier insgesamt elfmal strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden musste, erstmals am 24. Oktober 2003 und letztmals am 17. April 2007. Insgesamt erwirkte er Freiheitsstrafen in der Höhe von 25 Monaten. Den Verurteilungen lagen mehrheitlich die fortgesetzte Missachtung ausländerrechtlicher Ausgrenzungen, die wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln verhängt wurden, und rechtswidriger Aufenthalt zu Grunde. Daneben machte sich der Beschwerdeführer der einfachen Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand, Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung sowie der Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig (die letzten vier Straftatbestände mehrfach begangen). Zwar wiegen die einzelnen Straftaten für sich alleine nicht überaus schwer. Die Tatsache jedoch, dass der Beschwerdeführer sich weder durch bedingt aufgeschobene noch unbedingt verhängte Freiheitsstrafen beeindrucken liess und in rascher Folge während seines gesamten Aufenthaltes in der Schweiz delinquierte, zeigt deutlich, dass er zum Zeitpunkt seiner Ausschaffung nach Guinea im Juni 2008 eine
erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellte. Dass sich seine Lebenssituation seither in einer Weise stabilisiert hätte, die eine Neubewertung des von ihm ausgehenden Risikos rechtfertigen würde, ist nicht hinreichend erstellt.

6.3.7 Zum schlechten strafrechtlichen gesellt sich ein ebenso schlechter ausländerrechtlicher Leumund. Zur Verdeutlichung sei an dieser Stelle daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer unter einer Falschidentität um Asyl nachsuchte und nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens seiner Verpflichtung zur Ausreise nicht freiwillig nachkam. Der Beschwerdeführer verstand es, während Jahren eine zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht zu hintertreiben, indem er sich pflichtwidrig den Behörden nicht zur Verfügung hielt und bei der Beschaffung heimatlicher Ausweispapiere nicht mitwirkte. Erst als er in den Jahren 2007/2008 eine 15-monatige Freiheitsstrafe verbüsste, gelang es den Behörden, gegen den anhaltenden Widerstand des Beschwerdeführers, die Voraussetzungen für einen zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zu schaffen. Nach dem Ende des Strafvollzugs wurde der Beschwerdeführer in Ausschaffungshaft genommen und am 26. Juni 2008 zwangsweise nach Guinea zurückgeführt. Es wurde bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen - mit Blick auf die allgemeine Situation in seinem Heimatland und dem Fehlen tragfähiger Indizien für eine massgebliche Änderung seiner
Lebensumstände - das Risiko einer nicht fristgerechten Ausreise als sehr hoch bewertet werden muss. Angesichts der Erfahrungen mit dem Beschwerdeführer kann an dieser Einschätzung offensichtlich nichts ändern, dass seine Familie in Guinea gut situiert ist, wie er zur Zerstreuung der ausländerrechtlich motivierten Bedenken behauptet.

6.3.8 Eine wertende Gewichtung der sich gegenüberstehenden Interessen führt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass das private Interesse an der Bewilligung der Einreise gegenüber dem öffentlichen Interesse an ihrer Verhinderung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zurückzustehen hat. Der in der angefochtenen Verfügung liegende Eingriff in das von Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 13
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Bst. 1 BV geschützte Familienleben ist deshalb nach Massgabe von Art. 8 Abs. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV gerechtfertigt.

6.4 Andere Sachverhaltselemente, die unter dem Gesichtspunkt der humanitären Gründe, des nationalen Interesses oder der völkerrechtlichen Verpflichtungen die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Geltung rechtfertigen würden, werden weder geltend gemacht noch ergeben sie sich aus den Akten.

7. Zusammenfassend ist festzustellen, dass dem Beschwerdeführer weder ein einheitliches Visum noch ein Visum mit beschränkter räumlicher Gültigkeit erteilt werden kann. Die angefochtene Verfügung ist deshalb im Lichte von Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) nicht zu beanstanden und die Beschwerden sind abzuweisen.
2011/48 06 juin 2011 28 août 2012 Tribunal administratif fédéral 2011/48 Cour III (droit des étrangers, assurances sociales, santé)

Objet Schengen-Visum

Répertoire des lois
CE 2
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
CE 5
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
CE 14CE 25CE 32 CEDH 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst 13
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LEtr 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
LEtr 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
LEtr 67
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
OEV 2
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
OEV 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 4   Conditions d'entrée pour un long séjour
  1.   Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes:
a.   il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b.   il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
  2.   Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.
OEV 5
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 5   Conditions de transit aéroportuaire
  Pour un transit aéroportuaire, l'étranger doit remplir les conditions suivantes:
a.   être titulaire d'un document de voyage valable et reconnu au sens de l'art. 6;
b.   si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l'art. 10;
c.   posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans le pays de destination;
d.   avoir un billet d'avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu'à destination et avoir effectué les réservations nécessaires;
e.   ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses;
f.   ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.
OEV 12
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
BVGE
BVGer
CJCE
AS
FF
EU Verordnung