DIRITTO NAZIONALE
1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità
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Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i. S. A. und B. gegen Bundesamt für Migration
C-6364/2009 vom 6. Juni 2011
Visumerteilung und Suspension eines Einreiseverbots im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts. Garantie des Familienlebens.
Art. 2 Abs. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
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1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
1. Das Schengen-Recht geht dem AuG und dessen Ausführungsverordnungen vor (E. 3).
2. Allgemeine Voraussetzungen für eine Einreise und Visumerteilung im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts (E. 4.1-4.5). Ausnahmsweise Ausstellung eines « Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit », dies aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen (E. 4.6).
3. In casu erfüllt der Beschwerdeführer die allgemeinen Einreisevoraussetzungen nicht, namentlich wegen eines gegen ihn bestehenden Einreiseverbots und wegen fehlender Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise (E. 5).
4. Voraussetzungen für die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit (E. 6.1). Verhältnis zur Suspension eines Einreiseverbots gestützt auf Art. 67 Abs. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Octroi de visa et suspension d'une interdiction d'entrée en Suisse dans le champ d'application du droit de Schengen. Garantie du respect de la vie familiale.
Art. 2 al. 4, art. 5 et art. 67 al. 5 LEtr. Art. 2 al. 1 et al. 4 OEV. Art. 5 al. 1 et al. 4 let. c du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Art. 2 ch. 3 et ch. 4, art. 25 al. 1 let. a ch. i et art. 32 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Art. 8 CEDH. Art. 13 al. 1 et art. 36 al. 3 Cst.
1. La règlementation relative à Schengen prime sur la LEtr et ses ordonnances d'exécution (consid. 3).
2. Conditions générales d'entrée et d'octroi d'un visa dans le champ d'application de la règlementation relative à Schengen (consid. 4.1-4.5). Etablissement exceptionnel d'un « visa à validité territoriale limitée », pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (consid. 4.6).
3. En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions générales d'entrée, notamment en raison d'une interdiction d'entrée prononcée à son encontre et de l'absence de la garantie qu'il quittera la Suisse (consid. 5).
4. Conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (consid. 6.1). Rapport avec la suspension de l'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 5 LEtr (consid. 6.2). Droit au respect de la vie familiale comme motif d'établissement d'un visa à validité limitée (consid. 6.3). Portée de la garantie du respect de la vie familiale (consid. 6.3.1). Justification d'une atteinte à la vie familiale, protégée par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 al. 1 Cst. (consid. 6.3.2-6.3.8).
Rilascio del visto e sospensione del divieto d'entrata nel campo d'applicazione della normativa di Schengen. Diritto al rispetto della vita familiare.
Art. 2 cpv. 4, art. 5 e art. 67 cpv. 5 LStr. Art. 2 cpv. 1 e cpv. 4 OEV. Art. 5 par. 1 e par. 4 lett. c Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime da parte delle persone. Art. 2 punto 3 e punto 4, art. 25 par. 1 lett. a punto i e art. 32 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. Art. 8 CEDU. Art. 13 cpv. 1 e art. 36 cpv. 3 Cost.
1. La normativa Schengen prevale sulla LStr e sulle pertinenti ordinanze d'esecuzione (consid. 3).
2. Condizioni generali d'entrata e di rilascio del visto nel campo d'applicazione della normativa Schengen (consid. 4.1-4.5). Rilascio eccezionale di un « visto con validità territoriale limitata », sulla base di motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (consid. 4.6).
3. In casu il ricorrente non adempie le condizioni generali di entrata, segnatamente a causa di un divieto di entrata e in assenza della garanzia della sua partenza dalla Svizzera (consid. 5).
4. Condizioni per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata (consid. 6.1). Rapporto con la sospensione di un divieto d'entrata fondato sull'art. 67 cpv. 5 LStr (consid. 6.2). Diritto al rispetto della vita familiare in quanto motivo di rilascio di un visto con validità territoriale limitata (consid. 6.3). Portata del diritto al rispetto della vita familiare (consid. 6.3.1). Giustificazione della restrizione del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 cpv. 1 Cost. (consid. 6.3.2-6.3.8).
Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Guinea, gelangte im November 2002 als Asylbewerber in die Schweiz. Nach rechtskräftigem negativem Asyl- und Wegweisungsentscheid (März 2003) konnte die Wegweisung in der Folge nicht vollzogen werden, weil der Beschwerdeführer, der unter verschiedenen Identitäten aufgetreten war, die zur Papierbeschaffung notwendige Mitwirkung verweigerte.
Zwischen 2003 und 2007 erwirkte der Beschwerdeführer insgesamt elf Verurteilungen gegen sich. Das Bundesamt für Migration nahm die wiederholte Straffälligkeit des Beschwerdeführers bereits im November 2005 zum Anlass, gegen diesen eine unbefristete Einreisesperre zu verfügen. Ab Mitte Mai 2007 befand sich der Beschwerdeführer im Strafvollzug. Unmittelbar nach der Strafentlassung Ende Juni 2008 wurde er nach Guinea ausgeschafft.
Am 22. September 2008 verheiratete sich der Beschwerdeführer in Guinea mit einer Schweizer Bürgerin (Beschwerdeführerin). Am 30. September 2008 beantragte er beim Schweizerischen Generalkonsulat in Conakry (Guinea) ein Visum für einen einmonatigen Besuchsaufenthalt bei seiner Ehefrau und dem gemeinsamen, am 22. Juli 2007 geborenen Kind. Die Schweizer Vertretung leitete das Gesuch in der Folge zur Prüfung und zum Entscheid an die Vorinstanz weiter.
Mit Verfügung vom 4. September 2009 lehnte es die Vorinstanz ab, das beantragte Besuchsvisum zu erteilen.
Das Bundesverwaltungsgericht weist die vom Beschwerdeführer und der Beschwerdeführerin separat erhobenen Beschwerden ab.
Aus den Erwägungen:
3. Der angefochtenen Verfügung liegt das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung eines Visums für einen einmonatigen Aufenthalt in der Schweiz zu Grunde. Da der Beschwerdeführer nicht zu den Personen gehört, denen das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) oder der Bundesbeschluss über das Abkommen vom 21. Juni 2001 zur Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) (AS 2003 2684) ein Recht auf Personenfreizügigkeit vermittelt und der beabsichtigte Aufenthalt drei Monate nicht übersteigt, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen. Mit diesen Abkommen hat die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörenden gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte (Schengen-Recht) übernommen. Das Schengen-Recht geht dem Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG, SR 142.20) und seinen Ausführungsverordnungen vor (Art. 2 Abs. 2 bis

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
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1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
4. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Visums präsentieren sich im Anwendungsbereich des Schengen-Rechts wie folgt:
4.1 Das schweizerische Ausländerrecht kennt weder ein allgemeines Recht auf Einreise noch gewährt es einen besonderen Anspruch auf Erteilung eines Visums. Die Schweiz ist daher - wie andere Staaten auch - grundsätzlich nicht gehalten, Ausländerinnen und Ausländern die Einreise zu gestatten. Vorbehältlich völkerrechtlicher Verpflichtungen handelt es sich dabei um einen autonomen Entscheid (vgl. Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer [BBl 2002 3774]; BGE 135 II 1 E. 1.1 mit Hinweisen). Das Schengen-Recht schränkt die nationalstaatlichen Befugnisse insoweit ein, als es einheitliche Voraussetzungen für Einreise und Visum aufstellt und die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Einreise und das Visum zu verweigern, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Einen Anspruch auf Einreise und Visum vermittelt auch das Schengen-Recht nicht (anderer Meinung Philipp Egli/Tobias D. Meyer, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, N. 3f. zu Art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
4.2 Angehörige von Drittstaaten dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens drei Monaten je Sechsmonatszeitraum einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, falls ein solches nach Massgabe der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 81 vom 21.3.2001, nachfolgend: Verordnung [EG] Nr. 539/2001), erforderlich ist. Kein Visum benötigen Drittstaatsangehörige, die Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels sind oder über ein gültiges Visum für den längerfristigen Aufenthalt verfügen (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [nachfolgend: Schengener Grenzkodex], Art. 4

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
4.3 Im Weiteren setzt die rechtmässige Einreise von Drittstaatsangehörigen voraus, dass sie den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen (Art. 5 Abs. 1 Bst. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
4.4 Sodann dürfen Drittstaatsangehörige nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein (Art. 2 Abs. 1

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
4.5 Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. e Schengener Grenzkodex ist auch dann anzunehmen, wenn die drittstaatsangehörige Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht zu verlassen (vgl. dazu Egli/Meyer, a. a.O., N. 33 zu Art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 14 Dérogations - Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
4.6 Sind die vorerwähnten allgemeinen Voraussetzungen für eine rechtmässige Einreise - Visum ausgenommen - nicht erfüllt, darf ein für den gesamten Schengen-Raum geltendes « einheitliches Visum » nicht erteilt werden (Art. 12

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
|
1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
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1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
5. Der Beschwerdeführer, der als Staatsangehöriger von Guinea der Visumpflicht untersteht (Anhang I zur Verordnung [EG] Nr. 539/2001), erfüllt die allgemeinen Einreisevoraussetzungen nicht:
Er ist sowohl im SIS als auch in der nationalen Datenbank der Schweiz zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Der Anlass für die Ausschreibung liegt in einem Verhalten begründet, das deutlich seine fehlende Bereitschaft zum Ausdruck bringt, die schweizerische Rechtsordnung zu respektieren. Auch wenn der Beschwerdeführer im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens das Gegenteil beteuert, muss angesichts seiner sich über den gesamten früheren Aufenthalt in der Schweiz erstreckenden Delinquenz von einer anhaltenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgegangen werden. Der Einreise des Beschwerdeführers steht somit die Nichterfüllung der allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. d und e Schengener Grenzkodex entgegen.
Im Sinne eines weiteren Teilaspekts der öffentlichen Ordnung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. e Schengener Grenzkodex steht der Einreise des Beschwerdeführers entgegen, dass aufgrund der Situation in seinem Herkunftsland (das zu den weltweit ärmsten Staaten gehört und eine sehr schlechte Menschenrechtsbilanz vorzuweisen hat, vgl. dazu Website des Deutschen Auswärtigen Amtes, < http://www.auswaertiges-amt.de > Reise & Sicherheit > Länder, Reise, Sicherheit > Guinea > Wirtschaft und Innenpolitik, Stand je Februar 2011, besucht im Juni 2011), seines aktenkundig schlechten ausländerrechtlichen Leumunds und des Fehlens tragfähiger Indizien für eine Stabilisierung seiner Lebensumstände die Gefahr einer nicht fristgerechten Ausreise als sehr hoch eingestuft werden muss.
Die Erteilung eines einheitlichen Visums an den Beschwerdeführer kommt deshalb nicht in Betracht (Art. 12 Abs. 2

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
|
1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |
6. Es bleibt zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit vorliegen.
6.1 Ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit kann erteilt werden, wenn ein Mitgliedstaat es aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält, von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 Bst. a

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire - Pour un transit aéroportuaire, l'étranger doit remplir les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un document de voyage valable et reconnu au sens de l'art. 6; |
b | si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l'art. 10; |
c | posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans le pays de destination; |
d | avoir un billet d'avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu'à destination et avoir effectué les réservations nécessaires; |
e | ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses; |
f | ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
|
1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
sondern infolge des Wegfalles der Personenkontrollen an den Innengrenzen des Schengen-Raums auch die Interessen der übrigen Schengen-Staaten beeinträchtigen kann. Insoweit ist jeder Schengen-Staat der Sachwalter der eigenen Interessen und der Interessen aller übrigen Schengen-Staaten.
6.2 Eine ausländische Person, gegen die - wie im vorliegenden Fall - ein Einreiseverbot nach Art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
5 Abs. 1 Schengener Grenzkodex nicht erfüllt, aus humanitären Gründen, Gründen des nationalen Interesses oder infolge völkerrechtlicher Verpflichtungen die Einreise auf das schweizerische Territorium zu gestatten (Art. 2 Abs. 4

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
|
1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
6.3 Als zureichender Grund für die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit kommt in der vorliegenden Streitsache das Völkerrecht in Gestalt von Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.3.1 Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
beziehungsweise Art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.3.2 Die angefochtene Einreiseverweigerung betrifft die Kernfamilie, deren in der Schweiz lebende Glieder das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Damit sind die Voraussetzungen an die verwandtschaftliche Beziehungsnähe zwischen den beteiligten Personen und die Qualität ihrer Beziehung zur Schweiz erfüllt, von denen das Bundesgericht die Berufung auf Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
zerstreuen. Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, den Beteiligten könne ohne Weiteres zugemutet werden, den vorliegend zu beurteilenden Besuchskontakt im Ausland zu realisieren. Ein solches Ausweichen ins Ausland ist sicherlich nicht unmöglich. Es wird jedoch durch den Umstand erschwert, dass die Beschwerdeführerin Mutter eines Kleinkindes ist und der Beschwerdeführer seinen Besuch in der Schweiz dazu nutzen will, um sich mit seinen Schwiegereltern zu treffen. Die Verweigerung der Einreise stellt deshalb einen Eingriff in das durch Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
6.3.3 Der Anspruch aus Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
6.3.4 Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Eingriff in das Familienleben auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruht und einen legitimen Zweck verfolgt. Insoweit genügt die angefochtene Verfügung den Vorgaben des Art. 8 Abs. 2

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.3.5 Im Rahmen der nach Art. 8 Abs. 2

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Besuchskontakts im Ausland weder als unmöglich noch auch nur als mit besonderen Schwierigkeiten verbunden betrachtet werden kann. Jedenfalls machen die Beschwerdeführer keine Gründe geltend, die weitere Treffen in Guinea ausschliessen würden. Alles in allem wiegt der in der Verweigerung der Einreise liegende Eingriff in die Garantie des Familienlebens nicht sonderlich schwer.
6.3.6 Gegen eine Bewilligung der Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz spricht, dass er während seines Aufenthaltes hier insgesamt elfmal strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden musste, erstmals am 24. Oktober 2003 und letztmals am 17. April 2007. Insgesamt erwirkte er Freiheitsstrafen in der Höhe von 25 Monaten. Den Verurteilungen lagen mehrheitlich die fortgesetzte Missachtung ausländerrechtlicher Ausgrenzungen, die wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln verhängt wurden, und rechtswidriger Aufenthalt zu Grunde. Daneben machte sich der Beschwerdeführer der einfachen Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand, Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung sowie der Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig (die letzten vier Straftatbestände mehrfach begangen). Zwar wiegen die einzelnen Straftaten für sich alleine nicht überaus schwer. Die Tatsache jedoch, dass der Beschwerdeführer sich weder durch bedingt aufgeschobene noch unbedingt verhängte Freiheitsstrafen beeindrucken liess und in rascher Folge während seines gesamten Aufenthaltes in der Schweiz delinquierte, zeigt deutlich, dass er zum Zeitpunkt seiner Ausschaffung nach Guinea im Juni 2008 eine
erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellte. Dass sich seine Lebenssituation seither in einer Weise stabilisiert hätte, die eine Neubewertung des von ihm ausgehenden Risikos rechtfertigen würde, ist nicht hinreichend erstellt.
6.3.7 Zum schlechten strafrechtlichen gesellt sich ein ebenso schlechter ausländerrechtlicher Leumund. Zur Verdeutlichung sei an dieser Stelle daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer unter einer Falschidentität um Asyl nachsuchte und nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens seiner Verpflichtung zur Ausreise nicht freiwillig nachkam. Der Beschwerdeführer verstand es, während Jahren eine zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht zu hintertreiben, indem er sich pflichtwidrig den Behörden nicht zur Verfügung hielt und bei der Beschaffung heimatlicher Ausweispapiere nicht mitwirkte. Erst als er in den Jahren 2007/2008 eine 15-monatige Freiheitsstrafe verbüsste, gelang es den Behörden, gegen den anhaltenden Widerstand des Beschwerdeführers, die Voraussetzungen für einen zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zu schaffen. Nach dem Ende des Strafvollzugs wurde der Beschwerdeführer in Ausschaffungshaft genommen und am 26. Juni 2008 zwangsweise nach Guinea zurückgeführt. Es wurde bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen - mit Blick auf die allgemeine Situation in seinem Heimatland und dem Fehlen tragfähiger Indizien für eine massgebliche Änderung seiner
Lebensumstände - das Risiko einer nicht fristgerechten Ausreise als sehr hoch bewertet werden muss. Angesichts der Erfahrungen mit dem Beschwerdeführer kann an dieser Einschätzung offensichtlich nichts ändern, dass seine Familie in Guinea gut situiert ist, wie er zur Zerstreuung der ausländerrechtlich motivierten Bedenken behauptet.
6.3.8 Eine wertende Gewichtung der sich gegenüberstehenden Interessen führt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass das private Interesse an der Bewilligung der Einreise gegenüber dem öffentlichen Interesse an ihrer Verhinderung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zurückzustehen hat. Der in der angefochtenen Verfügung liegende Eingriff in das von Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.4 Andere Sachverhaltselemente, die unter dem Gesichtspunkt der humanitären Gründe, des nationalen Interesses oder der völkerrechtlichen Verpflichtungen die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Geltung rechtfertigen würden, werden weder geltend gemacht noch ergeben sie sich aus den Akten.
7. Zusammenfassend ist festzustellen, dass dem Beschwerdeführer weder ein einheitliches Visum noch ein Visum mit beschränkter räumlicher Gültigkeit erteilt werden kann. Die angefochtene Verfügung ist deshalb im Lichte von Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |