Urteilskopf

2010/8

Auszug aus dem Urteil der Abteilung V i. S. A. gegen Bundesamt für Migration
E-4497/2006 vom 16. Februar 2010


Regeste Deutsch

Asyl und Wegweisung. Lageanalyse Bangladesch. Situation der Urdu sprechenden Gemeinschaft (Bihari) in Bangladesch. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG. Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG. Art. 1 A FK.
1. Analyse der Situation der Urdu sprechenden Gemeinschaft (Bihari) in Bangladesch (E. 6). Die Angehörigen der Urdu sprechenden Gemeinschaft gelten heute als Staatsbürger von Bangladesch (E. 6.1). Sie haben Anspruch auf die allen Staatsangehörigen gemäss der allgemeinen Gesetzgebung von Bangladesch zustehenden Rechte, namentlich auf die Ausstellung von Reisepässen (E. 6.2). Die allgemein schlechten Lebensbedingungen in Bangladesch, die auch die Bihari betreffen, stellen nicht gezielte, auf einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv basierende ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG oder Art. 1 A FK dar (E. 6.2).
2. Der Wegweisungsvollzug nach Bangladesch ist zumutbar, da in Bangladesch keine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und nicht von kriegerischen oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen gesprochen werden kann (E. 9.5).


Regeste en français

Asile et renvoi. Analyse de la situation au Bangladesh. Situation de la communauté ourdouphone (Biharis) au Bangladesh. Exigibilité de l'exécution du renvoi.
Art. 3 LAsi. Art. 83 al. 4 LEtr. Art. 1 A de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv. réfugiés).
1. Analyse de la situation de la communauté ourdouphone (Biharis) au Bangladesh (consid. 6). Les membres de la communauté ourdouphone sont aujourd'hui considérés comme des ressortissants du Bangladesh (consid. 6.1). Ils bénéficient des droits que la législation générale du Bangladesh accorde à tous ses ressortissants, y compris du droit à l'établissement d'un passeport (consid. 6.2). Les conditions de vie au Bangladesh, qui sont de manière générale difficiles, affectent aussi les Biharis, mais elles ne constituent pas de sérieux préjudices ciblés, basés sur un motif de persécution déterminant en droit d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 1 A Conv. réfugiés (consid. 6.2).
2. L'exécution du renvoi vers le Bangladesh peut être raisonnablement exigée, car il n'y règne pas de situation de violence généralisée ni de situation de guerre ou de guerre civile (consid. 9.5).


Regesto in italiano

Asilo e allontanamento. Analisi della situazione in Bangladesh. Situazione della comunità linguistica urdofona (Bihari) in Bangladesh. Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Art. 3 LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr. Art. 1 A della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito: Conv. rifugiati).
1. Analisi della situazione della comunità linguistica urdofona (Bihari) in Bangladesh (consid. 6). I membri della comunità linguistica urdofona sono considerati oggi come cittadini del Bangladesh (consid. 6.1). Essi dispongono dei diritti che la legislazione generale del Bangladesh accorda a tutti i suoi cittadini (consid. 6.2). Le condizioni di vita generalmente difficili in Bangladesh, che colpiscono anche i Bihari, non costituiscono dei seri pregiudizi mirati, basati su un motivo di persecuzione rilevante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi o dell'art. 1 A Conv. rifugiati (consid. 6.2).
2. L'esecuzione dell'allontanamento verso il Bangladesh può essere ragionevolmente esigibile, in quanto non vi è una situazione di violenza generalizzata, né di guerra o di guerra civile (consid. 9.5).


Sachverhalt

A. stellte am 8. September 2004 in der Schweiz ein Asylgesuch. Zur Begründung trug er vor, er spreche Urdu, sei « Bihari-Flüchtling » und sunnitischen Glaubens. Er sei in Dhaka geboren und habe bis zur Ausreise dort gelebt. Einen Identitätsausweis habe er nie besessen. Der Beschwerdeführer und seine ganze, nach wie vor in Dhaka verbliebene Familie seien beim Komitee für die Bihari, dem SPGRC (Stranded Pakistanis General Repatriation Committee), registriert. Er habe seit seiner Geburt Probleme gehabt. So sei er in der Schule jeweils in einer Fremdsprache unterrichtet worden. 1988 sei es zu einer grossen Überschwemmung gekommen. Die Bangladeschis hätten den Beschwerdeführer und seine Angehörigen sowie weitere Familien schlecht behandelt und beispielsweise die Gelder einer Hilfsaktion veruntreut. Als er sich gegen die Ungerechtigkeiten zur Wehr gesetzt habe, sei er mit einem Messer angegriffen worden, sei dann geflohen und habe das SPGRC kontaktiert, welches ihm geraten habe, sich bei der Polizei zu melden. Weil seine Peiniger ihm mit dem Tod gedroht hätten für den Fall, dass er eine Anzeige bei der Polizei erstatte, habe er davon abgesehen. Auch nach der Behandlung seiner Verletzungen im Spital in Dhaka sei er zu Hause von den
gleichen Leuten wiederum mehrmals bedroht worden.
Im Jahr 2004 hätten « Terroristen » einen in der Umgebung des Beschwerdeführers sich aufhaltenden Bihari aufgesucht und von diesem Geld verlangt. In der Folge seien jener Bihari und sein Sohn erschossen worden. Die Polizei sei nicht gegen die Attentäter vorgegangen. Der Beschwerdeführer und andere Angehörige der SPGRC hätten eine Demonstration durchgeführt, um gegen diese Morde zu protestieren. Die Terroristen hätten mit der Ermordung aller Demonstrationsteilnehmer gedroht. Hierauf sei sein Fahrzeug von den Terroristen angehalten und er dabei beschuldigt worden, an der Demonstration teilgenommen zu haben. Er sei mit einer aufgebrochenen Flasche am Bauch verletzt worden. Die Attentäter seien hierauf geflohen, hätten dem Beschwerdeführer aber zuvor mit dem Tod gedroht. Er habe seine Bauchverletzungen im Spital von Dhaka behandeln lassen und sich anschliessend bei einer Verwandten aufgehalten. Er habe sich nie politisch betätigt und habe mit den Behörden in Bangladesch keine Probleme gehabt.
Zur Stützung seiner Vorbringen reichte der Beschwerdeführer unter anderem ein (undatiertes) Schreiben des ICRC (International Committee of the Red Cross), ein Schreiben des SPGRC, eine « Ration Card » und einen fremdsprachigen Zeitungsartikel (alle in Kopie) zu den Akten.
Mit Verfügung vom 8. Juni 2005 wies das Bundesamt für Migration (BFM) das Asylgesuch des Beschwerdeführers ab und ordnete seine Wegweisung aus der Schweiz sowie deren Vollzug an.
Mit Eingabe vom 11. Juli 2005 liess der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertreterin Beschwerde einreichen. Dabei beantragte er die Aufhebung der BFM-Verfügung vom 8. Juni 2005 und die Gewährung von Asyl. Eventualiter sei die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges festzustellen und die vorläufige Aufnahme anzuordnen.
Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens reichte der Beschwerdeführer unter anderem drei Schreiben des ICRC (Bestätigung der Registrierung des Beschwerdeführers in einem Flüchtlingslager in Dhaka, Bangladesch) sowie eine Bestätigung des Sekretärs des SPGRC, nach, aus welcher unter anderem hervorgeht, dass der Beschwerdeführer Mitglied der « Stranded Bihari Community » in Bangladesch sei und in einem Camp in Dhaka gewohnt habe.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) weist die Beschwerde ab.


Aus den Erwägungen:

1.

4.1 Das BFM argumentiert in erster Linie mit der fehlenden Asylrelevanz der Vorbringen des Beschwerdeführers. Namentlich hält es fest, den vom Beschwerdeführer zu Protokoll gegebenen Vorfällen aus dem Jahr 1988 fehle es am erforderlichen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zur 16 Jahre später erfolgten Ausreise aus Bangladesch. Im Weiteren würden die vorgetragenen Übergriffe seitens « Terroristen » im Jahr 2004 Übergriffe privater Dritter darstellen, die nicht vom bangladeschischen Staat tatenlos hingenommen würden. Der Beschwerdeführer habe die Möglichkeit, diese Übergriffe anzuzeigen und den bangladeschischen Staat um Schutz zu ersuchen. Ausserdem könne er sich den lokalen Behelligungen durch Verlegung seines Wohnsitzes in einen anderen Landesteil respektive in ein anderes Quartier innerhalb Dhakas entziehen.

4.2 Der Beschwerdeführer stellt sich demgegenüber in seiner Rechtsmittelschrift auf den Standpunkt, ihm sei auf Grund seiner Zugehörigkeit zu den Bihari die Anerkennung als Staatsbürger verwehrt worden. Die Bihari würden aus ethnischen Gründen sowohl vom Staat als auch von Privaten benachteiligt und diskriminiert. Weil die Polizei die Anzeige eines Bihari grundsätzlich nicht entgegennehme, habe sich der Beschwerdeführer bei Verwandten verstecken müssen. Auf Grund des Verhaltens und Vorgehens der staatlichen Organe gegenüber den Bihari-Flüchtlingen sowie gemäss Informationen von internationalen Organisationen sei der Staat Bangladesch objektiv betrachtet nicht in der Lage respektive nicht gewillt, den Beschwerdeführer vor Verfolgungsmassnahmen durch Dritte zu schützen.

4.3 - 5 (...)

4.3

6. Nachdem der Beschwerdeführer für sich beansprucht, der Bevölkerungsgruppe der Bihari anzugehören und eine persönliche, ethnisch motivierte Verfolgungs- und Gefährdungslage im Herkunftsstaat Bangladesch daraus ableitet, sieht sich das BVGer veranlasst, sich grundsätzlich zur aktuellen Situation der Bihari in Bangladesch zu äussern.

6.1 Zur Zeit der Aufteilung des Indischen Subkontinentes im Jahre 1947 sind viele Urdu sprechende Muslime von den ostindischen (Teil-)Staaten, namentlich von Bihar, aber auch von Assam und Orissa, nach Ost-Pakistan (heute Bangladesch) gezogen. Eine weitere Anzahl von Urdu sprechenden Personen aus Indien und Pakistan haben sich in der Folge zusätzlich in Bangladesch niedergelassen. Diese separaten Gruppen von Urdu sprechenden Personen werden kollektiv unter dem Begriff « Bihari » zusammengefasst respektive « Bihari » oder « Urdu-speaking community » genannt. Wie die Mehrheit der Bengalen sind Bihari sunnitische Muslime (vgl. dazu: Home Office UK Border Agency: Country of Origin Information Report [nachfolgend: COI] zu Bangladesch, vom 11. August 2009, Rz. 22.10 ff. mit weiterem Verweis auf: « Fifty Years in Exile: The Biharis Remain in India » Source: World Refugee Survey 1998; US Committee for Refugees and Immigrants [USCRI]). Nachdem das vormalige Ost-Pakistan 1971 in den unabhängigen neuen Staat Bangladesch aufging, blieben die Urdu sprachigen Bihari dort als « stranded » und warteten darauf, nach West-Pakistan überzusiedeln und repatriiert zu werden.
Das USCRI (vgl. World Refugee Survey 2005) berichtet, dass Pakistan bis 1973 die Wiederansiedlung von rund 170'000 Bihari akzeptiert habe. Im Weiteren sei ein Abkommen zwischen den Regierungen von Pakistan und Bangladesch unterzeichnet worden, um die Aufnahme von weiteren rund 3'000 pakistanischen Familien aus Bangladesch durch Pakistan zu regeln. Der Repatriierungsprozess habe im Jahr 1993 begonnen, sei indessen nach der Aufnahme von nur 325 Familien durch Pakistan suspendiert worden (UK Home Office, COI, a. a. O., Rz. 22.11 mit Verweis auf: Dhaka Courier, 5. Mai 2000).
In den Jahren 2008-2009 wurde geschätzt, dass rund 300'000 Bihari in Bangladesch leben (vgl. United News of Bangladesh, 18. Mai 2008), wovon sich rund 160'000 in den 116 im ganzen Land situierten Camps befinden, die nach der Unabhängigkeit Bangladeschs durch das ICRC errichtet worden waren. Die übrigen - rund 140'000 - Bihari halten sich ausserhalb dieser Camps auf. Der Minority Rights Group zufolge leben 250'000 bis 300'000 Biharis in rund 70 Lagern in kleinen Baracken (« huts »). Viele andere leben wie die übrige Bevölkerung von Bangladesch (vgl.: Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Bangladesh: Biharis, 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749d58c.html, abgerufen am 22.09.2009).
Der rechtliche Status der Bihari war lange Zeit Gegenstand von Kontroversen:
Weder Pakistan noch Bangladesch waren bereit, den Bihari (respektive den « Stranded Pakistanis ») die Staatszugehörigkeit zuzusprechen, was zur Folge hatte, dass diese in den vergangenen 35 Jahren als Staatenlose betrachtet wurden (vgl.: Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples, a. a. O.).
Andererseits sah Artikel 2 des bangladeschischen Bürgerrechtsgesetzes (Bangladesh Citizenship; Temporary Provisions Order) von 1972 vor, dass Einzelpersonen, die nach März 1971 in Bangladesch geboren wurden oder die zu dieser Zeit sich permanent in Bangladesh aufgehalten haben, einen Anspruch auf die bangladeschische Staatsbürgerschaft haben (UK Home Office, COI, a. a. O., Rz. 22.14, unter Verweis auf: « A Forsaken Minority: The Camp Based Bihari Community in Bangladesh », Chowdhury R. Abrar, in: Refugee and Migratory Movements Research Unit, Dhaka [University of Dhaka], undatiert, S. 12¿14).
Im Jahr 2003 hat der Supreme Court von Bangladesch, High Court Division, im Urteil Abid Khan and others v. Govt. of Bangladesh and others (2003) 55 DLR (HCD) 318 eine Wahlrechtsklage (« application for the right of vote ») von zehn Angehörigen der Bihari-Gemeinschaft gutgeheissen, welche jeweils vor und nach 1971 in Bangladesch geboren worden waren, und dabei den Anspruch dieser zehn Kläger auf Zuerkennung der bangladeschischen Staatsbürgerschaft anerkannt. Gleichzeitig wies der Supreme Court die Regierung an, diese zehn Personen als wahlberechtigte Staatsbürger zu registrieren. Die Auswirkungen dieses Gerichtsurteils waren indessen auf die zehn Kläger beschränkt (vgl.: UNHCR: Note on the nationality status of the Urdu-speaking community in Bangladesh, Dezember 2009, Ziff. 5).
In der Folge hat sich die bangladeschische Regierung jedoch geweigert, die Bihari generell - als Gemeinschaft - als Staatsbürger von Bangladesch anzuerkennen und dabei zur Begründung vorgebracht, diese hätten « Verbindungen zu einem fremden Staat » aufgewiesen (« expressed allegiance to a foreign state »), als sie in den 70-er Jahren in Pakistan um Repatriierung beziehungsweise Wiederansiedlung (« resettlement ») nachgesucht hätten, weshalb sie - nach Ansicht der Regierung - unter die Ausschlussklausel im Sinne von Art. 2B des Bürgerrechtsgesetzes (Amendment Ordinance 1978) fielen (vgl. zum Ganzen: USCRI World Refugee Survey 2007).
Am 18. Mai 2008 hat der Supreme Court von Bangladesch eine Klage von 11 Mitgliedern des « Stranded Pakistanis Youth Rehabilitation Movement » vom 26. November 2007 gutgeheissen (vgl. Urteil Md. Sadaqat Khan [Fakku] and others v. Chief Election Commissioner, Bangladesh Election Commission, Writ Petition No. 10129 of 2007, 17 Mai 2008 [Bangl]) und dabei bestätigt, dass alle Angehörigen der Urdu sprechenden Gemeinschaft Staatsbürger von Bangladesch seien. Das Gericht wies die Wahlrechtskommission (Election Commission) an, den Klägern und anderen Urdu sprechenden Bürgern, welche um die Registrierung im Wahlrechtsregister nachsuchten, ohne Verzug nationale Identitätsausweise auszustellen. Dabei ging das Gericht auf die generelle Situation der Urdu sprechenden Gemeinschaft ein und hielt fest:

« The question of citizenship of Urdu-speaking has got another aspect, which is very important from the constitutional perspective. Miseries and sufferings of such people due to statelessness were time to time reported in the national media [...]. Besides, the reasons mentioned in the letter of the Election Commission, they are constantly denied the constitutional rights to job, education, accommodation, health and a decent life like other citizens of the country. By keeping the question of citizenship unresolved on wrong assumption over the decades, this nation has not gained anything rather was deprived of the contribution they could have made in the nation building. The sooner the Urdu-speaking people are brought to the mainstream of the nation is the better » (zitiert in UNHCR, a. a. O., Ziff. 5).

Dieser Entscheid des Supreme Court von Bangladesch ist rasch umgesetzt worden. Die Election Commission hat in Nachachtung dieses Gerichtsurteils jedem Angehörigen der Urdu sprechenden Gemeinschaft, welcher die rechtlichen und administrativen Anforderungen erfüllt hat, auf Gesuch hin einen bangladeschischen Identitätsausweis ausgestellt, was diesen Personen anschliessend das Recht ermöglichte, an den nationalen Wahlen, die im Dezember 2008 durchgeführt wurden, teilzunehmen. Die Ausstellung von Identitätsausweisen hat den Bürgern weitere Rechte und Vorteile verschafft, wie beispielsweise die Ausstellung von Fahrausweisen, die Ausstellung von Handels-, Steuer und Geschäftsausweisen, den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, den Eintrag in den Eheregistern, den Besitz von Grundeigentum und Fahrzeugen, den Zugang zu staatlichen Schulen und zu den staatlichen Gerichten.
Schätzungen zufolge haben rund 80 % der berechtigten Urdu sprechenden Personen nationale Identitätsausweise erhalten, wobei gleichzeitig festzuhalten ist, dass eine Anzahl von Anspruchsberechtigten explizit auf die Registrierung als Wahlberechtigte verzichtet haben, dies auf Grund von Befürchtungen, ihre lange bestehenden Bestrebungen, nach Pakistan repatriiert zu werden, zu untergraben oder anderer Vorteile in Bangladesch verlustig zu werden (vgl. UNHCR, a. a. O., Ziff. 6 ¿8).
Der zitierte Entscheid des Supreme Court ist unter den Bihari nicht einheitlich begrüsst worden. Gerade die ältere Generation stellte sich mehrheitlich auf den Standpunkt, in einem islamischen Pakistan und nicht in einem säkularen Bangladesch leben zu wollen. In der jüngeren Generation wurde der Gerichtsentscheid jedoch grundsätzlich positiv aufgenommen, da sich diese jüngeren Bevölkerungsangehörigen nicht als « Fremde » in Bangladesch betrachtet haben, und ferner die meisten Jungen sowohl Bengali wie Urdu sprechen, bengalische Schulen besuchen und bengalische Freunde und Ehepartner haben. Viele bezeichnen sich selbst eher als « Bangladeschi », als dass sie sich als « Bihari » oder « Stranded Pakistanis » bezeichnen würden (vgl.: Integrated Regional Information Network, Bangladesh: « Mixed feelings over citizen plan », 01.07.2008, http://www.unhcr.org/refworld/topic,463af2212,469f2ca62,486b400ec.0.html, abgerufen am 22.09.2009).
Das Gerichtsurteil des Supreme Court vom Mai 2008 findet nach den Erkenntnissen des BVGer auf alle Angehörigen der Urdu sprechenden Gemeinschaft - ohne weitere Diskriminierung - Anwendung. Auf Grund der aktuellen landesrechtlichen Gesetzgebung in Bangladesch kann jeder Angehörige der Urdu sprechenden Gemeinschaft die Ausstellung eines nationalen Identitätsausweises beanspruchen. Der Verzicht auf eine entsprechende Antragstellung ( « failure to apply for a National Identity Card ») hat weder den Ausschluss von der Anwendung der Supreme-Court-Regelung zur Folge, noch zieht er den Verlust der Staatsbürgerschaft oder der darauf beruhenden Rechte nach sich. Durch die Rechtsprechung des Supreme Court und die darauf beruhenden weiteren Ausführungsmassnahmen der Regierung von Bangladesch können die Angehörigen der Urdu sprechenden Gemeinschaft nicht (mehr) als staatenlose Personen betrachtet werden, sondern gelten als Staatsbürger von Bangladesch (vgl. hierzu: UNHCR, a. a. O., Ziff. 9 und 10).
In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass einige Angehörige der Urdu sprechenden Gemeinschaft, inklusive diejenigen, die sich in den offenen Camps aufhalten, Seite an Seite mit der bengalischen Gemeinschaft leben und auch Bengali sprechen. Die Urdu sprechenden Personen, die in extremer Armut leben, haben zeitweise keinen Zugang zu grundlegenden staatlichen Dienstleistungen. Dieser Umstand beruht indessen auf dem allgemein fehlenden Zugang zu solchen Strukturen im jeweiligen Wohngebiet oder erklärt sich durch das Fehlen von gesetzlich oder administrativ vorgesehenen Anforderungen, welche für alle bangladeschischen Staatsangehörigen gelten, wie namentlich das Fehlen einer gültigen Wohnadresse, welches den Erhalt eines Reisepasses ausschliesst. Derartige Umstände beruhen indessen nicht auf einer gezielten Diskriminierung der Angehörigen der Bihari (vgl. zum Ganzen: UNHCR, a. a. O., Ziff. 11).

6.2 Im Nachgang zum erörterten Gerichtsentscheid des Supreme Court vom 18. Mai 2008 ist eine deutliche Verbesserung der Lage der Bihari in rechtlicher Hinsicht festzustellen. Diese Einschätzung wird durch die Ausführungen des UNHCR im zitierten Bericht untermauert. In den öffentlich zugänglichen Berichten werden jedoch die allgemeinen sozio-kulturellen Lebensbedingungen der Bihari, die in den Lagern (Camps) leben, nach wie vor als prekär geschildert. Die Lager sind grösstenteils überbevölkert und mit nur unzureichenden Einrichtungen (Trinkwasser, Abfallbeseitigung, fehlendes Abwassersystem) sowie mangelnder Gesundheitsvorsorge ausgestattet; ebenso fehlen Ausbildungsmöglichkeiten. Die Bihari in den Camps werden den ärmsten Bürgern des Landes zugerechnet. Die Zustände in den Lagern, die sich vor allem in urbanen Zonen befinden, ähneln denen in Slums. Die Bewohner der Lager werden auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert (vgl. Forced Migration Review, The End of Bihari Statelessness, 2009, http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/30-31.pdf, abgerufen am 22.09.2009). Dem zitierten Bericht zufolge sind jedoch seit 2005 Verbesserungen in den Lebensbedingungen der Bihari feststellbar: so wurden lokale Genossenschaften gegründet, die sanitären
Infrastrukturen sind ausgebaut und der Zugang zu sauberem Trinkwasser verbessert worden.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Angehörigen der Bihari beziehungsweise der Urdu sprechenden Gemeinschaft Anspruch auf die ihnen gemäss der allgemeinen Gesetzgebung von Bangladesch zustehenden administrativen und juristischen Rechte haben, die auch den übrigen Staatsbürgern von Bangladesch zukommen. Sie haben auch einen Anspruch auf die Ausstellung von Reisepässen. Gleichzeitig kann nicht in Abrede gestellt werden, dass die Bihari, wie die übrige Bevölkerung von Bangladesch, unter den allgemein schlechten Lebensbedingungen, die im ganzen Land herrschen, weiterhin leiden.
Die Situation der Bihari in Bangladesch ist in der bisherigen, langjährigen (unpublizierten) Praxis der Asylbehörden als asylrechtlich unbeachtlich qualifiziert worden. Die allgemein schlechten Lebensbedingungen der Bihari und der übrigen Bevölkerungsgruppen in Bangladesch stellen nicht gezielte, auf einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv basierende ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) oder Art. 1 A des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) dar und sind daher nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft im asylrechtlichen Sinne zu begründen. Die aus der aktuellen gesellschaftlichen, sozialen und politischen Situation sich ergebenden Beeinträchtigungen und schlechten Lebensbedingungen stellen keine asylrechtlich relevante individuelle Gefährdung dar. Das BVGer hat sich im Rahmen seiner seit 2007 bestehenden Rechtsprechung bisher nicht in umfassender Weise zur Lage der Bihari in Bangladesch geäussert. Auf Grund der obigen Ausführungen kommt das Gericht indessen zum Schluss, dass an der bisherigen Rechtsprechung im Ergebnis festzuhalten ist.

7.

7.1 Di e mit der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Situation einhergehende allgemeine Beeinträchtigung im Herkunftsland des Beschwerdeführers betrifft nach dem Gesagten nicht nur die Bihari, sondern auch die Bengalen. Aus den daraus resultierenden schlechten Lebensbedingungen kann der Beschwerdeführer somit keine asylrechtlich relevante individuelle Gefährdung seiner Person ableiten.

7.2 Soweit der Beschwerdeführer Behelligungen durch private Drittpersonen geltend gemacht hat, ist auf Grund der erörterten höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bangladesch davon auszugehen, dass er als bangladeschischer Staatsbürger betrachtet wird beziehungsweise faktisch die Möglichkeit hat, diese Staatsbürgerschaft zu erlangen, und dass ihm in der Folge auch entsprechende Identitätspapiere ausgestellt werden. Die Vorbringen im Zusammenhang mit der angeblichen Staatenlosigkeit und damit einhergehenden Rechtlosigkeit des Beschwerdeführers erweisen sich unter diesem Blickwinkel als unbehelflich und nicht (mehr) den aktuellen wahren Begebenheiten entsprechend. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und seine Angehörigen die vorgetragenen Übergriffe in B. bei den staatlichen Behörden, gegebenenfalls bei übergeordneten Instanzen, zur Anzeige bringen können und der Beschwerdeführer demzufolge grundsätzlich staatlichen Schutz beanspruchen kann.

7.3 Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in Bangladesch keinen ernsthaften asylbeachtlichen Nachteilen im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG ausgesetzt ist und er keine begründete Furcht hat, inskünftig solchen ausgesetzt zu werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass er im Heimatland Bangladesch auch nicht als « staatenlos » betrachtet wird, sondern dass er - auch in seiner Eigenschaft als Bihari ¿ auf entsprechenden Antrag hin die bangladeschische Staatsangehörigkeit erlangen kann.
Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass die Vorinstanz im Ergebnis das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat.
8 - 9.3 (...)

7.4

9.4 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20) kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist ¿ unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG ¿ die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3818).

9.5 Angesichts der heutigen Lage in Bangladesch kann nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von kriegerischen oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen gesprochen werden, welche für den Beschwerdeführer bei einer Rückkehr eine konkrete Gefährdung darstellen würde.
Die bis Ende 2006 letztinstanzlich zuständige Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) hat bereits in ihrer publizierten Rechtsprechung festgehalten, dass in Bangladesch von einer kritischen Situation der Menschenrechte gesprochen werden muss. Politische Auseinanderset zungen sind oftmals mit Gewalt und Ausschreitungen verbunden. Es herrscht indessen insgesamt keine Situation allgemeiner Gewalt und die dortige Lage ist nicht dermassen angespannt, als dass eine Rückführung als generell unzumutbar betrachtet werden müsste (vgl. dazu Entscheidungen und Mitteilungen der ARK 2006 Nr. 27 E. 4.4 und 4.5). Der am 11. Januar 2007 durch die Regierung verhängte Ausnahmezustand wurde am 17. Dezember 2008 aufgehoben (vgl. dazu Home Office UK Border Agency, COI Report zu Bangladesch, a. a. O., Rz. 7.02). Eine gänzlich unsichere, von bewaffneten Konflikten oder anderen unberechenbaren Unruhen dominierte Lage im Land, aufgrund derer der Beschwerdeführer sich bei einer Rückkehr unweigerlich einer konkreten Gefährdung ausgesetzt sehen würde, besteht mithin nicht.
Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Bangladesch ist im vorliegenden Fall als zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG zu erachten, da er nicht darzutun vermochte, dass er bei einer Rückkehr in sein Heimatland einer konkreten Gefährdungssituation im Sinne der zu beachtenden Bestimmung ausgesetzt wäre. In den Akten finden sich auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzbedrohende Situation geraten würde.
Gemäss Aktenlage verfügt der Beschwerdeführer in seinem Heimatland über ein familiäres Beziehungsnetz (Ehefrau, Kinder und Mutter). Wie bereits festgehalten, gestalten sich die allgemeinen Lebensbedingungen in Bangladesch als schwierig (vgl. E. 6.2), können jedoch für sich alleine nicht als gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechende Umstände qualifiziert werden. Der Beschwerdeführer bringt in seinen Eingaben vom 24. September 2009 und 24. Dezember 2009 zwar vor, dass seine Ehefrau mit den Töchtern mehrmals innerhalb B. habe umziehen müssen, nachdem sie Probleme mit Erpressern gehabt habe. Wie bereits oben festgehalten, haben der Beschwerdeführer und seine übrigen Familienangehörigen grundsätzlich die Möglichkeit, sich um die bangladeschische Staatsbürgerschaft beziehungsweise um staatlichen Schutz gegen solche Behelligungen zu bemühen. Auf Grund der obigen Erwägungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerde führer eine Reintegration in B., respektive im Grossraum Dhaka nicht zumutbar ist. Mit der allfälligen Unterstützung seiner in Bangladesch lebenden Ehefrau und Verwandten dürfte es ihm gelingen, sich vor Ort wieder zu etablieren. Zudem steht dem Beschwerdeführer auch die Möglichkeit offen, sich an
einem anderen Ort seines Heimatlandes niederzulassen.
Es sind somit auch keine persönlichen Gründe ersichtlich, die gegen die Rückführung des Beschwerdeführers nach Bangladesch sprechen. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

9.6 Die lange Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz und die Aspekte einer allfälligen Integration in hiesige Verhältnisse sind im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen (zur Zuständigkeit der kantonalen Ausländerrechtsbehörden: vgl. Art. 14
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
AsylG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2010/8
Date : 16 février 2010
Publié : 01 janvier 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2010/8
Domaine : Cour V (droit d'asile)
Objet : Asyl und Wegweisung, Verfügung des BFM vom 8. Juni...


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
14
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
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