Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E 6562/2007 du 1er septembre 2010
Asile. Lien de causalité. Crainte fondée d'une persécution future pour les activistes des droits de l'homme et les membres de leur famille au Congo (Kinshasa). Aggravation de la situation.
Art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
1. Rapport de causalité temporel et matériel entre les derniers préjudices et le départ du pays (consid. 2.4 et 3.2).
1. Détérioration de la situation des activistes des droits de l'homme au Congo (Kinshasa) (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
2. Crainte fondée d'une persécution future pour les activistes des droits de l'homme et les membres de leur famille avec un lien de parenté étroit (consid. 4.1.3 et 4.1.5).
Asyl. Kausalzusammenhang. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten und ihren Familienangehörigen im Kongo (Kinshasa). Verschlechterung der Lage.
Art. 3 Abs. 1 und Art. 7 AsylG.
1. Zeitlicher und materieller Kausalzusammenhang zwischen den letzten nachteiligen Erlebnissen und der Ausreise (E. 2.4 und 3.2).
2. Verschlimmerung der Situation von Menschenrechtsaktivisten im Kongo (Kinshasa) (E. 4.1.1 und 4.1.2).
3. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten und ihren engsten Familienangehörigen (E. 4.1.3 und 4.1.5).
Asilo. Legame di causalità. Timore fondato di una persecuzione futura per gli attivisti dei diritti dell'uomo e i membri della loro famiglia in Congo (Kinshasa). Aggravamento della situazione.
Art. 3 cpv. 1 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
1. Rapporto di causalità temporale e materiale tra gli ultimi pregiudizi e la partenza dal Paese (consid. 2.4 e 3.2).
2. Deterioramento della situazione degli attivisti dei diritti dell'uomo in Congo (Kinshasa) (consid. 4.1.1 e 4.1.2).
3. Timore fondato di una persecuzione futura per gli attivisti dei diritti dell'uomo e i membri della loro famiglia con un legame di parentela stretto (consid. 4.1.3 e 4.1.5).
Le 24 août 2004, A. a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 28 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A., au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence posées à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Dans son recours interjeté le 28 septembre 2007, A. a soutenu que les persécutions invoquées étaient les mêmes que celles de ses parents, de son frère, président-fondateur de l'association de défense des droits de l'homme B., et de sa soeur. Il a insisté sur l'existence du lien de causalité temporel entre les persécutions subies et son départ de son pays d'origine, ajoutant n'avoir jamais séjourné légalement au Sénégal. Les activités de son frère aîné étant publiques et visibles, un risque de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa) existait pour les membres de sa famille, preuve étant l'assassinat de deux oncles en 2003 et en 2006.
Par décision du 15 novembre 2007, l'ODM a mis A. au bénéfice d'une admission provisoire, eu égard à la reconnaissance de son enfant et à sa vie commune avec la mère de celui-ci en Suisse. A. a toutefois déclaré maintenir son recours sur les questions litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
Dans sa détermination du 20 décembre 2007, l'ODM a maintenu que A. n'encourrait plus aucune crainte de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa), dès lors que les événements remontaient à plus de dix ans, que A. n'avait exercé aucune activité politique ni dans son pays d'origine ni en Suisse et qu'il ne devait dès lors pas attirer l'attention des autorités kinoises.
Par réplique du 23 janvier 2009, A. a conclu à la persistance d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa), au vu des agressions de deux oncles en 2003 et 2006, de la délicate situation des défenseurs des droits de l'homme dans son pays d'origine et du fait que son frère aîné continuait d'être considéré comme un opposant actif au régime en place à Kinshasa.
Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il octroie l'asile à A.
Extrait des considérants:
1. (...)
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi, parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n°11, p. 67ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
2.4 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays ou, mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379; cf. également dans ce sens JICRA 2006 no32 consid. 5 p.339 s.).
2.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le TAF tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; cf. également dans ce sens JICRA 2005 no18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 no2 consid. 8 p.20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant, dont l'identité est établie, a allégué avoir subi des persécutions avant son départ du pays, qu'il situe approximativement lors des massacres des Rwandais hutus, soit au mois de mai 1997 environ, en raison des activités de son frère Z. pour l'association (...). La vraisemblance des faits allégués n'a pas été examinée par l'ODM dans le cadre de la décision attaquée, lequel estimait ces derniers non pertinents pour l'octroi de l'asile. Le TAF, quant à lui, considère qu'il n'existe pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure à l'absence de plausibilité des faits allégués par le recourant et que leur vraisemblance doit être admise, les persécutions subies par les membres de la famille (...) ayant d'ailleurs été reconnues par l'ODM. Dans ce contexte, la tenue d'une nouvelle audition, ainsi que suggéré par le recourant dans sa réplique du 23 janvier 2009, n'apparaît pas nécessaire, les questions litigieuses pouvant être traitées en l'état du dossier.
3.2 En outre et contrairement à l'autorité de première instance, le TAF estime qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les préjudices allégués par l'intéressé et son départ de son pays d'origine. Le recourant a, en effet, quitté le Congo (Kinshasa) en 1997, alors que son frère était à la tête de l'association (...) et que les mesures de répression sur les membres de celles-ci étaient bien réelles. L'épouse de ce dernier a, d'ailleurs, quitté le pays la même année, sa soeur a déposé une demande d'asile auprès de la représentation (...) de Kinshasa en 1998 et leurs parents ont demandé l'asile en (...). Ils ont tous été reconnus comme réfugiés et l'asile leur a été accordé. Il ressort, en outre, de leurs dossiers que les préjudices ont débuté en 1994, et qu'ils ont duré jusqu'en 2001 pour les parents en tous cas, ce qui n'a jamais été remis en cause par l'ODM. Le rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays n'ayant pas été rompu, force est donc d'admettre que l'intéressé a subi des préjudices, tout comme les autres membres de sa famille, en raison des activités de son frère Z. Le recourant remplissait donc, au moment de son départ du
pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3 Par ailleurs, l'ODM semble sous-entendre que le recourant pourrait retourner au Sénégal et paraît se référer ici, de manière implicite, à l'art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...154 |
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1 | ...154 |
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...154 |
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...154 |
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4.
4.1 Une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif, pourra être donc considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant - intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 no2 consid. 8a p. 20, JICRA 1996 no29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 no24 consid. 8. p. 177). Il y a donc lieu d'examiner s'il existe encore actuellement des éléments objectifs et subjectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution pour l'intéressé en cas de retour au Congo (Kinshasa), compte tenu des activités de son frère Z.
4.1.1 A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que la situation politique s'est considérablement modifiée au Congo (Kinshasa) depuis la fin des années 1990. En effet, l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, assassiné au cours d'un attentat le 16 janvier 2001, a laissé un pays profondément divisé dans lequel plusieurs armées étrangères ont été impliquées dans un conflit opposant le pouvoir central de Kinshasa et ses alliés à deux organisations rebelles. L'arrivée au pouvoir de son fils, Joseph Kabila, reprenant la tête de l'Etat dès le 26 janvier 2001 et la recherche d'un règlement pacifique du conflit de la région des Grands Lacs ont abouti à la conclusion, le 17 avril 2002, d'un premier accord partiel de partage du pouvoir, puis à la signature d'un cessez-le-feu le 30 juillet 2002. Le 17 décembre 2002 a été conclu un accord entre les membres du gouvernement, des forces rebelles, de l'opposition politique et de la société civile portant sur la création d'un gouvernement transitoire. Joseph Kabila a été désigné président de ce gouvernement de transition en juin 2003 puis s'est présenté aux élections présidentielles de 2006. Pour la première fois dans l'histoire du Congo (Kinshasa), les
Congolais ont choisi leurs dirigeants nationaux et provinciaux à travers des élections crédibles puisque Joseph Kabila est devenu le premier président élu démocratiquement. Ayant obtenu un mandat de cinq ans, il s'est engagé à redresser un Etat défaillant, à combattre la corruption et a promis de promouvoir la démocratisation, notamment en respectant l'Etat de droit et en organisant des élections locales. Quatre ans plus tard, le constat est néanmoins accablant. Le régime utilise, en effet, les moyens financiers et les outils de coercition à sa disposition pour éliminer les contestations et pour réduire les insurrections locales qui ont éclaté depuis 2006, alors que Joseph Kabila examine la possibilité de modifier la constitution sous le prétexte de résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en place de la décentralisation. Or, tout amendement constitutionnel ayant pour effet de concentrer davantage de pouvoir à la présidence ou de limiter les expressions dissidentes menacerait un système de contre-pouvoir déjà très affaibli. De plus, invoquant le principe de souveraineté, le gouvernement congolais a demandé le retrait rapide de la Mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo d'ici l'été 2011
et a annoncé qu'il prendra en charge l'organisation des prochaines élections générales prévues à la fin de l'année 2011 (cf. International Crisis Group, Congo: L'enlisement du projet démocratique, no 73, 8 avril 2010, p. 1s.). Par ailleurs, les événements survenus en octobre et décembre 2009 dans la Province de l'Equateur et en février et mars 2008 dans celle du Bas-Congo ont démontré que les conflits locaux pouvaient s'envenimer rapidement si les autorités n'intervenaient pas avec suffisamment de célérité et d'efficacité pour les désamorcer, les difficultés socio-économiques auxquelles les habitants des zones urbaines continuent de faire face, aggravées par la crise financière internationale, étant toujours une source de risques menaçant la stabilité, notamment à Kinshasa (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Trente et unième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, 30 mars 2010, p. 7).
4.1.2 S'agissant de la situation des activistes des droits de l'homme plus spécifiquement, le TAF relève qu'elle est toujours actuellement difficile, qu'elle ne s'est pas véritablement améliorée depuis la fin des années 1990 et qu'elle s'est même récemment dégradée. En effet, plusieurs observateurs internationaux ont fait état d'une nette augmentation du nombre d'actes de harcèlement et d'arrestations visant les défenseurs des droits humains en 2009, ce qui pourrait refléter l'exacerbation des sensibilités à l'approche des élections de 2011 (cf. Amnesty International, Les défenseurs des droits humains attaqués en République démocratique du Congo, Rapport du mois de janvier 2010, p. 2; Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme [FIDH], République démocratique du Congo: La dérive autoritaire du régime, 24 juillet 2009). A la fin du mois de juillet 2009, le Ministre de la communication a d'ailleurs publiquement qualifié trois ONG internationales (Human Rights Watch, FIDH et Global Witness) de « terroristes humanitaires » après qu'elles eurent publié des rapports dans lesquels elles émettaient des critiques. A Kinshasa en particulier, les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent
le grand nombre de cas de détentions arbitraires et de tortures ou le climat actuel d'impunité sont particulièrement exposés (cf. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Margaret Sekaggya - Mission en République démocratique du Congo [21 mai-3 juin 2009], 25 février 2010). De plus, les autorités congolaises, qui ont instauré un climat de peur, continuent de stigmatiser les défenseurs des droits de l'homme, les taxant d'« ennemis » ou d'« opposants » ou niant publiquement la légitimité de leur travail, contribuant ainsi à aggraver les actes de harcèlement, d'intimidation et de violence qu'ils subissent dans le pays. Il a, en outre, été observé qu'aucune suite n'avait été donnée aux promesses faites à certains experts internationaux d'adopter des lois nationales et provinciales pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Le projet de loi sur la création de la Commission nationale des droits de l'homme, adopté par le Sénat en juillet 2008 serait encore, à l'heure actuelle, en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et le Ministère des droits de l'homme manque toujours des ressources humaines et financières ainsi que du soutien
politique nécessaires pour obtenir que les préoccupations relatives aux droits de l'homme soient réellement prises en considération. La situation sur le plan des droits de l'homme demeure donc extrêmement problématique, l'impunité généralisée dont bénéficient les représentants des autorités ou de groupes armés commettant des violations contre les défenseurs des droits de l'homme étant une source de vives préoccupations (cf. Conseil des droits de l'homme, Deuxième rapport conjoint de sept experts des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, 8 mars 2010, p. 23s.; Trente et unième rapport de l'ONU, op. cit.; Freedom House, Freedom in the World 2010 - Congo, Democratic Republic of [Kinshasa], 3 mai 2010; Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, op. cit.). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre que les activistes des droits de l'homme au Congo (Kinshasa) encourent actuellement un risque de persécution, qui devrait d'ailleurs s'accroître à l'approche des élections présidentielles de 2011.
4.1.3 Il existe, de même, actuellement un risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes des droits de l'homme. Les observateurs internationaux mentionnent, en effet, que dans ce climat délétère (tel que décrit sous consid. 4.1.2 ci-dessus), les défenseurs des droits de l'homme sont harcelés, avec leurs familles, menacés dans leurs biens et leur personne en toute impunité, contraints à l'exil ou réduits au silence (cf. Amnesty International, op. cit.; Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston - Mission to the Democratic Republic of the Congo, 1er juin 2010). On parle ainsi de persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186). En matière de persécution réfléchie, il faut rappeler qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas
nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. JICRA 2005 no21 ss consid. 10.2.3 p. 184). Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. OSAR, op. cit., p. 189).
4.1.4 Dans le cas d'espèce, le TAF constate, à l'instar de l'ODM, que le frère du recourant, Z., n'est plus membre de l'association (...). Toutefois, celui-ci a poursuivi ses activités politiques comme activiste dans le domaine des droits de l'homme dans la mesure où il est actuellement (...) de la Division des droits de l'homme au sein des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Membre de l'Organisation mondiale contre la torture, il s'est présenté comme candidat aux élections (...) de 2006 et est pressenti pour celles de 2011. Force est, dès lors, d'admettre que le frère du recourant a un profil très particulier et qu'il est encore bien visible sur la scène nationale et internationale. Rien ne permet, en outre, de conclure qu'il n'intéresse plus les autorités congolaises qu'il critique ouvertement depuis plus d'une décennie; d'ailleurs, le fait qu'il ait été étroitement interrogé lors de son passage à l'aéroport de Kinshasa en 2008 dans le cadre d'une mission officielle constitue un indice supplémentaire allant dans ce sens.
4.1.5 S'agissant, ensuite, des membres de la famille de Z., il convient d'observer que ses parents, sa soeur et son épouse ont obtenu la qualité de réfugié et l'asile en (...), une crainte fondée de persécution en raison de ses activités, pour l'association (...) en particulier, leur ayant été reconnue par l'ODM entre 1999 et 2003. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3), le recourant est le frère de Z., son identité est établie et n'a pas été remise en cause par l'ODM. Au vu du profil particulier de Z., de sa notoriété encore actuelle, de la situation des défenseurs des droits de l'homme et des membres de leur famille au Congo (Kinshasa) aujourd'hui, telle que rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 et 4.1.3), ainsi que du profil de la famille, il y a dès lors lieu de tenir pour vraisemblable que les membres de la famille (...) ont souffert de pressions de la part des autorités congolaises en raison de leurs liens familiaux étroits avec Z. et que le risque que celles-ci se répètent existe encore actuellement. De plus, le patronyme et l'origine (Province de l'Equateur) du recourant pourraient vraisemblablement suffire à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait considérer qu'il
dispose d'une possibilité de refuge interne (cf. JICRA 1998 no1 p. 1ss). Par voie de conséquence, et en l'absence d'éléments qui permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire, le TAF estime que le risque réel que le recourant soit à nouveau victime de préjudices subsiste et qu'il peut ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.1.6 Partant, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2 Le dossier ne fait, enfin, apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou un motif d'indignité au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |