DIRITTO NAZIONALE
1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità
41
Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D 7561/2008 du 15 avril 2010
Asile. Déclaration d'indépendance du Kosovo. Nationalité des personnes venant du Kosovo. Exigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie pour des personnes d'ethnie serbe venant du Kosovo. Arrêt de principe.
Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
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1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
1. La décision prise par le Conseil fédéral de reconnaître l'indépendance du Kosovo lie le Tribunal administratif fédéral (consid. 6.3).
1. Les personnes dont le dernier domicile était au Kosovo remplissent en général les conditions pour obtenir la nationalité kosovare, ce qui n'exclut pas qu'elles puissent également se réclamer de la nationalité serbe, pour autant qu'elles en remplissent les conditions (consid. 6.4).
2. Conditions auxquelles l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie serbe en provenance du Kosovo vers la Serbie peut être jugée raisonnablement exigible (consid. 8.3.3). Pondération des éléments y relatifs (consid. 8.3.3.6).
Asyl. Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Staatsangehörigkeit der aus dem Kosovo stammenden Personen. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Serbien von aus dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie. Grundsatzurteil.
Art. 29a, Art. 184 Abs. 1 BV. Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG.
1. Die Anerkennung des Kosovos als unabhängigen Staat durch den Bundesrat bindet das Bundesverwaltungsgericht (E. 6.3).
1. Personen mit letztem Wohnsitz im Kosovo erfüllen in der Regel die Voraussetzungen zum Erwerb der kosovoarischen Staatsbürgerschaft. Dies schliesst nicht aus, dass sie ausserdem die serbische Staatsangehörigkeit geltend machen können, falls die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind (E. 6.4).
2. Voraussetzungen, unter denen der Wegweisungsvollzug von aus dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie nach Serbien als zumutbar erachtet wird (E. 8.3.3). Bei der Abwägung zu berücksichtigende Kriterien (E. 8.3.3.6).
Asilo. Dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Nazionalità delle persone provenienti dal Kosovo. Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Serbia per delle persone di etnia serba provenienti dal Kosovo. Sentenza di principio.
Art. 29a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29a Contrôle de loyauté - 1 Le SEM peut faire contrôler la loyauté des interprètes et des traducteurs avant ou durant les rapports de travail. |
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1 | Le SEM peut faire contrôler la loyauté des interprètes et des traducteurs avant ou durant les rapports de travail. |
2 | Les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (LSI)90 réalisent les contrôles de loyauté. Les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité de base s'appliquent par analogie. |
3 | Lorsque les interprètes et les traducteurs sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées. |
4 | Les coûts des contrôles de loyauté sont à la charge du SEM. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29a Contrôle de loyauté - 1 Le SEM peut faire contrôler la loyauté des interprètes et des traducteurs avant ou durant les rapports de travail. |
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1 | Le SEM peut faire contrôler la loyauté des interprètes et des traducteurs avant ou durant les rapports de travail. |
2 | Les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (LSI)90 réalisent les contrôles de loyauté. Les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité de base s'appliquent par analogie. |
3 | Lorsque les interprètes et les traducteurs sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées. |
4 | Les coûts des contrôles de loyauté sont à la charge du SEM. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
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1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
1. La decisione del Consiglio federale di riconoscere l'indipendenza del Kosovo vincola il Tribunale amministrativo federale (consid. 6.3).
2. Le persone il cui ultimo domicilio era in Kosovo adempiono di regola le condizioni per ottenere la nazionalità kosovara, ciò che non esclude che esse possano parimenti esigere la nazionalità serba, purché ne adempiano le condizioni (consid. 6.4).
3. Condizioni alle quali l'esecuzione dell'allontanamento di persone di etnia serba provenienti dal Kosovo verso la Serbia può essere ritenuta ragionevolmente esigibile (consid. 8.3.3). Ponderazione dei criteri da prendere in considerazione (consid. 8.3.3.6).
Le 25 août 2008, A. a déposé une demande d'asile. Sur la feuille de données personnelles qu'elle a remplie à cette occasion, elle a indiqué qu'elle était de nationalité, d'ethnie et de langue maternelle serbes.
Au cours des auditions, elle a déclaré qu'elle avait toujours vécu à E., un village à majorité serbe situé près de F., au Kosovo, dont les habitants seraient confrontés depuis longtemps à l'hostilité de la population albanophone de la région. Elle aurait ainsi constamment subi des provocations de la part de personnes d'ethnie albanaise et reçu de nombreux appels téléphoniques anonymes. En outre, au début 2008, elle aurait été agressée par un homme parlant albanais, lequel aurait voulu la violer. Elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. Compte tenu de la détérioration de la situation, elle serait partie en été 2008. A titre de moyens de preuve, elle a notamment produit une photocopie de sa carte d'identité serbe ainsi qu'une attestation de l'Université de Belgrade où elle se serait annoncée en vue de s'immatriculer.
Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a, après avoir considéré que A. était de nationalité kosovare et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
partie intégrante de la Serbie selon la Constitution serbe de 2006. A. ayant terminé avec succès des études paramédicales et effectué des stages pratiques en Serbie pour ensuite s'inscrire à l'Université de Belgrade, et plusieurs membres de sa parenté vivant en Serbie, il en a déduit qu'une alternative de domicile dans cet Etat était raisonnablement exigible.
Dans son recours du 26 novembre 2008, A. a soutenu qu'il était notoire que les personnes d'ethnie serbe du Kosovo étaient la cible de persécutions et de discriminations de la part des Kosovars de souche albanaise, et que leur sécurité ne pouvait être assurée ni par les autorités locales, ni par les forces internationales. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a joint à son recours un certificat médical selon lequel elle était en traitement pour un état de stress aigu avec des troubles de l'adaptation.
A. a encore produit, outre l'original de sa carte d'identité, un certificat médical dont il ressort qu'elle a été suivie pour une décompensation d'un syndrome dépressif en partie réactionnel et des troubles de l'adaptation, qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit et qu'elle a refusé une prise en charge psychiatrique, préférant s'adresser à un psychologue.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.
Les consid. 6.3, 6.4 et 8.3.3 ont fait l'objet d'une décision de principe des Cours III, IV et V réunies au sens de l'art. 25 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
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1 | Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
2 | Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence. |
3 | Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. |
Extrait des considérants:
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.2 Selon l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992, par. 106 et 107, p. 26).
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est née le (...) à E. ou à I., de parents d'ethnie serbe, dans une des provinces - le Kosovo - composant alors la République fédérale de Yougoslavie. A sa naissance, elle était donc une ressortissante yougoslave d'ethnie serbe.
A la suite toutefois du démembrement de la Yougoslavie, elle est successivement devenue une ressortissante de Serbie et Monténégro, puis de Serbie, après que le Monténégro se fut formellement déclaré indépendant le 3 juin 2006. Ainsi, jusqu'en février 2008, soit jusqu'à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle était une ressortissante serbe, d'ethnie serbe, vivant dans la province du Kosovo, étant précisé que cette dernière, bien qu'elle fût sous administration internationale, constituait toujours, sous l'angle du droit international public, une des composantes tant de la République fédérale de Yougoslavie initialement que de la Serbie et Monténégro puis de la Serbie ultérieurement (cf. le texte de la Résolution 1244 [1999] du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, qui place le Kosovo provisoirement et de manière transitoire sous administration internationale civile et sécuritaire, lui reconnaissant une « autonomie substantielle à l'intérieur des frontières de la République fédérale de Yougoslavie » [préambule et points 5 et 10 de la Résolution, annexes 1 et 2 de dite Résolution reprenant notamment la Déclaration de la réunion ministérielle du G 8 du 6 mai 1999, dite déclaration de Petersberg]; cf.
également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 8 consid. 6b et 7a p. 62s., JICRA 2001 no 27 consid. 5b p. 208s., JICRA 2001 no 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 no 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 no 1 consid. 6c p. 4).
6.2 Pour sa part, l'intéressée a toujours soutenu qu'elle était une ressortissante serbe d'ethnie serbe. Elle a documenté ses allégations. Elle a ainsi versé au dossier une copie de sa carte d'identité et son permis de conduire. En cours de procédure, elle a produit l'original de sa carte d'identité. Dans la décision qu'il a rendue le 23 octobre 2008, l'ODM n'a toutefois pas examiné la demande d'asile en relation avec la nationalité alléguée, bien que l'intéressée n'ait évoqué aucun motif d'asile en relation avec la Serbie. Il a simplement retenu une autre nationalité, celle du Kosovo, sans examiner si celle-ci pouvait effectivement s'en réclamer. Ce n'est qu'au stade de sa réponse qu'il a expressément retenu une double nationalité de l'intéressée.
6.3 En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral (CF) a reconnu l'indépendance du Kosovo après consultation des commissions de politique extérieure du Conseil des Etats et du Conseil national et a décidé d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec le Kosovo. Le 6 mars 2009, le CF a également déclaré le Kosovo « Etat exempt de persécutions » (safe country) avec effet au 1er avril 2009. Se pose alors la question de la justiciabilité de la déclaration du 27 février 2008 et cela même s'il paraît admis que l'acte de reconnaissance n'a en lui-même aucun caractère constitutif, mais seulement une portée déclaratoire en droit international public (cf. dans ce sens TPF 2008 61 consid. 1.2-1.4 p. 63ss; Walter Kälin/Astrid Epiney/Martina Caroni/Jörg Künzli, Völkerrecht - Eine Einführung, 2e éd., Berne 2006, p. 133; sur les opinions divergentes en la matière Torsten Stein/Christian von Buttlar, Völkerrecht, 11e éd., Cologne/Berlin/Munich 2005, n. 321ss).
6.3.1 En règle générale, le recours n'est pas recevable contre les décisions prises par le CF, sauf dans les cas expressément mentionnés à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
6.3.2 Il est vrai que selon l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
6.3.3 Constitutionnellement, le CF est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale (art. 184 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
d'actes de gouvernement (comme la reconnaissance d'un Etat étranger: Sägesser, op. cit.), un contrôle juridictionnel direct et même abstrait n'a pas été jugé opportun par le législateur (cf. les interventions du Conseiller national Rolf Engler et du Conseiller fédéral Arnold Koller lors de la séance du 25 juin 1998, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1998 N 1464 s.).
6.3.4 Dans le cas du Kosovo, les autorités suisses compétentes sont donc intervenues dans le cadre constitutionnel prévu (le CF a consulté les commissions parlementaires compétentes avant de prendre sa décision sans en référer au plénum; sur la conformité de cette procédure: Sägesser, op. cit., no 940, p. 451). Aucune disposition constitutionnelle ni légale ne prévoit, en cette matière, un examen juridictionnel. Quant à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que le droit interne exclut une telle voie de droit (sur les conditions d'exclusion: ATAF 2008/48 consid. 5.4 p. 690; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, 2e éd., Zurich 1999, p. 242 et 273 et réf. cit.) et que cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers (ATF 135 II 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et les nombreux renvois à la jurisprudence européenne; ATF 123 I 25 consid. 2a/
dd; Villiger, op. cit., n. 109), la procédure en cause n'impliquant pas une contestation ayant trait à des droits et à des obligations de caractère civil (sur cette notion: ATAF 2008/36 consid. 11.4 p. 533 et réf. cit.). En conclusion, même si l'on devait admettre qu'implicitement la recourante a remis en cause la déclaration d'indépendance du Kosovo et sa validité en droit international public en affirmant sa seule nationalité serbe, force est de constater que ce grief n'a pas à être examiné par la présente autorité, faute de compétence à ce sujet. Le TAF est par conséquent lié par la décision prise par le CF sur ce point.
6.3.5 Les autres tribunaux fédéraux suisses ont également admis que le Kosovo devait être considéré comme un Etat indépendant. Ainsi, le TF a expressément reconnu la pleine souveraineté du Kosovo dans son arrêt 2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3, après l'avoir fait de manière implicite dans plusieurs arrêts précédents (cf. notamment arrêt du TF 2C_793/2008 du 27 mars2009, arrêt du TF 2C_838/2008 du 4 mars 2009, arrêt du TF 2C_866/2008 du 9 décembre 2008, arrêt du TF 2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au TPF, il a publié dans l'intervalle sa décision du 30 avril 2008 en la cause RR.2007.186, qui l'a conduit à admettre que le Kosovo était un Etat indépendant (TPF 2008 61).
6.3.6 Enfin, on rappellera que le statut actuel du Kosovo est controversé en droit international public et que cette situation a incité l'Assemblée générale de l'ONU à saisir la Cour internationale de justice en date du 8 octobre 2008, afin que cette juridiction tranche la question de la conformité avec le droit international public de la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. la résolution 63/3 adoptée par 77 votes contre 6 et 74 abstentions, fondée sur l'art. 96 par. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120], qui demande un avis consultatif à la Cour conformément à l'art. 65 du statut de cette Cour).
6.4 Ces éléments étant posés, se pose la question de la ou des nationalités dont peuvent se prévaloir les personnes venant du Kosovo.
6.4.1 Le nouvel Etat a adopté une loi sur la nationalité (Loi No 03/L 034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008). Selon l'art. 29 al. 1 de cette loi, sont réputés ressortissants kosovars toutes les personnes qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qui avaient également ce jour-là leur domicile sur le territoire de la République actuelle du Kosovo, et cela même si elles sont actuellement au bénéfice d'une autre nationalité, quel que soit leur lieu de séjour actuel. Les descendants directs de ces ressortissants kosovars sont aussi kosovars (art. 29 al. 2). Sont également ressortissants kosovars, selon l'art. 28 al. 1 de cette loi, toutes les autres personnes qui étaient inscrites dans le registre de la population du Kosovo après le 1er janvier 1998, conformément aux règles de l'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK Regulation No 2000/13 du 17 mars 2000).
De façon générale, la nationalité du Kosovo n'est pas liée à l'appartenance à une ethnie particulière. La date de la déclaration d'indépendance n'a pas de conséquence sur la nationalité. Selon l'art. 3 de cette loi, la nationalité kosovare n'exclut pas la nationalité multiple. Un ressortissant kosovar peut donc également être ressortissant d'un ou de plusieurs autres Etats.
En outre, la loi du 20 février 2008 énonce les règles classiques d'acquisition de la nationalité (naissance [art. 7], naturalisation [art. 9, art. 10 et art. 11] et adoption [art. 8 et art. 12]).
La nationalité kosovare prend fin sur requête de l'intéressé, pour autant que cette déclaration ne le rende pas apatride, ce qui suppose qu'au moment de la déclaration, il bénéficie d'une autre nationalité, il acquiert une autre nationalité ou il a l'assurance de pouvoir en acquérir une autre. Il est également nécessaire que l'intéressé ne soit plus soumis à des obligations financières envers l'Etat du Kosovo ou envers des personnes physiques ou morales au Kosovo, qu'il ne fasse pas l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale et qu'il ne doive pas purger une peine de prison (art. 17).
En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée avait la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et où elle avait, à cette date, selon ses dires, son domicile sur le territoire actuel du Kosovo, elle remplit les conditions de la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat n'est toutefois en soi que d'une portée limitée puisque celle-ci n'a pas été renvoyée au Kosovo par l'autorité intimée, mais en Serbie, l'exécution du renvoi vers le Kosovo étant jugé non raisonnablement exigible par l'ODM.
6.4.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressée remplit également les conditions de la nationalité serbe.
L'acquisition de la nationalité serbe est régie par la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie (Loi No 135/04). L'acquisition de la nationalité serbe a lieu par filiation (art. 7 à art. 12), par naissance sur le territoire de la République de Serbie (art. 13), par naturalisation (art. 14 à art. 25) ou sur la base d'accords internationaux (art. 26). La filiation et la naissance doivent être documentées par une inscription dans le registre des naissances. La naturalisation suppose une procédure spécifique et une décision de l'autorité compétente, soit le Ministère de l'intérieur (art. 6 al. 3).
Selon la nouvelle Constitution de la République de Serbie du 30 septembre 2006, entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue (cf. le texte du préambule, l'art. 114 al. 3 qui contient le texte du serment que doit prononcer le président serbe: « Je jure de préserver de toutes mes forces la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République de Serbie, y compris le Kosovo et la Metohija [...] »). Dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. L'art. 35 de la loi No 135/04 (qui prévoit la fin de la nationalité serbe pour tout ressortissant serbe qui a requis et obtenu la nationalité d'un autre Etat membre) ne s'applique pas, puisque la Serbie, comme il vient d'être dit, n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo (cf. notamment la déclaration du Parlement de la République de Serbie confirmant la décision du gouvernement de la République de Serbie déclarant nuls les actes illégaux pris par les organes de l'administration intérimaire au Kosovo et dans la Metohija en relation avec la déclaration d'indépendance du 18 février 2008, in: Sluzbeni glasnik Republike Srbije 2008, no 19 ch.
315). C'est donc parce que la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo (qui ne peut donc pas être un « autre Etat membre » au sens de l'art. 35 précité, comme le serait par exemple le Monténégro) que les ressortissants kosovars pourraient être binationaux, le Kosovo admettant de son côté la nationalité multiple.
En l'occurrence, l'intéressée s'est réclamée de la seule nationalité serbe (...). Au vu de ce qui précède, elle en remplit manifestement les conditions. Toutefois, dans un premier temps, l'ODM a examiné sa demande d'asile uniquement en lien avec la nationalité kosovare qu'il lui a par ailleurs, à juste titre, attribuée, mais dont elle ne s'est jamais prévalue.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
consid. 5.1 p. 44, JICRA 2004 no 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 no 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7a-c p. 48s.).
L'ODM aurait donc dû exposer les motifs qui l'ont conduit dans un premier temps à retenir exclusivement la nationalité kosovare et à écarter la nationalité serbe alléguée. Il aurait été d'autant plus tenu de le faire que l'intéressée a produit lors des auditions une copie de sa carte d'identité serbe délivrée le (...) en Serbie (et non pas au Kosovo comme indiqué sur le document, selon les déclarations de l'intéressée [...]). Une motivation claire, cohérente et compréhensible pour la partie aurait été nécessaire sur la question de la nationalité, dans la mesure où il envisageait en outre et exclusivement l'exécution du renvoi vers la Serbie en définitive.
Selon la jurisprudence, un vice de procédure peut toutefois être guéri lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que la partie a pu se déterminer à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s.; cf. dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, qui précise que la réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit cependant demeurer l'exception; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5.2. p. 46, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 no 14 consid. 8 p.113 s.).
En l'occurrence, le TAF constate que, dans le cadre de sa réponse du 6 février 2009, l'ODM a exposé qu'il retenait la double nationalité de l'intéressée et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie pouvait être confirmée. Dans sa réplique du 9 mars 2009, celle-ci a pu se déterminer à ce propos. Elle n'a pas contesté en soi qu'elle avait la double nationalité. Elle s'est opposée à son renvoi en invoquant les conditions difficiles qui seraient les siennes en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le TAF estime qu'une cassation, qui serait fondée sur l'absence de motivation de l'ODM en relation avec la nationalité retenue, reviendrait en l'état à une vaine formalité, le vice de procédure constaté dans la décision entreprise devant être considéré comme guéri au stade actuel de la procédure.
6.5
6.5.1 S'agissant des motifs d'asile avancés, le TAF constate que l'intéressée n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec la Serbie, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a pas allégué qu'elle était recherchée de quelque manière que ce fût par les autorités serbes ou qu'elle pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part. Elle n'a pas non plus allégué qu'elle était affiliée à un parti ou à un mouvement à caractère politique et qu'elle avait exercé, pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une certaine incidence en la matière. En outre, il n'y a pas d'indications générales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressée n'a d'ailleurs pas invoqué pareil motif, sous l'angle d'une éventuelle inefficacité (cf. sur ce point HCR, op. cit., § 107, p. 26), voire d'un manque absolu de protection de la part des autorités serbes, alors qu'elle pourrait en bénéficier de par, précisément, la nationalité serbe
dont elle dispose. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] et JICRA 2000 no 15 consid. 12a p. 127s.), et indépendamment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie.
6.5.2 Au surplus, on rappellera que le CF, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
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1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points.
7. - 8.3.2 (...)
8.3.3 Il s'agit à présent de se pencher sur la situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie. A cette fin, les sources suivantes ont été consultées :
- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 28 septembre 2009 concernant l'obtention de cartes d'identité serbes pour des personnes en provenance du Kosovo;
- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 septembre 2009 concernant l'enregistrement de déplacés internes en provenance du Kosovo;
- Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Muhamet Ilazi, Serbien, Update zur Situation der Albanerinnen und Albaner im Presevo-Tal, 21 juillet 2009;
- Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report: Serbia 2008, Human Rights, Democracy and Violence, Belgrade 2009;
- Institut suisse de droit comparé, Gutachten über verfassungsrechtlichen Rahmen, Minderheitenschutz und Staatsangehörigkeit in Kosovo, sowie über den Status von « intern Vertriebenen » (IDP'S) in Serbien, 11 mai 2009, Lausanne;
- Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report by the Commissioner Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13-17 October 2008, Strasbourg 11 mars 2009;
- US Department of State, 2008 Human Rights Report: Serbia, February 25 2009;
- Human Rights Watch, World Report 2009. Serbia Country Summary, janvier 2009;
- United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Key Documents, 17 novembre 2008;
- United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note Serbia, 1er septembre 2008;
- European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and Social Inclusion in the Republic of Serbia, mai 2008;
- Organisation Internationale pour les Migrations, Fact-Sheet Republic of Serbia, avril 2008;
- European Commission against Racism and Intolerance, Report on Serbia, Adopted on 14 December 2007, Strasbourg 29 avril 2008;
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia: Law and Practice, mars 2007;
- UNHCR Berlin, Zur Situation von binnenvertriebenen Minderheiten (Roma, Ashkali und Aegypter) aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, septembre 2004;
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo, 9 novembre 2009;
- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Serbia: IDPs still seeking housing solutions and documentation to access their rights, 29 décembre 2009;
- Le Courrier des Balkans et autres journaux, tels Le Monde, Le Monde diplomatique et la Neue Zürcher Zeitung.
8.3.3.1 Selon le rapport de l'IDMC de décembre 2009, la Serbie comptabilisait en août 2009 quelque 230'000 déplacés internes en provenance du Kosovo. Mais ce décompte n'est pas forcément fiable, dès lors que 20'000 personnes environ, dont des Roms, n'étaient pas enregistrées et qu'on ignore si une personne cesse d'être comptabilisée comme réfugiée interne à un certain moment et dans l'affirmative à quelles conditions. Le droit interne serbe ne définit pas le statut de déplacé interne (sur la notion de déplacé interne en droit international, cf. les directives sur les déplacés internes émises par l'émissaire spécial de l'ONU Francis Deng en 1998, Guiding Principles on Internal Displacement et aussi Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement, Annotations, 2e éd., 2008, http://www.asil.org/pdfs/study_32.pdf). Il est toutefois évident que le gouvernement serbe ne déploie pas des efforts considérables pour intégrer au plus vite ces déplacés internes en Serbie même, en particulier les personnes d'ethnie serbe, puisque soutenir par trop les déplacés internes, notamment serbes, risquerait de favoriser à terme la renonciation au Kosovo en cautionnant une « albanisation » du Kosovo.
8.3.3.2 Parmi les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, il faut distinguer celles qui sont enregistrées comme déplacés internes (selon l'expression anglaise: Internally displaced persons, ci-après: IDP) auprès des autorités serbes, de celles qui ne le sont pas, mais qui n'en jouissent pas moins de la liberté générale d'établissement en Serbie (cf. sur cette distinction l'arrêt du Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht du 3 novembre 2005 en la cause 8 LA 322/04). A noter que les personnes qui ont quitté le Kosovo et qui se sont directement rendues en Europe occidentale relèvent de cette seconde catégorie et ne peuvent obtenir le statut d'IDP en cas de retour. De façon générale, il n'existe pas de lois spéciales en Serbie qui règlent le statut de toutes ces personnes, qu'elles soient ou non IDP, ou qui les concernent spécifiquement. Elles jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Une particularité est toutefois à noter parmi les personnes appartenant à la seconde catégorie. Une partie en effet d'entre elles (apparemment quelque 10 %) ne possède pas non plus de documents propres. Ces personnes, Roms principalement ou appartenant à
d'autres minorités ethniques, ne peuvent se faire enregistrer, soit parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans les registres de naissance au Kosovo, soit parce qu'elles ne s'étaient pas annoncées à l'autorité de leur domicile au Kosovo.
8.3.3.3 Les personnes qui ont été une fois enregistrées comme IDP peuvent se faire réenregistrer à tout moment comme tels, même si elles ont égaré leurs documents attestant leur statut en Serbie. Les IDP sont à 75 % d'ethnie serbe; le reste se répartit sur 31 autres ethnies ou nationalités, dont 11 % de Roms, d'Ashkali ou d'Egyptiens. La plupart des IDP vivent dans des logements privés et non pas dans des centres collectifs, et 56 % d'entre eux sont même propriétaires d'une maison ou d'un appartement.
Les IDP peuvent s'adresser à deux instances en Serbie: le Commissariat serbe aux réfugiés, qui gère depuis 1999 les centres collectifs (« Collective Centres ») et délivre les cartes d'identité pour déplacés internes, et le Centre de coordination du Kosovo, qui est notamment en charge du soutien humanitaire et de l'aide au retour des déplacés internes au Kosovo.
8.3.3.4 En principe, les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient IDP ou non, bénéficient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastructure scolaire et médicale. Toutefois, toutes les dépenses qui ne sont pas subventionnées par l'Etat, comme le financement de certains médicaments ou de certains livres scolaires, peuvent représenter une charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Dans ce domaine, la situation des minorités non serbes est particulièrement précaire (Roms, Ashkali, Egyptiens, Gorani, Bosniaques), dans la mesure où le gouvernement favorise unilatéralement les personnes d'ethnie serbe dans les domaines de la santé, du travail, du logement et de l'école.
Les personnes précitées, qu'elles appartiennent à la première ou à la seconde catégorie, doivent aussi composer avec un environnement économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé, effondrement général du système social, recul de l'aide internationale pour les réfugiés). Les défis sont donc d'autant plus difficiles à relever pour cette catégorie de la population. Selon certaines estimations, entre 65 et 90 % des personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie vivent grâce à des activités déployées en marge du marché du travail officiel. Ces personnes peuvent toutefois améliorer leur situation si elles peuvent obtenir des documents qui leur donnent accès notamment à l'aide sociale.
Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile. A ces conditions, elles peuvent bénéficier des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les autres ressortissants serbes autochtones. S'agissant des personnes enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles sont même, en principe, libérées de la franchise dans l'assurance maladie étatique, ce qui représente un avantage financier supplémentaire.
8.3.3.5 Concernant la procédure d'enregistrement, il faut à nouveau distinguer entre les personnes enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes et celles qui ne le sont pas. Les principales exigences que doivent remplir les IDP sont: la production d'une carte d'identité et d'un extrait de naissance, l'annonce d'un domicile provisoire (le domicile permanent reste au Kosovo) en Serbie au moyen d'une carte verte et la preuve d'un logement (contrat de location, attestation de propriété, attestation d'un logement collectif, etc.). Quant aux personnes qui ne sont pas enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles doivent produire une carte d'identité valable (le domicile permanent inscrit sur le document est en Serbie et non pas au Kosovo), prouver l'existence d'un logement (en location ou en propriété), éventuellement produire une carte d'identité du propriétaire du logement (en cas de location) et apporter la preuve qu'elles ont quitté leur dernière adresse au Kosovo.
Durant les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil du Kosovo ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux. Dans ces offices serbes, les autorités ont constitué des unités administratives spécifiques responsables uniquement de la tenue des registres du Kosovo et de l'enregistrement de toute donnée relevant de leur compétence (comme les naissances ou les mariages). Les ressortissants serbes originaires du Kosovo qui reviennent de l'étranger peuvent donc s'adresser à ces offices en Serbie pour obtenir tout document qu'ils obtenaient auparavant au Kosovo. Si les registres sont complets, un contrôle de l'ensemble des données peut être effectué et un nouveau document peut être établi. Si les registres sont lacunaires, une requête en rétablissement des données peut être déposée.
La loi serbe sur les registres de l'état civil prévoit à son article 2 que les registres d'état civil du Kosovo sont tenus par les offices régionaux serbes suivants:
- office de la ville de Nis: pour l'état civil de Pristina, de Podujevo, de Glogovac, d'Obilic, de Lipljan, de Kosovo Polje;
- celui de la ville de Kragujevac: pour l'état civil de Pec, d'Istok et de Klina;
- celui de la ville de Kraljevo: pour l'état civil de Kosovska Mitrovica, de Srbica, de Zubin Potok, de Vucitrm, de Zvecan et de Leposavic;
- celui de la ville de Krusevac: pour l'état civil de Prizren, d'Orahovac, de Suva Reka et de Gora;
- celui de la ville de Jagodina: pour l'état civil de Djakovca et de Decani;
- celui de la ville de Vranje: pour l'état civil de Gnjilane, de Vitina, de Kosovska Kamenica et de Novo Brdo;
- celui de la ville de Leskovac: pour l'état civil d'Urosevac, de Kacanik, de Stimlje et de Strpce.
De même, les postes de police (responsables de l'enregistrement des arrivées et des départs) ont aussi été transférés en Serbie.
Au vu de cette organisation administrative, il est possible à tout requérant d'asile serbe débouté en Suisse de s'adresser à une autorité administrative en Serbie pour obtenir les documents nécessaires à son enregistrement en Serbie sans devoir pour autant passer par une autorité sise au Kosovo. Les cartes d'identité délivrées par l'UNMIK ne sont toutefois pas reconnues par les autorités serbes, ni les documents d'identité établis par les autorités kosovares. Si un passeport, un certificat de naissance ou un certificat de citoyenneté peut être obtenu auprès d'une représentation serbe à l'étranger ou auprès des autorités compétentes en Serbie, il n'en va pas de même de la carte d'identité serbe qui doit être délivrée par l'organe compétent en Serbie même. Des procédures particulières sont prévues pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans au moment de la fuite du Kosovo ou qui prétendent avoir perdu leurs documents ou se les être fait voler.
Au surplus, on signalera que depuis 1999, l'Organisation internationale pour les migrations apporte également aide et conseils à tous les ressortissants serbes qui souhaitent retourner volontairement dans n'importe quelle région de la Serbie, par exemple après avoir été définitivement déboutés en procédure d'asile. L'aide concrète concerne en particulier l'obtention de documents d'identité et de voyage, dans le cadre du « Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme », programme co-financé par le European Refugee Fund. Une aide à la réintégration en Serbie est également proposée par cette organisation.
8.3.3.6 En conclusion, l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo apparaît de façon générale raisonnablement exigible. Il y a toutefois lieu de pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants. Dans des constellations de possibilités de refuge internes, la jurisprudence a défini de tels critères (pour la Bosnie et Herzégovine [JICRA 1999 no 8 consid. 7l p. 54s.] et pour la Turquie [JICRA 1996 no 2 consid. 6b/bb p. 14s.]). Ces critères généraux, émanation d'une jurisprudence bien établie, peuvent être également repris dans une constellation comme celle de la présente espèce.
Il y aura donc lieu de pondérer notamment les éléments suivants:
- l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique: prise en compte des connaissances linguistiques, de la formation scolaire et professionnelle, de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger, de même qu'en Suisse. Plus la formation et l'expérience seront poussées, meilleures seront les perspectives du requérant de couvrir ses besoins économiques vitaux en cas de renvoi en Serbie;
- liens avec la Serbie: l'existence de tels liens favorise la réinstallation économique et sociale du requérant. Ceux-ci peuvent exister du fait d'un séjour précédent en Serbie ou d'un emploi exercé dans ce pays avant la venue en Suisse. Seuls toutefois des séjours ou des emplois qui se seront inscrits dans une certaine durée pourront être sérieusement pris en compte. Le temps qui s'est écoulé depuis le départ du pays jouera également un certain rôle. Les relations sociales et familiales entretenues avec des personnes domiciliées en Serbie devront être replacées dans le contexte régional, soit celui d'une solidarité particulièrement étroite pouvant prévaloir entre membres d'une même famille;
- l'intégration sociale: le sexe, l'état civil, l'âge, la qualité de personne seule ou la présence d'une famille, le nombre et l'âge des enfants, les personnes à charge, les moyens financiers à disposition, la possibilité d'intégration du conjoint et des enfants, la situation médicale et la situation familiale générale devront être soupesés.
Les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme IDP pourront en général plus facilement se réinsérer en Serbie par rapport à celles qui n'y ont jamais été enregistrées avec ce statut.
8.3.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée est jeune et célibataire, elle bénéficie d'une formation professionnelle appréciable dans le domaine médical et a de la parenté en Serbie, en particulier à G., J. et K., soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, avec ou sans (...) et (...), sans rencontrer d'excessives difficultés. Elle était déjà inscrite en Serbie et a pu travailler à K. avant sa fuite. Le fait qu'elle n'entretienne pas de liens étroits avec les membres de sa famille en Serbie ne modifie pas cette appréciation. Indépendamment du fait qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'elle entreprenne les démarches nécessaires pour renouer contact avec ces personnes et qu'elle s'efforce de développer ces relations familiales. Enfin, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est dispensé. Elle bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux, et elle a d'ailleurs refusé une prise en charge psychiatrique, préférant,
semble-t-il, aller consulter un psychologue. De surcroît, compte tenu des infrastructures médicales disponibles, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne pourrait pas obtenir en Serbie les médicaments et, le cas échéant, les éventuels soins qui lui seraient nécessaires. En d'autres termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie.
A noter que l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8010/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 janvier 2010 p. 8 et réf. cit., arrêt du TAF D 4911/2009 du 14 septembre 2009 p. 6 et réf. cit., arrêt du TAF D 2423/2009 du 10 juillet 2009 p. 5 in fine et réf. cit.; cf. également JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143).
8.3.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8019/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 janvier 2010; cf. également JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et réf. cit., JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159 et réf. cit.).
8.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.