Chapeau

2009/52

Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E-4476/2006 du 23 décembre 2009


Regeste en français

Procédure d'asile. Exigibilité de l'exécution du renvoi. Analyse de la situation en Tchétchénie (Russie).
Art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi. Art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr.
1. Absence de violence généralisée en Tchétchénie (consid. 10.2.2, 10.2.3 et 10.2.5). Caractère raisonnablement exigible, en règle générale, de l'exécution du renvoi de requérants d'asile tchétchènes déboutés (consid. 10.2.5).
2. Catégories de personnes encore menacées par des violations des droits humains (consid. 10.2.3). Inexigibilité de l'exécution du renvoi indépendamment de la question de savoir si l'appartenance à l'une de ces catégories peut constituer un motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi (consid. 10.2.5).
3. Application au cas d'espèce (consid. 10.3 et 10.4).


Regeste Deutsch

Asylverfahren. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Lageanalyse in Tschetschenien (Russland).
Art. 44 Abs. 2 AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG.
1. Keine Situation allgemeiner Gewalt in Tschetschenien (E. 10.2.2, 10.2.3 und 10.2.5). Wegweisungsvollzug abgewiesener tschetschenischer Asylgesuchsteller in der Regel zumutbar (E. 10.2.5).
2. Kategorien von Personen, welchen weiterhin Menschenrechtsverletzungen drohen (E. 10.2.3). Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs, unabhängig von der Frage, ob die Zugehörigkeit zu einer dieser Kategorien einen Asylgrund oder die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs begründen kann (E. 10.2.5).
3. Anwendung im vorliegenden Fall (E. 10.3 und 10.4).


Regesto in italiano

Procedura d'asilo. Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Analisi della situazione in Cecenia (Russia).
Art. 44 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr.
1. Assenza di violenza generalizzata in Cecenia (consid. 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.5). Carattere ragionevolmente esigibile, di regola, dell'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo ceceni respinti (consid. 10.2.5).
2. Categorie di persone ancora minacciate da violazioni dei diritti umani (consid. 10.2.3). Inesigibilità dell'esecuzione dell'al-lontanamento, indipendentemente dalla questione di sapere se l'appartenenza a una di queste categorie può costituire un motivo d'asilo o d'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (consid. 10.2.5).
3. Applicazione al caso in esame (consid. 10.3 e 10.4).


Faits

A. a déposé, le 14 juin 2004, une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue les 15 juin 2004 et 17 janvier 2005 par l'Office fédéral des réfugiés et le 6 juillet 2004 par l'autorité cantonale compétente. Par décision du 3 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A., a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de A. était licite, raisonnablement exigible et possible. Par acte du 7 avril 2005, A. a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Elle a notamment soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la situation de violence généralisée en Tchétchénie et, sur un plan personnel, de l'absence de disponibilité, en Tchétchénie, du traitement nécessité par son état de santé. A. a produit, le 23 mai 2005, un certificat médical du 12 mai 2005 et, le 18 septembre 2009, un certificat du 28 août 2009 de son médecin traitant.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

10.

10.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; Jurisprudence et informations de la CRA JICRA 2003 no 24 p. 154 ss, JICRA 2002 no 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel
de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 no 28 et jurisprudence citée, JICRA 1998 no 22).

10.2 Il convient d'examiner d'abord la situation prévalant dans le pays d'origine de la recourante, plus précisément dans la République tchétchène constitutive de la Fédération de Russie.

10.2.1 En ce qui concerne la seconde guerre de Tchétchénie (du 1er octobre 1999 au 1er février 2000, jour de la prise de Grozny, la capitale de la république, par les troupes russes) et la période de l'immédiat après-guerre, le TAF se réfère à l'analyse de situation effectuée précédemment par la CRA dans son arrêt du 14 juin 2005 en la cause T.V. contre Russie (JICRA 2005 no 17 consid. 5).

10.2.2 Le président tchétchène Akhmad Kadyrov, indépendantiste rallié à la Russie, qui avait remporté les élections présidentielles du 5 octobre 2003, a été assassiné le 9 mai 2004 par les rebelles tchétchènes. Du 1er septembre 2004 au 15 février 2007, Alou Alkhanov a exercé la présidence de la Tchétchénie. Le pouvoir a toutefois été exercé de facto par le fils du président défunt, Ramzan Kadyrov, chef du Service de sécurité durant la présidence de son père. Avec sa nomination au lendemain du décès de son père comme vice-premier ministre pour la sécurité du gouvernement tchétchène, la légalisation des détachements du Service de sécurité et leur intégration dans les structures du Ministère de l'intérieur tchétchène ont débuté. Ramzan Kadyrov a été nommé premier ministre par intérim le 17 novembre 2005, puis premier ministre du gouvernement tchétchène le 4 mars 2006. Sa nomination en tant que premier ministre ne l'a toutefois pas détourné de l'objectif qu'il s'était fixé de renforcer son contrôle sur les structures tchétchènes des forces de l'ordre. Suite à la démission d'Alou Alkhanov, Ramzan Kadyrov a été nommé le 15 février 2007 président par intérim de la république, par décret du président russe Vladimir Poutine. Le 2 mars
suivant, il a été élu président par le parlement local. Il a créé un système de pouvoir personnel fort en plaçant à tous les postes clés les personnes qui lui étaient fidèles.
La mort, le 8 mars 2005, d'Aslan Maskhadov, ancien président de la république et chef du mouvement séparatiste tchétchène, a éloigné toute perspective de règlement négocié avec ce mouvement. Ce dernier a, de plus, été fortement affaibli après la disparition, en 2006, de ses deux principaux leaders: le successeur de Maskhadov, le cheikh Abdoul-Khalim Sadoulaïev et le chef de guerre islamiste Chamil Bassaïev. Le mouvement séparatiste présente cependant encore un visage connu et historique de référence. En effet, Dokou Oumarov, aujourd'hui leader principal dudit mouvement, est le dernier chef de guerre tchétchène à combattre depuis la première guerre russo-tchétchène en 1994.
Ce mouvement séparatiste est caractérisé par un processus d'islamisation et d'extension. La proclamation par Dokou Oumarov, en octobre 2007, d'un Emirat du Caucase est venu concrétiser ce processus. La rébellion n'est plus désormais un mouvement tchétchène, mais bien plus un mouvement nord-caucasien. L'orientation salafiste a pris le dessus sur le nationalisme.
Ramzan Kadyrov est parvenu à réduire la rébellion opérant sur le territoire tchétchène avec l'appui des forces armées russes et de milices composées de Tchétchènes, dont des combattants indépendantistes amnistiés. Bien qu'affaiblie et résiduelle, la guérilla séparatiste y demeure présente avec des effectifs qui pourraient avoisiner le millier de combattants. Des combats sporadiques et d'envergure limitée opposent toujours les forces tchétchènes (pro-russes), voire des forces russes aux indépendantistes tchétchènes, principalement dans les régions montagneuses peu peuplées du sud. Ces actions militaires ne sont plus, comme précédemment, généralisées, mais ponctuelles et ciblées sur des objectifs précis. Ainsi, quelques jours après l'annonce, le 16 avril 2009, de la fin de l'opération anti-terroriste en Tchétchénie, le régime anti-terroriste a été rétabli dans les districts montagneux de Vedensky, Shatoysky, et Itum-Kalinsky ainsi que ? pour moins d'une dizaine de jours ? dans le territoire montagneux du district de Shalinsky, dans l'objectif déclaré de faire face au regain d'activisme des rebelles dans ces régions du sud de la Tchétchénie. En novembre 2009, il a été rétabli dans une partie du district de Achkhoy-Martanovsky. Ce
régime d'exception permet notamment de limiter les accès aux zones concernées, ainsi que les déplacements dans ces districts.

10.2.3 Les associations pour les droits de l'homme ont dénoncé les violations des droits humains par les forces armées russes et les forces de l'ordre tchétchènes et la politique dite de paix de Ramzan Kadyrov basée sur la terreur qui en a découlé. Toutefois, ces violations touchent prioritairement certains groupes vulnérables: les activistes de la société civile et les journalistes critiques; les rebelles, à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés; les familles des rebelles; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes; les personnes ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus d'allégeance au régime Kadyrov; les personnes ayant dénoncé des violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires internationales, voire régionales; les insoumis. D'autres personnes pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie; cela pourrait être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial.
D'une manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'est notablement améliorée pour la population civile, malgré une recrudescence des violences et une résurgence des attentats-suicides depuis le début de l'été 2009 (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], CHRISTOPH PINTER, UNHCR-Büro in Österreich, Hinweise des UNHCR zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril 2009, en ligne sur http://www.ecoi.net [ID 117743; consulté le 17.11.2009]; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur http://www.bamf.de > Asyl > Entscheiderbriefe [consulté le 29.09.2009]; Freedom House, Freedom in the world 2009 ? Chechnya [Russia], 16 juillet 2009, en ligne sur http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452c528.html [consulté le 28.08.2009]; Human Rights Watch, World Report 2009?Russia, 14 janvier 2009, en ligne sur http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f94c.html [consulté le 28.08.2009]; Informationsverbund Asyl e. V., UNHCR: Neue Empfehlungen für Asylverfahren von Tschetschenen, in: Ausgabe Asylmagazin 5/2009, en ligne sur http://www.asyl.net > Asylmagazin [consulté le 29.09.2009]; Austrian
Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Chechnya: Summary of the ACCORD?UNHCR Country of Origin Information Seminar [Vienna, 18 October 2007], avril 2008, en ligne sur http://www.unhcr.org/refworld/docid/480dfb652.html [consulté le 29.09.2009]; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, Résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l'homme conformément au paragraphe 15 c) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme, Fédération de Russie, A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, § 71 ss; Fédération internationale des ligues des droits de l'homme [FIDH] et Centre des droits de l'homme « Mémorial », Rapport, Mission internationale d'enquête, La torture en Tchétchénie: la « normalisation » du cauchemar, novembre 2006; FIDH, Russie, hiver 2008: coup de froid sur les droits de l'homme, p. 8; LAURENT VINATIER, Institut d'études politiques, Dokou Oumarov, portrait d'une succession tchétchène sans enjeu, article paru dans l'édition du 21/06/2006, en ligne sur http://www.caucaz.com [consulté le 17.11.2009]; Memorial Human Rights Center, Report for the next round of consultations on Human Rights, European Union - Russia, The situation in the conflict
zone of the North Caucasus, October 2008 - May 2009, en ligne sur http://www.memo.ru/2009/05/29/2905094.htm [consulté le 17.11.2009]; REUTERS/SAID TSARNAYEV, La Russie reprend la main en Tchétchénie, 24 avril 2009, en ligne sur http://www.lexpress.fr [consulté le 17.11. 2009]; PHILIPPE BOTTO, Centre français de recherche sur le renseignement, note d'actualité no 175: Annonce de l'arrêt de l'opération anti-terroriste russe en Tchétchénie, mai 2009, en ligne sur http://www.cf2r.org/fr > Notes d'actualité [consulté le 17.11.2009]; The Jamestown Foundation, Insurgent Violence Reported in Chechnya, Ingushetia and Dagestan, 24 novembre 2009; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Russian Federation [Chechen Republic and the Republic of Ingushetia] on 2?11 September 2009, 24 novembre 2009, CommDH[2009]36, pp. 1 à 13).

10.2.4 La situation socio-économique en Tchétchénie s'est améliorée consécutivement aux efforts de reconstruction menés par Ramzan Kadyrov. Ces efforts ont porté sur le développement des habitations (rénovations et nouvelles constructions), ainsi qu'avant tout sur le rétablissement et le développement des infrastructures (établissements hospitaliers et scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en énergie, spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins très élevé; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008 encore 35,5 % de la population économiquement active. De nombreuses personnes sont ainsi contraintes de se procurer un revenu par des activités exercées dans le secteur informel ou en faisant appel au soutien de membres de leur famille établis ailleurs en Russie ou expatriés. Outre l'accès à un emploi stable, l'accès à un logement décent et permanent pose encore problème, en raison notamment de l'inefficacité de l'administration et de la corruption généralisée. A cela s'ajoutent des difficultés administratives pour procéder à l'enregistrement du lieu de résidence ailleurs que dans le lieu d'habitation d'origine (cf.
International Organization of Migration, Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April 2009, p. 32, en ligne sur http://irrico.belgium.iom.int > Country sheets > Europe > Russian Federation [consulté le 17.11.2009]; RIA Novosti, Chômage en Russie: accroissement en 2008 dans 44 régions du pays [Rosstat], 13 mars 2009; Internal Displacement Monitoring Center, Russian Federation: Monitoring of IDPs and returnees still needed, Last Update: 12 October 2009, p. 4 s.).
10.2.5 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du Caucase reste tendue et que la situation socio-économique difficile touche l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne saurait plus reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la République tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de dénuement complet, voire de famine collective) qui permettrait d'emblée ? et indépendamment des circonstances du cas d'espèce ? de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette république, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la publication de l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le TAF estime fondée la pratique actuelle de l'ODM ? que cette autorité a inaugurée en août 2008 déjà - selon laquelle l'exécution du renvoi en Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière générale, raisonnablement exigible.
Cela étant, sauf motifs objectifs justifiés par les particularités du cas d'espèce, l'exécution du renvoi en Tchétchénie des membres des groupes vulnérables précités (cf. consid. 10.2.3) n'est pas raisonnablement exigible (indépendamment de la question de savoir si l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi). Le cas échéant, l'examen d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie devra se faire conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005 no 17 consid. 8.3.2 et 8.3.3.).
10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
En effet, celle-ci ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités. En particulier, elle ne peut être considérée ni comme une rebelle ni comme un membre de la famille d'une personne participant actuellement aux mouvements insurgés. En effet, elle n'a jamais pris les armes et elle n'a invoqué aucun lien avec les rebelles actuels. De plus, dès lors que son frère a, par le passé, déposé les armes et qu'il s'est installé à B. avec sa famille, il est réputé avoir fait allégeance au régime du président Kadyrov.
En outre, la recourante provient d'une région de plaine. Elle est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles, éléments qui constituent autant d'atouts à sa réinsertion en Tchétchénie. De l'avis de son médecin traitant, ses douleurs de dos ne sont par ailleurs pas de nature à réduire sa capacité de travail.
De plus, elle dispose d'un réseau familial et social étoffé en Tchétchénie, comprenant notamment ses parents, un frère, trois soeurs et une tante, sur lesquels elle est censée pouvoir compter à son retour, comme cela a déjà été le cas précédemment à son départ. En effet, elle n'a jamais déclaré avoir été rejetée par sa famille. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'elle a constamment été épaulée par celle-ci. Sa famille l'a accueillie après qu'elle a fui le mari choisi pour elle; au début de la guerre civile, en septembre 1999, elle s'est réfugiée avec son frère, ses soeurs et sa mère en Ingouchie; elle a rejoint son frère à Grozny; son frère s'est assuré qu'elle puisse rejoindre les membres de leur famille avant de quitter Grozny; sa famille a versé une importante rançon pour qu'elle soit libérée; par la suite, elle a rejoint son oncle maternel et son frère à K.; sa tante et sa soeur l'ont hébergée à son retour en Tchétchénie; et enfin, sa famille a financé son voyage jusqu'en Suisse lorsque la Tchétchénie connaissait une situation de violence généralisée. Il n'y a, de la sorte, pas lieu d'admettre des circonstances particulières (cf. consid. 10.2.3) dont on pourrait inférer l'existence de menaces concrètes contre la
recourante en cas de retour en Tchétchénie. En particulier, compte tenu de son âge, elle n'est pas exposée à un risque concret et sérieux de subir un nouvel enlèvement en vue d'un mariage forcé.
Certes, il ressort du certificat médical du 23 mai 2005 que la recourante souffrait alors de troubles de l'humeur pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux et qu'elle présentait une très importante fragilité en lien avec les nombreux chocs traumatiques subis pendant la guerre et sa vie dans l'insécurité pendant de longues années, y compris en Suisse. Toutefois, l'état des faits pertinents pour l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi est celui qui existe au moment de la prise de décision (cf. JICRA 1997 no 27 consid. 4f). Or il ressort du certificat médical du 28 août 2009 que la recourante présente, sur le plan psychique, un « état dépressif réactionnel en voie d'amélioration » et qu'elle n'est plus traitée pour des troubles de l'humeur, son état psychique s'étant notablement amélioré « grâce à une intégration sociale et professionnelle réussie ». Indépendamment du fait que ce diagnostic est dépourvu d'indication de catégories cliniques de la « Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement » (CIM-10) ou de tout autre système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), il apparaît que
la recourante n'est actuellement ni atteinte d'un grave trouble psychique ni traitée pour un tel trouble. Partant, son état de santé actuel ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b).
Enfin, le fait qu'elle ait exercé un emploi stable ces trois dernières années démontre qu'elle est parvenue à mobiliser ou à réactiver des ressources propres pour surmonter ou du moins limiter les troubles consécutifs aux événements traumatisants vécus en Tchétchénie et à l'incertitude concernant l'issue de sa procédure d'asile. Par ailleurs, elle est censée pouvoir compter à son retour en Tchétchénie sur le soutien de sa famille qui, comme déjà mentionné, ne l'a pas rejetée, mais au contraire soutenue, en particulier, sa soeur aînée devenue sa confidente.
Partant, compte tenu de son état de santé, la recourante est en mesure de mobiliser des ressources individuelles et relationnelles suffisantes pour faire face à un retour en Tchétchénie.
En définitive, il n'existe aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre, avec le degré de preuve de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'à son retour en Tchétchénie la recourante soit soumise à un danger concret, conforme aux exigences de la jurisprudence.
Cela étant, il convient de préciser que le degré d'intégration de la recourante en Suisse, où elle séjourne depuis plus de cinq ans et travaille comme (...) depuis trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable de l'ODM.
10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2009/52
Date : 23 décembre 2009
Publié : 01 janvier 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2009/52
Domaine : Cour V (droit d'asile)
Objet : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...


Répertoire des lois
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
Répertoire ATF
130-V-396
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
guerre civile • premier ministre • office fédéral des migrations • certificat médical • montagne • haut commissariat • pays d'origine • information • soie • autorité cantonale • motif d'asile • procédure d'asile • effort • conseil des droits de l'homme • défense militaire • demandeur d'asile • tribunal administratif fédéral • oncle • intégration sociale • décision
... Les montrer tous
BVGE
2008/34 • 2007/10
BVGer
E-4476/2006