Urteilskopf

2009/36

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, SRG SSR idée suisse, gegen Bundesamt für Kommunikation
A-1625/2008 vom 3. Februar 2009


Regeste Deutsch

Werbung und Sponsoring. Rechtliches Gehör. Einziehung. Verhältnismässigkeitsprinzip. Nettoprinzip. Grundsatzurteil.
Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Art. 19 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
und Abs. 3, Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG. Art. 12 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
und Abs. 3, Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG.
1. Angesichts des recht grossen Ermessensspielraums gemäss Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG beziehungsweise Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, die Beschwerdeführerin vorgängig über die von ihr konkret in Erwägung gezogene Massnahme, insbesondere aber über die von ihr beabsichtigte Höhe der Einziehung, ausdrücklich zu orientieren und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Da diese Gehörsverletzung jedoch nicht als besonders schwerwiegend anzusehen ist, kann sie als im Beschwerdeverfahren geheilt betrachtet werden (E. 7).
2. Das Vermögen der Beschwerdeführerin wird vom sachlichen Geltungsbereich der Eigentumsgarantie nicht erfasst (E. 8).
3. Eine Einziehung der unrechtmässig erzielten Einnahmen gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG beziehungsweise Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG muss nicht vorgängig angedroht werden (E. 10 ff.).
4. Die Beschwerdeführerin hat wiederholt und in schwerer Weise gegen die rundfunkrechtlichen Werbe- und Sponsoringbestimmungen verstossen. Die Anordnung einer Einziehung erweist sich unter diesen Umständen als verhältnismässige Massnahme, um den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und ein zukünftiges rechtskonformes Verhalten der Beschwerdeführerin zu gewährleisten (E. 11.5 ff.).
5. Die Vorinstanz darf bei der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG beziehungsweise Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG und in Anwendung des Nettoprinzips einzig den aus der rechtswidrigen Handlung erzielten Gewinn abschöpfen (E. 12).
6. Die von der Vorinstanz angeordnete Einziehung erweist sich auch in ihrer Höhe als verhältnismässig (E. 13).


Regeste en français

Publicité et parrainage (sponsoring). Droit d'être entendu. Confiscation. Principe de la proportionnalité. Principe du montant net. Arrêt de principe.
Art. 5 al. 2, art. 29 al. 2 Cst. Art. 19 al. 2 et al. 3, art. 67 al. 1 let. b aLRTV. Art. 12 al. 2 et al. 3, art. 89 al. 1 let. a ch. 3 LRTV.
1. Vu le relativement large pouvoir d'appréciation que lui accordent respectivement l'art. 67 al. 1 aLRTV et l'art. 89 al. 1 LRTV, l'autorité inférieure aurait dû informer préalablement la recourante de la mesure qu'elle envisageait concrètement d'adopter, notamment du montant de la somme qu'elle pensait lui confisquer, et lui donner la possibilité de prendre position à ce sujet. Toutefois, dans la mesure où cette violation du droit d'être entendu ne peut être tenue pour particulièrement grave, il peut être considéré que la procédure de recours y a remédié (consid. 7).
2. Les avoirs de la recourante ne tombent pas dans le champ d'application ratione materiae de la garantie de la propriété (consid. 8).
3. En cas de confiscation d'un avantage financier obtenu illégalement au sens de l'art. 67 al. 1 let. b aLRTV et de l'art. 89 al. 1 let. a ch. 3 LRTV, un avertissement préalable n'est pas nécessaire (consid. 10 ss).
4. La recourante a commis des infractions graves et répétées aux dispositions du droit de la radiodiffusion relatives à la publicité et au parrainage. La décision de confiscation constitue, dans ces circonstances, une mesure proportionnée permettant de rétablir la légalité et de s'assurer que par la suite la recourante se comportera de manière conforme au droit (consid. 11.5 ss).
5. Selon l'art. 67 al. 1 let. b aLRTV et l'art. 89 al. 1 let. a ch. 3 LRTV, et conformément au principe du montant net, l'autorité inférieure ne peut percevoir auprès de la recourante que le gain qu'elle a tiré de son acte illicite (consid. 12).
6. La confiscation ordonnée par l'autorité inférieure s'avère proportionnée également en ce qui concerne son montant (consid. 13).


Regesto in italiano

Pubblicità e sponsorizzazione. Diritto di essere sentito. {0>Einziehung.<}0{>Confisca.<0} {0>Verhältnismässigkeitsprinzip.<}100{>Principio della proporzionalità.<0} Principio dell'importo netto. {0>Grundsatzurteil.<}100{>Sentenza di principio.<0}
Art. 5 cpv. 2, art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 19 cpv. 2 e cpv. 3, art. 67 cpv. 1 lett. b vLRTV. Art. 12 cpv. 2 e cpv. 3, art. 89 cpv. 1 lett. a n. 3 LRTV.
1. Dato il relativamente ampio margine di discrezionalità riconosciuto dall'art. 67 cpv. 1 vLRTV rispettativamente dall'art. 89 cpv. 1 LRTV, l'autorità inferiore avrebbe dovuto informare in anticipo la ricorrente in merito alle misure da lei concretamente prese in considerazione, in particolare riguardo all'importo che intendeva confiscare, e darle un'opportunità di esprimere il proprio parere. Siccome non può essere considerata particolarmente grave, questa violazione del diritto di essere sentito può essere ritenuta sanata nella procedura di ricorso (consid. 7).
2. Il patrimonio della ricorrente non è protetto dalla garanzia della proprietà (consid. 8).
3. La confisca di valori patrimoniali ottenuti illegalmente secondo l'art. 67 cpv. 1 lett. b vLRTV e l'art. 89 cpv. 1 lett. a n. 3 LRTV non deve essere stata prospettata in precedenza (consid. 10 segg.).
4. La ricorrente ha violato in modo ripetuto e grave le disposizioni sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione radiotelevisive. Un ordine di confisca è, in queste circostanze, una misura proporzionata per ristabilire la legalità e garantire che la ricorrente tenga in futuro un comportamento conforme alla legge (consid. 11.5 segg.).
5. In virtù dell'art. 67 cpv. 1 lett. b vLRTV rispettivamente dell'art. 89 cpv. 1 lett. a n. 3 LRTV e del principio dell'importo netto, l'autorità inferiore può prelevare unicamente i proventi conseguiti illecitamente (consid. 12).
6. La confisca ordinata dall'autorità inferiore è proporzionata anche quanto al suo importo (consid. 13).


Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin strahlte ab Januar 2006 die Reisesendung « einfachluxuriös » aus, welche vom Touring Club Schweiz (TCS) gesponsert wurde. Für die Nennung als Sponsor entschädigte der TCS die Beschwerdeführerin mit Fr. 192'000.- pro Jahr sowie einem Reisegutschein pro Sendung im Wert von mindestens Fr. 3'000.-. Am 21. Dezember 2006 eröffnete die Vorinstanz ein Aufsichtsverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen möglicher Verletzung der Werbe- und Sponsoringbestimmungen und gewährte ihr das rechtliche Gehör. Gegenstand der Untersuchung war die Verwendung des Textes « einfachluxuriös reise - mit em Uslandschutz vom TCS » als Sponsoringbillboard in der Sendung vom 14. Dezember 2006 sowie im Rahmen früherer Ausstrahlungen.
Am 8. Februar 2007 erweiterte die Vorinstanz das Aufsichtsverfahren auf allfällige Verstösse gegen die Werbe- und Sponsoringbestimmungen in der Sendung « Meteo » und gewährte der Beschwerdeführerin auch hierzu das rechtliche Gehör. Das Billboard von « Meteo » enthielt in der Ausgabe vom 7. Februar 2007 die Sponsornennung « Bi jedem Wätter mit Meteo und em Rächtsschutz vo TCS » und in früheren Sendungen jeweils die Formulierung « Bi jedem Wätter mit Meteo und ... » unter Einbezug eines variierenden Produkts des Sponsors. Für die Sponsornennung in der Sendung « Meteo » nach « 10vor10 » war zwischen TCS und Beschwerdeführerin pro erstes Dritteljahr eine Entschädigung von Fr. 166'000.- und für die Sendung « Meteo am Mittag » pro Jahr eine solche von Fr. 442'000.- vereinbart worden.
Mit Schreiben vom 2. Mai 2007 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit, dass die Sendung « einfachluxuriös » am 5. April 2007 eingestellt worden sei. Das beanstandete Sponsoringbillboard des TCS zur Sendung « Meteo » werde seit dem 28. April 2007 auf Deutsch und Italienisch und seit dem 2. Mai 2007 auch auf Französisch nicht mehr ausgestrahlt. Zugleich nahm die Beschwerdeführerin die Sponsoringbillboards des TCS mit der Formulierung « Bi jedem Wätter mit Meteo und ... » von den Sendern und passte sie an.
Die Vorinstanz kam mit Verfügung vom 8. Februar 2008 zum Schluss, die Beschwerdeführerin habe gegen Werbe- und Sponsoringbestimmungen verstossen, indem sie im Rahmen der Sponsornennungen in ihren Sendungen « einfachluxuriös » und « Meteo » unzulässige werbende Aussagen verwendet und zudem in den Sendungen « Meteo » in ungenügender Art und Weise auf das jeweilige Sponsoringverhältnis hingewiesen habe (Dispositiv Ziff. 1). Im Sinne einer administrativen Massnahme ordnete sie die Einziehung von Einnahmen im Umfang von Fr. 341'000.- an (Dispositiv Ziff. 2) und auferlegte der Beschwerdeführerin Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- (Dispositiv Ziff. 3).
Gegen diese Verfügung gelangt die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 11. März 2008 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Darin beantragt sie, Dispositiv Ziff. 2 und Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung seien aufzuheben und die Verfahrenskosten seien neu zu verlegen; auf eine Anfechtung der Feststellungen der Vorinstanz gemäss Dispositiv Ziff. 1 verzichte sie jedoch ausdrücklich.
Das BVGer weist die Beschwerde ab.


Aus den Erwägungen:

5.

5.1 Am 1. April 2007 traten das Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) sowie die Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 784.401) in Kraft und lösten damit die alte Radio- und Fernsehgesetzgebung ab (vgl. das Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen [aRTVG, AS 1992 601] sowie die Radio- und Fernsehverordnung vom 6. Oktober 1997 [aRTVV, AS 1997 2903]). Die angefochtene Verfügung mit Datum vom 8. Februar 2008 ist aufsichtsrechtlicher Natur und bezieht sich auf einen Sachverhalt, der sich sowohl unter der Geltung des neuen wie auch unter derjenigen des alten Rechts zugetragen hat (Ausstrahlung der beanstandeten Sponsoringbillboards in der Sendung « einfachluxuriös » vom 19. Januar 2006 bis am 5. April 2007 sowie in der Sendung « Meteo » von Januar 2006 bis am 2. Mai 2007).

5.2 Dauert ein Sachverhalt nach Inkrafttreten des neuen RTVG an und ist ein aufsichtsrechtliches Verfahren hängig, so beurteilen sich diejenigen Verstösse, die sich vor Inkrafttreten des neuen RTVG ereignet haben, nach altem Recht, diejenigen, welche sich später zugetragen haben, nach neuem Recht (vgl. Art. 113 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal135 est réservé.
RTVG). Im vorliegenden Fall sind somit je nach Zeitpunkt des jeweiligen Verstosses das alte oder das neue Recht anwendbar.

5.3 Das materielle Recht für den vorliegend besonders interessierenden Bereich des Sponsorings sowie der Massnahmen bei Rechtsverletzungen hat sich im Unterschied zu anderen Bereichen der Radio- und Fernsehgesetzgebung nur punktuell geändert (vgl. dazu Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen vom 18. Dezember 2002, BBl 2003 1625, 1655, 1680 und 1738; nachfolgend: Botschaft zum RTVG): So deckt sich etwa die Regel von Art. 19 Abs. 3 aRTVG, wonach in gesponserten Sendungen grundsätzlich keine Werbung über Waren oder Dienstleistungen des Sponsors oder von Dritten gemacht werden darf, fast wörtlich mit dem neuen Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG. Ferner hat die neue RTVV beispielsweise die Frage der Sponsornennung als Regelung aufgenommen (vgl. Art. 20
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV), welche der bisherigen (Auslege-)Praxis der Vorinstanz gemäss ihren Sponsoring-Richtlinien entspricht. Die Sponsoringvorschrift gemäss Art. 19 Abs. 2 aRTVG wurde insofern angepasst, als die Sponsoren neu nur noch am Anfang oder am Ende einer Sendung genannt werden müssen (vgl. Art. 12 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG). Wie nach bisherigem Recht (Art. 67 Abs. 1 aRTVG) steht der Aufsichtsbehörde bei festgestellten Rechtsverletzungen nach wie vor eine Auswahl von
Massnahmen zur Verfügung (Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG); als neue Interventionsmöglichkeit wurde einzig das Instrument der Verwaltungssanktionen geschaffen (Art. 90
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 90 Sanctions administratives - 1 L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
1    L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
a  contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;
b  contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c  contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d  contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55);
e  contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72);
f  n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73);
g  contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h  ...
2    Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:
a  obligation d'annoncer (art. 3);
b  obligation de diffuser (art. 8);
c  obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d  obligation d'annoncer les participations (art. 16);
e  obligation de renseigner (art. 17);
f  obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g  obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h  obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i  obligations de la SSR (art. 29);
j  obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k  obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l  obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m  obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n  obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).
3    L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.
RTVG).
Da das alte und das neue Recht somit weitgehend identisch sind, rechtfertigt es sich, nachfolgend - unabhängig vom Zeitpunkt des jeweiligen Verstosses gegen die Werbe- und Sponsoringbestimmungen - eine Gesamtbeurteilung der Beschwerdesache mit Bezug auf beide Rechte vorzunehmen.

6. Die Beschwerdeinstanz darf im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens in der Regel die Verfügung nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. In der Verwaltungsverfügung festgelegte, aber aufgrund der Beschwerdebegehren nicht mehr streitige Fragen prüft das Gericht nur, wenn die nicht beanstandeten Punkte in einem engen Sachzusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zürich/Bern 2008, S. 26 Rz. 2.8 mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin verzichtet ausdrücklich auf eine Anfechtung der Feststellung der Vorinstanz, dass die Sponsornennungen in den Sendungen « einfachluxuriös » und « Meteo » werbende Aussagen enthielten und in der Sendung « Meteo » ungenügend auf das Sponsoringverhältnis hinwiesen. Streitgegenstand sind somit grundsätzlich nur noch die von ihr beanstandete Einziehung der Einnahmen aus den Sponsoringverträgen mit dem TCS im Umfang von Fr. 341'000.- sowie die Verlegung der vorinstanzlichen Verfahrenskosten. Dennoch muss nachfolgend im Rahmen der Prüfung der Rechtmässigkeit der Einziehung auch noch kurz auf die Unzulässigkeit der diese auslösenden Sponsornennungen eingegangen werden (vgl. E. 11.5 ff.).

7. Die Beschwerdeführerin beanstandet vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die Vorinstanz habe ihr lediglich die Eröffnung eines Aufsichtsverfahrens betreffend die Sendung « einfachluxuriös » (Schreiben vom 21. Dezember 2006) beziehungsweise die Ausdehnung des Verfahrens auf die Sendung « Meteo » (Schreiben vom 8. Februar 2007) mitgeteilt. In beiden Schreiben habe sie darauf hingewiesen, dass ihrer Auffassung nach ein Verstoss gegen Art. 19 Abs. 3 aRTVG vorliege, und die massgeblichen Sponsoringverträge einverlangt; mit keinem Wort habe sie jedoch erwähnt, dass sie eine Einziehung in Erwägung ziehe. Weder habe sie auf den einschlägigen Art. 67 Abs. 1 Bst. b aRTVG verwiesen noch andere mögliche Sanktionen angedroht. Sie (die Beschwerdeführerin) sei somit nicht in der Lage gewesen, sich zu sämtlichen anwendbaren Rechtsnormen und zu den wesentlichen Sachverhaltselementen zu äussern. Gerade weil Art. 67 aRTVG der Behörde einen grossen Ermessensspielraum belasse, hätte ihr durch Offenlegung der Entscheidgrundlagen eine umfassende Darlegung der eigenen Interessenlage ermöglicht werden müssen. Dies gelte umso mehr, als die Vorinstanz keineswegs in allen Fällen eine Einziehung anordne und diese daher für sie auch nicht
voraussehbar gewesen sei. Angesichts der Schwere dieser Gehörsverletzung falle deren Heilung im Beschwerdeverfahren ausser Betracht.

7.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör richtet sich nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und verleiht einer Person, welche vom Ausgang eines Verfahrens betroffen ist, verschiedene Informations-, Einsichts-, Mitwirkungs- und Äusserungsrechte (vgl. JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 846 ff.). So soll der Betroffene unter anderem zu den wesentlichen Punkten Stellung nehmen und in die massgeblichen Akten Einsicht nehmen können, bevor ein Entscheid gefällt wird. Dies betrifft in erster Linie den rechtserheblichen Sachverhalt und nur in Ausnahmefällen auch die anwendbaren Rechtsnormen oder die von den Behörden vorgesehenen rechtlichen Begründungen. Ein solcher Ausnahmefall kann grundsätzlich dann angenommen werden, wenn die Behörde ihren Entscheid auf einen für die betroffene Partei vernünftigerweise nicht voraussehbaren Rechtsgrund stützen will, wenn sich die Rechtslage geändert hat oder wenn der Behörde ein grosszügiger Ermessensspielraum zusteht (BGE 132 II 485 E. 3.2, BGE 132 II 257 E. 4.2, BGE 129 II 497 E. 2.2, BGE 121 II 29 E. 2b, BGE 116 Ib 37 E. 4e).

7.2 Vorliegend sind die bei einer Rechtsverletzung drohenden Administrativmassnahmen gesetzlich ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG bzw. Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG), so dass sie der Beschwerdeführerin grundsätzlich bekannt sein mussten. Zudem hat die Vorinstanz bereits in der Vergangenheit ihr gegenüber gelegentlich nach einer festgestellten Verletzung der Werbe- und Sponsoringbestimmungen eine Ablieferung der daraus resultierenden Einnahmen angeordnet (vgl. Verfügungen der Vorinstanz vom 15. September 2000 betreffend « Der Nissan Almera Tino - ab September in der Schweiz » [in Bezug auf die Einziehung aufgehoben mit Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation {UVEK} 519.1/103 vom 9. November 2001], vom 13. September 2002 betreffend « Verkehrsinfo DRS, mit den Expo-Eröffnungsfeiern vom 14., 15. und 16. Mai, Tickets sind erhältlich beim Ticket Corner » sowie « Mit der SBB entspannt an die Expo. Heute gilt der Fahrplan grün » [in Bezug auf die Einziehung aufgehoben mit Entscheid des UVEK 519.1/160 vom 18. August 2003], vom 12. Dezember 2002 betreffend « ABCDRS 3 - mit Fruchtsäften von Minute Maid starten Sie gut in den Tag », vom 21. Juli 2003 betreffend « L'heure avec le Petit
Larousse, le dictionnaire qui a le dernier mot! », vom 15. Oktober 2003 betreffend « Ds Wätter präsentiert vo Air Alps, mit tägleche Diräktflüg ab Bern-Belp nach Amsterdam, ab em 30. März », vom 5. Juli 2005 betreffend « RailAway, der Freizeitanbieter der SBB » sowie vom 7. November 2006 betreffend die Sendung « Glanz & Gloria »). Es ist daher höchst zweifelhaft, ob die Beschwerdeführerin - auch ohne ausdrücklichen Hinweis durch die Vorinstanz - nicht erneut mit einer solchen Anordnung rechnen musste. Zu beachten gilt es jedoch auch, dass sowohl das bisherige (Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG) wie auch das neue Recht (Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG) der Vorinstanz bei Rechtsverletzungen eine breite Auswahl von Massnahmen zur Verfügung stellen (vgl. dazu eingehender E. 9). Bei diesem recht grossen Ermessensspielraum und angesichts der finanziellen Tragweite ihres getroffenen Entscheides wäre die Vorinstanz daher gehalten gewesen, der Beschwerdeführerin - selbst bei Voraussehbarkeit der Anordnung einer Einziehung - nicht nur das rechtliche Gehör zu den vermutungsweise verletzten Bestimmungen des RTVG (d. h. insbes. zu Art. 19 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
aRTVG [Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG]) zu gewähren, sondern sie vorgängig auch über die von ihr konkret in Erwägung gezogene
Massnahme, insbesondere aber auch über die von ihr beabsichtigte Höhe der Einziehung, ausdrücklich zu orientieren und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen (vgl. hierzu auch BGE 127 V 431 E. 2b).

7.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, was bedeutet, dass eine Verletzung desselben grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt. Nach der Rechtsprechung ist die Heilung einer - nicht besonders schwerwiegenden - Gehörsverletzung aber ausnahmsweise dann möglich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Von einer Rückweisung der Sache ist jedoch selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 126 V 130 E. 2b, BGE 127 V 431 E. 3d/aa, BGE 132 V 387 E. 5.1, BGE 133 I 201 E. 2.2).

7.4 Das BVGer hat volle Kognition und kann daher die Argumente der Beschwerdeführerin im gleichen Umfang prüfen wie die Vorinstanz. Angesichts der grundsätzlichen Voraussehbarkeit der Anordnung einer Einziehung (vgl. E. 7.2) ist nicht davon auszugehen, dass die Vorinstanz mit der fehlenden Ankündigung ihrer Absicht eine besonders schwerwiegende Gehörsverletzung begangen hat. Aber selbst wenn ein solch qualifizierter Mangel zu bejahen wäre, würde dieser einer Heilung im Beschwerdeverfahren nicht entgegenstehen: Die Vorinstanz hat in ihrer Vernehmlassung zum Ausdruck gebracht, dass sie in der Sache erneut gleich entscheiden würde. Eine Rückweisung würde folglich dem Interessen der Beschwerdeführerin an einer beförderlichen Behandlung ihrer Streitangelegenheit zuwiderlaufen und wäre der Prozessökonomie nicht dienlich.
Die Verletzung des rechtlichen Gehörs ist somit als im Beschwerdeverfahren geheilt zu betrachten.

8.

8.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe mit der Einziehung ihrer Einnahmen aus den Sponsoringverträgen mit dem TCS im Umfang von Fr. 341'000.- die Eigentumsgarantie verletzt. Sie könne sich in Bereichen wie der Werbung, welche nicht ihrem Leistungsauftrag zuzurechnen seien, auf die Grundrechte berufen und eine Einschränkung derselben sei nur bei Vorliegen einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage und eines öffentlichen Interesses sowie unter Wahrung der Verhältnismässigkeit zulässig.

8.2 Die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) schützt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Eigentum im sachenrechtlichen Sinn, die beschränkten dinglichen Rechte und den Besitz, obligatorische Rechte, Immaterialgüterrechte und wohlerworbene Rechte, nicht aber - wie von einem Teil der Lehre gefordert - das Vermögen als Gesamtheit (MÜLLER/SCHEFER, a. a. O., S. 1013 ff.; vgl. auch BGE 132 I 201 E. 7.1 sowie BGE 127 I 60 E. 3b). Bei der Einziehung der Sponsoringeinnahmen handelt es sich um einen Eingriff in das Vermögen der Beschwerdeführerin, welches vom sachlichen Geltungsbereich der Eigentumsgarantie nicht erfasst wird. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob sich die Beschwerdeführerin als juristische Person des öffentlichen Rechts überhaupt auf die Eigentumsgarantie berufen könnte (persönlicher Schutzbereich).
Auch wenn die Beschwerdeführerin im vorliegenden Bereich keine Verletzung der Eigentumsgarantie geltend machen kann, bleibt es ihr dennoch unbenommen, die Verletzung allgemeiner Verfassungsgrundsätze des Verwaltungsrechts wie das Verhältnismässigkeitsprinzip oder das Gebot von Treu und Glauben zu rügen (vgl. E. 10 ff.).

9. Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG räumen der Aufsichtsbehörde bei festgestellten Rechtsverletzungen ein recht grosses Auswahl- und Entschliessungsermessen hinsichtlich der zu ergreifenden Massnahmen ein: Sie kann die für die Verletzung verantwortliche Person anhalten, den Mangel zu beheben und Massnahmen zu treffen, damit die Verletzung sich nicht wiederholt. Weiter kann sie von ihr verlangen, sie über die getroffenen Vorkehren zu unterrichten, sie auffordern, die Einnahmen, die sie bei der Rechtsverletzung erzielt hat, an den Bund abzuliefern oder dem Departement beantragen, die Konzession durch Auflagen zu ergänzen, sie einzuschränken, zu suspendieren oder zu widerrufen. Zusätzlich steht nach neuem Recht (Art. 90 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 90 Sanctions administratives - 1 L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
1    L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
a  contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;
b  contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c  contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d  contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55);
e  contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72);
f  n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73);
g  contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h  ...
2    Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:
a  obligation d'annoncer (art. 3);
b  obligation de diffuser (art. 8);
c  obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d  obligation d'annoncer les participations (art. 16);
e  obligation de renseigner (art. 17);
f  obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g  obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h  obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i  obligations de la SSR (art. 29);
j  obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k  obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l  obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m  obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n  obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).
3    L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.
RTVG) der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit offen, bestimmte Rechtsverletzungen (wie beispielsweise die Verletzung von Vorschriften über Werbung und Sponsoring [vgl. Bst. c]) mit einer Verwaltungssanktion zu ahnden, welche bis zu 10 % des in den letzten drei Geschäftsjahren durchschnittlich in der Schweiz erzielten Jahresumsatzes betragen kann.

10. Die Beschwerdeführerin ist vorab der Auffassung, eine Sanktion wie die Einziehung dürfe von der Behörde nur dann ausgesprochen werden, wenn sie vorgängig angedroht worden sei. Die Vorinstanz habe in der Vergangenheit zwar bereits in zwei Fällen die Einziehung verfügt. Da jedoch nicht ersichtlich gewesen sei, dass sie nun generell zu diesem Mittel greife, hätte sie diese Praxisänderung vorgängig ankündigen müssen. Eine entsprechende Aufklärungspflicht ergebe sich bereits aus dem Grundsatz von Treu und Glauben und sei vorliegend umso mehr geboten, als die Praxis der Vorinstanz bezüglich Sponsoring und Einziehung alles andere als klar und eindeutig sei.
Die Vorinstanz wendet ein, dass sie der Beschwerdeführerin die Einziehung nicht habe ankündigen müssen, habe sie doch weder zugesichert, diese Massnahme nicht (mehr) zu ergreifen noch sich widersprüchlich verhalten.

10.1 Gelangen Privatpersonen durch die Missachtung von verwaltungsrechtlichen Vorschriften zu unrechtmässigen Vorteilen, können die betreffenden Vermögenswerte eingezogen werden. Die Abschöpfung eines widerrechtlich erworbenen Vermögensvorteils bedarf jedoch einer gesetzlichen Grundlage (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1208). Wie vorstehend in E. 9 aufgezeigt, ist die Ablieferung unrechtmässig erzielter Einnahmen in Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG beziehungsweise Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG ausdrücklich vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Mischform zwischen exekutorischer und repressiver Massnahme. Primär dient sie (wie auch die anderen in Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG bzw. Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG vorgesehenen Massnahmen) der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes (vgl. Botschaft zum RTVG, BBl 2003 1738 f.); nur in untergeordneter Form hat sie daneben auch noch einen präventiven und erzieherischen Charakter. Deutlich macht dies auch die neu geschaffene Verwaltungssanktion gemäss Art. 90
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 90 Sanctions administratives - 1 L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
1    L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
a  contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;
b  contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c  contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d  contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55);
e  contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72);
f  n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73);
g  contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h  ...
2    Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:
a  obligation d'annoncer (art. 3);
b  obligation de diffuser (art. 8);
c  obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d  obligation d'annoncer les participations (art. 16);
e  obligation de renseigner (art. 17);
f  obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g  obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h  obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i  obligations de la SSR (art. 29);
j  obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k  obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l  obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m  obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n  obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).
3    L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.
RTVG, deren Aufgabe insbesondere darin besteht, mittels der Verpflichtung zu Geldleistungen Anreize zu einem rechtskonformen Verhalten zu setzen (vgl. allgemein zum
administrativen Rechtsnachteil: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 1138).
Eine verwaltungsrechtliche Sanktion zur Durchsetzung von unmittelbar durch Rechtssatz begründeten Pflichten darf in der Regel erst nach vorgängiger Androhung mit Einräumung einer letzten Erfüllungsfrist (Mahnung) verhängt werden, wird doch damit bezweckt, den Verfügungsadressaten ultimativ zur (freiwilligen) Erfüllung seiner Pflichten zu bewegen (vgl. bspw. die Aufforderung zur Mängelbehebung und Berichterstattung gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG bzw. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
und Ziff. 2 RTVG, mit welcher die Vorinstanz dem jeweiligen Programmveranstalter unter Androhung weitreichenderer administrativer Massnahmen eine « letzte Chance » gewähren kann; vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 1140 und Rz. 1150 sowie Art. 41 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Nicht so bei der hier in Frage stehenden Einziehung: Der Gesetzgeber hat mit dieser Massnahme der Aufsichtsbehörde bewusst die Möglichkeit eingeräumt, nach festgestellter Rechtsverletzung (jeweils unter pflichtgemässer Ausübung ihres Auswahlermessens und Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips [vgl. E. 11 ff.]) die unrechtmässige Bereicherung des Programmveranstalters rückgängig zu machen, ohne
diesem vorgängig noch Gelegenheit zur Korrektur einzuräumen. Genau genommen ist vorliegend auch nicht die fehlende vorgängige Androhung zu beanstanden, sondern die unzureichende Gewährung des rechtlichen Gehörs (vgl. E. 7.2).

10.2 Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz habe sich treuwidrig verhalten, ist dem Folgendes entgegenzuhalten: Gemäss dem Gebot von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) und dessen Teilgehalten dürfen sich Privatpersonen auf behördliche Äusserungen, welche berechtigterweise bestimmte verhaltenswirksame Erwartungen wecken, verlassen, selbst wenn diese Äusserungen falsch waren oder gar nicht hätten getätigt werden dürfen. Zudem darf eine Behörde von einem Standpunkt, den sie in einer bestimmten Angelegenheit einmal eingenommen hat, nicht ohne sachlichen Grund wieder abweichen (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 22 Rz. 3 sowie Rz. 17). Vorliegend hat die Vorinstanz jedoch bereits in der Vergangenheit TCS-Sponsoringbillboards der Beschwerdeführerin vorgeprüft und dabei ihre (widerspruchsfreie) Praxis hinreichend dargelegt (vgl. eingehender E. 11.5.3). Weiter hat sie schon früher gegenüber der Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Auswahlermessens gemäss Art. 67 Abs. 1 aRTVG vereinzelt eine Einziehung angeordnet (vgl. E. 7.2) und nie Andeutungen gemacht, dass sie von dieser Massnahme zukünftig absehen werde. Unter diesen Umständen fehlt es aber an einem Verhalten der
Vorinstanz, welches bei der Beschwerdeführerin berechtigterweise anderweitige Erwartungen hätte wecken können oder in sich widersprüchlich wäre. Dazu kommt, dass selbst wenn die Vorinstanz vorliegend erstmals eine Einziehung verfügt hätte, ihr die bisherige Praxis nicht entgegengehalten werden dürfte, könnte sie doch ansonsten das ihr von Gesetzes wegen eingeräumte Auswahlermessen gar nie vollumfänglich ausüben.

11.

11.1 Die Beschwerdeführerin führt aus, die Vorinstanz habe vorliegend zwar die mildeste Massnahme gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. a aRTVG ergriffen und die Widerrechtlichkeit der Sponsornennungen festgestellt. Anstatt sie jedoch anschliessend aufzufordern, über die getroffenen Vorkehren zur Vermeidung zukünftiger gleichgearteter Verstösse Bericht zu erstatten (Art. 67 Abs. 1 Bst. a aRTVG), habe sie (die Vorinstanz) unter Verweis auf zahlreiche, bereits in der Vergangenheit beanstandete Sponsornennungen sogleich die schwerwiegendere, erheblich in ihre Rechtsstellung eingreifende Massnahme der Einziehung gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b aRTVG angeordnet. Mit dieser Vorgehensweise habe sie aber den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt. Es sei jeweils schwierig zu beurteilen, ob eine Sponsornennung eine unzulässige werbende Aussage enthalte oder nicht und die diesbezügliche Praxis der Vorinstanz sei alles andere als klar und widerspruchsfrei; sie habe daher nicht wissen können, dass die von ihr gewählten Sponsoringbillboards unzulässig seien. Ein solches Vorwissen hätte ihr allenfalls dann angerechnet werden können, wenn sie die Billboards trotz abschlägigem Vorbescheid der Vorinstanz gesendet hätte. Dies sei jedoch vorliegend gerade
nicht der Fall gewesen. Die von der Vorinstanz in der Vergangenheit sanktionierten Regelverstösse könnten ihr nicht mehr entgegengehalten werden, lägen diese doch bereits über zwei beziehungsweise drei Jahre zurück. Angesichts der langen Zeitdauer, innert welcher sie trotz umfangreichem Sponsoring zu keinerlei Beanstandungen Anlass gegeben habe, schiesse die angeordnete Einziehung weit über das Ziel hinaus. Dies gelte umso mehr, als sie mit Schreiben vom 2. Mai 2007 mitgeteilt habe, dass sie die beanstandeten Sponsoringbillboards von sich aus vom Sender genommen beziehungsweise angepasst habe. Damit habe sie den Mangel beseitigt und ihre Bemühungen um rechtskonformes Verhalten zureichend dargetan; eine weitergehende Massnahme sei infolgedessen nicht mehr notwendig.

11.2 Die Vorinstanz wendet ein, die vorliegend beanstandeten Sponsornennungen seien keine Grenzfälle, sondern eindeutig werblicher Natur. Sie sei sich jedoch bewusst, dass in anderen Fällen die Grenzziehung zwischen Sponsoring und Werbung oftmals schwierig sei. Sie habe Sponsoringrichtlinien erlassen, ihre langjährige Praxis sei allgemein zugänglich und sie biete zudem den Programmveranstaltern als grundsätzlich unentgeltliche Dienstleistung an, die Sponsoringbillboards vor der Ausstrahlung auf deren Rechtmässigkeit hin zu überprüfen, ein Angebot, von welchem die Beschwerdeführerin regen Gebrauch mache. Was die Sponsornennungen des TCS für die Sendung « Meteo » anbelange, habe sie der Beschwerdeführerin bereits im Rahmen früherer Vorprüfungen beschieden, welche Aussagen sie als werblich erachte und welche nicht. Die Beschwerdeführerin habe in der Vergangenheit mehrfach in gesponserten Sendungen nur unzureichend oder gar nicht auf das Sponsoringverhältnis hingewiesen, obwohl sie (die Vorinstanz) die Programmveranstalter wiederholt auf die Wichtigkeit der Transparenz aufmerksam gemacht habe. Entgegen ihren Behauptungen habe sich die Beschwerdeführerin in den letzten Jahren mehrere Verstösse gegen die Werbe- und
Sponsoringbestimmungen zuschulden kommen lassen. Es würde Sinn und Zweck von Art. 67 Abs. 1 aRTVG widersprechen, wenn - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - mit der Einstellung beziehungsweise Anpassung der beanstandeten Sponsoringbillboards eine Ablieferung der unrechtmässig erzielten Einnahmen ausgeschlossen wäre.

11.3 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) fordert kumulativ, dass die Verwaltungsmassnahmen zur Verwirklichung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich sind und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Einschränkungen stehen, die den Privaten allenfalls auferlegt werden. Geeignet ist eine behördliche Anordnung dann, wenn mit dieser das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erreicht oder zur Zielerreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag geleistet werden kann (sogenannte Zwecktauglichkeit). Erforderlichkeit liegt vor, wenn mit keiner gleichermassen geeigneten, aber milderen Massnahme der angestrebte Erfolg ebenso erreicht werden kann (sogenanntes Übermassverbot). Eine Verwaltungsmassnahme ist schliesslich nur dann gerechtfertigt, wenn eine angemessene Zweck-Mittel-Relation besteht, das heisst der damit verbundene Eingriff in die Rechtsstellung des betroffenen Bürgers im Vergleich zur Bedeutung der verfolgten öffentlichen Interessen nicht unvertretbar schwer wiegt (sogenannte Zumutbarkeit; vgl. zum Ganzen: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 581 ff. mit Hinweisen; TSCHANNEN/ZIMMERLI, a. a. O., § 21 Rz. 1 ff.).

11.4 Die Ablieferung unrechtmässig erzielter Einnahmen gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG ist zweifelsohne geeignet, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und die Beschwerdeführerin anzuhalten, die rundfunkrechtlichen Werbe- und Sponsoringbestimmungen zukünftig einzuhalten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der angestrebte Erfolg nicht auch mit einer gleich geeigneten, aber milderen Massnahme erreicht werden kann. Eine mildere Massnahme bestünde darin, die Widerrechtlichkeit der gewählten Sponsornennungen festzustellen und die Beschwerdeführerin aufzufordern, die Mängel zu beheben, Vorkehren zur Vermeidung zukünftiger Widerhandlungen zu ergreifen und darüber Bericht zu erstatten (Art. 67 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
und Ziff. 2 RTVG). Die Aufforderung, Vorkehren zur Vermeidung zukünftiger Rechtsverletzungen zu treffen, erscheint aufgrund des bisherigen Verhaltens der Beschwerdeführerin (vgl. E. 11.5.4) als wenig erfolgsversprechende Massnahme. Da die Beschwerdeführerin zudem nach Eröffnung beziehungsweise Ausdehnung des Aufsichtsverfahrens die Mängel bereits von sich aus behoben und der Vorinstanz darüber berichtet hat (vgl. Schreiben vom 2. Mai 2007),
verbliebe damit als mögliche (mildere) Alternative einzig noch der Erlass einer blossen Feststellungsverfügung.
11.5 Eine Einziehung erweist sich dann als erforderlich, wenn die begangenen Rechtsverletzungen so schwerwiegend sind, dass eine anderweitige mildere Massnahme als nicht mehr ausreichend angesehen werden kann, um den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und ein zukünftiges rechtskonformes Verhalten des Fehlbaren zu gewährleisten. Es ist daher nachfolgend - auch wenn die Widerrechtlichkeit als solche nicht mehr bestritten ist (vgl. E. 6) - zu prüfen, ob der Beschwerdeführerin schwerwiegende, das heisst schwere oder wiederholte Verstösse gegen die Werbe- und Sponsoringbestimmungen vorzuwerfen sind.

11.5.1 Die Beschwerdeführerin verwendete in der Sendung « einfachluxuriös » die Sponsornennung « einfachluxuriös reise - mit em Uslandschutz vom TCS » sowie in der Sendung « Meteo » die Sponsornennung « Bi jedem Wätter mit Meteo und em Rächtsschutz vo TCS » beziehungsweise « Bi jedem Wätter mit Meteo und ... » unter Einbezug eines variierenden Produkts des Sponsors TCS.
Sponsoring ist die Beteiligung eines Dritten an der Finanzierung einer Sendung mit dem Ziel, den eigenen Namen, die eigene Marke oder das Erscheinungsbild zu fördern. Die Sponsoren sind jeweils am Anfang oder am Schluss jeder gesponserten Sendung zu nennen, wobei ein eindeutiger Bezug zwischen Sponsor und Sendung geschaffen werden muss. Nicht zulässig ist es, in gesponserten Sendungen resp. in Sponsorhinweisen gezielte Aussagen werbenden Charakters über Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren oder von Dritten zu machen oder zum Abschluss von Rechtsgeschäften anzuregen. Als Werbung gilt dabei nicht nur die Förderung des Abschlusses von Rechtsgeschäften gegen Bezahlung oder eine ähnliche Gegenleistung, sondern generell jede öffentliche Äusserung im Programm, welche die Unterstützung einer Sache oder Idee oder die Erzielung einer anderen vom Werbetreibenden selbst gewünschten Wirkung bezweckt (vgl. insbes. Art. 19 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
und Abs. 3 aRTVG, Art. 11 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 11 Insertion et durée de la publicité - 1 La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.
1    La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.
2    La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d'une heure d'émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.27
3    En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:
a  mandats de prestations des diffuseurs;
b  situation économique de la radio et de la télévision;
c  concurrence de pays voisins;
d  réglementations internationales en matière de publicité;
e  attentes du public.
und Art. 16 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises.
aRTVV bzw. Art. 2 Bst. k
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
und Bst. o, Art. 12 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
und Abs. 3 RTVG, Art. 20 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
und Abs. 2 RTVV). Sowohl das BVGer als auch das Bundesgericht (BGer) gehen von einem weit auszulegenden Werbebegriff aus (vgl. BVGE 2008/29 betreffend « Montres Breguet - Depuis
1775 » sowie Urteil des BVGer A-2278/2006 vom 30. Oktober 2007 betreffend « SEAT auto emoción »; Urteil des BGer 2C_713/2007 vom 20. Mai 2008 sowie Urteil des BGer 2C_643/2007 vom 20. Mai 2008).

11.5.2 Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausführt, wird durch die verwendete Formulierung im Billboard der Sendung « einfachluxuriös » der Eindruck vermittelt, der Sponsor TCS ermögliche unbeschwertes Reisen dank seines guten (Versicherungs-) Schutzes für Notfälle. Gleiches gilt für das in der Sendung « Meteo » verwendete Billboard « Bi jedem Wätter mit Meteo und ... »: Auch hier wird beim Zuschauer der Eindruck erweckt, das jeweilige Produkt des Sponsors TCS garantiere « bei jedem Wetter », das heisst jederzeit, einen umfassenden (Versicherungs-)Schutz. Beide Sponsornennungen haben damit eine eindeutig werbende Wirkung im Sinne von Art. 19 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
aRTVG i. V. m. Art. 11 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 11 Insertion et durée de la publicité - 1 La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.
1    La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.
2    La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d'une heure d'émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.27
3    En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:
a  mandats de prestations des diffuseurs;
b  situation économique de la radio et de la télévision;
c  concurrence de pays voisins;
d  réglementations internationales en matière de publicité;
e  attentes du public.
aRTVV resp. von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG i. V. m. Art. 2 Bst. k
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG und Art. 20 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV. Unbestritten ist auch, dass die Beschwerdeführerin im Billboard der Sendung « Meteo » nur in unzureichender Weise auf das Sponsoringverhältnis hingewiesen und damit gegen Art. 19 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
aRTVG resp. Art. 12 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG i. V. m. Art. 20 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV verstossen hat, wird doch mit der gewählten Formulierung der Bezug zwischen der Sendung und dem Sponsor TCS zu wenig deutlich aufgezeigt.

11.5.3 Die Vorinstanz hat bereits im Rahmen der Vorprüfung von Sponsoringbillboards des TCS für die Sendung « Meteo » vom 8. Dezember 2004 resp. vom 8./9. November 2005 (zu Recht) die Sponsornennungen « Bei jedem Wetter. Meteo mit TCS » sowie « Damit Sie bei jedem Wetter sicher heimkehren. Meteo mit TCS Auslandschutz » als werbend qualifiziert, « Bei jedem Wetter sicher heimkehren mit Meteo. Präsentiert von TCS etc. » jedoch als zulässig erklärt. Die Beschwerdeführerin musste sich daher bewusst sein, dass Formulierungen mit dem Wort « mit » einzig dann unbedenklich sind, wenn Letzteres anstelle von « präsentiert von » und nicht in Verbindung mit einer werblichen Aussage verwendet wird (zulässig: « Meteo mit dem Rechtsschutz des TCS » oder « einfachluxuriös mit dem Auslandschutz des TCS », unzulässig: « Bei jedem Wetter mit Meteo und TCS » oder « einfachluxuriös reisen - mit dem Auslandschutz des TCS »). Hat die Beschwerdeführerin aber in Missachtung dieser widerspruchsfreien, als bekannt vorauszusetzenden Praxis der Aufsichtsbehörde die beanstandeten Sponsoringbillboards dennoch ausgestrahlt, so ist ihr dies als nicht entschuldbares Fehlverhalten anzulasten. Daran ändert auch das von ihr als Gegenbeispiel angeführte
Sponsoringbillboard « Filmvergnügen fürs Leben mit TCS und SF DRS » nichts: Die Unzulässigkeit dieses Billboards der Beschwerdeführerin begründete die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 5. Juli 2005 damit, dass dieses eindeutig an Bilder und die Slogans « für immer », « lebenslänglich » beziehungsweise « mit Vergnügen » anknüpfe, welche der TCS in parallel dazu laufenden Werbekampagnen verwendet habe. Nicht allein das Wort « mit » führte somit zu einer (unzulässigen) werblichen Aussage zum Sponsor, sondern erst die Kombination mit aus der Werbung bekannten Bildern und dem Zusatz « Filmvergnügen fürs Leben ».

11.5.4 Bereits die Schwere der begangenen Rechtsverletzungen rechtfertigt daher die Anordnung einer Einziehung ohne weiteres. Dazu kommt noch Folgendes: Aus den von der Vorinstanz eingereichten Vergleichsfällen lässt sich entnehmen, dass diese - trotz gegenläufiger Behauptungen der Beschwerdeführerin - seit 2003 wiederholt verschiedene Verfehlungen Letzterer (jeweils von unterschiedlichem Schweregrad) gegen die rundfunkrechtlichen Werbe- und Sponsoringbestimmungen festgestellt hat (vgl. Verfügungen der Vorinstanz vom 24. Juni 2003 betreffend « Nous sommes fiers de soutenir Alinghi, le défi suisse pour la Coupe de l'America 2003 » sowie « ...präsentiert von der UBS, dem Hauptsponsor des Spenglercups Davos » [bestätigt mit Entscheid des UVEK 519.1/187 vom 22. Juni 2005], vom 21. Juli 2003 betreffend « Info-trafic RSR avec Amandine, un nouveau goût de pomme de terre », vom 21. Juli 2003 betreffend « L'heure avec le Petit Larousse, le dictionnaire qui a le dernier mot! », « Avec la gamme Iso-dog et Iso-cat pour chiens et chats, l'aliment swiss premium de haute qualité » sowie « Le journal des sports vous est présenté par le quotidien < Le Matin >. Vite lu, bien vu », vom 15. Oktober 2003 betreffend « Ds Wätter i der Region,
präsentiert vo Intersky, jede Tag mit Diräktflüg vo Bern-Belp nach Wien » sowie « Ds Wätter präsentiert vo Air Alps, mit tägleche Diräktflüg ab Bern-Belp nach Amsterdam, ab em 30. März », vom 27. April 2004 betreffend die Sendung « Aeschbacher », die Sendung « Quiz Today » sowie die Sendung « MTW » [mit Entscheid des UVEK 519.1/236 vom 28. Juni 2005 betreffend die Sendung « Aeschbacher » teilweise aufgehoben], vom 5. Juli 2005 betreffend « RailAway, der Freizeitanbieter der SBB » und « Filmvergnügen fürs Leben mit TCS und SF DRS », vom 15. Juli 2005 betreffend die Sendung « Traumjob » [bestätigt mit Entscheid des UVEK 519.1/328 vom 28. Juni 2006], vom 28. März 2006 betreffend die Sendung « Wetterkanal », vom 6. November 2006 betreffend die Sendung « Swiss Lotto », vom 7. November 2006 betreffend die Sendung « Glanz & Gloria », vom 21. November 2006 betreffend « La météo avec l'exposition < Du Greco à Delacroix >, à la Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, avec Credit Suisse », vom 29. November 2006 betreffend die Sendung « Credit Suisse Sports Awards », vom 19. April 2007 betreffend die Sendung « C'est tous les jours dimanche » sowie vom 8. Januar 2008 betreffend « Swisscom Mobile - einfach verbunden »). Da die Beschwerdeführerin
somit als « Wiederholungstäterin » auftritt und mit ihrem bisherigen Verhalten zum Ausdruck gebracht hat, dass sie nicht gewillt oder in der Lage ist, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, ist eine Einziehung umso mehr angezeigt.

11.6 Die Beschwerdeführerin wendet zusätzlich ein, repressive Massnahmen wie die Einziehung dürften erst dann ergriffen werden, wenn es keine milderen präventiven Mittel gebe. Sie könne bereits heute problematische Sponsoringbillboards der Vorinstanz zur Prüfung vorlegen, bevor sie damit auf Sendung gehe. Diese Beratungspflicht der Vorinstanz sei zwar gesetzlich nicht vorgesehen, ergebe sich aber aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Die Vorinstanz hätte sie darauf aufmerksam machen müssen, dass sie vorab eine « Genehmigung » einzuholen habe. Dadurch dass sie diese mildere Präventivmassnahme ausser Acht gelassen habe, sei die Erforderlichkeit der angeordneten Einziehung nicht gegeben.
Die Vorinstanz hält dem entgegen, sie biete den Programmveranstaltern eine Vorprüfung der Sponsoringbillboards als blosse Dienstleistung an, um Aufsichtsverfahren möglichst zu vermeiden. Sie habe bereits in der Vergangenheit ein TCS-Sponsoringbillboard der Beschwerdeführerin einer Vorprüfung unterzogen. Es sei nicht ihr anzulasten, dass die Beschwerdeführerin das Angebot vor der Ausstrahlung der hier in Frage stehenden TCS-Sponsoringbillboards nicht in Anspruch genommen beziehungsweise früher erteilte Auskünfte nicht entsprechend umgesetzt habe.

11.6.1 Der Auffassung der Vorinstanz ist zuzustimmen: Bei der Vorprüfung von Sponsoringbillboards handelt es sich um eine reine Dienstleistung der Vorinstanz, welche das ihr in Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG eingeräumte Auswahlermessen nicht berührt. Die Beschwerdeführerin wusste von diesem Beratungsangebot, hat sie dieses in der Vergangenheit doch bereits mehrfach in Anspruch genommen; es wäre somit an ihr selber gewesen, davon Gebrauch zu machen, um damit ein allfälliges Aufsichtsverfahren zu vermeiden.

11.7

11.7.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet weiter die Zumutbarkeit der angeordneten Einziehung. Die Vorinstanz habe es unterlassen, eine Interessenabwägung vorzunehmen, die sämtliche öffentlichen und privaten Interessen einbeziehe. Es liege ein ausnehmend schwerer Eingriff in ihre Finanzen vor. Ihr würden dadurch zusätzliche Sponsoringgelder entzogen, so dass die hohen Gesamtproduktionskosten der beiden Sendungen vollumfänglich über Gebührengelder finanziert werden müssten. Der Einziehung stehe somit nicht nur ein gewichtiges privates, sondern auch ein erhebliches öffentliches Interesse an der sparsamen Verwendung der Gebührengelder entgegen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass sie keinen Gewinn erzielt habe. Das Sponsoringbillboard in der Sendung « einfachluxuriös » habe ausreichend auf das Sponsoringverhältnis hingewiesen und einzig mit dem Wort « reisen » einen gewissen werbenden Charakter erhalten. Dieser nicht allzu schwerwiegende Regelverstoss rechtfertige daher noch keine Einziehung von Einnahmen im Umfang von Fr. 34'000.-. In der Sendung « Meteo » sei zwar auch der Hinweis auf das Sponsoringverhältnis unzureichend gewesen. Dem stehe aber die Einziehung von Fr. 307'000.- gegenüber, welche zu einer beträchtlichen, über
Gebührengelder zu deckenden Finanzierungslücke führe. Gerade mit Blick auf die unklare Praxis der Vorinstanz und dem recht grossen Ermessensspielraum bei der Anwendung von Art. 19 Abs. 3 aRTVG könne das öffentliche Interesse an einer Ablieferung der Einnahmen nicht derart ins Gewicht fallen, dass sich eine Einziehung aufdränge.
Die Vorinstanz macht geltend, dass - falls bei der Interessenabwägung das öffentliche Interesse an einer sparsamen Verwendung der Gebührengelder tatsächlich jeweils höher zu gewichten wäre als dasjenige an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes - eine Ablieferung von rechtswidrig erlangten Sponsoringgeldern gar nicht mehr möglich wäre. Dies würde jedoch Sinn und Zweck von Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG respektive Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG zuwiderlaufen.

11.7.2 Der Zweck der Einziehung muss deren Wirkung rechtfertigen, das heisst das Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes muss gegenüber dem Interesse des Betroffenen am Verzicht auf die Einziehung überwiegen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 1149 sowie E. 11.3). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin wiederholt und in schwerer Weise gegen die Werbe- und Sponsoringbestimmungen verstossen (vgl. E. 11.5.2 ff.). Unter diesen Umständen ist das öffentliche Interesse an einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes höher zu gewichten als das private Interesse der Beschwerdeführerin an der Verwendung der von ihr rechtswidrig erlangten Sponsoringgelder. Könnte die Beschwerdeführerin, welche sich zur Hauptsache über Empfangsgebühren finanziert (vgl. Art. 17 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.
aRTVG bzw. Art. 34
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.
RTVG), dem Restitutionsinteresse des Staates jeweils das öffentliche Interesse an einem sparsamen Umgang mit Gebührengeldern entgegenhalten, würde dies zu einem Ergebnis contra legem führen: Einerseits würde die Beschwerdeführerin damit gegenüber privat finanzierten Programmveranstaltern (bspw. lokale und regionale Veranstalter ohne Gebührenanteil [vgl. Art. 17 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.
aRTVG] bzw. Veranstalter mit Leistungsauftrag ohne
Gebührenanteil [vgl. Art. 43
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
RTVG]) regelmässig besser gestellt, was mit dem im Geltungsbereich von Art. 67 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG beziehungsweise Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG zentralen Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung sämtlicher Programmveranstalter nicht vereinbar wäre (vgl. auch Botschaft zum RTVG, BBl 2003 1739). Andererseits würde die Beschwerdeführerin damit generell vom Anwendungsbereich von Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG beziehungsweise Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG ausgenommen, was mit Sinn und Zweck besagter Gesetzesbestimmungen offensichtlich nicht zu vereinbaren wäre.

11.8 Als Zwischenfazit kann folglich festgehalten werden, dass die Anordnung der Einziehung durch die Vorinstanz sowohl geeignet als auch erforderlich und grundsätzlich zumutbar ist (vgl. ebenfalls E. 13.3). Die Vorinstanz hat damit nicht nur ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt, sondern auch eine angemessene Massnahme getroffen, welche zweckmässig ist und den Umständen des konkreten Einzelfalls gerecht wird (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a. a. O., S. 88 Rz. 2.192).

12. Die Beschwerdeführerin führt aus, die Vorinstanz dürfe nur den Gewinn einziehen, gelte doch im Anwendungsbereich von Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. von Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG das Nettoprinzip. Sie habe jedoch die Sponsoringeinnahmen vollumfänglich zur Deckung eines Teils der Produktionskosten der gesponserten Sendungen verwendet und daher gar keinen Gewinn erzielt. Zumindest habe sie den die Produktionskosten für das Billboard übersteigenden Erlös bereits verbraucht. Da gesetzlich nicht vorgesehen, stehe der Vorinstanz bei fehlendem Gewinn auch keine Ersatzforderung zu.
Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass schon aus dem Wortlaut von Art. 67 Abs. 1 Bst. b aRTVG hervorgehe, dass nicht der Gewinn, sondern die Einnahmen abzuliefern seien. Es wäre mit Sinn und Zweck dieser Gesetzesbestimmung nicht vereinbar, wenn der durch rechtswidriges Verhalten erzielte Vermögensvorteil beim Fehlbaren nicht mehr eingezogen werden könnte, weil Letzterer diesen in der Zwischenzeit bereits anderweitig verwendet hat. Ansonsten könnte durch eine entsprechende Vorgehensweise eine Einziehung umgangen werden.

12.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung. Ist dieser nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen; abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm, ihren Sinn und Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (TSCHANNEN/ZIMMERLI, a. a. O., § 25 Rz. 3 f.; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005, Rz. 90 ff.; BGE 131 II 697 E. 4.1).

12.1.1 Gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG kann die Aufsichtsbehörde - falls sie eine Rechtsverletzung feststellt - von der für diese Verletzung verantwortlichen Person verlangen, dem Bund die Einnahmen abzuliefern, welche sie durch die Rechtsverletzung erzielt hat. Dieser Wortlaut lässt grundsätzlich darauf schliessen, dass der gesamte Erlös aus dem unzulässigen Sponsoring (ohne Abzug allfälliger Aufwendungen) eingezogen werden kann (sogenanntes Bruttoprinzip). Anders der Wortlaut der beiden anderen Sprachfassungen besagter Gesetzesbestimmungen: Während der französische Gesetzestext noch wenig aussagekräftig von der Ablieferung des unzulässigen finanziellen Vorteils (« l'avantage financier illicite ») spricht, sieht die italienische Fassung die Abschöpfung von unrechtmässig erzielten Erträgen (« i proventi conseguiti illecitamente ») vor, eine Formulierung, welche eher auf eine blosse Einziehung des Gewinns (nach Abzug allfälliger Gestehungskosten) hindeutet (sogenanntes Nettoprinzip). Da die grammatikalische Auslegung somit kein eindeutiges Resultat liefert, ist nachfolgend auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen.

12.1.2 Den Gesetzesmaterialien zum alten RTVG lässt sich entnehmen, dass mit der administrativen Massnahme der Einziehung verhindert werden soll, dass der Programmveranstalter aus einer rechtswidrigen Handlung einen finanziellen Vorteil erzielt (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom 28. September 1987, BBl 1987 III 750; nachfolgend: Botschaft zum aRTVG). Zum neuen RTVG hat der Gesetzgeber festgehalten, dass die Ablieferung der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes dient und sich die Ablieferungspflicht deshalb auf den erzielten Gewinn (Nettoprinzip) bezieht; die Aufsichtsbehörde müsse die Aufwendungen berücksichtigen, welche dem Verantwortlichen zur Finanzierung seines rechtswidrigen Verhaltens erwachsen seien (Botschaft zum RTVG, BBl 2003 1739). Diese Auffassung wird auch von der Lehre noch unter der Geltung des alten RTVG vertreten (vgl. MARTIN DUMERMUTH, in: Heinrich Koller/Georg Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli/Rolf H. Weber [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. « Informations- und Kommunikationsrecht », Unterband « Rundfunkrecht », Basel 1996, Rz. 493).

12.1.3 Ein solches Ergebnis deckt sich auch mit Sinn und Zweck von Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG: Mit der Einziehung soll einerseits verhindert werden, dass widerrechtlich handelnde Programmveranstalter einen finanziellen Vorteil erzielen und dadurch besser gestellt werden als diejenigen Wettbewerbskonkurrenten, welche sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Andererseits soll damit der rechtmässige Zustand wiederhergestellt werden. Beide Ziele lassen sich aus Gründen der Verhältnismässigkeit bereits erreichen, indem nicht die gesamten Einnahmen, sondern bloss die aus der widerrechtlichen Handlung erzielten Gewinne eingezogen werden. Die fehlbare Beschwerdeführerin soll so gestellt werden, wie wenn sie die unzulässigen Sponsoringbillboards nicht ausgestrahlt hätte.

12.2 Aus der historischen und teleologischen Auslegung ergibt sich somit, dass die Vorinstanz gestützt auf Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG und in Anwendung des Nettoprinzips einzig den erzielten Gewinn abschöpfen darf. Es müssen daher von den Sponsoringeinnahmen der Beschwerdeführerin diejenigen Aufwendungen in Abzug gebracht werden, welche ihr zur Finanzierung ihres rechtswidrigen Verhaltens entstanden sind. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann dies aber nicht bedeuten, dass sämtliche Kosten für die Produktion einer Sendung, in deren Rahmen unzulässige Sponsoringbillboards ausgestrahlt wurden, zu berücksichtigen sind. Zum einen wären diese Kosten weitgehend auch ohne Rechtsverletzung angefallen. Zum anderen hätte eine solche Auffassung zur Folge, dass meist kein Gewinn eingezogen werden könnte, sind die gesamten Produktionskosten einer Sendung bei der hauptsächlich aus Gebührengeldern finanzierten Beschwerdeführerin doch regelmässig höher als die finanziellen Beiträge der Sponsoren. Dies würde aber Sinn und Zweck von Art. 67 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
aRTVG resp. Art. 89 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
RTVG widersprechen. Infolgedessen sind bloss Aufwendungen abzuziehen, welche unmittelbar mit der
beanstandeten Rechtsverletzung zusammenhängen, das heisst die Kosten der Produktion und Akquisition der unzulässigen Sponsoringbillboards (wobei vorliegend ein Abzug der Produktionskosten der Billboards entfällt, da diese gemäss den Allgemeinen Vertragsbedingungen der Sponsor TCS zu tragen hat). Unbeachtlich zu bleiben hat weiter, ob die Beschwerdeführerin den ihre Aufwendungen übersteigenden Erlös allenfalls bereits verwendet hat oder nicht.
13. Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, den einzuziehenden Betrag auf höchstens 5 % des « Gewinns » zu beschränken, da einer umfangreicheren Einziehung insbesondere die eigenen Vermögensinteressen sowie das öffentliche Interesse an einer sparsamen Verwendung der Gebührengelder entgegenstünden.

13.1 Gemäss den Sponsoringvereinbarungen schuldete der TCS der Beschwerdeführerin für die Sponsornennung in der Sendung « einfachluxuriös » pro Jahr (elf Sendungen) Fr. 192'000.- sowie einen Reisegutschein pro Sendung im Wert von mind. Fr. 3'000.-. Bei fünfzehn ausgestrahlten Sendungen (Januar 2006 bis April 2007) ergibt dies folglich Sponsoringeinnahmen im Umfang von insgesamt ca. Fr. 306'800.-. Weiter hatte der TCS der Beschwerdeführerin für die Sponsornennung in der Sendung « Meteo » nach « 10vor10 » pro erstes Dritteljahr Fr. 166'000.- sowie für die Sponsornennung in der Sendung « Meteo am Mittag » pro Jahr Fr. 442'000.- auszurichten. Mit Einstellung der unzulässigen Sponsoringbillboards per Ende April 2007 resultierten somit aus diesen beiden letztgenannten Sendungen Einnahmen von insgesamt Fr. 921'300.- (« Meteo » nach « 10vor10 »: Fr. 332'000.- [Ausstrahlung: Januar bis April 2006 sowie Januar bis April 2007], « Meteo am Mittag »: ca. Fr. 589'300.-).

13.2 Zur Berechnung des einzuziehenden Betrages bedient sich die Vorinstanz generell folgender Methode: Ausgehend von den mit einem bestimmten Sponsoringbillboard erzielten Einnahmen nimmt sie in einem ersten Schritt dann eine (erste) Kürzung vor, wenn das Billboard teilweise den rundfunkrechtlichen Werbe- und Sponsoringbestimmungen entspricht. Von dieser Geldsumme stellt sie in einem zweiten Schritt bei einem erstmaligen Verstoss grundsätzlich nur einen Drittel, beim zweiten Verstoss zwei Drittel und ab dem dritten Verstoss den gesamten Betrag in Rechnung, wobei eine Abweichung von dieser Regel erfolgen kann, wenn der letzte gleichartige Verstoss längere Zeit zurückliegt.
Übertragen auf das werbliche Sponsoringbillboard der Sendung « einfachluxuriös » führt dies zu folgendem Ergebnis: Von den Sponsoringeinnahmen von ca. Fr. 306'800.- bringt die Vorinstanz Zweidrittel für die korrekte Nennung des Sponsors am Anfang und am Ende der Sendung sowie für den genügenden Hinweis auf das Sponsoringverhältnis in Abzug, um der Beschwerdeführerin anschliessend - mit Verweis auf die bereits einige Zeit zurückliegende letztmalige Einziehung wegen einer werblichen Sponsornennung (Verfügung vom 5. Juli 2005) - vom verbleibenden Betrag (ca. Fr. 102'000.-) bloss ein Drittel in Rechnung zu stellen (Total: Fr. 34'000.-).
Der einzuziehende Betrag für die unzulässigen Sponsoringbillboards der Sendungen « Meteo » nach « 10vor10 » sowie « Meteo am Mittag » errechnet die Vorinstanz wie folgt: Abzug von einem Drittel von Fr. 921'300.-, da der Sponsor am Anfang und am Ende der Sendungen jeweils genannt wurde. Von dem auf die werbliche Aussage entfallenden Drittel (ca. Fr. 307'000.-) unterliegen mit derselben Begründung wie beim Sponsoringbillboard der Sendung « einfachluxuriös » lediglich ein Drittel (Fr. 102'333.-) der Einziehung. Von dem auf den ungenügenden Hinweis auf das Sponsoringverhältnis entfallenden Drittel werden dagegen zwei Drittel (Fr. 204'666.-) in Rechnung gestellt, da vor nicht allzu langer Zeit (7. November 2006) ein solcher Verstoss bereits beanstandet und als Folge davon ein Drittel der Einnahmen eingezogen worden ist (Total: Fr. 307'000.-).

13.3 Mit ihrem Vorgehen unterwirft die Vorinstanz zu Recht auch den Umfang der Einziehung dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (zur Verhältnismässigkeit der Massnahme an sich vgl. E. 11 ff.). Die von ihr benutzten Kriterien zur Berechnung des konkret einzuziehenden Betrages erscheinen weiter zweckmässig und nachvollziehbar. Mit einer Kürzung der Sponsoringeinnahmen je nach Zulässigkeit einzelner Elemente des Billboards sowie einer Abstufung des einzuziehenden Betrages je nach Zeitpunkt der letztmals festgestellten gleichartigen Widerhandlung der Beschwerdeführerin mit Einziehungsfolge wendet die Vorinstanz eine Methode an, welche dem jeweiligen Einzelfall gerecht wird und damit angemessen ist. Einzig was die Abstufung anbelangt, erschiene es wohl sachgerechter, auf das Datum der letztmals festgestellten gleichartigen Rechtsverletzung abzustellen, unabhängig davon, ob damit eine Einziehung verbunden war oder nicht (d. h. auf den 8. Januar 2008 bei den unzulässigen werblichen Aussagen bzw. auf den 19. April 2007 beim unzureichenden Hinweis auf das Sponsoringverhältnis). Da sich die Vorinstanz mit der von ihr gewählten Lösung jedoch nach wie vor in dem ihr zustehenden Ermessensspielraum bewegt und sich das Ergebnis nicht als
offensichtlich unbillig erweist, besteht für das BVGer keine Veranlassung, berichtigend in ihre Berechnung einzugreifen.

13.4 Unter diesen Umständen ist die von der Vorinstanz angeordnete Einziehung von insgesamt Fr. 341'000.- (d. h. rund 28 % der Sponsoringeinnahmen) nicht zu beanstanden. Da die angefochtene Verfügung somit auch bezüglich Ziff. 2 des Dispositivs rechtmässig ist, erscheint die Auferlegung der vorinstanzlichen Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 3'500.- an die Beschwerdeführerin (Dispositiv Ziff. 3) als gerechtfertigt.

14. Die Beschwerde erweist sich demnach insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2009/36
Date : 03 février 2009
Publié : 01 janvier 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2009/36
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Werbung und Sponsoring


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LRTV: 2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
11 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 11 Insertion et durée de la publicité - 1 La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.
1    La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.
2    La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d'une heure d'émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.27
3    En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:
a  mandats de prestations des diffuseurs;
b  situation économique de la radio et de la télévision;
c  concurrence de pays voisins;
d  réglementations internationales en matière de publicité;
e  attentes du public.
12 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
16 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises.
17 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.
19 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
34 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.
43 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
67 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes - 1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
1    Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b  la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
2    L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
89 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
90 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 90 Sanctions administratives - 1 L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
1    L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
a  contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;
b  contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c  contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d  contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55);
e  contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72);
f  n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73);
g  contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h  ...
2    Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:
a  obligation d'annoncer (art. 3);
b  obligation de diffuser (art. 8);
c  obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d  obligation d'annoncer les participations (art. 16);
e  obligation de renseigner (art. 17);
f  obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g  obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h  obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i  obligations de la SSR (art. 29);
j  obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k  obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l  obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m  obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n  obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).
3    L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.
113
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal135 est réservé.
ORTV: 20
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
PA: 41
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
Répertoire ATF
116-IB-37 • 121-II-29 • 126-V-130 • 127-I-60 • 127-V-431 • 129-II-497 • 131-II-697 • 132-I-201 • 132-II-257 • 132-II-485 • 132-V-387 • 133-I-201
Weitere Urteile ab 2000
2C_643/2007 • 2C_713/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • violation du droit • comportement • contrat de sponsoring • publicité • garantie de la propriété • detec • sanction administrative • riz • question • mesure moins grave • état de fait • avantage • frais de la procédure • principe de la bonne foi • poids • loi fédérale sur la radio et la télévision • application ratione materiae • caractère • cff
... Les montrer tous
BVGE
2008/29
BVGer
A-1625/2008 • A-2278/2006
AS
AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
1987/III/750 • 2003/1625 • 2003/1738 • 2003/1739