2009/32
Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
B-6455/2008 du 31 juillet 2009
Regeste en français
Formation professionnelle. Formation à la pédagogie professionnelle pour les enseignants de culture générale exerçant leur activité à titre accessoire.
Art. 46
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
L'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
Regeste Deutsch
Berufsbildung. Ausbildung in Berufspädagogik für Lehrkräfte im allgemein bildenden Unterricht, die ihre Tätigkeit im Nebenamt ausüben.
Art. 46 BBG. Art. 46 BBV.
Art. 46 BBV sieht eine unterschiedliche Dauer der Ausbildung in Berufspädagogik für Lehrkräfte der berufskundlichen Bildung und für Lehrkräfte (im Nebenamt) der schulischen Grundbildung vor. Dies entspricht den Vorgaben des Gesetzes (E. 4-4.5), stellt keine Ungleichbehandlung dar (E. 5-5.2) und verletzt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht (E. 6-6.2).
Regesto in italiano
Formazione professionale. Formazione alla pedagogia professionale per i docenti di cultura generale che esercitano la loro attività a titolo accessorio.
Art. 46
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
L'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
Faits
Après avoir effectué divers remplacements à un taux d'activité inférieur à 50 %, X. (ci-après: recourante), titulaire d'une licence en droit, a vu son engagement en tant que remplaçante auprès d'une école professionnelle en qualité d'enseignante en formation pour l'enseignement professionnel renouvelé pour la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2008 à un taux d'occupation de 36 %.
En décembre 2006, la recourante s'est inscrite auprès de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (remplacé le 1er janvier 2007 par l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle [ci-après: IFFP]) pour y suivre une formation pédagogique de 1'800 heures sur une durée de trois ans en vue de l'obtention d'un diplôme fédéral d'enseignante de culture générale dans les écoles professionnelles.
Ayant eu connaissance lors de la journée de présentation de l'IFFP de l'existence d'une formation de 300 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat pour enseignant à moins de 50 % et arguant du fait qu'elle ne travaillerait pas à un taux supérieur, la recourante sollicita un transfert de cours en vue de suivre la formation de 300 heures au lieu de la formation de 1'800 heures à laquelle elle s'était inscrite.
Par décision du 28 août 2008, l'IFFP a rejeté la requête de la recourante tendant à son admission à la formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures.
Par écritures du 1er octobre 2008, la recourante a recouru contre cette décision en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'elle soit autorisée à entreprendre la formation pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP. A l'appui de son recours, la recourante a notamment prétendu que la décision attaquée et l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.
3.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle) (art. 15 al. 1
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
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1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
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1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
profession; (c) des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (art. 16 al. 1
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
|
1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale (art. 21 al. 1
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 21 École professionnelle - 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
|
1 | L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
2 | L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle: |
a | favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale; |
b | met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés; |
c | favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats. |
3 | La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire. |
4 | L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles. |
5 | L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables. |
6 | Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 21 École professionnelle - 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
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1 | L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
2 | L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle: |
a | favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale; |
b | met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés; |
c | favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats. |
3 | La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire. |
4 | L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles. |
5 | L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables. |
6 | Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle. |
3.2 Le chapitre 6 de la LFPr (art. 45
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 48 Encouragement de la formation pédagogique des enseignants - 1 La Confédération encourage la pédagogie professionnelle. |
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1 | La Confédération encourage la pédagogie professionnelle. |
2 | Elle gère à cet effet la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Les tâches et l'organisation de cette institution sont réglées dans la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP15. |
L'art. 45
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
Sur la base de cette délégation de compétence, le CF a édicté des prescriptions réglant les exigences minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle (art. 44
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
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1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 47 Activité d'enseignant à titre accessoire - (art. 45 et 46 LFPr) |
|
1 | Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant. |
2 | Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire. |
3 | Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 45, let. c, et de l'art. 46, al. 2, let. b, ch. 2. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
|
a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; (c) avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: (1) 600 heures de formation pour une activité principale, (2) 300 heures de formation pour une activité accessoire. Quant à l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
«1 Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes:
a) avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école;
b) avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire;
c) disposer d'une expérience en entreprise de six mois.
2 Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir:
a) un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école;
b) une formation à la pédagogie professionnelle de:
1. 1'800 heures de formation s'il exerce son activité à titre princi pal;
2. 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre acces soire.
3 Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit:
a) être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou
b) être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation;
c) avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures de formation. »
4. La recourante fait valoir que l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
La recourante soutient par ailleurs que la distinction opérée par l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
4.1 Il convient de distinguer entre, d'une part, l'admissibilité de la délégation elle-même que nous allons examiner ci-après et, d'autre part, l'examen des normes issues de la délégation (consid. 4.2-6.2).
Conformément à l'art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
|
1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
En revanche, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance basée sur une délégation législative prévue dans la loi (ordonnance dépendante; art. 164 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la délégation législative et si le CF a respecté, dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation proposée (ATF 131 II 562 consid. 3.2, ATF 129 II 160 consid. 2.3 et les réf. cit.; arrêt du TF 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2; arrêt du TAF B-1964/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1 et les réf. cit.; cf. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, no 196 p. 112 s.).
4.2 L'OFPr traite dans la section 2 de son chapitre 6 des exigences minimales à remplir par les formateurs actifs dans les entreprises formatrices (art. 44
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
|
a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
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a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
titre accessoire ou principal; quant aux enseignants du second groupe, ils doivent effectuer une formation (complémentaire) à la pédagogie professionnelle de 300 heures s'ils sont déjà autorisés à enseigner à l'école obligatoire et s'ils ont en outre suivi une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou s'ils sont déjà autorisés à enseigner au gymnase; en revanche, pour les autres enseignants, qui ne sont pas autorisés à enseigner à l'école obligatoire ou au gymnase faute d'avoir suivi une formation pédagogique, la durée de la formation à la pédagogie s'élève à 1'800 heures de formation professionnelle et cela indépendamment du fait qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire.
4.3 Les personnes actives dans la formation professionnelle initiale doivent disposer d'une base commune de connaissances à la pédagogie professionnelle, qui peut être plus ou moins étendue selon les besoins (cf. Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle [Rapport explicatif en vue de la procédure de consultation, Berne, avril 2003], voir http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/3390.pdf, ad art. 41 p. 21; ci-après: rapport explicatif ).
Les responsables de la formation professionnelle dans une petite entreprise ou les professionnels ne consacrant qu'une partie de leur temps à l'enseignement doivent avant tout être des experts dans leur domaine et avoir été sensibilisés à la problématique de la pédagogie professionnelle (rapport explicatif, ad art. 41 p. 21). Les formateurs et les enseignants à titre accessoire chargés de la formation scolaire spécifique à la profession sont indispensables dans le système de formation professionnelle suisse: d'une part, dans certains domaines, ils sont les seuls qualifiés pour transmettre les connaissances professionnelles pertinentes et, d'autre part, leur expérience pratique leur permet de donner à l'établissement de formation des impulsions toujours nouvelles (rapport explicatif, ad art. 42 p. 21). La diversité des parcours professionnels des enseignants et la variété des tâches propres à la formation professionnelle commandent des offres de formation diversifiées (plans d'études cadres pour les responsables de la formation professionnelle édictés par l'OFFT le 1er mai 2006, état au 1er juillet 2008 [ci-après: plans d'études], p. 7). Pour l'enseignement des branches spécifiques à la profession, les écoles professionnelles
recrutent généralement des personnes ayant suivi une formation professionnelle dans une branche donnée, mais ne bénéficiant pas d'une formation pédagogique, de sorte qu'il convient de donner à ces personnes des outils pédagogiques et didactiques qui correspondent à leur domaine de spécialisation (plans d'études, p. 7). La pédagogie professionnelle se distingue de la pédagogie générale par son lien intrinsèque au monde du travail et à la pratique professionnelle (plans d'études, p. 4). Lorsque ces personnes se consacrent à l'enseignement à titre accessoire, il se justifie de limiter à 300 heures leur formation à la pédagogie, car leur activité se rapproche de celle des formateurs. En revanche, lorsque ces personnes entendent se consacrer entièrement à l'enseignement, elles doivent être assimilées à des enseignants à plein temps, de sorte qu'il se justifie d'exiger d'elles une formation complète à la pédagogie.
La situation est différente s'agissant des enseignants de culture générale, car leur enseignement s'étend à plusieurs branches (français, anglais, allemand, droit, économie, etc.) et vise à dispenser des connaissances ainsi qu'un savoir-faire généraux et utiles non seulement dans le contexte de la profession, mais également au-delà. A ce propos, l'art. 2 de l'ordonnance de l'OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (RS 412.101.241) dispose que l'enseignement en culture générale transmet des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de s'orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels (al. 1). L'enseignement en culture générale vise notamment les objectifs suivants: (a) le développement de la personnalité; (b) l'intégration de l'individu dans la société; (c) l'encouragement des aptitudes à l'apprentissage et à l'exercice d'une profession; (d) la promotion de connaissances et d'aptitudes économiques, écologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation capables de contribuer au développement durable; (e) la concrétisation de l'égalité des chances
pour les personnes en formation des deux sexes dont le parcours scolaire et le vécu culturel sont différents (al. 2). Selon les plans d'études, les enseignants en charge de la culture générale sont en général des personnes qui bénéficient déjà d'une formation de base en pédagogie, en leur qualité d'enseignants du degré primaire ou secondaire. Le complément de formation en pédagogie professionnelle (300 heures) doit les mettre en phase, d'une part, avec les problèmes spécifiques et les expériences professionnelles des jeunes adultes et, d'autre part, fait essentiel, avec les aspects thématiques globaux de la culture générale spécifiés dans le plan d'études cadre pour l'enseignement de culture générale (voir plans d'études, p. 8). Pour les personnes qui ont fait des études du niveau d'une haute école, mais qui ne bénéficient pas d'une formation pédagogique, il se justifie au regard de la nature des branches enseignées de culture générale et du but visé par la LFPr d'exiger d'elles une formation pédagogique complète de 1'800 heures.
4.4 Dans le chapitre 6 consacré à la formation des responsables de la formation professionnelle, la LFPr distingue entre, d'une part, les formateurs, soit les personnes qui dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45 al. 1
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
|
1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
Dans son message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle (FF 2000 5256 ss; ci-après: message du CF), le CF relève que l'intérêt de disposer d'une pédagogie pour la formation professionnelle distincte de la formation générale du corps enseignant reste incontesté: le cursus des enseignants (gens du métier assumant la fonction de maître de l'enseignement professionnel) et les exigences didactiques particulières régissant la pédagogie pour la formation professionnelle le corroborent (message du CF, FF 2000 5309). Il souligne que, pour fixer les prescriptions minimales applicables aux formateurs et aux enseignants, il tiendra compte non seulement des compétences techniques et des aptitudes pédagogiques, mais aussi des compétences sociales (message du CF, FF 2000 5335). A propos de l'art. 46
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
disposition tient compte du fait que l'enseignement professionnel est en grande partie tributaire de personnes pour lesquelles l'enseignement n'est qu'une activité accessoire (message du CF, FF 2000 5336).
4.5 Aux termes de la LFPr, le CF fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et des enseignants (art. 45 al. 3
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
La formation professionnelle doit également permettre à la personne en formation d'acquérir la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société (art. 15 al. 2 let. b
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
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1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
Ainsi donc, force est de constater que les exigences minimales de formation relatives à la pédagogie professionnelle contenues à l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
5. Selon la recourante, le système consacré à l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
5.1 Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt du TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4; ATF 132 I 157 consid. 4.1, ATF 131 I 394 consid. 4.2, ATF 130 I 65 consid. 3.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne l'est que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (AUBERT/MAHON, op. cit., MAHON ad art. 8 no 10 p. 76).
5.2 Il ressort de ce qui précède que la différenciation entre les enseignants des branches spécifiques à la profession qui exercent leur activité à titre accessoire et ceux qui enseignent la culture générale repose sur des critères objectifs et répond au but de la loi. Dans ces conditions, on ne voit dès lors pas en quoi l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
prévoir une formation de 300 heures pour les enseignants visés à l'art. 46 al. 3 let. c
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
Il appert de ce qui précède que l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
6. La recourante considère que la distinction instaurée à l'art. 46
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
6.1 Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2 Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.1), le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la délégation législative et si le CF a respecté, dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation proposée.
En l'espèce, la LFPr impose aux enseignants notamment de disposer d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 46 al. 1
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
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SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |