SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
|
1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
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1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
|
1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 21 École professionnelle - 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
|
1 | L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
2 | L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle: |
a | favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale; |
b | met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés; |
c | favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats. |
3 | La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire. |
4 | L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles. |
5 | L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables. |
6 | Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 21 École professionnelle - 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
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1 | L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. |
2 | L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle: |
a | favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale; |
b | met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés; |
c | favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats. |
3 | La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire. |
4 | L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles. |
5 | L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables. |
6 | Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 48 Encouragement de la formation pédagogique des enseignants - 1 La Confédération encourage la pédagogie professionnelle. |
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1 | La Confédération encourage la pédagogie professionnelle. |
2 | Elle gère à cet effet la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Les tâches et l'organisation de cette institution sont réglées dans la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP15. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 47 Activité d'enseignant à titre accessoire - (art. 45 et 46 LFPr) |
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1 | Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant. |
2 | Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire. |
3 | Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 45, let. c, et de l'art. 46, al. 2, let. b, ch. 2. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
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1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
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a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
|
1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
|
a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
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1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
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a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
|
1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 45 Formateurs - 1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
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1 | Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. |
2 | Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. |
4 | Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
|
1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |