Urteilskopf

2008/8

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. BKW FMB Energie AG gegen das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
A-2089/2006 vom 8. März 2007


Regeste Deutsch

Nachträgliche Aufhebung der Befristung der Betriebsbewilligung eines Kernkraftwerks. Verfahren.
Art. 21
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
und Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG. Art. 40
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
1    Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
a  les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté;
b  les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur:
b1  la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments,
b2  la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande,
b3  l'accroissement du taux de combustion admissible,
b4  la modification des méthodes de justification,
b5  la modification de certains critères de sécurité,
b6  l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %;
c  la modification de la teneur des documents suivants:
c1  le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation,
c2  le règlement pour les cas d'urgence,
c3  le règlement sur la radioprotection,
c4  la spécification technique,
c5  les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté.
2    Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4.
3    Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée.
4    S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation.
5    L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50
KEV.
1. Offenkundigkeit des Mangels und damit Nichtigkeit der Befristung der Betriebsbewilligung verneint (E. 6.2-6.3).
2. Da die Befristung i. S. von Art. 21 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
KEG weder einen den Bau betreffenden Aspekt noch ein eigentliches betriebliches Element darstellt, fallen damit zusammenhängende Anpassungen nicht unter Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG (E. 10.4).
3. Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, damit diese das Gesuch um Aufhebung der Befristung nach den Regeln der Wiedererwägung bzw. des Widerrufs behandelt (E. 11-12).


Regeste en français

Annulation, après coup, de la limitation temporelle imposée à l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Procédure.
Art. 21 et art. 65 LENu. Art. 40 OENu.
1. Caractère manifeste d'un vice et par conséquent nullité de la limitation temporelle fixée à une autorisation d'exploitation niés (consid. 6.2-6.3).
2. Etant donné que la limitation temporelle au sens de l'art. 21 al. 2 LENu ne constitue ni un aspect ayant trait à la construction ni un élément intrinsèque à l'exploitation, les adaptations qui la concernent ne tombent pas sous le coup de l'art. 65 LENu (consid. 10.4).
3. Renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, afin que celle-ci traite la demande d'annulation de la limite temporelle selon les règles applicables au nouvel examen, voire à la révocation (consid. 11-12).


Regesto in italiano

Soppressione a posteriori della limitazione temporale della licenza d'esercizio d'una centrale nucleare. Procedura.
Art. 21 e art. 65 LENu. Art. 40 OENu.
1. Negazione della sussistenza di un vizio manifesto e, per conseguenza, della nullità della limitazione temporale della licenza d'esercizio (consid. 6.2-6.3).
2. Siccome la limitazione temporale ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LENu non costituisce né un aspetto inerente alla costruzione né un elemento proprio all'esercizio, gli adeguamenti che la concernono non sottostanno all'art. 65 LENu (consid. 10.4).
3. Rinvio della causa all'autorità inferiore affinché tratti la domanda di soppressione della limitazione temporale secondo le regole del riesame o della revoca (consid. 11-12).


Sachverhalt

Am 28. Oktober 1998 verlängerte der Bundesrat der BKW FMB Energie AG (BKW) die Betriebsbewilligung vom 14. Dezember 1992 für das Kernkraftwerk Mühleberg (KKW Mühleberg) bis am 31. Dezember 2012. Er führte unter anderem aus, der wesentliche Grund der Befristung sei mit der Vornahme einer Alternativenevaluation zum KKW Mühleberg weggefallen. Dem Ergebnis einer Abstimmung im Kanton Bern, der ebenfalls befristeten Bewilligung für das Kernkraftwerk Beznau II und dem Umstand, dass bei einer Lebensdauer des KKW Mühleberg von 40 Jahren nach 20 Jahren eine Umwandlung in eine unbefristete Bewilligung in der Öffentlichkeit nicht verstanden würde, sei jedoch mit einer erneuten Befristung Rechnung zu tragen.
Die BKW reichte am 25. Januar 2005 beim Bundesrat ein Gesuch um Aufhebung dieser Befristung ein. Dieser trat am 10. Juni 2005 mangels Zuständigkeit nicht auf das Gesuch ein und überwies es zwecks weiterer Behandlung an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Mit Verfügung vom 13. Juni 2006 wies das UVEK das Begehren der BKW um Feststellung, die Befristung der Bewilligung sei mit Inkrafttreten des Kernenergiegesetzes vom 21. März 2003 (KEG, SR 732.1) dahin gefallen bzw. nichtig geworden, ab. Auf das Eventualbegehren, die Befristung sei ohne Durchführung eines erneuten Betriebsbewilligungsverfahrens aufzuheben, trat es nicht ein. Am 13. Juli 2006 reichte die BKW (Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung des UVEK (Vorinstanz) bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (REKO/INUM) Beschwerde ein.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) heisst die Beschwerde bezüglich des Eventualbegehrens teilweise gut und weist die Streitsache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück. Mit Urteil vom 21. Januar 2008 (2C_170/2007) weist das Bundesgericht (BGer) die dagegen erhobene Beschwerde des UVEK ab.


Aus den Erwägungen:

6. Die Beschwerdeführerin macht vorab Nichtigkeit der Befristung geltend. Nichtigkeit könne bei Dauerverfügungen auch durch nachträgliche Rechtsänderung eintreten. Eine rein politisch begründete Befristung der Betriebsbewilligung für das KKW Mühleberg habe mit Inkrafttreten des KEG jegliche Rechtsgrundlage verloren. Denn nach der Konzeption des KEG seien politische Aspekte ausschliesslich im Rahmenbewilligungsverfahren durch die politischen Behörden zu beurteilen. Da zudem das KKW Mühleberg keiner Änderung der Rahmenbewilligung gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG bedürfe, könne es gemäss Art. 106
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 106 Dispositions transitoires - 1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée.
1    Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée.
1bis    L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.76
2    Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés.
3    L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie.
4    ...77
KEG als bestehendes Kernkraftwerk ohne neue Rahmenbewilligung weiterbetrieben werden. Dadurch sei ebenfalls klar, dass der Weiterbetrieb nicht von politischen Überlegungen abhängig gemacht werden dürfe. Die Erteilung der Betriebsbewilligung gemäss Art. 19 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département.
. KEG sei ein reiner Akt der Rechtsanwendung und kein politischer Entscheid. Wenn die gesetzlichen Bewilligungsvorschriften erfüllt seien, bestehe ein Rechtsanspruch auf Erteilung. Zwar könne eine Bewilligung ausnahmsweise befristet werden, dies jedoch bloss aus polizeirechtlichen und nicht politischen Gründen. Dies ergebe sich auch aus der Botschaft zum KEG. Das KKW Mühleberg erfülle sämtliche
gesetzlichen Voraussetzungen. Ebenso genüge es den mit Bewilligung vom 14. Dezember 1992 angeordneten Auflagen, welche auf eine unbefristete Bewilligung ausgerichtet seien.

6.1 Die Vorinstanz bestreitet die Nichtigkeit der Befristung. Die Verfügung leide weder an einem besonders schwerwiegenden Fehler noch stelle die Befristung einen offensichtlichen oder zumindest leicht erkennbaren Fehler dar. Zudem lege die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern der angebliche Mangel offensichtlich oder klar erkennbar sei. Im Übrigen sei die Rechtsgrundlage unter dem KEG gleich wie unter dem alten Atomgesetz. Des Weiteren hält sie fest, es könne vorliegend nicht beurteilt werden, ob das KKW Mühleberg alle Bewilligungsvoraussetzungen inkl. allfälliger Aspekte aus dem nicht nuklearen Bereich erfülle. Dafür sei ein Verfahren nach Art. 6
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 6 Régime de l'autorisation - 1 Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
1    Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l'autorisation:
a  pour la manipulation de matériels et d'équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire;
b  pour l'exportation et le courtage de la technologie visée à l'art. 3, let. h, ch. 3.
3    L'autorisation est limitée dans le temps.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure.
KEG durchzuführen. Denn die Aufhebung der Befristung sei als wesentliche Abweichung von der Betriebsbewilligung zu qualifizieren, weshalb gemäss Art. 61
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59.
KEG ein Erlassverfahren (Art. 49 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19
1    La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19
1bis    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21
2    L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée.
4    Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir.
5    Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles.
. KEG) durchzuführen sei.

6.2 Wenn Nichtigkeit vorliegen würde, bliebe für das BVGer nur, diese Nichtigkeit festzuhalten; denn eine nichtige Verfügung bzw. Auflage ist rechtlich unverbindlich und kann keine Wirkungen entfalten. Nichtigkeit bildet jedoch die Ausnahme und ist nur in seltenen Fällen von qualifizierter Fehlerhaftigkeit anzunehmen. Ob Nichtigkeit vorliegt, bestimmt sich dabei nach der sog. Evidenztheorie (vgl. BGE 122 I 99 E. 3a.aa, BGE 116 Ia 215 E. 2c). Danach müssen kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Es muss ein schwerwiegender Rechtsfehler vorliegen;
- der Fehler muss zudem offenkundig oder zumindest leicht erkennbar sein;
- die Annahme der Nichtigkeit darf nicht zu einer ernsthaften Gefährdung der Rechtssicherheit führen.
Offenkundig ist ein Fehler, der einer durchschnittlich, nicht juristisch gebildeten Person auffallen sollte. Als Nichtigkeitsgründe stehen formelle Mängel im Vordergrund, so die offensichtliche örtliche oder sachliche Unzuständigkeit, gewichtige Verfahrensfehler wie die qualifizierte Verletzung des Gehörsanspruchs sowie schwerwiegende Form- oder Eröffnungsfehler. Inhaltliche Mängel haben demgegenüber nur in besonders schweren Fällen die Nichtigkeit einer Verfügung zur Folge (vgl. zum Ganzen: Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 955 ff.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 31 Rz. 16 ff.; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, N. 55 ff. zu Art. 49).

6.3 Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Sollte die Befristung tatsächlich aus rein politischen Gründen auferlegt worden sein, würde dies keinen ausserordentlich schwerwiegenden inhaltlichen Mangel darstellen, der offenkundig im obgenannten Sinne ist. Denn weder die Frage, ob die Befristung einzig politisch motiviert ist, noch die Frage, ob eine derart begründete zeitliche Beschränkung der Betriebsbewilligung (noch) zulässig ist, lassen sich ohne vertieftes Studium der Akten und der Rechtslage beantworten. Die Beschwerdeführerin unterlässt es denn auch, die Offenkundigkeit des Mangels zu begründen. Auf ihre Behauptung, die Befristung sei ausschliesslich politisch motiviert und deshalb unter der Herrschaft des KEG nichtig, ist an dieser Stelle deshalb nicht näher einzugehen. Anderweitige schwerwiegende Mängel sind nicht ersichtlich und werden von der Beschwerdeführerin denn auch nicht geltend gemacht. Folglich weist die Betriebsbewilligung aufgrund der Befristung keinen qualifizierten Mangel auf, der es rechtfertigen würde, die Befristung für nichtig zu erklären. Der Hauptantrag ist damit als unbegründet abzuweisen.

7. Die Beschwerdeführerin stellt zusätzlich das Eventualbegehren, die rechtskräftig erteilte Betriebsbewilligung für das KKW Mühleberg sei dahingehend zu ändern bzw. anzupassen, als die Befristung aufgehoben werde.

8. Die Vorinstanz trat auf das Begehren der Beschwerdeführerin um Aufhebung der Befristung nicht ein. Da es sich hierbei um eine wesentliche Abweichung von der Betriebsbewilligung handle, sei gemäss Art. 65 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG eine Änderung der Bewilligung nach dem Verfahren für deren Erlass erforderlich. Folglich sei die vorliegende Frage in einem Betriebsbewilligungsverfahren zu erörtern. Dies gelte nicht bloss für wesentliche Abweichungen, welche Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit und/oder Sicherung hätten. Zudem sei bis anhin über die Befristung stets in einem atomrechtlichen Verfahren und unter Beteiligung der Öffentlichkeit entschieden worden. Weil die eingereichten Unterlagen nicht vollständig seien, könne das ordentliche Bewilligungsverfahren nicht eröffnet werden.

9. Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Ansicht, die Vorinstanz habe Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG falsch ausgelegt. Bei dieser Bestimmung gehe es um bewilligungspflichtige Änderungen an der Anlage und nicht um Anpassungen von Nebenbestimmungen der Bewilligung an geänderte gesetzliche Vorgaben. Weiter sei zu beachten, dass nur Änderungen betreffend die nukleare Sicherheit und Sicherung unter Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG fielen. Nach dem Sinn und Zweck sowie dem Wortlaut der Bestimmung erfasse Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG einzig wesentliche Änderungen von Gegenständen, welche nach Art. 21
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
KEG zu bewilligen seien.

10. Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG sieht für wesentliche Abweichungen von der Betriebsbewilligung eine Änderung der Bewilligung nach dem Verfahren für deren Erlass vor (Abs. 2). Für Änderungen, die nicht wesentlich von einer Bewilligung nach Abs. 2 abweichen, jedoch einen Einfluss auf die nukleare Sicherheit oder Sicherung haben können, braucht der Inhaber eine Freigabe der Aufsichtsbehörden (Abs. 3). Übrige Änderungen sind den Aufsichtsbehörden zu melden (Abs. 4). Vorliegend ist primär von Bedeutung und strittig, ob es sich bei der Aufhebung der Befristung überhaupt um eineÄnderung der Betriebsbewilligung gemäss Art. 65
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LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG handelt, d. h. ob der Geltungsbereich dieser Bestimmung betroffen ist. Erst wenn dies allenfalls zu bejahen wäre, ist auf die Frage der Wesentlich- oder Unwesentlichkeit der Änderung einzugehen.

10.1 Eine Auslegung ist notwendig, wo der Gesetzeswortlaut entweder unklar ist oder wo Zweifel bestehen, ob der scheinbar klare Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt (vgl. zum Ganzen Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a. O., Rz. 214; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, Rz. 80 und 92). Ausgangspunkt der Auslegung bildet der Wortlaut von Art. 65
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LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG, welcher von « wesentliche(n) Abweichungen von der Bau- oder Betriebsbewilligung » (Abs. 2), « Änderungen, die nicht wesentlich von einer Bewilligung oder Verfügung nach Absatz 2 abweichen » (Abs. 3) und « übrige(n) Änderungen » (Abs. 4) spricht. Worauf sich diese Abweichungen zu beziehen haben, um in den Anwendungsbereich von Art. 65
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LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG zu fallen, ist dem Wortlaut - in allen drei Amtssprachen - nicht zu entnehmen. Unter Berücksichtigung der Zweckvorstellung, die der Gesetzgeber mit Art. 65
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LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG verbunden hat und die sich vorliegend mit Hilfe des historischen Auslegungselements und der Gesetzessystematik ergründen lässt, kann hingegen hergeleitet werden, dass nicht jegliche Abweichung von der Betriebsbewilligung, sondern nur eigentliche betriebliche Änderungen in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fallen.

10.2 So hängt gemäss Botschaft vom 28. Februar 2001, II. Teil, Entwurf zu einem Kernenergiegesetz (nachfolgend: Botschaft) die Frage, ob von einer wesentlichen oder unwesentlichen Anpassung auszugehen ist, vom Inhalt der Bewilligung und vom Umfang der Änderung ab (BBl 2001 III 2789). Die Betriebsbewilligung umfasst den gesamten Betrieb unter dem Gesichtspunkt der nuklearen Sicherheit und Sicherung (Botschaft S. 2770). Deren Inhalt wird in Art. 21
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
KEG geregelt. Festzulegen sind der Bewilligungsinhaber (Bst. a), die zulässige Reaktorleistung (Bst. b), die Limiten für die Abgabe von radioaktiven Stoffen an die Umwelt (Bst. c), die Massnahmen zur Überwachung der Umgebung (Bst. d), die Sicherheits-, Sicherungs- und Notfallschutzmassnahmen (Bst. e) sowie die freigabebedürftigen Stufen der Inbetriebnahme (Bst. f). Mit Ausnahme des Bewilligungsinhabers, dessen Änderungen von Art. 66
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 66 Transfert - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.
1    L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.
2    L'autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l'ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l'installation et de l'évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l'installation.
3    Le Conseil fédéral décide du transfert de l'autorisation générale. Il requiert au préalable l'avis du canton d'implantation.
4    L'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter sont transférées avec l'autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.
5    Dans la procédure de transfert de l'autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l'ancien détenteur de l'autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables.
6    Les autorisations de pratiquer la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.
KEG erfasst werden, handelt es sich beim Inhalt der Betriebsbewilligung somit um rein betriebliche Aspekte. Art. 21 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
KEG hält zwar fest, die Betriebsbewilligung könne befristet werden. Selbst unter Berücksichtigung dieser Befristungsmöglichkeit liegt es nahe, anzunehmen, dass nach dem Willen des Gesetzgebers Änderungen an der Betriebsbewilligung nur dann
unter Art. 65
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LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG fallen, wenn sie betriebliche Aspekte betreffen.

10.3 Bestätigt wird diese Auffassung durch die Botschaft, die als Beispiele fürwesentliche und unwesentliche Änderungen gemäss Art. 65 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
und Abs. 3 KEG lediglich Änderungen an den Anlagen bzw. bauliche und betriebliche Änderungen aufzählt. Als wesentliche Änderungen gelten die Leistungserhöhung, sofern die in der Bewilligung genannte Maximalleistung bereits ausgenutzt worden ist und die Änderungen an den Notstandssystemen; unwesentliche Änderungen sind der Ersatz von wichtigen Komponenten oder Systemen und der Einsatz von MOX-Brennelementen, solange die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Reaktors nicht wesentlich tangiert werden (Botschaft S. 2789). In Übereinstimmung damit nennt auch Art. 40
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
1    Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
a  les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté;
b  les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur:
b1  la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments,
b2  la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande,
b3  l'accroissement du taux de combustion admissible,
b4  la modification des méthodes de justification,
b5  la modification de certains critères de sécurité,
b6  l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %;
c  la modification de la teneur des documents suivants:
c1  le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation,
c2  le règlement pour les cas d'urgence,
c3  le règlement sur la radioprotection,
c4  la spécification technique,
c5  les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté.
2    Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4.
3    Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée.
4    S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation.
5    L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50
der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV, SR 732.11), der die freigabepflichtigen Änderungen gemäss Art. 65 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG konkretisiert, nur Änderungen an den Anlagen oder am Betrieb. Solche Abweichungen sind Änderungen an sicherheits- oder sicherungstechnisch klassierten Bauwerken, Anlageteilen, Systemen und Ausrüstungen sowie an Einrichtungen mit sicherheits- oder sicherungstechnischer Bedeutung, sofern dabei bestehende Sicherheits- und Sicherungsfunktionen erhalten bleiben oder verbessert werden (Abs. 1 Bst. a),
bestimmte Änderungen am Reaktorkern (Abs. 1 Bst. b) und inhaltliche Änderungen an bestimmten Dokumenten (Abs. 1 Bst. c). Die Auffassung, dass unter Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG lediglichÄnderungen an den Anlagen, mit anderen Worten bauliche oder betriebliche Änderungen, subsumiert werden, wird im Übrigen auch in der Lehre vertreten (vgl. Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. VII, Energierecht, Basel 2005, Rz. 5417).

10.4 Die Befristung stellt keinen den Bau betreffenden Aspekt dar. Ebenso wenig handelt es sich um ein betriebliches, d. h. den inneren Betrieb und Ablauf des KKW Mühleberg betreffendes Element. Dies wäre allenfalls dann der Fall, wenn die Befristung die Lebensdauer des Kernkraftwerks festlegen würde, was aber nicht der Fall ist. Denn die zeitliche Beschränkung gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
KEG ist keine gesetzliche Befristung im Sinne der Festlegung der Lebensdauer eines Kernkraftwerks, sondern vielmehr eine polizeirechtliche, die insbesondere aus Sicherheitsgründen angezeigt sein kann, wenn eine für den Betrieb nicht elementare Frage noch abgeklärt werden muss. Solange die Sicherheit aber gewährleistet ist, dürfen die Kernkraftwerke weiter betrieben werden (Botschaft S. 2739 f. und S. 2770). Handelt es sich somit bei der Befristung nicht um einen eigentlichen betrieblichen Aspekt der Betriebsbewilligung, fallen damit zusammenhängende Anpassungen nicht unter Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG.

10.5 Diese Auffassung wird durch folgende Überlegung bestätigt: Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG unterscheidet zwischen wesentlichen Abweichungen, die eine Änderung der Betriebsbewilligung nach dem Verfahren für deren Erlass verlangen (Abs. 2), unwesentlichen Änderungen mit möglichen Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit oder Sicherung, welche die Freigabe der Aufsichtsbehörde benötigen (Abs. 3) und übrigen Änderungen, die den Aufsichtsbehörden zu melden sind (Abs. 4). Wie in vorstehender Erwägung festgehalten, handelt es sich bei der Befristung gestützt auf Art. 21 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
KEG nicht um eine gesetzliche Befristung im Sinne der Festlegung der Lebensdauer eines Kernkraftwerkes. Hinzu kommt, dass auch ohne Durchführung eines erneuten Bewilligungsverfahrens die Kernkraftwerke einer ständigen systematischen Sicherheits- und Sicherungsbewertung unterliegen (Art. 72 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
1    Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
2    Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.
3    En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées.
4    Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.
5    Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43
6    Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.
KEG i. V. m. Art. 33
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques:
1    Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques:
a  des conséquences sur la sécurité de l'installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l'installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l'appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale;
b  des retours d'expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux;
c  de la radioprotection et des déchets radioactifs;
d  de l'organisation et du personnel;
e  de la planification d'urgence;
f  des critères visés à l'art. 44, al. 1.
2    Il doit établir des appréciations systématiques:
a  du concept de sûreté;
b  des mesures de sûreté.
3    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.39
KEV) und ein allfälliger Entzug der Bewilligung möglich ist (Art. 67
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire:
1    L'autorité qui a accordé une autorisation la retire:
a  si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies;
b  si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision.
2    Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale.
3    La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
4    Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.
5    En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables.
KEG). Damit erscheint die Durchführung des Verfahrens für den Erlass der Bewilligung für eine Änderung der Befristung als nicht angemessen. Ebenso sind die beiden anderen Verfahren - Freigabe und Anzeige - auf die Änderung der Befristung nicht zugeschnitten. Auch unter diesem Aspekt lässt sich
feststellen, dass der Gesetzgeber nur eigentliche betriebliche Anpassungen, nicht aber Änderungen bei der polizeilichen Befristung von Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG erfasst haben will.

10.6 Zusammenfassend erscheint es somit unter Berücksichtigung der dem Gesetz zugrunde liegenden Werte und Zielsetzungen angebracht, Art. 65 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
-4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG dahingehend auszulegen, dass nur eigentliche betriebliche und bauliche Änderungen darunter zu subsumieren sind. Die Aufhebung der Befristung der Betriebsbewilligung wird somit nicht miterfasst. Das Argument der Vorinstanz, über die Befristung sei bisher stets ein atomrechtliches Verfahren durchgeführt worden, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Denn die früheren Verfahren erfolgten immer unter der Herrschaft des Atomgesetzes. Die Auslegung von Art. 65 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
-4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
des seit dem 1. Februar 2005 in Kraft getreten KEG hat indessen ergeben, dass kein solches Erlassverfahren durchzuführen ist. Neues Recht wird mit seinem Inkrafttreten grundsätzlich sofort anwendbar. Mithin gilt Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG seit dem 1. Februar 2005 und ist im vorliegenden Verfahren massgebend (vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI, a. a. O., § 24 Rz. 8 und 14).

11. Ist somit Art. 65
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
KEG als spezialgesetzliche Regelung für die Änderung von Bewilligungen vorliegend nicht anwendbar, fragt sich, ob aus anderen Gründen auf die Befristung der Betriebsbewilligung zurückgekommen werden darf.

11.1 Die Betriebsbewilligung betrifft ein Dauerrechtsverhältnis und stellt eine formell rechtskräftige Verfügung dar. Die Vorinstanz wäre somit verpflichtet gewesen, den Antrag der Beschwerdeführerin um Aufhebung der Befristung nach den Regeln der Wiedererwägung bzw. des Widerrufs zu behandeln (vgl. Jagmetti, a. a. O., Rz. 2419; TSCHANNEN/ZIMMERLI, a. a. O., § 24 Rz. 29 und § 31 Rz. 21 ff.). Zur Begründung ihres Antrags bringt die Beschwerdeführerin einerseits vor, mit Inkrafttreten des KEG habe die Befristung, da sie lediglich politisch motiviert sei, jegliche Grundlage verloren. Andererseits würden auch das Fehlen von sicherheitsrelevanten Fragen, der Umstand, dass das KKW Mühleberg in der Schweiz das einzige Kernkraftwerk sei, welches noch über eine Befristung verfüge, das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, da die Stromproduktion des KKW Mühleberg für die Gewährung der Stromversorgung der Nordwestschweiz von eminenter Bedeutung sei und der Verstoss gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip für die Aufhebung der Befristung sprechen. All diese Vorbringen hätte die Vorinstanz im Rahmen eines Wiedererwägungs- bzw. Widerrufsverfahrens prüfen müssen.

12. Das BVGer entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eine Rückweisung ist angezeigt, wenn die Vorinstanz fälschlich einen Nichteintretensentscheid gefällt hat (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 234).
Auch wenn sich die Vorinstanz teilweise mit den inhaltlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt hat, fehlt eine Prüfung des Gesuches um Aufhebung der Befristung im Lichte der Grundsätze des Zurückkommens auf eine rechtskräftige Verfügung. Weil es nicht Aufgabe einer richterlichen Beschwerdeinstanz ist, eine solche Prüfung an Stelle der Verwaltung vorzunehmen, gelangt das BVGer zum Ergebnis, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Streitsache zu neuem Entscheid im Sinne vorstehender Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008/8
Date : 08 mars 2007
Publié : 01 janvier 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2008/8
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Nichtigkeit bzw. Aufhebung der Befristung der Betr...


Répertoire des lois
LENu: 6 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 6 Régime de l'autorisation - 1 Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
1    Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l'autorisation:
a  pour la manipulation de matériels et d'équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire;
b  pour l'exportation et le courtage de la technologie visée à l'art. 3, let. h, ch. 3.
3    L'autorisation est limitée dans le temps.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure.
19 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département.
21 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique:
1    L'autorisation d'exploiter indique:
a  le détenteur de l'autorisation;
b  la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c  les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d  les mesures de surveillance des alentours;
e  les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f  les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.
2    L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
49 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19
1    La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19
1bis    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21
2    L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée.
4    Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir.
5    Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles.
61 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59.
65 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
1    Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
a  pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b  pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2    Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3    Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4    Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5    En cas de doute, il appartient:
a  au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b  au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c  aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.
66 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 66 Transfert - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.
1    L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.
2    L'autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l'ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l'installation et de l'évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l'installation.
3    Le Conseil fédéral décide du transfert de l'autorisation générale. Il requiert au préalable l'avis du canton d'implantation.
4    L'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter sont transférées avec l'autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.
5    Dans la procédure de transfert de l'autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l'ancien détenteur de l'autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables.
6    Les autorisations de pratiquer la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.
67 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire:
1    L'autorité qui a accordé une autorisation la retire:
a  si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies;
b  si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision.
2    Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale.
3    La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
4    Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.
5    En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables.
72 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
1    Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
2    Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.
3    En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées.
4    Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.
5    Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43
6    Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.
106
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 106 Dispositions transitoires - 1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée.
1    Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée.
1bis    L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.76
2    Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés.
3    L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie.
4    ...77
OENu: 33 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques:
1    Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques:
a  des conséquences sur la sécurité de l'installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l'installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l'appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale;
b  des retours d'expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux;
c  de la radioprotection et des déchets radioactifs;
d  de l'organisation et du personnel;
e  de la planification d'urgence;
f  des critères visés à l'art. 44, al. 1.
2    Il doit établir des appréciations systématiques:
a  du concept de sûreté;
b  des mesures de sûreté.
3    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.39
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SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
1    Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier:
a  les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté;
b  les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur:
b1  la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments,
b2  la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande,
b3  l'accroissement du taux de combustion admissible,
b4  la modification des méthodes de justification,
b5  la modification de certains critères de sécurité,
b6  l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %;
c  la modification de la teneur des documents suivants:
c1  le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation,
c2  le règlement pour les cas d'urgence,
c3  le règlement sur la radioprotection,
c4  la spécification technique,
c5  les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté.
2    Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4.
3    Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée.
4    S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation.
5    L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50
PA: 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
Répertoire ATF
116-IA-215 • 122-I-97
Weitere Urteile ab 2000
2C_170/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nullité • autorité inférieure • centrale nucléaire • question • detec • entrée en vigueur • loi sur l'énergie nucléaire • emploi • ordonnance sur l'énergie nucléaire • communication • sécurité du droit • hameau • volonté • autorisation générale • procédure d'autorisation • conseil fédéral • département fédéral • décision • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral
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BVGer
A-2089/2006
FF
2001/III/2789