SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
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1 | Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
a | les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté; |
b | les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur: |
b1 | la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments, |
b2 | la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande, |
b3 | l'accroissement du taux de combustion admissible, |
b4 | la modification des méthodes de justification, |
b5 | la modification de certains critères de sécurité, |
b6 | l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %; |
c | la modification de la teneur des documents suivants: |
c1 | le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation, |
c2 | le règlement pour les cas d'urgence, |
c3 | le règlement sur la radioprotection, |
c4 | la spécification technique, |
c5 | les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté. |
2 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4. |
3 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée. |
4 | S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation. |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 106 Dispositions transitoires - 1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée. |
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1 | Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée. |
1bis | L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.78 |
2 | Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés. |
3 | L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie. |
4 | ...79 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 6 Régime de l'autorisation - 1 Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral. |
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1 | Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l'autorisation: |
a | pour la manipulation de matériels et d'équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire; |
b | pour l'exportation et le courtage de la technologie visée à l'art. 3, let. h, ch. 3. |
3 | L'autorisation est limitée dans le temps. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
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1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 66 Transfert - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation. |
2 | L'autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l'ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l'installation et de l'évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral décide du transfert de l'autorisation générale. Il requiert au préalable l'avis du canton d'implantation. |
4 | L'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter sont transférées avec l'autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément. |
5 | Dans la procédure de transfert de l'autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l'ancien détenteur de l'autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables. |
6 | Les autorisations de pratiquer la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
|
1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
|
1 | Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
a | les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté; |
b | les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur: |
b1 | la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments, |
b2 | la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande, |
b3 | l'accroissement du taux de combustion admissible, |
b4 | la modification des méthodes de justification, |
b5 | la modification de certains critères de sécurité, |
b6 | l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %; |
c | la modification de la teneur des documents suivants: |
c1 | le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation, |
c2 | le règlement pour les cas d'urgence, |
c3 | le règlement sur la radioprotection, |
c4 | la spécification technique, |
c5 | les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté. |
2 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4. |
3 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée. |
4 | S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation. |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
a | des conséquences sur la sécurité de l'installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l'installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l'appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale; |
b | des retours d'expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux; |
c | de la radioprotection et des déchets radioactifs; |
d | de l'organisation et du personnel; |
e | de la planification d'urgence; |
f | des critères visés à l'art. 44, al. 1. |
2 | Il doit établir des appréciations systématiques: |
a | du concept de sûreté; |
b | des mesures de sûreté. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.39 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |