2008/57
Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E-5975/2008 du 23 décembre 2008
Regeste en français
Procédure d'asile. Demande de réouverture d'une procédure et non-entrée en matière sur la demande d'asile précédemment classée à la suite de la disparition de l'intéressé.
Art. 35a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
1. Distinction entre demande de réouverture de la procédure, au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
2. Pour l'appréciation de l'existence d'indices propres à motiver la qualité de réfugié, au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
3. La notion d'indices propres à motiver la qualité de réfugié, au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
4. L'ODM est tenu de procéder à une audition sur les motifs, au sens des art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |
5. Application des principes exposés dans le cas d'espèce (consid. 4-6).
Regeste Deutsch
Asylverfahren. Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens und Nichteintreten auf das Asylgesuch, welches in Folge unbekannten Aufenthalts des Gesuchstellers als gegenstandslos geworden abgeschrieben worden war.
Art. 35a Abs. 1 und 2 AsylG.
1. Unterscheidung zwischen einem Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens im Sinne von Art. 35a AsylG und einem zweiten Asylgesuch im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG. Im Verfahren gemäss Art. 35a AsylG hat das Bundesamt für Migration (BFM) nicht nur die nach der Abschreibungsverfügung gemachten Vorbringen sondern auch jene, die bis zu diesem Zeitpunkt gemacht wurden, zu würdigen (E. 3.1).
2. Bei der Prüfung, ob Hinweise im Sinne von Art. 35a AsylG bestehen, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, sind die Anforderungen an das Beweismass - entsprechend der Praxis zu Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG - tief anzusetzen (E. 3.2).
3. Der Begriff der Hinweise, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen (Art. 35a Abs. 2 AsylG), entspricht dem in der Rechtsprechung zu Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG verwendeten Terminus des Verfolgungsbegriffs im engen Sinne (E. 3.3).
4. Das BFM muss eine Anhörung zu den Asylgründen im Sinne von Art. 29 und Art. 30 AsylG durchführen jedenfalls dann, wenn eine solche vor dem Beschluss über die Abschreibung des Asylgesuches nicht stattgefunden hat. Hat eine solche Anhörung bereits stattgefunden, ist auf Grund der Vorbringen des Gesuchstellers im Rahmen des im Wiederaufnahmeverfahren zwingend zu gewährenden rechtlichen Gehörs zu entscheiden, ob eine erneute Anhörung in Anwesenheit einer Hilfswerksvertretung notwendig ist (E. 3.4).
5. Anwendung der dargelegten Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 4-6).
Regesto in italiano
Procedura d'asilo. Domanda di ripresa di una procedura e non entrata in materia su una domanda d'asilo precedentemente stralciata, a seguito dell'irreperibilità dell'interessato.
Art. 35a cpv. 1 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
1. Distinzione tra una domanda di ripresa della procedura ai sensi dell'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
2. Nell'ambito della valutazione dell'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
3. La nozione di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
4. L'UFM è tenuto a procedere ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
5. Applicazione dei principi esposti alla fattispecie (consid. 4-6).
Faits
A. a déposé, le 2 mai 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'Office fédéral des migrations (ODM) au centre d'enregistrement de Bâle, le 7 mai 2003, et a été attribué le même jour au canton B. Le 21 mai 2003, il a été entendu sur ses motifs par l'autorité cantonale compétente, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide.
Le 31 mars 2004, l'autorité cantonale compétente a signalé à l'ODM la disparition de l'intéressé. Par décision du 6 avril 2004, l'ODM a classé l'affaire.
Le 26 février 2008, A. s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM a enregistré le dépôt d'une nouvelle demande d'asile à cette date et a entendu sommairement l'intéressé audit centre, le 5 mars 2008. A. a déclaré avoir quitté la Suisse au mois de mars 2004 pour se rendre en Turquie, où il aurait séjourné clandestinement jusqu'en février 2008, avant de revenir en Suisse. Il a affirmé ne pas être retourné dans son pays d'origine. Quant aux motifs de sa demande, il a déclaré que ceux de sa demande d'asile du 2 mai 2003 étaient toujours d'actualité et qu'en outre il redoutait des problèmes avec les autorités de son pays d'origine pour avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de protestation contre les violations des droits de l'homme en Syrie. Le 13 mars 2008, l'intéressé a été entendu par l'ODM au CEP de Vallorbe. Il a réitéré, en substance, les déclarations faites lors de son audition sommaire.
Le 7 avril 2008, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière sur « la demande d'asile déposée le 26 février 2008 », en application de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 10 avril 2008. Par arrêt du 23 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé la décision de l'ODM, du 7 avril 2008, et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Le TAF a relevé que l'application de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
A la suite du prononcé de cet arrêt, l'ODM a convoqué une nouvelle fois le recourant pour une audition au CEP de Vallorbe, où il a été entendu le 14 août 2008, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM, se basant à nouveau sur l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
Le recours interjeté contre cette décision a été admis par le TAF et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière et statue sur la demande d'asile.
Extrait des considérants:
3.
3.1 L'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
événements survenus avant la décision de classement, parce que la qualité de réfugié n'a fait l'objet d'aucun examen sur le fond (cf. message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile [FF 2002 6398; ci-après: message du CF]). Ainsi, conformément au nouvel art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
3.2 Il y a lieu de placer relativement bas le niveau d'exigence quant au degré de preuve, lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d'« indices propres à motiver la qualité de réfugié », au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
3.3 De la même manière que la notion de « faits propres à motiver la qualité de réfugié » contenue à l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères. |
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1 | Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères. |
2 | Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des oeuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. |
3.4 La demande de protection déposée après une décision de classement entraîne donc, non pas l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile, mais la réouverture de la procédure initiale, l'idée étant d'économiser une nouvelle procédure au centre d'enregistrement (cf. message du CF, FF 2002 6401). L'attribution cantonale à laquelle il a déjà été procédé demeure valable (cf. art. 29 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |
au classement du dossier) et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié, il y a lieu de procéder à une audition sur les motifs, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide (cf. art. 36 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
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1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il convient à titre préliminaire de relever que c'est à tort que l'autorité inférieure a enregistré, le 26 février 2008, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile et qu'elle a, dans sa décision du 7 avril 2008, comme dans sa décision du 12 septembre 2008, fait référence à « la demande d'asile du 26 février 2008 ». En effet, il s'agissait bien d'une demande de réouverture faisant suite à un classement et non d'une nouvelle demande d'asile. Cette erreur n'a toutefois, dans le cas d'espèce, pas d'incidence sur le fond, dans la mesure où, dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a - ce qui n'était pas le cas dans sa première décision du 7 avril 2008 - examiné non seulement les motifs postérieurs au classement de la demande, mais également ceux évoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile initiale, avant la décision de classement. Il convient également de relever, bien que ce point n'entre pas dans l'objet du litige, que c'est à tort qu'elle a chargé de l'exécution du renvoi un autre canton que celui auquel le recourant avait été attribué le 7 mai 2003.
4.2 A la suite de sa demande de réouverture de la procédure, le recourant a été entendu le 13 mars 2008 par l'ODM (...). Il a déclaré que les motifs de sa demande du 2 mai 2003 étaient toujours d'actualité, tout en ajoutant qu'il avait participé en Suisse, en (...), à des manifestations (...). Dans son arrêt du 23 mai 2008 (...), le TAF a retenu que l'autorité inférieure aurait pour le moins dû, lorsqu'elle a entendu le recourant le 13 mars 2008 à la suite de cette demande de réouverture de procédure, voire dans le cadre d'une nouvelle audition sur les motifs, poser des questions complémentaires à l'intéressé afin d'être en mesure de statuer sur l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (ou tout au moins d'indices de persécution pour ces motifs) ou d'obstacles à l'exécution du renvoi. En effet, sur la base des seules déclarations de l'intéressé en réponse à une question toute générale, posée en fin d'interrogatoire, sur les éventuels autres motifs qui pourraient s'opposer à son retour en Syrie, le TAF n'était pas en mesure d'apprécier valablement si les activités évoquées étaient propres à motiver la qualité de réfugié, au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
|
1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
l'intéressé de s'exprimer de manière suffisamment circonstanciée et précise pour que l'on puisse apprécier valablement l'existence ou non d'indices de persécution (au sens étroit). L'état de faits, tel que ressortant à l'époque du dossier, n'était pas établi de manière à permettre aux autorités de statuer valablement. Dans son arrêt du 23 mai 2008, le TAF a, en conséquence, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure.
4.3 A près le prononcé de l'arrêt précité, l'autorité inférieure a invité le recourant à une nouvelle audition au sens des art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
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1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
4.4 Force est de constater que l'ODM n'a manifestement pas tenu compte des considérants de l'arrêt du 23 mai 2008, puisqu'aucune question n'a été posée au recourant, lors de cette audition du 14 août 2008, sur ses activités en Suisse. Les choses se sont passées exactement comme lorsque le recourant avait été entendu le 13 mars 2008. En toute fin de l'audition, au cours de laquelle les activités en Suisse n'ont pas été abordées, il lui a été demandé s'il avait quelque chose à ajouter. L'intéressé a répondu que le temps passé en Suisse n'avait pas été abordé, puis déclaré qu'il avait participé « avec les gens du parti » à deux manifestations pacifiques (...). Aucune question supplémentaire n'a été posée; l'audition a été close juste après cette réponse du recourant, qui proposait de passer aux questions relatives à ses activités en Suisse. Aucun délai n'a été imparti au recourant pour donner des précisions au sujet de ces activités et fournir des moyens de preuve. Or, s'agissant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est notoire que les autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à
l'étranger. Certes, il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable le risque de persécution invoqué; l'autorité doit toutefois d'office établir les faits pertinents. Si, avant de quitter la Suisse pour se rendre en Turquie, le recourant avait, par écrit, informé l'ODM du fait qu'il avait participé à de telles manifestations au cours desquelles il prétend avoir été filmé, l'autorité inférieure n'aurait pas pu, sans requérir d'autres précisions de l'intéressé, statuer sur sa demande, car elle n'aurait pas disposé d'un état de faits lui permettant d'examiner valablement les questions relatives à la qualité de réfugié. De la même manière, elle ne pouvait, en l'occurrence, apprécier l'existence d'indices de persécution sur la base d'un état de faits aussi lacunaire.
5. Par ailleurs, la décision du 12 septembre 2008 ne fait, dans sa motivation, aucune allusion aux activités du recourant en Suisse, ni sous l'angle de la qualité de réfugié ni même sous l'angle de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM relevant uniquement sur ce point que « l'examen du dossier ne fait apparaître aucune indice permettant de conclure que, en cas de retour dans son Etat d'origine, le requérant serait selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.1 Comme l'a souligné le recourant, cette absence de motivation de la décision de l'ODM constitue une violation grave de son droit d'être entendu. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure s'est bornée à renvoyer au contenu de sa réponse du 25 avril 2008 au recours déposé par l'intéressé contre la décision du 7 avril 2008 (...). D'évidence, une telle motivation n'est pas acceptable, le droit à une motivation exigeant que la décision rendue puisse être comprise pour elle-même. Au demeurant, dans cette détermination, l'autorité inférieure avait uniquement exposé, sans aucune subsomption relative au cas d'espèce, les exigences de sa pratique en matière de reconnaissance de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et relevé que l'examen des obstacles au renvoi en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite devrait, par analogie, être soumis à des conditions aussi strictes que celles prévalant lors d'un examen au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
recourant n'était pas exposé à un risque réel de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le dossier retourné à l'ODM pour nouvelle décision. Compte tenu des con sidérations qui précèdent, il apparaît que l'ODM devra entrer en matière et statuer au fond sur la demande d'asile de l'intéressé. En effet, l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 41 |
6.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est basée, pour affirmer que les allégués du recourant ne comportaient manifestement pas d'indices propres à motiver la qualité de réfugié, sur les divergences constatées entre l'audition faite le 21 mai 2003 et celle qui a eu lieu le 14 août 2008, à la suite de la cassation de sa première décision. Or, il sied de rappeler que les auditions postérieures à la demande de réouverture de la procédure n'ont, en principe, pas pour but d'entendre l'intéressé une nouvelle fois sur des faits au sujet desquels il a déjà eu l'occasion de s'exprimer, avant le classement, lors d'une audition sur les motifs conforme aux art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |
l'intéressé soit amené à se déterminer au sujet des divergences observées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (cf. JICRA 1994 n° 13 p. 111 ss).
Enfin, le procès-verbal de l'audition du 14 août 2008 fait apparaître que d'autres éléments de fait mériteront une instruction plus approfondie, singulièrement la question du prétendu départ illégal du pays d'origine. Le recourant fait en effet valoir les risques liés à son départ clandestin de son pays d'origine. Ses déclarations ne sont toutefois pas claires sur ce point. En effet, il a allégué, lors de son audition sommaire du 7 mai 2003, qu'il n'avait jamais possédé de passeport et qu'il était parti de son pays de manière clandestine, en franchissant le Tigre pour se rendre en Irak. En revanche, lorsqu'il a demandé la réouverture de sa procédure, il a affirmé qu'il possédait un passeport, mais que celui-ci avait été saisi par les autorités autrichiennes à l'aéroport où il était arrivé en provenance de D.. Ces dernières déclarations permettent de supposer un départ légal du pays. Le recourant aurait dû être interrogé sur cette contradiction essentielle relative aux circonstances de son départ de son pays d'origine. Cas échéant, il appartiendra à l'autorité inférieure de vérifier les déclarations du recourant en se procurant le passeport demeuré en mains des autorités autrichiennes, voire une copie des déclarations verbalisées à
l'époque par lesdites autorités.
6.3 Compte tenu de tous ces éléments, il est patent que l'appréciation du cas nécessitera des mesures d'instruction et un examen matériel qui ne sont plus compatibles avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière.