Urteilskopf

2008/29

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. Montres Breguet S.A. gegen Bundesamt für Kommunikation
A-563/2007 vom 4. Oktober 2007


Regeste Deutsch

Werbung und Sponsoring. Feststellungsverfahren. Verwendung eines Sponsorhinweises, welcher sich aus dem markenrechtlich geschützten Logo und dem Firmennamen zusammensetzt.
Art. 2 Bst. o
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
, Art. 9
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 9 Identification de la publicité - 1 La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
1    La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
2    Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.
, Art. 12
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
, Art. 113 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal133 est réservé.
Satz 1 (e contrario) RTVG. Art. 20
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV.
1. Das schutzwürdige Interesse der Beschwerdeführerin an einer Feststellungsverfügung ist zu bejahen, weil ihr eine Ablehnung als Sponsorin aufgrund eines möglichen Aufsichtsverfahrens nicht zuzumuten ist (E. 1.3).
2. Entsprechend dem klaren Wortlaut von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG dürfen Waren und Dienstleistungen eines Sponsors im Rahmen des Sponsorhinweises nicht beworben werden. Der Hinweis auf die langjährige Tradition eines Unternehmens beinhaltet (auch) eine Aussage zur Qualität der Produkte und bezieht sich somit nicht nur auf die Unternehmung an sich (E. 5).
3. Auch die systematische, teleologische und historische Auslegung von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG ergibt, dass das Gesetz nicht nur Werbung bezogen auf Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens verbietet, sondern im Sponsoring ganz grundsätzlich werbende Aussagen ausschliesst und damit auch gestaltete Sponsorhinweise, sofern sie einen werbenden Charakter aufweisen (E. 6.2-6.5).
4. Firmennamen dürfen unter Beachtung gewisser firmenrechtlicher Grundsätze werbende Aussagen enthalten. Im Bereich des Rundfunkrechts geht das öffentliche Interesse an einer unverfälschten Meinungsbildung den kommerziellen (privaten) Interessen der Beschwerdeführerin hingegen vor (E. 7.2).


Regeste en français

Publicité et parrainage (sponsoring). Procédure en constatation. Utilisation d'une référence au sponsor composée de son logo, protégé par le droit des marques, et de son nom commercial.
Art. 2 let. o, art. 9, art. 12, art. 113 al. 2 première phrase (a contrario) LRTV. Art. 20 ORTV.
1. L'intérêt de la recourante à obtenir une décision de constatation est digne de protection, car il ne serait pas acceptable que son parrainage soit refusé en raison du simple risque d'une procédure de surveillance (consid. 1.3).
2. Selon les termes clairs de l'art. 12 al. 3 LRTV, la référence au sponsor ne doit pas contenir de publicité pour les produits et services de celui-ci. Se référer à la longue tradition d'une entreprise revient (aussi) à vanter la qualité de ses produits et ne se rapporte donc pas uniquement à l'entreprise en tant que telle (consid. 5).
3. Il découle en outre de l'interprétation systématique, téléologique et historique de l'art. 12 al. 3 LRTV que cette loi n'interdit pas seulement la publicité pour les produits ou services d'une entreprise, mais qu'elle interdit en principe tout message publicitaire dans le cadre du parrainage, même, par conséquent, des références au sponsor présentant un caractère publicitaire (consid. 6.2-6.5).
4. En vertu de certains principes juridiques applicables aux raisons commerciales, les noms commerciaux peuvent contenir des messages publicitaires. Toutefois, dans le domaine du droit relatif à la télédiffusion, l'intérêt public à une formation non faussée de l'opinion prime sur les intérêts commerciaux (privés) de la recourante (consid. 7.2).


Regesto in italiano

Pubblicità e sponsorizzazione. Procedura d'accertamento. Uso di un riferimento a uno sponsor composto da un logo protetto dal diritto dei marchi e da una ragione sociale.
Art. 2 lett. o, art. 9, art. 12, art. 113 cpv. 2 prima frase (a contrario) LRTV. Art. 20 ORTV.
1. L'interesse della ricorrente a una decisione di accertamento deve essere ammesso, poiché non si può pretendere che accetti il rifiuto a fare da sponsor a causa di una possibile procedura di vigilanza (consid. 1.3).
2. Conformemente a quanto chiaramente sancito nell'art. 12 cpv. 3 LRTV, i beni e i servizi offerti da uno sponsor non possono essere pubblicizzati nell'ambito della citazione dello sponsor. La menzione di una lunga tradizione di un'impresa comprende (anche) una dichiarazione sulla qualità del prodotto e non si riferisce pertanto solo all'impresa stessa (consid. 5).
3. Anche l'interpretazione sistematica, teleologica e storica dell'art.12 cpv. 3 LRTV dimostra che la legge non vieta solo la pubblicità con riferimento ai prodotti o alle prestazioni di un'impresa, ma esclude di principio nell'ambito della sponsorizzazione dichiarazioni pubblicitarie e quindi anche rinvii allo sponsor che contengono dichiarazioni di natura pubblicitaria (consid. 6.2-6.5).
4. Nel rispetto di determinati principi di diritto delle ditte commerciali, le ragioni sociali possono contenere dichiarazioni pubblicitarie. Nel settore del diritto della radiodiffusione gli interessi pubblici alla formazione di un'opinione non manipolata prevalgono invece sugli interessi (privati) commerciali della ricorrente (consid. 7.2).


Sachverhalt

Die Montres Breguet S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Konzerngesellschaft The Swatch Group S.A. (nachfolgend: « SWATCH »). Sie war als Anbieterin von Luxusuhren in den vergangenen Jahren wiederholt im Kultur-Sponsoring tätig. U. a. trat die Montres Breguet S.A. auch als Sponsorin von Fernsehübertragungen des « Concours de musique de Genève » in Erscheinung. Sie beabsichtigte deshalb im Herbst 2006 erneut, die Sendung « Cadences » zu sponsern, welche die Übertragung des « Finale PIANO » des besagten Concours zeigt. Die Sendung wird von Télévision Suisse Romande 2 ausgestrahlt. Bis dahin wurde die Montres Breguet S.A. jeweils - ihrem Marktauftritt entsprechend - unter ihrem Logo bzw. unter Verwendung des Sponsoringbillboards « Montres Breguet - Depuis 1775 » als Sponsorin ausgewiesen. In der Folge kam es jedoch nicht zum beabsichtigten Auftritt als Sponsorin der erwähnten Sendung, da die publisuisse S.A. (eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft [SRG]) die bis dahin praktizierte Sponsornennung zurückwies. Konkret ging es darum, dass der Zusatz « Depuis 1775 », welcher Bestandteil der Marke der Montres Breguet S.A. ist, nicht im Rahmen des Sponsorings erscheinen durfte, da er als werbend
eingestuft wurde.
Auf telefonische Anfrage hin teilte der Direktor des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) am 29. September 2006 der Montres Breguet S.A. bzw. dem Präsidenten und CEO der Konzerngesellschaft « SWATCH » mit, dass die Montres Breguet S.A. nicht länger mit ihrem angestammten Zeichen « Montres Breguet - Depuis 1775 » als Sponsorin auftreten dürfe. Das Schreiben war explizit mit « Parrainage par les Montres Breguet » überschrieben. Am 4. Oktober 2006 teilte die Rechtsabteilung der « SWATCH » dem BAKOM mit, dass die Montres Breguet S.A. sie mit der Beantwortung dieses Schreibens beauftragt habe. Sie legte dar, inwiefern sie der Argumentation des BAKOM nicht folgen könne. Ihrer Meinung nach handle es sich beim umstrittenen Zusatz « Depuis 1775 » um eine reine Altersangabe, die keine werbende Aussage beinhalte. Die Rechtsabteilung der « SWATCH » verlangte am 12. Oktober 2006 - als Reaktion auf den erneut negativen Bescheid des Amtsvorstehers - eine anfechtbare Verfügung. Diese Verfügung vom 4. Dezember 2006 eröffnete das BAKOM sodann nicht der Montres Breguet S.A., sondern der « SWATCH ». Die Montres Breguet S.A. ersuchte daraufhin das BAKOM, ihr die Verfügung nochmals zu eröffnen. Hierzu war das BAKOM nicht bereit. Mit Schreiben vom 16.
Januar 2007 bestätigte es jedoch, die Montres Breguet S.A. sei materielle Verfügungsadressatin und habe « über den Rechtsdienst der Swatch Group Kenntnis von der Eröffnung der Verfügung erhalten ».
In seiner Verfügung vom 4. Dezember 2006 kam das BAKOM zum Schluss, dass die geplante Ausstrahlung in der von der Montres Breguet S.A. vorgeschlagenen Form ohne Praxiswechsel des BAKOM kaum in Frage komme. Nach Auffassung des BAKOM verletzt der Zusatz « Depuis 1775 » das gesetzliche Werbeverbot beim Sponsoring.
Dagegen hat die Montres Breguet S.A. (hiernach: Beschwerdeführerin) am 22. Januar 2007 beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) Beschwerde erhoben. Die Beschwerdeführerin verlangt, die Verfügung des BAKOM vom 4. Dezember 2006 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin berechtigt sei, sich unter Verwendung des Sponsoringbillboards « Montres Breguet - Depuis 1775 » als Sponsorin auszuweisen. Sie rügt eine bundesrechtswidrige Auslegung von Art. 19 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (RTVG 1991 [AS 1992 601]), da nicht zwischen produktebezogener Werbung und reiner Imagewerbung unterschieden werde. Weiter stehe besagte Auslegung im Widerspruch zur eigenen verwaltungsinternen Richtlinie und es liege ausserdem mangels öffentlichem Interesse bzw. fehlender Verhältnismässigkeit ein unzulässiger Grundrechtseingriff vor.
Das BAKOM (hiernach: Vorinstanz) reichte am 21. März 2007 eine Stellungnahme ein, worin es die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge beantragt. Ausserdem führt die Vorinstanz aus, dass sich der Entscheid in vorliegender Sache erst zukünftig auswirken werde und deshalb das auf 1. April 2007 neu in Kraft tretende Bundesgesetz über Radio- und Fernsehen anwendbar sei. Sie begründet ihren Antrag auf Abweisung hauptsächlich damit, dass die Nennung eines Sponsors mit Blick auf die gesetzlichen Grundlagen keine werblichen Zusätze enthalten dürfe. Zulässig seien deshalb nur Elemente, welche der Erkennbarkeit des Sponsors dienten.
In ihren Schlussbemerkungen vom 16. April 2007 hält die Beschwerdeführerin vollumfänglich an ihren Anträgen und ihrer Begründung fest. Zusätzlich weist sie darauf hin, dass sie die Auffassung betreffend der Anwendbarkeit neuen Rechts teile, dies jedoch im vorliegenden Fall zu keinem anderen Ergebnis führe, als wenn altes Recht angewendet würde.
Das BVGer weist die Beschwerde ab. Mit Urteil vom 20. Mai 2008 (2C_643/2007) bestätigt das Bundesgericht den Entscheid des BVGer.


Aus den Erwägungen:

3.1 Die Beschwerdeführerin verlangt sowohl die Aufhebung der Verfügung als auch die Feststellung, dass sie berechtigt sei, sich mit dem Hinweis « Montres Breguet - Depuis 1775 » als Sponsorin auszuweisen.
Für die Zulässigkeit eines Feststellungsbegehrens wird ein Feststellungsinteresse vorausgesetzt. Ein solches ist gegeben, wenn die antragstellende Person ohne die verbindliche und sofortige Feststellung des Bestandes, Nichtbestandes oder Umfangs öffentlichrechtlicher Rechte und Pflichten Gefahr liefe, dass sie oder die Behörde ihr nachteilige Massnahmen treffen oder ihr günstige unterlassen würde. Ein rechtliches Interesse ist nicht erforderlich, vielmehr genügt auch ein bloss tatsächliches (vgl. ALFRED Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 200 ff.). Die gesuchstellende Person, die ihr schutzwürdiges Interesse mit einem Leistungs- oder Gestaltungsbegehren wahren kann, hat indes ein solches und nicht nur ein auf Feststellung gerichtetes Begehren zu stellen, sofern ihr daraus nicht unzumutbare Nachteile entstehen (Grundsatz der Subsidiarität der Feststellungsverfügung; vgl. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, N. 20 zu Art. 49, mit Hinweisen; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., Rz. 207). Ein Feststellungsverfahren kann sich dabei auch auf Rechte und Pflichten beziehen, die erst in Zukunft
entstehen, allerdings müssen diese schon im Zeitpunkt des Feststellungsbegehrens genügend bestimmt sein (Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2003, S. 38 f.).
Vorliegend ist die Beschwerdeführerin, nachdem die publisuisse S.A. die Ausstrahlung des Sponsoringhinweises in der von der Beschwerdeführerin gewünschten Form mit Verweis auf die Praxis des BAKOM abgelehnt hat, direkt an das BAKOM als Aufsichtsbehörde gelangt und hat dieses um eine anfechtbare (Feststellungs-)Verfügung, mithin einen Grundsatzentscheid in Sachen Sponsorennennung ersucht. Wie das BAKOM in seiner Verfügung vom 4. Dezember 2006 ausführt, berät es seit einiger Zeit Rundfunkveranstalter und Dritte in Zusammenhang mit Fragen rund um die Werbung und das Sponsoring. Diese gewissermassen präventive Tätigkeit soll Rechtsverletzungen der Veranstalter und daraus resultierende aufsichtsrechtliche Interventionen des BAKOM vermeiden helfen. Die Beschwerdeführerin ist bereits mit dem nunmehr von der publisuisse S.A. abgelehnten Sponsoringbillboard aufgetreten, und es ist nicht auszuschliessen, dass sie es auf einem anderen Sender als der SRG erneut versuchen könnte. Weil ihr aber eine Ablehnung als Sponsorin aufgrund eines drohenden Aufsichtsverfahrens nicht zuzumuten ist, ist ihr schutzwürdiges Interesse an einer Feststellungsverfügung zu bejahen. Auch der Streitgegenstand ist zu diesem Zeitpunkt genügend bestimmt.

3.2 Da die Eingabeform und -frist (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) gewahrt und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.

4. Im Laufe dieses Beschwerdeverfahrens trat das total revidierte Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) auf den 1. April 2007 in Kraft und löste das RTVG von 1991 (AS 1992 601) ab. Folglich ist in einem ersten Schritt das anwendbare Recht zu bestimmen.
In solchen Situationen stehen sich zwei gegenläufige Interessen gegenüber: Einerseits die Kontinuitätsinteressen des Privaten in die unveränderte Weitergeltung des bisherigen Rechts, andererseits die Geltungsinteressen des Gemeinwesens, also das Vertrauen der Allgemeinheit in die ausnahmslose Anwendung des neuen Rechts (vgl. zum Ganzen: PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2005, § 24 Rz. 19). Dieser Konflikt ist vorab aufgrund des anwendbaren Gesetzes- und Verordnungsrechts zu lösen. Fehlt eine ausdrückliche gesetzliche Ordnung und tritt die Rechtsänderung während des Beschwerdeverfahrens ein, findet in der Regel noch das alte Recht Anwendung (Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 24 Rz. 20 f.).
Das neue RTVG sieht in Art. 113 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal133 est réservé.
vor, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes hängige Verfahren nach den Artikeln 56 ff. und 70 ff. des RTVG 1991 durch die nach neuem Recht zuständige Behörde zu beurteilen sind und neues Verfahrensrecht anwendbar ist. Bei hängigen Aufsichtsverfahren beurteilen sich nur diejenigen Verstösse nach RTVG 1991, welche sich vor dem Inkrafttreten des neuen RTVG ereignet haben (Art. 113 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal133 est réservé.
Satz 1 RTVG).
Vorliegend handelt es sich um ein Feststellungsverfahren. Es geht darum zu klären, ob die Ausstrahlung eines Sponsorhinweises gegen das RTVG verstossen würde. Dieser Fall ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Weil sich eine allfällige Verletzung der einschlägigen Bestimmungen aber erst unter neuem Recht ereignen würde und (noch) kein Aufsichtsverfahren hängig ist, scheint eine Anwendung von Art. 113 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal133 est réservé.
Satz 1 RTVG e contrario angezeigt. Die Beurteilung hat somit nach neuem Recht zu erfolgen.

5. Strittig ist vorliegend, ob « Montres Breguet - Depuis 1775 » ein zulässiger Sponsorhinweis ist.

5.1 Die Altersangabe « Depuis 1775 » ist Teil der Marke der Beschwerdeführerin. Das markenrechtlich geschützte Logo selbst besteht aus zwei Uhrzeigern, unterhalb derer sich der Schriftzug « Breguet » befindet. Wiederum unterhalb dieses Schriftzuges ist die Altersangabe « Depuis 1775 » angebracht. Der gesamte Marktauftritt erfolgt der Beschwerdeführerin zufolge unter Verwendung des beschriebenen Logos. Bisher verwendete die Beschwerdeführerin denn auch im Sponsoring den Hinweis « Montres Breguet - Depuis 1775 ». Dieser ist somit eine Kombination aus dem markenrechtlich geschützten Logo der Beschwerdeführerin und ihrem Firmennamen « Montres Breguet S.A. ».

5.2 Nach Auffassung der Vorinstanz ist der markenrechtlich geschützte Zusatz « Depuis 1775 » mehr als nur eine das Unternehmen identifizierende Aussage. Der Hinweis auf die Tradition eines Unternehmens beinhalte letztlich eine Aussage zur Qualität der Produkte des Sponsors. Es soll auf ein etabliertes Know-how und damit auf einen Vorteil aufmerksam gemacht und so wiederum Vertrauen geschaffen werden. Gerade bei Qualitäts- und Luxusprodukten wie Uhren würden solche Zusätze häufig eingesetzt. Ihrer Meinung nach sei bei Beurteilung der Zulässigkeit eines Zusatzes massgebend, ob ein Sponsor in seiner Nennung werbliche Aussagen platziere; ob diese auch markenrechtlich geschützt sind, sei dagegen höchstens subsidiär. Andernfalls könnten Sponsoren werbliche Elemente einfach markenrechtlich schützen lassen (was sie im Übrigen aufgrund der grossen Konkurrenz im Werbemarkt regelmässig auch täten) und so das Werbeverbot umgehen. Diese Argumentation sei darüberhinaus bereits in einem Grundsatzentscheid des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) geschützt worden (Beschwerdeentscheid des UVEK 519.1-315 vom 20. März 2006 i. S. Sat. 1 [Schweiz] AG gegen BAKOM). Darin wurde ein markenrechtlich geschützter Logo-Zusatz
mit der Aussage « Pepsi - Ask For More » beurteilt und für unzulässig befunden. Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, reine Imagewerbung werde von der Vorinstanz zugelassen, führt sie Folgendes aus: Der Imagegewinn solle nach der Konzeption des Gesetzgebers durch den Imagetransfer von Sponsor und gesponserter Sendung erfolgen. Der Sponsor soll durch die Unterstützung der Sendung beim Publikum positiv in Erinnerung bleiben. Was dabei jedoch über die reine Identifizierung des Sponsors hinausgehe, sei im Rahmen von Art. 20 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR - 1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.
3    Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l'organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.
der mit dem revidierten RTVG in Kraft getretenen Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 748.401) explizit unzulässig.

5.3 Die Beschwerdeführerin führt dagegen an, dass das Publikum einen Sponsor am besten identifizieren könne, wenn er in einer Sendung unter dem gleichen Logo ausgewiesen werde, unter welchem er auch aus seinem sonstigen Auftritt bekannt sei. Der Sponsor sei nicht verpflichtet, unter seinem formellen Firmennamen (wie er im Handelregister eingetragen ist) aufzutreten, sondern er dürfe auch sein Firmenzeichen (Logo, Jingle) verwenden. Da die Beschwerdeführerin dem breiten Publikum weniger unter ihrem Firmennamen als ihrem Logo bekannt sei, erleichtere dessen Wiedergabe klarerweise die vom Gesetzgeber verlangte Identifikation des Sponsors. Altershinweise seien in der heutigen Zeit, wo alles modern, jung und dynamisch sein müsse, ausserdem äusserst selten. Dieses (im Lichte der üblichen Werbekonzepte) nahezu anachronistische Zeichenelement (Depuis 1775) bleibe deshalb besonders gut im Gedächtnis haften. Deshalb sei es geradezu widersinnig, wenn man der Beschwerdeführerin ausgerechnet die Verwendung dieses Zusatzes verbiete, welcher die Identifikation besonders stark erleichtere. Die Vorinstanz verkenne sodann den Zweck der Gesetzesbestimmung, nachdem unbestritten sei, dass die Sponsorbenennung die Identifikation des Sponsors
sicherstelle, wenn sie der Beschwerdeführerin den Auftritt unter ihrem angestammten Logo verbieten wolle. Die Gesetzesbestimmung beziehe sich nur auf produktespezifische Werbung. Der strittige Zusatz diene jedoch nicht dem Verkauf konkreter Produkte, sondern der imagemässigen Positionierung des Unternehmens. Die gesetzliche Vorgabe könne sinnvoller Weise nur dahingehend interpretiert werden, dass das Kennzeichen, mit welchem sich der Sponsor identifiziert, gleich einem formellen Firmennamen kontinuierlich verwendet werden dürfe und keine produktbezogenen Werbeaussagen enthalten dürfe. Die Vorinstanz differenziere selbst zwischen produktbezogener Werbung und blosser Imagewerbung. Auf dieser Auslegung sei sie zu behaften. Damit gebe es zusammenfassend keinen sachlichen Grund, weshalb der Hinweis auf die langjährige Tradition eines Unternehmens nicht als reine (und zulässige) Imagewerbung eingestuft werden sollte. Der blosse Hinweis auf das Gründungsjahr des Sponsors sei in keiner Weise geeignet, die Abgrenzung von Programm und Werbung zu verwischen. In ihren Schlussbemerkungen fügt die Beschwerdeführerin ausserdem noch an, dass als Werbung die öffentliche Äusserung « im Programm » gelte, die Sponsornennung dagegen gerade nicht im
Programm erfolge.

6. Werbung und Sponsoring ermöglichen die Finanzierung von Programmen. Zugunsten der auf dem Spiel stehenden öffentlichen Interessen bedarf es dabei einer gesetzlichen Rahmenordnung, die einerseits eine klare Trennung von redaktionellen Programminhalten und Werbebotschaften erlaubt, andererseits die Drittfinanzierung und das damit verbundene Beeinflussungspotenzial von Programmen erkennbar werden lässt (vgl. hierzu Botschaft des Bundesrats vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen [BBl 2003 1569 ff. S. 1622, im Folgenden: Botschaft]).

6.1 So verlangt denn auch Art. 9 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 9 Identification de la publicité - 1 La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
1    La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
2    Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.
RTVG, dass Werbung vom redaktionellen Teil des Programms deutlich getrennt und als solche eindeutig erkennbar sein muss. Als Werbung gilt dabei jede öffentliche Äusserung im Programm, welche die Förderung des Abschlusses von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen, die Unterstützung einer Sache oder Idee oder die Erzielung einer anderen vom Werbetreibenden oder vom Rundfunkveranstalter selbst gewünschten Wirkung zum Zweck hat und gegen Bezahlung oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung verbreitet wird (Art. 2 Bst. k
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG).

6.2 Sponsern wiederum ist die Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person an der direkten oder indirekten Finanzierung einer Sendung, mit dem Ziel, den eigenen Namen, die eigene Marke oder das eigene Erscheinungsbild zu fördern (Art. 2 Bst. o
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG). Der Sponsoringbegriff entspricht weitgehend demjenigen des bisherigen Rechts (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées - (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)
1    La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:
a  s'adresser spécifiquement aux mineurs;
b  associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;
c  associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;
d  suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
e  encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f  souligner la teneur en alcool.
2    Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes.
3    Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.
4    Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.
RTVV von 1997, AS 1997 2903) sowie den Definitionen in den europäischen Regelwerken (Art. 2 Bst. g des Europäischen Übereinkommens vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen [SR 0.784.405] bzw. Art. 1 Bst. d der EU-Fernsehrichtlinie zu Werbung, Schleichwerbung und Sponsoring vom 3. Oktober 1989 [ABl. L 331 vom 16. November 1989]).

6.3 Die Finanzierung von Rundfunkveranstaltungen durch Sponsoring ist in Art. 12
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG geregelt. Werden Sendungen oder Sendereihen ganz oder teilweise gesponsert, so müssen die Sponsoren am Anfang oder am Schluss jeder Sendung genannt werden (Abs. 2). Dies soll dem Zuschauer ermöglichen, vom Finanzierungsverhältnis der Sendung Kenntnis zu nehmen (vgl. Martin Dummermuth, in: Heinrich Koller/Georg Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band « Informations- und Kommunikationsrecht », Unterband « Rundfunkrecht », Basel und Frankfurt am Main 1996, S. 127 N. 304). Die Sponsornennung wird als sog. Billboard bezeichnet (Michael Düringer, Radio - und Fernsehwerbung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Funktion als Finanzierungsinstrumente der elektronischen Medien, Diss. Zürich 1994, S. 115). Gesponserte Sendungen dürfen weder zum Abschluss von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren oder von Dritten anregen noch Aussagen werbenden Charakters über Waren und Dienstleistungen enthalten (Abs. 3). Die einschlägige Verordnungsbestimmung wiederum verlangt, dass die Sponsornennung einen eindeutigen Bezug zwischen Sponsor und Sendung herstellen muss (Art. 20 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV) sowie
dass die Sponsornennung lediglich solche Elemente enthalten darf, die der Identifikation des Sponsors dienen, nicht aber Aussagen von werbendem Charakter (Art. 20 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV). Sponsoring dient einem langfristigen Imagegewinn und ist nicht auf den kurzfristigen Abschluss von konkreten Rechtsgeschäften ausgerichtet. Der Sponsornennung ist allerdings durchaus eine gewisse Werbewirkung zuzusprechen, da der Sponsor über sie die Erhöhung seines Bekanntheitsgrades erreichen kann und sich der für das Sponsoring typische Imagetransfer erst durch die Nennung des Sponsors in Verbindung mit der gesponserten Sendung ergibt (vgl. hierzu Rolf H. Weber, Grundlagen für Werbung und Sponsoring, Schweizerische Mitteilungen über das Immaterialgüterrecht [SMI], 1993, S. 220 ff.; vgl. auch BGE 126 II 7 ff., insbesondere E. 4 und 5a).

7. Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin gehen darin einig, dass entsprechend dem klaren Wortlaut von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG Waren und Dienstleistungen eines Sponsors im Rahmen des Sponsorhinweises nicht beworben werden dürfen.
Die Beschwerdeführerin ist jedoch der Auffassung, dass der umstrittene Zusatz « Depuis 1775 » nicht dem Verkauf konkreter Produkte diene, sondern der imagemässigen Positionierung des Unternehmens. Der Hinweis auf die langjährige Tradition eines Unternehmens sei als reine (und damit zulässige) Imagewerbung einzustufen und enthalte keine werbende Aussage. Nach der Vorinstanz beinhaltet dagegen der Hinweis auf die langjährige Tradition des Unternehmens eine Aussage zur Qualität der Produkte der Beschwerdeführerin. Man wolle auf ein langjähriges Know-how und damit auf einen Vorteil der Produkte aufmerksam machen.
Dieser Auffassung ist grundsätzlich zu folgen. Dass das Element « Depuis 1775 » produktebezogen ist, ergibt sich einerseits bereits daraus, dass es Bestandteil des markenrechtlichen Logos ist. Gemäss Art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie ist ein Mittel zur positiven Auszeichnung (Individualisierung) der eigenen Waren oder Dienstleistungen, gewährleistet die Abgrenzung gegenüber Konkurrenzangeboten und erfüllt somit eine Unterscheidungsfunktion; sie steht gewissermassen als Chiffre für das Produkt (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, N. 497 sowie N. 500).
Andererseits hebt die Altersangabe zwar das langjährige Bestehen des Unternehmens hervor, aber ebenso die Qualität der Produkte der Beschwerdeführerin. Suggeriert die Jahreszahl doch, wie lange schon Uhren produziert werden und dass es sich um ein über die Jahrhunderte entwickeltes und perfektioniertes Produkt handelt. Gerade weil die Altersangabe etwas über die Produkte der Beschwerdeführerin aussagt, dürfte diese « Depuis 1775 » in ihr markenrechtlich geschütztes Logo aufgenommen haben. Die Verwendung des markenrechtlichen Zusatzes im Sponsorhinweis wird demnach nicht nur mit der Unternehmung selbst in Verbindung gebracht, sondern gleichermassen mit den Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin, und zwar in werbender Weise.
Aber selbst wenn man der Auffassung der Beschwerdeführerin folgen wollte, wonach sich die Altersangabe ausschliesslich auf das Unternehmen beziehe, liesse Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG den Sponsorhinweis in der von der Beschwerdeführerin gewünschten Form nicht zu, wie nachfolgende Erwägungen zeigen.

8. Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG lautet: « Gesponserte Sendungen dürfen weder zum Abschluss von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren oder von Dritten anregen noch Aussagen werbenden Charakters über Waren und Dienstleistungen enthalten ». Schliesst der zweite Teil von Abs. 3 unmissverständlich jegliche direkte Werbung für Waren und Dienstleistungen aus, ist die Bedeutung des ersten Teils von Abs. 3 in der Auslegung näher zu bestimmen, scheint damit doch ein über die konkrete Werbung für Waren und Dienstleistungen hinausgehendes Werbeverbot angeordnet.

8.1 Eine Auslegung ist notwendig, wo ein Gesetzeswortlaut entweder unklar ist oder wo Zweifel bestehen, ob der scheinbar klare Wortlaut den Sinn der Norm wiedergibt. Ziel der Auslegung einer Norm ist es, deren Sinngehalt zu ergründen. Auszugehen ist dabei vom Wortlaut der auszulegenden Bestimmung, doch kann dieser nicht allein massgebend sein, namentlich wenn der Text unklar ist oder verschiedene Bedeutungen zulässt. Vielmehr muss nach der wahren Tragweite des Wortlauts gesucht werden unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente wie Entstehungsgeschichte und Zweck der Norm. Wichtig ist auch die Bedeutung, welche der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Rechtsprechung lässt sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten (vgl. zum Ganzen Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 214 sowie Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2002, N. 80 und 92).

8.2 Werbung und Sponsoring sind zwar zwei unterschiedliche Finanzierungsformen und unterliegen entsprechend unterschiedlichen Regelungen, aber durch die unmittelbare Nähe von Art. 12
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG zu den Bestimmungen der Werbung - Art. 12
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG befindet sich im dritten Abschnitt des Gesetzes mit dem Titel « Werbung und Sponsoring » - geht im Sinne einer systematischen Auslegung hervor, dass das Sponsoring dem Grundgedanken des Werbetrenngebots, mithin dem Gebot der Erkennbarkeit der Werbung (Art. 9 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 9 Identification de la publicité - 1 La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
1    La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
2    Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.
RTVG) gleichermassen wie die Werbung selbst unterliegt und demzufolge das Sponsoring nicht zu direkten oder indirekten Werbezwecken benutzt werden darf. Das Interesse an einer unverfälschten Meinungsbildung erfordert zwingend, dass die Bestimmungen über die Trennung von redaktionellem und kommerziellem Inhalt, über die Kennzeichnung von kommerziellen Botschaften und die Werbeverbote im Rahmen des Sponsorings nicht umgangen werden dürfen. So ist denn auch Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG eng auszulegen, sind also alle Aussagen und Elemente von werblichem Charakter auszuschliessen; eine Auffassung, die auch durch Art. 12 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG gestützt wird, welcher das absolute Werbeverbot gemäss Art. 10
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
RTVG im Rahmen des Sponsorings ausdrücklich festhält.

8.3 Zum gleichen Ergebnis führt die teleologische Auslegung, welche auf die Zweckvorstellung, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist, abstellt. Art. 12
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG verschafft dem öffentlichen Interesse an einer unverfälschten Meinungsbildung Nachachtung. So soll die Nennung des Sponsors dem Publikum Klarheit darüber geben, dass eine Drittfinanzierung einer Sendung vorliegt. Das Sponsoring wird aber auch in das Werbetrenngebot bzw. die Werbeverbote eingebunden. Liesse man nämlich werbliche Aussagen innerhalb des Sponsorings zu, so wären sowohl das vorgesehene Finanzierungssystem als auch das Recht auf unverfälschte Meinungsbildung gefährdet.

8.4 Dieses Verständnis von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG wird denn auch durch die historische Auslegung gestützt: Aus der Botschaft geht unmissverständlich hervor, dass man an einer klaren Trennung von Sponsoring und Werbung festhalten wollte (Botschaft, a.a.O, S. 1625).
Man war sich bewusst, dass die Unternehmen ein Interesse daran haben, ihre Werbebotschaften möglichst nahe an redaktionellen Programmteilen mit hoher Publikumsaufmerksamkeit zu platzieren, und dass sich die Sponsoringhinweise, welche nicht von der eigentlichen Sendung abgetrennt werden, hierfür besonders gut eignen. So fänden sich denn auch zunehmend werbende Botschaften in den Sponsorhinweisen. Das Sponsoring habe in den vergangenen zehn Jahren einen erheblichen Wandel erfahren. Bei der Einführung des schweizerischen Rundfunkrechts habe sich der Gesetzgeber noch an einem klassischen Sponsoringbegriff orientiert. Ein Dritter finanzierte demnach eine Sendung und versprach sich einen Imagetransfer davon, dass sein Name mit dieser Sendung in Verbindung gebracht wurde. Aber auch wenn die Grenze zwischen Werbung und Sponsoring heute zusehend verwischt werde, bleibe die Unterscheidung nach wie vor relevant. Nicht zuletzt, weil der Missbrauch von Sponsornennungen zu Werbezwecken zu einer Aushöhlung der Werberegelungen führe. Die Folge hiervon seien Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil von Veranstaltern, die sich an die Vorschriften hielten. Deshalb sei am grundsätzlichen Verbot werbender Aussagen in den Sponsornennungen festzuhalten.
Gestaltete Sponsorhinweise seien zwar nicht verboten, aber nur im Rahmen von Kriterien erlaubt; Kriterien, welche eine Einhaltung der Werbevorschriften zu sichern vermöchten (vgl. zum Ganzen Botschaft, a.a.O., S. 1624 f.).
Entsprechend lautete nach dem Botschaftsentwurf der dritte Absatz von Art. 12
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG wie folgt: « Gesponserte Sendungen dürfen weder zum Abschluss von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren oder von Dritten anregen noch Aussagen werbenden Charakters über Waren und Dienstleistungen enthalten. Gestaltete Sponsornennungen sind im Rahmen von Kriterien erlaubt ». Nach dem zweiten Satz sollten Sponsorhinweise mit kurzen Zusatzbotschaften - etwa über das Tätigkeitsgebiet des Sponsors - angereichert werden dürfen. Die Kriterien, welche für die Zulassung gestalteter Sponsorhinweise massgebend seien, hätten sich dabei in erster Linie an Satz 1 von Abs. 3 zu orientieren: Nicht erlaubt sind demnach werbende Elemente, d. h. Aussagen werbenden Charakters bleiben auch in gestalteten Sponsornennungen (weiterhin) untersagt (Botschaft, a.a.O., S. 1680). Im Verlauf der Parlamentsdebatten wurde dieser zweite Satz des dritten Absatzes gestrichen, nachdem der Nationalrat beschlossen hatte, die im ersten Satz enthaltenen Einschränkungen im Bereich des Sponsorings nur für die SRG gelten zu lassen (vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2004 N 66). Daraufhin schlug die Kommission des Ständerates eine neue (heutige)
Fassung vor, welche die besagten Einschränkungen für alle gesponserten Sendungen, egal ob von privaten oder staatlichen Sendern, vorsah. Dies mit dem Argument, es handle sich bei Absatz drei um eine generelle Sponsoringregelung und man möchte Werbung und Sponsoring im Gesetz möglichst gut auseinander halten (vgl. AB 2005 S 63).

8.5 Zusammenfassend ist somit unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Wertungen und Zielsetzungen Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG dahingehend zu verstehen, dass das Gesetz nicht nur Werbung bezogen auf Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens verbietet, sondern im Sponsoring ganz grundsätzlich werbende Aussagen ausschliesst und damit auch gestaltete Sponsorhinweise, sofern sie einen werbenden Charakter aufweisen. Und dass der Zusatz « Depuis 1775 » einen werbenden Charakter aufweist, wurde bereits festgestellt (vgl. E. 5 hiervor). Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach das Werbeverbot lediglich produktebezogen gelte, kann demnach nicht gefolgt werden. Die von der Beschwerdeführerin gewünschte imagemässige Positionierung des Unternehmens soll sich allein daraus ergeben, dass die Unternehmung als Sponsorin einer Sendung von den Konsumenten und Konsumentinnen positiv wahrgenommen wird.

9. An diesem Ergebnis vermögen auch die von der Beschwerdeführerin angeführten Hinweise auf das Firmenrecht nichts zu ändern.

9.1 So bringt die Beschwerdeführerin einerseits vor, die Vorinstanz verkenne mit ihrer restriktiven Auslegung das Konzept und System des schweizerischen Kennzeichenrechts. Dies dürfe jedoch im Zusammenhang mit den Vorschriften über die Sponsornennung nicht einfach ausgeblendet werden. Ein Kennzeichen sei immer dazu bestimmt, das eigene Angebot zu individualisieren und sich damit vom Gros der Konkurrenz abzugrenzen. Auch der formelle Firmenname, der nach dem Konzept der Vorinstanz im Sponsoring stets zulässig sein soll, sei im Firmenrecht ein klassisches Mittel zur Abgrenzung. Firmennamen dürften im Rahmen des Wahrheitsgebotes, des Täuschungsverbotes und wenn keine öffentlichen Interessen entgegenstünden, denn auch werbende Aussagen enthalten. Zur Veranschaulichung ihrer Vorbringen führt die Beschwerdeführerin einige Beispiele zulässiger Firmen an: « Pub Number One GmbH »; « The Best Computer AG »; « AutoCenter GmbH »; « Hans Muster, Ihr Partner beim Küchenbau »; « 24-Std-Schlüssel-BlitzService, Antonio Muster ». Damit würde nach Meinung der Beschwerdeführerin eine von der « The Best Computer AG » gesponserte Fernsehsendung in jedem Fall eine Aussage werbenden Charakters enthalten. Entscheidend könne deshalb nur sein, ob ein Logo
(welches zwar eine Altersangabe oder einen vergleichbaren Hinweis, aber keine direkt produktbezogene Werbeaussage enthält) in der Unternehmenskommunikation gleich einem Firmennamen kontinuierlich und unverändert als Absender eingesetzt werde. Folglich gebe es unter diesen Voraussetzungen vorliegend keinen Anlass, das Logo mit Altersangabe im Sponsoring schlechter zu stellen als den berühmenden Firmennamen. Andererseits führe das vorinstanzliche Verbot von werbenden Zusätzen einer Marke angesichts der firmenrechtlichen Vorgaben und der erlaubten Nennung des Firmennamens im Sponsoring zwangsläufig zu willkürlichen Ergebnissen, nachgerade zu einer Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Sponsoren. Ihrer Meinung nach ist es eine Tatsache, dass Kennzeichen nach schweizerischem Recht werbende Aussagen enthalten und deshalb gewisse imagebezogene Aussagen nicht verhindert werden könnten, solange der Sponsor verpflichtet sei, sich anhand seines Firmennamens bzw. generell seines Kennzeichens als Sponsor zu identifizieren.

9.2 Soweit der Einwand der Beschwerdeführerin als systematisch-teleologischer Vergleich gemeint ist, also als ein Vergleich im Rahmen der Auslegung, der sich über den einschlägigen Erlass, das RTVG, hinaus auf sachnahe Normen bzw. Interessenwertungen aus anderen Gesetzen oder Rechtsgebieten erstreckt (vgl. hierzu HEINZ HAUSHEER/MANUEL JAUN, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2. Aufl., Bern 2003, S. 35 ff.), geht dieser fehl. Wie gezeigt, ist aufgrund der übrigen Auslegungselemente die gesetzgeberische Wertung im RTVG unmissverständlich: Im Rahmen des Sponsoring ist für die Grenzziehung zwischen Werbung und Sponsoring zu sorgen und das Sponsoring soll über den Imagetransfer hinaus nicht zu Werbezwecken missbraucht werden. Das öffentliche Interesse an einer unverfälschten Meinungsbildung wird im Rundfunkrecht denn auch vor die kommerziellen (privaten) gestellt. Insofern ist es nicht bedeutsam, ob und inwieweit das schweizerische Firmenrecht werbende Aussagen zulässt. Vor diesem Hintergrund kann auch nicht von einer willkürlichen Auslegung gesprochen werden.

9.3 Es liegt auch keine Verletzung der durch Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) garantierten Rechtsgleichheit vor (allgemein BGE 131 I 91 E. 3.4; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 495).
Die Firma ist der für den Handelsverkehr gewählte Name einer Unternehmung; sie tritt im gesamten Rechtsverkehr unter diesem Namen auf. Primäre Aufgabe der Firma ist die Individualisierung des Unternehmensträgers. Dieser soll durch die Firma von anderen unterschieden werden können, daneben kann ihr als Leistungssymbol und Rufträgerin auch eine gewisse Werbefunktion zukommen (eingehend zur Firma ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Aufl., Bern 2007, S. 165 ff.). Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsblatt veröffentlichte Firma steht dem Berechtigten denn auch zum ausschliesslichen Gebrauch zu (Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]). Bei der Firmenbildung sind die Vorgaben von Art. 944 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
. OR zu beachten. Jede Firma darf danach, neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die der näheren Umschreibung der darin enthaltenen Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR).
Ob die von der Beschwerdeführerin zitierten Beispiele diesen Grundsätzen entsprechen, ist nicht vom BVGer zu beurteilen. Auch soweit das Firmenrecht werbende Elemente in der Firmenbildung zulässt, was angesichts der im Jahre 1998 vorgenommenen Liberalisierung und dem damit verbundenen Wegfall des Reklameverbots innerhalb der Schranken des Wahrheitsgebots und Täuschungsverbots und der öffentlichen Interessen möglich ist (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, a.a.O., S. 182, Rz. 88), führt dies zu keiner unzulässigen Ungleichbehandlung.
Ziel der gesetzlichen Regelung des Sponsorings ist u.a., die Drittfinanzierung erkennbar zu machen, was mindestens die Nennung des Namens des Sponsors bedingt, ansonsten die Erkennbarkeit des finanzierenden Dritten und dessen allfällige Einflussnahme gar nicht gewährleistet wäre. Nun will aber die Beschwerdeführerin gerade nicht mir ihrem formellen Firmennamen als Sponsorin genannt werden, sondern mit einem aus der Firma (Montres Breguet) und der Marke (Depuis 1775) zusammengesetzten Logo. Ihre Situation ist demnach nicht gleich, wie wenn ein Sponsor mit seiner Firma, seinem Namen erscheint. Die von der Vorinstanz getroffene Unterscheidung zwischen einem Sponsorenhinweis mit formellem Firmennamen und demjenigen mit einem gestalteten Logo widerspricht denn auch keineswegs dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot; diesem wird vielmehr nachgelebt, wird dadurch doch Ungleiches ungleich behandelt.

10. Ebenso wenig ist im Verständnis und in der Anwendung der einschlägigen Verordnungsbestimmung durch die Vorinstanz ein Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot zu erkennen. Die Verordnungsbestimmung, auf welche sich die Beschwerdeführerin bezieht, lautet wie folgt: « Die Sponsornennung darf nur Elemente enthalten, die der Identifizierung des Sponsors dienen. Sie darf insbesondere keine Aussagen werbenden Charakters enthalten » (Art. 20 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
RTVV). Im Erläuternden Bericht (Erläuternder Bericht zur totalrevidierten Radio- und Fernsehverordnung [RTVV] vom 9. März 2007, online auf der Website des BAKOM (http:// www.bakom.admin.ch > Dokumentation > Gesetzgebung > Parlament > RTVG Revision, besucht am 29. August 2007) wird sodann ausgeführt, dass in der Sponsornennung im Sinne der Werbetrennung von Art. 9
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 9 Identification de la publicité - 1 La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
1    La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
2    Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.
RTVG keine werblichen Aussagen zum Sponsor gemacht werden dürfen (vgl. Erläuternder Bericht, a.a.O., S. 13 f.). Als werblich gelten dem Bericht zufolge bestimmte Inhalte wie z. B. Qualitätsaussagen, Lancierung von Produkten, Preisangaben etc. sowie die Kumulation verschiedener, an sich zulässiger Elemente (z. B. Tätigkeit, Produkt). Die Verordnung steht damit in Einklang mit der gesetzlichen Regelung des Sponsorings und die
vorinstanzliche Praxis führt auch diesbezüglich zu keiner Ungleichbehandlung.

11. Schliesslich geht auch der Einwand der Beschwerdeführerin fehl, wonach die Auslegung der Vorinstanz in Widerspruch zu den eigenen Richtlinien stehe, da diese reine Imagewerbung des Sponsors an sich zulasse.
Gemäss den Richtlinien des BAKOM können bei der Nennung des Sponsors grundsätzliche folgende Elemente einzeln oder kombiniert verwendet werden: Firmenname, Firmenzeichen (Logo), Name bzw. Markenzeichen (Signet) eines Produktes des Sponsors, sowie ein Produkt des Sponsors. Produkt des Sponsors kann sowohl eine Ware als auch eine Dienstleistung sein (Sponsoring-Richtlinien BAKOM, Juni 1999/April 2007, Ziff. 15). Bei der Verwendung des Firmennamens oder des Firmenzeichens kann zusätzlich in knapper und neutraler Form auf den Tätigkeitsbereich des sponsernden Unternehmens hingewiesen werden, wenn dies zur Identifizierung des Sponsors nötig ist; er darf jedoch keine werblichen Aussagen enthalten (Sponsoring-Richtlinien, Ziff. 16). Auftritte des Sponsors mit seinem Firmen-Logo werden von der Vorinstanz ausdrücklich akzeptiert; allerdings nur insoweit die markenrechtlich geschützten Logos keine werblichen Zusätze aufweisen. Sog. Slogans (d. h. eine prägnante Aussage zum Sponsor oder zu einem Sponsorprodukt) sind immer eine werbliche Aussage und deshalb im Rahmen des Sponsorings nicht zugelassen (Sponsoring-Richtlinien, Ziff. 21).
Somit kann in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen auch der Richtlinie klar entnommen werden, dass in Sponsornennungen keine werblichen Aussagen gemacht werden dürfen. Es ist denn auch nicht erkennbar, worin das widersprüchliche Verhalten der Vorinstanz liegen sollte, wenn sie den werbenden Zusatz der Beschwerdeführerin als nicht mit den einschlägigen Bestimmungen übereinstimmend und damit als nicht zulässig erachtet, geht es doch bei dem von der Beschwerdeführerin gewünschten Sponsoringbillboard eben gerade nicht um reine Imagewerbung. Diese soll sich aus der Tatsache an sich, dass eine Sendung finanziell unterstützt wird, ergeben, darf aber nicht über Werbung erreicht werden.

12. Zusammenfassend dringt demnach die Beschwerdeführerin mit ihren Rügen, wonach die vorinstanzliche Auslegung von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG bundesrechtswidrig sei und in Widerspruch zu den eigenen Richtlinien stehe, nicht durch. Die Beschwerde ist deshalb in diesem Punkt abzuweisen.

13. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, durch die Verfügung der Vorinstanz liege ein unzulässiger Eingriff in die grundrechtlich geschützte Wirtschaftsfreiheit vor. Sie führt aus, dass die Vorinstanz in keiner Weise darlege, worin das öffentliche Interesse bestehe, einem Sponsor den Auftritt mit seinem kontinuierlich verwendeten Logo zu verbieten, nur weil dieses einen Hinweis auf das Gründungsjahr der Firma enthalte. In jedem Fall aber verstosse ein Verbot gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, da das Verbot einer Altersangabe weder geeignet sei, die angestrebte Transparenz zu verbessern, noch dies im Interesse der gesuchten Transparenz erforderlich sei.

13.1 Die Wirtschaftsfreiheit i. S. von Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV umfasst u.a. den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Tätigkeit sowie deren freie Ausübung (vgl. BGE 130 I 26 E. 4.1, BGE 128 I 19 E. 4c/aa; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, S. 644 ff.).
Durch das Verbot, den Zusatz « Depuis 1775 » im Sponsoringbillboard der Beschwerdeführerin zu verwenden, ist diese in der freien Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit berührt. Der zu beurteilende Sachverhalt fällt somit in den sachlichen Anwendungsbereich der Wirtschaftsfreiheit.

13.2 Grundrechte gelten nicht absolut. Vielmehr können sie eingeschränkt werden, sofern dafür eine ausreichende gesetzliche Grundlage besteht, der Eingriff im öffentlichen Interesse liegt, verhältnismässig ist und der Kerngehalt respektiert wird (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; HÄFELIN/HALLER, a.a.O., N. 302 ff.). Ob diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben sind und der Grundrechtseingriff daher rechtens ist, wird im Folgenden geprüft.

13.3 Die Auslegung von Art. 12 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
RTVG hat ergeben, dass das vorinstanzliche Verbot, den Zusatz « Depuis 1775 » im Sponsoringbillboard anzuführen, auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht.

13.4 Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit müssen sodann im öffentlichen Interesse liegen. Darunter fallen nicht nur polizeiliche, sondern grundsätzlich auch andere allgemein anerkannte öffentliche Interessen (vgl. Müller, a.a.O., S. 663). Wie bereits verschiedentlich erwähnt, sollen die Werbeverbote und das Werbetrenngebot sowie die Einbindung des Sponsorings in diese Regelungen wie auch die geforderte Transparenz in Bezug auf Sponsoren die freie Meinungsbildung im Radio- und Fernsehbereich gewährleisten. Damit liegt ein hinreichendes öffentliches Interesse vor.

13.5 Die Verhältnismässigkeit umfasst drei Elemente, die kumulativ zu beachten sind: So muss die Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung der im öffentlichen Interesse liegenden Ziele erstens geeignet und zweitens erforderlich sein, d. h. sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreicht. Drittens muss der Eingriff zumutbar sein, d. h. das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Interesse an der Massnahme und den durch den Eingriff beeinträchtigten privaten Interessen muss vernünftig sein (vgl. BGE 128 II 297 E. 5.1; HÄFELIN/HALLER, a.a.O., N. 320 ff.).
Eignung bedeutet, dass die staatliche Massnahme geeignet sein muss, den im öffentlichen Interesse verfolgten Zweck herbeizuführen (HÄFELIN/HALLER, a.a.O., N. 321). Das Verbot eines werbenden Zusatzes im Rahmen des Sponsorings ist unbestritten geeignet, das öffentliche Interesse an einer freien Meinungsbildung zu sichern.

13.6 Ein Grundrechtseingriff hat dann zu unterbleiben, wenn die Massnahme im Hinblick auf den angestrebten Zweck nicht erforderlich ist, d. h. wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht über das Notwendige hinausgehen (vgl. HÄFELIN/HALLER, a.a.O., N. 322). Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, wie eine mildere Massnahme aussehen könnte. Da der Zusatz « Depuis 1775 » als werbend eingestuft wurde und werbende Elemente im Sponsoring untersagt sind, gibt es kein milderes Mittel als das Verbot, diesen Zusatz zu verwenden.

13.7 Bei der Zumutbarkeitsprüfung geht es um die Frage, ob eine Massnahme unterbleiben soll, weil an ihr nur ein geringes öffentliches Interesse besteht, auf der anderen Seite aber tief greifende Auswirkungen auf die Rechtsstellung der betroffenen Privaten resultieren. Mit anderen Worten muss zwischen dem gesetzten Ziel und der zu seiner Erlangung notwendigen Freiheitsbeschränkung ein vernünftiges Verhältnis bestehen (sog. Zweck-Mittel-Relation). Im Grunde genommen geht es bei der Verhältnismässigkeit im engeren Sinne um eine Abwägung von öffentlichen und betroffenen privaten Interessen (HÄFELIN/HALLER, a.a.O., N. 323).
Die privaten Interessen der Beschwerdeführerin bestehen darin, ihr Logo verwenden zu dürfen, mit welchem sie auch aus sonstigen Auftritten bekannt ist und dessen Verwendung bei Sponsoringauftritten bisher keine Probleme hervorgerufen hat. Sie ist der Auffassung, dass sie dem breiten Publikum vor allem unter diesem Logo bekannt sei. Könne sie nicht mit ihrem angestammten Logo auftreten, so würde sie allenfalls nicht durchwegs erkannt und der (zulässige) Imagetransfer zwischen der gesponserten Sendung und ihr würde so ausbleiben. Mit dem gesetzlich verankerten Werbetrenngebot und den Werbeverboten sowie der Einbindung des Sponsorings in diese Regelungen hat der Gesetzgeber bereits eine Interessenabwägung vorgenommen, welche das öffentliche Interesse an der freien Meinungsbildung über das private Interesse an einem werbewirksamen Auftritt stellt. Der von der Beschwerdeführerin angestrebte Imagetransfer soll sich denn auch nicht aus einem möglichen werbenden Auftritt ergeben, sondern vielmehr aus der Tatsache an sich, dass sie als Sponsorin auftritt. Selbstverständlich bedingt dies das Erkennen der Sponsorin. Entsprechend ist es nach den Richtlinien und der bisherigen Praxis der Vorinstanz auch möglich, mit einem Logo aufzutreten,
wenn dieses besser bekannt ist als die Unternehmung selbst (so etwa im Fall von « Pepsi »), wobei auch in solchen Fällen werbende Zusätze ausgeschlossen sind (vgl. Beschwerdeentscheid des UVEK 519.1-315 vom 20. März 2006 i. S. Sat. 1 [Schweiz] AG gegen BAKOM). Solches ist bei der Beschwerdeführerin jedoch nicht gegeben. Wichtig für deren Erkennbarkeit ist « Montres Breguet »; ein Element, das sowohl Teil der Firma als auch der Marke ist. Ausserdem gilt es festzuhalten, dass die vorliegende Einschränkung den sonstigen Marktauftritt der Beschwerdeführerin nicht weiter tangiert. Damit ist die angefochtene Verfügung als verhältnismässig zu qualifizieren.

13.8 Weil der durch die angefochtene Verfügung erfolgte Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin den Kerngehalt dieses Grundrechts respektiert, er sich auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage stützt, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist, erweist er sich als rechtens. Die Beschwerde ist daher auch in diesem Punkt abzuweisen.

14. Bei diesem Verfahrensausgang gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind auf Fr. (...) festzusetzen und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

15. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008/29
Date : 04 octobre 2007
Publié : 01 janvier 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2008/29
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Werbung und Sponsoring


Répertoire des lois
CO: 944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPM: 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LRTV: 2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
9 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 9 Identification de la publicité - 1 La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
1    La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.
2    Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.
10 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
12 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
1    Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.
2    Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.
3    Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.
4    Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.
5    Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.
19 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
1    L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
a  légiférer et appliquer le droit;
b  avoir une vue d'ensemble du marché.
2    Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM.
3    L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
20 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR - 1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.
3    Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l'organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.
113
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 113 Procédures de surveillance pendantes - 1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
1    Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991132 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2    Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal133 est réservé.
ORTV: 16 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées - (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)
1    La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:
a  s'adresser spécifiquement aux mineurs;
b  associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;
c  associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;
d  suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
e  encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f  souligner la teneur en alcool.
2    Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes.
3    Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.
4    Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.
20
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)
1    Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.
2    Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
3    La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.
4    Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.
PA: 50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-II-7 • 128-I-19 • 128-II-292 • 130-I-26 • 131-I-91
Weitere Urteile ab 2000
2C_643/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de sponsoring • publicité • autorité inférieure • caractère • hameau • norme • signe distinctif • intérêt privé • liberté économique • atteinte à un droit constitutionnel • ssr • loi fédérale sur la radio et la télévision • rapport explicatif • mesure moins grave • question • detec • communication • tribunal administratif fédéral • office fédéral de la communication • connaissance
... Les montrer tous
BVGer
A-563/2007
AS
AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
2003/1569
BO
2005 S 63
EU Amtsblatt
1989 L331