2008/16
Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter gegen itonex AG
A-4086/2007 vom 26. Februar 2008
Regeste Deutsch
Datenschutz. Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Klageverfahren. Zugänglich machen von Handelsregisterdaten im Internet durch Private. Suchzeitraum. Löschbegehren.
Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
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1 | Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
2 | Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises780. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
1. Bedeutung der Dispositionsmaxime im Klageverfahren (E. 2.2 und 2.3).
2. Der Zweck des Handelsregisters verlangt einen möglichst leichten Zugang zu den Registerinformationen (E. 5.2.3). Private Datensammlungen, mit denen die amtlichen Informationen im Internet unverändert zugänglich gemacht werden, tragen wesentlich zur Verwirklichung des Teilzwecks der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs bei. Damit besteht auch an der privaten Weitergabe der Handelsregisterdaten ein öffentliches Interesse (E. 5.2.4).
3. Das öffentliche Weiterverbreitungsinteresse ist zeitlich unbeschränkt (E. 5.2.5). Ein « Recht auf Vergessen » oder eine Befristung des Suchzeitraums widerspricht dem Zweck des Handelsregisters. Aus der zeitlichen Beschränkung des Suchzeitraums im Online-Archiv des Schweizerischen Handelsamtsblatts lässt sich keine Verhältnismässigkeitsvorgabe für private Veröffentlichungen ableiten (E. 5.2.6 und 5.2.7).
4. Die private und zeitlich unbeschränkte Weiterverbreitung von Handelsregisterdaten verstösst nicht gegen das Zweckbindungsgebot nach Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5. Frage offen gelassen, ob eine spezifische Personensuche, die erlaubt, eine natürliche Person in einem Zusammenhang zu zeigen, der über den Informationsgehalt der Ursprungsdaten im Handelsregister - Eintragungen über Rechtseinheiten - hinausgeht, mit dem Gebot der Zweckbindung der Datenbearbeitung vereinbar ist (E. 5.2.8).
6. Mangels quantitativer Ausdehnung des staatlichen Informationsangebots liegt keine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips im Sinne von Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
7. Die private Datenbearbeitung ist vorliegend durch Gesetz im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
Regeste en français
Protection des données. Recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Procédure par voie d'action. Données du registre du commerce rendues accessibles sur Internet par des personnes privées. Fonction de recherche limitée dans le temps. Demande de suppression.
Art. 4 al. 2 et art. 3, art. 12 al. 2 let. a et b, art. 13 al. 1 et art. 29 LPD. Art. 930 CO. Art. 11 ss ordonnance FOSC.
1. Portée de la maxime de disposition dans la procédure par voie d'action (consid. 2.2 et 2.3).
2. Vu la fonction d'un registre du commerce, l'accès aux informations qu'il contient doit être aussi aisé que possible (consid. 5.2.3). Des collectes privées de données par lesquelles les informations officielles sont rendues accessibles sur Internet sans aucune modification contribuent de manière importante à réaliser le but de promouvoir les activités économiques au moyen d'une bonne information. Il existe donc un intérêt public à une diffusion des données du registre du commerce même par des personnes privées (consid. 5.2.4).
3. L'intérêt public à la diffusion de ces données n'est pas limité dans le temps (consid. 5.2.5). Un « droit à l'oubli » ou une limitation dans le temps de la possibilité de recherche sont contraires au but du registre du commerce. Le fait que la possibilité de recherche dans les archives en ligne de la Feuille officielle suisse du commerce soit limitée dans le temps ne constitue pas un critère de proportionnalité pour les publications privées (consid. 5.2.6 et 5.2.7).
4. La diffusion privée et sans limite dans le temps de données du registre du commerce n'est pas contraire au principe de l'usage défini de l'art. 4 al. 3 LPD et ne cause pas d'atteinte à la personnalité au sens de l'art. 12 al. 2 let. a LPD (consid. 5.2.9).
5. Question laissée ouverte de savoir si une recherche spécifique par personne, permettant de montrer une personne physique dans un contexte dépassant les informations originelles données dans le registre du commerce (inscriptions se rapportant aux entités juridiques), est compatible avec le principe du traitement de données pour un usage défini (consid. 5.2.8).
6. L'offre étatique d'informations n'ayant pas été élargie quantitativement, il n'y a pas de violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 4 al. 2 en corrélation avec l'art. 12 al. 2 let. a LPD (consid. 5.3).
7. Le traitement de données par des personnes privées est justifié en l'espèce par la loi, au sens de l'art. 13 al. 1 LPD. Le devoir d'assurer le caractère complet des données s'oppose aux éventuelles demandes d'effacement de données (consid. 7.2 et 7.2.1).
Regesto in italiano
Protezione dei dati. Raccomandazioni dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Procedimento promosso mediante azione. Dati del Registro di commercio resi accessibili da privati. Funzione di ricerca limitata nel tempo. Domanda di cancellazione.
Art. 4 cpv. 2 e art. 3, art. 12 cpv. 2 lett. a e b, art. 13 cpv. 1 e art. 29 LPD. Art. 930 CO. Art. 11 segg. ordinanza FUSC.
1. Importanza del principio dispositivo nei procedimenti promossi mediante azione (consid. 2.2 e 2.3).
2. Lo scopo del Registro di commercio richiede di facilitare il più possibile l'accesso alle informazioni che contiene (consid. 5.2.3). Le collezioni di dati privati, con le quali le informazioni ufficiali sono rese accessibili in Internet senza essere modificate, contribuiscono notevolmente a realizzare uno degli scopi del Registro di commercio: l'agevolazione della trasmissione delle informazioni in ambito commerciale. Esiste pertanto anche un interesse pubblico per la trasmissione dei dati del Registro di commercio da parte di privati (consid. 5.2.4).
3. L'interesse pubblico a trasmettere i dati non è limitato nel tempo (consid. 5.2.5). Un « diritto all'oblío » o una limitazione nel tempo della funzione di ricerca è contraria allo scopo del Registro di commercio. Dalla limitazione temporale della ricerca nell'archivio on-line del Foglio ufficiale svizzero di commercio non può essere fatto derivare l'obbligo di rispettare il principio della proporzionalità nell'ambito delle pubblicazioni private (consid. 5.2.6 e 5.2.7).
4. La trasmissione privata e illimitata nel tempo di dati del Registro di commercio non infrange il principio della destinazione vincolata di cui all'art. 4 cpv. 3 LPD e non vi è pertanto alcuna lesione della personalità ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett. a LPD (consid. 5.2.9).
5. Rimane aperta la questione relativa alla conformità al principio della destinazione vincolata del trattamento dei dati, qualora una ricerca specifica di una persona permetta di mostrare una persona fisica in un contesto che esula dalle informazioni originarie del Registro di commercio (iscrizione di entità giuridiche) (consid. 5.2.8).
6. In difetto di un'estensione quantitativa dell'offerta informativa pubblica, non vi è violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 2 lett. a LPD (consid. 5.2.9).
7. Nel presente caso il trattamento privato di dati è giustificato dalla legge, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPD. Le domande di cancellazione sono in contrasto con l'obbligo di garantire la completezza dei dati (consid. 7.2 e 7.2.1).
Sachverhalt
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) publiziert mittels Online-Publikation des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB, http://www.shab.ch, nachstehend: shab.ch) unter anderem Handelsregisterdaten. Die itonex AG bezieht diese Daten in elektronischer Form vom SECO und « veredelt » sie mit verschiedenen Suchfunktionen - insbesondere einer Personensuche mit den Parametern Name, Vorname und Heimatort. Sodann publiziert sie diese Daten auf http://www.moneyhouse.ch (nachstehend: moneyhouse.ch). In zeitlicher Hinsicht sind die auf dieser Seite (seit 1995) einmal veröffentlichten Handelsregistermeldungen der natürlichen wie auch der juristischen Personen unbeschränkt verfügbar. Dieser Dienst ist für das Publikum kostenlos. Im Vergleich dazu sind über die Online-Publikation des SHAB nur Handelsregistereinträge der letzten drei Jahre abrufbar. Eine direkte personenbezogene Suche ist auf shab.ch nicht möglich, jedoch besteht eine Volltextsuche, mit der auch nach Vor- und Nachnamen gesucht werden kann; die jeweilige Trefferliste lässt jedoch zumindest bei häufig vorkommenden Namen keine eindeutige Identifikation einer natürlichen Person zu. Handelsregistermeldungen sind ebenfalls auf der vom Eidgenössischen Amt für das Handelsregister
(EHRA) zur Verfügung gestellten Seite http://www.zefix.ch (nachstehend: zefix.ch) abrufbar. Der Zentrale Firmenindex stellt eine Suche nach Firmen und Namen von aktuellen und seit dem 1. Januar 2000 gelöschten juristischen Personen, Personengesellschaften und Einzelfirmen zur Verfügung. Die einzelnen Rechtseinheiten sind auch mit den Handelsregistermeldungen der jeweils letzten 24 Monate hinterlegt. Auf zefix.ch finden sich auf der Eingangsseite Links zu den Handelsregisterämtern der Kantone, die teilweise bereits heute ein Online-Register zur Verfügung stellen. Vereinzelt sind diese Register auch mit der Möglichkeit einer spezifischen Personensuche ausgestattet (z. B. Handelsregister des Kantons Zürich, http://www. hraz. ch).
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) erliess nach Durchführung eines Schriftenwechsels am 2. Mai 2007 eine Empfehlung an die Adresse der itonex AG.
Nachdem die itonex AG die Empfehlung mit Schreiben vom 5. Juni 2007 abgelehnt hat, legt der EDÖB (nachstehend: Kläger) die Angelegenheit mit Klageeinreichung vom 14. Juni 2007 dem Bundesverwaltungsgericht (BVGer) zum Entscheid vor. Er beantragt Folgendes:
1. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, die Weitergabe von Personendaten natürlicher Personen künftig gemäss den Vorgaben von Art. 11 der VO über das schweizerische Handelsamtsblatt (SR 221.415) zeitlich zu limitieren, wenn zwischen der betroffenen natürlichen Person und einer bestimmten im Handelsregister eingetragenen juristischen Person kein Zusammenhang mehr besteht, der dem entsprechenden aktuellen Handelsregistereintrag entspricht.
2. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, das in Ziff. 1 genannte Begehren auch hinsichtlich ihres bereits bestehenden Informationsangebotes umzusetzen.
3. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, die in Ziff. 2 anbegehrte Anpassung ihres Informationsangebotes innert einer Frist von 6 Monaten vorzunehmen.
4. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, den Begehren natürlicher und juristischer Personen künftig ausnahmslos stattzugeben, wenn sich diese gegen eine Weitergabe ihrer Daten durch die Empfehlungsadressatin ausdrücklich aussprechen (Art. 12 Abs. 2 lit. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 15 Obligations du représentant - 1 Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l'art. 12, al. 2. |
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1 | Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l'art. 12, al. 2. |
2 | Il fournit sur demande au PFPDT les indications contenues dans ce registre. |
3 | Il fournit sur demande à la personne concernée des renseignements concernant l'exercice de ses droits. |
5. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, die in Ziff. 4 geforderte Löschung jeweils innert dreier Arbeitstage ab Erhalt des Begehrens der betroffenen Person vorzunehmen."
Der Kläger begründet seine Anträge 1-3 zusammengefasst damit, dass die Tätigkeit der itonex AG (nachstehend: Beklagte), d. h. die Weitergabe der im SHAB auf der Internetseite moneyhouse.ch publizierten Handelsregisterdaten, eine widerrechtliche persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung darstelle, soweit es dabei um Daten von natürlichen Personen gehe, die im Zusammenhang mit obsolet gewordenen Wirtschaftsverbindungen zu juristischen Personen genannt werden. Zu den Anträgen 4 und 5 macht der Kläger sinngemäss geltend, es stelle in jedem Fall einen Verstoss gegen das Datenschutzgesetz dar, wenn sich eine natürliche oder eine juristische Person gegen die Datenbearbeitung durch die Beklagte ausspreche, diese aber die entsprechenden Löschungsbegehren ablehne.
Die Beklagte beantragt mit Klageantwort vom 11. Juli 2007 Abweisung der klägerischen Anträge. Unter anderem macht sie im Sinne einer Ergänzung zum Sachverhalt darauf aufmerksam, dass sie beim EHRA wie auch beim SECO als Datenprovider registriert sei. Ausserdem stelle sie im Gegensatz zu anderen Anbietern und verschiedenen kantonalen Handelsregisterämtern sämtliche Handelsregisterdaten kostenlos zur Verfügung.
Das SECO, das für die Publikation des SHAB verantwortlich ist, hat auf Einladung hin am 14. September 2007 zur Klage des EDÖB Stellung genommen. Es bringt Alternativvorschläge zu den Anträgen des Klägers zur Diskussion: Einerseits sei die Datenweitergabe befristet allenfalls auf 10 Jahre denkbar. Andererseits könnte die Auffindbarkeit der Daten auf moneyhouse.ch über gängige Suchmaschinen analog zu Vorkehrungen bei shab.ch technisch eingeschränkt werden.
Das BVGer weist die Klage ab.
Aus den Erwägungen:
1. Das BVGer beurteilt gemäss Art. 35 Bst. b
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: |
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a | des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; |
b | ... |
c | des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; |
d | des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
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1 | Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
2 | Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. |
2. Das Verfahren richtet sich gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 73 - 1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
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1 | La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
2 | La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. |
3 | Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. |
4 | La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 79 - 1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: |
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1 | Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: |
a | pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue; |
b | pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant. |
2 | Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 85 - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. |
2.1 Obwohl im Bundeszivilprozess der Richter sein Urteil grundsätzlich nur auf Tatsachen gründen darf, die im Verfahren geltend gemacht worden sind (Art. 3 Abs. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
|
1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
|
1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
2.2 Art. 3 Abs. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
|
1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
2.3 Die hier zu beurteilenden Anträge des Klägers beziehen sich bei genauerer Betrachtung allesamt auf eine Verpflichtung zur Datenlöschung: Die Anträge 1-3 betreffen die Befristung der Weitergabe von ganz bestimmten - aus der Sicht des Klägers - nicht mehr aktuellen Handelsregisterdaten auf drei Jahre. Nach dieser Zeit dürften diese Daten für das Publikum also nicht mehr über Internet verfügbar sein und müssten als Folge davon in der Datenbank der Beklagten gelöscht werden. Die Anträge 4 und 5 bezwecken ebenfalls eine Löschung von Handelsregisterdaten in der Datenbank der Beklagten, und zwar immer dann, wenn eine natürliche oder eine juristische Person dies verlangt, d. h. unabhängig davon, ob es sich dabei - in der Terminologie des Klägers - um aktuelle oder obsolet gewordene Handelsregisterdaten handelt.
Das BVGer beurteilt im Sinne von E. 2.2 im Folgenden nur die beantragten Datenlöschungen aufgrund einer zeitlichen Befristung (Anträge 1, 2 und 3) oder aufgrund eines Begehrens (Anträge 4 und 5). Allfällige weitere Fragen, wie z. B. die Einschränkung der Personensuche oder der Auffindbarkeit über Internetsuchmaschinen, sind nicht Gegenstand der gestellten Anträge, weshalb auch nicht darüber zu entscheiden ist. Überlegungen zu diesen Themen können aber in die Erwägungen einfliessen, sofern dies für den Entscheid in der vorliegenden Sache relevant ist.
3. Als Nächstes ist zu klären, ob und inwieweit das DSG auf den vorliegenden Sachverhalt Anwendung findet.
3.1 Weil die Beklagte Handelsregistereinträge vom SECO in elektronischer Form übernimmt und auf der Seite moneyhouse.ch veröffentlicht, stellt sich die Frage, ob hier Art. 2 Abs. 2 Bst. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
3.1.1 Aus der Botschaft zum DSG geht hervor, dass Art. 2 Abs. 2 Bst. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
3.1.2 Auf die von den Kantonen geführten Handelsregister (vgl. Art. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 3 Offices du registre du commerce - L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. |
werden (Art. 13 Abs. 1 Bst. b
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 13 Utilisation et exploitation des données - 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
|
1 | Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
2 | Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 13 Utilisation et exploitation des données - 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
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1 | Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
2 | Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
3.2 Aus der Anwendbarkeit des DSG ergeben sich folgende Feststellungen: Bei den Handelsregisterdaten, die auf moneyhouse.ch veröffentlicht werden, handelt es sich um Personendaten gemäss Art. 3 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
|
1 | Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
2 | Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. |
4. Die Kernfrage für den Entscheid über die einander bedingenden Anträge 1-3 ist, ob die Bearbeitung und Bekanntgabe von Handelsregistereinträgen durch die Beklagte eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 12
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
|
1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
4.1 Der Kläger ist der Ansicht, dass die Weitergabe von Handelsregistereinträgen im Zusammenhang mit obsolet gewordenen Wirtschaftsverbindungen zwischen natürlichen und juristischen Personen eine persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung darstellt. Dies gelte namentlich - aber nicht ausschliesslich - dann, wenn die juristische Person zwischenzeitlich aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschieden sei. Die Handelsregisterdaten seien nicht allgemein zugänglich gemacht im Sinne von Art. 12 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
Wirtschaftsdaten um einen Verstoss gegen das Gebot der Zweckbindung bei der Datenbearbeitung (Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
|
1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
Es bestehe namentlich im Zusammenhang mit den (gesellschaftlich stigmatisierenden) Firmenkonkursen ein « Recht auf Vergessen » bezogen auf die wirtschaftliche Biographie einer Person. Aus dem öffentlichen Glauben des Handelsregisters ergebe sich, dass nur die aktuell im Handelsregister eingetragenen Informationen publik sein müssten; dem Publikum sei aber bei der Änderung von Handelsregistereinträgen eine angemessene Möglichkeit zur Kenntnisnahme einzuräumen. Dafür habe der Gesetzgeber mit Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
|
1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
Gesamtausgabe des SHAB seit 1998 unter zefix.ch ebenfalls nicht. Der staatliche Referenzdatenbestand sei jener, der unter shab.ch abrufbar sei.
Im Fall von aktuellen Wirtschaftsbindungen zwischen natürlichen und juristischen Personen stelle die Datenbearbeitung der Beklagten zwar ebenfalls eine datenschutzrelevante Übersteigerung des staatlichen Informationsangebots dar, weil hier eine schweizweite, personenbezogene Suche ohne zeitliche Limitierung zur Verfügung stehe. Die Interessenabwägung ergebe aber, dass das private Interesse der Beklagten stärker zu gewichten sei, da ein staatliches Weiterverbreitungsinteresse wie auch ein Interesse des privaten Publikums an einem möglichst leichten Zugang zu den aktuellen Handelsregisterdaten bestehe. Die persönlichkeitsverletzende Weitergabe der Daten natürlicher Personen in Bezug auf aktuelle Wirtschaftsbeziehungen sei daher nicht widerrechtlich.
Die Weitergabe von (aktuellen oder obsolet gewordenen) Handelsregisterdaten über juristische Personen sei auch eine persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung, soweit das staatliche Informationsangebot übersteigert werde. Das Privatheitsinteresse der betroffenen juristischen Personen sei aber regelmässig gering, während das Interesse des Publikums einzelfallweise beträchtlich sein könne. Die Weitergabe von Daten juristischer Personen sei daher als nicht widerrechtlich zu taxieren.
4.2 Die Beklagte macht geltend, dass die Publikation von Handelsregisterdaten auf moneyhouse.ch keine quantitative Ausweitung des staatlichen Informationsangebots darstelle, weil die von ihr publizierten Daten jederzeit auch bei den kantonalen Handelsregisterämtern ersichtlich seien. Art. 11
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
4.3 Das SECO als für die Publikation des SHAB zuständige Stelle vertritt die Haltung, dass die neue Verordnung SHAB vom 15. Februar 2006 Rahmenbedingungen für die Publikation der Meldungen geschaffen habe und die Weitergabe der elektronischen SHAB-Daten an Abonnenten regle. Mit der Gesamtheit dieser Neuregelung solle die weite Verbreitung und Kenntnis der SHAB-Daten sowohl bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wie auch bei den Partnern in Wirtschaft und Verwaltung gewährleistet werden. In Art. 12
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 12 Abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique - 1 Le SECO propose des abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique et structurée. |
|
1 | Le SECO propose des abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique et structurée. |
2 | Il propose un choix de rubriques d'abonnement, de fréquences de livraisons et de formats de données. |
3 | ...15 |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 13 Utilisation et exploitation des données - 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
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1 | Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
2 | Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente. |
sichergestellt. Dies entspreche dem Rechtsinformationskonzept des Bundesrates. So sei etwa auch im Publikationsgesetz vom 18. Juni 2004 (PublG, SR 170.512) für die elektronischen Publikationen des Bundesrechts vorgesehen, dass sich der Staat auf die Grundversorgung beschränke und die Veredelung der Privatwirtschaft überlasse. Die Veredelung von SHAB-Meldungen erfolge durch die Anreicherung von Zusatzinformationen und anderen Meldungen zu Unternehmen oder natürlichen Personen. Weitere Suchfunktionalitäten und längere Suchzeiträume in den Datenbanken der Anbieter seien ebenfalls ein Mehrwert.
Zur Beschränkung des Suchzeitraums auf shab.ch erklärt das SECO, dass beim Erlass von Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
5. Bei der Beurteilung dieser Vorbringen stellt sich zunächst die Frage, ob die private Bearbeitung und Bekanntgabe von Handelsregisterdaten, die sich auf « obsolet gewordene » Wirtschaftsbeziehungen zwischen natürlichen und juristischen Personen beziehen, eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 12
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5.1 Nach der gesetzlichen Vermutung von Art. 12 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5.1.1 Welche Angaben natürliche Personen für Handelsregistereinträge gegenüber der Handelsregisterbehörde zu machen haben, ist in Art. 119 Abs. 1 Bst. a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
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1 | Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
a | son nom de famille; |
b | au minimum un prénom en toutes lettres; |
c | sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat; |
d | la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité; |
e | la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays; |
f | s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents; |
g | la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique; |
h | le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique; |
i | le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes. |
2 | L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). |
3 | Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes: |
a | si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce: |
a1 | sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce, |
a2 | son numéro d'identification des entreprises, |
a3 | son siège, |
a4 | sa fonction; |
b | si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce: |
b1 | son nom ou sa désignation, |
b2 | le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises, |
b3 | le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce, |
b4 | son siège, |
b5 | sa fonction. |
4 | Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5.1.2 Hingegen erstreckt sich die Eintragungspflicht nach der HRegV nicht auf die Weiterverwendung der Handelsregistereinträge (bzw. der SHAB-Publikationen) durch Private. Macht eine private Organisation wie die Beklagte die Handelsregisterdaten bzw. die SHAB-Einträge ebenfalls einem breiten Publikum über Internet zugänglich, liegt dieser Vorgang daher im Anwendungsbereich von Art. 12 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5.2 Es ist gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
5.2.1 Das Handelsregister hat die zentrale Funktion, die für den Handel wissenswerten, rechtlich erheblichen Verhältnisse und Tatsachen von privaten Rechtssubjekten amtlich festzustellen, festzuhalten und zu veröffentlichen, damit diese im Rechtsverkehr als bekannt vorausgesetzt werden können. Dadurch wird eine sichere Auskunft über Namen und Firmen, über die Zusammensetzung und die Verhältnisse der verschiedenen Rechtseinheiten zuhanden des Publikums und der Geschäftswelt gewährleistet. Im allgemeinen Interesse der Geschäftswelt und des Publikums werden im Handelsregister die rechtserheblichen Daten wie die Haftungs- und Vertretungsverhältnisse eingetragen und der Gesellschaft durch die Öffentlichkeit dieses Registers sowie der Publikation im SHAB kundgetan (Siffert, a.a.O., S. 2; vgl. auch Manfred Küng, Berner Kommentar, Bd. VIII, 1. Abteilung, 1. Teilband, Das Handelsregister, Bern 2001, N. 7 zu Art. 927
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
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1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | l'organisation de la tenue du registre du commerce; |
b | la composition et le contenu du registre du commerce; |
c | la communication électronique avec les autorités du registre du commerce; |
d | la procédure d'inscription, de modification et de radiation d'entités juridiques; |
e | la communication de renseignements et la consultation. |
Tatsachen und gewährleistet die Rechtssicherheit sowie den Schutz Dritter im Rahmen zwingender Vorschriften des Zivilrechts. »
5.2.2 Jeder Kanton führt ein Handelsregister (Art. 927
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
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1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 3 Offices du registre du commerce - L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 6 Composition du registre du commerce - 1 Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. |
|
1 | Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. |
2 | Le registre journalier est le répertoire électronique de l'ensemble des inscriptions dans l'ordre chronologique. |
3 | Le registre principal est le recueil électronique de l'ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques classé par entité juridique. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 6 Composition du registre du commerce - 1 Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. |
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1 | Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. |
2 | Le registre journalier est le répertoire électronique de l'ensemble des inscriptions dans l'ordre chronologique. |
3 | Le registre principal est le recueil électronique de l'ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques classé par entité juridique. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 6 Composition du registre du commerce - 1 Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. |
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1 | Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. |
2 | Le registre journalier est le répertoire électronique de l'ensemble des inscriptions dans l'ordre chronologique. |
3 | Le registre principal est le recueil électronique de l'ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques classé par entité juridique. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant: |
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a | aux entités juridiques; |
b | aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); |
c | aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 9 Registre principal - 1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9 |
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1 | Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9 |
2 | Le registre principal contient pour chaque entité juridique: |
a | l'ensemble des inscriptions dans le registre journalier visées à l'art. 8, al. 3, let. a et b; |
b | la date de l'inscription initiale de l'entité juridique dans le registre du commerce; |
c | le numéro des inscriptions au registre journalier; |
d | le numéro d'annonce de ces inscriptions ainsi que la date et le numéro de l'édition de la Feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elles ont été publiées; |
e | le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons; |
f | la date de la radiation du registre du commerce. |
3 | La radiation d'une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal. |
4 | Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées. |
5 | Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement et sur papier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
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1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
gegenüber wirksam gewordene Tatsache nicht gekannt habe, ausgeschlossen ist (sogenannter Publizitätszweck mit beschränkter Richtigkeitsgewähr, siehe dazu VOGT, a.a.O., Rz. 31 ff. zu § 3; vgl. auch BGE 123 III 220 E. 3a, BGE 117 II 575 E. 5b.aa). Diese gesetzliche Fiktion wird an die schweizweite Publikation der Tagesregistereinträge aus den kantonalen Handelsregistern im SHAB geknüpft. Ihre Wirkung steht sodann in engem Zusammenhang mit dem Begriff des « Öffentlichen Glaubens des Handelsregisters ». Kurz gefasst ist darunter die Tatsache zu verstehen, dass das Vertrauen Dritter auf eine unrichtige Eintragung im Handelsregister geschützt wird. Für Dritte ohne Kenntnis einer abweichenden tatsächlichen Rechtslage gilt dasjenige Rechtsverhältnis, das sich aus dem Handelsregistereintrag ergibt, und zwar im positiven Sinn (Bestehen einer Tatsache bei entsprechendem Eintrag) wie auch im negativen Sinn (Nichtbestehen einer Tatsache bei Fehlen eines entsprechenden Eintrags). Dies ergibt sich unter anderem aus Art. 933 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
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1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
müssen (Art. 8 Abs. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 8 Registre journalier - 1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. |
|
1 | Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. |
2 | L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une décision, ou il y procède d'office. |
3 | Le registre journalier contient: |
a | les inscriptions; |
b | le numéro et la date de chaque inscription; |
c | le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription ou l'a ordonnée et la mention de l'office du registre du commerce; |
d | les émoluments dus pour l'inscription; |
e | la liste des pièces justificatives liées à l'inscription. |
4 | Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. |
5 | Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 9 Registre principal - 1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9 |
|
1 | Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9 |
2 | Le registre principal contient pour chaque entité juridique: |
a | l'ensemble des inscriptions dans le registre journalier visées à l'art. 8, al. 3, let. a et b; |
b | la date de l'inscription initiale de l'entité juridique dans le registre du commerce; |
c | le numéro des inscriptions au registre journalier; |
d | le numéro d'annonce de ces inscriptions ainsi que la date et le numéro de l'édition de la Feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elles ont été publiées; |
e | le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons; |
f | la date de la radiation du registre du commerce. |
3 | La radiation d'une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal. |
4 | Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées. |
5 | Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement et sur papier. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 9 Registre principal - 1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9 |
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1 | Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9 |
2 | Le registre principal contient pour chaque entité juridique: |
a | l'ensemble des inscriptions dans le registre journalier visées à l'art. 8, al. 3, let. a et b; |
b | la date de l'inscription initiale de l'entité juridique dans le registre du commerce; |
c | le numéro des inscriptions au registre journalier; |
d | le numéro d'annonce de ces inscriptions ainsi que la date et le numéro de l'édition de la Feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elles ont été publiées; |
e | le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons; |
f | la date de la radiation du registre du commerce. |
3 | La radiation d'une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal. |
4 | Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées. |
5 | Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement et sur papier. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 27 Rectification - L'office du registre du commerce corrige d'office ou sur demande ses propres erreurs de rédaction et ses erreurs d'écriture. La rectification doit être désignée comme telle et être reportée dans le registre journalier. |
5.2.3 Das Handelsregister ist öffentlich, und zwar mit Einschluss der Anmeldungen und Belege (Art. 930
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises780. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises780. |
Aus der Öffentlichkeit des Handelsregisters, dem Zweck der Publizität und insbesondere jenem der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs ergibt sich also, dass ein generelles öffentliches Interesse an einer möglichst leichten Zugänglichkeit der Handelsregisterdaten besteht. Die konsequente Öffentlichkeit ist nun mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen revidierten HRegV weiter ausgebaut worden, indem die Kantone verpflichtet sind, die Einträge im Hauptregister für Einzelabfragen im Internet unentgeltlich zur Verfügung zu stellen (Art. 12 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 12 Offre électronique - Les statuts, actes de fondation, autres pièces justificatives et réquisitions qui peuvent être consultés gratuitement en ligne ne doivent pas être légalisés par l'office du registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 35 Publication - 1 Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | L'OFRC attribue à chaque inscription un numéro d'annonce et détermine la date de publication. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 35 Publication - 1 Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | L'OFRC attribue à chaque inscription un numéro d'annonce et détermine la date de publication. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 35 Publication - 1 Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | L'OFRC attribue à chaque inscription un numéro d'annonce et détermine la date de publication. |
5.2.4 Die Tagesregistereinträge im SHAB, das ursprünglich nur in gedruckter Form existierte, werden heute nach Art. 11
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
|
1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 9 Consultation - La FOSC peut être consultée dans les bureaux des services visés à l'art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles12. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
eine möglichst breite Streuung der Handelsregisterinformationen.
Dasselbe muss auch für private Publikationen von Handelsregisterdaten gelten, wenn sie die amtlichen Daten unverändert wiedergeben (vgl. dazu Art. 13
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 13 Utilisation et exploitation des données - 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
|
1 | Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
2 | Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente. |
5.2.5 Auch der Kläger anerkennt, dass die Duplizierung von Handelsregisterdaten und deren Weitergabe durch Private immerhin einem Teilzweck des Handelsregisters entspricht. In diesem Zusammenhang unterscheidet der Kläger nun aber zwischen « aktuellen » und « obsolet gewordenen » Handelsregisterdaten. Nur bezüglich der ersteren entspreche die Tätigkeit der Beklagten dem Handelsregisterzweck. Diese begriffliche Differenzierung ist im vorliegenden Zusammenhang allerdings nicht sachgerecht: Wie oben erwähnt, müssen die Informationen des Handelsregisters zeitlich unbeschränkt bestehen bleiben und jederzeit zugänglich sein (E. 5.2.2 in fine). Aus Handelsregistereinträgen können unter Umständen auch Jahre nach ihrer Publikation noch Rechtsansprüche abgeleitet werden. Dies gilt zunächst immer dann, wenn sich die Rechtsverhältnisse über lange Zeit nicht verändern und Informationen über die Rechtseinheiten nur zeitlich weit zurückliegenden Eintragungen entnommen werden können. Aber auch mit dem Erlöschen von Rechtseinheiten (etwa infolge der Aufgabe der Geschäftstätigkeit) oder mit Austritten von natürlichen Personen aus einer solchen (z. B. als Organ oder als Zeichnungsberechtigte) sind Rechtswirkungen verbunden, die für Dritte und auch
für die betroffene Rechtseinheit selber noch lange nach dem entsprechenden Eintrag im Handelsregister von rechtlicher und tatsächlicher Bedeutung sind (insbesondere im Zusammenhang mit Verjährungsfristen für Forderungen).
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass ein Löschungseintrag im Handelsregister nicht mit der Durchstreichung im Betreibungsregister zu vergleichen ist, wie dies der Kläger vorbringt. Anders als eine erledigte Betreibung können im Bereich des Handelsregisters allen Arten von Eintragungen Rechtswirkungen zukommen. Auch wenn das Interesse des Publikums an der Kenntnis von gewissen Handelsregisterinformationen mit zunehmendem Zeitablauf wohl abnimmt, gilt weiterhin die gesetzliche Fiktion der Kenntnis der entsprechenden Handelsregistereinträge. Im Geschäftsverkehr wiederum bleiben die Daten je nach deren Inhalt ebenfalls von (tatsächlicher) Bedeutung; auch ausserhalb der Geltendmachung von konkreten Rechtswirkungen verlangt der Zweck der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs demnach die jederzeitige Verfügbarkeit von Daten. Handelsregisterdaten sind aus diesen Gründen jederzeit aktuell bzw. müssen dies bleiben können. Das öffentliche Weiterverbreitungsinteresse an Handelsregisterinformationen ist deshalb zeitlich unbeschränkt und, wie bereits gesagt, unabhängig davon, ob die Datenquelle öffentlichen oder privaten Ursprungs ist, solange die Daten inhaltlich nicht verändert werden.
5.2.6 Es stellt sich gemäss den Vorbringen des Klägers noch die Frage, wie sich die unbeschränkte Aktualität der Handelsregistereinträge mit dem Umstand verträgt, dass natürliche Personen - im Gegensatz zu juristischen Personen - durch ihre Nennung im Zusammenhang mit Rechtseinheiten nicht zu öffentlichen Personen werden (Botschaft DSG, S. 461; eventuell anderer Meinung: Siffert, a.a.O., S. 8 f.). Der Begriff der « öffentlichen Person » ist rechtlich nicht klar definiert, nimmt aber Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Persönlichkeitsschutz nach Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Sportler, Wissenschaftler oder Künstler zutrifft. Bei relativen Personen der Zeitgeschichte besteht ein legitimes Informationsinteresse demgegenüber nur aufgrund und im Zusammenhang mit einem bestimmten aussergewöhnlichen Ereignis (zum Ganzen BGE 127 III 481 E. 2c.aa mit weiteren Hinweisen; ANDREAS MEILI, in Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel/Frankfurt am Main 1996, Rz. 52 zu Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
In diesem Rahmen wird in der Lehre und Rechtsprechung auch das vom Kläger angerufene « Recht auf Vergessen » diskutiert. In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde beispielsweise im Zusammenhang mit einem Medienbericht über vergangene Straftaten einer Person das öffentliche Informationsinteresse dem Ziel der Resozialisierung dieser Person gegenübergestellt; dabei wurde erwogen, dass die Presseäusserung verhindern könnte, dass das dem normalen Lauf der Dinge entsprechende Vergessen eintrete (BGE 122 III 449 E. 3b, BGE 109 II 353 E. 3). In einem Fall, in dem es um die in der Presse thematisierte frühere politische Haltung einer Person der Zeitgeschichte ging, wurde ein Recht auf Vergessen ausdrücklich abgelehnt (BGE 111 II 209 E. 3c; vgl. dazu auch MEILI, a.a.O.). Insgesamt ist also kein Recht auf Vergessen anerkannt, zumindest nicht in einem absoluten Sinn.
Ein Recht auf Vergessen kann auch im Bereich der öffentlichen Handelsregisterdaten nicht anerkannt werden. Die natürlichen Personen, die im Handelsregister mit ihrem Namen und weiteren Angaben erwähnt sind, werden zwar durch den Eintrag nicht zu absoluten oder relativen Personen der Zeitgeschichte, so dass an ihnen kein legitimes öffentliches Informationsinteresse im Sinne der oben genannten Rechtsprechung besteht. Das bedeutet aber nur, dass nicht automatisch jede Information über diese Personen frei verfügbar wird. Es besteht beispielsweise kein überwiegendes öffentliches Interesse an den privaten Lebensumständen, den Verwandtschaftsverhältnissen, der Ausbildung, der politischen Überzeugung, etc. dieser Person, auch wenn sie im Zusammenhang mit einer Rechtseinheit im Handelsregister eingetragen ist. Der Status als « nicht öffentliche Person » kann hingegen nicht gleichzeitig zur Folge haben, dass die öffentliche Zugänglichkeit zu denjenigen Daten, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen öffentlich sind und dies auch sein müssen, eingeschränkt werden dürfte. Bei den Handelsregisterdaten, die die Beklagte auf ihrer Internetseite unentgeltlich verbreitet, handelt es sich ausschliesslich um Informationen, die bereits vor der
Weitergabe öffentlich gewesen sind. Sie berühren zudem nur diejenigen Teilaspekte der wirtschaftlichen Persönlichkeit (SIFFERT, a.a.O., S. 10), die aufgrund des Publizitätszwecks und des Zwecks der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs öffentlich sein müssen. Ein « Recht auf Vergessen » an diesen Informationen würde daher den Gesetzeszweck des Handelsregisters unterlaufen.
5.2.7 Aus den bisherigen Erwägungen ergibt sich, dass für alle Arten der Publikation von Handelsregisterdaten kein Raum für eine zeitliche Befristung besteht. Daran ändert auch Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
Vorab ist zu anzumerken, dass die in dieser Bestimmung ebenfalls erwähnte Befristung von einem Jahr sich auf Privatkonkurse bezieht und damit nicht auf im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten. Diese Bemerkung leitet zur Feststellung über, dass das SHAB nebst dem zuvor erörterten Publizitätszweck im Bereich Handelsregister auch Publikationsorgan ist für weitere amtliche Informationen, gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen und andere (private) Publikationen (Unternehmensanzeigen und Mitteilungen zu Handel, Gewerbe und Industrie). Die Rubrik « Handelsregister » ist folglich nur eine von zehn in Art. 2
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 2 Communications exigées par la législation - 1 La FOSC consacre les rubriques mentionnées à l'annexe 1 aux communications exigées par la législation. |
|
1 | La FOSC consacre les rubriques mentionnées à l'annexe 1 aux communications exigées par la législation. |
2 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) adapte ces rubriques à des modifications futures de la législation et à de nouveaux besoins de l'économie et de la société. |
An der Veröffentlichung dieser Informationen besteht aus verschiedenen, hier nicht näher zu erörternden Gründen zwar wie beim Handelsregister ebenfalls ein öffentliches Interesse. Aufgrund des Inhalts der Informationen (z. B. die Bekanntgabe einer Frist zur Anmeldung von Forderungen) ist es in diesen Bereichen hingegen einerseits gar nicht notwendig, dass die Daten unbeschränkt verfügbar sind. Andererseits wird hier die Abwägung des öffentlichen Interesses gegenüber dem Persönlichkeitsschutz anders ausfallen müssen, als es im Bereich der Handelsregisterdaten der Fall ist. Daraus folgt, dass es bei den meisten Rubriken des SHAB ausreichend Gründe für eine zeitliche Beschränkung der Verfügbarkeit der Daten auf shab.ch gibt.
In diesem Zusammenhang steht die Aussage des SECO, wenn es erklärt, die dreijährige (bzw. einjährige) Veröffentlichungsfrist sei auch aus datenschützerischen Überlegungen festgelegt worden, bzw. man habe betreffend Zugänglichkeit der Meldungen im Online-Archiv des SHAB in erhöhtem Masse auf die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen Rücksicht genommen. Bei den Handelsregisterdaten widerspricht eine zeitliche Beschränkung, wie ausführlich erörtert, an sich dem Zweck des Handelsregisters. Weil aber das SHAB hauptsächlich dem Teilzweck der Publizität mit dem damit verbundenen Eintritt der Rechtswirkung gegenüber Dritten dienen muss, und jener der informellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs auch mittels anderer Informationsmittel erfüllt wird, ist diese zeitliche Einschränkung für shab.ch vertretbar, auch wenn es um grundsätzlich öffentliche Handelsregisterdaten geht. Deshalb hat es zumindest teilweise auch seine Berechtigung, wenn das SECO vorbringt, auf shab.ch werde ein staatliches Grundangebot zur Verfügung gestellt, das durch Private weiter veredelt werden solle.
Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
Auch aus Art. 16 Abs. 3
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 16 Version imprimée - 1 Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée. |
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1 | Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles il y a lieu d'établir, à des fins de commercialisation, des éditions périodiques imprimées des textes publiés sur la plate-forme. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le nombre minimal d'exemplaires imprimés des textes publiés dans le RO et dans la FF qu'il y a lieu d'établir, et leurs dépositaires. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires - 1 Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
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1 | Le SECO publie la FOSC sur l'internet. |
2 | L'accès aux avis au moyen d'une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d'annonces peut limiter la durée de l'accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. |
3 | Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonces réduit la période d'utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l'absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l'avis. Pour les avis d'ouverture de faillite, la période d'utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. |
4 | Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. |
5 | Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse. |
Wenn Handelsregisterdaten zeitlich unbeschränkt öffentlich verfügbar sein müssen, besteht im Übrigen auch kein Grund für die vom SECO ins Spiel gebrachte generelle zeitliche Limitierung der Datenverfügbarkeit auf zehn Jahre: Der Zweck des Handelsregisters würde dadurch ebenfalls unterlaufen.
5.2.8 Als besonders problematisch erachtet der Kläger die auf der Seite moneyhouse.ch ermöglichte Personensuche. In der Tat stellt sich die Frage, welche konkreten Suchmodalitäten in Handelsregisterdatensammlungen mit dem Persönlichkeits- bzw. Datenschutz vereinbar sind: Je nach Ausgestaltung des Angebots können mittels eigentlicher Personensuchfelder Recherchen über natürliche Personen durchgeführt werden. Auf diese Weise erlaubt eine Personensuche die Verknüpfung von Datensätzen, womit eine natürliche Person in einem bestimmten Zusammenhang gezeigt wird, der über den Informationsgehalt der Ursprungsdaten im Handelsregister - Eintragungen über Rechtseinheiten (E. 5.2.2) - hinausgeht. Daher ist es denkbar, dass solche Suchmöglichkeiten nicht vom handelsregisterlichen Zweck der Publizität und der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs gedeckt sind und sie daher dem Gebot der Zweckbindung der Datenbearbeitung widersprechen könnten (vgl. aber SIFFERT, a.a.O., S. 13 f., der für eine wohlwollende Auslegung von Art. 930
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises780. |
Informationsangebote beziehen müssten.
Der Kläger verlangt jedoch nicht eine Einschränkung der Suchmodalitäten, sondern er stellt Anträge zur zeitlichen Einschränkung der Verfügbarkeit der Daten auf moneyhouse.ch, was die Löschung von bestimmten Datensätzen nach 3 Jahren nach dem Handelsregistereintrag bedingen würde (vgl. E. 2.2). Weil es bei der Einschränkung von Suchmodalitäten um etwas anderes geht als bei der Löschung von Daten, ist Ersteres nicht durch den Streitgegenstand abgedeckt und das BVGer hat darüber nicht zu befinden.
Auch die Frage, ob die Beklagte allenfalls zu verpflichten wäre, die technischen Möglichkeiten zur Einschränkung der Auffindbarkeit über gängige Internetsuchmaschinen zu nutzen, ist nicht Teil der klägerischen Anträge. Entsprechende Überlegungen sind für den vorliegenden Entscheid infolgedessen ebenfalls nicht von Bedeutung.
5.2.9 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich die private, zeitlich unbeschränkte Weiterverbreitung von Handelsregisterinformationen über Rechtseinheiten aus dem Konzept der zu Grunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen ergibt. An deren Umsetzung besteht ein öffentliches Interesse. Diese Schlussfolgerung ist nicht spekulativ, wie dies der Kläger dem SECO vorwirft. Die vorliegend zu beurteilende Übernahme von Handelsregisterdaten von shab.ch und die zeitlich unbeschränkte Weiterverbreitung durch moneyhouse.ch bewegen sich daher nicht ausserhalb des gesetzlich vorgesehenen Zwecks im Sinne von Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5.3 Der Kläger bringt weiter vor, eine Persönlichkeitsverletzung sei auch darin zu sehen, dass die Tätigkeit der Beklagten gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip im Sinne von Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
Das Internetangebot der Beklagten ist, wie erörtert, lediglich einer der möglichen Weiterverbreitungskanäle handelsregisterlicher Informationen und dient der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs. Es werden von der Beklagten grundsätzlich dieselben Handelsregisterdaten weiterverbreitet, die bereits über andere, ebenfalls leicht über Internet zugängliche amtliche Publikationen öffentlich verfügbar sind. Deshalb liegt hier keine quantitative Ausdehnung des staatlichen Informationsangebots vor. Eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips im Sinne von Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
5.4 Weil die zeitlich unbeschränkte Veröffentlichung von Handelsregisterinformationen nach den obigen Erwägungen gar keine Persönlichkeitsverletzung darstellt, ist die Frage der Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 13
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
6. Für die Beurteilung der Anträge 4 und 5 ist zu untersuchen, ob der Tatbestand von Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
6.1 Der Kläger führt aus, dass ein besonderer Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 13 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 12 Offre électronique - Les statuts, actes de fondation, autres pièces justificatives et réquisitions qui peuvent être consultés gratuitement en ligne ne doivent pas être légalisés par l'office du registre du commerce. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
verfassungsrechtlicher Natur.
6.2 Die Beklagte beantragt die Abweisung der Anträge 4 und 5, weil für sie die Vollständigkeit und Verlässlichkeit der angebotenen Dienstleistung im Vordergrund steht. Ein Eintreten auf die Löschungsbegehren würde ihrer Meinung nach zwangsläufig dazu führen, dass die Aussagekraft privater Handelsregisterdatenbanken verloren ginge.
6.3 Aus der Sicht des SECO besteht ein öffentliches Interesse an der Vollständigkeit und Korrektheit der SHAB-Meldungen, die im Internet abrufbar sind. Ein Lösch- oder Berichtigungsrecht erachtet das SECO dort als falsch, wo private Datenanbieter SHAB- und Handelsregisterdaten unverändert der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Private Datenbanken hätten im Falle der Gutheissung der Anträge 4 und 5 keine korrekte Aussagekraft und damit keine eigentliche Berechtigung mehr.
7. Gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
7.1 Ein besonderer Rechtfertigungsgrund nach Art. 13 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
7.2 Nicht widerrechtlich ist eine Datenbearbeitung dann, wenn das Gesetz die Bearbeitung von Personendaten ausdrücklich vorschreibt, erlaubt oder implizit voraussetzt. Mit dem Begriff « durch Gesetz » wird dabei kein formelles Gesetz als rechtfertigende Grundlage verlangt (RAMPINI, a.a.O., Rz. 15 und 17 zu Art. 13
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
7.2.1 Die Erwägungen zu den Anträgen auf zeitliche Einschränkung des Datenangebots der Beklagten haben gezeigt, dass die private Weiterverbreitung der - öffentlichen und ohne besonderes Interesse zugänglichen - Handelsregisterdaten dem Zweck der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs dient, solange die Daten unverändert von einem staatlichen Referenzdatenbestand übernommen und (unentgeltlich) weiterverbreitet werden. Dies ergibt sich aus der Konzeption der Öffentlichkeit des Handelsregisters gemäss Art. 930
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises780. |
Besonders zu erwähnen sind dabei die folgenden Bestimmungen: Art. 12 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 12 Offre électronique - Les statuts, actes de fondation, autres pièces justificatives et réquisitions qui peuvent être consultés gratuitement en ligne ne doivent pas être légalisés par l'office du registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 35 Publication - 1 Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | L'OFRC attribue à chaque inscription un numéro d'annonce et détermine la date de publication. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 12 Abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique - 1 Le SECO propose des abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique et structurée. |
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1 | Le SECO propose des abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique et structurée. |
2 | Il propose un choix de rubriques d'abonnement, de fréquences de livraisons et de formats de données. |
3 | ...15 |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 13 Utilisation et exploitation des données - 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
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1 | Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
2 | Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente. |
SR 221.415 Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) - Ordonnance FOSC OFOSC Art. 13 Utilisation et exploitation des données - 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
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1 | Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l'utilisation et l'exploitation des données de la FOSC. |
2 | Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente. |
7.2.2 Die Datenbearbeitung durch die Beklagte ist demnach durch Gesetz im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |