Urteilskopf

99 V 95

31. Auszug aus dem Urteil vom 28. Mai 1973 i.S. Häusermann gegen Ausgleichskasse des schweizerischen Gewerbes und Obergericht des Kantons Aargau
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 95

BGE 99 V 95 S. 95

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. ...

2. Nach Art. 22 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
IVG hat der Versicherte während der Eingliederung Anspruch auf ein Taggeld, "wenn er an wenigstens drei aufeinanderfolgenden Tagen wegen der Eingliederung verhindert ist, einer Arbeit nachzugehen, oder zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig ist". Die mindestens hälftige Arbeitsunfähigkeit in diesem zweiten Fall muss - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht durch die Eingliederungsmassnahmen verursacht sein, sondern sie ist eine Folge des Gesundheitszustandes (EVGE 1963 S. 285).
Ferner ist zu beachten, dass Taggelder eine akzessorische Leistung zu bestimmten Eingliederungsmassnahmen sind und somit - von Wartezeiten abgesehen - grundsätzlich bloss ausgerichtet werden können, wenn und solange Eingliederungsmassnahmen zur Durchführung gelangen. Nur wenn am Schluss einer Eingliederungsperiode entweder die Wiedererlangung rentenausschliessender Erwerbsfähigkeit oder eine neue Eingliederungsperiode
BGE 99 V 95 S. 96

von erheblicher Dauer bevorsteht, rechtfertigt es sich, das Taggeld vorläufig weiter zu gewähren und von der Zusprechung einer Rente abzusehen. In allen andern Fällen erlöscht der Taggeldanspruch mit der Entstehung des Rentenanspruchs (EVGE 1966 S. 41). Diesen soeben dargelegten Grundsatz der Akzessorietät der Taggelder hat die Invalidenversicherungs-Kommission nicht berücksichtigt, indem sie nach Beendigung des Arbeitsversuchs in der Firma M. Ende Oktober 1971 vom behandelnden Arzt periodisch Bescheinigungen über die Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers eingeholt hat und gestützt auf diese Atteste weiterhin Taggeld ausrichten liess, ohne sich darum zu kümmern, ob überhaupt noch Eingliederungsmassnahmen durchgeführt würden.
3. Der von der Invalidenversicherungs-Kommission angeordnete Arbeitsversuch in der Firma M. war am 31. Oktober 1971 beendet. Weitere Eingliederungsmassnahmen wurden nachher nicht mehr durchgeführt. Der Taggeldanspruch war daher ebenfalls nur bis Ende Oktober 1971 gegeben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die Invalidenversicherungs-Kommission anfangs 1972 der Regionalstelle einen neuen Auftrag zur Abklärung der Eingliederungsmöglichkeiten erteilt hat. Dem Beschwerdeführer wurde dies mitgeteilt, und in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beruft er sich denn auch darauf. Doch vermag er daraus keinen Taggeldanspruch abzuleiten. Art. 18 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1    L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
2    Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86
3    Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.
4    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87
IVV, welcher den Anspruch auf Taggeld während Wartezeiten regelt, sieht eine solche Leistung vor für den mindestens hälftig arbeitsunfähigen Versicherten, der auf die Durchführung "der angeordneten Eingliederungsmassnahmen wartet". Dieser Sachverhalt liegt hier nicht vor, denn mit dem Auftrag zur Abklärung allfälliger Eingliederungsmöglichkeiten ist die Eingliederungsmassnahme selber noch nicht im Sinn des Art. 18 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1    L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
2    Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86
3    Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.
4    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87
IVV "angeordnet". Schliesslich sei auch noch auf Art. 19
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
IVV verwiesen, wonach der Versicherte für die Zeit, während der er auf die Vermittlung geeigneter Arbeit wartet, grundsätzlich keinen Anspruch auf Taggeld hat...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 V 95
Date : 28 mai 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 V 95
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Pour fonder le droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation, l'incapacité de travail d'au moins 50% (art. 22


Répertoire des lois
LAI: 22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
RAI: 18 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1    L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
2    Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86
3    Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.
4    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87
19
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
Répertoire ATF
99-V-95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
durée • période d'attente • tribunal fédéral des assurances • motivation de la décision • début • entreprise • constitution d'un droit réel • argovie • intermédiaire • état de santé • jour • état de fait • autorité inférieure • atteinte à la santé • attestation • prestation accessoire