99 V 85
29. Urteil vom 28. Mai 1973 i.S. Zbinden gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Altersrente der geschiedenen Frau.
- Berechnungsgrundlage (Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. 2 Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). 3 Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
Regeste (fr):
- Rente de vieillesse de lafemme divorcée.
- Base de calcul (art. 31 et 33 al. 3 LAVS). Confi rmation de la jurisprudence eu égard à la situation de droit améliorée dès le 1er janvier 1973.
Regesto (it):
- Rendita di vecchiaia della donna divorziata.
- Base di computo (art. 31 e 33 cpv. 3 LAVS). Conferma della giurisprudenza, tenendo conto della situazione giuridica migliorata dal 1o gennaio 1973.
Sachverhalt ab Seite 86
BGE 99 V 85 S. 86
A.- Die 1910 geborene, seit 1968 geschiedene A. Zbinden bezieht seit dem 1. Mai 1972 eine einfache AHV-Altersrente. Deren Berechnung hatte die Ausgleichskasse des Kantons Bern das durchschnittliche Jahreseinkommen der Versicherten von Fr. 7600.-- aus 24 Jahren und die Rentenskala 20 zugrunde gelegt. In diesem Sinn verfügte die Kasse am 20. Oktober 1972.
B.- A. Zbinden beschwerte sich gegen diese Verfügung beim Versicherungsgericht des Kantons Bern. Sie machte geltend, sie habe während 30 Jahren das Geschäft ihres geschiedenen Ehemannes geführt und das mittlere Jahreseinkommen habe den Betrag von Fr. 7600.-- dank ihrer Arbeit um ein Mehrfaches überstiegen, so dass der Rentenberechnung das während der Ehe erzielte Geschäftseinkommen zugrunde zu legen sei. Mit Entscheid vom 20. Dezember 1972 hat die Vorinstanz die Beschwerde abgewiesen.
C.- Gegen diesen Entscheid lässt A. Zbinden Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben und beantragen, die Sache sei an den kantonalen Richter zurückzuweisen, damit dieser die einfache Altersrente auf Grund eines neuen durchschnittlichen Jahreseinkommens entsprechend den Weisungen des Eidg. Versicherungsgerichts neu festsetze. Zur Begründung wird ausser den schon bekannten Einwänden im wesentlichen folgendes vorgebracht: Gestützt auf die Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1972 betreffend Änderung des AHVG seien fürdie Rentenberechnung die am 1. Januar 1973 in Kraft getretenen, neu gefassten Abs. 3 und 4 des Art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 32 |
BGE 99 V 85 S. 87
Teil des Erwerbseinkommens des Ehepaares erzielt habe, bei der Rentenfestsetzung von dieser Situation nicht profitieren könne. Der Auffassung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin sei für die tiefe Altersrente bereits bei der Ehescheidung im Rahmen des Art. 151
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 32 |
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Gegenstand des heutigen Prozesses ist die am 20. Oktober 1972 rückwirkend auf den 1. Mai 1972 verfügte Rentenfestsetzung, über die der kantonale Richter befunden hat. Soweit die Überprüfung der dank der 8. AHV-Revision auf den 1. Januar 1973 erfolgten Rentenerhöhung verlangt wird, kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden.
2. Die Beschwerdeführerin verlangt dem Sinne nach, dass bei der Berechnung ihrer Altersrente nicht bloss auf jenes Erwerbseinkommen abzustellen sei, von dem sie selber Sozialversicherungsbeiträge entrichtet habe. Vielmehr müsse auch jenes Erwerbseinkommen angemessen berücksichtigt werden, das dank ihrer Mitarbeit im Geschäft ihres geschiedenen Ehemannes erzielt worden sei. a) Da bis zur 8. AHV-Revision eine besondere Gesetzesbestimmung über die Berechnung der ordentlichen Altersrente der geschiedenen Frau fehlte, hat das Eidg. Versicherungsgericht entschieden, dass diese Rente nach der Grundnorm des Art. 31 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
BGE 99 V 85 S. 88
gemäss Art. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
|
1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
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1 | La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
2 | Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). |
3 | Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
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1 | La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
2 | Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). |
3 | Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
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1 | La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
2 | Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). |
3 | Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
BGE 99 V 85 S. 89
für Witwen vorgesehene Vergleichsrechnung auch für Geschiedene anwendbar wäre. Einen billigen Ausgleich zur Stellung der Witwe schafft der Grundsatz, dass die Altersrente der geschiedenen Frau, die nach dem Tod ihres Mannes Anspruch auf eine Witwenrente hatte, auch dann nicht kleiner als die bezogene Witwenrente sein darf, wenn ihre eigenen Beiträge. nur eine niedrigere Altersrente zugelassen haben (EVGE 1953 S. 224 Erw. 2, 1955 S. 275). c) Im Rahmen der 8. AHV-Revision sah sich der Bundesrat veranlasst, die Stellung der geschiedenen Frau hinsichtlich der Berechnung ihrer Altersrente zu überprüfen. Er gab sich davon Rechenschaft, dass die oben dargelegte bisherige Regelung einen kaum genügenden Vorsorgeschutz in erster Linie für jene geschiedenen Frauen darstellt, deren eigenes rentenbildendes Einkommen bescheiden war, vor allem wenn sie im vorgerückten Alter geschieden werden und deshalb nach der Scheidung überhaupt nicht mehr oder nur mit Schwierigkeiten ins Erwerbsleben sich eingliedern können. Der Bundesrat beantragte den eidgenössischen Räten, die Besserstellung der geschiedenen Frau dadurch zu realisieren, dass deren Altersrente nach dem Tod des geschiedenen Mannes auf den für die Witwenrente massgebenden Berechnungsgrundlagen, d.h. anhand des mittleren Jahreseinkommens des Ehemannes, festgesetzt wird, sofern dies zu einer höheren Rente führt. Diese Regelung generell für die Altersrente der geschiedenen Frau vorzusehen, erachtete der Bundesrat nicht für angebracht. Zur Begründung äusserte er sich in der Botschaft wie folgt (BBl 1971 II 1096): "Dadurch hätte sich die geschiedene Frau aber besser gestellt als die verheiratete Frau, die altersrentenberechtigt wird, bevor der Ehemann die Altersgrenze zum Bezuge einer Ehepaar-Altersrente erreicht hat; denn in diesem Falle wird die Altersrente nur nach ihrem eigenen massgebenden Einkommen berechnet. Es entstünde auch eine Ungereimtheit im Verhältnis zum Zivilrecht, nach welchem bei der Scheidung Ansprüche der Ehefrau durch Leistungen nach den Artikeln 151 und 152 ZGB abgedeckt werden. Die Frau kann auf diese Weise indirekt an der Rente des Mannes teilhaben. Eine eigentliche Härte, die durch die Sozialversicherung zu beheben ist, entsteht erst, wenn der geschiedene Mann stirbt und die Unterhaltsbeiträge wegfallen." In der Folge haben die eidgenössischen Räte dem Antrag des Bundesrates auf entsprechende Erweiterung des Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
BGE 99 V 85 S. 90
einfachen Altersrente erst nach dem Tod ihres frühern Ehemannes der Witwe gleichgestellt sein soll, etwas zu ändern. Dem Gesetzgeber ist also bei der 8. AHV-Revision die problematische Stellung der geschiedenen Frau nicht entgangen. Da er selber deren Gleichstellung mit der Witwe bewusst nur für die Zeit nach dem Tod des geschiedenen Mannes vorgenommen hat, besteht für den Richter um so weniger Veranlassung, an der bisherigen Praxis, soweit sie nicht durch die neuen Absätze 3 und 4 des Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
3. Die Beschwerdeführerin war während Jahrzehnten im Betrieb ihres Ehemannes tätig, ohne dafür einen Barlohn zu beziehen, von dem sie Sozialversicherungsbeiträge hätte entrichten müssen. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die Geschäftserträgnisse weitgehend auf die Mitarbeit der Versicherten zurückzuführen waren, können sie doch nicht als ihr persönliches Erwerbseinkommen qualifiziert werden. Mit Recht hat darum die Ausgleichskasse ausschliesslich die eigenen Beiträge der Beschwerdeführerin der Rentenberechnung zugrunde gelegt. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.